Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-6326/2016

Arrêt du 20 avril 2018

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),

Composition Yannick Antoniazza-Hafner, Fulvio Haefeli, juges,

Rahel Diethelm, greffière.

A._______,

Parties (...),

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'octroi de la naturalisation facilitée.

Faits :

A.
A._______, ressortissant algérien né en 1958, séjourne en Suisse depuis 1982.

B.
Le 2 décembre 2010, le prénommé a conclu mariage, à Yverdon-les-Bains (VD), avec B._______, ressortissante suisse née en 1920.

C.
En date du 4 décembre 2013, A._______ a déposé, auprès de l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM), une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec une ressortissante suisse.

D.
A la même date, A._______ et son épouse ont contresigné une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de l'intéressé a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur.

E.
Après avoir entrepris diverses mesures d'instruction complémentaires, le SEM a informé l'intéressé, par communication du 18 décembre 2015, qu'au regard de l'importante différence d'âge séparant les époux, des circonstances entourant leur mariage, ainsi que de l'état de santé de sa conjointe, il estimait que la communauté conjugale qu'il formait avec son épouse ne satisfaisait pas aux exigences posées par la loi et la jurisprudence pour l'obtention de la naturalisation facilitée.

F.
A._______ a pris position par courrier du 15 février 2016, précisant notamment que l'état de santé de son épouse ne s'était dégradé qu'en 2013 et que lors de leur rencontre ainsi qu'au moment de la célébration du mariage, sa conjointe était en bonne santé et ainsi en mesure de vivre de manière autonome. Il a par ailleurs indiqué plusieurs personnes de références susceptibles de confirmer la réalité de son union avec son épouse.

G.
Par la suite, le SEM s'est adressé aux nouvelles personnes de référence mentionnées par l'intéressé pour obtenir des renseignements complémentaires sur la nature de la relation entretenue par A._______ et B._______.

H.
Par courrier du 27 juin 2016, le SEM a informé le prénommé que les arguments qu'il avait avancés à l'appui de ses observations du 15 février 2016 n'étaient pas susceptibles de modifier son point de vue, de sorte que, sauf avis contraire de sa part, sa demande de naturalisation facilitée serait classée sans suite.

Le 19 août 2016, A._______ a fait savoir au SEM qu'il souhaitait obtenir une décision formelle susceptible de recours.

I.
En date du 31 août 2016, B._______ est décédée.

J.
Par décision du 9 septembre 2016, le SEM a refusé d'octroyer la naturalisation facilitée à A._______, en considérant que « la communauté conjugale des époux A._______ et B._______, du vivant de Madame, n'en était pas une en tant que telle. Il s'agissait plutôt d'une relation d'assistant à domicile avec sa patiente, qui permettait au requérant de subvenir à ses besoins sans avoir à travailler hors de la maison ». Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a en particulier considéré que, compte tenu de la nature de la relation entretenue par les époux A._______ et B._______, leur communauté conjugale ne revêtait pas la stabilité et l'intensité requises par la loi et la jurisprudence pour justifier l'octroi de la naturalisation facilitée à l'intéressé.

K.
Par acte daté du 8 octobre 2016, parvenu au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 14 octobre 2016, A._______ a formé recours contre la décision du SEM du 9 septembre 2016, en concluant implicitement à son annulation et à l'obtention de la naturalisation facilitée. A l'appui de son pourvoi, le recourant a une nouvelle fois insisté sur le fait que son épouse se portait au mieux au moment de leur rencontre en 2010 et que son état de santé ne s'était dégradé qu'en 2013, de sorte que l'on ne saurait réduire leur union à une relation entre patient et proche-aidant. Il a par ailleurs considéré que l'assistance prêtée à son épouse ne remettait pas en question l'existence d'une véritable communauté conjugale, mais confirmait au contraire son investissement dans l'union formée avec B._______.

L.
Appelée à prendre position sur le recours formé par A._______, l'autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 28 novembre 2016, en considérant que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.

M.
Par communication du 25 avril 2017, le recourant a informé le Tribunal de l'évolution de sa situation professionnelle en qualité d'écrivain, relevant en particulier que deux séries de ses chroniques seraient prochainement publiées dans un grand quotidien suisse-romand et demandant la suspension de la procédure de recours, afin d'assurer la prise en considération de cette évolution.

N.
Par ordonnance du 4 mai 2017, le Tribunal a informé le recourant que la décision sur son recours n'interviendrait pas avant plusieurs mois.

O.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

3.
A titre préliminaire, il sied de noter que le 1erjanvier 2018, est entrée en vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz
BüG Art. 50 Nichtrückwirkung - 1 Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts richten sich nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht.
1    Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts richten sich nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht.
2    Vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereichte Gesuche werden bis zum Entscheid über das Gesuch nach den Bestimmungen des bisherigen Rechts behandelt.
LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). Aussi, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la requête (al. 2). En l'occurrence, la demande de naturalisation facilitée ayant été déposée par le recourant le 4 décembre 2013, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, la présente cause est régie par les dispositions de l'ancien droit, soit la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (ci-après: aLN), entrée en vigueur le 1er janvier 1953 (RO 1952 1115).

