Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 318/2009
Arrêt du 19 octobre 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mmes et MM. les Juges Hohl, Présidente, Escher, Jacquemoud-Rossari, von Werdt et Chaix, Juge suppléant.
Greffier: M. Fellay.
Parties
dame X.________,
représentée par Me Franck-Olivier Karlen, avocat,
recourante,
contre
X.________,
représenté par Me Malek Buffat Reymond, avocate,
intimé.
Objet
mesures provisionnelles,
recours contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 6 avril 2009.
Faits:
A.
X.________, né en 1962, et dame X.________, née en 1964, se sont mariés le 2 mars 1990. Quatre enfants, nés respectivement en 1991, 1993, 1995 et 2001, sont issus de cette union.
Les époux vivent séparés depuis le mois de mai 2006. L'aîné des enfants habite chez son père, les trois autres chez leur mère.
B.
Aux termes d'une convention de mesures protectrices de l'union conjugale, ratifiée le 24 avril 2006 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, le mari s'est notamment engagé à contribuer à l'entretien de sa famille à concurrence de 3'250 fr. par mois dès le 1er mai 2006 et de 5'350 fr. par mois dès le 16 juillet 2006, allocations familiales non comprises. Ce dernier montant a été maintenu par prononcé de mesures protectrices du 19 septembre 2006, puis confirmé par jugement d'appel du 27 novembre 2006 et par arrêt du Tribunal fédéral du 22 février 2007.
Les parties ont ouvert action en divorce par requête commune du 19 février 2008. Le 10 juillet suivant, le mari a saisi le président du tribunal d'arrondissement d'une requête de mesures provisionnelles tendant à la réduction de la contribution d'entretien précitée à 2'500 fr. par mois dès le 1er juillet 2008. Sa requête ayant été rejetée le 3 novembre 2008, il a fait appel au tribunal d'arrondissement qui, par jugement du 6 avril 2009, a réduit la contribution d'entretien à 2'800 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er juillet 2008.
C.
Par acte du 7 mai 2009, l'épouse a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Invoquant l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
L'intimé conclut au rejet du recours. Le tribunal d'arrondissement a renoncé à se déterminer.
La recourante sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit:
1.
La décision de mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
Comme le litige porte uniquement sur la contribution d'entretien, le recours a pour objet une décision rendue dans une affaire pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2 p. 395), dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
La recourante a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
Selon l'art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Le recours a en outre été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.
La contribution d'entretien litigieuse a été fixée initialement dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale. Sa modification subséquente par le biais de mesures provisionnelles n'était dès lors possible que si des faits nouveaux le justifiaient, à savoir s'il y avait eu changement notable et durable (ATF 129 III 60 consid. 2; arrêt 5P.390/2005 du 3 février 2006 consid. 1.4). A défaut de grief soulevé sur ce point, la question n'a pas à être examinée.
3.
Dans sa décision, le tribunal d'arrondissement a retenu les éléments suivants: la recourante perçoit un revenu de 1'500 fr. et supporte des charges de 4'200 fr.; il lui manque dès lors 2'700 fr. par mois pour équilibrer son budget. Quant à l'intimé, son revenu mensuel net est de 5'920 fr. et ses charges s'élèvent à 3'049 fr. 30, ce qui lui laisse un montant disponible de 2'870 fr. 70 par mois. Partant du principe que l'intimé devait couvrir le manco de l'appelante, les juges cantonaux ont fixé la contribution à 2'800 fr. par mois dès le 1er juillet 2008.
3.1 Pour apprécier les revenus de l'intimé, les juges cantonaux se sont d'abord référés à la décision cantonale de taxation du 20 octobre 2008 portant sur l'impôt 2007, laquelle faisait état d'un revenu agricole de 36'807 fr. et de revenus immobiliers (immeubles situés à A.________, B.________ et C.________) de 114'480 fr., soit 151'287 fr. au total. Ils ont ensuite déduit de ces revenus les frais hypothécaires (24'393 fr. non contestés devant le Tribunal fédéral) et les frais d'entretien des immeubles (55'853 fr.). A ce propos, ils se sont référés au témoignage de D.________, expert-comptable auprès de la fiduciaire Y.________ SA, qui avait affirmé que les frais d'entretien de l'année 2007 étaient effectifs, et ils ont constaté que lesdits frais avaient été admis par le fisc dans sa décision de taxation. Sur la base de ces éléments, les juges cantonaux sont arrivés à un revenu mensuel net de 5'920 fr. (151'287 fr. - 55'853 fr. - 24'393 fr. : 12).
3.2 La recourante se plaint du fait que les frais d'entretien des immeubles de l'intimé, tels que retenus par les premiers juges, sont disproportionnés. Elle allègue que la plupart des travaux exécutés en 2007 sur l'immeuble de A.________ concernent une réfection du toit et que certains travaux exécutés en 2006 sur l'immeuble de C.________ seraient en lien avec les balcons de ce bâtiment; elle en déduit ainsi que de telles interventions constitueraient des améliorations de ces constructions, qui ne devraient pas être prises en compte parce que ne représentant pas des travaux d'entretien. Se référant aux tabelles fiscales 2008 concernant les déductions admises, elle estime que seules des déductions forfaitaires de 20 % auraient dû être admises à titre de frais d'entretien des immeubles. Elle reproche par ailleurs à l'intimé d'avoir volontairement multiplié des travaux, notamment à plus-value, sur ses immeubles dans le but de diminuer le montant de sa contribution d'entretien.
La recourante soutient également que les juges précédents auraient arbitrairement appliqué les art. 137 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
3.3 Il ressort tant de la décision de taxation pour l'année 2007 que du rapport de l'expert-comptable D.________, que les frais d'entretien des immeubles de B.________ et C.________ se sont élevés à 55'853 fr. pour des revenus de 114'480 fr. Le jugement entrepris ne fait référence ni aux revenus ni aux charges de l'immeuble de A.________. En cela, il suit la décision de taxation, à teneur de laquelle cet immeuble ne produit aucun revenu. Selon l'expert-comptable, les revenus de cet immeuble, pour l'année 2007, se sont élevés à 76'875 fr. pour des charges de 72'965 fr.
Il y a application arbitraire du droit fédéral à porter en déduction des frais d'entretien comprenant des frais extraordinaires de rénovation ou de plus-value. La taxation fiscale qui admet la déduction de tels frais n'est pas déterminante dans le domaine de la fixation des contributions d'entretien; elle n'a qu'une valeur d'indice. En l'espèce, il y a application arbitraire du droit fédéral à considérer comme des frais d'entretien un montant de 55'853 fr. sur des revenus de 114'480 fr., voire, dans le cas de l'immeuble de A.________, des frais d'entretien d'un montant quasiment identique à celui des revenus. A cet égard, compte tenu de la maxime inquisitoire applicable en l'occurrence, la recourante reproche à juste titre au tribunal d'arrondissement de ne pas s'être enquis du détail des frais d'entretien et des travaux effectués, partant de n'avoir pas déterminé précisément, comme il aurait dû le faire, quels étaient les frais d'entretien qui pouvaient être déduits.
Il y a lieu, par conséquent, d'admettre le recours, d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer l'affaire à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
4.
L'intimé, qui succombe, doit être chargé des frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et le jugement rendu le 6 avril 2009 par le Tribunal d'arrondissement de La Côte est annulé. L'affaire est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est sans objet.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
4.
Une indemnité de 2'500 fr., à payer à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimé.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'arrondissement de La Côte.
Lausanne, le 19 octobre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Fellay