Tribunal federal
{T 0/2}
2C 177/2007 /viz
Arrêt du 19 octobre 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Berthoud, Juge suppléant.
Greffière: Mme Dupraz.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Commission du barreau du canton de Genève,
rue des Chaudronniers 5, case postale 3079,
1211 Genève 3,
Tribunal administratif du canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 1.
Objet
Blâme,
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 6 mars 2007.
Faits:
A.
A.________ est avocat au Barreau de Genève depuis le 10 février 1988. Il a été membre de l'Ordre des avocats de Genève (ci-après: l'Ordre des avocats) jusqu'au 14 juin 2006. L'intéressé a été mandaté au printemps 2005 par l'Etude d'avocats new-yorkaise X.________ pour représenter les sociétés Y.________ NV, Y.________ Inc et Z.________ Inc (ci-après: les sociétés étrangères) dans un conflit d'une importante valeur litigieuse. Son intervention a conduit au résultat recherché par ses clientes, soit l'obtention d'un séquestre à leur profit. Le 26 juillet 2005, A.________ a établi sa note d'honoraires pour l'activité déployée du 4 avril au 26 juillet 2005, d'un montant de 512'831,60 fr. avec un solde ouvert de 451'816,60 fr. Les sociétés étrangères ont contesté le montant des honoraires facturés et consulté B.________, avocat à Genève, pour trouver une solution et pour les représenter dans le cadre d'une éventuelle procédure devant la Commission de taxation des honoraires des avocats du canton de Genève (ci-après: la Commission de taxation). Le 3 octobre 2005, l'avocat B.________ a informé son confrère A.________ de sa constitution pour la défense des intérêts des sociétés étrangères dans le cadre du litige relatif à sa note
d'honoraires. Le lendemain, il l'a invité à lui adresser toute communication qu'il souhaiterait faire parvenir à ses anciennes clientes. L'intéressé ayant passé outre à cette invitation, l'avocat B.________ l'a prié une dernière fois, par courrier du 1er novembre 2005, de s'abstenir de tout contact avec les sociétés étrangères, à défaut de quoi il saisirait le Bâtonnier de l'Ordre des avocats (ci-après: le Bâtonnier), ce qu'il a fait le 4 novembre 2005, son ultime injonction étant restée sans effet. Malgré l'engagement formel qu'il avait pris, lors d'une séance de médiation organisée le 10 novembre 2005 par le Bâtonnier, de ne plus contacter ses anciennes clientes, A.________ s'est de nouveau adressé à celles-ci, à plusieurs reprises, au début du mois de décembre 2005. Le 21 mars 2006, l'Ordre des avocats l'a sanctionné d'un avertissement et d'une amende de 1'000 fr. Faute de s'être acquitté de cette amende, l'intéressé a perdu la qualité de membre de l'Ordre des avocats le 14 juin 2006.
B.
Le 8 février 2006, l'avocat B.________ a dénoncé A.________ à la Commission du Barreau du canton de Genève (ci-après: la Commission du Barreau) pour violation de l'interdiction de tout contact direct avec une partie adverse lorsque celle-ci est représentée par un avocat. L'intéressé a été informé par lettre du 11 mai 2006 de l'ouverture d'une instruction disciplinaire à son encontre. Le 23 mai 2006, A.________ a déposé une plainte pénale, complétée le 29 mai 2006, pour calomnie, injure, diffamation et contrainte, à la suite de la dénonciation de l'avocat B.________. Sur requête de ce dernier, le bureau de la Commission du Barreau a rendu, le 23 mai 2006, une décision sur mesures provisionnelles faisant interdiction à A.________ de s'adresser directement aux sociétés étrangères dans le cadre du litige relatif à sa note d'honoraires, tant qu'elles auraient un domicile élu auprès d'un avocat inscrit à un registre professionnel. Le 30 mai 2006, A.________ a adressé au Procureur général du canton de Genève (ci-après: le Procureur général) une dénonciation urgente pour abus d'autorité et contrainte ainsi qu'une requête de séquestre pénal. La plainte et la dénonciation de A.________ ont fait l'objet d'une ordonnance de classement, le 22
août 2006.
Le 12 juillet 2006, la Commission du Barreau a prononcé un blâme à l'encontre de A.________ et fixé le délai de radiation à cinq ans. Elle lui a fait interdiction de s'adresser directement, de quelque manière que ce soit, aux sociétés étrangères en particulier dans le cadre du litige relatif à sa note d'honoraires du 26 juillet 2005, tant et aussi longtemps que les sociétés concernées auraient un domicile élu auprès d'un avocat inscrit à un registre professionnel. Cette sanction était fondée notamment sur l'art. 12 lettre a de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats; LLCA; RS 935.61) et se référait à l'art. 28 du Code suisse de déontologie édicté le 10 juin 2005 par la Fédération suisse des avocats (ci-après: le Code de déontologie) et à l'art. 10 des Us et coutumes adoptés le 3 décembre 2003 par le Conseil de l'Ordre des avocats (ci-après: les Us et coutumes).
Saisi d'un recours dirigé contre la décision de la Commission du Barreau du 12 juillet 2006, le Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) l'a rejeté, par arrêt du 6 mars 2007. Il a retenu en substance que la Commission du Barreau n'avait pas à statuer sur une quelconque récusation à défaut de demande formelle dans ce sens en temps utile, que l'absence de quelques pièces lors de la consultation du dossier au greffe de la Commission du Barreau n'entraînait aucune violation du droit d'être entendu de A.________ dès lors que les pièces en question étaient celles qu'il avait lui-même adressées à ses anciennes clientes, que A.________ ne pouvait se prévaloir d'aucune exception à l'interdiction de contacter directement une partie adverse représentée par un confrère sans l'accord de celui-ci et que le prononcé d'un blâme constituait une sanction appropriée à l'ensemble des circonstances.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 6 mars 2007. Il invoque les art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
Le Tribunal administratif a renoncé à formuler des observations. La Commission du Barreau se réfère à sa décision du 12 juillet 2006 ainsi qu'à ses observations du 24 octobre 2006 au Tribunal administratif et produit différentes pièces, soit une lettre de l'avocat B.________ accompagnée de trois courriers électroniques, que le recourant a adressés en mars, avril et mai 2007 aux sociétés étrangères.
Le Département fédéral de justice et police a renoncé à déposer une réponse.
A.________ a encore pu fournir des explications - auxquelles il a annexé trois documents - à propos des pièces produites le 25 juin 2007 par la Commission du Barreau. Le recourant a requis qu'un nouveau délai soit imparti au Département fédéral de justice et police pour se déterminer.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
1.1 L'arrêt entrepris ayant été rendu après l'entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal fédéral, la procédure est régie par le nouveau droit (art. 132 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
|
1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
1.2 Déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
2.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
Le Tribunal fédéral applique le droit fédéral d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
3.
Alléguant la violation des art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
3.1 Les garanties d'indépendance et d'impartialité découlant des art. 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
84 ss; 126 I 68 consid. 3 p. 173).
3.2 Dans le cas particulier, le recourant disposait, le 30 mai 2006, de tous les éléments lui permettant de requérir formellement la récusation, s'il l'estimait fondée, du rapporteur et du président de la Commission du Barreau. Dans sa dénonciation, à cette date, pour abus d'autorité et contrainte, il a clairement fait état d'une conversation téléphonique entre l'avocat B.________ - ou son collaborateur - et le rapporteur de la Commission du Barreau ainsi que de son sentiment selon lequel les informations transmises avaient influencé l'auteur de la décision sur mesures provisionnelles du 23 mai 2006. Il avait donc tout loisir de déposer une demande de récusation dans son écriture du 7 juin 2006 à l'intention de la Commission du Barreau, dans laquelle il mettait d'ailleurs en doute, de manière générale, l'indépendance de tous ses membres. On ne voit pas en quoi la transmission des déterminations de la Commission du Barreau au Procureur général du 15 juin 2006 - écriture que celle-ci n'était d'ailleurs pas tenue de lui communiquer - aurait permis au recourant de mieux apprécier l'opportunité de demander la récusation de certains membres de cette autorité. Par ailleurs, c'est en vain que le recourant reproche à la Commission du
Barreau d'avoir omis de l'informer de sa décision de ne pas suspendre l'instruction de la procédure disciplinaire jusqu'à droit jugé dans les procédures pénales qu'il avait entamées. Ce refus de suspendre a probablement été décidé par la Commission du Barreau en même temps qu'elle a statué sur le fond. Or, le recourant s'était longuement expliqué sur le fondement de la dénonciation dont il était l'objet, de sorte qu'il ne se justifiait pas de l'inviter encore à se déterminer plus particulièrement sur le refus de suspension. Enfin, ce refus n'est pas critiquable en lui-même dans la mesure où la Commission du Barreau devait uniquement se prononcer sur la prétendue violation par le recourant de l'interdiction de communiquer directement avec des parties adverses représentées par un avocat sans l'accord de celui-ci. En effet, elle pouvait statuer sur ce point indépendamment de l'issue des dénonciations pénales effectuées par le recourant. Ces dénonciations étaient du reste infondées comme l'ordonnance de classement du Procureur général du 22 août 2006 l'a démontré. C'est pourquoi il n'appartenait pas aux membres de la Commission du Barreau visés par la dénonciation du 30 mai 2006 de se récuser spontanément. Contrairement à ce qu'il
affirme, le recourant s'était déjà exprimé sur le fond de la cause et la décision de la Commission du Barreau n'a pas été rendue "en catimini". Quant à l'allusion du recourant selon laquelle une décision rapide de la Commission du Barreau était de nature à favoriser le classement de la procédure pénale, elle fait fi de l'indépendance du Procureur général et de la légèreté de ses dénonciations pénales.
4.
Le recourant fait également grief au Tribunal administratif de n'avoir pas retenu la violation de son droit d'être entendu au regard de l'existence de pièces auxquelles il n'avait pas eu accès en consultant le dossier, soit les lettres de l'avocat B.________ des 15 mai, 29 mai et 16 juin 2006 transmettant certains courriers électroniques qu'il avait lui-même adressés à ses anciennes clientes. Il soutient que la Commission du Barreau ne pouvait pas admettre la recevabilité de ces pièces, même s'il en était l'auteur, sans l'inviter à se déterminer sur leur contenu et à s'expliquer sur le contexte dans lequel les courriers électroniques avaient été émis.
4.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.2 Dans le cas particulier, le Tribunal administratif a tenu pour possible que certains courriers électroniques du recourant produits par l'avocat B.________ ne se trouvaient pas dans le dossier de la Commission du Barreau lorsque le recourant l'a consulté mais il a considéré que cette circonstance, certes regrettable, n'entraînait pas une violation du droit d'être entendu de l'intéressé, dès lors que celui-ci connaissait l'existence et le contenu des pièces en question.
La Commission du Barreau a expliqué que certains courriers de l'avocat B.________ avaient été adressés directement au rapporteur de la Commission de sorte que le dossier constitué au greffe a été momentanément incomplet. Ces pièces n'ont donc pas été volontairement cachées au recourant, comme celui-ci paraît l'affirmer. La Commission du Barreau a fait état de quelque quatorze courriers électroniques adressés par le recourant à ses anciennes clientes. Elle n'avait donc pas de raison de tenir certains d'entre eux secrets. Si l'on pouvait certes attendre de la Commission du Barreau qu'elle transmette à l'intéressé toutes les lettres de l'avocat B.________ et leurs annexes, il ne lui incombait pas d'inviter à chaque fois le recourant à se déterminer. La Commission du Barreau savait en effet clairement que ce dernier avait décidé de maintenir des contacts directs avec ses anciennes clientes, en dépit des engagements contraires qu'il avait pris et des interdictions qui lui avaient été faites d'agir dans ce sens. Le recourant, persuadé de l'existence d'une divergence entre l'Etude X.________ et les sociétés étrangères au sujet de l'accord convenu à propos de ses honoraires et, consécutivement, d'un conflit d'intérêts pour l'avocat
B.________, avait en effet jugé opportun d'interpeller directement les sociétés étrangères pour les convaincre du bien-fondé de sa note d'honoraires. Bien que cette attitude eût déplu aux sociétés étrangères, le recourant avait poursuivi dans cette voie, au point de se trouver dans une véritable impasse. Ce contexte était connu de la Commission du Barreau au travers des abondantes explications fournies par le recourant, de sorte qu'inviter celui-ci à se déterminer une nouvelle fois sur les circonstances dans lesquelles les courriers électroniques produits les 15 mai, 29 mai et 16 juin 2006 avaient été émis n'était pas de nature à influer sur la décision à rendre. Dans ce sens, c'est à juste titre que le Tribunal administratif a retenu que le droit d'être entendu du recourant n'avait pas été violé.
Les courriers électroniques envoyés par le recourant à ses anciennes clientes en mars, avril et mai 2007, produits au dossier de la présente cause le 25 juin 2007, démontrent que le recourant persiste dans la tactique qu'il a cru bon de déployer jusque-là. Ces pièces étant postérieures à l'arrêt entrepris, il n'y a pas lieu de les prendre en considération. Il ne se justifie donc pas d'inviter le Département fédéral de justice et police à se prononcer à leur sujet.
Tous les griefs de nature formelle soulevés par le recourant doivent ainsi être écartés.
5.
Sur le plan matériel, le recourant se plaint d'une application arbitraire du droit fédéral. Il soutient qu'il appartenait au Tribunal administratif de lui offrir la possibilité de se déterminer au sujet de l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 novembre 2006 (arrêt 2P.156/2006 et 2A.355/2006) sur lequel il s'est fondé. En outre, l'autorité intimée n'avait pas examiné si certains des motifs invoqués ne pouvaient pas constituer une exception à l'interdiction de prendre contact avec des parties adverses représentées par un avocat. Enfin, elle n'avait pas tenu compte des rapports de force en présence, ni de la contrainte exercée à son encontre par l'avocat B.________ pour tenter d'obtenir une transaction qui soit compatible avec les intérêts de l'Etude X.________.
5.1 Depuis le 1er janvier 2002, date de son entrée en vigueur, la loi sur les avocats énumère de manière exhaustive les règles professionnelles auxquelles sont soumis les avocats. Les cantons ne peuvent plus prévoir d'autres règles professionnelles ni d'autres sanctions que celles prévues par le droit fédéral. L'art. 12
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
|
a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
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a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
5.2 La Commission du Barreau s'est expressément fondée sur l'art. 12
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
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a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
Le recourant reproche au Tribunal administratif d'avoir tenu compte de la jurisprudence postérieure à la décision de la Commission du Barreau du 12 juillet 2006. On ne saurait le suivre sur ce point. En réalité, il y a lieu d'appliquer la loi sur les avocats. Le principe qui en découle d'interdiction de contact direct avec la partie assistée d'un avocat existe de longue date (antérieurement du reste à la loi sur les avocats) et la jurisprudence n'a fait que confirmer ce principe, en application de la loi sur les avocats.
Pour le surplus, les intentions malveillantes que le recourant prête à l'avocat B.________ paraissent destinées avant tout à justifier les manoeuvres entreprises directement auprès de ses anciennes clientes. Le mandat de l'avocat B.________ consiste à assister et représenter les sociétés étrangères dans le litige les opposant à leur ancien conseil. Dans la mesure où les sociétés étrangères ont manifesté le besoin d'être assistées, elles peuvent attendre de leur conseil précédent qu'il s'abstienne de tenter de les influencer ou de les importuner d'une quelconque façon, dans le respect de ses obligations professionnelles. A cet égard, les rapports de force évoqués par le recourant importent peu. On peine à comprendre les raisons pour lesquelles le recourant n'a pas saisi la Commission de taxation pour faire fixer le montant de ses honoraires - dont il répète à l'envi qu'il est parfaitement justifié - plutôt que d'assaillir les sociétés étrangères d'interventions aussi vaines que contre-productives et de violer ainsi délibérément une règle de déontologie professionnelle qu'il ne pouvait pas ignorer. Un tel procédé ne saurait être admis au titre d'exception au principe d'interdiction des contacts directs avec une partie assistée d'un
avocat.
Le Tribunal administratif a donc appliqué correctement le droit fédéral en confirmant que le recourant avait violé son obligation d'exercer sa profession avec soin et diligence au sens de l'art. 12
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
|
a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Commission du Barreau et au Tribunal administratif du canton de Genève, ainsi qu'au Département fédéral de justice et police.
Lausanne, le 19 octobre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: