Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3395/2011
Arrêt du 20 juillet 2011
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Composition Daniele Cattaneo, Gabriela Freihofer, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
A._______,
Parties Algérie,
requérant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
Objet
du 14 juin 2011 / E-3255/2011.
Faits :
A.
Ressortissant algérien (...), A._______ a déposé différentes demandes d'asile en Europe (France, Italie, Suisse, Angleterre, Suède et Espagne notamment) depuis la fin des années 1980. Le 24 juillet 2010, il a déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse (3ème période de séjour). Deux jours plus tard, parce qu'il alléguait souffrir de problèmes de santé et de cohabitations dans le Centre d'enregistrement et procédure (CEP) de (...), il a signé une déclaration de retrait de sa demande d'asile et a quitté le CEP.
Il a cependant été rendu attentif qu'en dépit du retrait de sa demande d'asile, il demeurait tenu de collaborer à la saisie de ses données biométriques afin de mener à son terme la procédure qu'il a initiée.
La consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac" a révélé qu'il avait déposé une demande d'asile à Fiumicino (Italie), le 11 mai 2010.
B.
Le 30 juillet 2010, l'autorité (cantonale) compétente a indiqué à l'ODM que le requérant ne s'était pas présenté pour les formalités liées à son attribution. Depuis lors, A._______ est entré dans la clandestinité.
C.
Le 11 octobre 2010, l'ODM n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), et a ordonné son transfert en Italie.
La décision a été notifiée à l'intéressé au CEP de (...) le jour même.
D.
Le 17 novembre 2010, l'ODM a informé les autorités cantonales compétentes que la décision, non contestée, était entrée en force le 1er novembre 2010.
E.
Le 31 mai 2011, l'autorité cantonale compétente a transmis à l'intéressé une copie de la décision de l'ODM du 11 octobre 2010.
F.
Le 14 juin 2011, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressé contre la décision de non-entrée en matière (Dublin) du 11 octobre 2010 au motif qu'il était tardif.
Pour l'essentiel, le Tribunal a considéré que l'intéressé avait pris connaissance de la décision attaquée au plus tard le 6 mai 2011, soit à la date manuscrite figurant sur son recours et qu'ainsi son recours avait été déposé bien après le délai de recours de cinq jours ouvrables.
G.
Le 17 juin 2011, A._______ s'est adressé au Tribunal administratif fédéral pour contester l'arrêt d'irrecevabilité précité. Il précise que le Tribunal a omis de prendre en considération une inscription figurant sur l'entête de la décision de non-entrée en matière (Dublin) de l'ODM du 11 octobre 2010, annexée à son recours, laquelle attesterait qu'il avait pris connaissance de la décision incriminée le 31 mai 2011 uniquement. Il précise que la date figurant sur son recours (6 mai 2011) était en outre une erreur de transcription due à sa situation psychologique fragile et qu'il avait rédigé son recours le 6 juin 2011.
Droit :
1.
Il n'existe aucune voie ordinaire de recours contre les arrêts rendus par le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal) en matière d'asile, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
2.
En l'espèce, l'arrêt du 14 juin 2011 est parfaitement clair et dépourvu de toute équivoque ou de contradiction entre ses considérants et son dispositif, qui en justifierait l'interprétation ou la rectification (cf. art. 48
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 48 - 1 L'art. 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral66 s'applique par analogie à l'interprétation et à la rectification des arrêts du Tribunal administratif fédéral. |
|
1 | L'art. 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral66 s'applique par analogie à l'interprétation et à la rectification des arrêts du Tribunal administratif fédéral. |
2 | Lorsque le Tribunal administratif fédéral interprète ou rectifie son arrêt, un nouveau délai de recours commence à courir. |
3.
3.1. La révision est un moyen de droit extraordinaire qui permet, exceptionnellement, de demander l'annulation ou le réexamen d'un arrêt du Tribunal administratif fédéral entré en force de chose jugée. Elle est régie par les art. 45
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 45 Principe - Les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral64 s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 47 Demande de révision - L'art. 67, al. 3, PA65 régit le contenu et la forme de la demande de révision ainsi que les conditions auxquelles celle-ci peut être améliorée ou complétée. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
|
a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 128 Arrêt - 1 Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau. |
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1 | Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau. |
2 | Si le Tribunal fédéral annule un arrêt qui avait renvoyé la cause à l'autorité précédente, il détermine les effets de cette annulation à l'égard d'un nouveau jugement de l'autorité précédente rendu entre-temps. |
3 | Si le Tribunal fédéral statue à nouveau dans une affaire pénale, l'art. 415 CPP118 est applicable par analogie.119 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 67 - 1 La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.120 |
|
1 | La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.120 |
1bis | Dans le cas visé à l'art. 66, al. 2, let. d, la demande de révision doit être déposée au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950121.122 |
2 | Après dix ans, la révision ne peut être demandée qu'en vertu de l'art. 66, al. 1. |
3 | Les art. 52 et 53 s'appliquent à la demande de révision qui doit notamment indiquer pour quel motif la demande est présentée, si le délai utile est observé et contenir les conclusions prises pour le cas où une nouvelle décision sur recours interviendrait. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 47 Demande de révision - L'art. 67, al. 3, PA65 régit le contenu et la forme de la demande de révision ainsi que les conditions auxquelles celle-ci peut être améliorée ou complétée. |
3.2. La révision d'un arrêt du Tribunal administratif fédéral ne peut être demandée que pour l'un des motifs énumérés aux art. 121
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
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a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
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1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114. |
3.3. La demande de révision peut être considérée comme ayant été déposée en temps utile, que l'on tienne compte du délai de 30 jours de l'art. 124 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
|
1 | La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
a | pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation; |
b | pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt; |
c | pour violation de la CEDH115, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH; |
d | pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale. |
2 | Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf: |
a | dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b; |
b | dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1. |
3 | Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire116 sont réservés.117 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
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1 | La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
a | pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation; |
b | pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt; |
c | pour violation de la CEDH115, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH; |
d | pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale. |
2 | Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf: |
a | dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b; |
b | dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1. |
3 | Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire116 sont réservés.117 |
4.
4.1. Dans le cas présent, le requérant fait grief au Tribunal de ne pas avoir remarqué la date figurant sur l'entête de la décision de non-entrée en matière de l'ODM fournie en annexe à son mémoire de recours et qui attesterait qu'il n'a pu en prendre connaissance que le 31 mai 2011. A l'appui de son affirmation, il invite le Tribunal à entendre un juriste du Centre social protestant de (...) qui pourrait confirmer que le mémoire de recours a effectivement été rédigé le lundi 6 juin 2011. L'ensemble de ces éléments seraient dès lors susceptibles de démontrer qu'il a déposé son mémoire de recours dans le délai de recours de cinq jours prévu à cet effet et que c'est à tort que le Tribunal n'est pas entré en matière sur son recours et a pris un arrêt d'irrecevabilité en date du 14 juin 2011.
4.2. Parmi les motifs de révision, il n'y a que l'art. 121 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
|
a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 45 Principe - Les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral64 s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral. |
4.3. En l'espèce, le Tribunal constate que la copie de la décision de non-entrée en matière (Dublin) de l'ODM, remise en annexe au mémoire de recours, comporte effectivement une entête avec la mention "31/05/2011 10:10 (...)" suggérant que cette décision a été envoyée par télécopie, à la date mentionnée, à B._______. En outre, le requérant avait déjà quitté le CEP au moment de la notification de la décision entreprise et le recours a effectivement été remis à un office postal le 8 juin 2011, soit cinq jours ouvrables après le 31 mai 2011. Aussi, compte tenu de tous ces éléments, le Tribunal juge que, lors du prononcé d'irrecevabilité du 14 juin 2011, il n'a par inadvertance pas pris en considération certains faits pertinents qui ressortaient du dossier et qui permettaient de conclure que l'intéressé n'a eu connaissance de la décision de non-entrée en matière (Dublin) de l'ODM que le 31 mai 2011. Déposé le 8 juin 2011, son recours a dès lors été déposé cinq jours ouvrables plus tard. Il convient cependant d'examiner encore si cette inadvertance est de nature à entraîner une décision différente de l'arrêt d'irrecevabilité pris par le Tribunal le 14 juin 2011 et plus favorable au requérant.
5.
Au vu des circonstances du cas d'espèce, la question se pose, en effet, de savoir s'il y a eu une notification irrégulière de la décision de non-entrée en matière (Dublin) le 11 octobre 2010. En effet, en vertu de l'art. 38
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. |
5.1. La notification d'un acte administratif ou judiciaire obéit au principe de la réception des actes juridiques. Un acte est ainsi considéré comme reçu dès l'instant ou le destinataire peut en prendre connaissance. Autrement dit, il suffit que cet acte se trouve dans la sphère d'influence du destinataire, et que ce dernier, en organisant normalement ses affaires, soit à même d'en prendre connaissance. Il n'est en revanche pas nécessaire que le destinataire l'ait personnellement en main, encore moins qu'il en prenne effectivement connaissance (cf. JICRA 1998 n°5, JICRA 1993 n°13).
5.2. Dans le cas d'espèce, l'intéressé se trouvait au centre d'enregistrement à (...) pour sa procédure d'asile. Or le centre d'accueil auquel un demandeur d'asile a été assigné constitue en principe son domicile. C'est là que les actes de la procédure doivent lui être valablement notifiés. C'est donc à juste titre que l'ODM a notifié la décision de non-entrée en matière (Dublin) du 11 octobre 2010 à cet endroit. Certes, le requérant avait retiré sa demande d'asile le 26 juillet 2010 et quitté le centre. Toutefois, le requérant était dûment conscient que le retrait de sa demande d'asile ne mettait pas un terme à la procédure "Dublin" (cf. motifs de son recours du 8 juin 2011), dès lors qu'une décision relative à l'Etat compétent pour sa (re)prise en charge allait lui être notifiée. Il devait donc s'attendre à recevoir une décision.
5.3. A ce propos, il convient en effet de préciser qu'un retrait de la demande d'asile n'a aucune influence sur la procédure "Dublin". Ainsi, le retrait d'une demande d'asile déposée en Suisse ne saurait paralyser le renvoi de l'intéressé dans le pays de l'espace Dublin compétent pour la reprise en charge de l'intéressé compte tenu du dépôt d'une demande d'asile dans ce pays. L'ODM est donc tenu de prononcer une décision de renvoi de l'intéressé indépendamment du fait qu'il ait retiré sa demande d'asile en Suisse. Dans le cas d'espèce, on peut certes se poser la question de savoir si l'ODM avait pu se contenter de prendre une décision prononçant uniquement le renvoi de l'intéressé en Italie selon l'art. 64a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 64a Renvoi en vertu des accords d'association à Dublin - 1 Lorsqu'un autre État lié par l'un des accords d'association à Dublin (al. 4) est compétent pour conduire la procédure d'asile et de renvoi en vertu des dispositions du règlement (UE) no 604/2013133 (État Dublin), le SEM rend une décision de renvoi à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse.134 |
|
1 | Lorsqu'un autre État lié par l'un des accords d'association à Dublin (al. 4) est compétent pour conduire la procédure d'asile et de renvoi en vertu des dispositions du règlement (UE) no 604/2013133 (État Dublin), le SEM rend une décision de renvoi à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse.134 |
2 | La décision de renvoi peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'étranger peut demander l'octroi de l'effet suspensif pendant le délai de recours. Le Tribunal administratif fédéral statue dans les cinq jours suivant le dépôt de la demande. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans ce délai, le renvoi peut être exécuté. |
3 | Le canton de séjour de la personne concernée est compétent pour l'exécution du renvoi et, au besoin, pour le versement et le financement de l'aide sociale ou de l'aide d'urgence. |
3bis | L'art. 64, al. 4, est applicable s'agissant des mineurs non accompagnés.135 |
4 | Les accords d'association à Dublin sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 2. |
5.4. Aussi, comme relevé ci-dessus, l'intéressé devait s'attendre à recevoir une décision de l'ODM et il lui appartenait de faire en sorte que les envois notifiés à sa dernière adresse puissent lui être transmis (cf. art. 8 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
|
1 | Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
a | décliner son identité; |
b | remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité; |
c | exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile; |
d | désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui; |
e | collaborer à la saisie de ses données biométriques; |
f | se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a). |
2 | Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre. |
3 | Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale). |
3bis | Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22 |
4 | Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables. |
5.5. Le requérant n'invoque enfin aucune circonstance qui l'aurait empêché de retirer le pli au CEP de (...), voire de communiquer à l'ODM sa nouvelle adresse. Il ne pouvait dès lors demeurer dans une situation d'attente pendant une durée indéterminée (cf. Yves Donzallaz, ib.) et avait l'obligation de s'informer auprès de l'ODM, respectivement de son canton d'attribution, de l'issue de sa procédure (cf. JICRA 1998 n° 5 consid. 4c). Pour le reste, dès lors que le requérant est entré dans la clandestinité, il ne s'imposait pas davantage de procéder à une nouvelle notification (cf. JICRA 1998 n° 5 consid. 3c). Les conditions d'une notification fictive en octobre 2010 étaient ainsi réalisées et le Tribunal ne pouvait que déclarer irrecevable le recours déposé au mois de juin 2011.
5.6. Le requérant invoque dès lors en vain le fait qu'il ait pris connaissance de la décision attaquée uniquement le 31 mai 2011. En ne collaborant d'aucune manière avec l'autorité sollicitée et en attendant plusieurs mois pour se manifester auprès d'une autorité cantonale pour obtenir un permis de séjour humanitaire, le requérant doit dès lors, dans les circonstances du cas d'espèce, être regardé comme s'étant soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative dans le but de faire obstacle à l'exécution d'une mesure de transfert prévisible le concernant. La notification de la décision attaquée est ainsi valablement intervenue au mois d'octobre 2010.
5.7. Compte tenu de ce qui précède, l'inadvertance commise par le Tribunal administratif fédéral lors de la prise de son arrêt du 14 juin 2011 ne saurait entraîner une décision différente et plus favorable au requérant de celle qui a été rendue. Il s'ensuit que la demande en révision doit être rejetée.
6.
Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé est donc sans objet.
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande en révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 14 juin 2011 est rejetée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé au requérant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :