Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 518/2014, 4A 520/2014
Arrêt du 19 novembre 2014
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les juges Klett, présidente, Hohl et Niquille.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Antoine Zen Ruffinen,
défendeur et recourant,
contre
Z.________,
représentée par Me Michel Ducrot,
demanderesse et intimée.
Objet
bail à loyer; sous-location irrégulière; résiliation
recours contre les arrêts rendus le 11 juillet 2014 par la Ire Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Faits:
A.
Dès le 1er août 2001, X.________ a pris à bail des locaux commerciaux de 208 m² destinés à l'exploitation d'un établissement public, au premier étage d'un bâtiment sis dans le centre de Sion, avec diverses dépendances dans les sous-sols. Une éventuelle sous-location était subordonnée à l'accord écrit de la bailleresse Z.________. Trois baux étaient conclus pour une période initiale de dix ans, prenant fin le 31 juillet 2011; un quatrième bail était résiliable d'année en année. Le loyer mensuel total et l'acompte sur frais accessoires s'élevaient respectivement à 4'539 fr. et 381 fr.; ces montants étaient indexés à l'indice suisse des prix à la consommation.
Au précédent locataire, X.________ a versé 200'000 fr. pour le rachat de l'ameublement et des installations laissés dans les locaux. Il a personnellement exécuté des travaux puis il a ouvert et exploité l'établissement créé par lui. Dès le 1er août 2004, il a sous-loué cet établissement à l'une de ses anciennes employées, U.________, sans avoir requis l'autorisation de la bailleresse. Le loyer mensuel s'élevait à 12'500 fr., indexé à concurrence de 5'000 fr.; l'exploitante devait en outre verser une participation à son bénéfice et elle s'obligeait à acquitter 44'000 fr. pour la cession du goodwill. Ce contrat devait prendre fin le 31 juillet 2011.
Le 4 octobre 2008, X.________ avait convenu avec U.________ de mettre fin à leur relation contractuelle. Il a alors conclu une « convention préliminaire » avec V.________ SA, une société déjà active dans le secteur de la restauration; celle-ci promettait d'exploiter l'établissement durant dix ans, du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2018, en acquittant un loyer mensuel au montant de 15'500 fr., partiellement indexé. Peu après, le 18 octobre, X.________ a obtenu de la bailleresse la prolongation de l'un des baux en cours depuis 2001, soit celui des locaux principaux au premier étage, pour une nouvelle période de dix ans, du 1er août 2011 au 31 juillet 2021.
U.________ n'a pas restitué l'établissement comme elle s'y était engagée et elle a pris contact avec la gérance représentant la bailleresse pour lui proposer de contracter directement avec elle. Le 26 mai 2009 et après avoir plusieurs fois sommé X.________ de mettre fin à la sous-location convenue avec V.________ SA, non autorisée, ou à transmettre des renseignements concernant les conditions de cette sous-location, la bailleresse a résilié les quatre baux avec effet au 31 juillet 2009.
B.
Le 21 avril puis le 1er septembre 2009, Z.________ a intenté deux actions à X.________ devant le Tribunal de district de Sion. D'abord, elle a réclamé le paiement de 401'994 fr., avec intérêts au taux de 5% par an dès le 3 avril 2009, à titre de restitution des profits issus de la sous-location non autorisée; plus tard, elle a réclamé la restitution des locaux et dépendances par suite des congés signifiés le 26 mai 2009.
Le défendeur a conclu au rejet des deux actions et à l'annulation des congés.
Le tribunal s'est prononcé par jugements du 8 avril et du 1er octobre 2013 après avoir fait établir une expertise. Il a entièrement rejeté les deux actions. Il a retenu que les conditions de la sous-location n'étaient pas abusives par rapport à celles des baux principaux et que la demanderesse n'aurait donc pas pu s'opposer à cette sous-location si le défendeur avait dûment requis son autorisation; de cela, le tribunal déduisait que les profits du défendeur n'étaient pas sujets à restitution et que le congé était inefficace.
La demanderesse ayant appelé de ces jugements, la Ire Cour civile du Tribunal cantonal a statué le 11 juillet 2014 par des arrêts distincts. Accueillant partiellement l'action en paiement, elle a condamné le défendeur à payer 256'999 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 3 avril 2009; accueillant entièrement l'action en restitution des choses louées, elle a condamné le défendeur à évacuer les locaux et dépendances avant le 30 septembre 2014 à midi; à défaut d'évacuation, la défenderesse était d'ores et déjà autorisée à requérir le concours de la force publique. La Cour a jugé que les conditions de la sous-location étaient abusives par rapport à celles des baux principaux.
C.
Le défendeur a saisi le Tribunal fédéral de deux recours en matière civile, chacun dirigé contre l'un de ces arrêts du Tribunal cantonal. Il requiert leur annulation et le renvoi des causes à l'autorité précédente, « pour nouvelle[s] décision[s] dans le sens des considérants et nouvelle[s] répartition[s] des frais de première et seconde instance ».
La demanderesse conclut principalement à l'irrecevabilité des deux recours et subsidiairement à leur rejet.
Les parties ont spontanément déposé des répliques et des dupliques.
Considérant en droit:
1.
En raison de leur connexité, il se justifie de joindre les causes et de statuer par un arrêt unique.
2.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
A l'examen des moyens développés par le défendeur, il n'apparaît pas que le Tribunal fédéral soit hors d'état de rendre lui-même, à supposer que les décisions attaquées se révèlent erronées, un jugement final sur toutes les prétentions en cause. Dans ces conditions, les conclusions tendant seulement à l'annulation de ces décisions sont insuffisantes au regard de l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont par ailleurs satisfaites, notamment à raison des valeurs litigieuses.
3.
Il est constant que les parties se sont liées dès le 1er août 2001 par quatre contrats de bail à loyer soumis aux art. 253
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 253 - Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer. |
Aux termes de l'art. 262 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 262 - 1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. |
|
1 | Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. |
2 | Le bailleur ne peut refuser son consentement que: |
a | si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location; |
b | si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives; |
c | si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs. |
3 | Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n'emploiera la chose qu'à l'usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-locataire à l'effet de l'y obliger. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 262 - 1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. |
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1 | Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. |
2 | Le bailleur ne peut refuser son consentement que: |
a | si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location; |
b | si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives; |
c | si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs. |
3 | Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n'emploiera la chose qu'à l'usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-locataire à l'effet de l'y obliger. |
Le bailleur peut notamment s'opposer à la sous-location, selon l'art. 262 al. 2 let. b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 262 - 1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. |
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1 | Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. |
2 | Le bailleur ne peut refuser son consentement que: |
a | si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location; |
b | si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives; |
c | si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs. |
3 | Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n'emploiera la chose qu'à l'usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-locataire à l'effet de l'y obliger. |
Une sous-location non autorisée est une immixtion du locataire dans les affaires patrimoniales du bailleur. Pour autant que le locataire fût de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'il ait su ou dû savoir qu'il sous-louait en violation de ses obligations contractuelles et qu'il retirait de la chose un profit illégitime, le bailleur a le droit d'exiger la restitution de ce profit sur la base de l'art. 423 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 423 - 1 Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent. |
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1 | Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent. |
2 | Il n'est tenu d'indemniser le gérant ou de lui donner décharge que jusqu'à concurrence de son enrichissement. |
4.
La Cour civile du Tribunal cantonal a apprécié au regard de l'art. 262 al. 2 let. b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 262 - 1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. |
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1 | Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. |
2 | Le bailleur ne peut refuser son consentement que: |
a | si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location; |
b | si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives; |
c | si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs. |
3 | Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n'emploiera la chose qu'à l'usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-locataire à l'effet de l'y obliger. |
Pour évaluer la part de ce fermage qui était justifiée par des investissements du défendeur, la Cour a constaté en fait un investissement total de 265'933 fr., y compris le rachat du mobilier et des installations laissés par le précédent locataire. Sur la base d'une méthode proposée dans une contribution doctrinale (Peter Heinrich, Die Untermiete, 1999, p. 108 et ss), les juges ont appliqué annuellement et sur ce total un amortissement linéaire de 10% et un forfait d'entretien de 1%, et sur la moitié un intérêt de 3¾% ; selon ce calcul, l'investissement justifie une rente mensuelle que la Cour arrondit à 2'860 francs.
Le cumul de cette rente, du loyer principal et des frais accessoires assumés par le défendeur était très inférieur au fermage mensuel perçu de l'exploitante U.________; la Cour en conclut que ce fermage était abusif en comparaison avec le loyer principal et que la demanderesse n'avait donc aucune obligation de consentir à la sous-location.
La Cour constate encore que le défendeur n'a pas demandé ce consentement parce qu'il savait que ces conditions de sous-location étaient abusives et qu'elles n'auraient donc pas été acceptées; la Cour en déduit que le défendeur avait conscience de se procurer un profit illégitime au détriment de la demanderesse.
Aux fins de calculer le profit dont celle-ci peut demander restitution, la Cour a constaté en fait que sur une période de cinquante-six mois, l'exploitante de l'établissement public a versé 701'490 fr. au défendeur et que celui-ci a versé 284'331 fr. à la demanderesse. La Cour calcule la différence et elle impute encore la rente correspondant à l'investissement du défendeur (56 x 2'860); en définitive, elle le condamne à restituer 256'999 francs.
5.
Devant le Tribunal fédéral, le défendeur conteste que les conditions de la sous-location fussent abusives. Il se plaint notamment d'une grave sous-estimation de son investissement, en ce sens que la valeur intrinsèque du mobilier et des installations laissés par le précédent locataire atteignait censément 800'000 francs. Il prétend avoir réalisé une excellente affaire en acquérant ces biens à leur valeur de liquidation. A son avis, il peut légitimement tirer profit de cette opération avantageuse et c'est donc la valeur intrinsèque qui est déterminante dans une application correcte de l'art. 262 al. 2 let. b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 262 - 1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. |
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1 | Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. |
2 | Le bailleur ne peut refuser son consentement que: |
a | si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location; |
b | si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives; |
c | si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs. |
3 | Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n'emploiera la chose qu'à l'usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-locataire à l'effet de l'y obliger. |
L'art. 262 al. 2 let. b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 262 - 1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. |
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1 | Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. |
2 | Le bailleur ne peut refuser son consentement que: |
a | si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location; |
b | si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives; |
c | si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs. |
3 | Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n'emploiera la chose qu'à l'usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-locataire à l'effet de l'y obliger. |
Pour le surplus, le défendeur ne critique guère l'approche arithmétique adoptée par la Cour civile, sinon par de vagues protestations; il ne prétend pas qu'une méthode différente puisse mieux correspondre au sens de l'art. 262 al. 2 let. b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 262 - 1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. |
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1 | Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. |
2 | Le bailleur ne peut refuser son consentement que: |
a | si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location; |
b | si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives; |
c | si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs. |
3 | Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n'emploiera la chose qu'à l'usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-locataire à l'effet de l'y obliger. |
6.