4.

4.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).

4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz
BüG Art. 50 Nichtrückwirkung - 1 Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts richten sich nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht.
1    Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts richten sich nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht.
2    Vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereichte Gesuche werden bis zum Entscheid über das Gesuch nach den Bestimmungen des bisherigen Rechts behandelt.
CC - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et ATF 130 II 482 consid. 2).

Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a aLN suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée.

4.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et référence citée).

4.4 Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz
BüG Art. 50 Nichtrückwirkung - 1 Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts richten sich nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht.
1    Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts richten sich nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht.
2    Vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereichte Gesuche werden bis zum Entscheid über das Gesuch nach den Bestimmungen des bisherigen Rechts behandelt.
et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa et ATF 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz
BüG Art. 50 Nichtrückwirkung - 1 Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts richten sich nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht.
1    Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts richten sich nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht.
2    Vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereichte Gesuche werden bis zum Entscheid über das Gesuch nach den Bestimmungen des bisherigen Rechts behandelt.
CC in fine).

Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 aLN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4).

5.

5.1 Dans la mesure où la communauté conjugale doit subsister durant toute la procédure de naturalisation (cf. consid. 4.3 supra et la référence citée), l'octroi de la naturalisation est en principe exclu si la communauté conjugale n'existe plus au moment du prononcé de la décision. Selon la pratique et la jurisprudence, il est toutefois possible de déroger à ce principe lorsque la communauté conjugale a été dissoute par le décès du conjoint suisse, dans le but de tenir compte d'éventuels cas de rigueur. Afin de déterminer l'existence d'un tel cas de rigueur, il y a lieu de prendre en considération toutes les circonstances du cas particulier, étant précisé que cette exception doit être interprétée de manière restrictive (cf. ATF 129 II 401 consid. 2.3 à 2.5, voir également l'arrêt du TF 1C_456/2013 du 9 août 2013 consid. 2.2).

5.2 En outre, l'octroi de la naturalisation facilitée suite au décès du conjoint suisse n'entre en ligne de compte que si les conditions posées par l'art. 27 aLN étaient manifestement remplies au moment du décès du conjoint (cf. ATF 129 II 401 consid. 2.4 et l'arrêt du TAF C-7508/2010 du 25 mars 2013 consid. 3.1 in fine et les références citées ; en ce sens, voir également les Directives du SEM sur la nationalité, disponibles sur www.sem.admin.ch Publications et services Directives et circulaires V. Nationalité Chapitre 4. p. 11s, consulté en avril 2018, ainsi que le Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse [FF 2011 2668]).

6.

6.1 Dans le cas particulier, l'autorité de première instance a considéré que l'union formée par le recourant et son épouse avant son décès ne correspondait pas à une communauté conjugale effective et stable au sens de la jurisprudence applicable en la matière. Pour arriver à cette conclusion, l'autorité intimée s'est essentiellement basée sur la différence d'âge séparant les intéressés, ainsi que sur les déclarations des conjoints et de leur entourage sur la nature de leur union.

6.2 Force est effectivement de constater qu'une très grande différence d'âge de trente-huit ans séparait les époux. Au moment de la célébration de leur mariage en décembre 2010, soit moins d'une année après leur première rencontre en février 2010 (cf. le mémoire de recours daté du 8 octobre 2016, p. 1 in fine), A._______ était ainsi âgé de 52 ans, alors que son épouse avait atteint l'âge de 90 ans. Cet élément ne saurait certes suffire, à lui seul, pour remettre en question la réalité et l'intensité des liens entre les époux.

Cela étant, le Tribunal estime que les affirmations faites par les époux et par leur entourage au sujet de la nature de leur union tendent également à confirmer l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle les intéressés ne formaient pas une communauté conjugale au sens de l'art. 27 aLN et de la jurisprudence y relative, soit une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite et durable (cf. consid. 4.4 supra).

A cet égard, le Tribunal relève notamment qu'il ressort du rapport établi par le Secteur naturalisations de l'Etat de Vaud en juin 2015 sur la base des explications fournies par les époux que B._______ aurait proposé le mariage au recourant en raison de sa relation conflictuelle avec les membres de sa famille et plus particulièrement dans le but d'éviter la tutelle. A._______ de son côté aurait renoncé à avoir des enfants, la vie de famille conventionnelle ne l'intéressant pas (cf. le rapport signé par le recourant en date du 9 juin 2015 pt. 2).

Sur un autre plan, le Tribunal observe que les témoignages fournis par les personnes de référence indiquées par le recourant corroborent l'appréciation du SEM selon laquelle « il s'agissait plutôt d'une relation d'assistant à domicile avec sa patiente, qui permettait au requérant de subvenir à ses besoins sans avoir à travailler hors de la maison » (cf. la décision querellée pt. 2 p. 3). Ces témoignages portent en effet en très grande partie sur le soutien que le recourant a apporté à son épouse en lien avec les soins quotidiens ainsi que les tâches ménagères, permettant ainsi à celle-ci de continuer à vivre dans sa maison (cf. notamment les courriers du 7 août 2015, du 19 et du 25 novembre 2015 ainsi que les écrits du 7, du 10 et du 12 juin 2016).

6.3 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, et compte tenu en particulier de l'importante différence d'âge séparant les époux, des circonstances entourant la conclusion du mariage, ainsi que des témoignages versés au dossier faisant état d'une relation de patiente et proche-aidant entre les époux, le Tribunal estime qu'on ne saurait reprocher au SEM d'avoir retenu que l'union formée par les époux A._______ et B._______ ne correspondait pas à une communauté conjugale telle qu'envisagée par le législateur fédéral lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée (cf. consid. 4.4 supra).

6.4 C'est ici le lieu de rappeler qu'en vertu de la jurisprudence applicable en la matière, l'octroi de la naturalisation facilitée après le décès du conjoint helvétique n'entre en ligne de compte que si les conditions posées par l'art. 27 aLN étaient manifestement remplies au moment du décès du conjoint (cf. consid. 5.2 supra et les références citées). Or, compte tenu des éléments relevés au consid. 6.3 ci-avant, tel n'est pas le cas en l'occurrence, de sorte que c'est à bon droit que l'autorité de première instance a retenu que les exigences restrictives posées pour l'octroi de la naturalisation facilitée au recourant n'étaient pas réalisées dans le cas particulier.

7.
Par surabondance, comme relevé plus haut (cf. consid. 4.1 supra), en cas du décès du conjoint suisse avant la fin de la procédure de naturalisation, l'octroi de la naturalisation facilitée présuppose l'existence d'un cas de rigueur. Aussi, il incombe en principe au recourant de démontrer qu'il se trouve dans une situation de rigueur (cf. ATF 129 II 401 consid. 2.5 in fine).

Or, dans le cas particulier, force est de constater que le recourant n'a fait valoir aucun argument concret indiquant qu'il serait confronté à une situation particulièrement rigoureuse en raison du refus du SEM de lui accorder la naturalisation facilitée suite au décès de son épouse.

7.1 Compte tenu du fait que le recourant séjourne en Suisse depuis 1982, la décision querellée peut certes paraître sévère. Cet élément ne saurait toutefois, à lui seul, permettre au Tribunal de retenir l'existence d'un cas de rigueur, d'autant moins que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette exception doit être interprétée de manière restrictive (cf. le consid. 5.1 supra).

7.2 Sur un autre plan, le Tribunal estime que la nature des liens entretenus par les époux, soit le fait que leur union correspondait davantage à une relation entre patiente et proche-aidant qu'à une communauté conjugale telle qu'elle était envisagée par le législateur lors de la création de l'institution de la naturalisation facilitée (cf. consid. 6.1 à 6.3 supra), parle en défaveur de la reconnaissance d'un cas de rigueur. A cet égard, on ne saurait par ailleurs perdre de vue qu'au moment de la célébration du mariage, l'épouse de l'intéressé était âgée de 90 ans, de sorte que le recourant devait s'attendre à ce que son union avec B._______ ne serait pas de nature durable.

7.3 Enfin, s'agissant des arguments avancés par le recourant en lien avec son intégration réussie et son activité d'écrivain en Suisse, le Tribunal considère qu'ils ne sauraient jouer un rôle décisif dans le cadre de la présente procédure de recours qui a trait à l'octroi de la naturalisation facilitée. Cela étant, le recourant conserve la possibilité de déposer une requête en vue de l'obtention de la naturalisation ordinaire en se prévalant de la durée de son séjour et de son intégration en Suisse.

7.4 En conclusion, le recourant n'a pas démontré qu'il se trouverait, en raison de la décision du SEM du 9 septembre 2016, dans une situation particulièrement rigoureuse.

8.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les conditions restrictives posées à l'octroi de la naturalisation facilitée en application de l'art. 27 aLN suite au décès du conjoint suisse ne sont pas réalisées dans le cas particulier et c'est à bon droit que le SEM a refusé d'accorder la naturalisation facilitée à A._______.

9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 9 septembre 2016, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).

En conséquence, le recours est rejeté.

Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz
BüG Art. 50 Nichtrückwirkung - 1 Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts richten sich nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht.
1    Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts richten sich nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht.
2    Vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereichte Gesuche werden bis zum Entscheid über das Gesuch nach den Bestimmungen des bisherigen Rechts behandelt.
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
à 3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
PA).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 1er novembre 2016.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (dossier en retour)

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
, 90
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
LTF).

Expédition :
Decision information   •   DEFRITEN
Document : F-6326/2016
Date : 20. April 2018
Published : 03. Mai 2018
Source : Bundesverwaltungsgericht
Status : Unpubliziert
Subject area : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Subject : Naturalisation facilitée


Legislation register
BGG: 42  82  83  90
BüG: 50
VGG: 1  31  32  33  37
VGKE: 1  3
VwVG: 5  48  49  50  52  62  63  64
ZGB: 159
BGE-register
118-II-235 • 124-III-52 • 129-II-401 • 130-II-482 • 135-II-161 • 140-II-65
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