Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-5045/2014
Urteil vom 20. März 2015
Richterin Kathrin Dietrich (Vorsitz),
Richterin Marie-Chantal May Canellas,
Besetzung
Richterin Claudia Pasqualetto Péquignot,
Gerichtsschreiber Andreas Meier.
A._______,
Parteien vertreten durch Fürsprecher Gerhard Hauser-Schönbächler, Schwarztorstrasse 7, Postfach 6520, 3001 Bern,
Beschwerdeführer,
gegen
Eidgenössisches Departement für Verteidigung,
Bevölkerungsschutz und Sport VBS,
Schweizer Armee, Höhere Kaderausbildung der Armee HKA, Murmattweg 6, 6000 Luzern,
Vorinstanz.
Gegenstand Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis.
Sachverhalt:
A.
A._______ hat Ende 2004 die Grundausbildung als Berufsoffizier der Schweizer Armee abgeschlossen. Als erster Arbeitsort in dieser Funktion wurde ihm Frauenfeld zugewiesen, wo er auch Wohnsitz nahm. Per 1. November 2006 wurde ihm jedoch Thun als Arbeitsort zugewiesen. Bereits im April 2006 zog A._______ mit seiner Familie nach Emmenbrücke, das in seiner früheren Wohngemeinde Emmen liegt. Sein Gesuch um Bewilligung dieses Wohnorts wurde gutgeheissen. Ebenso wurden Vergütungen für die am Arbeitsort bezogene Unterkunft und für Mehrauslagen bewilligt. Per 1. April 2008 wurde ihm weiter Lavey-Morcles als Arbeitsort zugewiesen, wobei sein Gesuch um Beibehaltung des bestehenden Wohnorts in Emmenbrücke gutgeheissen und wiederum Vergütungen für bezogene Unterkunft am Arbeitsort und Mehrauslagen bewilligt wurden. Per 1. November 2009 wurde ihm schliesslich Bern als Arbeitsort zugewiesen. Erneut wurde sein Gesuch um Beibehaltung des bestehenden Wohnorts (unterdessen: Z._______) gutgeheissen und es wurden Vergütungen für bezogene Unterkunft am Arbeitsort und Mehrauslagen bewilligt.
Per (Datum) wurde A._______ abermals eine neue Funktion zugewiesen. Diese Abkommandierung war zwar mit einem Wechsel zur (...) Höheren Kaderausbildung der Armee (HKA) verbunden, Arbeitsort blieb jedoch Bern. Doch wurde die Ausrichtung der Vergütungen für bezogene Unterkunft am Arbeitsort und Mehrauslagen per 1. Dezember 2013 bzw. per 1. Januar 2013 eingestellt. Daraufhin reichte A._______ der HKA ein schriftliches Gesuch um Beibehaltung des bestehenden Wohnorts nach. Mit Formularmitteilung vom 14. Februar 2014 wurde diesem Gesuch zwar entsprochen, ein Anspruch auf Vergütungen für bezogene Unterkunft am Arbeitsort und Mehrauslagen jedoch verneint. Zur Begründung wurde ausgeführt, A._______ sei im Jahr 2006 aus persönlichen Gründen von Frauenfeld nach Emmenbrücke gezogen und habe den vorgeschriebenen Wohnkreis (höchstens eine Stunde Fahrzeit vom Arbeitsort entfernt) damit verlassen. Da er nie mehr in diesen "Stundenkreis" zurückgekehrt sei, habe er keinen Anspruch auf die Vergütungen.
B.
Mit Eingabe vom 3. März 2014 ersuchte A._______ den Kommandanten der HKA (nachfolgend: Kommandant), die Wohnkosten in Bern und die Mehrauslagen ab sofort wieder zu vergüten sowie die Wohnkosten ab 1. Dezember 2013 und die Mehrauslagen ab 1. Januar 2013 nachzuzahlen. Für den Fall einer Ablehnung seines Gesuchs verlangte er den Erlass einer anfechtbaren Verfügung.
C.
Am 5. Mai 2014 stellte der Kommandant A._______ zwecks Gewährung des rechtlichen Gehörs einen Verfügungsentwurf zu. Dieser nahm dazu am 2. Juni 2014 Stellung.
D.
Mit Verfügung vom 7. Juli 2014 stellte der Kommandant fest, dass A._______ weder Anspruch auf eine Vergütung für bezogene Unterkunft am Arbeitsort noch auf eine Vergütung für Mehrauslagen habe.
E.
Am 9. September 2014 erhebt A._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer) beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde gegen die Verfügung vom 7. Juli 2014. Er beantragt, die Verfügung sei aufzuheben und es seien ihm die Wohnkosten und die Mehrauslagen ab Urteilsdatum wieder zu vergüten sowie die Wohnkosten ab 1. Dezember 2013 und die Mehrauslagen ab 1. Januar 2013 nachzuzahlen.
F.
Die HKA (nachfolgend: Vorinstanz) beantragt in ihrer Vernehmlassung vom 6. Oktober 2014 die Abweisung der Beschwerde.
G.
Der Beschwerdeführer hält in seiner Stellungnahme vom 4. November 2014 an seiner Beschwerde fest.
H.
Auf die weiteren Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird, soweit relevant, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Verfügungen des Arbeitgebers können nach Art. 36 Abs. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 36 Instances judiciaires de recours - 1 Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117 |
|
1 | Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117 |
2 | Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant une commission de recours composée des présidents des tribunaux administratifs des cantons de Vaud, de Lucerne et du Tessin. En cas d'empêchement, le remplacement est régi par les règles applicables au tribunal administratif dans lequel le membre concerné travaille. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral118. La commission est présidée par le membre dont la langue de travail est celle dans laquelle la procédure se déroule. |
3 | Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
4 | Les décisions qui concernent les rapports de travail au sein du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal pénal fédéral. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 3 Employeurs - 1 Les employeurs au sens de la présente loi sont: |
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1 | Les employeurs au sens de la présente loi sont: |
a | le Conseil fédéral en sa qualité d'organe directorial suprême de l'administration; |
b | l'Assemblée fédérale, en ce qui concerne les Services du Parlement; |
c | ... |
d | les Chemins de fer fédéraux; |
e | le Tribunal fédéral; |
f | le Ministère public de la Confédération; |
g | l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération. |
2 | Les départements, la Chancellerie fédérale, les groupements, les offices et les unités administratives décentralisées sont considérés comme employeurs dans la mesure où le Conseil fédéral leur délègue les compétences nécessaires à cet effet.25 |
3 | Le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral des brevets sont considérés comme employeurs dans la mesure où les lois correspondantes ou le Conseil fédéral leur délèguent les compétences nécessaires à cet effet.26 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 2 Autorités compétentes - (art. 3 LPers) |
|
1 | Le Conseil fédéral est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail: |
a | des secrétaires d'État; |
b | des directeurs d'office et des personnes exerçant des responsabilités comparables au sein des départements; |
c | des officiers généraux; |
d | des secrétaires généraux des départements; |
e | des vice-chanceliers de la Confédération; |
f | des chefs de mission; |
g | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
h | ... |
1bis | Le chef de département est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail des suppléants des secrétaires d'État, des directeurs d'office et des secrétaires généraux des départements.18 |
2 | Le Conseil fédéral décide du transfert des chefs de mission. |
3 | Les départements prennent les autres décisions de l'employeur relatives au personnel visé aux al. 1 et 1bis, pour autant que ni la présente ordonnance ni tout autre acte n'en dispose autrement.19 |
4 | Les départements règlent les compétences relatives à l'ensemble des décisions de l'employeur qui concernent le reste de leur personnel, à moins que la LPers, d'autres actes législatifs supérieurs, la présente ordonnance ou d'autres prescriptions du Conseil fédéral n'en disposent autrement. |
5 | La compétence de l'employeur de prendre des décisions visée à l'al. 4 est présumée appartenir aux offices fédéraux ou aux unités d'organisation qui leur sont assimilables, pour autant que les départements n'en disposent autrement.20 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 2 Autorités compétentes - (art. 3 LPers) |
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1 | Le Conseil fédéral est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail: |
a | des secrétaires d'État; |
b | des directeurs d'office et des personnes exerçant des responsabilités comparables au sein des départements; |
c | des officiers généraux; |
d | des secrétaires généraux des départements; |
e | des vice-chanceliers de la Confédération; |
f | des chefs de mission; |
g | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
h | ... |
1bis | Le chef de département est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail des suppléants des secrétaires d'État, des directeurs d'office et des secrétaires généraux des départements.18 |
2 | Le Conseil fédéral décide du transfert des chefs de mission. |
3 | Les départements prennent les autres décisions de l'employeur relatives au personnel visé aux al. 1 et 1bis, pour autant que ni la présente ordonnance ni tout autre acte n'en dispose autrement.19 |
4 | Les départements règlent les compétences relatives à l'ensemble des décisions de l'employeur qui concernent le reste de leur personnel, à moins que la LPers, d'autres actes législatifs supérieurs, la présente ordonnance ou d'autres prescriptions du Conseil fédéral n'en disposent autrement. |
5 | La compétence de l'employeur de prendre des décisions visée à l'al. 4 est présumée appartenir aux offices fédéraux ou aux unités d'organisation qui leur sont assimilables, pour autant que les départements n'en disposent autrement.20 |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. |
|
1 | Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. |
1bis | Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107 |
2 | La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108 |
3 | Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.1 Gemäss Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.2 Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (vgl. Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen - einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens - sowie auf Angemessenheit hin (vgl. Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
3.
Die angefochtene Verfügung wurde am 7. Juli 2014 erlassen. In der Zwischenzeit sind am 1. Oktober 2014 verschiedene Änderungen der Verordnung des VBS vom 9. Dezember 2003 über das militärische Personal (V Mil Pers, SR 172.220.111.310.2) in Kraft getreten. Unter anderem wurde aArt. 18
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 18 Domicile et hébergement sur le lieu de travail - 1 Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
|
1 | Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
2 | Le logement occupé sur le lieu de travail doit se trouver exclusivement sur le territoire national suisse. |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
|
1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
2 | ...51 |
3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
6 | ...53 |
4.
Nach aArt. 18
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 18 Domicile et hébergement sur le lieu de travail - 1 Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
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1 | Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
2 | Le logement occupé sur le lieu de travail doit se trouver exclusivement sur le territoire national suisse. |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 18 Domicile et hébergement sur le lieu de travail - 1 Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
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1 | Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
2 | Le logement occupé sur le lieu de travail doit se trouver exclusivement sur le territoire national suisse. |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 18 Domicile et hébergement sur le lieu de travail - 1 Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
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1 | Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
2 | Le logement occupé sur le lieu de travail doit se trouver exclusivement sur le territoire national suisse. |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
2 | ...51 |
3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
2 | ...51 |
3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
6 | ...53 |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 18 Domicile et hébergement sur le lieu de travail - 1 Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
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1 | Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
2 | Le logement occupé sur le lieu de travail doit se trouver exclusivement sur le territoire national suisse. |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
2 | ...51 |
3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
6 | ...53 |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
2 | ...51 |
3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
2 | ...51 |
3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
6 | ...53 |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
2 | ...51 |
3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
6 | ...53 |
5.
Die Vorinstanz beruft sich in der angefochtenen Verfügung auf die Bestimmung von Art. 22
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
2 | ...51 |
3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
6 | ...53 |
"Wer bei der Zuweisung des ersten Arbeitsortes nach der Grundausbildung seinen Wohnort ausserhalb dieses Bereichs beibehält oder aus persönlichen Gründen aus dem vorgeschriebenen Wohnkreis wegzieht, hat keinen Anspruch auf diese Vergütung."
Im Einzelnen führt die Vorinstanz aus, der Beschwerdeführer habe im Stundenkreis seines ersten Arbeitsorts nach der Grundausbildung, Frauenfeld, Wohnsitz gehabt und die Vorschrift von aArt. 18 Abs. 1
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 18 Domicile et hébergement sur le lieu de travail - 1 Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
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1 | Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
2 | Le logement occupé sur le lieu de travail doit se trouver exclusivement sur le territoire national suisse. |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
2 | ...51 |
3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
6 | ...53 |
5.1 Der Beschwerdeführer legt in seiner Beschwerde dar, zwar habe er seinen Wohnsitz formell bereits per April 2006 von Frauenfeld nach Emmenbrücke verlegt. Faktisch sei er aber bis Ende Oktober 2006 in Frauenfeld wohnhaft gewesen und habe, nachdem seine Familie weggezogen sei, ein Zimmer in der Stadtkaserne Frauenfeld bewohnt. Erst danach sei er zu seiner Familie in die Wohnung in Emmenbrücke gezogen. Der Wegzug aus Frauenfeld sei also sehr wohl aus persönlichen Gründen erfolgt - er habe mit seiner Familie in der gemeinsamen Heimat wohnen wollen. Doch habe dieser Wegzug erst nach Beendigung des ersten Arbeitseinsatzes in Frauenfeld stattgefunden. Es sei nicht ersichtlich, warum ihm aus der rein formellen vorzeitigen Wohnsitzverlegung bedeutende Nachteile entstehen sollten, insbesondere weil die Wohnsitzverlegung ja im Hinblick auf die Versetzung nach Thun erfolgt sei. Ohnehin aber schliesse Art. 22
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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5.2 Nachfolgend ist somit zu prüfen, ob der Beschwerdeführer die Voraussetzungen von Art. 22
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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6.
Zunächst ist zu klären, welche Tragweite Art. 22
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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6.1 Die Konkretisierung einer Norm im Hinblick auf einzelne Lebenssach-verhalte als Teil der Rechtsanwendung geschieht durch Auslegung. Deren Ziel ist die Ermittlung des Sinngehalts der Bestimmung. Ausgangspunkt jeder Auslegung ist der Wortlaut einer Bestimmung. Ist dieser nicht klar oder bestehen Zweifel, ob ein scheinbar klarer Wortlaut den wahren Sinn der Norm wiedergibt, so ist auf die übrigen Auslegungselemente zurück-zugreifen. Abzustellen ist insbesondere auf die Entstehungsgeschichte einer Rechtsnorm (historische Auslegung), ihren Sinn und Zweck (teleologische Auslegung) sowie die Bedeutung, die ihr im Kontext mit anderen Normen (systematische Auslegung) zukommt (sog. "Methodenpluralismus"). Es sollen all jene Methoden kombiniert werden, die für den konkreten Fall im Hinblick auf ein vernünftiges und praktikables Ergebnis am meisten Überzeugungskraft haben. Sind mehrere Lösungen denkbar, ist jene zu wählen, die der Verfassung entspricht (vgl. zum Ganzen BVGE 2013/50 E. 5.2.2 sowie Urteil des BVGer A-1401/2014 vom 3. Dezember 2014 E. 7.2 je mit weiteren Hinweisen; vgl. auch BGE 136 II 149 E. 3).
6.2 Die Vorinstanz hält in der angefochtenen Verfügung fest, der Wortlaut von Art. 22
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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"Bei der Zuweisung des ersten Arbeitsortes nach abgeschlossener Grundausbildung sowie bei einem vorgesehenen Wegzug aus privaten Gründen wird das Gesuch des Angehörigen des Instruktionskorps um Bewilligung eines Wohnortes ausserhalb des Wohnkreises bewilligt, sofern er auf den Anspruch auf Vergütungen nach Artikel 21
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
2 | ...51 |
3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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Die RL zur IKV-VBS hätten bezweckt, die Wohnsitzpflicht schon bei der Zuweisung des ersten Arbeitsorts und jeder späteren Zuweisung eines neuen Arbeitsorts durchzusetzen. Dies sei einerseits über finanzielle Anreize erfolgt, indem die Kosten des Umzuges wegen Wohnsitzwechsels aufgrund einer Abkommandierung vergütet worden seien. Andererseits habe der Berufsoffizier, wie aus der zitierten Bestimmung hervorgehe, aus der Nichtbefolgung der Wohnsitzpflicht nicht zweimal profitieren sollen, d.h. einmal, weil ihm der Wohnort ausserhalb des Wohnkreises aus persönlichen, in seinem Interesse liegenden Gründen bewilligt worden sei, und ein zweites Mal, indem er dafür auch noch Vergütungen erhalten habe. In aArt. 18 Abs. 2
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 18 Domicile et hébergement sur le lieu de travail - 1 Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
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1 | Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
2 | Le logement occupé sur le lieu de travail doit se trouver exclusivement sur le territoire national suisse. |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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Gestützt auf diese Vor- und Entstehungsgeschichte, so die Vorinstanz weiter, ergebe sich ein weiter Anwendungsbereich von Art. 22
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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6.3 In einem ersten Schritt ist auf die Voraussetzungen für die Anwendung von Art. 22
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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6.3.1 Geht es um das Beibehalten eines Wohnorts, so wird dieses jedoch ausdrücklich nur "bei der Zuweisung des ersten Arbeitsortes nach der Grundausbildung" von der Bestimmung erfasst. Wer bei einer Versetzung an einen neuen Arbeitsort seinen Wohnort im Stundenkreis des alten Arbeitsorts beibehält, wenn auch aus persönlichen Gründen, fällt nicht unter die Bestimmung. Insoweit ist deren Wortlaut klar.
6.3.2 Hinzu kommt, dass die Betrachtungsweise der Vorinstanz auch einer teleologischen Auslegung nicht Stand hält:
Das Bundesverwaltungsgericht hat bereits in seinem Urteil vom 3. Dezember 2014 dargelegt, dass der Standpunkt der Vorinstanz, wonach die Ausnahmebestimmung von Art. 22
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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Im Kommentar zur V Mil Pers wird hinsichtlich der Vergütung für Mehrauslagen denn auch ausgeführt, diese komme aufgrund ihrer zeitlichen Limitierung "insbesondere denjenigen Berufsoffizieren und Berufsunteroffizieren zugute, die in ihrer Laufbahn aus beruflichen Gründen mehrmals einen neuen Arbeitsort zugewiesen bekommen und ihren steuerrechtlichen Wohnsitz nicht hierhin mitverlegen, am neuen Arbeitsort aber wieder eine neue Unterkunft beziehen" (vgl. "Kommentar zur Verordnung des VBS über das militärische Personal [V Mil Pers] vom 9.12.2003", Version nach Unterzeichnung der V Mil Pers [Vorakten, act. 39], S. 8).
In Übereinstimmung damit hat das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil vom 3. Dezember 2014 festgehalten, Sinn und Zweck der Vergütungen sei es, die finanziellen Zusatzbelastungen, die den Berufsoffizieren durch die (mehrmalige) Abkommandierung an einen anderen Arbeitsort entstünden, abzufedern, wenn ein auswärtiger Wohnort im Sinn von aArt. 18 Abs. 2
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 18 Domicile et hébergement sur le lieu de travail - 1 Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
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1 | Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
2 | Le logement occupé sur le lieu de travail doit se trouver exclusivement sur le territoire national suisse. |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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Würden demgegenüber auch Berufsoffiziere unter den Ausnahmetatbestand von Art. 22
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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6.3.3 Immerhin ist fraglich, ob auch ein Wegzug nur dann von der Bestimmung erfasst wird, wenn der erste Arbeitsort nach der Grundausbildung betroffen ist. Dies scheint aus dem Wortlaut der Bestimmung zwar so hervorzugehen. Zu beachten ist aber, dass man die Formulierung "bei der Zuweisung des ersten Arbeitsortes nach der Grundausbildung" auch nur auf den ersten Teilsatz beziehen könnte. Damit schliesst der Wortlaut eine Auslegung nicht aus, wonach der Vergütungsanspruch im Fall eines Wegzugs aus persönlichen Gründen unabhängig davon entfällt, ob vom ersten oder von einem späteren Arbeitsort weggezogen wird. Weiter steht auch der Sinn und Zweck der Vergütungen einer solchen Auslegung nicht zwingend entgegen. Denn im Fall eines Wegzugs gehen die auf den Berufsoffizier zukommenden Mehrkosten, die mit den Vergütungen abgefedert würden, nicht auf eine Versetzung zurück. Die Frage, ob die Voraussetzungen von Art. 22
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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6.3.4 Festzuhalten ist nach dem Gesagten jedenfalls, dass die Voraussetzungen von Art. 22
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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6.4 Sind die Voraussetzungen von Art. 22
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
2 | ...51 |
3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
6 | ...53 |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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6.4.1 Was den Wortlaut von Art. 22
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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Auch im Fall eines Wegzugs aus persönlichen Gründen bleibt aufgrund des Wortlauts von Art. 22
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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6.4.2 Im Rahmen der historischen Auslegung führte das Bundesverwaltungsgericht aus, die Bestimmung von Ziff. 5 Abs. 1 der RL zur IKV-VBS helfe bei der zu beurteilenden Auslegungsfrage nicht weiter, weise sie hinsichtlich der zeitlichen Anwendbarkeit doch den gleichen unklaren Wortlaut auf wie Art. 22
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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Der Hinweis auf Ziff. 5 Abs. 1 der RL zur IKV-VBS geht auch im vorliegenden Zusammenhang fehl. Denn aus dem Wortlaut dieser Bestimmung muss nicht geschlossen werden, der Verzicht auf Vergütungen habe sich auf zukünftige Arbeitsorte zu erstrecken. Zwar zeigen die Ausführungen in der Vernehmlassung der Vorinstanz auf, dass die IKV-VBS und die RL zur IKV-VBS im Kontext einer umfassenden Überprüfung der Vergütungen für das Instruktionskorps zu sehen sind. Dabei sollten sachlich nicht berechtigte Vorteile einzelner Berufskategorien abgeschafft, Spesenentschädigungen in Form versteckter Lohnbestandteile eliminiert und der Abrechnungs- und Kontrollaufwand auf ein vernünftiges Mass reduziert werden. Die Regelung von Ziff. 5 Abs. 1 der RL zur IKV-VBS, wonach in gewissen Fällen ein Verzicht auf Vergütungen gefordert werden sollte, mag mit diesen Bestrebungen in Zusammenhang stehen. Zur Frage, wie diese Regelung im Einzelnen auszulegen war, d.h. wie weit der Verzicht konkret gehen sollte, lässt sich daraus aber nichts ableiten.
6.4.3 Im Rahmen der teleologischen Auslegung kam das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, die Ausnahmebestimmung von Art. 22
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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Auch bei einem Wegzug sind keine überzeugenden Gründe ersichtlich, die Vergütungen auch für zukünftige Arbeitsorte zu verweigern. Im Lichte des Sinns und Zwecks der Vergütungen ist vielmehr das Gegenteil der Fall: Zwar kann sich ein Berufsoffizier, wenn er von einem Arbeitsort wegzieht, zunächst nicht darauf berufen, die auf ihn zukommenden Mehrkosten seien Folge einer Versetzung (vgl. oben E. 6.3.3). Doch kann es nicht angehen, dem Berufsoffizier die Vergütungen auch nach der Versetzung an einen neuen Arbeitsort weiterhin zu verweigern, selbst wenn aufgrund dieser Versetzung nun ohnehin eine Zweitunterkunft notwendig geworden wäre.
6.4.4 Da die Vorinstanz auch aus der systematischen Auslegung nichts zu ihren Gunsten ableiten kann (vgl. dazu Urteil des BVGer A 1401/2014 vom 3. Dezember 2014 E. 7.4), ergibt sich somit, dass der Vergütungsanspruch auch im Fall eines Wegzugs nur für den jeweils aktuellen, nicht jedoch für die zukünftigen Arbeitsorte entfällt.
6.5 Zusammenfassend sind die Voraussetzungen von Art. 22
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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7.
Es bleibt gestützt auf die bisherigen Ausführungen zu prüfen, ob die Vorinstanz dem Beschwerdeführer die Ausrichtung der Vergütungen zu Recht in Anwendung von Art. 22
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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7.1 Der Beschwerdeführer bestreitet, überhaupt im Sinn von Art. 22
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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7.1.1 Der in aArt. 18
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 18 Domicile et hébergement sur le lieu de travail - 1 Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
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1 | Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
2 | Le logement occupé sur le lieu de travail doit se trouver exclusivement sur le territoire national suisse. |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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7.1.2 Die Verfahrensbeteiligten sind sich einig, dass der Beschwerdeführer in Frauenfeld zunächst in diesem Sinne Wohnsitz hatte. Dessen Argumentation, wonach er seinen Wohnsitz erst später als seine Familie nach Emmenbrücke verlegt hat, erscheint indes fragwürdig. Denn es ist anzunehmen, dass das Zimmer in der Stadtkaserne Frauenfeld, selbst wenn sich der Beschwerdeführer sehr häufig dort aufgehalten hat, die Funktion einer Zweitunterkunft am Arbeitsort aufgewiesen haben dürfte.
Immerhin aber lassen die Akten durchaus darauf schliessen, dass sich der Beschwerdeführer und seine Familie erst aus Anlass der bevorstehenden Versetzung nach Thun entschieden haben, nach Emmenbrücke zu ziehen. Man könnte daher argumentieren, der Wegzug von Frauenfeld sei nicht aus persönlichen Gründen, sondern aufgrund dieser bevorstehenden Versetzung erfolgt. Ausgehend von dieser Argumentation wäre dem Beschwerdeführer aber gleichzeitig vorzuhalten, dass er aus persönlichen Gründen an einem Ort Wohnsitz genommen hat, der ausserhalb des Stundenkreises des neuen Arbeitsorts Thun lag. Es würde sich dann die Frage stellen, ob sein Vorgehen einem Wegzug aus dem Stundenkreis dieses (zweiten) Arbeitsorts gleichzusetzen ist.
7.1.3 Geht man somit zu Ungunsten des Beschwerdeführers davon aus, dass die Voraussetzungen von Art. 22
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
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7.2 Gerade der vorliegende Fall zeigt aber, dass es nicht sachgerecht wäre, die Vergütungen in solchen Fällen auch für zukünftige Arbeitsorte zu verweigern: Bereits per 1. April 2008 wurde der Beschwerdeführer von Thun nach Lavey-Morcles versetzt. Auch wenn er in Thun Wohnsitz gehabt hätte, hätte er an diesem Arbeitsort nun eine Zweitunterkunft beziehen müssen. Dem Beschwerdeführer die Vergütungen gegebenenfalls weiterhin mit der Begründung zu verweigern, er sei aus dem Stundenkreis von Thun weggezogen, ist angesichts dessen nicht überzeugend. Zudem hätte der Beschwerdeführer zu einem späteren Zeitpunkt grundsätzlich wohl auch nach Luzern versetzt werden können, das weniger als eine Stunde von Emmenbrücke entfernt ist. Es kann also nicht gesagt werden, er habe damals im Jahr 2006 per se einen "schlechten" Wohnsitz gewählt. Umso weniger ist einzusehen, weshalb er aufgrund der Wahl dieses Wohnsitzes dauerhaft, d.h. ungeachtet der unterdessen ohnehin erfolgten Versetzungen, schlechter gestellt werden sollte als andere Berufsoffiziere.
Wie sich aus den bisherigen Ausführungen ergibt, ist Art. 22
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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7.3 Die Vorinstanz geht somit zu Unrecht davon aus, dem Beschwerdeführer sei die Ausrichtung der Vergütungen gestützt auf Art. 22
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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8.
Die Beschwerde ist demnach gutzuheissen. Die angefochtene Verfügung ist aufzuheben und die Vorinstanz zu verpflichten, dem Beschwerdeführer die Vergütungen für bezogene Unterkunft am Arbeitsort und Mehrauslagen rückwirkend ab 1. Dezember 2013 bzw. ab 1. Januar 2013 auszurichten.
Zu beachten ist dabei, dass die gestützt auf das alte Recht bewilligten Vergütungen gemäss der Übergangsbestimmung von Art. 40
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 40 Dispositions transitoires relatives à la modification du 28 août 2014 - 1 Les ayants droit au sens des art. 22, al. 1 et 4, de l'ancien droit101 qui perçoivent une indemnité pour l'occupation d'un logement sur le lieu de travail ou une indemnité pour des dépenses supplémentaires, percevront ces indemnités jusqu'au 30 avril 2015 au plus tard. |
|
1 | Les ayants droit au sens des art. 22, al. 1 et 4, de l'ancien droit101 qui perçoivent une indemnité pour l'occupation d'un logement sur le lieu de travail ou une indemnité pour des dépenses supplémentaires, percevront ces indemnités jusqu'au 30 avril 2015 au plus tard. |
2 | Les ayants droit au sens des art. 22, al. 1 et 4, de l'ancien droit qui changeront de logement le 30 avril 2015 au plus tard suite à une affectation à un nouveau lieu de travail ou pour des raisons personnelles, seront soumis aux présentes dispositions à compter du moment où elles prendront leur nouveau logement. |
9.
9.1 Das Beschwerdeverfahren ist in personalrechtlichen Angelegenheiten unabhängig vom Ausgang des Verfahrens grundsätzlich kostenlos (vgl. Art. 34 Abs. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. |
|
1 | Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. |
1bis | Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107 |
2 | La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108 |
3 | Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109 |
9.2 Da der Beschwerdeführer obsiegt, hat er Anspruch auf eine Parteientschädigung (vgl. Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
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1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen. Die Verfügung vom 7. Juli 2014 wird aufgehoben und die Vorinstanz verpflichtet, dem Beschwerdeführer die altrechtlichen Vergütungen für bezogene Unterkunft am Arbeitsort und Mehrauslagen rückwirkend ab 1. Dezember 2013 bzw. ab 1. Januar 2013 auszurichten.
2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.
3.
Die Vorinstanz wird verpflichtet, dem Beschwerdeführer nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils eine Parteientschädigung von Fr. 2'500.- zu bezahlen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Einschreiben)
- das Generalsekretariat VBS (Gerichtsurkunde)
Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:
Kathrin Dietrich Andreas Meier
Rechtsmittelbelehrung:
Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse können beim Bundesgericht angefochten werden, sofern es um eine vermögensrechtliche Angelegenheit geht, bei welcher der Streitwert mindestens Fr. 15'000.- beträgt oder bei der sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt (vgl. Art. 85 Abs. 1 Bst. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
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1 | S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
a | en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs; |
b | en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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