Subsidiairement, le défendeur proteste de sa bonne foi. Il ne prétend pas avoir ignoré qu'il sous-louait en violation de ses obligations contractuelles mais il conteste avoir su ou dû savoir que le fermage était abusif en comparaison avec le loyer principal. Ici également, il fait état du contexte économique de l'affaire et, en particulier, de l'appréciation de l'expert judiciaire selon laquelle le fermage exigé de U.________ était raisonnable relativement au chiffre d'affaires de l'établissement public. Le défendeur invoque la jurisprudence relative à l'art. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
|
1 | La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. |
2 | Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. |
Selon la décision attaquée, le défendeur s'est abstenu de demander l'autorisation de la demanderesse, nécessaire à teneur de l'art. 262 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 262 - 1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. |
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1 | Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. |
2 | Le bailleur ne peut refuser son consentement que: |
a | si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location; |
b | si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives; |
c | si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs. |
3 | Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n'emploiera la chose qu'à l'usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-locataire à l'effet de l'y obliger. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
Le défendeur étant conscient que les conditions de la sous-location n'étaient pas acceptables pour la bailleresse, il devait aussi se douter qu'il usurpait un profit compétant à celle-ci; par suite, les juges d'appel ont dûment exclu sa bonne foi. Ainsi, le jugement porté sur l'action en paiement est entièrement conforme aux dispositions déterminantes et, en particulier, à l'art. 423 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 423 - 1 Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent. |
|
1 | Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent. |
2 | Il n'est tenu d'indemniser le gérant ou de lui donner décharge que jusqu'à concurrence de son enrichissement. |
7.
Aux termes de l'art. 257f al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 257f - 1 Le locataire est tenu d'user de la chose avec le soin nécessaire. |
|
1 | Le locataire est tenu d'user de la chose avec le soin nécessaire. |
2 | S'il s'agit d'un immeuble, il est tenu d'avoir pour les personnes habitant la maison et les voisins les égards qui leur sont dus. |
3 | Lorsque le maintien du bail est devenu insupportable pour le bailleur ou les personnes habitant la maison parce que le locataire, nonobstant une protestation écrite du bailleur, persiste à enfreindre son devoir de diligence ou à manquer d'égards envers les voisins, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois. |
4 | Les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent toutefois être résiliés avec effet immédiat, si le locataire cause volontairement un préjudice grave à la chose. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 257f - 1 Le locataire est tenu d'user de la chose avec le soin nécessaire. |
|
1 | Le locataire est tenu d'user de la chose avec le soin nécessaire. |
2 | S'il s'agit d'un immeuble, il est tenu d'avoir pour les personnes habitant la maison et les voisins les égards qui leur sont dus. |
3 | Lorsque le maintien du bail est devenu insupportable pour le bailleur ou les personnes habitant la maison parce que le locataire, nonobstant une protestation écrite du bailleur, persiste à enfreindre son devoir de diligence ou à manquer d'égards envers les voisins, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois. |
4 | Les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent toutefois être résiliés avec effet immédiat, si le locataire cause volontairement un préjudice grave à la chose. |
Selon la jurisprudence, cette résiliation peut notamment intervenir lorsque le locataire sous-loue la chose sans l'accord du bailleur et que celui-ci est en droit de s'opposer à la sous-location pour l'un des motifs prévus à l'art. 262 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 262 - 1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. |
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1 | Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. |
2 | Le bailleur ne peut refuser son consentement que: |
a | si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location; |
b | si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives; |
c | si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs. |
3 | Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n'emploiera la chose qu'à l'usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-locataire à l'effet de l'y obliger. |
Il est établi que le défendeur a sous-loué sans autorisation et que la demanderesse était en droit de s'opposer à cette sous-location pour le motif prévu à l'art. 262 al. 2 let. b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 262 - 1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. |
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1 | Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. |
2 | Le bailleur ne peut refuser son consentement que: |
a | si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location; |
b | si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives; |
c | si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs. |
3 | Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n'emploiera la chose qu'à l'usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-locataire à l'effet de l'y obliger. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 267 - 1 À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. |
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1 | À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. |
2 | Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel. |
8.
Les recours se révèlent privés de fondement, ce qui conduit à leur rejet. A titre de partie qui succombe, le défendeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés.
3.
Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 10'000 fr. pour les deux recours.
4.
Le défendeur versera une indemnité de 12'000 fr. à la demanderesse, à titre de dépens, pour les deux recours.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 19 novembre 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Klett
Le greffier : Thélin