SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 36 Instances judiciaires de recours - 1 Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117 |
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1 | Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117 |
2 | Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant une commission de recours composée des présidents des tribunaux administratifs des cantons de Vaud, de Lucerne et du Tessin. En cas d'empêchement, le remplacement est régi par les règles applicables au tribunal administratif dans lequel le membre concerné travaille. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral118. La commission est présidée par le membre dont la langue de travail est celle dans laquelle la procédure se déroule. |
3 | Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
4 | Les décisions qui concernent les rapports de travail au sein du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal pénal fédéral. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 3 Employeurs - 1 Les employeurs au sens de la présente loi sont: |
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1 | Les employeurs au sens de la présente loi sont: |
a | le Conseil fédéral en sa qualité d'organe directorial suprême de l'administration; |
b | l'Assemblée fédérale, en ce qui concerne les Services du Parlement; |
c | ... |
d | les Chemins de fer fédéraux; |
e | le Tribunal fédéral; |
f | le Ministère public de la Confédération; |
g | l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération. |
2 | Les départements, la Chancellerie fédérale, les groupements, les offices et les unités administratives décentralisées sont considérés comme employeurs dans la mesure où le Conseil fédéral leur délègue les compétences nécessaires à cet effet.25 |
3 | Le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral des brevets sont considérés comme employeurs dans la mesure où les lois correspondantes ou le Conseil fédéral leur délèguent les compétences nécessaires à cet effet.26 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 2 Autorités compétentes - (art. 3 LPers) |
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1 | Le Conseil fédéral est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail: |
a | des secrétaires d'État; |
b | des directeurs d'office et des personnes exerçant des responsabilités comparables au sein des départements; |
c | des officiers généraux; |
d | des secrétaires généraux des départements; |
e | des vice-chanceliers de la Confédération; |
f | des chefs de mission; |
g | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
h | ... |
1bis | Le chef de département est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail des suppléants des secrétaires d'État, des directeurs d'office et des secrétaires généraux des départements.18 |
2 | Le Conseil fédéral décide du transfert des chefs de mission. |
3 | Les départements prennent les autres décisions de l'employeur relatives au personnel visé aux al. 1 et 1bis, pour autant que ni la présente ordonnance ni tout autre acte n'en dispose autrement.19 |
4 | Les départements règlent les compétences relatives à l'ensemble des décisions de l'employeur qui concernent le reste de leur personnel, à moins que la LPers, d'autres actes législatifs supérieurs, la présente ordonnance ou d'autres prescriptions du Conseil fédéral n'en disposent autrement. |
5 | La compétence de l'employeur de prendre des décisions visée à l'al. 4 est présumée appartenir aux offices fédéraux ou aux unités d'organisation qui leur sont assimilables, pour autant que les départements n'en disposent autrement.20 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 2 Autorités compétentes - (art. 3 LPers) |
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1 | Le Conseil fédéral est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail: |
a | des secrétaires d'État; |
b | des directeurs d'office et des personnes exerçant des responsabilités comparables au sein des départements; |
c | des officiers généraux; |
d | des secrétaires généraux des départements; |
e | des vice-chanceliers de la Confédération; |
f | des chefs de mission; |
g | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
h | ... |
1bis | Le chef de département est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail des suppléants des secrétaires d'État, des directeurs d'office et des secrétaires généraux des départements.18 |
2 | Le Conseil fédéral décide du transfert des chefs de mission. |
3 | Les départements prennent les autres décisions de l'employeur relatives au personnel visé aux al. 1 et 1bis, pour autant que ni la présente ordonnance ni tout autre acte n'en dispose autrement.19 |
4 | Les départements règlent les compétences relatives à l'ensemble des décisions de l'employeur qui concernent le reste de leur personnel, à moins que la LPers, d'autres actes législatifs supérieurs, la présente ordonnance ou d'autres prescriptions du Conseil fédéral n'en disposent autrement. |
5 | La compétence de l'employeur de prendre des décisions visée à l'al. 4 est présumée appartenir aux offices fédéraux ou aux unités d'organisation qui leur sont assimilables, pour autant que les départements n'en disposent autrement.20 |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. |
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1 | Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. |
1bis | Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107 |
2 | La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108 |
3 | Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 18 Domicile et hébergement sur le lieu de travail - 1 Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
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1 | Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
2 | Le logement occupé sur le lieu de travail doit se trouver exclusivement sur le territoire national suisse. |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
2 | ...51 |
3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
6 | ...53 |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 18 Domicile et hébergement sur le lieu de travail - 1 Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
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1 | Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
2 | Le logement occupé sur le lieu de travail doit se trouver exclusivement sur le territoire national suisse. |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 18 Domicile et hébergement sur le lieu de travail - 1 Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
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1 | Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
2 | Le logement occupé sur le lieu de travail doit se trouver exclusivement sur le territoire national suisse. |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 18 Domicile et hébergement sur le lieu de travail - 1 Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
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1 | Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
2 | Le logement occupé sur le lieu de travail doit se trouver exclusivement sur le territoire national suisse. |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
2 | ...51 |
3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
6 | ...53 |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 18 Domicile et hébergement sur le lieu de travail - 1 Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
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1 | Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
2 | Le logement occupé sur le lieu de travail doit se trouver exclusivement sur le territoire national suisse. |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
2 | ...51 |
3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
2 | ...51 |
3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 18 Domicile et hébergement sur le lieu de travail - 1 Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
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1 | Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
2 | Le logement occupé sur le lieu de travail doit se trouver exclusivement sur le territoire national suisse. |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
2 | ...51 |
3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 18 Domicile et hébergement sur le lieu de travail - 1 Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
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1 | Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
2 | Le logement occupé sur le lieu de travail doit se trouver exclusivement sur le territoire national suisse. |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 18 Domicile et hébergement sur le lieu de travail - 1 Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
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1 | Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
2 | Le logement occupé sur le lieu de travail doit se trouver exclusivement sur le territoire national suisse. |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
2 | ...51 |
3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 18 Domicile et hébergement sur le lieu de travail - 1 Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
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1 | Le personnel militaire doit élire domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. |
2 | Le logement occupé sur le lieu de travail doit se trouver exclusivement sur le territoire national suisse. |
SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 22 Indemnités versées pour l'occupation d'un logement au lieu de travail - 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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1 | Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière dont le domicile est situé à plus d'une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s'ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.50 |
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3 | En cas d'absence pour cause de déplacement professionnel, de vacances, de service militaire, de maladie ou d'accident, le logement inoccupé selon l'al. 1 est indemnisé pendant trois mois au plus s'il est réservé et qu'il doit être payé. |
4 | Les personnes autorisées visées à l'al. 1 qui prennent un logement, à l'exception des nuitées à l'hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l'entretien dudit logement.52 |
5 | Le montant de l'indemnité est fixé dans l'appendice 1. |
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SR 172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil) O-pers-mil Art. 40 Dispositions transitoires relatives à la modification du 28 août 2014 - 1 Les ayants droit au sens des art. 22, al. 1 et 4, de l'ancien droit101 qui perçoivent une indemnité pour l'occupation d'un logement sur le lieu de travail ou une indemnité pour des dépenses supplémentaires, percevront ces indemnités jusqu'au 30 avril 2015 au plus tard. |
|
1 | Les ayants droit au sens des art. 22, al. 1 et 4, de l'ancien droit101 qui perçoivent une indemnité pour l'occupation d'un logement sur le lieu de travail ou une indemnité pour des dépenses supplémentaires, percevront ces indemnités jusqu'au 30 avril 2015 au plus tard. |
2 | Les ayants droit au sens des art. 22, al. 1 et 4, de l'ancien droit qui changeront de logement le 30 avril 2015 au plus tard suite à une affectation à un nouveau lieu de travail ou pour des raisons personnelles, seront soumis aux présentes dispositions à compter du moment où elles prendront leur nouveau logement. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. |
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1 | Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. |
1bis | Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107 |
2 | La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108 |
3 | Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
|
1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
|
1 | S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
a | en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs; |
b | en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |