Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I
A-8271/2008
{T 1/2}

Arrêt du 20 avril 2010

Composition
Jérôme Candrian, président du collège,
Markus Metz, Claudia Pasqualetto Péquignot,
André Moser, Lorenz Kneubühler, juges,
Myriam Radoszycki, greffière.

Parties
Syndicat autonome des postiers (SAP),
case postale, 1963 Vétroz,
représenté par Me Christophe Tafelmacher, avocat, rue de Bourg 47/49, case postale 5927,
1002 Lausanne,
recourant,

contre

La Poste Suisse, Service juridique,
Viktoriastrasse 21, case postale,
3030 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Demande de reconnaissance d'un syndicat.

Faits :

A.
Le Syndicat autonome des postiers (ci-après également le SAP) est une association au sens des art. 60 et suivants du Code civil suisse dont le siège social est à Vétroz (canton du Valais) et qui, constituée le 13 janvier 2005, regroupe des employés de La Poste Suisse (ci-après la Poste) en vue de la défense de leurs intérêts.
Par lettre du 28 février 2005 à la Poste, le SAP, agissant par son président Olivier Cottagnoud, a demandé à cet établissement de reconnaître le Syndicat autonome des postiers comme syndicat de la Poste et partenaire social au sens de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers). Il a affirmé, statuts à l'appui, avoir la compétence et l'organisation suffisante pour participer à la négociation de la future convention collective de travail (CCT) avec la Poste. Il a ajouté qu'un refus de reconnaissance de la part de la Poste serait certainement perçu comme une discrimination de la part de ses membres.

B.
Dans sa réponse du 14 mars 2005 au SAP, la Poste a pris connaissance de la création de ce syndicat et acte de ce qu'il regroupait une partie de son personnel. Elle a invité le SAP à lui fournir des renseignements complémentaires, tel que requis par la jurisprudence et la doctrine, afférents notamment au nombre de ses membres et à sa représentativité à l'échelle nationale, sans lesquels elle ne pourrait prendre position de manière définitive sur la question de sa reconnaissance comme partenaire social et future partie contractante dans le cadre de négociations relatives à diverses CCT.

C.
Par lettre du 29 avril 2005 sous la plume de son conseil d'alors, Me Rainer Weibel, le SAP a invité la Poste à donner suite à sa lettre du 28 février 2005; il a réitéré son invitation le 8 juin suivant, réclamant par ailleurs la notification d'une décision susceptible de recours. Ensuite, par lettre du 7 novembre 2005, puis encore dans une missive datée du 9 janvier 2006, le SAP a mis la Poste en demeure de lui accorder ''les mêmes droits concrets d'action syndicale'' que les syndicats Communication (GeKo) et transfair, soit notamment celui de diffuser des informations dans les locaux de la Poste et par messagerie électronique, d'intervenir dans le journal du personnel de la Poste et d'accéder à l'intranet de la Poste; le SAP a précisé qu'il ne souhaitait aborder que dans un second temps la question du droit de participer à des négociations relatives à des CCT ou à leur adhésion.

D.
Dans l'intervalle, le SAP a tenté, en vain, de porter le différend l'opposant à la Poste auprès de la Commission paritaire de conciliation de cet établissement. Le 23 octobre 2005, ladite Commission a déclaré cette intervention irrecevable, en application du ch. 861 de la CCT Poste, le SAP n'en étant pas partie contractante.

E.
De son côté, par lettre du 28 novembre 2005 au SAP, la Poste a réitéré sa demande de renseignements formulée le 14 mars 2005. Le SAP y a donné partiellement suite le 17 décembre 2005, indiquant notamment, en pourcentage, la répartition de ses membres dans les trois régions linguistiques du pays et dans les différents secteurs de la Poste. C'est ensuite près de trois ans plus tard, soit le 30 septembre 2008, que le SAP, agissant désormais par l'intermédiaire de Me Christophe Tafelmacher, a fourni à la Poste les indications manquantes afférentes à ses membres, au nombre de 250 selon un constat notarié du 9 juillet 2008.

F.
Par lettre du 5 novembre 2008, le SAP a invité une nouvelle fois la Poste à rendre une décision formelle de reconnaissance, avec pour conséquence, selon lui, que, à l'avenir, il serait informé en temps utile des questions importantes en matière de personnel (art. 33 al. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 33 - 1 L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel.
1    L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel.
2    Il consulte le personnel et les associations qui le représentent, notamment:
a  avant que la présente loi ne soit modifiée;
b  avant que des dispositions d'exécution ne soient édictées;
c  avant de créer ou de modifier des systèmes de traitement de données relatives au personnel;
d  avant de transférer à un tiers des domaines de l'administration, une entreprise ou une partie d'entreprise;
e  sur les questions relatives à la sécurité au travail et aux mesures d'hygiène visées à l'art. 6, al. 3, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail106.
3    Il mène des négociations avec les associations du personnel.
4    Les dispositions d'exécution réglementent la participation du personnel et de ses associations. Elles peuvent prévoir des organes de consultation, d'arbitrage et de décision dont la composition peut être paritaire.
LPers) et consulté, notamment à propos des éléments mentionnés à l'art. 33 al. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 33 - 1 L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel.
1    L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel.
2    Il consulte le personnel et les associations qui le représentent, notamment:
a  avant que la présente loi ne soit modifiée;
b  avant que des dispositions d'exécution ne soient édictées;
c  avant de créer ou de modifier des systèmes de traitement de données relatives au personnel;
d  avant de transférer à un tiers des domaines de l'administration, une entreprise ou une partie d'entreprise;
e  sur les questions relatives à la sécurité au travail et aux mesures d'hygiène visées à l'art. 6, al. 3, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail106.
3    Il mène des négociations avec les associations du personnel.
4    Les dispositions d'exécution réglementent la participation du personnel et de ses associations. Elles peuvent prévoir des organes de consultation, d'arbitrage et de décision dont la composition peut être paritaire.
LPers.

G.
La Poste a ensuite adressé une lettre datée du 19 novembre 2008 au SAP, en ces termes:

''Demande de décision formelle de reconnaissance du syndicat autonome des postiers

Maître,
Nous nous référons à vos lettres des 30 septembre et 5 novembre 2008 et plus particulièrement à notre accusé de réception du 8 octobre dernier. Nous avons examiné attentivement votre demande, ainsi que vos arguments. Cela étant, nous devons vous informer que - dans le cas présent - il n'y a pas de base légale en faveur de la Poste pour rendre une décision formelle. En effet, l'art. 34
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1    Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1bis    Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107
2    La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108
3    Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109
LPers prévoit une telle compétence uniquement pour les litiges liés aux rapports de travail entre employeur et employé. Dès lors, nous ne pouvons pas accéder favorablement à votre demande, faute de compétence en la matière (...)''.

H.
Par lettre du 12 décembre 2008, le SAP a mis la Poste en demeure de rendre une décision formelle assortie des voies de recours d'ici au 19 décembre 2008. Il a exprimé son étonnement au sujet du courrier du 19 novembre 2008 précité de la Poste, qui ne respecterait pas les règles de la bonne foi. Selon le SAP, en effet, la prétendue incompétence de la Poste n'avait jamais été soulevée dans les précédents courriers de cette dernière, datant de 2005; au contraire, la Poste était entrée en matière au sujet de la requête du SAP, demandant des informations complémentaires à son sujet, qui, depuis lors, avaient été fournies.

I.
La Poste a répondu au SAP par la lettre suivante du 19 décembre 2008:

''Demande de décision formelle de reconnaissance du syndicat autonome des postiers

Maître,
Nous accusons réception de votre courrier du 12 décembre dont le contenu a retenu toute notre attention.
Contrairement à vos affirmations, il ne nous a jamais été demandé - avant votre intervention - de rendre une décision formelle de reconnaissance du syndicat autonome des postiers. Aux termes de l'article 35
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 35
LPers et du chiffre 20 de l'annexe 6 de la convention collective de travail de la Poste, la Poste rend des décisions uniquement lors des litiges liés aux rapports de travail. Tel n'est manifestement pas le cas dans le présent dossier. Ainsi, nous confirmons intégralement notre lettre du 19 novembre 2008 (...)''.

J.
Le 22 décembre 2008, le SAP (ci-après le recourant) a formé recours devant le Tribunal administratif fédéral ''contre la décision rendue le 19 novembre 2008, respectivement le 19 décembre 2008, par La Poste Suisse, décision par laquelle elle a refusé de statuer sur la demande de reconnaissance du SAP, respectivement par laquelle elle a refusé de reconnaître le SAP''.

A l'appui de son recours, il a, sous suite de frais et dépens, formulé les conclusions suivantes :

''Principalement
I. Admettre le recours, constater le refus de statuer et renvoyer le dossier à la Poste en l'enjoignant à rendre une décision formelle sur la requête du Syndicat autonome des postiers du 28 février 2005.
Subsidiairement
II. Admettre le recours, constater que la Poste a violé son obligation de célérité et lui renvoyer le dossier pour qu'elle statue dans les meilleurs délais sur la requête du Syndicat autonome des postiers du 28 février 2005.
Plus subsidiairement
III. Admettre le recours au fond, réformer les décisions rendues le 19 novembre 2008, respectivement le 19 décembre 2008, en ce sens que le Syndicat autonome des postiers est reconnu comme une association qui représente le personnel au sens de l'article 33
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 33 - 1 L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel.
1    L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel.
2    Il consulte le personnel et les associations qui le représentent, notamment:
a  avant que la présente loi ne soit modifiée;
b  avant que des dispositions d'exécution ne soient édictées;
c  avant de créer ou de modifier des systèmes de traitement de données relatives au personnel;
d  avant de transférer à un tiers des domaines de l'administration, une entreprise ou une partie d'entreprise;
e  sur les questions relatives à la sécurité au travail et aux mesures d'hygiène visées à l'art. 6, al. 3, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail106.
3    Il mène des négociations avec les associations du personnel.
4    Les dispositions d'exécution réglementent la participation du personnel et de ses associations. Elles peuvent prévoir des organes de consultation, d'arbitrage et de décision dont la composition peut être paritaire.
LPers''.

En substance, le recourant fonde la compétence de la Poste (ci-après: l'autorité inférieure) de statuer sur sa demande de reconnaissance sur les art. 33
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 33 - 1 L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel.
1    L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel.
2    Il consulte le personnel et les associations qui le représentent, notamment:
a  avant que la présente loi ne soit modifiée;
b  avant que des dispositions d'exécution ne soient édictées;
c  avant de créer ou de modifier des systèmes de traitement de données relatives au personnel;
d  avant de transférer à un tiers des domaines de l'administration, une entreprise ou une partie d'entreprise;
e  sur les questions relatives à la sécurité au travail et aux mesures d'hygiène visées à l'art. 6, al. 3, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail106.
3    Il mène des négociations avec les associations du personnel.
4    Les dispositions d'exécution réglementent la participation du personnel et de ses associations. Elles peuvent prévoir des organes de consultation, d'arbitrage et de décision dont la composition peut être paritaire.
et 34
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1    Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1bis    Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107
2    La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108
3    Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109
LPers. Il se réfère également à l'art. 25
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) pour fonder sa demande en constatation de droit. Il affirme avoir un intérêt digne de protection au prononcé de la décision de constatation requise, vu les conséquences en termes de droits de participation - information et consultation au sujet des questions importantes en matière de personnel - qu'un statut de syndicat ''agréé'' impliquerait pour lui et qui, jusqu'alors, lui auraient été refusés.

K.
L'autorité inférieure s'est déterminée le 6 avril 2009 sur le recours. Elle a conclu, principalement, à son irrecevabilité, faute de compétence de la Poste pour traiter la demande de reconnaissance du SAP et faute, dès lors, de décision susceptible de recours au sens des art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
et 25
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
PA. Elle soutient en substance qu'elle n'est pas compétente pour rendre une décision sur la demande de reconnaissance du recourant et que, par suite, ce dernier doit être déclaré irrecevable en son recours; elle invoque qu'elle ne dispose d'aucune base légale pour rendre la décision requise; en effet, sa compétence décisionnelle se limiterait aux litiges liés aux rapports de travail (art. 34
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1    Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1bis    Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107
2    La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108
3    Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109
LPers), cas non réalisé en l'occurrence; par ailleurs, dans le cadre de ses relations avec les associations de personnel (art. 33
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 33 - 1 L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel.
1    L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel.
2    Il consulte le personnel et les associations qui le représentent, notamment:
a  avant que la présente loi ne soit modifiée;
b  avant que des dispositions d'exécution ne soient édictées;
c  avant de créer ou de modifier des systèmes de traitement de données relatives au personnel;
d  avant de transférer à un tiers des domaines de l'administration, une entreprise ou une partie d'entreprise;
e  sur les questions relatives à la sécurité au travail et aux mesures d'hygiène visées à l'art. 6, al. 3, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail106.
3    Il mène des négociations avec les associations du personnel.
4    Les dispositions d'exécution réglementent la participation du personnel et de ses associations. Elles peuvent prévoir des organes de consultation, d'arbitrage et de décision dont la composition peut être paritaire.
et 38
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 38 Convention collective de travail - 1 Les Chemins de fer fédéraux et les autres employeurs auxquels le Conseil fédéral a délégué la compétence requise concluent une convention collective de travail (CCT) avec les associations du personnel pour leur domaine d'activité.124
1    Les Chemins de fer fédéraux et les autres employeurs auxquels le Conseil fédéral a délégué la compétence requise concluent une convention collective de travail (CCT) avec les associations du personnel pour leur domaine d'activité.124
2    En règle générale, la CCT s'applique à tout le personnel de l'employeur considéré.
3    La CCT prévoit le recours à un tribunal arbitral. Ce dernier tranche lorsque les parties ne parviennent pas à s'entendre sur l'ampleur de la compensation du renchérissement ou sur le plan social. La CCT peut conférer au tribunal arbitral le pouvoir de statuer sur d'autres désaccords entre les parties.
4    La CCT peut notamment disposer:
a  que des organes à définir statueront en lieu et place des organes étatiques ordinaires sur les litiges entre les parties; lorsque la CCT ne prévoit pas de confier le règlement des litiges à des organes contractuels, le Tribunal administratif fédéral statue en dernier ressort;125
b  que des cotisations sont perçues pour l'application de la CCT.
5    Si les partenaires sociaux ne parviennent pas à s'entendre sur une CCT, ils soumettent les questions litigieuses à une commission de conciliation. Cette commission leur propose des solutions.
LPers), l'employeur public fédéral n'interviendrait pas comme ''autorité'' détentrice de la puissance publique, mais bien comme ''partenaire'', et n'aurait donc pas la compétence de rendre des décisions fondées sur la PA.

Subsidiairement, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours, arguant qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir tardé à communiquer sa position au sujet de la demande de reconnaissance du SAP. Sur le fond, le recourant ne remplirait de toute manière pas les conditions d'une reconnaissance, tant en termes de représentativité que de loyauté.

L.
En sa réplique du 19 juin 2009, le recourant a confirmé les termes de son recours, dont la recevabilité serait acquise. Selon lui, il ne ferait pas de doute que, sous l'angle de l'art. 33
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 33 - 1 L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel.
1    L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel.
2    Il consulte le personnel et les associations qui le représentent, notamment:
a  avant que la présente loi ne soit modifiée;
b  avant que des dispositions d'exécution ne soient édictées;
c  avant de créer ou de modifier des systèmes de traitement de données relatives au personnel;
d  avant de transférer à un tiers des domaines de l'administration, une entreprise ou une partie d'entreprise;
e  sur les questions relatives à la sécurité au travail et aux mesures d'hygiène visées à l'art. 6, al. 3, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail106.
3    Il mène des négociations avec les associations du personnel.
4    Les dispositions d'exécution réglementent la participation du personnel et de ses associations. Elles peuvent prévoir des organes de consultation, d'arbitrage et de décision dont la composition peut être paritaire.
LPers, l'autorité inférieure est compétente pour ''rendre une décision en constatation de droit, sous la forme d'une reconnaissance du SAP comme association représentant le personnel''. Pour sa part, l'autorité inférieure a, dans sa duplique du 31 août 2009, confirmé et précisé les termes de sa réponse.

M.
Par lettre du 15 septembre 2009, le recourant a demandé au Tribunal de céans d'ordonner la production de diverses pièces attestant de ce que les autres syndicats de la Poste disposent effectivement de droits dont il est lui-même privé - tel que celui d'utiliser les adresses électroniques dites ''impersonnelles'' de la Poste. Cette écriture a été portée à la connaissance de l'autorité inférieure.

Diverses pièces et écritures ont été déposées au dossier par le recourant le 25 mars 2010 et par l'autorité inférieure le 13 avril 2010.

N.
Le collège appelé à statuer sur la cause a été porté à cinq juges, ce dont les parties ont été informées par ordonnance du 10 décembre 2009. Par acte du 21 décembre 2009, le recourant a demandé la récusation du juge André Moser, en mettant en cause son impartialité dans la mesure où il avait déjà statué sur des recours précédemment déposés par le SAP à l'encontre de la Poste. Après avoir entendu les parties, le Tribunal de céans a, par décision incidente du 11 février 2010 rendue à trois juges, rejeté la demande de récusation formée par le recourant.

O.
Les autres faits et arguments des parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit du présent arrêt.

Droit :

1.
1.1 La procédure de recours est régie par la PA (RS 172.021) pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, Recueil systématique [RS] 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). Conformément à l'art. 7 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
PA, le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. Les recours lui sont recevables contre les décisions au sens de l'art. 5 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, prises par les autorités mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
et 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTAF (autorités précédentes) et pour autant qu'il n'existe pas de motif d'exclusion au sens de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF. Ils lui sont en outre recevables au titre de l'art. 46a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
PA, lorsque les autorités précédentes se voient reprocher, soit de refuser expressément de statuer, soit de tarder à statuer.

1.2 En l'espèce, le recourant a exposé qu'il y avait lieu de considérer deux possibilités à propos des lettres de l'autorité inférieure des 19 novembre et 19 décembre 2008 attaquées : soit la Poste avait refusé de statuer ou n'avait pas encore statué, et le recours pour déni de justice était alors ouvert; soit, par son courrier du 19 novembre 2009, la Poste avait rendu une décision rejetant la requête du SAP tendant à sa reconnaissance formelle comme partenaire social, et le recours avait été déposé dans le délai utile qui, conformément à l'art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA, arrivait à échéance le 22 décembre 2008.
1.2.1 Les décisions sont définies à l'art. 5 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA comme les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce qui, fondées sur le droit public fédéral, ont pour objet, soit de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (al. 1 let. a), soit de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (al. 1 let. b), soit encore de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (al. 1 let. c). Les décisions doivent en outre respecter les règles de forme exprimées aux art. 34 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 34
1    L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit.
1bis    La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique70. Le Conseil fédéral règle:
a  le type de signature à utiliser;
b  le format de la décision et des pièces jointes;
c  les modalités de la transmission;
d  le moment auquel la décision est réputée notifiée.71
2    L'autorité peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante; dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite.72
PA. Elles doivent ainsi être notifiées par écrit aux parties (art. 34 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 34
1    L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit.
1bis    La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique70. Le Conseil fédéral règle:
a  le type de signature à utiliser;
b  le format de la décision et des pièces jointes;
c  les modalités de la transmission;
d  le moment auquel la décision est réputée notifiée.71
2    L'autorité peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante; dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite.72
PA). Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, elles doivent être désignées comme telles, motivées et mentionner les voies de recours (art. 35 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA). Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 38
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
PA).

En cas d'incertitude sur le caractère décisoire d'une lettre, il n'importe pas que cet acte administratif soit désigné comme une décision ou qu'il remplisse les conditions formelles d'une décision, dans la mesure où il est suffisant qu'il réponde aux conditions matérielles posées par l'art. 5 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-3932/2008 du 7 avril 2009 consid. 2.2.2 et les références).
1.2.2 Conformément à l'art. 46a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
PA, le recours peut être interjeté pour déni de justice formel lorsque les autorités précédentes au Tribunal administratif fédéral refusent, sans en avoir le droit, de rendre une décision sujette à recours ou tardent à le faire (retard injustifié) (cf. Andre Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 5.18). Alors que le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA), le recours au sens de l'art. 46a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
PA n'est pas soumis à une condition de temps (art. 50 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA).

Pour être recevable, un tel recours doit porter sur l'absence d'une décision à laquelle le justiciable a droit; il doit être reproché à l'autorité inférieure soit de refuser expressément de statuer, soit de tarder à statuer. Il s'ensuit qu'il n'y a pas refus de statuer au sens de l'art. 46a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
PA, dès lors que l'autorité rend une décision d'incompétence ou qu'elle refuse d'entrer en matière en considérant qu'une condition de recevabilité fait défaut; dans ces cas, en effet, il y a une décision sur l'objet de la demande et non pas un refus de la traiter (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_139/2009 du 7 juillet 2009 consid. 6; Bernard Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 8 ad art. 94
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 94 Déni de justice et retard injustifié - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
LTF). En d'autres termes, dans la mesure où l'autorité a rendu sa décision - par exemple en se déclarant incompétente - il n'y a plus place, faute d'intérêt actuel digne de protection (art. 48 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA par analogie), pour un recours du chef de déni de justice formel ou de retard injustifié, mais bien uniquement pour un recours ''ordinaire'' selon les art. 44 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
PA, en relation avec l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA (cf. ATAF 2008/15 du 21 avril 2007 consid. 3.2; arrêts du TAF A-75/2009 du 16 avril 2009 consid. 2 et A-2040/2006 du 17 avril 2007 consid. 4; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 5.18, 5.24 et 5.30 ss).
1.2.3 Il est enfin de jurisprudence que la reconnaissance par le Tribunal administratif fédéral de la validité matérielle d'une décision prise par une autorité inférieure dépend de la compétence de cette autorité de statuer en la cause. Cette compétence ne constitue toutefois pas une condition de la recevabilité du recours formé contre la décision auprès du Tribunal administratif fédéral. En effet, si une autorité inférieure incompétente statue, elle rend une décision qui, annulable ou nulle, fondera le bien-fondé du recours dirigé contre elle auprès du Tribunal (cf. ATF 132 V 93 consid. 1.2, ATF 127 V 29 consid. 4; voir aussi Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.9 et les réf. citées).

2.
Selon le recourant, la reconnaissance du SAP comme association représentant le personnel de la Poste au sens de l'art. 33
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 33 - 1 L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel.
1    L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel.
2    Il consulte le personnel et les associations qui le représentent, notamment:
a  avant que la présente loi ne soit modifiée;
b  avant que des dispositions d'exécution ne soient édictées;
c  avant de créer ou de modifier des systèmes de traitement de données relatives au personnel;
d  avant de transférer à un tiers des domaines de l'administration, une entreprise ou une partie d'entreprise;
e  sur les questions relatives à la sécurité au travail et aux mesures d'hygiène visées à l'art. 6, al. 3, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail106.
3    Il mène des négociations avec les associations du personnel.
4    Les dispositions d'exécution réglementent la participation du personnel et de ses associations. Elles peuvent prévoir des organes de consultation, d'arbitrage et de décision dont la composition peut être paritaire.
LPers (RS 172.220.1) ne constitue pas une mesure interne ou de simple organisation, mais doit lui permettre de bénéficier des droits de participation définis par l'art. 33
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 33 - 1 L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel.
1    L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel.
2    Il consulte le personnel et les associations qui le représentent, notamment:
a  avant que la présente loi ne soit modifiée;
b  avant que des dispositions d'exécution ne soient édictées;
c  avant de créer ou de modifier des systèmes de traitement de données relatives au personnel;
d  avant de transférer à un tiers des domaines de l'administration, une entreprise ou une partie d'entreprise;
e  sur les questions relatives à la sécurité au travail et aux mesures d'hygiène visées à l'art. 6, al. 3, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail106.
3    Il mène des négociations avec les associations du personnel.
4    Les dispositions d'exécution réglementent la participation du personnel et de ses associations. Elles peuvent prévoir des organes de consultation, d'arbitrage et de décision dont la composition peut être paritaire.
LPers; il s'agit donc de créer des droits et obligations en application du droit fédéral. Or, la Poste est, selon le recourant, en tant qu'établissement de droit public, réputée autorité au sens de l'art. 1 al. 2 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
PA et peut toujours rendre des décisions fondées sur la PA. Le recourant invoque encore la Poste confond les droits et obligations découlant des art. 33
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 33 - 1 L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel.
1    L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel.
2    Il consulte le personnel et les associations qui le représentent, notamment:
a  avant que la présente loi ne soit modifiée;
b  avant que des dispositions d'exécution ne soient édictées;
c  avant de créer ou de modifier des systèmes de traitement de données relatives au personnel;
d  avant de transférer à un tiers des domaines de l'administration, une entreprise ou une partie d'entreprise;
e  sur les questions relatives à la sécurité au travail et aux mesures d'hygiène visées à l'art. 6, al. 3, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail106.
3    Il mène des négociations avec les associations du personnel.
4    Les dispositions d'exécution réglementent la participation du personnel et de ses associations. Elles peuvent prévoir des organes de consultation, d'arbitrage et de décision dont la composition peut être paritaire.
et 38
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 38 Convention collective de travail - 1 Les Chemins de fer fédéraux et les autres employeurs auxquels le Conseil fédéral a délégué la compétence requise concluent une convention collective de travail (CCT) avec les associations du personnel pour leur domaine d'activité.124
1    Les Chemins de fer fédéraux et les autres employeurs auxquels le Conseil fédéral a délégué la compétence requise concluent une convention collective de travail (CCT) avec les associations du personnel pour leur domaine d'activité.124
2    En règle générale, la CCT s'applique à tout le personnel de l'employeur considéré.
3    La CCT prévoit le recours à un tribunal arbitral. Ce dernier tranche lorsque les parties ne parviennent pas à s'entendre sur l'ampleur de la compensation du renchérissement ou sur le plan social. La CCT peut conférer au tribunal arbitral le pouvoir de statuer sur d'autres désaccords entre les parties.
4    La CCT peut notamment disposer:
a  que des organes à définir statueront en lieu et place des organes étatiques ordinaires sur les litiges entre les parties; lorsque la CCT ne prévoit pas de confier le règlement des litiges à des organes contractuels, le Tribunal administratif fédéral statue en dernier ressort;125
b  que des cotisations sont perçues pour l'application de la CCT.
5    Si les partenaires sociaux ne parviennent pas à s'entendre sur une CCT, ils soumettent les questions litigieuses à une commission de conciliation. Cette commission leur propose des solutions.
LPers. En effet, à son avis, l'art. 38
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 38 Convention collective de travail - 1 Les Chemins de fer fédéraux et les autres employeurs auxquels le Conseil fédéral a délégué la compétence requise concluent une convention collective de travail (CCT) avec les associations du personnel pour leur domaine d'activité.124
1    Les Chemins de fer fédéraux et les autres employeurs auxquels le Conseil fédéral a délégué la compétence requise concluent une convention collective de travail (CCT) avec les associations du personnel pour leur domaine d'activité.124
2    En règle générale, la CCT s'applique à tout le personnel de l'employeur considéré.
3    La CCT prévoit le recours à un tribunal arbitral. Ce dernier tranche lorsque les parties ne parviennent pas à s'entendre sur l'ampleur de la compensation du renchérissement ou sur le plan social. La CCT peut conférer au tribunal arbitral le pouvoir de statuer sur d'autres désaccords entre les parties.
4    La CCT peut notamment disposer:
a  que des organes à définir statueront en lieu et place des organes étatiques ordinaires sur les litiges entre les parties; lorsque la CCT ne prévoit pas de confier le règlement des litiges à des organes contractuels, le Tribunal administratif fédéral statue en dernier ressort;125
b  que des cotisations sont perçues pour l'application de la CCT.
5    Si les partenaires sociaux ne parviennent pas à s'entendre sur une CCT, ils soumettent les questions litigieuses à une commission de conciliation. Cette commission leur propose des solutions.
LPers - qui, concernant le partenariat social au sens plein, comprend la signature de la CCT - doit être distingué du socle minimal prévu par l'art. 33
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 33 - 1 L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel.
1    L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel.
2    Il consulte le personnel et les associations qui le représentent, notamment:
a  avant que la présente loi ne soit modifiée;
b  avant que des dispositions d'exécution ne soient édictées;
c  avant de créer ou de modifier des systèmes de traitement de données relatives au personnel;
d  avant de transférer à un tiers des domaines de l'administration, une entreprise ou une partie d'entreprise;
e  sur les questions relatives à la sécurité au travail et aux mesures d'hygiène visées à l'art. 6, al. 3, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail106.
3    Il mène des négociations avec les associations du personnel.
4    Les dispositions d'exécution réglementent la participation du personnel et de ses associations. Elles peuvent prévoir des organes de consultation, d'arbitrage et de décision dont la composition peut être paritaire.
LPers - qui, pour les employés du secteur public, découle de la liberté syndicale consacrée à l'art. 28
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 28 Liberté syndicale - 1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
1    Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
2    Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.
3    La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.
4    La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Or, précise le recourant, il n'a, en l'occurrence, jamais été question d'imposer la conclusion d'un contrat collectif de travail au sens de l'art. 38
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 38 Convention collective de travail - 1 Les Chemins de fer fédéraux et les autres employeurs auxquels le Conseil fédéral a délégué la compétence requise concluent une convention collective de travail (CCT) avec les associations du personnel pour leur domaine d'activité.124
1    Les Chemins de fer fédéraux et les autres employeurs auxquels le Conseil fédéral a délégué la compétence requise concluent une convention collective de travail (CCT) avec les associations du personnel pour leur domaine d'activité.124
2    En règle générale, la CCT s'applique à tout le personnel de l'employeur considéré.
3    La CCT prévoit le recours à un tribunal arbitral. Ce dernier tranche lorsque les parties ne parviennent pas à s'entendre sur l'ampleur de la compensation du renchérissement ou sur le plan social. La CCT peut conférer au tribunal arbitral le pouvoir de statuer sur d'autres désaccords entre les parties.
4    La CCT peut notamment disposer:
a  que des organes à définir statueront en lieu et place des organes étatiques ordinaires sur les litiges entre les parties; lorsque la CCT ne prévoit pas de confier le règlement des litiges à des organes contractuels, le Tribunal administratif fédéral statue en dernier ressort;125
b  que des cotisations sont perçues pour l'application de la CCT.
5    Si les partenaires sociaux ne parviennent pas à s'entendre sur une CCT, ils soumettent les questions litigieuses à une commission de conciliation. Cette commission leur propose des solutions.
LPers; il entre, en revanche, dans la compétence de l'autorité inférieure de rendre une décision en constatation de droit, sous la forme d'une reconnaissance du SAP comme association représentant le personnel de la Poste.
2.1
2.1.1 La Poste est un établissement autonome de droit public de la Confédération au sens de l'art. 33 let. e
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF (cf. art. 1 al. 2 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
PA et art. 2 al. 1
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste
LOP Art. 2 Forme juridique et raison sociale
1    La Poste est une société anonyme de droit public.
2    Elle est inscrite au registre du commerce sous la raison sociale «Die Schweizerische Post AG, La Poste Suisse SA, La Posta Svizzera SA, La Posta Svizra SA».
de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'organisation de l'entreprise fédérale de la poste [Loi sur l'organisation de la Poste, LOP, RS 783.1]; arrêt du TAF A-1508/2007 du 15 novembre 2007 consid. 1.1). Elle constitue, à ce titre, une autorité précédente au Tribunal administratif fédéral et elle est habilitée à rendre des décisions au sens de l'art. 5 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA (cf. Moser/ Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 1.34).

Selon l'art. 15 al. 1
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste
LOP Art. 15 Dispositions transitoires
1    Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut procéder aux modifications suivantes:
a  rectifier la répartition des immeubles et des droits réels prévue à l'art. 20, al. 2, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur l'organisation de la Poste13 jusqu'à la fin de l'année 2013;
b  rectifier par une décision, sans incidence sur les impôts ou les taxes, les inscriptions aux registres effectuées en vertu des art. 13, al. 7, et 14, al. 5, de la présente loi durant les cinq années suivant son entrée en vigueur.
2    Les recours portant sur des questions de personnel qui sont pendants à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit.
3    Si les fonds propres de PostFinance SA et de la Poste Suisse SA ne suffisent pas, la Confédération se porte garante des opérations suivantes:
a  les placements de la clientèle à concurrence de 100 000 francs par créancier durant les cinq années suivant l'entrée en vigueur de la présente loi;
b  les emprunts en souffrance à l'échéance du délai de cinq ans jusqu'à leur échéance finale;
c  toute autre obligation: jusqu'à son échéance ou durant le délai de préavis, mais pour une durée maximale de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
4    Durant les trois années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, la Poste Suisse SA et PostFinance SA sont autorisées à réévaluer sans incidence fiscale les réserves latentes disponibles au moment de l'assujettissement à l'impôt.
LOP, les rapports de service du personnel de la Poste sont régis par la législation concernant le personnel de la Confédération. Il en découle que le droit public est applicable, dans la mesure où les rapports de l'autorité inférieure et du recourant sont définis par la LPers.
2.1.2 L'autorité inférieure a exposé à ce propos qu'elle est, depuis le 1er janvier 1998, un établissement de droit public disposant de la personnalité juridique; que, en tant que telle, elle n'est plus soumise à l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du 25 novembre 1998 (OLOGA, RS 172.010.1) et ne fait donc plus partie ni de l'administration fédérale, ni même de l'administration fédérale décentralisée; que les relations entre la Poste et ses clients relèvent du droit privé, et non plus de la puissance publique, conformément à l'art. 11
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 11 Responsabilité - Les prestataires de services postaux peuvent, dans leurs conditions générales, se soustraire, en tout ou en partie, à la responsabilité découlant des envois postaux non recommandés.
de la loi fédérale sur la Poste du 30 avril 1997 (LPO, RS 783.0); qu'il en découle que ces relations se fondent désormais sur des contrats de droit privé, et que, dans bien des domaines, la Poste n'a plus la compétence de rendre des décisions fondées sur la PA. Or, ajoute l'autorité inférieure, tel est notamment le cas des relations entre la Poste et les associations de personnel, à l'égard desquelles elle n'intervient pas comme une autorité.

C'est ainsi, relève encore l'autorité inférieure, que l'art. 38
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 38 Convention collective de travail - 1 Les Chemins de fer fédéraux et les autres employeurs auxquels le Conseil fédéral a délégué la compétence requise concluent une convention collective de travail (CCT) avec les associations du personnel pour leur domaine d'activité.124
1    Les Chemins de fer fédéraux et les autres employeurs auxquels le Conseil fédéral a délégué la compétence requise concluent une convention collective de travail (CCT) avec les associations du personnel pour leur domaine d'activité.124
2    En règle générale, la CCT s'applique à tout le personnel de l'employeur considéré.
3    La CCT prévoit le recours à un tribunal arbitral. Ce dernier tranche lorsque les parties ne parviennent pas à s'entendre sur l'ampleur de la compensation du renchérissement ou sur le plan social. La CCT peut conférer au tribunal arbitral le pouvoir de statuer sur d'autres désaccords entre les parties.
4    La CCT peut notamment disposer:
a  que des organes à définir statueront en lieu et place des organes étatiques ordinaires sur les litiges entre les parties; lorsque la CCT ne prévoit pas de confier le règlement des litiges à des organes contractuels, le Tribunal administratif fédéral statue en dernier ressort;125
b  que des cotisations sont perçues pour l'application de la CCT.
5    Si les partenaires sociaux ne parviennent pas à s'entendre sur une CCT, ils soumettent les questions litigieuses à une commission de conciliation. Cette commission leur propose des solutions.
LPers, en prescrivant l'obligation pour la Poste, comme pour d'autres établissements de la Confédération, de conclure une CCT avec les associations de personnel concernées par son domaine d'activité, prévoit qu'une telle CCT est négociée, et non pas imposée, entre partenaires sociaux. Par ailleurs, toujours selon l'autorité inférieure, l'art. 34
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1    Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1bis    Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107
2    La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108
3    Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109
LPers ne peut fonder sa compétence de rendre des décisions administratives en matière de partenariat social; en effet, cette disposition concerne uniquement les litiges liés aux rapports de travail, soit les rapports entre employeur et employé.

L'autorité inférieure précise en outre que le recourant se trompe lorsqu'il prétend que la LPers instaurerait deux niveaux de partenariat social, soit un socle minimal à l'art. 33 al. 4
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 33 - 1 L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel.
1    L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel.
2    Il consulte le personnel et les associations qui le représentent, notamment:
a  avant que la présente loi ne soit modifiée;
b  avant que des dispositions d'exécution ne soient édictées;
c  avant de créer ou de modifier des systèmes de traitement de données relatives au personnel;
d  avant de transférer à un tiers des domaines de l'administration, une entreprise ou une partie d'entreprise;
e  sur les questions relatives à la sécurité au travail et aux mesures d'hygiène visées à l'art. 6, al. 3, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail106.
3    Il mène des négociations avec les associations du personnel.
4    Les dispositions d'exécution réglementent la participation du personnel et de ses associations. Elles peuvent prévoir des organes de consultation, d'arbitrage et de décision dont la composition peut être paritaire.
LPers et un partenariat social complet à l'art. 38
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 38 Convention collective de travail - 1 Les Chemins de fer fédéraux et les autres employeurs auxquels le Conseil fédéral a délégué la compétence requise concluent une convention collective de travail (CCT) avec les associations du personnel pour leur domaine d'activité.124
1    Les Chemins de fer fédéraux et les autres employeurs auxquels le Conseil fédéral a délégué la compétence requise concluent une convention collective de travail (CCT) avec les associations du personnel pour leur domaine d'activité.124
2    En règle générale, la CCT s'applique à tout le personnel de l'employeur considéré.
3    La CCT prévoit le recours à un tribunal arbitral. Ce dernier tranche lorsque les parties ne parviennent pas à s'entendre sur l'ampleur de la compensation du renchérissement ou sur le plan social. La CCT peut conférer au tribunal arbitral le pouvoir de statuer sur d'autres désaccords entre les parties.
4    La CCT peut notamment disposer:
a  que des organes à définir statueront en lieu et place des organes étatiques ordinaires sur les litiges entre les parties; lorsque la CCT ne prévoit pas de confier le règlement des litiges à des organes contractuels, le Tribunal administratif fédéral statue en dernier ressort;125
b  que des cotisations sont perçues pour l'application de la CCT.
5    Si les partenaires sociaux ne parviennent pas à s'entendre sur une CCT, ils soumettent les questions litigieuses à une commission de conciliation. Cette commission leur propose des solutions.
LPers; la loi n'établit pas une telle distinction, mais se contente de prévoir une base légale distincte, selon que l'employeur est ou non soumis à l'obligation de conclure une CCT.
2.1.3 Il convient de considérer à cet égard que l'art. 33
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 33 - 1 L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel.
1    L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel.
2    Il consulte le personnel et les associations qui le représentent, notamment:
a  avant que la présente loi ne soit modifiée;
b  avant que des dispositions d'exécution ne soient édictées;
c  avant de créer ou de modifier des systèmes de traitement de données relatives au personnel;
d  avant de transférer à un tiers des domaines de l'administration, une entreprise ou une partie d'entreprise;
e  sur les questions relatives à la sécurité au travail et aux mesures d'hygiène visées à l'art. 6, al. 3, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail106.
3    Il mène des négociations avec les associations du personnel.
4    Les dispositions d'exécution réglementent la participation du personnel et de ses associations. Elles peuvent prévoir des organes de consultation, d'arbitrage et de décision dont la composition peut être paritaire.
LPers est la seule disposition qui fait partie de la section 5 de la LPers, intitulée ''Participation et partenariat social''; elle concrétise et étend, à ce titre, la liberté syndicale ancrée à l'art. 28
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 28 Liberté syndicale - 1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
1    Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
2    Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.
3    La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.
4    La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes.
Cst.

Conformément à l'art. 33
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 33 - 1 L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel.
1    L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel.
2    Il consulte le personnel et les associations qui le représentent, notamment:
a  avant que la présente loi ne soit modifiée;
b  avant que des dispositions d'exécution ne soient édictées;
c  avant de créer ou de modifier des systèmes de traitement de données relatives au personnel;
d  avant de transférer à un tiers des domaines de l'administration, une entreprise ou une partie d'entreprise;
e  sur les questions relatives à la sécurité au travail et aux mesures d'hygiène visées à l'art. 6, al. 3, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail106.
3    Il mène des négociations avec les associations du personnel.
4    Les dispositions d'exécution réglementent la participation du personnel et de ses associations. Elles peuvent prévoir des organes de consultation, d'arbitrage et de décision dont la composition peut être paritaire.
LPers, l'employeur fournit en temps utile au personnel et aux ''associations qui le représentent'' (aussi nommées syndicats) toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel (al. 1). Il est également tenu de consulter le personnel et lesdites associations sur les sujets les concernant (modification de la LPers ou de ses dispositions d'exécution, modification des systèmes de traitement des données relatives au personnel, questions relatives à la sécurité au travail et aux mesures d'hygiène, etc.) (al. 2). Enfin, l'employeur est tenu de mener des négociations avec les syndicats (al. 3). Cela vaut notamment pour la CCT que la Poste est tenue, conformément à l'art. 38
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 38 Convention collective de travail - 1 Les Chemins de fer fédéraux et les autres employeurs auxquels le Conseil fédéral a délégué la compétence requise concluent une convention collective de travail (CCT) avec les associations du personnel pour leur domaine d'activité.124
1    Les Chemins de fer fédéraux et les autres employeurs auxquels le Conseil fédéral a délégué la compétence requise concluent une convention collective de travail (CCT) avec les associations du personnel pour leur domaine d'activité.124
2    En règle générale, la CCT s'applique à tout le personnel de l'employeur considéré.
3    La CCT prévoit le recours à un tribunal arbitral. Ce dernier tranche lorsque les parties ne parviennent pas à s'entendre sur l'ampleur de la compensation du renchérissement ou sur le plan social. La CCT peut conférer au tribunal arbitral le pouvoir de statuer sur d'autres désaccords entre les parties.
4    La CCT peut notamment disposer:
a  que des organes à définir statueront en lieu et place des organes étatiques ordinaires sur les litiges entre les parties; lorsque la CCT ne prévoit pas de confier le règlement des litiges à des organes contractuels, le Tribunal administratif fédéral statue en dernier ressort;125
b  que des cotisations sont perçues pour l'application de la CCT.
5    Si les partenaires sociaux ne parviennent pas à s'entendre sur une CCT, ils soumettent les questions litigieuses à une commission de conciliation. Cette commission leur propose des solutions.
LPers, de conclure avec ces derniers (cf. Message du 14 décembre 1998 concernant la loi sur le personnel de la Confédération, in Feuille fédérale [FF] 1999 II 1421, 1449 ad art. 29 du projet [33 actuel]; Peter Helbling, Entwicklung im Personalrecht des Bundes, Anmerkungen zum Bundespersonalgesetz [BPG], in: Peter Helbling/Tomas Poledna (éd.), Personalrecht des öffentlichen Dienstes, Berne 1999, p. 1 ss, p. 30).

Les détails du partenariat social instauré par l'art. 33
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 33 - 1 L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel.
1    L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel.
2    Il consulte le personnel et les associations qui le représentent, notamment:
a  avant que la présente loi ne soit modifiée;
b  avant que des dispositions d'exécution ne soient édictées;
c  avant de créer ou de modifier des systèmes de traitement de données relatives au personnel;
d  avant de transférer à un tiers des domaines de l'administration, une entreprise ou une partie d'entreprise;
e  sur les questions relatives à la sécurité au travail et aux mesures d'hygiène visées à l'art. 6, al. 3, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail106.
3    Il mène des négociations avec les associations du personnel.
4    Les dispositions d'exécution réglementent la participation du personnel et de ses associations. Elles peuvent prévoir des organes de consultation, d'arbitrage et de décision dont la composition peut être paritaire.
LPers sont, s'agissant de la Poste, réglementés aux ch. 80 ss et à l'annexe 7 de la CCT Poste (cf. en outre Annie Rochat Pauchard, La nouvelle loi sur le personnel de la Confédération [LPers], in Rivista di diritto amministrativo e tributario ticinese [RDAT] 2001 II p. 549 ss, 570). La CCT Poste, entrée en vigueur le 1er janvier 2002, a, s'agissant de la Poste, la même valeur que l'ordonnance sur le personnel de la Confédération du 3 juillet 2001 (OPers, RS 172.220.111.3), laquelle n'est pas applicable à la Poste (art. 1 al. 1
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 1 Objet et champ d'application - (art. 2 LPers)
1    La présente ordonnance régit les rapports de travail:
a  du personnel des unités de l'administration fédérale centrale et des unités de l'administration fédérale décentralisée devenues autonomes sans acquérir la personnalité juridique selon l'annexe 1 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)2;
b  du personnel des unités de l'administration fédérale décentralisée devenues autonomes selon l'annexe 1 OLOGA, dont le personnel est soumis à la LPers et n'a pas de statut particulier au sens de l'art. 37, al. 3, LPers;
c  des procureurs et du personnel du Ministère public de la Confédération au sens de l'art. 22, al. 2, de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (LOAP)3;
d  du personnel du secrétariat de l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération;
e  du personnel des Services du Parlement, pour autant que l'Assemblée fédérale n'édicte pas de dispositions contraires ou complémentaires.5
2    Ne sont pas soumis à la présente ordonnance:
a  le personnel régi par le code des obligations (CO)6 (art. 6, al. 5 et 6, LPers);
b  le personnel du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) employé à l'étranger sur la base d'un contrat de droit privé et non transférable;
c  le personnel du domaine des EPF.
d  les apprentis, régis par la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle8;
e  le personnel régi par la loi du 20 mars 1981 sur le travail à domicile9;
f  le personnel régi par l'ordonnance du 2 décembre 2005 sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l'homme et à l'aide humanitaire (OPers-PDHH)11.
3    Dans la présente ordonnance, le terme «département» désigne les départements et la Chancellerie fédérale.
4    En tant qu'employeurs, le Ministère public de la Confédération, l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération et l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement ne sont pas liés aux normes et directives du Conseil fédéral. Ils assument pour leur personnel par analogie les compétences que la présente ordonnance attribue aux départements et prennent les décisions de l'employeur.12
5    La politique du personnel du Conseil fédéral et du Département fédéral des finances (DFF) est déterminante pour le Ministère public de la Confédération et pour l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, pour autant que le statut ou la fonction particulière de ces autorités n'exige pas une autre solution.13
OPers; cf. Erläuterungen zur Bundespersonalverordnung, Allgemeines, p. 2). Les dispositions de la CCT sont pour les rapports de travail contraignantes et ont dès lors l'effet d'une loi. Il s'ensuit que la question de savoir qui peut participer à la conclusion d'une CCT est déterminante (Peter Hänni, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. I, Organisationsrecht, Personalrecht des Bundes, 2ème éd., Bâle 2004, n. 67 p. 25). En d'autres termes, seuls les syndicats ''reconnus'' bénéficient des droits de participation prévus à l'art. 33 al. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 33 - 1 L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel.
1    L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel.
2    Il consulte le personnel et les associations qui le représentent, notamment:
a  avant que la présente loi ne soit modifiée;
b  avant que des dispositions d'exécution ne soient édictées;
c  avant de créer ou de modifier des systèmes de traitement de données relatives au personnel;
d  avant de transférer à un tiers des domaines de l'administration, une entreprise ou une partie d'entreprise;
e  sur les questions relatives à la sécurité au travail et aux mesures d'hygiène visées à l'art. 6, al. 3, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail106.
3    Il mène des négociations avec les associations du personnel.
4    Les dispositions d'exécution réglementent la participation du personnel et de ses associations. Elles peuvent prévoir des organes de consultation, d'arbitrage et de décision dont la composition peut être paritaire.
à 3
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 33 - 1 L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel.
1    L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel.
2    Il consulte le personnel et les associations qui le représentent, notamment:
a  avant que la présente loi ne soit modifiée;
b  avant que des dispositions d'exécution ne soient édictées;
c  avant de créer ou de modifier des systèmes de traitement de données relatives au personnel;
d  avant de transférer à un tiers des domaines de l'administration, une entreprise ou une partie d'entreprise;
e  sur les questions relatives à la sécurité au travail et aux mesures d'hygiène visées à l'art. 6, al. 3, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail106.
3    Il mène des négociations avec les associations du personnel.
4    Les dispositions d'exécution réglementent la participation du personnel et de ses associations. Elles peuvent prévoir des organes de consultation, d'arbitrage et de décision dont la composition peut être paritaire.
LPers et définis dans la CCT Poste et apparaissent dès lors comme des interlocuteurs obligatoires de la Poste en tant qu'associations du personnel. Enfin, comme toutes les CCT conclues au sein du service public, la CCT Poste doit être qualifiée de contrat de droit public et non de contrat de droit privé selon l'art. 356
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 356 - 1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
1    Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
2    La convention peut également contenir d'autres clauses, pourvu qu'elles concernent les rapports entre employeurs et travailleurs; elle peut même être limitée à ces clauses.
3    La convention peut en outre régler les droits et obligations réciproques des parties contractantes, ainsi que le contrôle et l'exécution des clauses prévues aux alinéas précédents.
4    Lorsque plusieurs associations d'employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul.
du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 22; cf. Jürg Brühwiler, Gesamtarbeitsvertrag im öffentlichen Dienst, in: Arbeitsrecht und Arbeitslosenversicherung [ARV] 2002, p. 172 et les réf.).
2.1.4 La LPers et la CCT Poste ne définissent pas à quelles conditions - ni selon quelle procédure - un syndicat est susceptible d'être reconnu par les pouvoirs publics. Il n'en va pas différemment en droit privé, s'agissant de la reconnaissance d'un syndicat par un employeur. Cela étant, pas plus qu'en droit privé, cette absence de précision législative quant à la forme de la reconnaissance ne pose problème en droit public. En effet, l'acte de reconnaissance ne nécessite en soi d'être formalisé qu'en cas de contestation. Pour le surplus, la forme de la reconnaissance ressortit au droit privé si l'employeur relève de ce droit. En revanche, cette décision remplit les conditions de l'art. 5 al. 1 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA lorsqu'elle émane d'un établissement public, dans la mesure où elle est prise aux fins de l'application du droit public et, singulièrement, de la mise en oeuvre des droits et des obligations topiques qu'il consacre.

En d'autres termes, la décision de reconnaissance par un employeur d'une association de son personnel ne peut être détachée de la reconnaissance des droits que, tantôt le droit privé, tantôt le droit public, reconnaît à cette association à l'égard de l'employeur. Au surplus, ce sont le principe de l'égalité de traitement entre les syndicats et celui de la liberté syndicale consacré à l'art. 28
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 28 Liberté syndicale - 1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
1    Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
2    Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.
3    La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.
4    La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes.
Cst. qui servent de référents matériels à la décision de reconnaissance par l'employeur (cf. Kurt Meier, Der Gesamtarbeitsvertrag im öffentlichen Dienst, in: Helbling/Poledna [éd.], op. cit., p. 248).

La différence entre le droit privé et le droit public sur ce point tient à la qualité particulière de l'employeur - qui, dans la fonction publique, est aussi une autorité - et aux conséquences qu'elle induit. Il résulte ainsi de la jurisprudence du Tribunal fédéral que la liberté syndicale comporte, en droit privé, le droit pour les syndicats de participer à des négociations collectives et de conclure des conventions collectives; mais qu'un tel droit n'existe pas, en tant que tel, dans la fonction publique, où les conditions de travail sont réglées par voie législative, ce qui a pour effet de conférer à l'Etat le double rôle de puissance publique (législateur) et d'employeur. Pour autant, selon le Tribunal fédéral, un droit à la reconnaissance des syndicats de la fonction publique existe à certaines conditions, tenant notamment à la représentativité et à la loyauté du syndicat concerné, qui devra en outre disposer de la personnalité juridique; et cette reconnaissance leur conférera au moins, au titre de l'art. 28 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 28 Liberté syndicale - 1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
1    Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
2    Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.
3    La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.
4    La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes.
Cst., le droit d'être entendu sous une forme appropriée, voire des droits plus larges si la loi le prévoit (cf. ATF 129 I 113 consid. 3.3 et 3.4). Or, tel est précisément le cas de l'art. 33
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 33 - 1 L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel.
1    L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel.
2    Il consulte le personnel et les associations qui le représentent, notamment:
a  avant que la présente loi ne soit modifiée;
b  avant que des dispositions d'exécution ne soient édictées;
c  avant de créer ou de modifier des systèmes de traitement de données relatives au personnel;
d  avant de transférer à un tiers des domaines de l'administration, une entreprise ou une partie d'entreprise;
e  sur les questions relatives à la sécurité au travail et aux mesures d'hygiène visées à l'art. 6, al. 3, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail106.
3    Il mène des négociations avec les associations du personnel.
4    Les dispositions d'exécution réglementent la participation du personnel et de ses associations. Elles peuvent prévoir des organes de consultation, d'arbitrage et de décision dont la composition peut être paritaire.
LPers - dont l'autorité inférieure ne conteste d'ailleurs pas en soi l'application.
2.1.5 L'on retiendra enfin que, contrairement à ce qui est invoqué par l'autorité inférieure, l'art. 11 al. 3
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 11 Responsabilité - Les prestataires de services postaux peuvent, dans leurs conditions générales, se soustraire, en tout ou en partie, à la responsabilité découlant des envois postaux non recommandés.
LPO, selon lequel les relations de la Poste avec ses clients relèvent du droit privé, ne saurait s'appliquer aux relations entretenues par la Poste avec son personnel et avec les associations de son personnel.

En effet, conformément à l'art. 15
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste
LOP Art. 15 Dispositions transitoires
1    Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut procéder aux modifications suivantes:
a  rectifier la répartition des immeubles et des droits réels prévue à l'art. 20, al. 2, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur l'organisation de la Poste13 jusqu'à la fin de l'année 2013;
b  rectifier par une décision, sans incidence sur les impôts ou les taxes, les inscriptions aux registres effectuées en vertu des art. 13, al. 7, et 14, al. 5, de la présente loi durant les cinq années suivant son entrée en vigueur.
2    Les recours portant sur des questions de personnel qui sont pendants à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit.
3    Si les fonds propres de PostFinance SA et de la Poste Suisse SA ne suffisent pas, la Confédération se porte garante des opérations suivantes:
a  les placements de la clientèle à concurrence de 100 000 francs par créancier durant les cinq années suivant l'entrée en vigueur de la présente loi;
b  les emprunts en souffrance à l'échéance du délai de cinq ans jusqu'à leur échéance finale;
c  toute autre obligation: jusqu'à son échéance ou durant le délai de préavis, mais pour une durée maximale de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
4    Durant les trois années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, la Poste Suisse SA et PostFinance SA sont autorisées à réévaluer sans incidence fiscale les réserves latentes disponibles au moment de l'assujettissement à l'impôt.
LOP, les rapports de service du personnel de la Poste sont régis par la LPers, donc par le droit public. A cet égard, le fait que la Poste puisse, si les circonstances le justifient, engager des employés conformément aux dispositions du CO ne saurait soustraire à l'application du droit public, et singulièrement des art. 33
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 33 - 1 L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel.
1    L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel.
2    Il consulte le personnel et les associations qui le représentent, notamment:
a  avant que la présente loi ne soit modifiée;
b  avant que des dispositions d'exécution ne soient édictées;
c  avant de créer ou de modifier des systèmes de traitement de données relatives au personnel;
d  avant de transférer à un tiers des domaines de l'administration, une entreprise ou une partie d'entreprise;
e  sur les questions relatives à la sécurité au travail et aux mesures d'hygiène visées à l'art. 6, al. 3, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail106.
3    Il mène des négociations avec les associations du personnel.
4    Les dispositions d'exécution réglementent la participation du personnel et de ses associations. Elles peuvent prévoir des organes de consultation, d'arbitrage et de décision dont la composition peut être paritaire.
et 38
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 38 Convention collective de travail - 1 Les Chemins de fer fédéraux et les autres employeurs auxquels le Conseil fédéral a délégué la compétence requise concluent une convention collective de travail (CCT) avec les associations du personnel pour leur domaine d'activité.124
1    Les Chemins de fer fédéraux et les autres employeurs auxquels le Conseil fédéral a délégué la compétence requise concluent une convention collective de travail (CCT) avec les associations du personnel pour leur domaine d'activité.124
2    En règle générale, la CCT s'applique à tout le personnel de l'employeur considéré.
3    La CCT prévoit le recours à un tribunal arbitral. Ce dernier tranche lorsque les parties ne parviennent pas à s'entendre sur l'ampleur de la compensation du renchérissement ou sur le plan social. La CCT peut conférer au tribunal arbitral le pouvoir de statuer sur d'autres désaccords entre les parties.
4    La CCT peut notamment disposer:
a  que des organes à définir statueront en lieu et place des organes étatiques ordinaires sur les litiges entre les parties; lorsque la CCT ne prévoit pas de confier le règlement des litiges à des organes contractuels, le Tribunal administratif fédéral statue en dernier ressort;125
b  que des cotisations sont perçues pour l'application de la CCT.
5    Si les partenaires sociaux ne parviennent pas à s'entendre sur une CCT, ils soumettent les questions litigieuses à une commission de conciliation. Cette commission leur propose des solutions.
LPers, les relations entre la Poste et les associations de son personnel. Pas plus que la conclusion par la Poste, au titre même de l'art. 38
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 38 Convention collective de travail - 1 Les Chemins de fer fédéraux et les autres employeurs auxquels le Conseil fédéral a délégué la compétence requise concluent une convention collective de travail (CCT) avec les associations du personnel pour leur domaine d'activité.124
1    Les Chemins de fer fédéraux et les autres employeurs auxquels le Conseil fédéral a délégué la compétence requise concluent une convention collective de travail (CCT) avec les associations du personnel pour leur domaine d'activité.124
2    En règle générale, la CCT s'applique à tout le personnel de l'employeur considéré.
3    La CCT prévoit le recours à un tribunal arbitral. Ce dernier tranche lorsque les parties ne parviennent pas à s'entendre sur l'ampleur de la compensation du renchérissement ou sur le plan social. La CCT peut conférer au tribunal arbitral le pouvoir de statuer sur d'autres désaccords entre les parties.
4    La CCT peut notamment disposer:
a  que des organes à définir statueront en lieu et place des organes étatiques ordinaires sur les litiges entre les parties; lorsque la CCT ne prévoit pas de confier le règlement des litiges à des organes contractuels, le Tribunal administratif fédéral statue en dernier ressort;125
b  que des cotisations sont perçues pour l'application de la CCT.
5    Si les partenaires sociaux ne parviennent pas à s'entendre sur une CCT, ils soumettent les questions litigieuses à une commission de conciliation. Cette commission leur propose des solutions.
LPers, de la CCT Poste avec les associations du personnel.

Par ailleurs, il est clair que l'existence juridique en tant que telle d'une association du personnel découle des seules conditions posées par le droit privé. Or, ce qui est en jeu ici, ce n'est pas l'existence juridique en soi de l'association SAP en droit privé, qui est acquise, mais bien le bénéfice des droits que lui confère la LPers à l'égard de la Poste, et que cette loi impose à la Poste de respecter. La Poste doit ainsi décider si les conditions posées, au titre de l'art. 28
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 28 Liberté syndicale - 1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
1    Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
2    Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.
3    La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.
4    La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes.
Cst., par la jurisprudence du Tribunal fédéral, en termes de représentativité et de loyauté, à la reconnaissance par un employeur d'une association, en qualité d'association de son personnel, sont réalisées; et elle doit se prononcer, favorablement ou non, par une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, susceptible de recours auprès du Tribunal administratif fédéral, dès lors que les droits reconnus aux associations du personnel de l'employeur sont définis par le droit public et qu'ils doivent être mis en oeuvre par un établissement public.
2.1.6 Il s'ensuit que les relations entretenues par la Poste conformément aux art. 33
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 33 - 1 L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel.
1    L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel.
2    Il consulte le personnel et les associations qui le représentent, notamment:
a  avant que la présente loi ne soit modifiée;
b  avant que des dispositions d'exécution ne soient édictées;
c  avant de créer ou de modifier des systèmes de traitement de données relatives au personnel;
d  avant de transférer à un tiers des domaines de l'administration, une entreprise ou une partie d'entreprise;
e  sur les questions relatives à la sécurité au travail et aux mesures d'hygiène visées à l'art. 6, al. 3, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail106.
3    Il mène des négociations avec les associations du personnel.
4    Les dispositions d'exécution réglementent la participation du personnel et de ses associations. Elles peuvent prévoir des organes de consultation, d'arbitrage et de décision dont la composition peut être paritaire.
ou 38
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 38 Convention collective de travail - 1 Les Chemins de fer fédéraux et les autres employeurs auxquels le Conseil fédéral a délégué la compétence requise concluent une convention collective de travail (CCT) avec les associations du personnel pour leur domaine d'activité.124
1    Les Chemins de fer fédéraux et les autres employeurs auxquels le Conseil fédéral a délégué la compétence requise concluent une convention collective de travail (CCT) avec les associations du personnel pour leur domaine d'activité.124
2    En règle générale, la CCT s'applique à tout le personnel de l'employeur considéré.
3    La CCT prévoit le recours à un tribunal arbitral. Ce dernier tranche lorsque les parties ne parviennent pas à s'entendre sur l'ampleur de la compensation du renchérissement ou sur le plan social. La CCT peut conférer au tribunal arbitral le pouvoir de statuer sur d'autres désaccords entre les parties.
4    La CCT peut notamment disposer:
a  que des organes à définir statueront en lieu et place des organes étatiques ordinaires sur les litiges entre les parties; lorsque la CCT ne prévoit pas de confier le règlement des litiges à des organes contractuels, le Tribunal administratif fédéral statue en dernier ressort;125
b  que des cotisations sont perçues pour l'application de la CCT.
5    Si les partenaires sociaux ne parviennent pas à s'entendre sur une CCT, ils soumettent les questions litigieuses à une commission de conciliation. Cette commission leur propose des solutions.
LPers avec les associations de son personnel relèvent bien du droit public, et qu'elles supposent, pour pouvoir être mises en oeuvre, une décision au sens de l'art. 5 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA venant reconnaître leur qualité à cette fin, que cette décision de reconnaissance soit implicite ou, en cas de contestation, comme en l'espèce, expresse.

2.2 Cela étant, la question se pose de savoir si la décision de reconnaissance requise est constitutive de droits et d'obligations ou seulement déclarative. Constitutive, elle imposerait le prononcé d'une décision formatrice au sens de l'art. 5 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
ou c PA; déclarative, elle supposerait le prononcé d'une décision constatatoire au sens de l'art. 5 al. 1 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA. Les allégués du recourant ne sont pas toujours clairs à ce sujet.
Le Tribunal considère à ce propos que, dans la mesure où la décision de reconnaissance requise a pour objet de constater que le SAP remplit les conditions pour bénéficier du statut d'association du personnel de la Poste au titre de la LPers, il s'agit d'une décision de constatation au sens de l'art. 5 al. 1 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, dont le prononcé, certes nécessaire en cas de contestation, se limite toutefois à faire le constat que les conditions posées par la jurisprudence à la reconnaissance d'un syndicat sont remplies.

2.3 Demeure la question de savoir si l'art. 33
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 33 - 1 L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel.
1    L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel.
2    Il consulte le personnel et les associations qui le représentent, notamment:
a  avant que la présente loi ne soit modifiée;
b  avant que des dispositions d'exécution ne soient édictées;
c  avant de créer ou de modifier des systèmes de traitement de données relatives au personnel;
d  avant de transférer à un tiers des domaines de l'administration, une entreprise ou une partie d'entreprise;
e  sur les questions relatives à la sécurité au travail et aux mesures d'hygiène visées à l'art. 6, al. 3, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail106.
3    Il mène des négociations avec les associations du personnel.
4    Les dispositions d'exécution réglementent la participation du personnel et de ses associations. Elles peuvent prévoir des organes de consultation, d'arbitrage et de décision dont la composition peut être paritaire.
LPers constitue une base légale suffisante pour fonder la compétence de l'autorité inférieure de rendre une décision sur une demande de reconnaissance de ses droits (et de ses obligations) par un syndicat qui souhaiterait être agréé par la Poste à cette fin. La question serait d'ailleurs la même s'agissant de l'application de l'art. 38
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 38 Convention collective de travail - 1 Les Chemins de fer fédéraux et les autres employeurs auxquels le Conseil fédéral a délégué la compétence requise concluent une convention collective de travail (CCT) avec les associations du personnel pour leur domaine d'activité.124
1    Les Chemins de fer fédéraux et les autres employeurs auxquels le Conseil fédéral a délégué la compétence requise concluent une convention collective de travail (CCT) avec les associations du personnel pour leur domaine d'activité.124
2    En règle générale, la CCT s'applique à tout le personnel de l'employeur considéré.
3    La CCT prévoit le recours à un tribunal arbitral. Ce dernier tranche lorsque les parties ne parviennent pas à s'entendre sur l'ampleur de la compensation du renchérissement ou sur le plan social. La CCT peut conférer au tribunal arbitral le pouvoir de statuer sur d'autres désaccords entre les parties.
4    La CCT peut notamment disposer:
a  que des organes à définir statueront en lieu et place des organes étatiques ordinaires sur les litiges entre les parties; lorsque la CCT ne prévoit pas de confier le règlement des litiges à des organes contractuels, le Tribunal administratif fédéral statue en dernier ressort;125
b  que des cotisations sont perçues pour l'application de la CCT.
5    Si les partenaires sociaux ne parviennent pas à s'entendre sur une CCT, ils soumettent les questions litigieuses à une commission de conciliation. Cette commission leur propose des solutions.
LPers.
2.3.1 Dans la présente cause, l'autorité inférieure se dénie toute compétence, au motif que, le litige n'étant pas relatif aux rapports de travail, sa compétence ne saurait être fondée sur l'art. 34
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1    Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1bis    Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107
2    La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108
3    Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109
LPers, qui prévoit que si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
2.3.2 Une telle conclusion exclusive ne peut cependant être tirée de cette disposition, s'agissant des art. 33
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 33 - 1 L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel.
1    L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel.
2    Il consulte le personnel et les associations qui le représentent, notamment:
a  avant que la présente loi ne soit modifiée;
b  avant que des dispositions d'exécution ne soient édictées;
c  avant de créer ou de modifier des systèmes de traitement de données relatives au personnel;
d  avant de transférer à un tiers des domaines de l'administration, une entreprise ou une partie d'entreprise;
e  sur les questions relatives à la sécurité au travail et aux mesures d'hygiène visées à l'art. 6, al. 3, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail106.
3    Il mène des négociations avec les associations du personnel.
4    Les dispositions d'exécution réglementent la participation du personnel et de ses associations. Elles peuvent prévoir des organes de consultation, d'arbitrage et de décision dont la composition peut être paritaire.
et 38
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 38 Convention collective de travail - 1 Les Chemins de fer fédéraux et les autres employeurs auxquels le Conseil fédéral a délégué la compétence requise concluent une convention collective de travail (CCT) avec les associations du personnel pour leur domaine d'activité.124
1    Les Chemins de fer fédéraux et les autres employeurs auxquels le Conseil fédéral a délégué la compétence requise concluent une convention collective de travail (CCT) avec les associations du personnel pour leur domaine d'activité.124
2    En règle générale, la CCT s'applique à tout le personnel de l'employeur considéré.
3    La CCT prévoit le recours à un tribunal arbitral. Ce dernier tranche lorsque les parties ne parviennent pas à s'entendre sur l'ampleur de la compensation du renchérissement ou sur le plan social. La CCT peut conférer au tribunal arbitral le pouvoir de statuer sur d'autres désaccords entre les parties.
4    La CCT peut notamment disposer:
a  que des organes à définir statueront en lieu et place des organes étatiques ordinaires sur les litiges entre les parties; lorsque la CCT ne prévoit pas de confier le règlement des litiges à des organes contractuels, le Tribunal administratif fédéral statue en dernier ressort;125
b  que des cotisations sont perçues pour l'application de la CCT.
5    Si les partenaires sociaux ne parviennent pas à s'entendre sur une CCT, ils soumettent les questions litigieuses à une commission de conciliation. Cette commission leur propose des solutions.
LPers. En effet, l'art. 34
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1    Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1bis    Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107
2    La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108
3    Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109
LPers envisage une situation de litige liée aux rapports de travail, et encourage à la régler par voie d'accord avant le prononcé d'une décision par la Poste, employeur public. Or, s'il est de bonne législation d'envisager expressément un tel mode de règlement des litiges de travail, il n'en va pas de même s'agissant de la mise en oeuvre des art. 33
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 33 - 1 L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel.
1    L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel.
2    Il consulte le personnel et les associations qui le représentent, notamment:
a  avant que la présente loi ne soit modifiée;
b  avant que des dispositions d'exécution ne soient édictées;
c  avant de créer ou de modifier des systèmes de traitement de données relatives au personnel;
d  avant de transférer à un tiers des domaines de l'administration, une entreprise ou une partie d'entreprise;
e  sur les questions relatives à la sécurité au travail et aux mesures d'hygiène visées à l'art. 6, al. 3, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail106.
3    Il mène des négociations avec les associations du personnel.
4    Les dispositions d'exécution réglementent la participation du personnel et de ses associations. Elles peuvent prévoir des organes de consultation, d'arbitrage et de décision dont la composition peut être paritaire.
et 38
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 38 Convention collective de travail - 1 Les Chemins de fer fédéraux et les autres employeurs auxquels le Conseil fédéral a délégué la compétence requise concluent une convention collective de travail (CCT) avec les associations du personnel pour leur domaine d'activité.124
1    Les Chemins de fer fédéraux et les autres employeurs auxquels le Conseil fédéral a délégué la compétence requise concluent une convention collective de travail (CCT) avec les associations du personnel pour leur domaine d'activité.124
2    En règle générale, la CCT s'applique à tout le personnel de l'employeur considéré.
3    La CCT prévoit le recours à un tribunal arbitral. Ce dernier tranche lorsque les parties ne parviennent pas à s'entendre sur l'ampleur de la compensation du renchérissement ou sur le plan social. La CCT peut conférer au tribunal arbitral le pouvoir de statuer sur d'autres désaccords entre les parties.
4    La CCT peut notamment disposer:
a  que des organes à définir statueront en lieu et place des organes étatiques ordinaires sur les litiges entre les parties; lorsque la CCT ne prévoit pas de confier le règlement des litiges à des organes contractuels, le Tribunal administratif fédéral statue en dernier ressort;125
b  que des cotisations sont perçues pour l'application de la CCT.
5    Si les partenaires sociaux ne parviennent pas à s'entendre sur une CCT, ils soumettent les questions litigieuses à une commission de conciliation. Cette commission leur propose des solutions.
LPers. Le prononcé d'une décision de reconnaissance, en préalable à leur application, découle en effet de la nécessité même de la mise en oeuvre des art. 33
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 33 - 1 L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel.
1    L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel.
2    Il consulte le personnel et les associations qui le représentent, notamment:
a  avant que la présente loi ne soit modifiée;
b  avant que des dispositions d'exécution ne soient édictées;
c  avant de créer ou de modifier des systèmes de traitement de données relatives au personnel;
d  avant de transférer à un tiers des domaines de l'administration, une entreprise ou une partie d'entreprise;
e  sur les questions relatives à la sécurité au travail et aux mesures d'hygiène visées à l'art. 6, al. 3, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail106.
3    Il mène des négociations avec les associations du personnel.
4    Les dispositions d'exécution réglementent la participation du personnel et de ses associations. Elles peuvent prévoir des organes de consultation, d'arbitrage et de décision dont la composition peut être paritaire.
et 38
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 38 Convention collective de travail - 1 Les Chemins de fer fédéraux et les autres employeurs auxquels le Conseil fédéral a délégué la compétence requise concluent une convention collective de travail (CCT) avec les associations du personnel pour leur domaine d'activité.124
1    Les Chemins de fer fédéraux et les autres employeurs auxquels le Conseil fédéral a délégué la compétence requise concluent une convention collective de travail (CCT) avec les associations du personnel pour leur domaine d'activité.124
2    En règle générale, la CCT s'applique à tout le personnel de l'employeur considéré.
3    La CCT prévoit le recours à un tribunal arbitral. Ce dernier tranche lorsque les parties ne parviennent pas à s'entendre sur l'ampleur de la compensation du renchérissement ou sur le plan social. La CCT peut conférer au tribunal arbitral le pouvoir de statuer sur d'autres désaccords entre les parties.
4    La CCT peut notamment disposer:
a  que des organes à définir statueront en lieu et place des organes étatiques ordinaires sur les litiges entre les parties; lorsque la CCT ne prévoit pas de confier le règlement des litiges à des organes contractuels, le Tribunal administratif fédéral statue en dernier ressort;125
b  que des cotisations sont perçues pour l'application de la CCT.
5    Si les partenaires sociaux ne parviennent pas à s'entendre sur une CCT, ils soumettent les questions litigieuses à une commission de conciliation. Cette commission leur propose des solutions.
LPers, sauf à y voir des dispositions dénuées de force juridique.

Il convient ainsi de considérer que la Poste a le devoir de répondre par le prononcé d'une décision de constatation négative au sens de l'art. 5 al. 1 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA lorsqu'elle refuse de reconnaître à une association de son personnel le bénéfice des droits énoncés par l'art. 33
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 33 - 1 L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel.
1    L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel.
2    Il consulte le personnel et les associations qui le représentent, notamment:
a  avant que la présente loi ne soit modifiée;
b  avant que des dispositions d'exécution ne soient édictées;
c  avant de créer ou de modifier des systèmes de traitement de données relatives au personnel;
d  avant de transférer à un tiers des domaines de l'administration, une entreprise ou une partie d'entreprise;
e  sur les questions relatives à la sécurité au travail et aux mesures d'hygiène visées à l'art. 6, al. 3, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail106.
3    Il mène des négociations avec les associations du personnel.
4    Les dispositions d'exécution réglementent la participation du personnel et de ses associations. Elles peuvent prévoir des organes de consultation, d'arbitrage et de décision dont la composition peut être paritaire.
(et par l'art. 38
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 38 Convention collective de travail - 1 Les Chemins de fer fédéraux et les autres employeurs auxquels le Conseil fédéral a délégué la compétence requise concluent une convention collective de travail (CCT) avec les associations du personnel pour leur domaine d'activité.124
1    Les Chemins de fer fédéraux et les autres employeurs auxquels le Conseil fédéral a délégué la compétence requise concluent une convention collective de travail (CCT) avec les associations du personnel pour leur domaine d'activité.124
2    En règle générale, la CCT s'applique à tout le personnel de l'employeur considéré.
3    La CCT prévoit le recours à un tribunal arbitral. Ce dernier tranche lorsque les parties ne parviennent pas à s'entendre sur l'ampleur de la compensation du renchérissement ou sur le plan social. La CCT peut conférer au tribunal arbitral le pouvoir de statuer sur d'autres désaccords entre les parties.
4    La CCT peut notamment disposer:
a  que des organes à définir statueront en lieu et place des organes étatiques ordinaires sur les litiges entre les parties; lorsque la CCT ne prévoit pas de confier le règlement des litiges à des organes contractuels, le Tribunal administratif fédéral statue en dernier ressort;125
b  que des cotisations sont perçues pour l'application de la CCT.
5    Si les partenaires sociaux ne parviennent pas à s'entendre sur une CCT, ils soumettent les questions litigieuses à une commission de conciliation. Cette commission leur propose des solutions.
) LPers. Ce devoir de statuer découle de la nécessité même de l'application de ces dispositions, et, en dernière analyse, de l'art. 28
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 28 Liberté syndicale - 1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
1    Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
2    Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.
3    La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.
4    La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes.
Cst. En effet, il reviendrait à vider ces dispositions constitutionnelle et législatives de leur sens si l'employeur, en tant qu'il est soumis au droit public, pouvait empêcher un syndicat d'exercer les droits que lui reconnaît la loi et la Constitution, et donc de jouer son rôle d'interlocuteur valable et ''obligatoire'' des pouvoirs publics (selon les termes de l'ATF 129 I 113 consid. 3.4), sans avoir à rendre compte, par le prononcé d'une décision, des raisons de fond qui le conduisent à un tel refus. A défaut, le refus de reconnaissance serait un acte administratif qui échapperait à la garantie de l'accès au juge, laquelle, conformément à l'art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Cst., est d'ailleurs l'une des raisons d'être du Tribunal de céans.

3.
3.1 Il suit de ce qui précède que la Poste, en sa qualité d'employeur au sens de la LPers (art. 2 al. 1 let. c
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique au personnel:
1    La présente loi s'applique au personnel:
a  de l'administration fédérale au sens de l'art. 2, al. 1 et 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)3;
b  des Services du Parlement régis par la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement5;
c  ...
d  des Chemins de fer fédéraux régis par la loi fédérale du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux7;
e  des unités administratives décentralisées visées à l'art. 2, al. 3, LOGA, si les lois spéciales n'en disposent pas autrement;
f  du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal fédéral des brevets, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral9, la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales10 et la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets11 n'en disposent pas autrement;
g  du Tribunal fédéral régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13;
h  du secrétariat de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération;
i  du Ministère public de la Confédération, au sens de l'art. 22, al. 2, de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales16;
j  des commissions fédérales d'estimation, pour autant qu'il exerce une fonction à titre principal (membres des commissions et collaborateurs des secrétariats permanents).
2    Elle ne s'applique pas:
a  aux personnes élues par l'Assemblée fédérale en vertu de l'art. 168 de la Constitution;
b  aux apprentis soumis à la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle19;
c  au personnel recruté à l'étranger et engagé pour y travailler;
d  au personnel des organisations et des personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l'administration fédérale auxquelles sont confiées des tâches administratives, à l'exception des Chemins de fer fédéraux.
LPers), est compétente pour statuer, par voie de décision au titre de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, sur les demandes de ''participation'' (informations sur des questions importantes, intégration à la table des négociations, etc.) qui lui sont adressées sur le fondement de l'art. 33
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 33 - 1 L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel.
1    L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel.
2    Il consulte le personnel et les associations qui le représentent, notamment:
a  avant que la présente loi ne soit modifiée;
b  avant que des dispositions d'exécution ne soient édictées;
c  avant de créer ou de modifier des systèmes de traitement de données relatives au personnel;
d  avant de transférer à un tiers des domaines de l'administration, une entreprise ou une partie d'entreprise;
e  sur les questions relatives à la sécurité au travail et aux mesures d'hygiène visées à l'art. 6, al. 3, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail106.
3    Il mène des négociations avec les associations du personnel.
4    Les dispositions d'exécution réglementent la participation du personnel et de ses associations. Elles peuvent prévoir des organes de consultation, d'arbitrage et de décision dont la composition peut être paritaire.
LPers. Il en découle qu'elle est également compétente pour statuer sur l'existence ou non, pour un syndicat donné, du droit de bénéficier des droits découlant de la disposition précitée, conformément à l'art. 25
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
PA. Une telle procédure formelle de reconnaissance des droits des syndicats de la fonction publique - comme partenaires sociaux obligatoires - en cas de contestation y afférente est d'ailleurs conforme au système prévu par le législateur et protégé par l'art. 28
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 28 Liberté syndicale - 1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
1    Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
2    Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.
3    La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.
4    La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes.
Cst. (cf. Meier, op. cit., p. 248; ATF 129 I 113 consid. 3.3 et 3.4).

3.2 C'est par conséquent à tort que l'autorité inférieure s'est déclarée incompétente pour traiter la demande de reconnaissance du recourant. Le fait que l'on ne se trouve pas dans un cas de litige lié aux rapports de travail au sens de l'art. 34
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1    Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1bis    Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107
2    La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108
3    Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109
LPers ne saurait avoir d'incidence. De plus, force est d'admettre que le recourant a un intérêt digne de protection à voir reconnaître son statut de syndicat de la Poste. A cet égard, peu importe que, pour l'heure, il semble se prévaloir uniquement des deux premiers alinéas de l'art. 33
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 33 - 1 L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel.
1    L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel.
2    Il consulte le personnel et les associations qui le représentent, notamment:
a  avant que la présente loi ne soit modifiée;
b  avant que des dispositions d'exécution ne soient édictées;
c  avant de créer ou de modifier des systèmes de traitement de données relatives au personnel;
d  avant de transférer à un tiers des domaines de l'administration, une entreprise ou une partie d'entreprise;
e  sur les questions relatives à la sécurité au travail et aux mesures d'hygiène visées à l'art. 6, al. 3, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail106.
3    Il mène des négociations avec les associations du personnel.
4    Les dispositions d'exécution réglementent la participation du personnel et de ses associations. Elles peuvent prévoir des organes de consultation, d'arbitrage et de décision dont la composition peut être paritaire.
LPers, et non du troisième. En effet, contrairement à ce qu'il invoque, tous les syndicats - et non seulement ceux qui entendent se prévaloir de leur droit de participer à des négociations (art. 33 al. 3
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 33 - 1 L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel.
1    L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel.
2    Il consulte le personnel et les associations qui le représentent, notamment:
a  avant que la présente loi ne soit modifiée;
b  avant que des dispositions d'exécution ne soient édictées;
c  avant de créer ou de modifier des systèmes de traitement de données relatives au personnel;
d  avant de transférer à un tiers des domaines de l'administration, une entreprise ou une partie d'entreprise;
e  sur les questions relatives à la sécurité au travail et aux mesures d'hygiène visées à l'art. 6, al. 3, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail106.
3    Il mène des négociations avec les associations du personnel.
4    Les dispositions d'exécution réglementent la participation du personnel et de ses associations. Elles peuvent prévoir des organes de consultation, d'arbitrage et de décision dont la composition peut être paritaire.
LPers) - doivent remplir un certain nombre de conditions, en termes de représentativité et de loyauté, pour pouvoir être reconnus comme tels, et ont le droit d'être reconnus - ou, plus précisément, de voir leurs droits reconnus - si ces dernières sont remplies.

3.3 Ainsi donc, la demande en reconnaissance de droits dont le recourant avait saisi la Poste appelait, conformément aux art. 28 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 28 Liberté syndicale - 1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
1    Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
2    Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.
3    La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.
4    La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes.
Cst. et 33 LPers, le prononcé d'une décision par l'autorité inférieure (cf. art. 1 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
PA).

Or il appert que, même si l'autorité inférieure a bien ''pris acte'' de l'existence du recourant, le statut de syndicat de ce dernier - au même titre que les syndicats GeKo et transfair - est encore loin d'être officiellement reconnu. Ainsi, l'accès à la rubrique intranet ''Répertoires-syndicats'' lui serait refusé, tout comme l'accès aux tableaux d'affichage des syndicats, le recourant devant se contenter d'utiliser celui du personnel de l'autorité inférieure (cf. lettre de la Poste au SAP du 11 avril 2006). De même, il ressort du dossier que, depuis 2006, le recourant se voit refuser le droit d'obtenir des informations relatives à des questions de personnel (Bordereau n° 2 du recourant du 15 juin 2009, pièces 19a à 19i). Il paraît dès lors légitime que le recourant demande à éclaircir, une fois pour toutes, par une décision susceptible de recours, la question de son statut de syndicat ''reconnu'' - ou non - de la Poste.

4.
Le recours a été déposé principalement pour refus de statuer; à ce titre, il n'est pas soumis à délai (art. 50 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA), mais il n'est recevable que si une autorité inférieure au sens de la PA a refusé expressément de statuer (cf. consid. 1.2.2 ci-avant).

4.1 Or il ressort du dossier - et le recourant ne le conteste pas - que, par lettre du 19 novembre 2008, confirmée le 19 décembre suivant, la Poste s'est déclarée incompétente pour statuer sur sa demande de reconnaissance. Les deux lettres en question constatent l'incompétence de la Poste et, partant, affectent les droits invoqués par le recourant. En effet, et malgré le refus de l'autorité inférieure d'y reconnaître une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA (et de la définir formellement comme telle), l'acte en recours, qui déclare irrecevable une demande tendant à constater des droits et obligations, remplit les conditions de l'art. 5 al. 1 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA. Il s'agit d'une décision d'incompétence au sens de cette dernière disposition.

4.2 Il s'ensuit, s'agissant de la recevabilité du recours pour déni de justice, qu'il ne peut être fait grief à la Poste d'avoir refusé de statuer, puisque décision a matériellement été rendue. Le recours pour déni de justice doit donc être traité comme un recours « ordinaire » (cf. consid. 1.2.2 ci-avant). Pour le surplus, la question du retard à statuer, invoquée en grief, pourra être laissée ouverte. En effet, adressé le 22 décembre 2008 au Tribunal de céans, le recours respecte en soi les conditions de qualité, de temps et de forme prescrites par la loi (art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
et ss PA) pour venir contester la lettre du 19 novembre 2008, en tant qu'elle a matériellement rang de décision au sens de l'art. 5 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA.

4.3 Pour lors, et comme il a été vu, la décision en recours a été rendue en violation de la loi, dans la mesure où l'autorité inférieure était compétente pour statuer sur la demande de reconnaissance du recourant. Le recours doit donc, en principe, être admis. Cela étant, l'on relèvera que, lorsque le recours porte sur une décision par laquelle l'autorité s'est déclarée incompétente pour statuer sur une prétention que l'administré invoque devant elle, l'autorité de recours doit se limiter à examiner si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a déclaré son incompétence. L'admission du recours ne peut mener qu'à la constatation formelle de la compétence de l'autorité inférieure et à la transmission du dossier à cette dernière pour qu'elle se prononce au fond sur la demande du recourant. En tant qu'elles portent sur le fond du litige, les conclusions très subsidiaires du recourant sont dès lors irrecevables (cf. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.164).

5.
De l'ensemble des considérants qui précèdent, il suit que le recours contre la décision d'incompétence de l'autorité inférieure doit être admis dans la mesure de sa recevabilité, et que la cause doit être renvoyée à cette autorité afin qu'elle statue au fond sur la demande du recourant.

5.1 Conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe; aucun frais ne peut toutefois être mis à la charge des autorités inférieures (al. 2). Les frais sont arrêtés conformément à l'art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). S'agissant des dépens, l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF prévoient qu'ils sont alloués, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause. Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'y ont pas droit (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

5.2 En l'occurrence, le recours se voit très largement admis dans son principe. Il sera dès lors statué sans frais et restitution sera faite au recourant de l'avance de frais de 1'000 francs versée. Enfin, vu l'issue du litige, il convient d'allouer au recourant une indemnité à titre de dépens, qui sera arrêtée en l'espèce à 2'500 francs.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis au sens des considérants, dans la mesure où il est recevable.

2.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure qui est invitée à statuer sur la demande du recourant.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 1'000 francs effectuée par le recourant lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.

4.
L'autorité inférieure versera une indemnité de 2'500 francs à titre de dépens au recourant.

5.
Le présent arrêt est adressé:
au recourant (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit figure à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Jérôme Candrian Myriam Radoszycki

Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).
Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-8271/2008
Date : 20 avril 2010
Publié : 04 mai 2010
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Publié comme BVGE-2010-29
Domaine : Poste, télécommunication
Objet : Décision d'incompétence (reconnaissance du statut de syndicat)


Répertoire des lois
CO: 356
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 356 - 1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
1    Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
2    La convention peut également contenir d'autres clauses, pourvu qu'elles concernent les rapports entre employeurs et travailleurs; elle peut même être limitée à ces clauses.
3    La convention peut en outre régler les droits et obligations réciproques des parties contractantes, ainsi que le contrôle et l'exécution des clauses prévues aux alinéas précédents.
4    Lorsque plusieurs associations d'employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul.
Cst: 28 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 28 Liberté syndicale - 1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
1    Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
2    Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.
3    La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.
4    La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes.
29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
FITAF: 4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LOP: 2 
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste
LOP Art. 2 Forme juridique et raison sociale
1    La Poste est une société anonyme de droit public.
2    Elle est inscrite au registre du commerce sous la raison sociale «Die Schweizerische Post AG, La Poste Suisse SA, La Posta Svizzera SA, La Posta Svizra SA».
15
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste
LOP Art. 15 Dispositions transitoires
1    Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut procéder aux modifications suivantes:
a  rectifier la répartition des immeubles et des droits réels prévue à l'art. 20, al. 2, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur l'organisation de la Poste13 jusqu'à la fin de l'année 2013;
b  rectifier par une décision, sans incidence sur les impôts ou les taxes, les inscriptions aux registres effectuées en vertu des art. 13, al. 7, et 14, al. 5, de la présente loi durant les cinq années suivant son entrée en vigueur.
2    Les recours portant sur des questions de personnel qui sont pendants à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit.
3    Si les fonds propres de PostFinance SA et de la Poste Suisse SA ne suffisent pas, la Confédération se porte garante des opérations suivantes:
a  les placements de la clientèle à concurrence de 100 000 francs par créancier durant les cinq années suivant l'entrée en vigueur de la présente loi;
b  les emprunts en souffrance à l'échéance du délai de cinq ans jusqu'à leur échéance finale;
c  toute autre obligation: jusqu'à son échéance ou durant le délai de préavis, mais pour une durée maximale de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
4    Durant les trois années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, la Poste Suisse SA et PostFinance SA sont autorisées à réévaluer sans incidence fiscale les réserves latentes disponibles au moment de l'assujettissement à l'impôt.
LPO: 11
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 11 Responsabilité - Les prestataires de services postaux peuvent, dans leurs conditions générales, se soustraire, en tout ou en partie, à la responsabilité découlant des envois postaux non recommandés.
LPers: 2 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique au personnel:
1    La présente loi s'applique au personnel:
a  de l'administration fédérale au sens de l'art. 2, al. 1 et 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)3;
b  des Services du Parlement régis par la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement5;
c  ...
d  des Chemins de fer fédéraux régis par la loi fédérale du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux7;
e  des unités administratives décentralisées visées à l'art. 2, al. 3, LOGA, si les lois spéciales n'en disposent pas autrement;
f  du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal fédéral des brevets, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral9, la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales10 et la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets11 n'en disposent pas autrement;
g  du Tribunal fédéral régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13;
h  du secrétariat de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération;
i  du Ministère public de la Confédération, au sens de l'art. 22, al. 2, de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales16;
j  des commissions fédérales d'estimation, pour autant qu'il exerce une fonction à titre principal (membres des commissions et collaborateurs des secrétariats permanents).
2    Elle ne s'applique pas:
a  aux personnes élues par l'Assemblée fédérale en vertu de l'art. 168 de la Constitution;
b  aux apprentis soumis à la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle19;
c  au personnel recruté à l'étranger et engagé pour y travailler;
d  au personnel des organisations et des personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l'administration fédérale auxquelles sont confiées des tâches administratives, à l'exception des Chemins de fer fédéraux.
33 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 33 - 1 L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel.
1    L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel.
2    Il consulte le personnel et les associations qui le représentent, notamment:
a  avant que la présente loi ne soit modifiée;
b  avant que des dispositions d'exécution ne soient édictées;
c  avant de créer ou de modifier des systèmes de traitement de données relatives au personnel;
d  avant de transférer à un tiers des domaines de l'administration, une entreprise ou une partie d'entreprise;
e  sur les questions relatives à la sécurité au travail et aux mesures d'hygiène visées à l'art. 6, al. 3, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail106.
3    Il mène des négociations avec les associations du personnel.
4    Les dispositions d'exécution réglementent la participation du personnel et de ses associations. Elles peuvent prévoir des organes de consultation, d'arbitrage et de décision dont la composition peut être paritaire.
34 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1    Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1bis    Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107
2    La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108
3    Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109
35 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 35
38
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 38 Convention collective de travail - 1 Les Chemins de fer fédéraux et les autres employeurs auxquels le Conseil fédéral a délégué la compétence requise concluent une convention collective de travail (CCT) avec les associations du personnel pour leur domaine d'activité.124
1    Les Chemins de fer fédéraux et les autres employeurs auxquels le Conseil fédéral a délégué la compétence requise concluent une convention collective de travail (CCT) avec les associations du personnel pour leur domaine d'activité.124
2    En règle générale, la CCT s'applique à tout le personnel de l'employeur considéré.
3    La CCT prévoit le recours à un tribunal arbitral. Ce dernier tranche lorsque les parties ne parviennent pas à s'entendre sur l'ampleur de la compensation du renchérissement ou sur le plan social. La CCT peut conférer au tribunal arbitral le pouvoir de statuer sur d'autres désaccords entre les parties.
4    La CCT peut notamment disposer:
a  que des organes à définir statueront en lieu et place des organes étatiques ordinaires sur les litiges entre les parties; lorsque la CCT ne prévoit pas de confier le règlement des litiges à des organes contractuels, le Tribunal administratif fédéral statue en dernier ressort;125
b  que des cotisations sont perçues pour l'application de la CCT.
5    Si les partenaires sociaux ne parviennent pas à s'entendre sur une CCT, ils soumettent les questions litigieuses à une commission de conciliation. Cette commission leur propose des solutions.
LTAF: 32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
34 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
94
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 94 Déni de justice et retard injustifié - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
OPers: 1
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 1 Objet et champ d'application - (art. 2 LPers)
1    La présente ordonnance régit les rapports de travail:
a  du personnel des unités de l'administration fédérale centrale et des unités de l'administration fédérale décentralisée devenues autonomes sans acquérir la personnalité juridique selon l'annexe 1 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)2;
b  du personnel des unités de l'administration fédérale décentralisée devenues autonomes selon l'annexe 1 OLOGA, dont le personnel est soumis à la LPers et n'a pas de statut particulier au sens de l'art. 37, al. 3, LPers;
c  des procureurs et du personnel du Ministère public de la Confédération au sens de l'art. 22, al. 2, de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (LOAP)3;
d  du personnel du secrétariat de l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération;
e  du personnel des Services du Parlement, pour autant que l'Assemblée fédérale n'édicte pas de dispositions contraires ou complémentaires.5
2    Ne sont pas soumis à la présente ordonnance:
a  le personnel régi par le code des obligations (CO)6 (art. 6, al. 5 et 6, LPers);
b  le personnel du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) employé à l'étranger sur la base d'un contrat de droit privé et non transférable;
c  le personnel du domaine des EPF.
d  les apprentis, régis par la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle8;
e  le personnel régi par la loi du 20 mars 1981 sur le travail à domicile9;
f  le personnel régi par l'ordonnance du 2 décembre 2005 sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l'homme et à l'aide humanitaire (OPers-PDHH)11.
3    Dans la présente ordonnance, le terme «département» désigne les départements et la Chancellerie fédérale.
4    En tant qu'employeurs, le Ministère public de la Confédération, l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération et l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement ne sont pas liés aux normes et directives du Conseil fédéral. Ils assument pour leur personnel par analogie les compétences que la présente ordonnance attribue aux départements et prennent les décisions de l'employeur.12
5    La politique du personnel du Conseil fédéral et du Département fédéral des finances (DFF) est déterminante pour le Ministère public de la Confédération et pour l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, pour autant que le statut ou la fonction particulière de ces autorités n'exige pas une autre solution.13
PA: 1 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
7 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
25 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
34 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 34
1    L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit.
1bis    La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique70. Le Conseil fédéral règle:
a  le type de signature à utiliser;
b  le format de la décision et des pièces jointes;
c  les modalités de la transmission;
d  le moment auquel la décision est réputée notifiée.71
2    L'autorité peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante; dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite.72
35 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
38 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
46a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
127-V-29 • 129-I-113 • 132-V-93
Weitere Urteile ab 2000
1B_139/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
la poste • autorité inférieure • droit public • tribunal administratif fédéral • droit privé • refus de statuer • tribunal fédéral • liberté syndicale • soie • vue • loi sur le personnel de la confédération • convention collective de travail • application du droit • examinateur • case postale • futur • décision en constatation de droit • communication • ordonnance sur le personnel de la confédération • intérêt digne de protection
... Les montrer tous
BVGE
2008/15
BVGer
A-1508/2007 • A-2040/2006 • A-3932/2008 • A-75/2009 • A-8271/2008