Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-375/2010
{T 0/2}
Arrêt du 20 mai 2010
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Andreas Trommer, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, (...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Saisie de valeurs patrimoniales (art. 87

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 87 Déclaration des valeurs patrimoniales et procédure en cas de départ - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative. |
Faits :
A.
A._______, ressortissant syrien né le 3 février 1985, a déposé, le 14 août 2006, une demande d'asile, laquelle a été rejetée par décision de l'ODM en date du 24 octobre 2008. Cette décision a toutefois été annulée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans un arrêt du 19 mars 2009, et le dossier d'asile renvoyé à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision.
B.
Le 20 novembre 2009, dans le cadre d'un contrôle de police, A._______, en possession d'un montant de Fr. 1'500.-, s'est vu confisquer Fr. 1'400.-. Le solde, soit Fr. 100.-, a été laissé à sa libre disposition.
Lors de cette interpellation, A._______ a déclaré que la somme de Fr. 1'500.- lui avait été prêtée par un collègue dénommé B._______ et devait servir à acheter six abonnements "voie 7" pour sa famille résidant à Uzwil, dans le canton de Saint-Gall.
L'intéressé a également déclaré à la police qu'il n'était pas au courant du fait que son statut ne lui permettait pas d'avoir autant d'argent en sa possession.
C.
En date du 3 décembre 2009, A._______ a adressé un courrier à l'ODM, exposant qu'avec la somme de Fr. 1'500.- en sa possession le 20 novembre 2009, il avait l'intention de "faire [d]es cartes ½ tarif pour [sa] famille".
A ce courrier est jointe une lettre signée de B._______ par laquelle ce dernier confirme avoir prêté la somme susmentionnée à l'intéressé.
D.
Par décision du 18 décembre 2009, l'ODM a décidé la saisie du montant de Fr. 1'400.- confisqué, le versement de celui-ci sur le compte sûreté n° 13529755 et la prise en compte intégrale de ce montant dans l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale.
A l'appui de sa décision, l'autorité de première instance a indiqué que, selon les informations en sa possession, A._______ n'avait aucune famille à Uzwil et, partant, n'avait pas prouvé de manière crédible l'origine de la somme retenue.
E.
Par courrier du 18 janvier 2010, A._______ interjette recours à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation.
Rappelant sa version des faits (cf. ci-dessus, let. B et C) et indiquant qu'il n'avait pu, lors du contrôle de police du 20 novembre 2009, s'exprimer clairement, ne parlant bien ni l'allemand, ni le français, A._______ invoque le fait que résident, à Oberbüren, près d'Uzwil, dans le canton de Saint-Gall, plusieurs membres de sa famille, savoir ses parents, un frère et quatre soeurs.
A titre de moyens de preuve, A._______ joint à son courrier deux pièces, une lettre d'une collaboratrice (...), ainsi qu'une attestation prouvant la présence, dans ce centre, des sept membres de la famille précités, lesquels ont déposé une demande d'asile le 16 septembre 2009.
F.
Le 18 février 2010, A._______ a déposé une demande d'assistance judiciaire partielle, requête admise par décision incidente du 23 février 2010, l'indigence du recourant ayant été prouvée et la cause n'étant pas d'emblée dénuée de chances de succès.
G.
Invité à déposer des observations sur le recours de A._______, l'ODM a fait usage de l'art. 58

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
|
1 | L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
2 | Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours. |
3 | L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente. |
" 1. Du montant confisqué à A._______ par la police le 20.11.2009 à Zurich, soit Fr. 1'400.-, Fr. 900.- seront remboursés par mandat à A._______.
2. Le montant restant de Fr. 500.- est saisi en vue d'être versé sur le compte n° (...) ouvert au nom de A._______, et sera pris en compte dans son intégralité dans l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale".
H.
En réponse à l'ordonnance de l'autorité de céans du 18 mars 2010, A._______, par courrier du 30 mars 2010, indique maintenir son recours, contestant la saisie du montant de Fr. 500.-. Le recourant précise en substance avoir requis, dans son recours du 18 janvier 2010, le remboursement de l'intégralité de la somme saisie, soit Fr. 1'400.-.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de saisie de valeurs patrimoniales peuvent, conformément à l'art. 105

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
2.
A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
3.
En date du 12 mars 2010, l'ODM, faisant usage de l'art. 58 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
|
1 | L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
2 | Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours. |
3 | L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente. |
Aux termes de l'art. 58 al. 3

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
|
1 | L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
2 | Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours. |
3 | L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente. |
4.
4.1 En vertu de l'art. 87 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 87 Déclaration des valeurs patrimoniales et procédure en cas de départ - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative. |
Selon l'al. 2 de l'art. 87

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 87 Déclaration des valeurs patrimoniales et procédure en cas de départ - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 85 Obligation de rembourser - 1 Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés. |
S'agissant du fardeau de la preuve, celui-ci revient à la personne dont les valeurs patrimoniales sont saisies, ce qui signifie que si elle n'arrive pas à apporter cette preuve, les autorités sont en droit de saisir les sommes litigieuses en leur totalité et de les verser, en francs suisses (cf. art. 16 al. 2

SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 16 Valeurs patrimoniales susceptibles d'être saisies - 1 Constituent des valeurs patrimoniales au sens des art. 86 et 87 LAsi des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires. Les pertes éventuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge de la personne assujettie à la taxe spéciale.36 |
4.2 Le Conseil fédéral a précisé, à l'art. 16 al. 1

SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 16 Valeurs patrimoniales susceptibles d'être saisies - 1 Constituent des valeurs patrimoniales au sens des art. 86 et 87 LAsi des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires. Les pertes éventuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge de la personne assujettie à la taxe spéciale.36 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 87 Déclaration des valeurs patrimoniales et procédure en cas de départ - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative. |
Aux termes de l'al. 4 de l'art. 16

SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 16 Valeurs patrimoniales susceptibles d'être saisies - 1 Constituent des valeurs patrimoniales au sens des art. 86 et 87 LAsi des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires. Les pertes éventuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge de la personne assujettie à la taxe spéciale.36 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 87 Déclaration des valeurs patrimoniales et procédure en cas de départ - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative. |
5.
En l'espèce, il appert que, lors du contrôle de police du 20 novembre 2009, A._______ était en possession d'une somme de Fr. 1'500.-. Dans le cadre de la présente procédure, la provenance de ce montant a pu être clairement établie. L'utilisation de celui-ci - l'achat d'abonnements "voie 7" en faveur de la famille de A._______ composée de ses parents, d'un frère et de quatre soeurs - apparaît crédible. L'ODM l'a par ailleurs reconnu en décidant de revenir partiellement sur sa décision initiale.
A tort, A._______ conteste la saisie de la somme de Fr. 500.- ordonnée par l'ODM dans sa décision du 12 mars 2010. En effet, l'art. 87 al. 2 let. c

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 87 Déclaration des valeurs patrimoniales et procédure en cas de départ - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative. |
Contrôlé en possession de Fr. 1'500.- le 20 novembre 2009, somme d'argent dont la provenance a pu être, dans le cadre de la présente procédure, établie, A._______ pouvait néanmoins légalement faire l'objet d'une saisie de la part dépassant les Fr. 1'000.-, soit de Fr. 500.-.
6.
En conséquence, le Tribunal prend acte de la reconsidération partielle par l'ODM de sa décision du 18 décembre 2009.
Pour le surplus, le recours est rejeté.
7.
7.1 Mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, le recourant n'a pas à supporter les frais de procédure.
7.2 S'agissant des dépens, bien qu'ayant obtenu partiellement gain de cause dans la présente procédure, il ne se justifie pas, en l'espèce, d'en allouer, dès lors que le recourant a agi sans l'aide d'un mandataire professionnel (cf. ATF 113 Ib 357 consid. 6b, 107 Ib 283) et que l'on ne saurait considérer comme élevés les frais éventuels qu'il a eu à supporter (cf. art. 64 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il est pris acte de la reconsidération partielle, par l'ODM, de sa décision du 18 décembre 2009.
Pour le surplus, le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (recommandé)
à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) en retour
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :