Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3693/2016
Arrêt du 20 septembre 2016
Sylvie Cossy, juge unique,
Composition avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Sofia Amazzough, greffière.
A._______,née le (...), et
B._______,né le (...),
C._______,née le (...),
D._______,née le (...),
E._______,né le (...),
Parties
F._______,né le (...),
Congo (Kinshasa),
tous représentés par Ange Sankieme Lusanga,
Juristes et théologiens Mobiles Migrations et Développement (JeTM-MED),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ;
Objet
décisions du SEM des 20 mai 2016 et 17 juin 2016 / N (...) et N (...).
Faits :
A.
Par décision du 10 septembre 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par A._______, le 10 novembre 2013, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
B.
Par décision du même jour, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par le fils majeur de cette dernière, B._______ et son épouse, pour eux mêmes et leurs enfants, le 10 novembre 2013, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
C.
Par arrêts du 15 janvier 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal) a rejeté les recours interjetés, le 9 octobre 2015, contre ces décisions (arrêts E-6453/2015 et E-6563/2015).
D.
Le 1er février 2016, une demande tendant au réexamen de la décision du SEM du 20 avril 2015, en matière d'exécution du renvoi concernant une tierce personne, soit « G._______ », a été adressée à dite autorité, puis transmise au Tribunal, le 5 février 2016.
Plusieurs moyens de preuve ayant trait à la situation médicale de A._______ ont été joints à cette demande, soit une copie d'un rapport daté du (...) décembre 2015, d'une polygraphie respiratoire effectuée, le (...) décembre 2015, par le Dr H._______, spécialiste FMH pneumologie, lequel a également établi un rapport médical le 15 décembre 2015, ainsi qu'une copie d'un certificat médical établi, le 1er février 2016, par le Dr I._______, médecin de famille FMH.
Le 11 février 2016, le Tribunal a retourné dite demande au SEM, lequel l'a renvoyée au mandataire des recourants, le 17 février 2016.
E.
Le 20 février 2016, A._______ et B._______ ont déposé une demande de réexamen au SEM, indiquant que l'état de santé de la première nécessitait un appareillage de ventilation en pression positive continue (ci après : PPC), indisponible dans son pays d'origine.
A l'appui de leur demande, ils ont déposé plusieurs moyens de preuve concernant l'état de santé de A._______, soit une copie d'un bulletin de prêt d'un appareil auditif du (...) août 2015, une copie d'un contrat de location d'un appareil PPC conclu le (...) décembre 2015, et un certificat médical établi, le (...) février 2016, par le Dr I._______.
Dit acte a été transmis au Tribunal, le 24 février 2016, motif pris que la situation médicale existait déjà au moment du prononcé de l'arrêt du 15 janvier 2016, eu égard au contrat du (...) décembre 2015 de location d'un appareillage PPC avec livraison le même jour, aux certificats médicaux des (...) et (...) décembre 2015 présents au dossier, et à l'absence de dégradation de l'état de santé de A._______ postérieure à cet arrêt.
F.
Par arrêt du 10 mars 2016, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande du 20 février 2016 tendant à la révision de son arrêt du 15 janvier 2016, en tant qu'elle concernait B._______, son épouse et leurs enfants (arrêt E 1162/2016).
G.
Par acte du 31 mars 2016, adressé en double exemplaire au SEM et au Tribunal de céans, les intéressés ont retiré leur demande du 20 février 2016 concernant A._______.
Par le même acte, B._______et A._______ ont demandé le réexamen des décisions du SEM du 10 septembre 2015 en raison de la dégradation respective de leur état de santé, postérieure à l'arrêt du Tribunal du 15 janvier 2016, et de l'indisponibilité dans leur pays d'origine des soins spécialisés nécessaires, notamment de l'appareillage PPC qui leur serait indispensable.
A l'appui de leur demande, ils ont produit plusieurs moyens de preuve ayant trait à l'état de santé de B._______, soit une copie d'un formulaire de prescription d'une thérapie PPC daté du (...) mars 2016, d'un rapport médical établi, le (...) mars 2016, par le Dr H._______ et d'un certificat médical établi, le (...) mars 2016, par le Dr J._______, spécialiste FMH médecin interne, ainsi qu'un renseignement de l'analyste pays de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci après : OSAR) du 22 décembre 2010 intitulé « RDC : consultations en cardiologie et traitement du cancer ».
Le 5 avril 2016, le SEM a informé A._______ qu'il transmettait cet acte en tant qu'il la concernait au Tribunal, en raison de la demande de révision pendante devant cette instance de recours.
H.
Par décision du même jour, le Tribunal a radié du rôle la demande du 20 février 2016 de révision de son arrêt du 15 janvier 2016, en tant qu'elle concernait A._______, prenant ainsi acte du retrait du 31 mars 2016 de cette demande (décision de radiation E 1163/2016).
I.
Par décision du 11 mai 2016, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération du 1er avril 2016 (recte : 31 mars 2016) concernant B._______, son épouse et leurs enfants, a rappelé l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 10 septembre 2015, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
J.
Par décision du 20 mai 2016, notifiée le 23 mai 2016, le SEM a rejeté la demande de réexamen en tant qu'elle concernait A._______ et, dans la mesure où elle était recevable, rappelé l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 10 septembre 2015, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
K.
Le 31 mai 2016, B._______ a notamment fait parvenir au Tribunal une copie d'un certificat médical établi, le (...) mai 2016, par le Dr K._______, médecin FMH, et a requis sa transmission au SEM, ce que le Tribunal de céans a effectué le 1er juin 2016.
L.
Par décision du 8 juin 2016, le Tribunal a radié du rôle le recours interjeté par B._______ et son épouse, le 17 mai 2016, contre la décision du 11 mai 2016, suite à l'annulation de celle-ci par le SEM, le 1er juin 2016 (décision de radiation E-3059/2016).
M.
Le 13 juin 2016, A._______ a interjeté recours contre la décision du 20 mai 2016, et a conclu à son annulation et au prononcé d'une admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour qu'il traite cette affaire conjointement avec celle de son fils.
Sur le plan procédural, elle a requis l'octroi de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle.
A l'appui de son recours, elle a déposé plusieurs moyens de preuve et notamment, une copie des résultats d'une oxymétrie nocturne et d'un certificat médical tous deux la concernant et établis, le (...) juin 2016, par le Dr H._______, ainsi qu'une copie d'un certificat médical établi, le (...) mai 2016, par le Dr K._______, concernant B._______.
N.
Par décision du 17 juin 2016, le SEM a rejeté la demande de réexamen en tant qu'elle concernait B._______, son épouse et leurs enfants, rappelé l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 10 septembre 2015, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
O.
Le 20 juin 2016, B._______ et son épouse ont interjeté recours contre la décision du 17 juin 2016 et ont conclu à son annulation, au prononcé d'une admission provisoire et à la jonction de la cause avec celle de A._______, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour qu'il traite ces affaires conjointement.
Sur le plan procédural, ils ont requis l'octroi de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle.
A l'appui de son recours, ils ont produit une copie du certificat médical établi, le (...) mai 2016, par le Dr K._______ également joint au recours du 13 juin 2016 de A._______.
P.
Le 21 juin 2016, le Tribunal a ordonné la suspension de l'exécution du renvoi de B._______, son épouse et leurs enfants, sur la base de l'art. 56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés. |
Q.
Les 15 juin 2016 et 23 juin 2016, le Tribunal a reçu les dossiers de première instance des intéressés.
R.
Par décision incidente du 6 juillet 2016, le Tribunal a joint les causes E 3693/2016 et E-3829/2016, portant désormais le numéro du dossier principal, à savoir E-3693/2016, levé les mesures prises le 21 juin 2016, sur la base de l'art. 56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés. |
Le 28 juillet 2016, les intéressés se sont acquitté de la somme requise.
S.
Le 15 août 2016, les intéressés ont rappelé le caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi, ont conclu, sous réserve de dépens, à l'admission de leur demande de révision (recte : demande de réexamen), au prononcé d'une admission provisoire et ont requis l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle ainsi que la restitution du montant de 1'400 francs versé au titre d'avance de frais.
A l'appui de leur acte, ils ont déposé une copie du récépissé de versement de l'avance de frais n °(...), avec timbre postal du 28 juillet 2016, une copie de la facture n° (...) du Tribunal y relative, des attestations d'aide sociale pour requérants d'asile et personnes admises provisoirement pour les mois de juin 2016, juillet 2016 et août 2016 à leur nom, un rapport médical établi, le (...) juillet 2016, par le Dr I._______, concernant la recourante, et une impression de courriel envoyé le (...) août 2016 par le Dr K._______ au mandataire des intéressés et sa pièce jointe, soit un rapport médical du même jour, non signé, concernant B._______.
T.
Par décision incidente du 19 août 2016, le Tribunal a confirmé la décision incidente du 6 juillet 2016, déclaré irrecevable la nouvelle demande d'assistance judiciaire partielle et rejeté la demande d'octroi de l'effet suspensif.
U.
Par télécopie du 19 août 2016, les recourants ont fait parvenir au Tribunal une version signée du rapport médical du (...) août 2016 concernant B._______.
V.
Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM postérieurement à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360. |
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
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1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368. |
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391 |
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1 | La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391 |
2 | Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande. |
3 | Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance. |
4 | Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111d Émoluments - 1 Le SEM perçoit un émolument lorsqu'il rejette une demande de réexamen ou une demande multiple ou qu'il n'entre pas en matière. Si la demande est partiellement agréée, l'émolument est réduit. Aucune indemnité n'est allouée. |
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1 | Le SEM perçoit un émolument lorsqu'il rejette une demande de réexamen ou une demande multiple ou qu'il n'entre pas en matière. Si la demande est partiellement agréée, l'émolument est réduit. Aucune indemnité n'est allouée. |
2 | Le SEM dispense, sur demande, la personne qui a déposé la demande de réexamen ou la demande multiple du paiement des frais de procédure si elle est indigente et que sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec. |
3 | Le SEM peut percevoir du requérant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Il lui impartit un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière. Il renonce à percevoir l'avance de frais dans les cas suivants: |
a | les conditions énoncées à l'al. 2 sont remplies; |
b | dans les procédures concernant un mineur non accompagné, la demande de réexamen ou la demande multiple n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec. |
4 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments et fixe le montant de l'avance de frais. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
2.2 A teneur de l'art. 111b al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391 |
|
1 | La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391 |
2 | Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande. |
3 | Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance. |
4 | Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 68 - 1 Si la demande est recevable et fondée, l'autorité de recours annule la décision sur recours et statue à nouveau. |
|
1 | Si la demande est recevable et fondée, l'autorité de recours annule la décision sur recours et statue à nouveau. |
2 | Au surplus, les art. 56, 57 et 59 à 65 s'appliquent à la demande de révision. |
2.3 En l'espèce, A._______ et B._______ ont respectivement fait valoir la détérioration de leur état de santé, moyens de preuve à l'appui. La demande de réexamen du 31 mars 2016 de B._______ doit être considérée comme ayant été déposée en temps utile, compte tenu du rapport médical établi, le (...) mars 2016, par le Dr H._______. La demande de réexamen de A._______, notamment fondée sur des rapports, respectivement établis les (...) et (...) décembre 2015 par le Dr H._______, ainsi que sur un contrat de location d'un appareil PPC daté du (...) décembre 2015, semble avoir été déposée plus de 30 jours après la découverte du motif de celle-ci. Cependant, la question peut demeurer ouverte au vu des considérants qui suivent.
3.
3.1 A titre préliminaire, les recourants font valoir une violation de leur droit d'être entendu dès lors que le SEM a mis en doute la fiabilité du rapport (recte : certificat) médical établi, le (...) mai 2016, par le Dr K._______, concernant B._______.
3.2 Ce grief se confond avec celui d'une violation de l'obligation de motiver prévue à l'art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.3 En l'occurrence, dans sa décision du 17 juin 2016, le SEM a mentionné la production du certificat médical du (...) mai 2016 et s'est expressément prononcé sur la valeur probante qu'il lui prêtait. Le SEM a précisément indiqué les motifs qui l'ont guidé à considérer que la fiabilité du certificat médical était douteuse, non pas en raison des origines du médecin de l'intéressé - comme l'argue le recourant - mais en raison du contenu du certificat en cause (décision du 17 juin 2016 pt I dernier paragraphe p. 3). B._______ n'a dès lors pas été empêché de savoir sur quel point attaquer la décision rendue à ses dépens et a notamment pu se prononcer plus précisément sur ce point. Pour s'en convaincre, il suffit de se référer aux paragraphes de son mémoire de recours dans lesquels il conteste les constatations du SEM s'agissant dudit certificat médical.
A cet égard, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que le certificat en question a été établi après une seule consultation et son contenu est sommaire, voire très vague. Il est indiqué que B._______ souffre « d'une pathologie psychosomatique compliquée qui nécessite une prise en charge spécialisée et un suivi médical conséquent », sans quoi son pronostic vital serait dangereusement compromis. Cependant, il n'est nullement précisé de quelle « pathologie psychosomatique » souffrirait l'intéressé ni quels « prise en charge spécialisée » et « suivi médical conséquent » lui seraient précisément nécessaires. En tout état de cause, ce certificat ne permet pas d'arriver à une autre conclusion, car il n'apporte aucun élément nouveau qui ne serait pas contenu dans les autres certificats produits.
3.4 Par conséquent, le grief fondé sur la violation du droit d'être entendu s'avère mal fondé et doit être écarté.
4.
4.1 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
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1 | L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
2 | Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours. |
3 | L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente. |
Une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.).
4.2 La première question qui se pose est donc de savoir si les faits motivant les demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés des recourants à ce moment, ou de faits dont ils ne pouvaient ou n'avaient pas de raison de se prévaloir à l'époque.
La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans ses premières décisions dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à des décisions différentes.
4.3 Les intéressés fondent leur demande de réexamen sur plusieurs éléments à priori nouveaux et postérieurs à la fin de leur procédure d'asile ordinaire respective.
D'une part, ils arguent de la détérioration de leur état de santé depuis le prononcé des arrêts du Tribunal du 15 janvier 2016 et ont à cet égard chacun produits divers rapports et certificats médicaux. Selon ces documents, A._______ souffre de syndrome d'apnées obstructives du sommeil sévère traité par PPC - lequel contrôle son affection et dont l'absence mettrait en jeu son pronostic vital -, d'hypertension artérielle traitée par trithérapie, de céphalées matinales et est exposée à une augmentation d'accident cardio vasculaire en raison d'une comorbidité associée (IMC 37), pour lesquels lui ont été prescrits de l'Amlodipine 5 mg et du Cansartan Mepha plus 16 mg/12,5 mg. Son fils, B._______ souffre de syndrome d'apnées obstructives du sommeil sévère positionnel -pour lequel une ordonnance à l'intention de la Ligue pulmonaire (...) a été établie afin d'essayer un traitement par PPC -, de trouble de l'adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive (F43.22), de difficultés dans le rapport avec le conjoint, d'un excès pondéral (IMC 29.3) et d'éventuelle hypertension artérielle, dont le traitement consiste en la prise de Venlafaxine, Dafalgan et Movicol. A cet égard, ils estiment que l'exécution de leur renvoi entraînerait des conséquences irréversibles et une dégradation certaine et massive de leur état de santé respectif, compte tenu de l'absence de soins adéquats dans leur pays d'origine, notamment de l'appareillage PPC qui leur serait indispensable, et de leur origine sociale modeste. D'autre part, les recourants arguent que la situation générale au Congo (Kinshasa) s'est péjorée de telle sorte que le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies (ci-après : ONU) a voté, le 30 mars 2016, une résolution renouvelant le mandat de la Mission de l'ONU pour la stabilisation en République démocratique du Congo (ci après : MONUSCO).
5.
5.1 En invoquant l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
5.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH, s'agissant de personnes touchées dans leur santé, le renvoi forcé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
5.3 Force est de constater que les problèmes de santé allégués n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution du renvoi des recourants serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée. Aucune pièce au dossier ne permet d'inférer que l'exécution du renvoi de B._______ en République démocratique du Congo aurait pour conséquence de l'exposer à un risque de mort. S'agissant de A._______, il est certes indiqué, dans les certificats médicaux établis, les (...) février 2016 et (...) juillet 2015, par le Dr I._______, que l'absence de traitement par PPC ou le mauvais entretien de celui-ci mettrait en jeu son pronostic vital. Cependant, au regard des soins disponibles et du soutien familial et social sur lequel elle pourra compter dans son Etat d'origine (voir à ce sujet considérants 6.5.1.1 et 6.5.3 ci après), l'intéressée n'a pas établi que son renvoi en République démocratique du Congo serait de nature à la mettre dans un danger de mort imminent. Faute de circonstances tout à fait extraordinaires commandant impérativement la poursuite de leur séjour sur le territoire suisse pour des motifs médicaux, les recourants ne sauraient se prévaloir de l'illicéité de l'exécution de leur renvoi.
5.4 Il résulte de ce qui précède que le grief de violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
6.
6.1 Il en va de même du grief tiré de la violation de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
6.2 En l'occurrence et contrairement à ce qu'indiquent les recourants à l'appui de leurs mémoires de recours, la situation générale à Kinshasa et dans les environs de cette ville ne s'est pas modifiée de manière notable sur le plan sécuritaire ou socio-économique depuis les arrêts du Tribunal du 15 janvier 2016, ayant mis fin à leur procédure ordinaire respective (E 6453/2015 et E 6563/2015). Le renouvellement de la résolution MONUSCO, le 30 mars 2016, ne saurait remettre en cause cette appréciation. En effet, en dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'est du pays, la République démocratique du Congo ne connaît actuellement pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée.
6.3 Ensuite, concernant les motifs personnels des recourants et de l'aggravation alléguée de leur état de santé respectif, le Tribunal retient ce qui suit.
6.4 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle met l'étranger concrètement en danger, notamment en cas de nécessité médicale. Selon la jurisprudence du Tribunal, s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002 p. 81 s. et 87 ; Patricia Petermann Loewe, Materiell-rechtliche Aspekte der vorläufigen Aufnahme unter Einbezug des subsidiären Schutzes der EU, Zurich 2010 p. 95 ss).
La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2011/50 consid. 8.3 p. 1003 s. ; 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 et également JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). Il en va de même si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats.
L'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
6.5 En l'occurrence, force est de constater qu'en l'état les troubles allégués ne présentent pas un niveau de gravité tel qu'ils seraient susceptibles de remettre en cause le caractère exigible de l'exécution du renvoi.
6.5.1 Tout d'abord, il sied de relever que A._______, âgée de 72 ans, souffre de syndrome d'apnées obstructives du sommeil sévère, d'hypertension artérielle traitée, de céphalées matinales et d'une exposition à une augmentation d'accident cardio vasculaire en raison d'une comorbidité associée (IMC 37), pour lesquels lui ont été prescrits un traitement PPC, de l'Amlodipine 5 mg et du Cansartan Mepha plus 16 mg/12,5 mg. Les certificats médicaux indiquent que son état de santé nécessite un appareillage nocturne (traitement par PPC), dont le défaut ou l'absence d'entretien mettrait en jeu son pronostic vital, dans la mesure où « le risque d'évènement cardiovasculaire [...] serait nettement majoré chez les patients souffrant de [syndrome d'apnées obstructives du sommeil] non correctement traité ». Dès lors, il convient d'admettre que l'état de santé de A._______ nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner de graves conséquences pour elle.
6.5.1.1 Au vu de ces développements, le Tribunal ne saurait minimiser l'état de santé de l'intéressée. Cependant, il convient de relever que ses affections, même si elles sont sérieuses, ne font pas obstacle à l'exécution de son renvoi au regard des traitements à disposition dans son pays. En effet, au vu des informations à disposition du Tribunal, il existe en République démocratique du Congo un traitement approprié à la prise en charge médicale de la recourante, et plus particulièrement à Kinshasa, sa ville d'origine, dans laquelle le traitement d'apnées du sommeil est possible, notamment au Centre médical de Kinshasa (décision de la Cour Administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 27 octobre 2015, n° 15NT012941 ; Radio Okapi, le Centre médical de Kinshasa doté de traitement d'apnée du sommeil, 28.02.2016, http://www.radiookapi .net/2016/02/28/actualite/sante/le-centre-medical-de-kinshasa-dote-dun-laboratoire-de-traitement-dapnee >, consultés le 12.09.2016).
6.5.2 S'agissant de B._______, le Tribunal considère que ses affections, soit un syndrome d'apnées obstructives du sommeil sévère positionnel, un trouble de l'adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive (F43.22), des difficultés dans le rapport avec le conjoint (Z63.0), un excès pondéral (IMC 29.3) et une éventuelle hypertension artérielle, pour lesquels un traitement PPC, du Venlafaxine, du Dafalgan et du Movicol lui ont été prescrits, ne font pas obstacle à l'exécution de son renvoi.
6.5.2.1 A l'instar du SEM, il sied de relever que son traitement par PPC est seulement considéré comme « souhaitable dans cette situation » par son médecin, spécialiste FMH pneumologie, et n'est pas établi comme étant essentiel à la garantie de la dignité humaine (rapport médical établi, le (...) mars 2016, par le Dr H._______ p. 2). Par ailleurs, aucun élément au dossier n'empêche qu'un traitement alternatif soit envisagé dans la mesure où le syndrome de l'intéressé est qualifié de positionnel. Dès lors, son état physique ne nécessite pas des soins essentiels ou une prise en charge médicale particulièrement lourde, dont l'absence serait de nature à mettre sa vie en péril en cas de renvoi en République démocratique du Congo, d'autant moins que comme relevé ci-avant, le traitement d'apnées du sommeil est possible à Kinshasa, où il a allégué avoir vécu depuis sa naissance.
6.5.2.2 Le trouble dépressif dont souffre l'intéressé ne saurait remettre en cause cette appréciation. En effet, au vu des pièces au dossier, le Tribunal constate que B._______ ne bénéficie actuellement pas de suivi thérapeutique et son traitement consiste en la seule prise d'antidépresseurs, soit du Venlafaxine. Il n'y a aucune raison de penser qu'il serait privé des soins nécessaires en cas d'exécution du renvoi dans son Etat d'origine, en particulier à Kinshasa, ville dans laquelle des médicaments, tels qu'antidépresseurs et tranquillisants, sont disponibles, à tout le moins sous forme de génériques.
Au demeurant, il sied de préciser que des infrastructures médicales telles que le Centre neuro psycho-pathologique (CNPP) du Mont-Amba et le Centre de santé mentale Telema, tous deux à Kinshasa, offrent des traitements et des suivis psychologiques et psychiatriques de base et courants (voir notamment Adrian Schuster, OSAR, République démocratique du Congo : soins psychiatriques, Berne, 16.05.2013, < https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/afrika/kongo-dr-kinshasa/ republique-democratique-du-congo-soins-psychiatriques.pdf >, consulté le 12.09.16 ; arrêts du Tribunal E-6599/2011 du 14 février 2013 ; E 4258/2011 du 6 août 2012 consid. 3.5.3 et D-5189/2009 du 9 septembre 2010 consid. 5.10).
6.5.3 Enfin, comme précisé dans ses arrêts E-6453/2015 et E-6563/2015 du 15 janvier 2016, l'autorité de céans relève que B._______ et son épouse ont tous deux déclaré avoir étudié jusqu'à la maturité et disposer d'une expérience professionnelle à travers les diverses activités exercées en qualité d'indépendants, lesquelles leur auraient permis de « vivre bien » et de faire des économies. S'agissant de B._______, ses affections apparues postérieurement à la clôture de sa procédure ne l'empêchent ni de travailler ni de mener une existence normale. On peut ainsi retenir que B._______ et son épouse seront en mesure de réintégrer le marché du travail et de subvenir, comme par le passé, aux besoins de leur famille, ce même s'ils ont à charge la mère du recourant, A._______, et leurs trois enfants. A cet égard, ils seront également en mesure de prendre en charge les frais médicaux de cette dernière. Au demeurant, ils auraient une parenté assez importante vivant à Kinshasa et dans le Kasaï, laquelle devrait pouvoir leur apporter, au besoin, une aide concrète.
6.6 En tout état de cause, les recourants pourront toujours solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 al. 1 let. d
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes: |
|
1 | La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes: |
a | le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour; |
b | le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour; |
c | le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'État d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un État tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger); |
d | l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers. |
2 | Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse. |
3 | Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions. |
7.
Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants demeure licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
8.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que le SEM a rejeté la demande de réexamen des intéressés. Par conséquent, les recours doivent être rejetés et les décisions des 20 mai 2016 et 17 juin 2016 confirmées.
9.
9.1 S'avérant manifestement infondés, les recours sont rejetés dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111 Compétences du juge unique - Un juge unique statue dans les cas suivants: |
|
a | classement de recours devenus sans objet; |
b | non-entrée en matière sur des recours manifestement irrecevables; |
c | décision relative au refus provisoire de l'entrée en Suisse et à l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport; |
d | ... |
e | recours manifestement fondés ou infondés, à condition qu'un second juge donne son accord. |
9.2 Il est dès lors renoncé à l'échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al.1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.385 |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.385 |
2 | Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.385 |
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1 | Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.385 |
2 | Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement. |
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'400 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 1'400 francs, déjà versée le 28 juillet 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough