Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-5437/2020

Arrêt du 20 juillet 2022

Jean-Luc Baechler (président du collège),

Composition Daniel Willisegger et Pascal Richard, juges,

Fabienne Masson, greffière.

X._______,

Parties représenté par Maître Jennifer Tapia, avocate,

recourant,

contre

Croix-Rouge suisse,

Werkstrasse 18, Case postale, 3084 Wabern,

autorité inférieure.

Objet Reconnaissance de diplôme (ostéopathe ; Grande-Bretagne).

Faits :

A.
X._______ (ci-après : le recourant), ressortissant suisse, a déposé le 7 avril 2020 auprès de la Croix-Rouge suisse (ci-après : l'autorité inférieure) une demande de reconnaissance de son diplôme de « Master in Osteopathy » délivré le (...) par l'Université de Greenwich.

A.a Un échange de correspondances s'en est suivi au cours duquel le recourant a été invité à produire des pièces supplémentaires.

A.b Par courriel du 4 juin 2020, l'autorité inférieure a communiqué au recourant une information relative aux mesures de compensation indiquant que, pour une durée indéterminée, elle ne disposait pas de telle mesure sous forme de formation complémentaire ; aussi, si, après examen approfondi de son dossier, elle décelait des lacunes substantielles dans la formation du recourant, celles-ci pourraient être comblées uniquement en effectuant avec succès une épreuve d'aptitude dont les modalités lui seraient communiquées le cas échéant en temps voulu. Comme demandé dans ledit courriel, le recourant a signé cette information, le même jour.

B.
Par décision du 1er octobre 2020, l'autorité inférieure a décidé que, pour que le titre d'ostéopathe lui soit reconnu, le recourant devait accomplir une mesure de compensation avec succès. Appliquant la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30 septembre 2005, p. 22 ; ci-après : la directive 2005/36/CE), elle a procédé à une comparaison de la formation suivie avec la formation requise en Suisse. Dans ce cadre, elle a considéré que la durée de l'enseignement théorique et pratique suivi était inférieure de 2'900 heures aux exigences posées en Suisse ; la durée des stages était inférieure de 50 heures. Elle en a déduit que l'ensemble de la formation du recourant était de 2'950 heures plus courte, soit environ 1.5 an en retenant qu'une année correspondait à 1'800 heures de formation. Énumérant les compétences générales requises des personnes souhaitant exercer une profession de la santé relevant du niveau HES ainsi que les compétences professionnelles spécifiques requises des personnes ayant terminé leurs études dans la filière « cycle master en ostéopathie », elle a constaté que les contenus essentiels des différents domaines de l'ostéopathie étaient certes abordés dans la formation du recourant mais qu'ils ne pouvaient pas être suffisamment approfondis en raison de la durée plus courte de 2'900 heures de l'enseignement théorique et pratique. Elle a ajouté que l'examen détaillé de la formation du recourant avait révélé des lacunes en particulier dans le domaine des branches ostéopathiques ainsi qu'en lien avec le travail scientifique, la méthode de recherche et l'« Evidence based practice ». En outre, examinant les certificats et attestations de travail produits, elle a considéré que l'expérience professionnelle n'était pas apte à combler les lacunes substantielles constatées dans les compétences professionnelles spécifiques ; de plus, les lacunes de sa formation par rapport au travail scientifique ne pouvaient pas être compensées par l'expérience professionnelle. Elle a également jugé que les diverses formations continues suivies par le recourant étaient trop courtes pour avoir une influence dans la détermination des mesures de compensation. Elle a enfin rappelé avoir, le 4 juin 2020, informé le recourant qu'elle ne disposait pour l'heure pas de mesure de compensation sous forme de stage d'adaptation ou de formation complémentaire, seule l'épreuve d'aptitude étant offerte.

C.
Par écritures du 4 novembre 2020, le recourant a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. À titre principal, il sollicite l'admission de la reconnaissance requise et, partant, la pleine équivalence de son diplôme « Master of Osteopathy » avec le diplôme suisse « master en ostéopathie », sans mesure de compensation aucune. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants, notamment en vue de la réalisation d'une expertise neutre et indépendante. À l'appui de ses conclusions, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche également à l'autorité inférieure d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation et d'avoir ainsi violé le droit en la matière.

D.
Par écriture non sollicitée du 16 novembre 2020, le recourant a produit de nouvelles pièces, insistant en outre sur le rôle de pionnier du Royaume-Uni en Europe en matière d'enseignement en ostéopathie.

E.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet au terme de ses remarques responsives du 18 décembre 2020.

F.
Dans ses remarques du 1er février 2021, le recourant déclare persister dans ses conclusions.

G.
Le recourant s'est encore déterminé les 10 mars 2021, 16 avril 2021, 6 mai 2021, 15 mai 2021, 28 juin 2021 et 8 juillet 2021, l'autorité inférieure les 30 mars 2021 et 25 mai 2021.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. h LTAF et art. 5 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA ; décision incidente du TAF B-1813/2020 du 26 février 2021 consid. 2.2.3 s.). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
, 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
, 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) sont respectées.

Le recours est ainsi recevable.

2.
En vertu de l'art. 32 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
PA, l'autorité doit apprécier tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. L'al. 2 prévoit qu'elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. Sont également considérées comme tardives les déterminations produites de manière non sollicitée (cf. Waldmann/ Bickel, in : Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016, art. 32
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
PA n° 13). En l'espèce, force est de constater que l'autorité inférieure (le 25 mai 2021) mais surtout le recourant (les 16 novembre 2020, 10 mars 2021, 6 mai 2021, 15 mai 2021, 28 juin 2021 et 8 juillet 2021) ont déposé de nombreuses écritures non sollicitées. Compte tenu de la disposition précitée, elles seront prises en compte dans les considérants qui suivent dans la mesure où elles contiennent des allégués se révélant décisifs.

3.
La loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan, RS 811.21), entrée en vigueur le 1er février 2020, est applicable à la présente procédure dès lors que le recourant a déposé sa demande de reconnaissance de diplôme le 7 avril 2020 (cf. arrêt du TF 2C_422/2020 du 5 janvier 2021 consid. 5.2 et les réf. cit.). Elle vise à promouvoir la santé publique en encourageant la qualité dans les professions de la santé qui sont enseignées essentiellement dans les hautes écoles spécialisées (HES) (cf. Message du 18 novembre 2015 concernant la loi fédérale sur les professions de la santé, FF 2015 7925, 7926). La LPSan règlemente les formations supérieures spécialisées pour les professions de la santé en soins infirmiers, physiothérapie, ergothérapie, sage-femme, diététique, optométrie et ostéopathie (art. 1 let. a
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 1 But - La présente loi encourage, dans le but de promouvoir la santé publique:
a  la qualité de la formation aux professions de la santé dispensée dans les hautes écoles et dans d'autres institutions du domaine des hautes écoles au sens de la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)4;
b  la qualité de l'exercice des professions visées à la let. a sous propre responsabilité professionnelle.
et art. 2 al. 1
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 2 Objet - 1 Sont considérés comme exerçant une profession de la santé au sens de la présente loi (professions de la santé):
1    Sont considérés comme exerçant une profession de la santé au sens de la présente loi (professions de la santé):
a  les infirmiers;
b  les physiothérapeutes;
c  les ergothérapeutes;
d  les sages-femmes;
e  les diététiciens;
f  les optométristes;
g  les ostéopathes.
2    Pour ces professions, la présente loi règle notamment:
a  les compétences des personnes ayant terminé leurs études dans les filières suivantes:
a1  cycle bachelor en soins infirmiers,
a2  cycle bachelor en physiothérapie,
a3  cycle bachelor en ergothérapie,
a4  cycle bachelor de sage-femme,
a5  cycle bachelor en nutrition et diététique,
a6  cycle bachelor en optométrie,
a7  cycle bachelor en ostéopathie,
a8  cycle master en ostéopathie;
b  l'accréditation de ces filières d'études;
c  la reconnaissance de diplômes étrangers;
d  l'exercice de la profession sous propre responsabilité professionnelle;
e  le registre des professions de la santé (registre).
LPSan) ainsi que les conditions d'autorisation pour l'exercice de la profession sous propre responsabilité professionnelle (art. 11 ss
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 11 Régime de l'autorisation - L'exercice d'une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle requiert une autorisation du canton où la profession est exercée.
LPSan ; FF 2015 7925, 7945). Pour les ostéopathes, la détention d'un Master of science HES en ostéopathie est nécessaire (art. 12 al. 2 let. g
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 12 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation d'exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si le requérant:
1    L'autorisation d'exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si le requérant:
a  est titulaire du diplôme correspondant visé à l'al. 2 ou d'un diplôme étranger reconnu;
b  est digne de confiance et présente tant physiquement que psychiquement les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession, et
c  maîtrise une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée.
2    Les diplômes suivants sont nécessaires:
a  pour les infirmiers: Bachelor of science HES/HEU en soins infirmiers ou diplôme d'infirmier ES;
b  pour les physiothérapeutes: Bachelor of science HES en physiothérapie;
c  pour les ergothérapeutes: Bachelor of science HES en ergothérapie;
d  pour les sages-femmes: Bachelor of science HES de sage-femme;
e  pour les diététiciens: Bachelor of science HES en nutrition et diététique;
f  pour les optométristes: Bachelor of science HES en optométrie;
g  pour les ostéopathes: Master of science HES en ostéopathie.
3    Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer au sens de la présente loi est présumée remplir les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton.
LPSan).

4.

4.1 La reconnaissance d'un diplôme étranger dans le domaine des professions de la santé régies par la LPSan fait, quant à elle, l'objet de l'art. 10 de la loi (cf. arrêt du TAF B-3807/2021 du 18 janvier 2022 consid. 2.1 et les réf. cit.). À teneur de cette disposition, un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12 al. 2 est établie dans les cas suivants : elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale (al. 1 let. a) ou elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation (al. 1 let. b). L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) et la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE) se présentent précisément comme des traités au sens de l'art. 10 al. 1 let. a
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 10 - 1 Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants:
1    Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants:
a  elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale, ou
b  elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation.
2    Les diplômes étrangers reconnus déploient les mêmes effets pour l'exercice de la profession en Suisse que les diplômes suisses correspondants.
3    Le Conseil fédéral fixe les modalités de la reconnaissance des diplômes étrangers dans le champ d'application de la présente loi. Il peut déléguer cette tâche à des tiers. Ces derniers peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations. Le Conseil fédéral règle les émoluments.
4    Le Conseil fédéral peut assortir la reconnaissance des diplômes étrangers de mesures de compensation.
LPSan (cf. FF 2015 7925, 7956). L'ALCP est entré en vigueur le 1er juin 2002.

L'objectif de l'ALCP tend notamment à accorder aux ressortissants des États membres de l'Union européenne et de la Suisse un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes (art. 1 let. a
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 1 Objectif - L'objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est:
a  d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes;
b  de faciliter la prestation de services sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée;
c  d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil;
d  d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux.
ALCP). Dans ce cadre, conformément à l'art. 9
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
ALCP et à son annexe III, la Suisse a convenu d'appliquer la directive 2005/36/CE (cf. décision n° 2/2011 du 30 septembre 2011 du Comité mixte UE-Suisse sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles [RO 2011 4859 ss.] ; arrêt 2C_422/2020 consid. 5.1 ; arrêt B-3807/2021 consid. 2.2 et les réf. cit.).

Nonobstant le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, la poursuite d'une procédure de reconnaissance en cours au 1er janvier 2021 demeure assurée selon les règles de l'ALCP (cf. arrêt du TAF B-5081/2020 du 1er septembre 2021 consid. 7.1 ; voir aussi le site Internet du SEFRI et sa page consacrée à la thématique,
Le système européen de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles permet ainsi, en vue de réaliser la libre circulation des personnes et des services, aux personnes concernées d'exercer une profession réglementée dans un État autre que celui où elles ont acquis leurs qualifications professionnelles. Cela signifie en revanche que, lorsque l'accès ou l'exercice de l'activité professionnelle est libre, c'est l'employeur, voire le marché, qui détermine si les qualifications professionnelles sont suffisantes pour l'exercice d'un travail défini (entre autres : arrêts du TAF B-5636/2020 du 22 mars 2022 consid. 3.2.1 et les réf. cit.). Une profession réglementée consiste en une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées ; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d'exercice (art. 3 par. 1 let. a de la directive 2005/36/CE).

4.2 En l'espèce, le recourant demande la reconnaissance de l'équivalence de son diplôme « Master of Osteopathy » avec le diplôme suisse « Master of science HES en ostéopathie ». Dans la mesure où l'exercice de la profession d'ostéopathe est sujet à l'obtention d'un diplôme spécifique en vertu de l'art. 12 al. 2 let. g
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 12 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation d'exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si le requérant:
1    L'autorisation d'exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si le requérant:
a  est titulaire du diplôme correspondant visé à l'al. 2 ou d'un diplôme étranger reconnu;
b  est digne de confiance et présente tant physiquement que psychiquement les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession, et
c  maîtrise une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée.
2    Les diplômes suivants sont nécessaires:
a  pour les infirmiers: Bachelor of science HES/HEU en soins infirmiers ou diplôme d'infirmier ES;
b  pour les physiothérapeutes: Bachelor of science HES en physiothérapie;
c  pour les ergothérapeutes: Bachelor of science HES en ergothérapie;
d  pour les sages-femmes: Bachelor of science HES de sage-femme;
e  pour les diététiciens: Bachelor of science HES en nutrition et diététique;
f  pour les optométristes: Bachelor of science HES en optométrie;
g  pour les ostéopathes: Master of science HES en ostéopathie.
3    Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer au sens de la présente loi est présumée remplir les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton.
LPSan, cette profession doit être considérée comme réglementée (voir également la liste des professions et activités réglementées émise par le SEFRI, , consulté le 06.07.2022).

4.3 Partant, l'autorité inférieure a à juste titre appliqué la directive 2005/36/CE à la demande de reconnaissance de diplôme déposée par le recourant, ce que ce dernier admet d'ailleurs expressément.

5.

5.1 Aux termes de l'art. 4 par. 1 de la directive 2005/36/CE, la reconnaissance des qualifications professionnelles par l'État membre d'accueil permet au bénéficiaire d'accéder dans cet État membre à la même profession que celle pour laquelle il est qualifié dans l'État membre d'origine et de l'y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux. Cette reconnaissance est toutefois soumise à certaines conditions. Ainsi, l'art. 13 par. 1 de la directive 2005/36/CE prévoit que lorsque, dans un État membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil accorde l'accès à cette profession et son exercice dans les mêmes conditions que pour les nationaux. Il faut pour cela que les demandeurs possèdent l'attestation de compétences ou le titre de formation qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer. Les attestations de compétences ou les titres de formation doivent avoir été délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État (let. a) et attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé dans l'État membre d'accueil, tel que décrit à l'art. 11 (let. b). L'art. 13 par. 2 de la directive 2005/36/CE précise les conditions de la reconnaissance lorsque l'État membre d'origine ne réglemente pas la profession.

Il découle du système de reconnaissance des qualifications professionnelles tel que prévu par la directive 2005/36/CE que, lorsqu'une personne est formée pour exercer une activité professionnelle dans son État d'origine, elle dispose d'un droit quasi absolu à obtenir la reconnaissance de son diplôme pour exercer la même profession dans l'État d'accueil. Cela est valable même si la formation suivie à l'étranger n'est pas du même niveau mais du niveau immédiatement inférieur à celui exigé dans l'État d'accueil (art. 13 de la directive 2005/36/CE). Seules des différences substantielles entre les deux formations confèrent à ce dernier une certaine marge de manoeuvre puisqu'il peut proposer à l'intéressé qu'il complète sa formation par des mesures de compensation (art. 14 de la directive 2005/36/CE). L'accès à la profession en cause ne pourra être refusé que s'il ne réussit pas la mesure de compensation (cf. Frédéric Berthoud, La reconnaissance des qualifications professionnelles, Union européenne et Suisse-Union européenne, 2016, p. 33, 36, 303 [cité ci-après : La reconnaissance des qualifications professionnelles] ; Nicolas F. Diebold, Freizügigkeit im Mehrebenensystem,2016, n° 1160 ; Frédéric Berthoud, Étudier dans une université étrangère - L'équivalence académique des diplômes en application de la Convention de reconnaissance de Lisbonne et des conventions bilatérales conclues entre la Suisse et ses pays limitrophes, 2012 , n° 110 ; id., La reconnaissance des diplômes dans l'Accord sur la libre circulation des personnes, in : L'accord sur la libre circulation des personnes Suisse-UE : interprétation et application dans la pratique, 2011, p. 127 ss, p. 134 ; id., Die Anerkennung von Berufsqualifikationen zwischen der Schweiz und der EU, in : Bilaterale Verträge I & II Schweiz-EU, 2007, p. 249 ss, n° 34).

5.2 En l'espèce, on peut tout d'abord souligner que la profession d'ostéopathe se présente comme une profession réglementée au Royaume-Uni au sens de l'art. 3 par. 1 let. a de la directive 2005/36/CE (cf. arrêt du TF 2C_399/2018 du 26 mars 2021 consid. 5.3.2). En outre, l'autorité inférieure a, dans la décision attaquée, expressément relevé que le recourant possédait un titre de formation d'ostéopathe reconnu par l'État correspondant au niveau de qualification décrit à l'art. 11 let. e de la directive 2005/36/CE, admettant également qu'en Suisse, la formation d'ostéopathe se situait au même niveau. De plus, le recourant se trouve inscrit au registre du General Osteopathic Council (cf. , visité le 06.07.2022).

5.3 Comme l'a retenu à juste titre l'autorité inférieure, il découle de ce qui précède que la reconnaissance du titre de formation du recourant doit en principe être admise. Ainsi que le souligne également ce dernier, seule demeure litigieuse la question de l'accomplissement préalable d'une mesure de compensation.

6.
Les mesures de compensation sont prévues à l'art. 14 de la directive 2005/36/CE. Son premier alinéa prescrit que l'art. 13 ne fait pas obstacle à ce que l'État membre d'accueil exige du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude dans un des cas suivants :

a) lorsque la durée de la formation dont il fait état en vertu de l'art. 13, par. 1 ou 2, est inférieure d'au moins un an à celle requise dans l'État membre d'accueil ;

b) lorsque la formation qu'il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis dans l'État membre d'accueil ;

c) lorsque la profession réglementée dans l'État membre d'accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession correspondante dans l'État membre d'origine du demandeur, au sens de l'art. 4, par. 2, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise dans l'État membre d'accueil et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation dont le demandeur fait état.

En outre, conformément à l'art. 14 par. 4 de la directive 2005/36/CE, aux fins de l'application du paragraphe 1, points b) et c), on entend, par « matières substantiellement différentes », des matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences importantes en termes de durée ou de contenu par rapport à la formation exigée dans l'État membre d'accueil. En application de la maxime inquisitoire - prévalant en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles (cf. Berthoud, La reconnaissance des qualifications professionnelles, p. 349 s.) -, c'est l'autorité inférieure qui a la charge de démontrer que la formation reconnue à l'étranger s'écarte de ses propres exigences au sens de l'art. 14 par. 1 de la directive 2005/36/CE par rapport à la formation exigée dans l'État d'accueil (cf. parmi d'autres : arrêt du TAF B-5719/2020 du 9 mai 2022 consid. 3.3.5).

7.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu dans le cadre de la procédure de première instance. Rappelant avoir été informé par l'autorité inférieure le 8 juin 2020 que son dossier, complet, serait évalué par « une/un spécialiste de reconnaissance un/e expert/e dans un délai maximum de trois à quatre mois », il note que ni le nom de l'expert consulté ni ses domaines de compétence ni ses conclusions ne lui ont été communiqués. Il indique que, si tel avait été le cas, il aurait formulé des observations avant qu'une décision ne soit rendue.

L'autorité inférieure expose ne pas avoir demandé l'avis d'un expert externe car elle a pu s'appuyer sur son expertise interne. Elle explique que les spécialistes en reconnaissance responsables en interne ne sont pas « secrets », notamment parce qu'ils sont légitimés à signer eux-mêmes les décisions, ce qu'ils ont également fait dans le cas de la décision attaquée. Elle ajoute posséder une longue expérience et un haut degré de spécialisation dans la reconnaissance des diplômes étrangers dans le domaine des professions de la santé. Elle précise qu'un avis d'experts externes au sens de l'art. 12 let. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA n'était pas nécessaire ; il n'y avait donc pas non plus de droit correspondant d'être entendu.

7.1

7.1.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle ancrée à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Il comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 129 II 497 consid. 2.2). Le droit d'être entendu porte avant tout sur les questions de fait. Il ne s'étend pas à l'appréciation juridique des faits et il ne donne pas le droit aux parties d'avoir leur attention attirée au préalable sur l'état de fait déterminant pour l'issue de la cause (cf. ATF 130 III 35 consid. 5 ; arrêt du TF 1C_452/2009 du 19 mars 2010 consid. 2.2). Les parties doivent éventuellement aussi être entendues sur les questions de droit lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties, lorsque la situation juridique a changé ou lorsqu'il existe un pouvoir d'appréciation particulièrement large. En règle générale, le droit d'être entendu ne donne en revanche pas celui de s'exprimer sur un projet de décision pris à l'issue d'une procédure d'instruction (cf. ATF 129 II 497 consid. 2.2 et les réf. cit.).

7.1.2 En outre, en vertu de l'art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA, l'autorité constate les faits d'office ; elle procède s'il y a lieu à l'administration de preuves notamment au moyen d'expertises (let. e). Conformément aux dispositions de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (PCF, RS 273), le juge doit donner aux parties l'occasion, d'une part, de s'exprimer sur le libellé des questions à poser aux experts et de proposer des modifications et des adjonctions (art. 57 al. 2
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 57 - 1 Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet.
1    Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet.
2    Le juge donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur le libellé des questions à poser aux experts et de proposer des modifications et des adjonctions.
PCF) et, d'autre part, de faire leurs objections contre les personnes qu'il se propose de désigner comme experts (art. 58 al. 2
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 58 - 1 Les cas de récusation prévus à l'art. 34 LTF27 s'appliquent par analogie à la récusation des experts.28
1    Les cas de récusation prévus à l'art. 34 LTF27 s'appliquent par analogie à la récusation des experts.28
2    Le juge donne aux parties l'occasion de faire leurs objections contre les personnes qu'il se propose de désigner comme experts.
PCF). Ces dispositions, s'adressant en priorité au juge, sont applicables « par analogie » selon les termes de l'art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PA, ce qui permet de tenir compte des particularités inhérentes au système (cf. ATF 133 V 446 consid. 7.3 ; arrêts du TAF B-6370/2018 du 28 avril 2020 consid. 7.1 et les réf. cit. ; B-5518/2016 du 10 juillet 2019 consid. 6.3.1). Il convient cependant de préciser que les rapports rédigés par des personnes internes à l'administration qui, en raison de leurs connaissances spécialisées, participent à la préparation de décisions ne se présentent pas comme des expertises, même si leurs déclarations servent de base à la prise de décision et présentent matériellement le caractère d'une expertise. Ils doivent ainsi être assimilés à des rapports officiels (cf. Krauskopf/ Emmenegger/ Babey, in : Praxiskommentar VwVG, art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA n° 147). Ainsi, les dispositions des art. 57 ss
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 57 - 1 Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet.
1    Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet.
2    Le juge donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur le libellé des questions à poser aux experts et de proposer des modifications et des adjonctions.
PCF ne concernent que les expertises que les tribunaux et les autorités administratives obtiennent d'experts externes (cf. Bernhard Waldmann, in : Praxiskommentar VwVG, art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PA n° 55).

7.2 En l'espèce, les pièces versées au dossier ainsi que les déterminations de l'autorité inférieure ne contiennent aucune indication permettant de retenir que celle-ci aurait véritablement fait appel à un expert externe au sens de l'art. 12 let. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA. Au contraire, il apparaît, d'une part, que le dossier du recourant avait été qualifié de complet dans le courrier même annonçant qu'il serait soumis à un spécialiste ; en d'autres termes, on peut admettre que les faits étaient à ce moment-là déjà établis, essentiellement sur la base des moyens de preuve produits par le recourant lui-même en annexe à sa demande de reconnaissance de diplôme. Or, l'intervention d'un expert au sens de la disposition précitée vise uniquement l'établissement des faits. L'analyse de ces faits ressortit en revanche à la compétence de la seule autorité inférieure. De plus, ainsi qu'elle le souligne dans sa réponse, les spécialistes en question se présentent également comme les signataires de la décision entreprise. Une analyse du dossier du recourant par un spécialiste interne de l'autorité inférieure ne constitue clairement pas une expertise au sens de l'art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA à laquelle les garanties des art. 57 ss
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 57 - 1 Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet.
1    Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet.
2    Le juge donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur le libellé des questions à poser aux experts et de proposer des modifications et des adjonctions.
PCF trouveraient à s'appliquer par renvoi de l'art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PA. L'autorité inférieure n'avait dès lors pas à inviter le recourant à se prononcer sur le libellé des questions à lui poser. Le recourant n'expose aucun élément susceptible de conduire à un autre constat. Il ne soutient pas non plus qu'une telle expertise aurait été formellement requise ou aurait dû l'être en vertu des dispositions légales applicables. On peut encore rappeler, s'agissant du droit d'être entendu du recourant indépendamment de l'existence formelle d'une expertise au sens de l'art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA, que ce droit porte avant tout sur les questions de fait. Le recourant ne se plaint pas expressément d'une violation de son droit d'être entendu sur ce point (cf. cependant infra consid. 8 sur la question du nombre de crédits valant pour la formation suivie retenu par l'autorité inférieure). Quant à l'appréciation juridique des faits constatés, il ne se prévaut pas que l'un des cas de figure énumérés ci-dessus - justifiant de l'entendre néanmoins - aurait été réalisé.

7.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l'autorité inférieure n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant en ne lui communiquant spécifiquement ni le nom du spécialiste consulté ni ses domaines de compétence ni encore ses conclusions. Partant, mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.

8.
Le recourant reconnaît que, sur la base de l'« attestation de formation », il aurait obtenu un total de 515 crédits pour la formation suivie (ci-après : crédits UK), chiffre retenu par l'autorité inférieure dans la décision entreprise. Il relève cependant qu'en additionnant les crédits mentionnés au contraire dans le document « Integrated Master Degree in Osteopathy - Structure », la formation britannique compte en réalité 480 crédits UK. Il déclare que, s'il avait eu l'occasion de se déterminer avant qu'une décision ne soit rendue, il n'aurait pas manqué de relever les imprécisions des documents et aurait évidemment requis leur rectification, semblant de ce fait se plaindre implicitement d'une violation de son droit d'être entendu ou d'un établissement inexact ou incomplet des faits pertinents. Il ajoute que le fait que l'autorité inférieure n'ait pas décelé cette erreur permet de douter du sérieux de son examen.

Rappelant l'obligation de collaborer des parties, en particulier s'agissant d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître, l'autorité inférieure estime qu'il incombait au recourant de vérifier si les documents établis par l'institut de formation reflétaient le cursus effectivement suivi. Selon elle, il n'était évidemment pas nécessaire d'inviter le recourant à se déterminer sur des pièces qu'il a lui-même soumises. En outre, l'autorité inférieure explique qu'en cas d'informations divergentes, elle examine la nécessité de prendre des mesures d'instruction supplémentaires ; elle y a cependant renoncé puisque la différence entre les deux versions de l'attestation de formation n'influait pas sur le résultat de l'évaluation.

Dans ses remarques du 1er février 2021, le recourant se réfère au courriel du 28 mai 2020 de l'institut de formation auquel étaient joints les deux documents pris en compte par l'autorité inférieure indiquant 515 crédits UK. Il avance que son auteur y souligne qu'en raison de la pandémie, il était dans l'impossibilité d'attester officiellement le contenu des documents adressés et qu'il se tenait à disposition après vérification. Le recourant en tire que l'autorité inférieure fait fausse route lorsqu'elle affirme avoir été en possession de toutes les informations nécessaires pour forger son opinion et renoncer à un complément d'instruction. Il s'est encore prononcé dans le même sens sur cette question dans plusieurs de ses déterminations ultérieures.

8.1 En vertu de l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) ou l'inopportunité (let. c). S'agissant de la constatation des faits, la maxime inquisitoire commande à l'autorité compétente du pays d'accueil de prouver que la formation reconnue à l'étranger s'écarte de ses propres exigences (cf. arrêt du TAF B-1184/2020 du 25 mai 2021 consid. 3.4.1). Le requérant n'en demeure pas moins tenu de fournir au préalable toutes informations utiles à ce propos, conformément à son obligation de collaborer (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA). Ainsi, à teneur de l'art. 50 par. 1 de la directive 2005/36/CE, lorsqu'elles statuent sur une demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer la profession réglementée concernée en application du présent titre, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent exiger les documents et les certificats énumérés à l'annexe VII, le requérant étant toutefois tenu de fournir toutes informations utiles à cet égard (art. 50 de la directive 2005/36/CE). En outre, l'autorité entend les parties avant de prendre une décision (art. 30
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
PA), étant rappelé que le droit d'être entendu porte en principe sur des questions de fait et non de droit (cf. supra consid. 7.1.1).

8.2 En l'espèce, l'autorité inférieure explique, dans sa réponse, qu'elle disposait, lors de l'établissement de la décision entreprise, de deux documents indiquant que la formation suivie par le recourant en Grande-Bretagne conduisait à l'obtention de 515 crédits UK alors qu'un troisième document en mentionnait 480. Retenant, dans sa décision, le nombre de 515 crédits, elle a pris en compte, ainsi qu'elle le souligne, la version la plus favorable au recourant. Dans ces circonstances, sauf à seulement remettre en question la qualité du travail accompli par l'autorité inférieure, on peine à voir ce que le recourant entend obtenir par sa critique. Qui plus est, il appert que le recourant a également reçu le courriel du 28 mai 2020 ainsi que ses annexes de sorte qu'il se trouvait parfaitement en mesure d'en examiner le contenu et, si nécessaire, de le contester. On peut encore relever avec l'autorité inférieure que l'auteur de ce courriel ne déclare aucunement, comme le soutient pourtant le recourant, qu'il se trouvait, en raison de la pandémie de coronavirus, dans l'impossibilité d'attester officiellement le contenu des documents adressés. Il se borne à expliquer ainsi l'absence de signature. Il en découle que, nonobstant une différence de crédits entre deux documents, le fait que l'autorité inférieure retienne la version la plus favorable au recourant, se fondant, pour ce faire, sur des documents transmis directement par l'établissement de formation la dispensait à l'évidence de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, faute de tout indice d'un nombre de crédits en réalité plus élevé. Quoi qu'il en soit, on peut à ce stade admettre que le nombre de crédits relatifs à la formation suivie par le recourant - soit 480 crédits UK - se révèle dorénavant définitivement établi.

8.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l'on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure ni de ne pas avoir invité expressément le recourant à se déterminer sur le nombre de crédits valables pour la formation britannique qu'il a suivie ni de ne pas avoir instruit davantage sur cette question. Dénué de tout fondement, le grief du recourant doit dès lors être rejeté.

9.
Le recourant reproche à l'autorité inférieure d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation lors de la comparaison des formations suisse et britannique, aussi bien en lien avec la durée de la formation (cf. infra consid. 9.2) qu'avec son contenu (cf. infra consid. 9.3).

9.1 Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité. Commet un excès positif de son pouvoir d'appréciation, l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d'appréciation dans le cas où l'excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l'autorité considère qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.1 et les réf. cit. ; arrêt du TF 9C_855/2014 du 7 août 2015 consid. 4.2).

9.2

9.2.1 On l'a dit (cf. supra consid. 6), l'art. 14 par. 1 let. a de la directive 2005/36/CE permet à l'État membre d'accueil d'imposer au demandeur une mesure de compensation notamment lorsque la durée de la formation dont il fait état en vertu de l'art. 13 par. 1 ou 2 est inférieure d'au moins un an à celle requise dans l'État membre d'accueil. Ainsi, une différence d'une année dans les formations permet déjà d'exiger d'office des mesures de compensation (cf. Berthoud, La reconnaissance des qualifications professionnelles, p. 307). Cette norme ne fournit en revanche pas d'indication supplémentaire sur la manière de déterminer la durée de la formation en vue d'identifier une différence d'au moins un an ni sur les critères à prendre en compte dans ce calcul. La doctrine et la jurisprudence se sont essentiellement concentrées sur la manière de comparer les formations en vue d'identifier si la formation reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis dans l'État membre d'accueil en application de l'art. 14 par. 1 let. b de la directive 2005/36/CE (cf. infra consid. 9.3) et de prendre en compte la durée dans ce contexte (cf. arrêts du TAF B-1184/2020 consid. 3.3.2 ; B-3807/2021 consid. 4.5 ; B-3440/2015 du 17 août 2017 consid. 11 s. ; B-1332/2014 du 7 mai 2015 consid. 5.1). Ainsi, pour ce faire, il faut comparer les matières théoriques/ pratiques couvertes par la formation (et non la qualité de la formation). L'autorité compétente compare alors la liste des matières d'enseignement avec la dotation horaire de chaque branche, sans toutefois demander un degré de détail excessif (cf. arrêts du TAF B-1184/2020 consid. 3.3.2 et les réf. cit. ; B-3807/2021 consid. 4.2.2). Dans ce cadre, un renvoi abstrait à un nombre de crédits ECTS - lesquels se révèlent d'ailleurs plutôt décisifs en matière de reconnaissance académique - manquants ne suffit en revanche pas à respecter les exigences de motivation prévues à l'art. 14 par. 4 de la directive 2005/36/CE, lequel prévoit qu'aux fins de l'application du par. 1 points b) et c), on entend par « matières substantiellement différentes », celles dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences importantes en termes de durée ou de contenu par rapport à la formation exigée dans l'État membre d'accueil (cf. arrêts du TAF B-3284/2018 du 16 novembre 2018 consid. 7.4 ; B-1332/2014 consid. 5.1).

Si l'art. 14 par. 1 let. b vise une comparaison des contenus des formations et l'identification d'éventuelles différences importantes dans des matières dont la connaissance est essentielle, la let. a se limite exclusivement à une comparaison des durées des formations globales. Il s'avère de ce fait expédient de tenir compte, dans ce contexte, de l'ensemble des éléments disponibles permettant de déterminer le plus précisément possible la durée des formations en cause.

9.2.2 En l'espèce, en ce qui concerne la formation suivie par le recourant, l'autorité inférieure a tout d'abord considéré que la durée de l'enseignement était de 4'150 heures d'enseignement théorique et pratique ainsi que 1'000 heures de stages cliniques, soit un total de 5'150 heures. Se référant dans sa réponse aux documents joints par le recourant à son recours, elle retient dorénavant que sa formation a duré 4'800 heures. Le premier nombre découle, d'une part, de l'admission que la formation britannique conduit à l'octroi de 480 crédits UK et qu'un crédit UK correspond à 10 heures de formation et, d'autre part, de l'addition des heures indiquées dans le document « Course (Module) Specifications » pour chaque branche - étant précisé que l'Osteopathy III a été comptabilisée une seule fois alors qu'elle apparaît à double. Dans ses remarques ainsi que ses nombreuses écritures postérieures, le recourant ne conteste nullement ce nombre d'heures qui peut dès lors être considéré comme établi. En ce qui concerne la formation suisse, l'autorité inférieure a arrêté sa durée à 8'100 heures en multipliant le nombre de crédits ECTS qu'elle conférait (270 crédits) par le nombre d'heures par crédit (30 heures) indiqué sur le site internet de la Haute école de santé de Fribourg pour la filière d'ostéopathie. L'autorité inférieure a, sur cette base, constaté que la formation suivie par le recourant avait duré 3'300 heures de moins. Une année de formation en ostéopathie en Suisse s'étendant sur 1'800 heures (60 crédits ECTS x 30 heures), elle en a tiré que la formation du recourant était inférieure de plus d'un an à celle requise en Suisse pour accéder à la profession réglementée d'ostéopathe. La pertinence de ces éléments est examinée ci-dessous au regard des critiques formulées par le recourant.

Celui-ci note tout d'abord que, puisque l'autorité inférieure retient qu'une année de formation correspond à 1'800 heures, la formation suisse - de 8'100 heures - dure ainsi 4.5 années alors que la formation britannique s'étend sur quatre ans à plein temps. Il en déduit que la seconde n'est inférieure à la première que d'une demi-année. Citant l'autorité inférieure lorsqu'elle indique que le nombre d'années de la formation ne se présente pas comme le seul critère à prendre en compte, il estime qu'elle sous-entend que plusieurs facteurs doivent être examinés. Il note que la décision entreprise se fonde pourtant uniquement sur le temps de travail approximatif correspondant à un crédit ECTS. Il y voit une contradiction qu'il qualifie de flagrante dans la manière de procéder. L'art. 14 par. 1 let. a de la directive 2005/36/CE se penche très concrètement sur la seule durée des deux formations - suivie et requise - en cause qu'il convient de comparer. Cela présuppose évidemment d'établir la durée de ces formations de la manière la plus précise possible au moyen de l'ensemble des indicateurs disponibles. Dans ce contexte, la seule indication d'un nombre d'années ne permet pas de se faire une idée des durées exactes ; il sied, dans la mesure de leur disponibilité, de se référer à d'autres éléments plus précis. C'est manifestement ainsi que la déclaration de l'autorité inférieure doit être comprise en foi de quoi il faut bien reconnaître que le recourant fait dès lors fausse route en qualifiant l'argument de l'autorité inférieure de contradiction flagrante. Il convient au contraire d'admettre avec l'autorité inférieure que la seule indication d'un nombre d'années de formation ne saurait à lui-seul être décisif.

De plus, le recourant avance que l'autorité inférieure aurait également pu comparer la durée des formations sur la base d'une annualisation de l'enseignement ou de la prise en compte des crédits obtenus. Il souligne que la formation britannique en ostéopathie niveau master s'étend sur quatre ans à temps complet alors qu'en Suisse, il existe un premier cursus à plein temps, puis un deuxième degré à temps partiel. Selon lui, considérant qu'en Suisse, le diplôme de master est subordonné à l'obtention de 270 crédits ECTS, annualisés à une formation complète à plein temps, cette dernière durerait 4.5 ans (270 ECTS / 60 ECTS). Le recourant en déduit que la formation britannique n'est inférieure que d'une demi-année, soit un semestre. Là aussi, le recourant se réfère uniquement à la durée en années de la formation suivie, sans considération des autres éléments plus précis, de sorte que son argument ne convainc pas.

En outre, le recourant reproche à l'autorité inférieure d'avoir considéré de manière péremptoire qu'un crédit ECTS valait 30 heures de travail ; renvoyant à la pratique de la Haute École Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), il note qu'une année d'études à plein temps équivaut à 60 crédits ECTS, chaque crédit impliquant un volume de travail allant de 25 à 30 heures. Sur cette base, il estime que la formation suisse compte un plancher de formation de 6'750 heures (270 crédits x 25 heures). L'autorité inférieure rétorque qu'elle s'est fondée sur le nombre d'heures défini par la HES de Fribourg pour la filière d'ostéopathie (cf. https://www.heds-fr.ch/fr/formations/osteopathie/bachelor/, consulté le 06.07.2022). Il est certes généralement admis qu'un crédit ECTS correspond à une charge de travail de 25 à 30 heures. Cette fourchette relativement vague s'avère ainsi valable pour l'ensemble des formations conférant des crédits ECTS. La HES de Fribourg propose actuellement la seule formation disponible en ostéopathie en Suisse (cf. site Internet de la Fédération Suisse d'Ostéopathie [Fernfachhochschule Schweiz FFHS], https://www.fso-svo.ch/formation-hes>, consulté le 06.07.2022 ; voir également le site Internet de la haute école spécialisée pour la formation à distance de Suisse s'agissant de la future filière d'étude pour l'ostéopathie prévue pour 2026, https://www.ffhs.ch/de/master/msc-in-osteopathie , consulté le 06.07.2022). De ce fait, la prise en compte du nombre d'heures indiqué par cette école pour la formation spécifique en cause - quand bien même avec la précision qu'un crédit ECTS équivaut à environ 30 heures de travail pour l'étudiant - ne prête pas le flanc à la critique ni ne peut, a fortiori, se voir qualifiée d'arbitraire comme le soutient le recourant. Cela vaut d'autant plus que ce nombre n'excède pas la fourchette retenue par ce dernier. Quoi qu'il en soit, même en tenant compte d'un crédit ECTS valant 25 heures comme le demande le recourant, la formation qu'il a suivie demeurerait plus courte de plus d'une année. En effet, la formation suisse compterait alors 6'750 heures (270 crédits x 25 heures). Le recourant en infère qu'ayant consacré 5'150 heures à sa formation, il doit assumer un déficit de 1'600 heures qui, selon le calcul de l'autorité inférieure (une année de formation = 1'800 heures), est inférieur à une année. Or, il est, d'une part, constant que la formation du recourant a duré 4'800 heures et non 5'150 de sorte que la différence entre les deux formations s'avérerait de 1'950 heures. D'autre part, le recourant est malvenu de se plaindre que l'autorité a admis qu'un crédit vaut 30 heures et non 25 pour ensuite appliquer lui-même ce ratio en considérant qu'une année de
formation compte 1'800 heures. Au contraire, si l'on devait admettre qu'un crédit ECTS vaut 25 heures, une année de formation en compterait alors 1'500. En conséquence, la durée de la formation suivie par le recourant serait toujours inférieure d'au moins un an à celle requise.

Le recourant souligne également que le faible écart de durée des formations se trouve aussi corroboré par la comparaison des crédits obtenus. Il rappelle que le diplôme de master en ostéopathie requiert en Suisse l'obtention de 270 crédits ECTS alors qu'au Royaume-Uni, il nécessite 480 crédits UK ; or, il expose qu'un crédit ECTS correspond à deux crédits UK. Il en déduit avoir obtenu 240 crédits ECTS, soit 30 crédits ECTS de moins que la formation suisse, ce qui correspond à un semestre de formation à plein temps. Il convient d'emblée de souligner que le recourant n'a pas obtenu 240 crédits ECTS mais 480 crédits UK. Quand bien même il est admis que cela correspond à 240 crédits ECTS - crédits ECTS dont on rappellera qu'ils s'avèrent plutôt décisifs en matière de reconnaissance académique (cf. supra consid. 9.2.1) -, cela ne change rien, au bout du compte, au fait qu'il est établi que la formation suivie par le recourant a bel et bien duré 4'800 heures.

De surcroît, l'autorité inférieure expose que le recourant a suivi 1'972 heures d'enseignement présentiel pour 1'828 heures de travail personnel, soit un ratio de 52% de présentiel pour 48% de travail personnel ; en Suisse, les 7'050 heures d'enseignement théorique et pratique se divisent, selon les informations de la HES-SO, en 4'700 heures de présentiel et 2'350 heures de travail personnel, soit 66% présentiel, 33% travail personnel. Elle en conclut que, sous cet aspect également, la formation suivie par le requérant accuse un déficit majeur en terme de durée. Il faut bien reconnaître avec l'autorité inférieure que, la durée de la formation du recourant en présentiel ayant duré 2'728 heures de moins que celle de la formation suisse, le calcul appliqué ne lui était sous cet angle pas défavorable.

Enfin, le recourant met abondamment en avant sa formation clinique. Dans son recours, il se prévaut de 1'200 heures suivies durant sa formation, le cursus britannique prévoyant que les étudiants dès le troisième cycle puissent prodiguer des traitements payants à des patients venus en clinique. À l'appui de ses allégations, le recourant se réfère à une attestation du 15 octobre 2020 établie par l'European School of Osteopathy selon laquelle sa formation comprend 1'200 heures d'expérience clinique, soit 200 heures d'observation clinique au cours des deux premières années, 400 heures de pratique au cours de la troisième année et 600 heures au cours de la quatrième. Ce document précise que les heures de pratique des troisième et quatrième années sont couvertes par les modules Clinical practice I et II. Par conséquent, elles ont déjà été prises en compte dans la comparaison des formations effectuée par l'autorité inférieure. Les 200 heures d'observation accomplies en 1ère et 2e années ne sont pas attribuées à un module ; le recourant ne s'exprime pas expressément sur ce point. Il produit également un courrier de la même école d'octobre 2020 présentant les heures réalisées. Ce document atteste un nombre d'heures de 10 pour la première année, de 80 pour la deuxième, de 715 pour la troisième et de 1'309 pour la quatrième, soit un total de 2'114. Il ne renseigne cependant aucunement sur la nature de ces heures excédant les 1'200 annoncées sur le précédent document ou sur leur caractère formateur. Il ne manque d'ailleurs pas d'étonner que le recourant, qui s'est pourtant amplement prononcé dans le cadre de la présente procédure, ne se prévale lui-même expressément que de 1'200 heures et ne fournisse pas d'explications sur ce dernier document. En annexe à ses remarques du 1er février 2021, le recourant produit deux autres pièces. Toutes deux extraites des sites Internet de l'European School of Osteopathy, elles se réfèrent également à un nombre approximatif de 1'200 heures. Dans ces conditions, il appert que seules 1'200 heures de pratique clinique peuvent être réputées établies et, partant, comptabilisées au titre de la formation du recourant. Or, force est de constater que, quand bien même il conviendrait de comptabiliser ainsi 200 heures supplémentaires à la formation du recourant par rapport aux 1'000 qu'a retenues initialement l'autorité inférieure, sa durée se révélerait toujours insuffisante ; qui plus est, les lacunes théoriques constatées n'en seraient par ailleurs pas davantage comblées (cf. infra consid. 9.3).

9.2.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de reconnaître que l'autorité inférieure, constatant que la durée de la formation suivie par le recourant était inférieure d'au moins un an à celle requise en Suisse, ne s'est pas fondée sur des chiffres incorrects comme le soutient le recourant. Elle n'a pas non plus abusé de son pouvoir d'appréciation. Vu la formulation de l'art. 14 par. 1 de la directive 2005/36/CE, ce constat justifie déjà - sous réserve de l'acquisition des connaissances lacunaires au cours de son expérience professionnelle (art. 14 par. 5 de la directive 2005/36/CE ; cf. infra consid. 10) - d'imposer au recourant une mesure de compensation.

9.3 Nonobstant, l'autorité inférieure s'est également penchée sur le contenu des formations. Le recourant estime, sous ce rapport, qu'elle admet qu'il dispose pleinement des connaissances essentielles à la pratique de l'ostéopathie et, implicitement, que les matières abordées dans le cursus britannique correspondent en tout point au cursus suisse de sorte que la reconnaissance aurait dû être accordée. Il reproche à l'autorité inférieure d'avoir comparé une nouvelle fois les heures vouées à l'enseignement des branches ostéopathiques sans mentionner le nom des modules britanniques et suisses inclus dans le calcul ; il se trouve, de ce fait, dans l'impossibilité de se prononcer sur les branches dont les heures d'enseignement ont été prises en considération. Il ajoute que l'autorité inférieure ne démontre pas non plus en quoi le supposé manque d'approfondissement des matières essentielles traduirait des différences substantielles. Il estime que, si elle avait pris la peine de s'adresser à l'Université de Greenwich ou l'European School of Osteopathy pour l'obtention d'un descriptif mieux détaillé de la formation, elle aurait aisément pu constater que le cursus britannique équivalait largement à la formation suisse. Quant à la formation pratique, le recourant relève que le cursus britannique est fortement axé sur la pratique concrète, enjoignant aux étudiants d'effectuer un nombre d'heures cliniques lors des vacances académiques au sein d'une clinique de renommée ouverte au public et active depuis plus de 40 ans, élément pourtant écarté par l'autorité inférieure.

De son côté, l'autorité inférieure indique que les modules relevant des branches ostéopathiques dans le cursus suivi par le recourant initialement comptabilisés dans la décision partielle du 1er octobre 2020 sont les suivants : Osteopathy 1, Osteopathy 2, Osteopathy 3, Osteopathy 3, Osteopathy IV. Prenant en compte le module Osteopathy 3 une seule fois alors qu'il a été mentionné à double, à la fois dans le document « full academic transcript » et le document « course module Specifications », elle conclut que le nombre de crédits relatif aux branches ostéopathiques s'élève à un total de 130 crédits UK, soit 1'300 heures. Elle estime que l'enseignement dans les différentes matières essentielles à l'exercice de la profession est quantitativement comparable lorsque la durée de la formation étrangère correspond à au moins 80% des heures de la formation suisse ; au-dessous de ce seuil, les lacunes sont réputées substantielles. Elle indique qu'en Suisse, les modules d'enseignement en ostéopathie (structurelle, fonctionnelle, crânienne, viscérale et tous les modules d'intégration) représentent 110 crédits ECTS. Elle note que, même en considérant, comme suggéré par le recourant, que les 130 crédits attestés équivaudraient à 65 crédits ECTS, la formation dans ces branches correspondrait à 59% de l'enseignement dispensé en Suisse. Elle signale qu'en comparant le volume de travail global (en incluant présentiel et travail personnel dévolus à ces branches), ce ratio tombe à seulement 40% (3'300 heures en Suisse contre 1'300 heures suivies par le recourant au cours de sa formation). Elle constate que l'enseignement suivi dans les domaines « branches ostéopathiques » et « recherche » se trouve sensiblement au-dessous de ce seuil, relevant que des lacunes dans le domaine de la « sémiologie » n'ont, à tort, pas été mentionnées dans la décision partielle. Elle observe que les compétences professionnelles spécifiques requises pour l'exercice des professions de la santé aux termes de la LPSan et définies par l'art. 8
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 8 Procédure, durée et émoluments - La procédure d'accréditation, la durée de l'accréditation et les émoluments sont régis par les art. 32 à 35 LEHE7.
de l'ordonnance du 13 décembre 2019 relative aux compétences professionnelles spécifiques aux professions de la santé selon la LPSan (OCPSan, RS 811.212) sont essentielles pour garantir la protection de la santé et la sécurité des patients. Elle rappelle qu'en Suisse, l'ostéopathe est habilité à effectuer des manipulations pouvant avoir des conséquences tragiques et irréversibles si elles ne sont pas exécutées dans les règles de l'art, particulièrement dans le cadre d'une activité exercée au sein de cabinets privés, où il y a souvent peu d'échange avec des pairs et pas de contrôle par le biais d'un supérieur hiérarchique. L'autorité inférieure tire de son analyse que, vu les lacunes constatées dans la
formation du recourant en termes de compétences diagnostiques (= sémiologiques), d'anamnèse, thérapeutiques (branches ostéopathiques) et scientifiques, il existe un intérêt public prépondérant à le soumettre à des mesures de compensation permettant de vérifier sa non-dangerosité pour les patients.

9.3.1 L'État d'accueil se trouve en droit de définir les connaissances et les qualifications nécessaires à l'exercice d'une profession réglementée. Les autorités dudit État doivent, lors de la reconnaissance, tenir compte de celles déjà acquises par le demandeur dans un autre État membre, notamment son expérience professionnelle, afin d'éviter d'entraver de manière injustifiée l'exercice des libertés fondamentales (cf. arrêt B-5636/2020 consid. 6.2.1 et les réf. cit.). Il appartient ainsi à l'autorité compétente du pays d'accueil de prouver que la formation reconnue à l'étranger s'écarte de ses propres exigences, le requérant étant toutefois tenu de fournir toutes informations utiles à cet égard (art. 50 de la directive 2005/36/CE). S'agissant des matières de l'enseignement, seules les différences substantielles doivent être prises en compte (art. 14 par. 1 let. b de la directive 2005/36/CE) ; il doit s'agir de matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences importantes en matière de durée ou de contenu par rapport à la formation exigée dans l'État d'accueil (art. 14 par. 4 de la directive 2005/36/CE). À titre d'exemple d'une matière dont la connaissance n'apparaît pas essentielle à l'exercice de la profession, on peut citer un cours d'histoire relatif au développement de la profession en cause, fréquemment enseigné dans le cadre d'une formation (cf. Nina Gammenthaler, Diplomanerkennung und Freizügigkeit unter besonderer Berücksichtigung der Richtlinie über die Anerkennung von Berufsqualifikationen 2005/36/EG und ihrer möglichen Umsetzung in der Schweiz, 2010, p. 207) ou une matière facultative en Suisse (cf. Rapport explicatif relatif à la Nouvelle directive européenne sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, p. 30). Des lacunes dans de telles branches ne constituent pas une différence substantielle. Il faut comparer les matières théoriques/ pratiques couvertes par la formation (et non la qualité de la formation). Il faut que cette différence fasse obstacle à un exercice satisfaisant de la profession en Suisse (ibidem).

En outre, il convient de garder à l'esprit que la notion de différences substantielles (art. 14 par. 4 de la directive 2005/36/CE) constitue une notion juridique indéterminée ou imprécise. Le Tribunal fédéral, tout comme le Tribunal administratif fédéral, examinent librement l'interprétation et l'application de telles notions. Cependant, ils observent une certaine retenue dans cet examen lorsque l'autorité inférieure jouit d'une certaine latitude de jugement. Une telle retenue s'impose tout particulièrement lorsque l'application d'une telle norme nécessite, comme c'est le cas en l'espèce, des connaissances particulières. Aussi longtemps que l'interprétation de l'autorité de décision paraît défendable, à savoir qu'elle n'est pas insoutenable ou qu'une erreur manifeste d'appréciation n'a pas été commise, les autorités de contrôle n'interviennent pas (cf. arrêts du TAF B-5446/2015 du 15 août 2016 consid. 6.3 ; B-4128/2011 du 11 septembre 2012 consid. 4 ; B-2673/2009 du 14 juillet 2010 consid. 4.2 et réf. cit.). Néanmoins, afin de garantir le bon fonctionnement du système, on peut partir du principe que le concept de différences substantielles doit être interprété de manière restrictive (cf. ATAF 2012/29 consid. 5.4).

Au demeurant, en application de la maxime inquisitoire, il appartient à l'autorité compétente du pays d'accueil d'établir les faits pertinents en vue de statuer sur une demande de reconnaissance. C'est également elle qui a la charge de démontrer que la formation reconnue à l'étranger s'écarte de ses propres exigences au sens de l'art. 14 par. 1 de la directive 2005/36/CE dans des matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences importantes en matière de durée ou de contenu par rapport à la formation exigée dans l'État d'accueil. L'autorité inférieure supporte le fardeau de la preuve des différences importantes au terme de la comparaison des formations ; elle ne peut dès lors pas imposer de mesure de compensation si elle ne peut pas les démontrer. Ce système établit, en substance, une présomption selon laquelle les qualifications d'un demandeur habilité à exercer une profession réglementée dans un État membre sont suffisantes pour l'exercice de cette même profession dans les autres États membres (cf. arrêt B-5636/2020 consid. 6.3.1 et les réf. cit.). Comme déjà relevé précédemment, le requérant demeure tenu de collaborer, soit de fournir au préalable toutes informations utiles à ce propos. Ainsi, à teneur de l'art. 50 par. 1 de la directive 2005/36/CE, lorsqu'elles statuent sur une demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer la profession réglementée concernée en application du présent titre, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent exiger les documents et les certificats énumérés à l'annexe VII. Selon les indications figurant au ch. 1 de l'annexe VII de la directive 2005/36/CE relatif aux documents susceptibles d'être requis, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent inviter le requérant à fournir des informations concernant sa formation dans la mesure nécessaire pour déterminer l'existence éventuelle de différences substantielles avec la formation nationale exigée, telles que visées à l'art. 14 de ladite directive. En conséquence, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut, lorsque cela s'avère nécessaire, demander des informations relatives à la durée totale des études, aux matières étudiées et dans quelle proportion, ainsi que, le cas échéant, aux parts respectives de l'enseignement théorique et de l'enseignement pratique ; si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir ces informations, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil s'adresse au point de contact, à l'autorité compétente ou à tout autre organisme compétent de l'État membre d'origine ; dans tous les cas, si les informations sur la formation restent introuvables,
l'autorité compétente se fonde sur les informations disponibles pour rendre sa décision (cf. Code de conduite approuvé par le groupe des coordonnateurs pour la Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles - Pratiques administratives nationales dans le cadre de la Directive 2005/36/CE, p. 6).

Il sied également de souligner que l'art. 3 al. 2
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 3 Compétences générales - 1 Les filières d'études visées à l'art. 2, al. 2, let. a, proposent en priorité une formation pratique et axée sur les patients.
1    Les filières d'études visées à l'art. 2, al. 2, let. a, proposent en priorité une formation pratique et axée sur les patients.
2    A la fin de leur formation, les personnes qui suivent une filière d'études visée à l'art. 2, al. 2, let. a, doivent posséder en particulier les connaissances, les aptitudes et les capacités suivantes:
a  être capables, sous leur propre responsabilité professionnelle et dans le respect des bonnes pratiques de la profession, de fournir des services de qualité dans le domaine de la santé;
b  être capables d'appliquer de nouvelles connaissances scientifiques dans l'exercice de leur profession, de mener une réflexion permanente sur leurs aptitudes et leurs capacités et de les mettre à jour tout au long de leur vie;
c  être capables de déterminer si les prestations qu'elles fournissent sont efficaces, adéquates et économiques et savoir se comporter en conséquence;
d  connaître les facteurs qui contribuent au maintien et à la promotion de la santé des individus et de groupes de population et être capables de lancer des mesures qui permettent d'améliorer leur qualité de vie;
e  disposer des connaissances nécessaires pour prendre des mesures préventives, des mesures diagnostiques, des mesures thérapeutiques, des mesures de réadaptation et des mesures palliatives;
f  connaître les processus de réflexion, de décision et d'action dans le domaine de la santé, tenir compte de l'interaction entre les différentes professions de la santé et d'autres acteurs impliqués dans le système de soins et accorder leurs propres mesures de manière optimale à ces paramètres;
g  connaître les bases légales régissant le système suisse de sécurité sociale et de santé publique et savoir les appliquer dans leur activité professionnelle;
h  savoir présenter et documenter leurs actes de manière claire et pertinente;
i  être familiarisées avec les méthodes de la recherche dans le domaine de la santé et avec la pratique fondée sur des preuves scientifiques et être capables de participer à des projets de recherche;
j  savoir exploiter le potentiel des outils de travail numériques dans le domaine de la santé.
LPSan prescrit qu'à la fin de leur formation, les personnes qui suivent une filière d'études visée à l'art. 2 al. 2 let. a
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 2 Objet - 1 Sont considérés comme exerçant une profession de la santé au sens de la présente loi (professions de la santé):
1    Sont considérés comme exerçant une profession de la santé au sens de la présente loi (professions de la santé):
a  les infirmiers;
b  les physiothérapeutes;
c  les ergothérapeutes;
d  les sages-femmes;
e  les diététiciens;
f  les optométristes;
g  les ostéopathes.
2    Pour ces professions, la présente loi règle notamment:
a  les compétences des personnes ayant terminé leurs études dans les filières suivantes:
a1  cycle bachelor en soins infirmiers,
a2  cycle bachelor en physiothérapie,
a3  cycle bachelor en ergothérapie,
a4  cycle bachelor de sage-femme,
a5  cycle bachelor en nutrition et diététique,
a6  cycle bachelor en optométrie,
a7  cycle bachelor en ostéopathie,
a8  cycle master en ostéopathie;
b  l'accréditation de ces filières d'études;
c  la reconnaissance de diplômes étrangers;
d  l'exercice de la profession sous propre responsabilité professionnelle;
e  le registre des professions de la santé (registre).
LPSan doivent posséder en particulier les connaissances, les aptitudes et les capacités suivantes :

a. être capables, sous leur propre responsabilité professionnelle et dans le respect des bonnes pratiques de la profession, de fournir des services de qualité dans le domaine de la santé ;

b. être capables d'appliquer de nouvelles connaissances scientifiques dans l'exercice de leur profession, de mener une réflexion permanente sur leurs aptitudes et leurs capacités et de les mettre à jour tout au long de leur vie ;

c. être capables de déterminer si les prestations qu'elles fournissent sont efficaces, adéquates et économiques et savoir se comporter en conséquence ;

d. connaître les facteurs qui contribuent au maintien et à la promotion de la santé des individus et de groupes de population et être capables de lancer des mesures qui permettent d'améliorer leur qualité de vie ;

e. disposer des connaissances nécessaires pour prendre des mesures préventives, des mesures diagnostiques, des mesures thérapeutiques, des mesures de réadaptation et des mesures palliatives ;

f. connaître les processus de réflexion, de décision et d'action dans le domaine de la santé, tenir compte de l'interaction entre les différentes professions de la santé et d'autres acteurs impliqués dans le système de soins et accorder leurs propres mesures de manière optimale à ces paramètres ;

g. connaître les bases légales régissant le système suisse de sécurité sociale et de santé publique et savoir les appliquer dans leur activité professionnelle ;

h. savoir présenter et documenter leurs actes de manière claire et pertinente ;

i. être familiarisées avec les méthodes de la recherche dans le domaine de la santé et avec la pratique fondée sur des preuves scientifiques et être capables de participer à des projets de recherche ;

j. savoir exploiter le potentiel des outils de travail numériques dans le domaine de la santé.

En outre, l'OCPSan règle notamment les compétences professionnelles spécifiques que les personnes ayant terminé leurs études dans une filière visée à l'art. 2 al. 2 let. a
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 2 Objet - 1 Sont considérés comme exerçant une profession de la santé au sens de la présente loi (professions de la santé):
1    Sont considérés comme exerçant une profession de la santé au sens de la présente loi (professions de la santé):
a  les infirmiers;
b  les physiothérapeutes;
c  les ergothérapeutes;
d  les sages-femmes;
e  les diététiciens;
f  les optométristes;
g  les ostéopathes.
2    Pour ces professions, la présente loi règle notamment:
a  les compétences des personnes ayant terminé leurs études dans les filières suivantes:
a1  cycle bachelor en soins infirmiers,
a2  cycle bachelor en physiothérapie,
a3  cycle bachelor en ergothérapie,
a4  cycle bachelor de sage-femme,
a5  cycle bachelor en nutrition et diététique,
a6  cycle bachelor en optométrie,
a7  cycle bachelor en ostéopathie,
a8  cycle master en ostéopathie;
b  l'accréditation de ces filières d'études;
c  la reconnaissance de diplômes étrangers;
d  l'exercice de la profession sous propre responsabilité professionnelle;
e  le registre des professions de la santé (registre).
LPSan doivent posséder (art. 1 let. a
SR 811.212 Ordonnance du 13 décembre 2019 relative aux compétences professionnelles spécifiques aux professions de la santé selon la LPSan (Ordonnance relative aux compétences LPSan, OCPSan) - Ordonnance relative aux compétences LPSan
OCPSan Art. 1 Objet - La présente ordonnance règle:
a  les compétences professionnelles spécifiques que les personnes ayant terminé leurs études dans une filière visée à l'art. 2, al. 2, let. a, LPSan doivent posséder;
b  le contrôle périodique des compétences professionnelles spécifiques en vue d'une adaptation à l'évolution des professions de la santé au sens de la LPSan (professions de la santé);
c  l'édiction de normes d'accréditation concrétisant l'art. 7, let. c, LPSan.
OCPSan). Son art. 8 prescrit que les personnes ayant terminé le cycle master en ostéopathie doivent être capables :

a. d'assumer la responsabilité professionnelle du processus ostéopathique et d'établir un protocole de traitement qui tient compte des différents aspects bio-psycho-sociaux ;

b. de procéder, en tant que praticiennes de premier recours, à une anamnèse et à un examen clinique visant à déterminer si elles peuvent poser un diagnostic ostéopathique et si une prise en charge ostéopathique est indiquée ou s'il faut orienter le patient ou le client vers un autre professionnel ;

c. d'analyser les capacités fonctionnelles de l'organisme, de poser un diagnostic ostéopathique et de définir un axe thérapeutique ostéopathique permettant de consolider ou d'améliorer l'intégrité structurelle et fonctionnelle du patient ou du client, et d'appliquer la thérapie ;

d. d'expliciter le processus ostéopathique en informant de manière adaptée sur les différentes manipulations ostéopathiques et le cadre d'application ;

e. de développer une relation de confiance et de partenariat avec les patients ou les clients en établissant une communication dans un langage adapté et clair de manière à soutenir efficacement le processus ostéopathique ;

f. de vérifier l'efficacité des mesures prises au moyen des standards de qualité en vigueur dans le domaine de l'ostéopathie ;

g. d'identifier les besoins de recherche dans le domaine de l'ostéopathie, de participer à la résolution de questions de recherche et, sur la base de leur expertise clinique, de contribuer à une transposition efficace des connaissances dans la pratique professionnelle ;

h. de transmettre les connaissances en ostéopathie à d'autres groupes professionnels et de faire valoir la perspective de l'ostéopathie au sein d'équipes interprofessionnelles ;

i. de faire évoluer la profession d'ostéopathe en fonction des besoins résultant de l'évolution de la société et des données issues de la recherche.

Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral s'est déjà penché sur le seuil de 80% appliqué aussi in casu par l'autorité inférieure s'agissant de déterminer si la différence de durée dans les différentes branches peut être qualifiée de substantielle. Il a indiqué que l'on pouvait se demander si une différence de 20% était déjà suffisante pour être qualifiée d'importante au sens de l'art. 14 par. 4 de la directive 2005/36/CE. Il a certes souligné qu'il ne fallait pas perdre de vue que l'autorité inférieure disposait, là encore, de latitude de jugement de sorte que le seuil arrêté ne paraissait pas insoutenable au regard de la notion indéterminée de différences importantes en termes de durée ou de contenu de la disposition précitée. Il a cependant, au final, laissé cette question indécise (cf. arrêt B-1332/2014 consid. 5.2).

9.3.2 En l'espèce, il sied de relever à titre liminaire que le constat de lacunes substantielles au sens de l'art. 14 par. 1 let. b de la directive 2005/36/CE peut également reposer sur une différence de durée, soit celle des matières enseignées. Compte tenu de la formulation claire de cette disposition, la prise en compte de la durée de l'enseignement non seulement dans le cadre de l'art. 14 par. 1 let. a d'une manière globale mais également dans celui de la let. b s'agissant des différentes branches échappe à toute critique. Ce constat suffit alors à imposer des mesures de compensation sans que le contenu des formations ne doive encore être examiné en détail.

En outre, l'autorité inférieure retient dans la décision entreprise que les contenus essentiels des différents domaines de l'ostéopathie étaient abordés dans la formation du recourant, mais que les contenus ne pouvaient pas être suffisamment approfondis en raison de la durée plus courte de 2'900 heures de l'enseignement théorique et pratique. Cette remarque vague formulée en termes généraux ne permet de tirer aucune conclusion sur la comparaison des contenus et l'identification d'éventuelles différences substantielles dans des matières essentielles à l'exercice de la profession par rapport à celles couvertes par le titre de formation. Cependant, l'autorité inférieure se penche également plus en détail sur les exigences de la formation suisse. Elle note tout d'abord que la formation suisse prévoit un total de 3'300 heures dans les branches ostéopathiques alors que la formation du recourant n'en comprend que 1'650, nombre ramené ensuite à 1'300 sur la base des informations communiquées par le recourant dans son recours. L'autorité inférieure a ainsi relevé que la durée de formation dans ces branches était inférieure de 60% à la formation suisse. Sur ce point, il ressort des documents relatifs à la formation en Suisse que les branches ostéopathiques représentent en tout 110 crédits, soit 5 crédits ECTS pour chaque module dans les branches ostéopathiques (ostéopathie structurelle, fonctionnelle, viscérale et crânienne ainsi qu'intégration ostéopathique et diagnostique). Quant à la formation suivie, il appert qu'elle comprend 400 heures pour l'osteopathy I, 400 heures pour l'osteopathy II, 350 heures pour l'osteopathy III et 150 heures pour l'osteopathy IV. Les chiffres retenus par l'autorité inférieure correspondent dès lors aux pièces. Le recourant n'a, dans ses nombreuses écritures, pas apporté d'éléments les remettant en cause. La différence de durée de 60% pour les branches ostéopathiques se trouve ainsi établie. On ne saurait à l'évidence nier que celles-ci sont essentielles à l'exercice de la profession. De même, cette différence peut à l'évidence être qualifiée de substantielle.

L'autorité inférieure a également considéré que le seuil de 80% de la durée de la formation britannique par rapport à la formation suisse n'était pas atteint pour le travail scientifique, la méthode de recherche et l'« Evidence based practice » (62,5%, soit 1'200 heures pour la formation suisse et 750 heures pour la formation britannique). Il faut bien reconnaître avec le recourant que l'autorité inférieure ne précise pas la manière dont elle a comptabilisé les heures dans les différentes catégories. Cependant à la lecture des documents composant le dossier, en particulier du descriptif des différents modules, on peut admettre que les 750 heures prises en considération se composent des modules Personal and Professional Development I et II (150 heures chacun), Research Methods and Statistics (150 heures) et Research Dissertation (300 heures). Ici également, une différence de 37,5% peut manifestement se voir qualifiée de substantielle et les branches concernées de manifestement essentielles à l'exercice de la profession.

L'autorité inférieure a en outre admis que le seuil de 80% n'était pas atteint non plus pour la sémiologie/pathologie (55%, soit 900 heures pour la formation suisse et 500 heures pour la formation britannique). La formation suivie par le recourant comprend dans ce domaine les modules Clinical Studies I (300 heures) et II (200 heures). La différence de 45% pour la sémiologie peut également être qualifiée de différence substantielle dans une branche essentielle.

Enfin, l'autorité inférieure a jugé que le même seuil n'était pas atteint pour les sciences fondamentales (74%, soit 1'350 heures pour la formation suisse et 1'000 heures pour la formation britannique). Il ressort du descriptif des modules que les sciences fondamentales enseignées dans le cadre du cursus suivi par le recourant se composent à l'évidence des modules Anatomical Studies I (350 heures) et II (150 heures) ainsi que Physiological Studies I (300 heures) et II (200 heures). Tout comme dans l'arrêt B-1332/2014 se penchant sur le seuil de 80% (cf. supra consid. 9.3.1), on peut se demander si une différence de 26% s'avère suffisante pour se voir qualifiée d'importante au sens de l'art. 14 par. 4 de la directive 2005/36/CE. S'il ne paraît pas insoutenable que l'autorité, disposant d'une latitude de jugement, estime que tel serait le cas, ce point peut cependant demeurer indécis dès lors que l'ensemble des considérations qui précèdent justifient déjà pleinement l'imposition d'une mesure de compensation (cf. encore infra consid. 9.4).

9.3.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que les différences de durée des branches ostéopathiques, du travail scientifique, de la méthode de recherche et de l'« Evidence based practice » ainsi que la sémiologie/pathologie et les sciences fondamentales entre la formation suivie par le recourant et le cursus suisse constituent des différences importantes justifiant également le prononcé d'une mesure de compensation.

9.4 Dans son courrier du 10 mars 2021, le recourant se prévaut de sa licence en (domaine de la psychologie) délivrée par l'Université de Y._______, soulignant que ce titre correspond à un Master of Science. Il reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir tenu compte des compétences en psychologie acquises dans ce cadre. Se référant au Plan d'études cadre Bachelor 2014 de la filière de formation en ostéopathie de la Haute école spécialisée, il avance que la formation dont la reconnaissance est requise inclut au niveau bachelor un pan non négligeable relatif aux sciences humaines, particulièrement à la psychologie ; la réussite de cet axe obligatoire à la formation d'ostéopathe permet l'obtention d'un minimum de 10 crédits. Elle critique l'autorité inférieure pour ne pas avoir pris en compte sa licence (domaine de la psychologie) et ainsi de ne pas s'être interrogée sur l'incidence des crédits obtenus dans la demande de reconnaissance. De son côté, l'autorité inférieure rappelle, dans sa détermination du 30 mars 2021, ne pas avoir constaté de lacunes dans le domaine des sciences humaines ou de la psychologie de sorte que la licence en (domaine de la psychologie) du recourant n'était pas pertinente. Dans son courrier du 16 avril 2021, le recourant souligne que l'aspect psychologie de sa licence en (domaine de la psychologie) englobe également le spectre de la recherche ainsi que des travaux scientifiques. Le 25 mai 2021, l'autorité inférieure a encore souligné que les déclarations et certificats soumis par le recourant se révèlent très généraux et non fondés.

9.4.1 En matière de reconnaissance à des fins professionnelles, il y a lieu de se fonder sur l'ensemble de la formation et de l'expérience de l'intéressé afin de déterminer si l'équivalence avec le titre suisse peut être reconnue (cf. ATF 136 II 470 consid. 4.2 ; arrêt du TF 2A.331/2002 du 24 janvier 2003 consid. 4). Il convient en outre de rappeler que, parmi les compétences générales que doivent posséder les personnes ayant suivi l'une des filières réglées dans la LPSan, figurent la capacité d'appliquer de nouvelles connaissances scientifiques dans l'exercice de leur profession, de mener une réflexion permanente sur leurs aptitudes et leurs capacités et de les mettre à jour tout au long de leur vie (art. 3 al. 2 let. b
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 3 Compétences générales - 1 Les filières d'études visées à l'art. 2, al. 2, let. a, proposent en priorité une formation pratique et axée sur les patients.
1    Les filières d'études visées à l'art. 2, al. 2, let. a, proposent en priorité une formation pratique et axée sur les patients.
2    A la fin de leur formation, les personnes qui suivent une filière d'études visée à l'art. 2, al. 2, let. a, doivent posséder en particulier les connaissances, les aptitudes et les capacités suivantes:
a  être capables, sous leur propre responsabilité professionnelle et dans le respect des bonnes pratiques de la profession, de fournir des services de qualité dans le domaine de la santé;
b  être capables d'appliquer de nouvelles connaissances scientifiques dans l'exercice de leur profession, de mener une réflexion permanente sur leurs aptitudes et leurs capacités et de les mettre à jour tout au long de leur vie;
c  être capables de déterminer si les prestations qu'elles fournissent sont efficaces, adéquates et économiques et savoir se comporter en conséquence;
d  connaître les facteurs qui contribuent au maintien et à la promotion de la santé des individus et de groupes de population et être capables de lancer des mesures qui permettent d'améliorer leur qualité de vie;
e  disposer des connaissances nécessaires pour prendre des mesures préventives, des mesures diagnostiques, des mesures thérapeutiques, des mesures de réadaptation et des mesures palliatives;
f  connaître les processus de réflexion, de décision et d'action dans le domaine de la santé, tenir compte de l'interaction entre les différentes professions de la santé et d'autres acteurs impliqués dans le système de soins et accorder leurs propres mesures de manière optimale à ces paramètres;
g  connaître les bases légales régissant le système suisse de sécurité sociale et de santé publique et savoir les appliquer dans leur activité professionnelle;
h  savoir présenter et documenter leurs actes de manière claire et pertinente;
i  être familiarisées avec les méthodes de la recherche dans le domaine de la santé et avec la pratique fondée sur des preuves scientifiques et être capables de participer à des projets de recherche;
j  savoir exploiter le potentiel des outils de travail numériques dans le domaine de la santé.
LPSan), celle de déterminer si les prestations qu'elles fournissent sont efficaces, adéquates et économiques et savoir se comporter en conséquence (let. c) et celle d'être familiarisées avec les méthodes de la recherche dans le domaine de la santé et avec la pratique fondée sur des preuves scientifiques et être capables de participer à des projets de recherche (let. i). Les professionnels visés doivent ainsi être familiarisés avec les méthodes de recherche scientifique utilisées dans le domaine de la santé ainsi qu'avec la pratique fondée sur des bases scientifiques (evidence based practice ; cf. FF 2015 7925, 7951). L'art. 8
SR 811.212 Ordonnance du 13 décembre 2019 relative aux compétences professionnelles spécifiques aux professions de la santé selon la LPSan (Ordonnance relative aux compétences LPSan, OCPSan) - Ordonnance relative aux compétences LPSan
OCPSan Art. 8 Cycle master en ostéopathie - Les personnes ayant terminé le cycle master en ostéopathie doivent être capables:
a  d'assumer la responsabilité professionnelle du processus ostéopathique et d'établir un protocole de traitement qui tient compte des différents aspects bio-psycho-sociaux;
b  de procéder, en tant que praticiennes de premier recours, à une anamnèse et à un examen clinique visant à déterminer si elles peuvent poser un diagnostic ostéopathique et si une prise en charge ostéopathique est indiquée ou s'il faut orienter le patient ou le client vers un autre professionnel;
c  d'analyser les capacités fonctionnelles de l'organisme, de poser un diagnostic ostéopathique et de définir un axe thérapeutique ostéopathique permettant de consolider ou d'améliorer l'intégrité structurelle et fonctionnelle du patient ou du client, et d'appliquer la thérapie;
d  d'expliciter le processus ostéopathique en informant de manière adaptée sur les différentes manipulations ostéopathiques et le cadre d'application;
e  de développer une relation de confiance et de partenariat avec les patients ou les clients en établissant une communication dans un langage adapté et clair de manière à soutenir efficacement le processus ostéopathique;
f  de vérifier l'efficacité des mesures prises au moyen des standards de qualité en vigueur dans le domaine de l'ostéopathie;
g  d'identifier les besoins de recherche dans le domaine de l'ostéopathie, de participer à la résolution de questions de recherche et, sur la base de leur expertise clinique, de contribuer à une transposition efficace des connaissances dans la pratique professionnelle;
h  de transmettre les connaissances en ostéopathie à d'autres groupes professionnels et de faire valoir la perspective de l'ostéopathie au sein d'équipes interprofessionnelles;
i  de faire évoluer la profession d'ostéopathe en fonction des besoins résultant de l'évolution de la société et des données issues de la recherche.
OCPSan prévoit également que les personnes ayant terminé le cycle master en ostéopathie doivent être capables d'identifier les besoins de recherche dans le domaine de l'ostéopathie, de participer à la résolution de questions de recherche et, sur la base de leur expertise clinique, de contribuer à une transposition efficace des connaissances dans la pratique professionnelle (let. g) et de faire évoluer la profession d'ostéopathe en fonction des besoins résultant de l'évolution de la société et des données issues de la recherche (let. i).

9.4.2 En l'espèce, il sied tout d'abord de relever que, si le recourant a certes joint sa licence en (domaine de la psychologie) à sa demande de reconnaissance, il ne s'en est en revanche prévalu expressément ni dans le cadre de la procédure de première instance, ni dans son recours ni encore dans ses remarques du 16 novembre 2020 et du 1er février 2021. Il avait également joint à sa demande de reconnaissance de diplôme sa maturité ainsi que son certificat fédéral de capacité d'employé de commerce de sorte que la pertinence de sa licence n'était pas évidente, d'autant plus qu'il n'a pas produit de programme de formation y relatif. De plus, il est intéressant de constater que l'argumentaire du recourant, dans son courrier du 10 mars 2021, se borne à relever les sciences humaines et en particulier la psychologie. Ce n'est que dans son courrier du 16 avril 2021, soit après que l'autorité inférieure a rappelé qu'aucune lacune n'avait été constatée dans ces branches, que le recourant s'est prévalu du « spectre de la recherche ainsi que des travaux scientifiques ». Pourtant, comme le relève à juste titre l'autorité inférieure, les documents produits dans ce cadre ne permettent aucunement d'identifier dans quelle mesure le recourant y aurait acquis les compétences en la matière expressément requises depuis l'entrée en vigueur de la LPSan applicable à la demande de reconnaissance de diplôme du recourant.

9.4.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de reconnaître que la licence du recourant en (domaine de la psychologie) ne s'avère pas apte à combler les lacunes en matière de travail scientifique, méthode de recherche et « Evidence based practice ».

9.5 Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, force est de constater que l'autorité inférieure n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en admettant, au terme de la comparaison des formations suisse et britannique, qu'il se justifiait d'imposer au recourant une mesure de compensation. Partant, mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.

10.
Le recourant se prévaut du principe de la proportionnalité et, dans ce cadre, de sa pratique professionnelle, reprochant à l'autorité inférieure d'avoir considéré que celle cumulée en Suisse - faute d'avoir été exercée sous sa propre responsabilité - n'était pas de nature à combler les lacunes constatées. Il estime, de par sa formation et ses compétences, jouir d'une entière autonomie dans le cadre de son emploi, se prévalant de plus de 3'500 traitements prodigués en absolue autonomie depuis le début de son activité d'assistanat. Il met en outre en avant que sa formation tout comme ses compétences professionnelles sont également reconnues par le General Osteopathic Council, haute autorité de surveillance britannique en la matière, par la Fédération suisse des ostéopathes ainsi que par le Registre des médecines empiriques (REM), qui reconnaît ses traitements sous l'angle de la prise en charge par l'assurance complémentaire ; à cela s'ajoutent les 1'200 heures de pratique clinique suivies durant sa formation.

Dans sa réponse, l'autorité inférieure rappelle que les stages, faisant partie de la formation, ne peuvent être comptabilisés au titre de pratique professionnelle. En outre, elle relève que la pratique professionnelle attestée en tant qu'ostéopathe-assistant ne saurait combler les lacunes constatées ; par ailleurs, l'activité professionnelle déployée de manière autonome par le recourant malgré son statut d'ostéopathe-assistant était illicite. Elle ajoute cependant que, même si ladite activité était licite, les lacunes constatées ne peuvent être considérées comme comblées. De plus, elle juge que les formations continues suivies par le recourant en lien avec l'ostéopathie, totalisant environ 60 heures, ne sauraient suffire à combler les lacunes importantes de la formation. L'autorité inférieure en déduit qu'imposer au recourant de démontrer, dans le cadre d'une épreuve d'aptitude, que ses connaissances soient suffisantes contrairement à ce que la comparaison des documents indique, se révèle justifié et proportionné.

10.1 Conformément à l'art. 14 par. 5 de la directive 2005/36/CE, l'art. 14 par. 1 est appliqué dans le respect du principe de proportionnalité. En particulier, si l'État membre d'accueil envisage d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, il doit d'abord vérifier si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle dans un État membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle visée au paragraphe 4. Il sied néanmoins de tenir également compte du fait qu'en principe, l'expérience professionnelle ne remplace que difficilement les connaissances théoriques (cf. arrêt du TF 2C_1010/2019 du 21 février 2020 consid. 4.5 in fine ; arrêt B-5719/2020 consid. 6.3.1 et les réf. cit.). Au demeurant, il appartient au demandeur d'établir la pertinence de son expérience par le biais de documents (par exemple un certificat de travail décrivant précisément la nature et le contenu de son activité). II doit également mettre en corrélation son expérience passée avec les exigences actuelles de la technique (cf. Berthoud, La reconnaissance des qualifications professionnelles, p. 312 s.). Par ailleurs, l'expérience professionnelle s'entend comme l'exercice effectif et licite de la profession concernée dans un État membre (art. 3 par. 1 let. f de la directive 2005/36/CE). Par le terme licite, l'expérience professionnelle porte donc sur celle acquise dans l'État d'origine après l'obtention du diplôme en question ou dans tout État d'accueil après la reconnaissance dudit diplôme par l'autorité compétente (cf. arrêt du TAF B-1332/2014 consid. 7) voire celle acquise dans l'État d'accueil, où l'autorisation d'exercer n'est pas encore acquise faute d'une reconnaissance effective du diplôme (cf. ATAF 2012/29 consid. 7.2.2 ; arrêt du TAF B-5129/2013 du 4 mars 2015 consid. 6). En outre, si la personne était auxiliaire ou travaillait sous la supervision d'une personne autorisée, il ne s'agit alors pas d'une expérience pleine et entière ; elle ne doit dès lors pas être prise en compte. Toute expérience acquise sans reconnaissance des qualifications dans un pays qui réglemente la profession est soit illicite, soit a été exercée dans une autre fonction (cf. Berthoud, La reconnaissance des qualifications professionnelles, p. 311). Selon la CJUE, l'expérience acquise avant l'obtention du diplôme conférant le droit d'exercer la profession en cause dans un État membre ne saurait inclure l'exercice de telles activités professionnelles réglementées (cf. arrêt de la CJUE du 2 décembre 2010 C-422/09, C-425/09 et C-426/09, Rec. 2010 I-12411). Même si cette jurisprudence ne lie pas obligatoirement la Suisse,
car rendue postérieurement à la date de signature de l'ALCP (art. 16 al. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 16 Référence au droit communautaire - (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations.
ALCP), aucun motif sérieux ne justifie de s'en écarter (cf. ATF 144 II 113 consid. 4.1 ; 143 II 57 consid. 3.6 et les arrêts cités).

10.2 En l'espèce, le recourant a produit différents certificats datés des 5 septembre 2017, 10 novembre 2019 et 8 avril 2020 concernant tous une activité d'ostéopathe-assistant à 20% du 1er juin 2017 au 31 août 2017 ainsi qu'une attestation du 3 février 2020 et un certificat de travail intermédiaire du 2 novembre 2020 attestant tous deux une activité professionnelle à 60-80% depuis le 1er mars 2017 également en qualité d'ostéopathe-assistant. D'emblée, il est permis de relever que cette activité professionnelle ne peut être qualifiée d'exercice effectif et licite de la profession concernée au sens de l'art. 3 par. 1 let. f de la directive 2005/36/CE (cf. supra consid. 9.3.1 sur les compétences requises, en particulier art. 3 al. 2 let. a
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 3 Compétences générales - 1 Les filières d'études visées à l'art. 2, al. 2, let. a, proposent en priorité une formation pratique et axée sur les patients.
1    Les filières d'études visées à l'art. 2, al. 2, let. a, proposent en priorité une formation pratique et axée sur les patients.
2    A la fin de leur formation, les personnes qui suivent une filière d'études visée à l'art. 2, al. 2, let. a, doivent posséder en particulier les connaissances, les aptitudes et les capacités suivantes:
a  être capables, sous leur propre responsabilité professionnelle et dans le respect des bonnes pratiques de la profession, de fournir des services de qualité dans le domaine de la santé;
b  être capables d'appliquer de nouvelles connaissances scientifiques dans l'exercice de leur profession, de mener une réflexion permanente sur leurs aptitudes et leurs capacités et de les mettre à jour tout au long de leur vie;
c  être capables de déterminer si les prestations qu'elles fournissent sont efficaces, adéquates et économiques et savoir se comporter en conséquence;
d  connaître les facteurs qui contribuent au maintien et à la promotion de la santé des individus et de groupes de population et être capables de lancer des mesures qui permettent d'améliorer leur qualité de vie;
e  disposer des connaissances nécessaires pour prendre des mesures préventives, des mesures diagnostiques, des mesures thérapeutiques, des mesures de réadaptation et des mesures palliatives;
f  connaître les processus de réflexion, de décision et d'action dans le domaine de la santé, tenir compte de l'interaction entre les différentes professions de la santé et d'autres acteurs impliqués dans le système de soins et accorder leurs propres mesures de manière optimale à ces paramètres;
g  connaître les bases légales régissant le système suisse de sécurité sociale et de santé publique et savoir les appliquer dans leur activité professionnelle;
h  savoir présenter et documenter leurs actes de manière claire et pertinente;
i  être familiarisées avec les méthodes de la recherche dans le domaine de la santé et avec la pratique fondée sur des preuves scientifiques et être capables de participer à des projets de recherche;
j  savoir exploiter le potentiel des outils de travail numériques dans le domaine de la santé.
LPSan, art. 8 let. a
SR 811.212 Ordonnance du 13 décembre 2019 relative aux compétences professionnelles spécifiques aux professions de la santé selon la LPSan (Ordonnance relative aux compétences LPSan, OCPSan) - Ordonnance relative aux compétences LPSan
OCPSan Art. 8 Cycle master en ostéopathie - Les personnes ayant terminé le cycle master en ostéopathie doivent être capables:
a  d'assumer la responsabilité professionnelle du processus ostéopathique et d'établir un protocole de traitement qui tient compte des différents aspects bio-psycho-sociaux;
b  de procéder, en tant que praticiennes de premier recours, à une anamnèse et à un examen clinique visant à déterminer si elles peuvent poser un diagnostic ostéopathique et si une prise en charge ostéopathique est indiquée ou s'il faut orienter le patient ou le client vers un autre professionnel;
c  d'analyser les capacités fonctionnelles de l'organisme, de poser un diagnostic ostéopathique et de définir un axe thérapeutique ostéopathique permettant de consolider ou d'améliorer l'intégrité structurelle et fonctionnelle du patient ou du client, et d'appliquer la thérapie;
d  d'expliciter le processus ostéopathique en informant de manière adaptée sur les différentes manipulations ostéopathiques et le cadre d'application;
e  de développer une relation de confiance et de partenariat avec les patients ou les clients en établissant une communication dans un langage adapté et clair de manière à soutenir efficacement le processus ostéopathique;
f  de vérifier l'efficacité des mesures prises au moyen des standards de qualité en vigueur dans le domaine de l'ostéopathie;
g  d'identifier les besoins de recherche dans le domaine de l'ostéopathie, de participer à la résolution de questions de recherche et, sur la base de leur expertise clinique, de contribuer à une transposition efficace des connaissances dans la pratique professionnelle;
h  de transmettre les connaissances en ostéopathie à d'autres groupes professionnels et de faire valoir la perspective de l'ostéopathie au sein d'équipes interprofessionnelles;
i  de faire évoluer la profession d'ostéopathe en fonction des besoins résultant de l'évolution de la société et des données issues de la recherche.
et b OCPSan). D'ailleurs, les certificats présentés par le recourant, s'ils mettent en évidence son autonomie dans l'accomplissement de ses tâches, n'indiquent pas que celles-ci l'auraient été sous sa propre responsabilité. Cette pratique ne peut dès lors être prise en compte. Le fait que le recourant ait bénéficié dans ce cadre d'une entière autonomie n'y change rien. Le recourant se prévaut également de 1'200 heures de pratique clinique durant sa formation. Il suffit sur ce point de rappeler que l'expérience acquise avant l'obtention du diplôme ne peut être prise en considération conformément à la jurisprudence de la CJUE mentionnée ci-dessous, dont rien ne justifie de s'écarter. S'agissant des 60 heures de formation continue en lien avec l'ostéopathie retenues par l'autorité inférieure, il faut bien reconnaître avec elle qu'elles ne peuvent manifestement pas être qualifiées de suffisantes à combler les lacunes constatées.

10.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que la pratique professionnelle du recourant ne s'avère pas de nature à combler les lacunes substantielles constatées précédemment. Partant, mal fondé, son grief doit être rejeté.

11.
Le recourant demande la réalisation d'une expertise neutre et indépendante afin d'examiner s'il existe réellement des lacunes substantielles entre la formation britannique et suisse et examiner si son expérience pratique en tant qu'assistant autonome depuis plus de deux ans à plein temps est de nature à pallier les lacunes observées. Il juge cette expertise d'autant plus cruciale que la Croix-Rouge, nommée autorité compétente en matière de reconnaissance que depuis le 1er février 2020 seulement, manque de toute évidence de maturité et expérience dans le domaine. L'art. 33 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA prescrit que l'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. Elle n'est dès lors pas liée par les offres de preuves des parties et peut se limiter à ce qui lui paraît pertinent. En outre, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne sauraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 et les réf. cit.). En l'espèce, il découle des considérants qui précèdent que le dossier comprend déjà les éléments nécessaires pour identifier des différences entre la formation suivie et celle requise de manière à déterminer la nécessité d'imposer des mesures de compensation au sens de l'art. 14 de la directive 2005/36/CE. De plus, il a également été clairement démontré que la pratique professionnelle du recourant ne saurait suffire. Partant, il peut être renoncé à l'expertise demandée.

12.
Le recourant observe que le système légal lui reconnaît le choix entre un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude, ce que l'autorité intimée n'a pas été en mesure de lui garantir. Cet élément démontre, selon lui, une nouvelle fois la méconnaissance de l'intimée de ses compétences et ses obligations.

Dans sa réponse, l'autorité inférieure explique n'avoir pas encore été en mesure d'organiser la formation complémentaire combinée avec un stage d'adaptation. Elle souligne que, pour ne pas faire attendre inutilement les demandeurs, elle les avait informés que seule l'épreuve d'aptitude était disponible, ajoutant qu'elle répondrait favorablement à une demande de réexamen en ce sens et établirait une nouvelle décision partielle dès que le choix entre les mesures de compensation pourrait effectivement être offert.

12.1 L'art. 14 par. 2 de la directive 2005/36/CE prescrit que, si l'État membre d'accueil fait usage de la possibilité prévue au paragraphe 1, il doit laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude (art. 14 par. 1, 2 et 3 de la directive 2005/36/CE ; arrêts du TAF B-5446/2015 consid. 6.1 ; B-1330/2014 du 7 mai 2015 consid. 4.2.1 et A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 5.2 et réf. cit.). Lorsqu'un État membre estime que, pour une profession déterminée, il est nécessaire de déroger au choix laissé au demandeur entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude en vertu du premier alinéa, il en informe préalablement les autres États membres et la Commission en fournissant une justification adéquate pour cette dérogation. Si la Commission, après avoir reçu toutes les informations nécessaires, considère que la dérogation visée au deuxième alinéa n'est pas appropriée ou qu'elle n'est pas conforme au droit communautaire, elle demande à l'État membre concerné, dans un délai de trois mois, de s'abstenir de prendre la mesure envisagée. À défaut de réaction de la Commission à l'issue de ce délai, la dérogation peut être appliquée. Pour les professions dont l'exercice exige une connaissance précise du droit national et dont un élément essentiel et constant de l'activité est la fourniture de conseils et/ou d'assistance concernant le droit national, l'État membre d'accueil peut, par dérogation au principe énoncé au paragraphe 2, selon lequel le demandeur a le droit de choisir, prescrire soit un stage d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude (art. 14 par. 3 de la directive 2005/36/CE). L'art. 4, paragraphe 1, sous b), troisième alinéa, de l'ancienne directive 92/51 disposait déjà que l'État membre qui décidait d'imposer des mesures de compensation à un demandeur devait, en principe, lui laisser le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude. La Cour de justice de l'Union européenne a alors constaté qu'en ne laissant pas le choix entre un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude sans pouvoir alléguer de motif de dérogation, un État manquait aux obligations découlant de ladite directive (cf. arrêt de la CJUE du 4 décembre 2008 C-84/07 Commission/ République hellénique, Rec. 2008 I-00171). Même si cette jurisprudence ne lie pas obligatoirement la Suisse (art. 16 al. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 16 Référence au droit communautaire - (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations.
ALCP), aucun motif sérieux ne justifie de s'en écarter (cf. supra consid. 10.1).

12.2 En l'espèce, il appert que l'autorité inférieure ne soutient pas que la profession en cause bénéficierait d'un des motifs de dérogation au sens de l'art. 14 par. 3 de la directive 2005/36/CE. En d'autres termes, elle ne conteste pas qu'il lui incombait de donner le choix au recourant entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude. Elle se prévaut en revanche des difficultés relatives à la mise en place d'un tel stage. Si de telles difficultés ne peuvent être niées, l'absence de choix entre les deux mesures de compensation n'en constitue pas moins un manquement aux obligations découlant de la directive 2005/36/CE. Le fait que le recourant ait signé un document informant avoir pris connaissance du fait que l'autorité inférieure ne propose qu'une épreuve n'y change évidemment rien.

12.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater qu'en ne laissant pas au recourant le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude, l'autorité inférieure a violé les exigences de la directive 2005/36/CE. Partant, la décision attaquée doit être annulée sur ce point.

13.
En vertu de l'art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment prêt pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. ATF 129 II 331 consid. 3.2). De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. ATF 131 V 407 consid. 2.1.1 ; arrêt B-5636/2020 consid. 7 et les réf. cit.). En l'espèce, il ressort de ce qui précède que l'autorité inférieure n'a pas appliqué correctement le droit en privant le recourant du choix entre une épreuve d'aptitude et un stage d'adaptation. Dès lors qu'elle est autorité spécialisée, le tribunal ne saurait se substituer à elle en statuant pour la première fois sur ce point en application de la directive 2005/36/CE. Compte tenu de l'écoulement de la présente procédure, l'autorité inférieure a eu amplement le temps de pallier ce manquement de sorte qu'elle doit se trouver dorénavant en mesure de proposer ce choix dans les meilleurs délais. Aussi, il convient donc de lui renvoyer la cause pour qu'elle rende rapidement une nouvelle décision proposant au recourant le choix précité.

14.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judicaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
FITAF). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

En l'espèce, le montant des frais de procédure est arrêté à 2'000 francs compte tenu notamment de l'ampleur de la cause, y compris les nombreuses écritures du recourant. Dès lors que ce dernier obtient très partiellement gain de cause, le montant de 1'700 francs est mis à sa charge. Ce montant est imputé sur l'avance de frais de 1'000 francs déjà versée par le recourant le 10 novembre 2020. Le solde de 700 francs devra être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours dès l'entrée en force du présent arrêt.

14.1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA en relation avec l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). Lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie déboutée, les dépens sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué (art. 64 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA). Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion (art. 7 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). Selon l'art. 14 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF, les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations. Le Tribunal fixe les dépens sur la base du décompte. À défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF).

En l'espèce, le recourant obtenant très partiellement gain de cause et représenté par une mandataire a droit à des dépens. Celle-ci n'ayant pas produit de note de frais, une indemnité de 800 francs lui est ainsi équitablement allouée à titre de dépens (art. 7 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du 1er octobre 2020 est annulée et l'affaire renvoyée devant l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.
Pour le surplus, le recours est rejeté.

3.
Des frais de procédure réduits à 1'700 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont imputés sur l'avance de frais de 1'000 francs. Le solde de 700 francs devra être versé sur le compte du Tribunal après l'entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de facturation. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé.

4.
Une indemnité réduite de 800 francs est allouée au recourant à titre de dépens et mise à la charge de l'autorité inférieure.

5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l'intérieur DFI.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Luc Baechler Fabienne Masson

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition : 26 juillet 2022

Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (acte judiciaire) ;

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire) ;

- au Département fédéral de l'intérieur DFI (acte judiciaire).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-5437/2020
Date : 20 juillet 2022
Publié : 03 août 2022
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Formation professionnelle
Objet : reconnaissance de diplôme (ostéopathe ; Grande-Bretagne)


Répertoire des lois
CE: Ac libre circ.: 1 
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 1 Objectif - L'objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est:
a  d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes;
b  de faciliter la prestation de services sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée;
c  d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil;
d  d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux.
9 
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
16
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 16 Référence au droit communautaire - (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LPSan: 1 
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 1 But - La présente loi encourage, dans le but de promouvoir la santé publique:
a  la qualité de la formation aux professions de la santé dispensée dans les hautes écoles et dans d'autres institutions du domaine des hautes écoles au sens de la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)4;
b  la qualité de l'exercice des professions visées à la let. a sous propre responsabilité professionnelle.
2 
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 2 Objet - 1 Sont considérés comme exerçant une profession de la santé au sens de la présente loi (professions de la santé):
1    Sont considérés comme exerçant une profession de la santé au sens de la présente loi (professions de la santé):
a  les infirmiers;
b  les physiothérapeutes;
c  les ergothérapeutes;
d  les sages-femmes;
e  les diététiciens;
f  les optométristes;
g  les ostéopathes.
2    Pour ces professions, la présente loi règle notamment:
a  les compétences des personnes ayant terminé leurs études dans les filières suivantes:
a1  cycle bachelor en soins infirmiers,
a2  cycle bachelor en physiothérapie,
a3  cycle bachelor en ergothérapie,
a4  cycle bachelor de sage-femme,
a5  cycle bachelor en nutrition et diététique,
a6  cycle bachelor en optométrie,
a7  cycle bachelor en ostéopathie,
a8  cycle master en ostéopathie;
b  l'accréditation de ces filières d'études;
c  la reconnaissance de diplômes étrangers;
d  l'exercice de la profession sous propre responsabilité professionnelle;
e  le registre des professions de la santé (registre).
3 
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 3 Compétences générales - 1 Les filières d'études visées à l'art. 2, al. 2, let. a, proposent en priorité une formation pratique et axée sur les patients.
1    Les filières d'études visées à l'art. 2, al. 2, let. a, proposent en priorité une formation pratique et axée sur les patients.
2    A la fin de leur formation, les personnes qui suivent une filière d'études visée à l'art. 2, al. 2, let. a, doivent posséder en particulier les connaissances, les aptitudes et les capacités suivantes:
a  être capables, sous leur propre responsabilité professionnelle et dans le respect des bonnes pratiques de la profession, de fournir des services de qualité dans le domaine de la santé;
b  être capables d'appliquer de nouvelles connaissances scientifiques dans l'exercice de leur profession, de mener une réflexion permanente sur leurs aptitudes et leurs capacités et de les mettre à jour tout au long de leur vie;
c  être capables de déterminer si les prestations qu'elles fournissent sont efficaces, adéquates et économiques et savoir se comporter en conséquence;
d  connaître les facteurs qui contribuent au maintien et à la promotion de la santé des individus et de groupes de population et être capables de lancer des mesures qui permettent d'améliorer leur qualité de vie;
e  disposer des connaissances nécessaires pour prendre des mesures préventives, des mesures diagnostiques, des mesures thérapeutiques, des mesures de réadaptation et des mesures palliatives;
f  connaître les processus de réflexion, de décision et d'action dans le domaine de la santé, tenir compte de l'interaction entre les différentes professions de la santé et d'autres acteurs impliqués dans le système de soins et accorder leurs propres mesures de manière optimale à ces paramètres;
g  connaître les bases légales régissant le système suisse de sécurité sociale et de santé publique et savoir les appliquer dans leur activité professionnelle;
h  savoir présenter et documenter leurs actes de manière claire et pertinente;
i  être familiarisées avec les méthodes de la recherche dans le domaine de la santé et avec la pratique fondée sur des preuves scientifiques et être capables de participer à des projets de recherche;
j  savoir exploiter le potentiel des outils de travail numériques dans le domaine de la santé.
8 
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 8 Procédure, durée et émoluments - La procédure d'accréditation, la durée de l'accréditation et les émoluments sont régis par les art. 32 à 35 LEHE7.
10 
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 10 - 1 Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants:
1    Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants:
a  elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale, ou
b  elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation.
2    Les diplômes étrangers reconnus déploient les mêmes effets pour l'exercice de la profession en Suisse que les diplômes suisses correspondants.
3    Le Conseil fédéral fixe les modalités de la reconnaissance des diplômes étrangers dans le champ d'application de la présente loi. Il peut déléguer cette tâche à des tiers. Ces derniers peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations. Le Conseil fédéral règle les émoluments.
4    Le Conseil fédéral peut assortir la reconnaissance des diplômes étrangers de mesures de compensation.
11 
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 11 Régime de l'autorisation - L'exercice d'une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle requiert une autorisation du canton où la profession est exercée.
12
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 12 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation d'exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si le requérant:
1    L'autorisation d'exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si le requérant:
a  est titulaire du diplôme correspondant visé à l'al. 2 ou d'un diplôme étranger reconnu;
b  est digne de confiance et présente tant physiquement que psychiquement les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession, et
c  maîtrise une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée.
2    Les diplômes suivants sont nécessaires:
a  pour les infirmiers: Bachelor of science HES/HEU en soins infirmiers ou diplôme d'infirmier ES;
b  pour les physiothérapeutes: Bachelor of science HES en physiothérapie;
c  pour les ergothérapeutes: Bachelor of science HES en ergothérapie;
d  pour les sages-femmes: Bachelor of science HES de sage-femme;
e  pour les diététiciens: Bachelor of science HES en nutrition et diététique;
f  pour les optométristes: Bachelor of science HES en optométrie;
g  pour les ostéopathes: Master of science HES en ostéopathie.
3    Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer au sens de la présente loi est présumée remplir les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OCPSan: 1 
SR 811.212 Ordonnance du 13 décembre 2019 relative aux compétences professionnelles spécifiques aux professions de la santé selon la LPSan (Ordonnance relative aux compétences LPSan, OCPSan) - Ordonnance relative aux compétences LPSan
OCPSan Art. 1 Objet - La présente ordonnance règle:
a  les compétences professionnelles spécifiques que les personnes ayant terminé leurs études dans une filière visée à l'art. 2, al. 2, let. a, LPSan doivent posséder;
b  le contrôle périodique des compétences professionnelles spécifiques en vue d'une adaptation à l'évolution des professions de la santé au sens de la LPSan (professions de la santé);
c  l'édiction de normes d'accréditation concrétisant l'art. 7, let. c, LPSan.
8
SR 811.212 Ordonnance du 13 décembre 2019 relative aux compétences professionnelles spécifiques aux professions de la santé selon la LPSan (Ordonnance relative aux compétences LPSan, OCPSan) - Ordonnance relative aux compétences LPSan
OCPSan Art. 8 Cycle master en ostéopathie - Les personnes ayant terminé le cycle master en ostéopathie doivent être capables:
a  d'assumer la responsabilité professionnelle du processus ostéopathique et d'établir un protocole de traitement qui tient compte des différents aspects bio-psycho-sociaux;
b  de procéder, en tant que praticiennes de premier recours, à une anamnèse et à un examen clinique visant à déterminer si elles peuvent poser un diagnostic ostéopathique et si une prise en charge ostéopathique est indiquée ou s'il faut orienter le patient ou le client vers un autre professionnel;
c  d'analyser les capacités fonctionnelles de l'organisme, de poser un diagnostic ostéopathique et de définir un axe thérapeutique ostéopathique permettant de consolider ou d'améliorer l'intégrité structurelle et fonctionnelle du patient ou du client, et d'appliquer la thérapie;
d  d'expliciter le processus ostéopathique en informant de manière adaptée sur les différentes manipulations ostéopathiques et le cadre d'application;
e  de développer une relation de confiance et de partenariat avec les patients ou les clients en établissant une communication dans un langage adapté et clair de manière à soutenir efficacement le processus ostéopathique;
f  de vérifier l'efficacité des mesures prises au moyen des standards de qualité en vigueur dans le domaine de l'ostéopathie;
g  d'identifier les besoins de recherche dans le domaine de l'ostéopathie, de participer à la résolution de questions de recherche et, sur la base de leur expertise clinique, de contribuer à une transposition efficace des connaissances dans la pratique professionnelle;
h  de transmettre les connaissances en ostéopathie à d'autres groupes professionnels et de faire valoir la perspective de l'ostéopathie au sein d'équipes interprofessionnelles;
i  de faire évoluer la profession d'ostéopathe en fonction des besoins résultant de l'évolution de la société et des données issues de la recherche.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
19 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
30 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
32 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
33 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
61 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PCF: 57 
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 57 - 1 Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet.
1    Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet.
2    Le juge donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur le libellé des questions à poser aux experts et de proposer des modifications et des adjonctions.
58
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 58 - 1 Les cas de récusation prévus à l'art. 34 LTF27 s'appliquent par analogie à la récusation des experts.28
1    Les cas de récusation prévus à l'art. 34 LTF27 s'appliquent par analogie à la récusation des experts.28
2    Le juge donne aux parties l'occasion de faire leurs objections contre les personnes qu'il se propose de désigner comme experts.
Répertoire ATF
129-II-331 • 129-II-497 • 130-III-35 • 131-V-407 • 133-V-446 • 135-I-279 • 136-I-229 • 136-II-470 • 137-V-71 • 143-II-57 • 144-II-113
Weitere Urteile ab 2000
1C_452/2009 • 2A.331/2002 • 2C_1010/2019 • 2C_399/2018 • 2C_422/2020 • 9C_855/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • qualification professionnelle • vue • pouvoir d'appréciation • droit d'être entendu • tribunal administratif fédéral • tennis • examinateur • haute école spécialisée • efficac • royaume-uni • ue • formation continue • moyen de preuve • cycle • quant • viol • mention • tribunal fédéral • entrée en vigueur
... Les montrer tous
BVGE
2012/29
BVGer
A-368/2014 • B-1184/2020 • B-1330/2014 • B-1332/2014 • B-1813/2020 • B-2673/2009 • B-3284/2018 • B-3440/2015 • B-3807/2021 • B-4128/2011 • B-5081/2020 • B-5129/2013 • B-5437/2020 • B-5446/2015 • B-5518/2016 • B-5636/2020 • B-5719/2020 • B-6370/2018
AS
AS 2011/4859
FF
2015/7925
EU Richtlinie
2005/36