Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-..../....
Arrêt du 20 février 2019
Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique,
Composition avec l'approbation de Barbara Balmelli, juge ;
Claudine Schenk, greffière.
A._______, né le (...), Sri Lanka,
Parties c/o Mme B._______ , (...),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 30 janvier 2019 / N ... ...
Vu
la demande d'asile déposée le 3 janvier 2019 par A._______ sur le territoire helvétique,
la comparaison avec la base de données du système central européen d'identification d'empreintes digitales « Eurodac » à laquelle il a été procédé le 4 janvier suivant, dont il est ressorti que l'intéressé avait déposé une demande d'asile au Royaume-Uni le 22 mai 2018,
l'audition (sommaire) du 16 janvier 2019, au cours de laquelle le requérant a notamment expliqué avoir quitté son pays d'origine en octobre 2009 - par la voie aérienne - pour se rendre en Grande-Bretagne et y poursuivre des études et qu'après la fin de ses études, il avait sollicité des autorités britanniques la prolongation de son visa d'étudiant, puis l'octroi de l'asile en mai 2018,
qu'il a exposé en outre qu'en 2017, postérieurement à son anniversaire, il avait fait la connaissance - par le biais d'Internet - d'une ressortissante suisse (B._______) venue étudier à Londres, qu'il lui était alors arrivé de se rendre chez l'intéressée et de passer la nuit avec elle, que celle-ci était retournée en Suisse au mois de mai 2018 mais était néanmoins revenue en Grande-Bretagne à plusieurs reprises dans le but de le revoir, qu'ils s'étaient fiancés le 22 septembre 2018 et que, le 26 décembre 2018, il avait quitté la Grande-Bretagne pour rejoindre sa fiancée en Suisse, où il était arrivé le même jour,
qu'il a invoqué avoir déposé une demande d'asile en Suisse dans le but de pouvoir vivre auprès de sa fiancée et que des démarches en vue du mariage étaient d'ores et déjà en cours,
que, lors de cette audition, l'intéressé a notamment été invité à se déterminer sur la possible compétence du Royaume-Uni pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (règlement Dublin III, JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss) et sur les éventuels obstacles à son transfert vers cet Etat,
qu'il a fait valoir qu'il ne souhaitait pas retourner au Royaume-Uni du fait que les membres de sa famille vivant sur place (un oncle et des cousins), qui avaient pris le rôle de ses parents, faisaient « tout pour empêcher » ce mariage au motif que sa fiancée était d'une autre religion que lui,
qu'en date du 24 janvier 2019, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou autorité inférieure) a soumis aux autorités du Royaume-Uni une demande tendant à la reprise en charge du requérant, basée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que, par acte daté du 25 janvier 2019 (notifié le 29 janvier suivant), les autorités du Royaume-Uni ont accepté la reprise en charge de l'intéressé, en se fondant sur l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III,
que, par décision du 30 janvier 2019 (notifiée le 6 février suivant), le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
que, le 11 février 2019, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal de céans), en concluant à l'annulation de celle-ci et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile,
qu'il a précisé que son recours avait uniquement pour objectif la prise en compte de sa situation familiale,
qu'à cet égard, il a fait valoir qu'il entretenait une relation « parfaitement stable » avec sa fiancée (de nationalité suisse) et envisageait d'épouser celle-ci dès que cela serait « possible sur le plan administratif », raison pour laquelle il estimait que son dossier d'asile devait être instruit par les autorités suisses,
qu'il a invoqué en outre que, compte tenu du fait que sa famille établie en Grande-Bretagne était « fortement opposée » à cette union, les démarches en vue du mariage qui avaient été entamées en Suisse ne pourraient pas se poursuivre depuis l'étranger (contrairement à ce que l'autorité inférieure avait indiqué dans sa décision), de sorte que la décision querellée prononçant son transfert vers le Royaume-Uni constituait une ingérence inadmissible dans son droit à la protection de la vie familiale et dans son droit au mariage,
que, par ordonnance du 13 février 2019, le Tribunal de céans, en application de l'art. 56

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés. |
que le dossier de première instance lui est parvenu le 14 février 2019,
et considérant
que le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
que la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
art. 6 LAsi),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal de céans se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et la jurisprudence citée),
que, dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
que, selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable ; le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement susmentionné) ; s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
que, dans une procédure de reprise en charge (take back) telle la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et a admis (même tacitement) sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une demande d'asile de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3, et 2012/4 consid. 3.2.1), exceptions (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 dudit règlement) qui ne sont pas réalisées en l'espèce,
qu'aux termes de l'art. 18 par. 1 let. b et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre, et de mener à son terme cet examen,
que, conformément à l'art. 18 par. 1 let. c et par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre, et de veiller à ce que le demandeur ait le droit de demander que l'examen de sa demande (examen qui avait été interrompu à la suite du retrait de la demande avant qu'une décision n'ait été prise sur le fond en première instance) soit mené à terme ou d'introduire une nouvelle demande de protection internationale dont l'examen doit être mené à terme (à savoir une demande qui ne soit pas considérée comme une demande ultérieure au sens de l'art. 40 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180 du 29 juin 2013 p. 60 ss ; ci-après : directive Procédure),
que, cela dit, à teneur de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364 du 18 décembre 2000, p. 1 ss ; ci-après : CharteUE), l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (al. 2) ; lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (al. 3),
qu'en vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 de ce règlement, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement,
qu'en l'occurrence, il ressort de la base de données du système central européen d'identification d'empreintes digitales « Eurodac » (consultée le 4 janvier 2019 par l'autorité inférieure) que le recourant, avant de déposer la demande de protection internationale du 3 janvier 2019 qui est l'objet de la présente procédure, avait présenté une première demande d'asile au Royaume-Uni le 22 mai 2018,
qu'en date du 24 janvier 2019, soit dans les délais prescrits par l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités du Royaume-Uni une requête aux fins de reprise en charge du recourant, requête dans laquelle elle a signalé que celui-ci était fiancé (mais non marié) à une personne établie en Suisse qu'il avait rencontrée durant son séjour estudiantin au Royaume-Uni,
que, dans la mesure où l'intéressé avait indiqué, lors de son audition du 16 janvier 2019, que les autorités du Royaume-Uni, après l'avoir convoqué à une audition, l'avaient invité à leur adresser une lettre détaillée indiquant ses motifs d'asile et qu'il n'avait jamais reçu de réponse à la lettre qu'il leur avait envoyée (cf. dite audition, réponse ad question no 2.05), l'autorité inférieure a basé sa requête sur l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement (qui est applicable au requérant dont la première demande de protection internationale est en cours d'examen),
que, le 29 janvier 2019 (date de notification), soit dans les délais prévus par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, les autorités du Royaume-Uni ont formellement accepté de reprendre en charge le recourant, se fondant à cet égard sur l'art. 18 par. 1 let. c dudit règlement (qui est applicable au requérant dont la première demande de protection internationale a été retirée),
qu'en vertu de l'art. 18 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, dites autorités sont donc tenues de donner la possibilité au recourant (qui aurait, selon elles, retiré sa demande de protection internationale) de requérir que l'examen de sa demande soit mené à terme ou d'introduire une nouvelle demande de protection internationale dont l'examen doit être mené à terme (à savoir une demande qui ne soit pas considérée comme une demande ultérieure au sens de l'art. 40 de la directive Procédure),
que le fait que dites autorités aient accepté la reprise en charge du recourant en application de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III plutôt que sur la base de la lettre b de cette disposition n'entraîne donc aucune péjoration de la situation juridique de l'intéressé,
que, dans ces conditions, et compte tenu du fait que les exceptions prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 dudit règlement) ne sont pas réalisées en l'espèce (cf. ci-dessus), le Royaume-Uni est incontestablement compétent pour traiter la demande d'asile du recourant,
que, dans ce contexte, la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE ou Cour de justice) a eu l'occasion de rappeler récemment que le fait qu'un Etat membre déterminé comme responsable en vertu du règlement Dublin III (tel le Royaume-Uni) ait notifié au Conseil européen son intention de se retirer de l'Union européenne (UE) conformément à l'art. 50 du traité sur l'Union européenne (TUE) n'avait pas pour effet de suspendre le droit de l'Union dans cet Etat et que, par conséquence, ce droit restait pleinement en vigueur dans cet Etat jusqu'à son retrait effectif de l'Union (cf. arrêt de la CJUE du 23 janvier 2019 rendu dans l'affaire C-661/17, M.A. e.a. contre International Protection Appeals Tribunal e.a., réponse ad première question),
que, sur un autre plan, on ne saurait retenir qu'il existe au Royaume-Uni des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs susceptibles d'entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 CharteUE (sur la notion de « défaillances systémiques » au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, cf. arrêt du TAF D-7853/2015 du 31 mai 2017 consid. 3.4.4, et les références citées),
qu'en effet, le Royaume-Uni est non seulement lié par cette Charte, mais également partie à d'autres accords (sur lesquels se fonde le système européen commun d'asile) qui ne sont pas liés à l'appartenance à l'UE, tels la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), la CEDH (RS 0.101) et la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ; la décision du Royaume-Uni de se retirer de l'UE n'a ainsi aucune incidence sur les obligations découlant pour lui de ces accords ; le Royaume-Uni est donc présumé respecter notamment l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
que, dans le cadre de la présente procédure, le recourant n'a fourni aucun indice concret et sérieux (susceptible de renverser cette présomption de sécurité) laissant à penser que, dans le cas particulier, les autorités du Royaume-Uni ne mèneraient pas correctement la procédure d'asile et de renvoi et ne respecteraient pas leurs obligations découlant du droit international public, telles qu'elles découlent notamment des accords susmentionnés (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que, dans son recours, il a reconnu au contraire que le Royaume-Uni respectait les normes internationales, notamment au niveau procédural,
qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas,
que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, la notification par un Etat membre déterminé comme responsable en vertu du règlement Dublin III (in casu, le Royaume-Uni) de son intention de se retirer de l'Union conformément à l'art. 50 TUE n'oblige pas l'Etat membre procédant à cette détermination (in casu, la Suisse) à examiner lui-même, en vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, la demande de protection internationale (cf. arrêt de la CJUE du 23 janvier 2019 susmentionné, réponse ad première question), et ce d'autant moins lorsque l'Etat membre responsable concerné a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant, comme c'est le cas en l'espèce,
qu'en invoquant que son recours avait uniquement pour objectif la prise en compte de sa situation familiale (à savoir les liens l'unissant à sa fiancée de nationalité suisse), l'intéressé a toutefois implicitement sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (dite clause de souveraineté),
que, selon la jurisprudence, l'autorité inférieure doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères énoncés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
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1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
que, dans le cadre d'une procédure Dublin, la notion de « membres de la famille » est définie par le règlement Dublin III, ainsi que le précise l'art. 1a let. e

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 1a Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:5 |
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a | identité: les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe; |
b | document de voyage: tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement; |
c | pièce d'identité ou papier d'identité: tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur; |
d | mineur: quiconque n'a pas encore 18 ans révolus conformément à l'art. 14 du code civil suisse6; |
e | famille: les conjoints et leurs enfants mineurs; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable; dans le cadre de la procédure Dublin, les termes membres de la famille et proches se réfèrent au règlement (UE) n° 604/20138. |
qu'en vertu de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III, on entend par « membres de la famille », les membres de la famille présents sur le territoire des Etats membres tels notamment le conjoint du demandeur ou son (ou sa) partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'Etat membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers,
que, selon la jurisprudence, les relations protégées par le droit au respect de la vie familiale ancré à l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
que, comme le Tribunal fédéral l'a rappelé à maintes reprises, l'étranger qui vit en union libre (respectivement en concubinage) avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut en principe se prévaloir du droit au respect de la vie familiale, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent ; d'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins ou les fiancés puissent, par leur nature, leur durée et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de la vie familiale garantie à l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
que cela suppose notamment l'existence d'une communauté de toit durable entre les intéressés (sur la notion de concubinage stable protégée par la loi, cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et 3.3.3 ; cf. également ATF 140 V 50 consid. 3.4.3 et 138 III 157 consid. 2.3.3),
que la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) retient dans sa jurisprudence (qui a été reprise par le Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers) que lorsque des personnes cohabitent en dehors des liens du mariage, il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments pour déterminer si leur relation peut être assimilée à une « vie familiale », comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.3, et la jurisprudence citée),
que, dans le cas particulier, force est de constater que le recourant, qui est apparemment fiancé (mais non marié) à une ressortissante suisse, ne peut se prévaloir d'une longue durée de cohabitation avec celle-ci, puisque les intéressés n'ont fait connaissance qu'à la fin de l'été 2017 et n'ont jamais vécu en ménage commun - même s'il leur est parfois arrivé de passer la nuit ensemble - avant le 26 décembre 2018 (date à laquelle le recourant est arrivé en Suisse et s'est installé au domicile de sa fiancée, où il a vécu durant quelques semaines),
que le recourant n'a pas non plus fait valoir qu'un enfant commun serait issu de leur relation,
qu'enfin, si les intéressés ont certes exprimé la volonté de se marier, ils n'ont entamé des démarches dans ce sens qu'au cours du mois de janvier 2019 (cf. le courriel qu'ils ont adressé le 7 janvier 2019 à l'autorité inférieure, dans lequel ils ont fait part, pour la première fois, de leur projet de mariage), ainsi que l'observe l'autorité inférieure dans sa décision (qui est demeurée incontestée sur ce point),
que dite procédure en vue du mariage, dans la mesure où elle n'en est qu'à un stade très précoce, ne permet donc pas de considérer que la célébration du mariage serait imminente,
que la relation entretenue par le recourant avec sa fiancée ne saurait donc justifier la mise en oeuvre de la protection de la vie familiale consacrée par l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
qu'en l'absence de relation sérieuse, étroite et de longue durée et d'enfants communs, la décision querellée ne saurait non plus constituer une ingérence inadmissible dans le droit au mariage garanti par l'art. 12

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 12 Droit au mariage - À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 14 Droit au mariage et à la famille - Le droit au mariage et à la famille est garanti. |
que ce constat s'impose d'autant plus qu'il est parfaitement loisible au recourant de poursuivre depuis le Royaume-Uni (par l'entremise de la Représentation suisse sur place) les démarches en vue du mariage qu'il a entamées sur le territoire helvétique et, une fois les formalités accomplies, de déposer auprès des autorités suisses une demande dans le but de rejoindre sa fiancée (cf. arrêt du TAF F-6/2019 du 18 janvier 2019, et la jurisprudence citée),
qu'il ne ressort pas du dossier que des obstacles insurmontables empêcheraient le recourant de maintenir des contacts avec sa fiancée, grâce aux moyens de communication actuels ou par le biais de séjours à l'étranger,
qu'il est en effet loisible à sa fiancée de lui rendre visite au Royaume-Uni, comme elle le faisait déjà avant sa venue en Suisse à la fin du mois de décembre 2018,
que, de retour au Royaume-Uni, le recourant, au cas où il ne souhaiterait pas maintenir de contacts avec ses proches résidant sur place (qui désapprouveraient son projet de mariage, selon ses dires), conserve aussi la possibilité de solliciter des autorités compétentes le placement dans un centre d'accueil éloigné du lieu de résidence des intéressés,
que, dans la mesure où le recourant n'est pas fondé à se prévaloir de l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 12 Droit au mariage - À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. |
que, dans le cadre de la procédure de première instance, le recourant s'est plaint de difficultés de cohabitation avec d'autres requérants d'asile hébergés dans le même centre que lui et a fait valoir que ces difficultés l'avaient rendu dépressif (cf. audition sommaire, réponse ad question no 8.02) ; il a également invoqué que les analgésiques qui lui étaient administrés pour ses problèmes de dos n'était pas suffisamment efficaces (cf. le courrier de son ancienne mandataire du 15 janvier 2019),
que les problèmes de santé invoqués par l'intéressé ne sont toutefois étayés par aucun document médical,
qu'en tout état de cause, ils n'apparaissent manifestement pas d'une gravité suffisante pour rendre un transfert illicite, selon la jurisprudence (sur ces questions, cf. ATAF 2011/9 consid. 7.1, ainsi que l'arrêt de la CourEDH dans l'affaire Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 174 à 183, et § 186),
que, dans son recours, l'intéressé ne s'est en outre plus prévalu de problèmes de santé particuliers, reconnaissant de surcroît qu'il pourrait bénéficier au Royaume-Uni des éventuels soins médicaux requis par son état,
que l'autorité inférieure n'a donc commis ni un excès ni un abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires (d'ordre médical) au sens de l'art. 29a al. 3

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
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1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
que, dans ce contexte, il convient de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11, 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et la jurisprudence citée),
que, dans ces conditions, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires,
que c'est donc à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de protection du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
que, partant, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (cf. art. 111 let. e

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111 Compétences du juge unique - Un juge unique statue dans les cas suivants: |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.395 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.395 |
qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
|
a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
(dispositif page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours suivant l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Expédition :
Destinataires :
- recourant (Recommandé ; annexe : un bulletin de versement) ;
- SEM, Division Dublin (par télécopie préalable et en copie ; annexe : dossier N ... ...) ;
- Office de la population et des migrations du canton de Genève (par télécopie).