[AZA 0/2]
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
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19 décembre 2000
Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Müller et Meylan, juge suppléant. Greffière: Mme Rochat.
Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
TN.________, en Indonésie,
contre
la décision rendue le 27 septembre 2000 par le Département fédéral de justice et police;
(art. 13
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Ressortissante indonésienne née en 1966, TN.________ est arrivée en Suisse à l'âge de quatre ans. Son père étant fonctionnaire international à Genève, elle a bénéficié d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères, régulièrement renouvelée jusqu'au 31 décembre 1991.
TN.________ a effectué toute sa scolarité obligatoire en Suisse et y a poursuivi des études jusqu'en 1986. De janvier 1987 à mars 1988, elle a séjourné en Angleterre pour perfectionner ses connaissances linguistiques et y a obtenu un diplôme. De septembre 1988 à février 1992, elle a suivi un programme en gestion d'entreprise à l'Université européenne indonésienne à Jakarta et y a obtenu un second diplôme ("Bachelor of Business Administration"). Elle est revenue en Suisse le 9 février 1992 et a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour, qui lui a été accordée, avec échéance au 1er mars 1993. Au mois d'octobre 1993, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a appris du père de l'intéressée que celle-ci avait quitté la Suisse le 25 août 1993, pour une durée indéterminée, à destination de l'Indonésie. En fait, elle y avait trouvé un emploi au sein de la filiale indonésienne de la Banque Nationale de Paris.
B.- Revenue en Suisse au début de l'année 1999, TN.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13
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Les autorités genevoises étant favorables à la requête, le dossier a été transmis à l'Office fédéral des étrangers qui a refusé l'autorisation par décision du 30 juillet 1999.
TN.________ a recouru auprès du Département fédéral de justice et police (en abrégé: le Département), lequel a rejeté le recours par décision du 27 septembre 2000. Il a considéré en substance qu'en dehors de la période allant de mars 1992 à mars 1993, la totalité du séjour de la recourante en Suisse s'était effectuée sous le couvert d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères, de sorte que la durée de ce séjour n'était pas déterminante.
Si la recourante s'était certes créé des liens avec la Suisse durant les nombreuses années passées dans ce pays, elle avait toutefois placé le centre de ses intérêts dans son pays d'origine. En quittant la Suisse au mois d'août 1993 pour l'Indonésie afin d'y exercer une activité lucrative, elle avait fait un choix et montré qu'elle pouvait vivre de manière indépendante. Les circonstances pour admettre un cas de rigueur, au sens de l'art. 13
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C.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, TN.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Département du 27 septembre 2000 et de la mettre au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation fondée sur l'art. 13
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Le Département fédéral de justice et police propose de rejeter le recours.
Considérant en droit :
1.- La voie du recours de droit administratif est en principe ouverte contre les décisions relatives à l'assujettissement aux mesures de limitation en vertu des art. 97 ss
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2.- a) Les mesures de limitation visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population en Suisse et celui de la population étrangère résidente, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer l'équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er
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Il découle de la formulation de l'art. 13
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(ATF 123 II 125 consid. 2 p. 126-127 et la jurisprudence citée).
A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112 et la jurisprudence citée).
b) Les membres de missions diplomatiques et les fonctionnaires internationaux, titulaires d'une pièce de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères (art. 4 al. 1
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c) Il n'existe en l'espèce aucune circonstance exceptionnelle qui permettrait de déroger à la jurisprudence précitée. En effet, la recourante a choisi de faire une partie de ses études dans son pays d'origine et y est retournée pour y travailler le 25 août 1993. S'il paraît certain qu'elle a maintenu des liens étroits avec la Suisse, où elle a fait toute sa scolarité, il n'en demeure pas moins qu'elle a passé près de 9 ans en Indonésie, démontrant par-là qu'elle était parfaitement capable de s'y intégrer. Motivé pour des raisons économiques et familiales, son désir de revenir en Suisse est certes légitime, mais il ne saurait être traité comme un cas de rigueur, sur la base de l'art. 13
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Dans ces conditions, la décision attaquée - aux considérants pertinents de laquelle il peut être renvoyé pour le surplus - n'a pas violé l'art. 13
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3.- Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 156 al. 1
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Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
1.- Rejette le recours.
2.- Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 2'000 fr.
3.- Communique le présent arrêt en copie à la recourante et au Département fédéral de justice et police.
_______________
Lausanne, le 19 décembre 2000 ROC/elo
Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
La Greffière,