Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummern: BB.2015.13/15

Beschluss vom 19. August 2015 Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Stephan Blättler, Vorsitz, Andreas J. Keller und Cornelia Cova, Gerichtsschreiber Martin Eckner

Parteien

A., zurzeit im Gefängnis, amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt D. und vertreten durch Rechtsanwalt E., Beschwerdeführer

gegen

Bundesanwaltschaft, Beschwerdegegnerin

Gegenstand

Wechsel der amtlichen Verteidigung (Art. 134 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d'office - 1 Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
1    Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
2    Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.
StPO)

Sachverhalt:

A. Die Bundesanwaltschaft (nachfolgend "BA") führt seit 23. Juni 2011 ein Strafverfahren gegen B., A. und C. wegen Verdachts der qualifizierten Geldwäscherei (Art. 305bis Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
und 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
StGB). Das Verfahren wurde in der Folge auf weitere Personen und Straftatbestände ausgedehnt (Beschluss des Bundesstrafgerichts BB.2013.119 vom 14. November 2013, lit. A).

RA D. wurde mit Verfügung vom 24. Oktober 2012 als amtlicher Verteidiger bestellt (Art. 132 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
StPO), mit Wirkung ab 29. August 2012 (Beschluss des Bundesstrafgerichts BB.2013.119 vom 14. November 2013, lit. B).

A. äusserte in seinen Briefen vom 6. Dezember 2012 und 25. April 2013 den Wunsch, zu anderen Anwälten (zu seinem früheren Anwalt RA F. resp. RA G. zu wechseln. Er stellte am 14. Mai 2013 das formelle Gesuch, die amtliche Verteidigung neu RA G., eventualiter RA H., subeventualiter RA F. zu übertragen (act. 1 S. 3, act. 1.1 S. 4 Ziff. 1.11 und 1.14). Die BA wies das Gesuch um Wechsel der amtlichen Verteidigung mit Verfügung vom 31. Juli 2013 ab. Die Beschwerdekammer wies die dagegen erhobene Beschwerde ebenfalls ab (Beschluss des Bundesstrafgerichts BB.2013.119 vom 14. November 2013).

B. Am 7. Oktober 2014 beantragte RA E., RA D. als amtlichen Verteidiger zu entlassen und an seiner Stelle die bisherigen erbetenen Verteidiger RA E. und RA G. einzusetzen. Am 14. November 2014 ersuchte auch RA D., er sei aus dem amtlichen Mandat zu entlassen (BB.2015.13/15 act. 1.2 S. 3 Ziff. 12.10).

C. Mit Verfügungen vom 21. Januar 2015 wies die BA das Gesuch um Entlassung von RA D. aus dem amtlichen Mandat sowie das Gesuch von RA E. und RA G. um Bestellung als amtliche Verteidiger ab (BB.2015.13/15 act. 1.1, 1.2).

D. A., vertreten durch RA E., erhob am 2. Februar 2015 Beschwerde gegen beide Verfügungen (BB.2015.13/15 act. 1). Er beantragt, RA D. aus dem amtlichen Mandat zu entlassen und stattdessen neu RA E. als amtlichen Verteidiger einzusetzen.

Der amtliche Verteidiger (RA D.) nahm am 23. Februar 2015 Stellung (BB.2015.15 act. 4). Eingeladen zur Stellungnahme, beantragt die BA am 24. Februar 2015 (BB.2015.13 act. 6) resp. 25. Februar 2015 (BB.2015.15 act. 5), die Beschwerde sei abzuweisen, soweit darauf überhaupt einzutreten sei. Die Beschwerdereplik vom 30. März 2015 hält an den gestellten Anträgen fest (BB.2015.13 act. 10, BB.2015.15 act. 9) und wurde am 13. Mai 2015 der BA zur Kenntnis zugestellt (BB.2015.13 act. 11, BB.2015.15 act. 10).

Auf die Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den nachfolgenden rechtlichen Erwägungen Bezug genommen.

Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1. Die Voraussetzungen für einen Sachentscheid (anfechtbarer Entscheid einer Vorinstanz; Legitimation, sich dagegen zu beschweren; Einhaltung der Frist- und Formerfordernisse) sind erfüllt und nicht umstritten (zu den Voraussetzungen vgl. Beschluss des Bundesstrafgerichts BB.2013.13 vom 17. Mai 2013, E. 1.1). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2. Die Verfahren BB.2015.13 und BB.2015.15 betreffen die gleiche Frage, nämlich ob die amtliche Verteidigung zu wechseln sei. Liegen wie hier die Voraussetzung vor, so sind entsprechend dem Grundsatz der Verfahrenseinheit (BGE 138 IV 214 E. 3.2; vgl. aber Urteil des Bundesgerichts 6B_450/2014 vom 18. Mai 2015, E. 1) die Verfahren zu vereinigen (Art. 29
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 29 Principe de l'unité de la procédure - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
1    Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
a  un prévenu a commis plusieurs infractions;
b  il y a plusieurs coauteurs ou participation.
2    Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.
StPO).

3.

3.1 Der Beschuldigte verweist darauf, dass er und sein amtlicher Verteidiger im Einklang ein derart zerstörtes Vertrauensverhältnis annehmen, das die Fortführung der bisherigen amtlichen Verteidigung ausschliesse (BB.2015.13 act. 1 S. 6 Ziff. 12; act. 10 S. 1 f., S. 4 f.; BB.2015.15 act. 1 und 9).

Der Wahlverteidiger führt aus, der amtliche Verteidiger lasse den Beschuldigten "regelrecht im Stich" und unternehme kaum etwas und bespreche sich nicht mit dem Beschuldigten. Es sei die Wahlverteidigung, welche in diese Bresche hätte springen müssen (BB.2015.13 act. 1 S. 7–9 Ziff. 17–24). Es sei nicht der Beschuldigte, der die Zusammenarbeit verweigere (BB.2015.13 act. 1 S. 11 Ziff. 28 f.). Das Gesuch um Wechsel der amtlichen Verteidigung sei nicht zur Unzeit gestellt worden (BB.2015.13 act. 1 S. 10 Ziff. 25 f.). Für einen Verteidigerwechsel sprächen objektive Gründe (BB.2015.13 act. 1 S. 11–14 Ziff. 30–38). Der Wahlverteidiger sei eingearbeitet und bereit, das amtliche Mandat zu übernehmen (BB.2015.13 act. 1 S. 15. Ziff. 40 f.; act. 10 S. 6).

3.2 Der amtliche Verteidiger bestätigt ein "seit längerem und unwiderruflich" zerstörtes Vertrauensverhältnis. Dafür gebe es einige Ursachen und Gründe:

"So gab es wiederholt Konflikte in Besprechungen mit dem Beschuldigten, deren Inhalt hier wiederzugeben mir aus Gründen des Anwaltsgeheimnisses nicht gestattet ist. Von diesen grundsätzlichen Differenzen habe sich das Klientenverhältnis nicht mehr erholt. Der Beschwerdeführer lehnte ab einem bestimmten Zeitpunkt meine Besuche ab und untersagte mir, für ihn Eingaben zu machen bzw. im Verfahren tätig zu werden. An einen Dialog war fortan nicht mehr zu denken. Dieser problematische Zustand dauert nun schon seit vielen Monaten an und hat sich derart verfestigt, dass auch ich keine Möglichkeit sehe, die Verteidigung meines Klienten effektiv wahrzunehmen und seine Parteiinteressen optimal zu vertreten."

Was er als amtlicher Verteidiger aber auf keinem Falle tue, sei das erklärte Interesse des Klienten zu ignorieren (BB.2015.13 act. 10.2 S. 2).

3.3 In den Grenzen einer sorgfältigen und effizienten Ausübung des Offizialmandates ist die Wahl der Verteidigungsstrategie grundsätzlich Aufgabe des amtlichen Verteidigers. Zwar hat er die objektiven Interessen des Beschuldigten möglichst im gegenseitigen Einvernehmen und in Absprache mit diesem zu wahren. Der Verteidiger agiert jedoch im Strafprozess nicht als blosses unkritisches "Sprachrohr" seines Klienten. Insbesondere liegt es im pflichtgemässen Ermessen des Verteidigers zu entscheiden, welche Beweisanträge und juristischen Argumentationen er (im Zweifelsfall) als sachgerecht und geboten erachtet (BGE 138 IV 161 E. 2.4; 126 I 194 E. 3d; 116 Ia 102 E. 4b/bb; Urteile des Bundesgerichts 1B_110/2013 vom 22. Juli 2013, E. 4.3.; 1B_197/2011 vom 14. Juli 2011, E. 1.4; 1B_645/2011 vom 14. März 2012, E. 2.2–2.4; 1B_67/2009 vom 14. Juli 2009, E. 2.2–2.3).

Ist das Vertrauensverhältnis zwischen der beschuldigten Person und ihrer amtlichen Verteidigung erheblich gestört oder eine wirksame Verteidigung aus anderen Gründen nicht mehr gewährleistet, so überträgt die Verfahrensleitung die amtliche Verteidigung einer anderen Person (Art. 134 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d'office - 1 Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
1    Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
2    Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.
StPO).

Eine Störung des Vertrauensverhältnisses muss mit konkreten und nachvollziehbaren Hinweisen belegt und objektiviert werden (BGE 138 IV 161 E. 2.4; Urteil des Bundesgerichts 1B_410/2012 vom 3. Oktober 2012, E. 1.2/1.3).

3.4 Vorgebracht ist, dass ein mangelndes Engagement des amtlichen Verteidigers ursächlich für ein zerrüttetes Vertrauensverhältnis sei. Die interne Kommunikation und Abmachungen zwischen Beschuldigtem und Verteidigern sind nicht bekannt (Ausnahme: Kurzbrief in act. 1.6), was allerdings auch nicht erforderlich ist. Aus der gewissenhaften Erklärung des amtlichen Verteidigers geht immerhin hervor, dass es der Beschuldigte vorzieht, mit seinem Wahlverteidiger zusammenzuarbeiten. Seine Ausführungen sind plausibel und glaubwürdig. Der amtliche Verteidiger beging in der vorliegenden Konstellationen keine Pflichtverletzung, wenn er sich dem Willen des Beschuldigten fügt und konkurrierende Aktivität zum Wahlverteidiger tunlichst zu vermeiden sucht. Der amtliche Verteidiger bestätigt, dass er um die Interessen des Beschuldigten besorgt sei. Die amtliche Verteidigung übt in der vorliegenden Konstellation mehr ein Überwachungs- als ein Exekutivamt aus. Dass ihm diese Rolle von Wahlverteidiger und Beschuldigtem zugedacht wurde, dass er sich zurücknimmt und die amtliche Verteidigung aus dem Hintergrund überwacht und sicherstellt, dies alles kann ihm nicht zum Vorwurf gereichen. Aus seinen Handlungen jedenfalls wie auch aus der Verfahrenssituation insgesamt sind keine objektiven Pflichtverletzungen des amtlichen Verteidigers dargetan oder ersichtlich.

3.5 Besteht demnach keine objektive Grundlage für das Vorbringen eines zerrüttetes Vertrauensverhältnis, so verletzt der angefochtene Entscheid kein Bundesrecht, wenn er eine Pflicht zum Wechsel des amtlichen Verteidigers verneint.

4. Mit dem in vorstehender Erwägung 3.4 Gesagten ist die eventualiter beantragte detaillierte Abrechnung zu den Tätigkeiten des amtlichen Verteidigers (BB.2015.15 act. 9 S. 3) für den Entscheid im vorliegenden Verfahren nicht erforderlich. Der entsprechende prozessuale Antrag ist damit abzuweisen.

5. Sind insgesamt die erhobenen Rügen unbegründet, ist die Beschwerde abzuweisen.

6. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeführer die Gerichtskosten zu tragen (Art. 428 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
StPO). Die Gerichtsgebühr ist auf Fr. 2'000.-- festzusetzen (Art. 73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
StBOG i.V.m. Art. 5 und 8 Abs. 1 des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]).

7.

7.1 Der Beschwerdeführer hat ein Gesuch um amtliche Verteidigung im Beschwerdeverfahren gestellt. Auch wenn die amtliche Verteidigung im Strafverfahren bereits erteilt worden ist, muss diese für das Beschwerdeverfahren separat beantragt und durch die Beschwerdekammer gewährt werden (BGE 137 IV 215 E. 2.3; Urteil des Bundesgericht 1B_705/2011 vom 9. Mai 2012, E. 2.3.2; Beschluss des Bundesstrafgerichts BB.2012.124 vom 22. Januar 2013, E. 7.1). Gemäss Art. 132 Abs. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
StPO (anwendbar im Beschwerdeverfahren durch Verweis in Art. 379
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 379 Dispositions applicables - Sauf disposition spéciale, les dispositions générales du présent code s'appliquent par analogie à la procédure de recours.
StPO) ist die amtliche Verteidigung anzuordnen, wenn die beschuldigte Person nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und die Verteidigung zur Wahrung ihrer Interessen geboten ist. Zusätzlich wird für die Gewährung der amtlichen Verteidigung im Beschwerdeverfahren verlangt, dass die Beschwerde nicht aussichtlos sein darf (Urteile des Bundesgerichts 1B_732/2011 vom 19. Januar 2012, E. 7.2; 1B_705/2011 vom 9. Mai 2012, E. 2.3.2).

7.2 Die Wahlverteidigung leitet die Pflichtverletzung der amtlichen Verteidigung und damit der Anspruch auf eigene Einsetzung im Wesentlichen aus der Untätigkeit der amtlichen Verteidigung ab. Angesichts der plausiblen Stellungnahme der amtlichen Verteidigung vom 14. November 2014 (BB.2015.13 act. 1.4; vgl. obige Erwägung 3.2) durfte die Beschwerde dabei nicht auf Erfolg hoffen (vgl. auch obige Erwägung 3.4). So hatte denn auch die amtliche Verteidigung gegen ihre mittels Verfügung verweigerte Entlassung kein Rechtsmittel ergriffen. Die Beschwerde der Wahlverteidigung war mit dem Gesagten aussichtslos, was eine amtliche Verteidigung für das Beschwerdeverfahren ausschliesst. Das entsprechende Gesuch ist folglich abzuweisen.

Demnach erkennt die Beschwerdekammer:

1. Die Verfahren BB.2015.13 und BB.2015.15 werden vereinigt.

2. Die Beschwerden werden abgewiesen.

3. Der prozessuale Antrag wird abgewiesen.

4. Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.

5. Das Gesuch um amtliche Verteidigung im Beschwerdeverfahren wird abgewiesen.

Bellinzona, 19. August 2015

Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Zustellung an

- Rechtsanwalt E.

- Rechtsanwalt D.

- Bundesanwaltschaft

- Bundesstrafgericht, Strafkammer

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Entscheid ist kein ordentliches Rechtsmittel gegeben (Art. 79
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 79 Exception - Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte.
BGG).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2015.13
Date : 19 août 2015
Publié : 07 décembre 2015
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Wechsel der amtlichen Verteidigung (Art. 134 Abs. 2 StPO).


Répertoire des lois
CP: 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CPP: 29 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 29 Principe de l'unité de la procédure - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
1    Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
a  un prévenu a commis plusieurs infractions;
b  il y a plusieurs coauteurs ou participation.
2    Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.
132 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
134 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d'office - 1 Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
1    Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
2    Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.
379 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 379 Dispositions applicables - Sauf disposition spéciale, les dispositions générales du présent code s'appliquent par analogie à la procédure de recours.
428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
LOAP: 73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LTF: 79
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 79 Exception - Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte.
Répertoire ATF
116-IA-102 • 126-I-194 • 137-IV-215 • 138-IV-161 • 138-IV-214
Weitere Urteile ab 2000
1B_110/2013 • 1B_197/2011 • 1B_410/2012 • 1B_645/2011 • 1B_67/2009 • 1B_705/2011 • 1B_732/2011 • 6B_450/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défense d'office • prévenu • tribunal pénal fédéral • cour des plaintes • tribunal fédéral • avocat • pré • décision • greffier • procédure pénale • communication • président • frais judiciaires • moyen de droit • demande adressée à l'autorité • défense de choix • qualité pour agir et recourir • question • dépendance • lettre • indication des voies de droit • temps inopportun • autorité inférieure • mois • maître • soupçon • état de fait • volonté • emploi • connaissance • bellinzone • moyen de droit ordinaire • pouvoir d'appréciation
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Décisions TPF
BB.2015.15 • BB.2015.13 • BB.2012.124 • BB.2013.13 • BB.2013.119