Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 376/03
Arrêt du 19 novembre 2004
Ire Chambre
Composition
MM. et Mmes les Juges Borella, Président, Leuzinger, Widmer, Ursprung et Frésard. Greffier : M. Berthoud
Parties
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,
contre
C.________, intimé, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate, rue Charles-Monnard 6, 1002 Lausanne,
Instance précédente
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
(Jugement du 10 avril 2003)
Faits:
A.
C.________, né en 1960, a travaillé en qualité de maçon et d'homme d'entretien. Souffrant de lombosciatalgies, il a cessé son activité lucrative en 1996 et s'est annoncé à l'assurance-invalidité le 19 juillet 1996. Par décision du 5 août 1998, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud lui a alloué une rente entière d'invalidité à partir du 1er mars 1997, fondée sur un taux d'invalidité de 100 %.
Dans le cadre de la révision du droit à cette prestation, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a fait savoir à C.________ que son degré d'invalidité s'élevait désormais à 41,72 % et qu'il envisageait en conséquence de supprimer la rente d'invalidité, compte tenu de son domicile à l'étranger (cf. projet de décision du 19 mars 2001). L'intéressé a protesté, en produisant divers avis médicaux. Par décision du 20 mars 2002, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, désormais compétent, a supprimé la rente à partir du 1er mai 2002.
B.
C.________ a déféré cette décision à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, en concluant au versement d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er mai 2002. A l'appui de son recours, il a produit plusieurs avis médicaux.
Par jugement du 10 avril 2003, la commission a admis entièrement les conclusions du recours.
C.
Par écriture du 21 mai 2003, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger s'est adressé au Tribunal fédéral des assurances en ces termes : « Nous vous transmettons ci-joint le recours de droit administratif interjeté par l'Office AI du canton de Vaud contre le jugement de la Commission fédérale de recours AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger du 10.04.2003 dans la cause citée en marge ». En annexe, figurait un mémoire de recours rédigé sur papier à entête de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, daté du 16 mai 2003 et signé par deux responsables de cet office; les conclusions tendaient à l'annulation du jugement du 10 avril 2003 et à la confirmation de la décision du 20 mars 2002.
L'intimé a conclu au rejet du recours, avec suite de dépens. L'Office fédéral des assurances (OFAS) a renoncé à se déterminer. L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a également renoncé à prendre position, alléguant que l'examen du droit matériel incombait à l'office recourant.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral des assurances examine d'office les conditions de recevabilité du recours (ATF 125 V 23 consid. 1a et la jurisprudence citée).
2.
A l'issue de la procédure de révision du droit à la rente initiée par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, à qui le dossier avait été transmis en raison du départ de l'assuré à l'étranger, a supprimé la rente d'invalidité jadis accordée par le premier office nommé, en application de l'art. 41

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 41 |
L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, qui a rendu la décision administrative en jeu, a été désigné à juste titre comme partie intimée devant la commission fédérale de recours ensuite du recours formé par l'assuré contre la décision du 20 mars 2002. Il convient dès lors d'examiner si l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, indépendamment de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (qui n'a pas interjeté de recours de droit administratif ni manifesté son intention de le faire, mais s'est contenté de transmettre au Tribunal fédéral des assurances l'écriture de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 16 mai 2003), a qualité pour recourir contre le jugement du 10 avril 2003.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 103 let. a

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 41 |
La jurisprudence considère comme intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 130 V 202 consid. 3, 127 V 3 consid. 1b, 82 consid. 3a/aa).
On ajoutera que les collectivités publiques ou les établissements publics peuvent se prévaloir de l'art. 103 let. a

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 41 |
3.2 En l'occurrence, on ne voit pas que l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud soit touché par le jugement attaqué comme le serait un particulier. En vérité, le seul intérêt que cet office pourrait, le cas échéant, faire valoir se confond en effet avec l'intérêt à une application correcte du droit, ce qui ne suffit pas à lui conférer la qualité pour recourir au sens de l'art. 103 let. a

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 41 |
4.
4.1 A également qualité pour recourir, toute autre personne, organisation ou autorité à laquelle la législation fédérale accorde le droit de recours (art. 103 let. c

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 41 |
Sous l'empire du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, les décisions des autorités de recours devaient être notifiées par lettre recommandée aux caisses de compensation ou aux offices AI intéressés (art. 201 let. c

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 201 Droits de recours des autorités - 1 L'OFAS, les caisses de compensation intéressées et les offices AI ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'OFAS et la Caisse suisse de compensation ont également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.563 |

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 201 Droits de recours des autorités - 1 L'OFAS, les caisses de compensation intéressées et les offices AI ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'OFAS et la Caisse suisse de compensation ont également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.563 |

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 202 |

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 89 Dispositions du RAVS applicables - Sauf dispositions contraires de la LAI ou du présent règlement, les dispositions des chap. IV et VI, ainsi que les art. 205 à 214 RAVS407 sont applicables par analogie. |

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 201 Droits de recours des autorités - 1 L'OFAS, les caisses de compensation intéressées et les offices AI ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'OFAS et la Caisse suisse de compensation ont également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.563 |
recourir de l'office cantonal de l'assurance-invalidité a été admise bien que la décision eût été rendue par l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger (arrêts B. du 28 août 2001, I 87/99, et S. du 22 janvier 2004, I 232/03), au motif que le premier office avait instruit le dossier de la cause qui avait fait l'objet d'une décision du second.
A la suite de l'adoption de l'art. 57

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 57 Tribunal cantonal des assurances - Chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales. |

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 201 Droits de recours des autorités - 1 L'OFAS, les caisses de compensation intéressées et les offices AI ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'OFAS et la Caisse suisse de compensation ont également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.563 |

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 201 Droits de recours des autorités - 1 L'OFAS, les caisses de compensation intéressées et les offices AI ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'OFAS et la Caisse suisse de compensation ont également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.563 |

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 202 |

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 201 Droits de recours des autorités - 1 L'OFAS, les caisses de compensation intéressées et les offices AI ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'OFAS et la Caisse suisse de compensation ont également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.563 |

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 201 Droits de recours des autorités - 1 L'OFAS, les caisses de compensation intéressées et les offices AI ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'OFAS et la Caisse suisse de compensation ont également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.563 |
4.2 La jurisprudence isolée des arrêts B. (I 87/99) et S. (I 232/03) qui s'écarte de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances ne saurait être confirmée ici. De surcroît, cette pratique engendre une certaine insécurité juridique, car aussi bien les offices cantonaux de l'assurance-invalidité que l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger pourraient alors recourir contre des jugements que la juridiction de recours de première instance ne leur aurait même pas notifiés, comme c'est d'ailleurs le cas en l'espèce.
Par ailleurs, l'art. 52

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 52 Opposition - 1 Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. |
|
1 | Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. |
2 | Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours. |
3 | La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens. |
4 | Dans sa décision sur opposition, l'assureur peut priver tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.43 |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 52 Opposition - 1 Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. |
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1 | Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. |
2 | Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours. |
3 | La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens. |
4 | Dans sa décision sur opposition, l'assureur peut priver tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.43 |

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 40 - 1 Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes: |
|
1 | Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes: |
a | l'office AI dans le secteur d'activité duquel les assurés sont domiciliés; |
b | l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger, sous réserve des al. 2 et 2bis, si les assurés sont domiciliés à l'étranger. |
2 | L'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier. L'office AI pour les assurés résidant à l'étranger notifie les décisions. |
2bis | Lorsque l'assuré domicilié à l'étranger a sa résidence habituelle (art. 13, al. 2, LPGA) en Suisse, l'office AI compétent pour enregistrer et examiner sa demande est celui dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle. Si l'assuré abandonne sa résidence habituelle en Suisse pendant la procédure, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.240 |
2ter | Si un assuré domicilié à l'étranger prend, en cours de procédure, sa résidence habituelle ou son domicile en Suisse, la compétence passe à l'office AI dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle ou son domicile selon l'al. 1, let. a.241 |
2quater | Si un assuré domicilié en Suisse prend en cours de procédure domicile à l'étranger, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.242 |
3 | L'office AI compétent lors de l'enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure, sous réserve des al. 2bis à 2quater.243 |
4 | En cas de conflit de compétence, l'OFAS désigne l'office AI compétent. |
Il s'ensuit que l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud n'a pas non plus qualité pour recourir en vertu de l'art. 103 let. c

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 41 |
5.
Le litige porte sur le droit de l'intimé à des prestations d'assurance, si bien que la procédure est gratuite (art. 134

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 40 - 1 Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes: |
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1 | Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes: |
a | l'office AI dans le secteur d'activité duquel les assurés sont domiciliés; |
b | l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger, sous réserve des al. 2 et 2bis, si les assurés sont domiciliés à l'étranger. |
2 | L'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier. L'office AI pour les assurés résidant à l'étranger notifie les décisions. |
2bis | Lorsque l'assuré domicilié à l'étranger a sa résidence habituelle (art. 13, al. 2, LPGA) en Suisse, l'office AI compétent pour enregistrer et examiner sa demande est celui dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle. Si l'assuré abandonne sa résidence habituelle en Suisse pendant la procédure, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.240 |
2ter | Si un assuré domicilié à l'étranger prend, en cours de procédure, sa résidence habituelle ou son domicile en Suisse, la compétence passe à l'office AI dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle ou son domicile selon l'al. 1, let. a.241 |
2quater | Si un assuré domicilié en Suisse prend en cours de procédure domicile à l'étranger, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.242 |
3 | L'office AI compétent lors de l'enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure, sous réserve des al. 2bis à 2quater.243 |
4 | En cas de conflit de compétence, l'OFAS désigne l'office AI compétent. |
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, qui succombe, est débiteur d'une indemnité de dépens à l'intimé (art. 159 al. 1

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 40 - 1 Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes: |
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1 | Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes: |
a | l'office AI dans le secteur d'activité duquel les assurés sont domiciliés; |
b | l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger, sous réserve des al. 2 et 2bis, si les assurés sont domiciliés à l'étranger. |
2 | L'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier. L'office AI pour les assurés résidant à l'étranger notifie les décisions. |
2bis | Lorsque l'assuré domicilié à l'étranger a sa résidence habituelle (art. 13, al. 2, LPGA) en Suisse, l'office AI compétent pour enregistrer et examiner sa demande est celui dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle. Si l'assuré abandonne sa résidence habituelle en Suisse pendant la procédure, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.240 |
2ter | Si un assuré domicilié à l'étranger prend, en cours de procédure, sa résidence habituelle ou son domicile en Suisse, la compétence passe à l'office AI dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle ou son domicile selon l'al. 1, let. a.241 |
2quater | Si un assuré domicilié en Suisse prend en cours de procédure domicile à l'étranger, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.242 |
3 | L'office AI compétent lors de l'enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure, sous réserve des al. 2bis à 2quater.243 |
4 | En cas de conflit de compétence, l'OFAS désigne l'office AI compétent. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le recourant versera à l'intimé la somme de 2'000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, à la Caisse suisse de compensation et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 19 novembre 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la Ire Chambre: Le Greffier: