2A.513/2000
[AZA 0/2]

IIe COUR DE DROIT PUBLIC
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19 décembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Müller et Meylan, juge suppléant. Greffière: Mme Rochat.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
TN.________, en Indonésie,

contre
la décision rendue le 27 septembre 2000 par le Département fédéral de justice et police;
(art. 13 lettre f OLE: exception aux mesures de limitation)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:

A.- Ressortissante indonésienne née en 1966, TN.________ est arrivée en Suisse à l'âge de quatre ans. Son père étant fonctionnaire international à Genève, elle a bénéficié d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères, régulièrement renouvelée jusqu'au 31 décembre 1991.

TN.________ a effectué toute sa scolarité obligatoire en Suisse et y a poursuivi des études jusqu'en 1986. De janvier 1987 à mars 1988, elle a séjourné en Angleterre pour perfectionner ses connaissances linguistiques et y a obtenu un diplôme. De septembre 1988 à février 1992, elle a suivi un programme en gestion d'entreprise à l'Université européenne indonésienne à Jakarta et y a obtenu un second diplôme ("Bachelor of Business Administration"). Elle est revenue en Suisse le 9 février 1992 et a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour, qui lui a été accordée, avec échéance au 1er mars 1993. Au mois d'octobre 1993, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a appris du père de l'intéressée que celle-ci avait quitté la Suisse le 25 août 1993, pour une durée indéterminée, à destination de l'Indonésie. En fait, elle y avait trouvé un emploi au sein de la filiale indonésienne de la Banque Nationale de Paris.

B.- Revenue en Suisse au début de l'année 1999, TN.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS.823. 21). Elle invoquait le nombre des années passées en Suisse, ses attaches socioculturelles et familiales et ses perspectives d'avenir assombries du fait de la crise économique sévissant en Indonésie.
Les autorités genevoises étant favorables à la requête, le dossier a été transmis à l'Office fédéral des étrangers qui a refusé l'autorisation par décision du 30 juillet 1999.

TN.________ a recouru auprès du Département fédéral de justice et police (en abrégé: le Département), lequel a rejeté le recours par décision du 27 septembre 2000. Il a considéré en substance qu'en dehors de la période allant de mars 1992 à mars 1993, la totalité du séjour de la recourante en Suisse s'était effectuée sous le couvert d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères, de sorte que la durée de ce séjour n'était pas déterminante.
Si la recourante s'était certes créé des liens avec la Suisse durant les nombreuses années passées dans ce pays, elle avait toutefois placé le centre de ses intérêts dans son pays d'origine. En quittant la Suisse au mois d'août 1993 pour l'Indonésie afin d'y exercer une activité lucrative, elle avait fait un choix et montré qu'elle pouvait vivre de manière indépendante. Les circonstances pour admettre un cas de rigueur, au sens de l'art. 13 lettre f OLE, n'étaient dès lors pas remplies.

C.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, TN.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Département du 27 septembre 2000 et de la mettre au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation fondée sur l'art. 13 lettre f OLE.
Le Département fédéral de justice et police propose de rejeter le recours.

Considérant en droit :

1.- La voie du recours de droit administratif est en principe ouverte contre les décisions relatives à l'assujettissement aux mesures de limitation en vertu des art. 97 ss OJ (ATF 122 II 403 consid. 1 p. 404/405; 119 Ib 33 consid. 1a p. 35; 118 Ib 81 consid. 1 p. 82). En tant qu'il vise à faire constater que la recourante remplit les conditions pour être exemptée des mesures de limitation, le présent recours, qui satisfait aux exigences formelles des art. 97ss OJ, est donc recevable.

2.- a) Les mesures de limitation visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population en Suisse et celui de la population étrangère résidente, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer l'équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er lettres a et c OLE). L'art. 13 lettre f OLE, selon lequel un étranger n'est pas compté dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans ces nombres maximums, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas et pas souhaitable du point de vue politique.

Il découle de la formulation de l'art. 13 lettre f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Pour l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période et s'y voit bien intégré ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine
(ATF 123 II 125 consid. 2 p. 126-127 et la jurisprudence citée).
A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112 et la jurisprudence citée).

b) Les membres de missions diplomatiques et les fonctionnaires internationaux, titulaires d'une pièce de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères (art. 4 al. 1 lettre a OLE) ne peuvent bénéficier de la jurisprudence instaurée par l'arrêt Kaynak (TF 124 II 110 consid. 3 p. 113) à propos de séjours de longue durée en Suisse (dix ans et plus), du moment qu'ils doivent savoir que leur présence en Suisse est directement liée à la fonction qu'ils occupent. La durée de leur séjour n'est donc en principe pas déterminante, s'ils quittent leur fonction et sollicitent une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 lettre f OLE. Leur situation n'est en effet pas comparable à celle d'un requérant d'asile qui a quitté son pays d'origine dans d'autres circonstances et qui est contraint de rompre tout contact avec sa patrie (ATF 123 II 125 consid. 3 p. 128; arrêts non publiés du 2 mars 1999 (2A. 431/1998) en la cause T.M. et du 9 juin 1998 (2A. 93/1998) en la cause L.; ATF 123 II 125 consid. 3 p. 128; Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 p. 293 et la référence citée à la note 77).

c) Il n'existe en l'espèce aucune circonstance exceptionnelle qui permettrait de déroger à la jurisprudence précitée. En effet, la recourante a choisi de faire une partie de ses études dans son pays d'origine et y est retournée pour y travailler le 25 août 1993. S'il paraît certain qu'elle a maintenu des liens étroits avec la Suisse, où elle a fait toute sa scolarité, il n'en demeure pas moins qu'elle a passé près de 9 ans en Indonésie, démontrant par-là qu'elle était parfaitement capable de s'y intégrer. Motivé pour des raisons économiques et familiales, son désir de revenir en Suisse est certes légitime, mais il ne saurait être traité comme un cas de rigueur, sur la base de l'art. 13 lettre f OLE. A cet égard, le certificat médical en langue anglaise qu'elle produit n'établit pas qu'elle devrait être soignée en Suisse pour dépression. Quant à l'état de santé de sa mère, il ne paraît pas non plus nécessiter qu'elle soit constamment présente à ses côtés.

Dans ces conditions, la décision attaquée - aux considérants pertinents de laquelle il peut être renvoyé pour le surplus - n'a pas violé l'art. 13 lettre f OLE en refusant l'autorisation sollicitée.

3.- Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

1.- Rejette le recours.

2.- Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 2'000 fr.

3.- Communique le présent arrêt en copie à la recourante et au Département fédéral de justice et police.

_______________
Lausanne, le 19 décembre 2000 ROC/elo

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2A.513/2000
Date : 19. Dezember 2000
Publié : 19. Dezember 2000
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Objet : 2A.513/2000 [AZA 0/2] IIe COUR DE DROIT PUBLIC


Répertoire des lois
OJ: 97  97__  156
OLE: 1  4  13
Répertoire ATF
118-IB-81 • 119-IB-33 • 122-II-403 • 123-II-125 • 124-II-110
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
département fédéral • tribunal fédéral • pays d'origine • recours de droit administratif • vue • cas de rigueur • autorisation de séjour • mois • droit public • membre d'une communauté religieuse • circonstance extraordinaire • école obligatoire • exception • limitation du nombre des étrangers • marchandise • nombre • demandeur d'asile • décision • condition • calcul
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1997 293