Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 254/2024

Arrêt du 19 août 2024

IIe Cour de droit public

Composition
Mmes les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente.
Hänni et Ryter.
Greffière : Mme Meyer.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts du canton de Fribourg,
ruelle Notre-Dame 2, 1701 Fribourg.

Objet
Séquestre et interdiction de détenir des animaux,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, IIIe Cour administrative, du 8 avril 2024
(603 2023 92, 603 2023 93, 603 2023 95 et
603 2023 96).

Faits :

A.
Le 29 mars 2021, à la suite d'un signalement de la Police cantonale, le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a procédé à un contrôle des animaux détenus par A.________ à son domicile. I ressort du rapport d'inspection que l'intéressé détenait deux chiens, l'un de race Rottweiler et l'autre de race Sharpei, quinze chats, un perroquet Gris du Gabon, deux agames barbus, deux geckos léopard, quatre pythons royaux et un python arboricole vert, dans des conditions non-conformes. Le logement présentait des traces d'urine, de vomis et de nombreuses déjections de chats et de chiens. Tous les terrariums et la volière étaient insalubres. La plupart des animaux souffraient d'un manque de soins. Leur état de santé était insuffisant ou à tout le moins douteux. Le Service cantonal, qui avait également découvert les cadavres congelés d'un chien, de deux chats et d'un agame barbu, ainsi que vingt foetus de souris congelés, a séquestré l'ensemble des animaux vivants et des cadavres. Les deux agames barbus ainsi que les trois chats ont dû être euthanasiés peu après le séquestre.
Le même jour, A.________ a été interpelé dans le cadre d'une autre procédure et placé en détention provisoire jusqu'au 24 décembre 2021, soit durant près de neuf mois.
Par décision du 12 avril 2021, le Service cantonal a confirmé le séquestre provisoire des animaux. Cette décision n'a pas été contestée.
Le 27 mai 2021, le Service cantonal a dénoncé A.________ au Ministère public pour violation de la législation sur la protection des animaux.

B.

B.a. Par décision du 14 juin 2021, le Service cantonal a prononcé une interdiction de détention, de commerce et d'élevage d'animaux sur tout le territoire suisse à l'encontre de A.________ et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Le 19 juillet 2021, l'intéressé a contesté cette décision devant la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts du canton de Fribourg (ci-après: la Direction cantonale), en demandant, préalablement, la restitution de l'effet suspensif et l'octroi de l'assistance judiciaire. Au fond, il concluait à l'annulation de la décision.
La Direction cantonale a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif, par décision incidente du 23 juillet 2021, laquelle a été confirmée par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) par arrêt du 31 août 2021. Le Tribunal cantonal a également rejeté, par arrêt du 23 septembre 2021, la requête d'interprétation de la décision incidente du 23 juillet 2021 formulée par l'intéressé. Le 5 octobre 2021, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre l'arrêt du 31 août 2021 (cause 2C 775/2021).

B.b. Par décision du 11 octobre 2021, le Service a prononcé le séquestre définitif des animaux de A.________ et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Le 19 octobre 2021, l'intéressé a recouru contre cette décision devant la Direction cantonale, en concluant à son annulation, à l'octroi de l'assistance judiciaire, ainsi qu'à la restitution de l'effet suspensif. La Direction cantonale a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif, par décision du 27 octobre 2021. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par le Tribunal cantonal, par arrêt du 7 décembre 2021.

B.c. Le 28 mars 2023, statuant au fond après avoir joint les deux causes - à savoir celle concernant le recours de l'intéressé contre l'interdiction de détention d'animaux et celle relative au séquestre définitif de ses animaux - la Direction cantonale a partiellement admis le recours formé par A.________ contre la décision du 14 juin 2021 portant sur l'interdiction de détention, de commerce et d'élevage d'animaux sur tout le territoire suisse, en réduisant à cinq ans la durée de l'interdiction, et l'a rejeté pour le reste. Elle a également rejeté le recours formé contre la décision du 11 octobre 2021 concernant le séquestre définitif des animaux, ainsi que les requêtes d'assistance judiciaire.
Par arrêt du 8 avril 2024, le Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par A.________ contre la décision du 28 mars 2023, ainsi que sa requête d'assistance judiciaire.

C.
Le 16 mai 2024, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un "recours" contre l'arrêt rendu le 8 avril 2024 par le Tribunal cantonal. Il requiert, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire sous la forme d'une dispense de l'avance de frais. Au fond, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, à la levée du séquestre des animaux et de l'interdiction de détention, de commerce et d'élevage d'animaux, ainsi qu'à la mise des frais de la procédure et de garde des animaux à la charge du canton de Fribourg.
Par courrier du 17 mai 2024, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a renoncé provisoirement à exiger une avance de frais, en précisant qu'il serait statué ultérieurement sur l'octroi de l'assistance judiciaire.
La requête d'effet suspensif, traitée comme une demande de mesures provisionnelles, a été rejetée par ordonnance présidentielle du 12 juin 2024.
à la suite de ce prononcé, A.________ a demandé au Tribunal fédéral, par courrier du 14 juin 2024, que son dernier chien - l'autre ayant été euthanasié - lui soit rendu immédiatement. Cette requête a été rejetée par ordonnance du 18 juin 2024. Par courrier du 25 juin 2024, l'intéressé a réitéré sa demande en restitution de son chien.
La Direction cantonale conclut au rejet du recours. Le Tribunal cantonal renvoie aux considérants de l'arrêt attaqué et conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires ne se détermine pas.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATF 149 II 66 consid. 1.3; 148 I 160 consid. 1).

1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF), qui ne tombe sous le coup d'aucune des exceptions de l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF (cf. arrêt 2C 72/2020 du 1er mai 2020 consid. 1). La voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) est donc en principe ouverte et la désignation erronée de l'acte, intitulé "recours", est sans conséquences pour le recourant (ATF 148 I 160 consid. 1.1; 138 I 367 consid. 1.1). Celui-ci, en tant que destinataire de l'arrêt attaqué, a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF. L'écriture a été déposée en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans les formes prescrites (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), de sorte qu'elle est, sous réserve de la nature de certains griefs, recevable.

2.

2.1. Saisi d'un recours en matiere de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, un tel recours ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application du droit cantonal consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. ou contraire à un autre droit constitutionnel (cf. ATF 145 I 108 consid. 4.4.1). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (cf. art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; cf. ATF 147 IV 329 consid. 2.3; 142 V 577 consid. 3.2; 141 I 36 consid. 1.3).

2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF. Selon l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90
LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 148 I 160 consid. 3; 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 137 II 353 consid. 5.1). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 145 I 26 consid. 1.3; 141 IV 369 consid. 6.3; 140 III 264 consid. 2.3).

2.3. En l'occurrence, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, sans toutefois démontrer en quoi l'arrêt attaqué serait insoutenable. En alléguant, dans une argumentation qui se recoupe largement avec ses griefs d'ordre formel (cf. infra consid. 4), que l'état de santé de ses animaux était correct et que ceux ayant dû être euthanasiés étaient âgés, il se contente de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'instance précédente, sans démontrer, comme l'exige l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, pour quelles raisons l'appréciation du Tribunal cantonal serait arbitraire. Le grief, qui est appellatoire et ne satisfait pas aux exigences de motivation (cf. supra consid. 2.2), est irrecevable. Le Tribunal fédéral statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.

3.
Le recourant soulève plusieurs griefs d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3). Il se plaint du non-respect de la maxime inquisitoire prévue à l'art. 45 al. 1 du Code du canton de Fribourg du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et dénonce une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) constitutive, selon lui, d'un déni de justice. L'instance n'aurait pas tenu compte de certaines pièces figurant au dossier, tels que des courriels et des documents de cabinets vétérinaires, qui démontreraient que l'état de santé de ses animaux était correct. Il critique également l'absence de mesures d'instruction visant à éclaircir pour quelles raisons il a fallu euthanasier ses animaux.

3.1. D'emblée, il convient de relever que le Tribunal fédéral ne contrôle l'application du droit cantonal, dont les dispositions de procédure telles que celle relative à la maxime inquisitoire invoquée par le recourant, que sous l'angle de l'arbitraire (cf. supra consid. 2.1). En revanche, il examine librement le respect des garanties minimales déduites directement de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (ATF 135 I 279 consid. 2.2; 127 III 193 consid. 3; arrêt 2C 573/2007 du 23 janvier 2008 consid. 2.1). Dans la mesure où le recourant ne se plaint pas d'arbitraire dans l'application du droit cantonal, seul le respect de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. sera examiné.

3.2. Il convient également de constater qu'il ne saurait être question de déni de justice formel en l'espèce, le Tribunal cantonal étant entré en matière sur le recours qui lui était soumis (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références). L'absence de motivation suffisante, dénoncée par le recourant, doit ainsi uniquement être examinée sous l'angle d'une éventuelle violation du droit d'être entendu (cf. arrêt 2C 640/2020 du 1er décembre 2020 consid. 3.1).

3.3. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 138 I 232 consid. 5.1 et les arrêts cités). La motivation peut au demeurant être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 2C 544/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.1).

3.4. En l'occurrence, s'agissant des preuves retenues par l'instance précédente, celle-ci, au contraire de ce que soutient le recourant, ne s'est pas fondée uniquement sur le rapport du Service cantonal concernant le contrôle effectué chez lui le 29 mars 2021. Pour établir les faits pertinents, elle a tenu compte, en sus de ce rapport, du dossier photographique établi lors de cette inspection. Il ressort de l'arrêt attaqué que les photographies démontraient non seulement que des animaux avaient été retrouvés morts et congelés, mais également que les terrariums, la volière et les caisses à chats et le logement du recourant dans son ensemble se trouvaient dans un état d'insalubrité incompatible avec la détention d'animaux. La volière et les terrariums, en particulier, ne contenaient ni eau ni nourriture, étaient trop petits et inadaptés (grillage au sol, absence de lampes UV et de cachettes en suffisance). Pour apprécier les conditions de détention des animaux et dans quelle mesure ils avaient été négligés, le Tribunal cantonal a aussi tenu compte de leur nombre important (vingt-sept animaux) et des contrôles vétérinaires effectués après le séquestre, qui attestaient de problèmes de santé plus ou moins graves chez la majorité des
animaux. L'instance précédente a notamment pris en considération le rapport de la Société protectrice des animaux du 30 mars 2021 mis en avant par le recourant, en soulignant que, si celui-ci était effectivement moins alarmant que les constatations du Service cantonal, il démontrait néanmoins un manque de soins des animaux, qui n'avaient bénéficié d'aucun suivi vétérinaire récent, alors qu'ils en avaient besoin. L'arrêt attaqué relève également que les factures de soins vétérinaires produites par le recourant ne permettaient pas d'infirmer ce constat; elles étaient anciennes et aucune ne concernait les huit animaux détenus en cage ou en terrariums. Les quelques factures datées de 2019 et 2020, qui montraient que des soins avaient été apportés aux chiens et à certains chats, ne permettaient pas de retenir une prise en charge adéquate de l'ensemble des vingt-sept animaux retrouvés vivants chez le recourant, ce que confirmait du reste la découverte de cadavres congelés.
S'agissant de l'absence de mesures d'instruction visant à déterminer pourquoi les animaux ont dû être euthanasiés et des courriels et documents dont l'instance précédente n'aurait pas tenu compte, selon le recourant, celui-ci n'expose pas en quoi ces éléments seraient pertinents au vu de l'objet du litige, qui porte sur la seule question de savoir s'il était capable de détenir des animaux (cf. infra consid. 4). On ne discerne du reste pas en quoi ces éléments seraient de nature à contredire les nombreuses pièces du dossier démontrant que le recourant n'avait pas détenu les animaux de manière appropriée chez lui, ni ne les avait nourris convenablement ou pris soin d'eux, avant leur saisie.
Dans ce contexte, il apparaît que le Tribunal cantonal a non seulement instruit la cause, mais également exposé en quoi les pièces retenues étaient pertinentes. La motivation de l'arrêt attaqué est suffisante et le grief tiré de la violation de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. doit être rejeté.

4.
Le recourant conteste le séquestre de ses animaux et l'interdiction d'en détenir durant cinq ans. Il argue que cette dernière mesure serait disproportionnée.

4.1. La loi sur la protection des animaux vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal (art. 1
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 1 But - La présente loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal.
LPA). Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit notamment, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin et leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être (art. 6 al. 1
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 6 Exigences générales - 1 Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte.
1    Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte.
2    Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux.
3    Il peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent des animaux ou qui leur apportent des soins.10
LPA). L'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1) fixe les exigences minimales en matière de détention, d'alimentation, de soins, de logement ou d'enclos des animaux (arrêt 2C 72/2020 du 1er mai 2020 consid. 5.1).
Conformément à l'art. 23 al. 1
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 23 Interdiction de détenir des animaux - 1 L'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l'élevage d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant l'utilisation d'animaux:
1    L'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l'élevage d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant l'utilisation d'animaux:
a  aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présente loi, des dispositions d'exécution ou des décisions d'application;
b  aux personnes qui, pour d'autres raisons, sont incapables de détenir ou d'élever des animaux.
2    L'interdiction prononcée par un canton en vertu de l'al. 1 est applicable sur tout le territoire suisse.
3    L'OSAV tient un registre des interdictions qui ont été prononcées. Ce registre peut être consulté par les services cantonaux spécialisés visés à l'art. 33 pour l'accomplissement de leurs tâches légales.29
4    Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux d'échange d'informations sur les interdictions prononcées. Il peut prévoir que les interdictions prononcées à l'étranger sont applicables sur le territoire suisse.30
LPA, l'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l'élevage d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant l'utilisation d'animaux aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la LPA, des dispositions d'exécution ou des décisions d'application (let. a) ou aux personnes qui, pour d'autres raisons, sont incapables de détenir ou d'élever des animaux (let. b).

4.2. L'incapacité objective de détenir des animaux, au sens de l'art. 23 al. 1 let. b
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 23 Interdiction de détenir des animaux - 1 L'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l'élevage d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant l'utilisation d'animaux:
1    L'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l'élevage d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant l'utilisation d'animaux:
a  aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présente loi, des dispositions d'exécution ou des décisions d'application;
b  aux personnes qui, pour d'autres raisons, sont incapables de détenir ou d'élever des animaux.
2    L'interdiction prononcée par un canton en vertu de l'al. 1 est applicable sur tout le territoire suisse.
3    L'OSAV tient un registre des interdictions qui ont été prononcées. Ce registre peut être consulté par les services cantonaux spécialisés visés à l'art. 33 pour l'accomplissement de leurs tâches légales.29
4    Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux d'échange d'informations sur les interdictions prononcées. Il peut prévoir que les interdictions prononcées à l'étranger sont applicables sur le territoire suisse.30
LPA, est donnée si l'intéressé n'est pas en mesure de se conformer aux règles générales de comportement requises ou enfreint les interdictions imposées par la LPA. L'interdiction de détention d'animaux a pour but de garantir ou de rétablir leur bien-être; il s'agit d'une mesure qui ne vise pas à punir le détenteur, mais à protéger les bonnes conditions de détention du point de vue de la loi. Une interdiction de détention suppose en principe une violation crasse de la LPA source de souffrance pour les animaux (cf. art. 3 let. a
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  dignité: la valeur propre de l'animal, qui doit être respectée par les personnes qui s'en occupent; il y a atteinte à la dignité de l'animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l'animal, lorsqu'il est mis dans un état d'anxiété ou avili, lorsqu'on lui fait subir des interventions modifiant profondément son phénotype ou ses capacités, ou encore lorsqu'il est instrumentalisé de manière excessive;
b  bien-être: le bien-être des animaux est notamment réalisé:
b1  lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d'adaptation n'est pas sollicitée de manière excessive,
b2  lorsqu'ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d'adaptation biologique,
b3  lorsqu'ils sont cliniquement sains,
b4  lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l'anxiété leur sont épargnés;
c  expérience sur les animaux: toute intervention au cours de laquelle des animaux vivants sont utilisés pour:
c1  vérifier une hypothèse scientifique,
c2  vérifier les effets d'une mesure déterminée sur l'animal,
c3  tester une substance,
c4  prélever ou examiner des cellules, des organes ou des liquides organiques, sauf si ces actes sont réalisés dans le cadre de la production agricole ou d'une activité diagnostique ou curative sur l'animal, ou dans le but de vérifier le statut sanitaire de populations animales,
c5  obtenir ou reproduire des organismes étrangers à l'espèce,
c6  l'enseignement, la formation ou la formation continue.
LPA; arrêts 2C 72/2020 précité consid. 5.1; 2C 122/2019 du 6 juin 2019 consid. 5.3; 2C 378/2012 du 1er novembre 2012 consid. 3.1 et les références citées).

4.3. Selon l'art. 24 al. 1
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 24 Intervention de l'autorité - 1 L'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. À cet effet, elle peut faire appel aux organes de police.
1    L'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. À cet effet, elle peut faire appel aux organes de police.
2    Le produit de la vente de l'animal revient à son détenteur, après déduction des frais de procédure.
3    Les autorités chargées de l'exécution dénoncent toutes les infractions à la présente loi qu'elles ont constatées.31
4    Dans les cas de peu de gravité, elles peuvent renoncer à dénoncer l'infraction.32
LPA, s'il est constaté que les animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées, l'autorité compétente intervient immédiatement et peut les séquestrer préventivement et leur offrir un gîte approprié; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux (arrêt 2C 72/2020 précité consid. 5.1).

4.4. En l'occurrence, il ressort des constatations cantonales, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF), que l'intéressé détenait vingt-sept animaux (vivants) dans des conditions déplorables. L'appartement manquait gravement d'hygiène, ne disposait que d'un espace extérieur restreint, la volière et les terrariums étaient insalubres et inadaptés (cf. supra consid. 3.4). En outre, la très grande majorité des animaux (vingt-trois) avaient été négligés à des degrés divers allant de "grave" à "souffrant d'un manque manifeste de soins". Les reptiles et les lézards, en particulier, étaient en piteux état de santé. Ils étaient maigres et déshydratés. Les deux agames barbus souffraient d'une "metabolic bone disease" due à un manque de calcium et d'UVB et présentaient des nécroses sur les pattes.
Dans ce contexte, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il soutient que les irrégularités retenues à son encontre ne portaient que sur quelques règles de détention spécifiques, comme l'absence de grille au fond de la volière ou de cachettes dans les terrariums. De même, les douleurs aux épaules dont il aurait souffert n'excusent les carences dans les soins aux animaux. Bien au contraire, les faits constatés dans l'arrêt attaqué révèlent à n'en pas douter une violation crasse de l'art. 6
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 6 Exigences générales - 1 Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte.
1    Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte.
2    Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux.
3    Il peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent des animaux ou qui leur apportent des soins.10
LPA, et des dispositions sur la détention d'animaux édictées sur la base de cet article et consacrées dans l'OPAn, en particulier ses art. 3
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 3 - 1 Les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive.19
1    Les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive.19
2    Les logements et les enclos doivent être munis de mangeoires, d'abreuvoirs, d'emplacements de défécation et d'urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilités d'occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d'aires climatisées appropriés20.
3    L'alimentation et les soins sont appropriés s'ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l'expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène.
4    Les animaux ne doivent pas être détenus en permanence à l'attache.
(principes), 4 (alimentation), 5 (soins), 7 (logements), 9 (détention en groupe), 10 (et l'annexe 2 OPAn qui prévoit les exigences minimales pour les enclos des oiseaux et reptiles) et 16 (pratiques interdites sur tous les animaux). Dans ce contexte, on ne peut reprocher au Tribunal cantonal d'avoir retenu que le recourant n'était pas capable de détenir des animaux conformément à ces exigences légales.

4.5. Reste à examiner l'interdiction de détenir des animaux, prononcée pour cinq ans, que le recourant conteste sous l'angle de la proportionnalité. Il argue que cette durée est disproportionnée et que des mesures moins incisives, tels qu'un avertissement et une astreinte à un contrôle vétérinaire régulier des animaux, auraient été suffisantes.

4.6. Le Tribunal fédéral examine en principe librement la proportionnalité de la mesure adoptée, dans la mesure où l'application du droit fédéral est en cause. Il s'impose toutefois une certaine retenue lorsque l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière, comme en l'espèce (cf. arrêts 2C 764/2022 du 16 février 2023 consid. 7.1; 2C 122/2019 précité consid. 5.3).

4.7. Il existe un intérêt public important à une détention conforme aux besoins des animaux, respectivement à la protection de leur bien-être (cf. art. 80 al. 2 let. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 80 Protection des animaux - 1 La Confédération légifère sur la protection des animaux.
1    La Confédération légifère sur la protection des animaux.
2    Elle règle en particulier:
a  la garde des animaux et la manière de les traiter;
b  l'expérimentation animale et les atteintes à l'intégrité d'animaux vivants;
c  l'utilisation d'animaux;
d  l'importation d'animaux et de produits d'origine animale;
e  le commerce et le transport d'animaux;
f  l'abattage des animaux.
3    L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi.
Cst.; art. 1
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 1 But - La présente loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal.
LPA). En l'occurrence, le recourant n'a pas offert à ses animaux des conditions de détention appropriées et a cumulé les carences dans les soins à leur apporter. Ils en ont souffert inutilement et sur une longue période. Dans ce contexte, on ne saurait reprocher au Tribunal cantonal d'avoir retenu, compte tenu de son large pouvoir d'appréciation en la matière, qu'une mesure moins sévère qu'une interdiction, tel qu'un avertissement assorti de l'obligation de se soumettre à des contrôles vétérinaires réguliers, n'aurait pas suffit à préserver cet intérêt public. De même, la confirmation, par l'instance précédente, de la décision de la Direction cantonale du 28 mars 2023 limitant à cinq ans la durée de l'interdiction, qui avait initialement été prononcée sans limite de temps, n'est pas critiquable. En effet, cette durée limitée tient suffisamment compte de l'intérêt du recourant à pouvoir envisager à nouveau d'avoir des animaux à ses côtés à l'expiration de cette période, comme l'a retenu le Tribunal cantonal.

4.8. En définitive, en considérant que l'intéressé était incapable de s'occuper d'animaux d'une manière conforme à la LPA, de sorte que leur séquestre immédiat était justifié et que l'interdiction d'en détenir durant cinq ans sur tout le territoire suisse était proportionnée, le Tribunal cantonal n'a nullement violé les art. 23
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 23 Interdiction de détenir des animaux - 1 L'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l'élevage d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant l'utilisation d'animaux:
1    L'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l'élevage d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant l'utilisation d'animaux:
a  aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présente loi, des dispositions d'exécution ou des décisions d'application;
b  aux personnes qui, pour d'autres raisons, sont incapables de détenir ou d'élever des animaux.
2    L'interdiction prononcée par un canton en vertu de l'al. 1 est applicable sur tout le territoire suisse.
3    L'OSAV tient un registre des interdictions qui ont été prononcées. Ce registre peut être consulté par les services cantonaux spécialisés visés à l'art. 33 pour l'accomplissement de leurs tâches légales.29
4    Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux d'échange d'informations sur les interdictions prononcées. Il peut prévoir que les interdictions prononcées à l'étranger sont applicables sur le territoire suisse.30
et 24
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 24 Intervention de l'autorité - 1 L'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. À cet effet, elle peut faire appel aux organes de police.
1    L'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. À cet effet, elle peut faire appel aux organes de police.
2    Le produit de la vente de l'animal revient à son détenteur, après déduction des frais de procédure.
3    Les autorités chargées de l'exécution dénoncent toutes les infractions à la présente loi qu'elles ont constatées.31
4    Dans les cas de peu de gravité, elles peuvent renoncer à dénoncer l'infraction.32
LPA.

5.
Invoquant les art. 142 et 143 CPJA, le recourant reproche à l'instance précédente de lui avoir refusé l'assistance judiciaire, et plus particulièrement l'assistance gratuite d'un défenseur, tant pour la procédure devant la Direction cantonale que pour son recours devant le Tribunal cantonal.

5.1. Le droit à l'assistance judiciaire est défini en premier lieu par le droit cantonal. Ce droit découle aussi de l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. Cette disposition confère au justiciable une garantie minimale, dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (cf. ATF 142 III 136 consid. 4.1). Dans la mesure où le recourant ne se plaint ni d'arbitraire dans l'application du droit de procédure cantonale, ni ne prétend que celui-ci lui offrirait une protection plus étendue que celle de l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., l'examen portera seulement sur cette disposition (cf. arrêts 2C 509/2023 du 4 décembre 2023 consid. 6.1; 2C 48/2023 du 8 septembre 2023 consid. 6.2; 2C 1029/2019 du 8 janvier 2020 consid. 5.1).

5.2. Aux termes de l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

5.3. Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières suffisantes se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (cf. ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4).

5.4. En l'occurrence, il était d'emblée évident, au vu des conditions déplorables dans lesquels les animaux étaient détenus et du manque de soins fournis à ceux-ci, que les mesures prises à l'encontre du recourant étaient justifiées. Partant, l'instance précédente n'a pas méconnu l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. en confirmant le refus de l'assistance judiciaire pour la procédure devant la Direction cantonale ainsi que pour la procédure menée devant elle. Les griefs du recourant doivent donc être rejetés.

6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

6.1. Au vu de l'issue du litige, la nouvelle requête formulée le 25 juin 2024 par le recourant, tendant à la restitution de son chien, est sans objet.

6.2. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire visant l'exonération des frais judiciaires devant le Tribunal fédéral est rejetée (art. 64
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Toutefois, compte tenu de la situation financière du recourant, des frais judiciaires réduits sont mis à sa charge (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, IIIe Cour administrative, et à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.

Lausanne, le 19 août 2024

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

La Greffière : L. Meyer
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_254/2024
Date : 19 août 2024
Publié : 05 septembre 2024
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Équilibre écologique
Objet : Séquestre et interdiction de détenir des animaux


Répertoire des lois
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
80
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 80 Protection des animaux - 1 La Confédération légifère sur la protection des animaux.
1    La Confédération légifère sur la protection des animaux.
2    Elle règle en particulier:
a  la garde des animaux et la manière de les traiter;
b  l'expérimentation animale et les atteintes à l'intégrité d'animaux vivants;
c  l'utilisation d'animaux;
d  l'importation d'animaux et de produits d'origine animale;
e  le commerce et le transport d'animaux;
f  l'abattage des animaux.
3    L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi.
LPA: 1 
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 1 But - La présente loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal.
3 
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  dignité: la valeur propre de l'animal, qui doit être respectée par les personnes qui s'en occupent; il y a atteinte à la dignité de l'animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l'animal, lorsqu'il est mis dans un état d'anxiété ou avili, lorsqu'on lui fait subir des interventions modifiant profondément son phénotype ou ses capacités, ou encore lorsqu'il est instrumentalisé de manière excessive;
b  bien-être: le bien-être des animaux est notamment réalisé:
b1  lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d'adaptation n'est pas sollicitée de manière excessive,
b2  lorsqu'ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d'adaptation biologique,
b3  lorsqu'ils sont cliniquement sains,
b4  lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l'anxiété leur sont épargnés;
c  expérience sur les animaux: toute intervention au cours de laquelle des animaux vivants sont utilisés pour:
c1  vérifier une hypothèse scientifique,
c2  vérifier les effets d'une mesure déterminée sur l'animal,
c3  tester une substance,
c4  prélever ou examiner des cellules, des organes ou des liquides organiques, sauf si ces actes sont réalisés dans le cadre de la production agricole ou d'une activité diagnostique ou curative sur l'animal, ou dans le but de vérifier le statut sanitaire de populations animales,
c5  obtenir ou reproduire des organismes étrangers à l'espèce,
c6  l'enseignement, la formation ou la formation continue.
6 
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 6 Exigences générales - 1 Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte.
1    Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte.
2    Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux.
3    Il peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent des animaux ou qui leur apportent des soins.10
23 
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 23 Interdiction de détenir des animaux - 1 L'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l'élevage d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant l'utilisation d'animaux:
1    L'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l'élevage d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant l'utilisation d'animaux:
a  aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présente loi, des dispositions d'exécution ou des décisions d'application;
b  aux personnes qui, pour d'autres raisons, sont incapables de détenir ou d'élever des animaux.
2    L'interdiction prononcée par un canton en vertu de l'al. 1 est applicable sur tout le territoire suisse.
3    L'OSAV tient un registre des interdictions qui ont été prononcées. Ce registre peut être consulté par les services cantonaux spécialisés visés à l'art. 33 pour l'accomplissement de leurs tâches légales.29
4    Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux d'échange d'informations sur les interdictions prononcées. Il peut prévoir que les interdictions prononcées à l'étranger sont applicables sur le territoire suisse.30
24
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 24 Intervention de l'autorité - 1 L'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. À cet effet, elle peut faire appel aux organes de police.
1    L'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. À cet effet, elle peut faire appel aux organes de police.
2    Le produit de la vente de l'animal revient à son détenteur, après déduction des frais de procédure.
3    Les autorités chargées de l'exécution dénoncent toutes les infractions à la présente loi qu'elles ont constatées.31
4    Dans les cas de peu de gravité, elles peuvent renoncer à dénoncer l'infraction.32
LTF: 29 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OPAn: 3
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 3 - 1 Les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive.19
1    Les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive.19
2    Les logements et les enclos doivent être munis de mangeoires, d'abreuvoirs, d'emplacements de défécation et d'urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilités d'occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d'aires climatisées appropriés20.
3    L'alimentation et les soins sont appropriés s'ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l'expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène.
4    Les animaux ne doivent pas être détenus en permanence à l'attache.
Répertoire ATF
127-III-193 • 135-I-279 • 137-II-353 • 138-I-232 • 138-I-367 • 138-III-217 • 139-III-475 • 139-IV-179 • 140-III-264 • 141-I-36 • 141-IV-369 • 141-V-557 • 142-II-154 • 142-II-355 • 142-III-131 • 142-III-138 • 142-V-577 • 145-I-108 • 145-I-26 • 147-IV-329 • 148-I-160 • 149-II-66
Weitere Urteile ab 2000
2C_1029/2019 • 2C_122/2019 • 2C_254/2024 • 2C_378/2012 • 2C_48/2023 • 2C_509/2023 • 2C_544/2019 • 2C_573/2007 • 2C_640/2020 • 2C_72/2020 • 2C_764/2022 • 2C_775/2021
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • tribunal cantonal • assistance judiciaire • examinateur • violation du droit • restitution de l'effet suspensif • détention d'animaux • vue • effet suspensif • droit d'être entendu • droit public • chances de succès • appréciation des preuves • frais judiciaires • application du droit • cadavre • protection des animaux • droit cantonal • pouvoir d'appréciation • intérêt public
... Les montrer tous