Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

2C 202/2014

Urteil vo m 19. August 2015

II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Zünd, Präsident,
Bundesrichter Seiler,
Bundesrichter Donzallaz,
Stadelmann, Haag,
Gerichtsschreiberin Fuchs.

Verfahrensbeteiligte
A.________,
Beschwerdeführer, vertreten durch
Maître Pierre Gabus,

gegen

Kantonale Steuerkommission Schwyz.

Gegenstand
Einkommens- und Vermögenssteuer
(Rückerstattung der Quellensteuer 2007),

Beschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Schwyz,
Kammer II, vom 20. Dezember 2013.

Sachverhalt:

A.
A.________ ist in London wohnhaft und wird dort auf der sogenannten Remittance Basis besteuert. Gemäss Bescheinigungen der Freizügigkeitsstiftung der X.________ AG (mit Sitz in Einsiedeln bzw. bis 14.5.2010 in Küssnacht und vormals in Schwyz), Basel, vom 29. Mai 2007 wurden ihm Vorsorgeleistungen von Fr. 2'574'167.60 und Fr. 498'345.85 auf ein auf ihn lautendes Konto bei der UBS in Genf ausbezahlt. Auf den Leistungen wurden Quellensteuern von Fr. 123'552.-- bzw. Fr. 23'904.-- erhoben.

Mit Schreiben vom 27. Juni 2008 und 4. Juli 2008 sowie vom 9. Oktober 2008 und 19. Juni 2009 liess A.________ bei der Kantonalen Steuerverwaltung Schwyz um Rückerstattung der Quellensteuer ersuchen.

Mit E-Mail vom 24. Juli 2009 teilte die Steuerverwaltung A.________ mit, eine Rückerstattung müsse abgelehnt werden, weil die Leistung auf ein Konto bei der UBS in Genf ausbezahlt worden sei. Nach weiteren Schreiben wies die Steuerverwaltung die gestellten Anträge auf Rückerstattung der Quellensteuern am 27. Januar 2012 ab.

B.
Mit Einspracheentscheid vom 12. August 2013 wies die Kantonale Steuerkommission/Verwaltung für die direkte Bundessteuer Schwyz die gegen die Verfügung erhobene Einsprache ab.

Die gegen den Einspracheentscheid erhobene Beschwerde wies das Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz mit Entscheid vom 20. Dezember 2013 ab. Zur Begründung wurde im Wesentlichen ausgeführt, es könne nicht Sinn und Zweck von Art. 27 Abs. 1 des Abkommens vom 8. Dezember 1977 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Vereinigten Königreich von Grossbritannien und Nordirland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen (DBA-GB; SR 0.672.936.712) sein, dass eine steuerpflichtige Person, die in den Geltungsbereich des DBA-GB falle und in Grossbritannien nach dem Remittance-base-Prinzip besteuert werde, in einem ersten Schritt Einkünfte aus hiesigen Quellen (z.B. auch Lohnzahlungen) auf ein Konto in der Schweiz überweisen lasse und danach Zeitpunkt und Höhe des Betrages, den sie ins Vereinigte Königreich überweisen oder den sie dort beziehen wolle, selber bestimmen könne. Weiter wurde ausgeführt, angesichts eines Saldos von Fr. 17'876.85 per 31. Dezember 2007, wobei während des Jahres (6.6.2007) noch eine Gutschrift seitens eines Dritten in Höhe von Fr. 16'400.-- erfolgt sei, sei davon auszugehen, dass nicht die gesamte Vorsorgeleistung nach Grossbritannien transferiert worden sei.
Schliesslich hielt die Vorinstanz fest, die britischen Steuerbehörden hätten nur bestätigt, von den beiden Kapitalleistungen "Kenntnis zu haben". Indessen fehle es an der Bestätigung (ihrer Kenntnis), dass die Fr. 2'574'167.60 und Fr. 498'345.85 auch effektiv nach Grossbritannien transferiert worden seien.

C.
Mit Eingabe vom 24. Februar 2014 erhebt A.________ Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht. Er beantragt, der Entscheid des Verwaltungsgerichts vom 20. Dezember 2013 sei aufzuheben und die Steuerverwaltung anzuweisen, ihm die Quellensteuer von Fr. 123'252.-- (gemeint wohl Fr. 123'552.--) und von Fr. 23'904.--, total somit Fr. 147'546.-- (gemeint wohl Fr. 147'456.--) zurückzuerstatten, nebst Zins zu 5% seit 23. Juli 2007. Eventualiter sei die Steuerverwaltung anzuweisen, ihm die Quellensteuer auf dem Betrag von Fr. 2'340'646.81 zurückzuerstatten, welchen er effektiv nach Grossbritannien transferiert habe.

Die Steuerkommission/Verwaltung für die direkte Bundessteuer und die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) beantragen die Abweisung der Beschwerde, das Verwaltungsgericht verzichtet auf eine Vernehmlassung.

Erwägungen:

1.

1.1. Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist gemäss Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
. BGG in Verbindung mit Art. 146
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 146 - La décision de la dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans les limites de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral241. L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a également qualité pour recourir dans les causes de droit public.
DBG (SR 642.11) sowie Art. 73
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 73 Recours - 1 Les décisions cantonales de dernière instance portant sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1, ou sur la remise de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral254.255
1    Les décisions cantonales de dernière instance portant sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1, ou sur la remise de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral254.255
2    Le contribuable, l'administration fiscale cantonale et l'Administration fédérale des contributions ont le droit de recourir.
3    ...256
des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG; SR 642.14) bzw. § 168 des Steuergesetzes des Kantons Schwyz vom 9. Februar 2000 (StG/SZ; SRSZ 172.200) zulässig und der Beschwerdeführer ist zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten legitimiert. Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
und 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
BGG).

1.2. Das Bundesgericht wendet das (Bundes) Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG). Es ist folglich weder an die in der Beschwerde vorgebrachten Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; es kann die Beschwerde aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen, und es kann eine Beschwerde mit einer von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen (Motivsubstitution: BGE 138 III 537 E. 2.2 S. 540; 137 III 385 E. 3 S. 386; je mit weiteren Hinweisen).

1.3. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG). Es kann die Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz von Amtes wegen oder auf entsprechende Rüge hin berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruht (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
und Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG).

2.

2.1. Gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. e
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 5 Autres éléments imposables - 1 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsque:
1    Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsque:
a  elles exercent une activité lucrative en Suisse;
b  en leur qualité de membres de l'administration ou de la direction d'une personne morale qui a son siège ou un établissement stable en Suisse, elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur ou autres rémunérations;
c  elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis en Suisse;
d  ensuite d'une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public, elles reçoivent des pensions, des retraites ou d'autres prestations d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance qui a son siège en Suisse;
e  elles perçoivent des revenus provenant d'institutions suisses de droit privé ayant trait à la prévoyance professionnelle ou aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée;
f  en raison de leur activité dans le trafic international, à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, elles reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège ou un établissement stable en Suisse; les marins travaillant à bord de navires de haute mer sont exemptés de cet impôt.
2    Lorsque, en lieu et place de l'une des personnes mentionnées, la prestation est versée à un tiers, c'est ce dernier qui est assujetti à l'impôt.
DBG, Art. 4 Abs. 2 lit. e
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 4 Assujettissement à raison du rattachement économique - 1 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour dans le canton sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsqu'elles y exploitent une entreprise ou un établissement stable, y possèdent des immeubles, en ont la jouissance ou font du commerce immobilier.5
1    Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour dans le canton sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsqu'elles y exploitent une entreprise ou un établissement stable, y possèdent des immeubles, en ont la jouissance ou font du commerce immobilier.5
2    Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsque:
a  elles exercent une activité lucrative dans le canton;
b  en leur qualité de membres de l'administration ou de la direction d'une personne morale qui a son siège ou un établissement stable dans le canton, elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur ou autres rémunérations;
c  elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton;
d  ensuite d'une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public, elles reçoivent des pensions, des retraites ou d'autres prestations d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance qui a son siège dans le canton;
e  elles perçoivent des revenus provenant d'institutions suisses de droit privé ayant trait à la prévoyance professionnelle ou d'autres formes reconnues de prévoyance individuelle liée;
f  en raison de leur activité dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, elles reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège ou un établissement stable dans le canton; les marins travaillant à bord de navires de haute mer sont exemptés de cet impôt;
g  elles servent d'intermédiaires dans des opérations de commerce portant sur des immeubles sis dans le canton.
StHG sowie § 5 Abs. 2 lit. f. StG/SZ sind natürliche Personen ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz aufgrund wirtschaftlicher Zugehörigkeit steuerpflichtig, wenn sie Leistungen aus schweizerischen privatrechtlichen Einrichtungen der beruflichen Vorsorge oder aus anerkannten Formen der gebundenen Selbstvorsorge erhalten. Ist der Empfänger einer privatrechtlichen Vorsorgeleistung im Ausland wohnhaft, so ist die Leistung der Quellenbesteuerung unterstellt (Art. 96
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 96 Bénéficiaires de prestations provenant d'institutions de prévoyance de droit privé - 1 S'ils sont domiciliés à l'étranger, les bénéficiaires de prestations provenant d'institutions suisses de droit privé de prévoyance professionnelle ou fournies selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée doivent l'impôt sur ces prestations.
1    S'ils sont domiciliés à l'étranger, les bénéficiaires de prestations provenant d'institutions suisses de droit privé de prévoyance professionnelle ou fournies selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée doivent l'impôt sur ces prestations.
2    Le taux de l'impôt est fixé pour les rentes à un pour cent du revenu brut; pour les prestations en capital, il est calculé selon l'art. 38, al. 2.
DBG; Art. 35 Abs. 1
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 35 Champ d'application - 1 Les personnes physiques énumérées ci-après qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal et les personnes morales énumérées ci-après qui n'ont ni leur siège ni leur administration effective en Suisse sont soumises à l'impôt à la source:164
1    Les personnes physiques énumérées ci-après qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal et les personnes morales énumérées ci-après qui n'ont ni leur siège ni leur administration effective en Suisse sont soumises à l'impôt à la source:164
a  les travailleurs exerçant une activité lucrative dépendante dans le canton, sur le revenu de cette activité;
b  les artistes, sportifs et conférenciers, sur le revenu de leur activité personnelle dans le canton, y compris les revenus et les indemnités qui ne sont pas versés à l'artiste, sportif ou conférencier lui-même, mais au tiers qui a organisé ses activités;
c  les membres de l'administration ou de la direction de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective dans le canton, sur les tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés;
d  les membres de l'administration ou de la direction d'entreprises étrangères ayant un établissement stable dans le canton, sur les tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés par l'intermédiaire de l'établissement stable;
e  les personnes qui sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton, sur les intérêts qui leur sont versés;
f  les personnes qui reçoivent d'un employeur ou d'une institution de prévoyance sis dans le canton des pensions, des retraites ou d'autres prestations découlant de rapports de travail de droit public, sur ces prestations;
g  les bénéficiaires domiciliés à l'étranger de revenus provenant d'institutions suisses de prévoyance professionnelle de droit privé ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée;
h  les personnes qui, en raison de leur activité dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, reçoivent pour leurs prestations un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège ou un établissement stable dans le canton; les marins travaillant à bord de navires de haute mer sont exemptés de cet impôt;
i  les personnes domiciliées à l'étranger au moment où elles perçoivent des avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur au sens de l'art. 7d, al. 3; ces avantages sont imposés proportionnellement en vertu de l'art. 7f170;
j  les bénéficiaires de prestations au sens de l'art. 18, al. 3, LAVS172, sur ces prestations.
2    En sont exclus les revenus soumis à l'imposition selon la procédure simplifiée de l'art. 11, al. 4.173
StHG und § 98 StG/SZ). Die Quellensteuer wird vom Schuldner der steuerbaren Leistung zurückbehalten und der zuständigen Steuerbehörde abgeliefert (Art. 100 Abs. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 100 Collaboration du débiteur des prestations imposables - 1 Le débiteur des prestations imposables a l'obligation:
1    Le débiteur des prestations imposables a l'obligation:
a  de retenir l'impôt dû à l'échéance des prestations en espèces et de prélever auprès du contribuable l'impôt dû sur les autres prestations, en particulier sur les revenus en nature et les pourboires;
b  de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'impôt retenu;
c  de verser périodiquement les impôts à l'autorité fiscale compétente, d'établir à son intention les relevés y relatifs et de lui permettre de consulter tous les documents utiles au contrôle de la perception de l'impôt;
d  de verser la part proportionnelle de l'impôt sur les options de collaborateur exercées à l'étranger; l'employeur doit la part proportionnelle de l'impôt même si l'avantage appréciable en argent est versé par une société du groupe à l'étranger.
2    Le débiteur des prestations imposables est responsable du paiement de l'impôt à la source.
3    Le débiteur de la prestation imposable reçoit une commission de perception fixée par l'autorité fiscale compétente et comprise entre 1 % et 2 % du montant total de l'impôt à la source. Pour les prestations en capital, la commission de perception s'élève à 1 % du montant total de l'impôt à la source, mais au plus à 50 francs par prestation en capital en ce qui concerne l'impôt à la source de la Confédération, des cantons et des communes.196
DBG, Art. 37 Abs. 1
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 37 - 1 Le débiteur des prestations imposables (art. 32 et 35) est responsable du paiement de l'impôt à la source. Il est tenu:
1    Le débiteur des prestations imposables (art. 32 et 35) est responsable du paiement de l'impôt à la source. Il est tenu:
a  de retenir l'impôt dû à l'échéance des prestations ou de le prélever auprès du contribuable;
b  de remettre au contribuable une attestation indiquant le montant de la retenue;
c  de verser l'impôt à l'autorité compétente;
d  de verser la part proportionnelle de l'impôt sur les options de collaborateur exercées à l'étranger; l'employeur doit la part proportionnelle de l'impôt même si l'avantage appréciable en argent est versé par une société du groupe à l'étranger.
2    Il doit également retenir l'impôt à la source lorsque le contribuable est assujetti dans un autre canton.179
3    Il reçoit une commission de perception fixée par l'autorité fiscale compétente et comprise entre 1 % et 2 % du montant total de l'impôt à la source. Pour les prestations en capital, la commission de perception s'élève à 1 % du montant total de l'impôt à la source, mais au plus à 50 francs par prestation en capital en ce qui concerne l'impôt à la source de la Confédération, des cantons et des communes.180
StHG und § 101 i.V.m. § 92 StG/SZ).

2.2. Weder das DBG, das StHG noch das StG/SZ sehen eine Rückerstattung der Quellensteuer vor. Hingegen bestimmt die Verordnung des EFD vom 19. Oktober 1993 über die Quellensteuer bei der direkten Bundessteuer (Quellensteuerverordnung, QStV; SR 642.118.2) unter dem Titel "Im Ausland wohnhafte Empfängerinnen und Empfänger von Kapitalleistungen" in Art. 11 Abs. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 11 Sociétés commerciales étrangères et autres communautés étrangères de personnes sans personnalité juridique - Les sociétés commerciales étrangères et autres communautés étrangères de personnes sans personnalité juridique qui sont assujetties à l'impôt en raison d'un rattachement économique sont imposables conformément aux dispositions applicables aux personnes morales.
, dass Kapitalleistungen gemäss Art. 96
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 96 Bénéficiaires de prestations provenant d'institutions de prévoyance de droit privé - 1 S'ils sont domiciliés à l'étranger, les bénéficiaires de prestations provenant d'institutions suisses de droit privé de prévoyance professionnelle ou fournies selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée doivent l'impôt sur ces prestations.
1    S'ils sont domiciliés à l'étranger, les bénéficiaires de prestations provenant d'institutions suisses de droit privé de prévoyance professionnelle ou fournies selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée doivent l'impôt sur ces prestations.
2    Le taux de l'impôt est fixé pour les rentes à un pour cent du revenu brut; pour les prestations en capital, il est calculé selon l'art. 38, al. 2.
DBG sowie Kapitalleistungen aus öffentlich-rechtlichem Arbeitsverhältnis im Sinne von Art. 95
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 95 Bénéficiaires de prestations de prévoyance découlant de rapports de travail de droit public - 1 Les personnes domiciliées à l'étranger qui reçoivent d'un employeur ou d'une institution de prévoyance sis en Suisse des pensions, des retraites ou d'autres prestations découlant de rapports de travail de droit public doivent l'impôt sur ces prestations.
1    Les personnes domiciliées à l'étranger qui reçoivent d'un employeur ou d'une institution de prévoyance sis en Suisse des pensions, des retraites ou d'autres prestations découlant de rapports de travail de droit public doivent l'impôt sur ces prestations.
2    Le taux de l'impôt est fixé à un pour cent du revenu brut pour les rentes; pour les prestations en capital, l'impôt est calculé selon l'art. 38, al. 2.
DBG ungeachtet der staatsvertraglichen Regelung immer der Quellensteuer gemäss Ziff. 3 des Anhangs unterliegen. Nach Art. 11 Abs. 2
SR 642.118.2 Ordonnance du DFF du 11 avril 2018 sur l'imposition à la source dans le cadre de l'impôt fédéral direct (Ordonnance sur l'imposition à la source, OIS) - Ordonnance sur l'imposition à la source
OIS Art. 11 Règlement des cas de rigueur - 1 À la demande des personnes imposées à la source qui versent des contributions d'entretien au sens de l'art. 33, al. 1, let. c, LIFD selon les barèmes A, B, C ou H, l'autorité fiscale peut, pour atténuer les cas de rigueur dans le calcul de l'impôt à la source, accorder les déductions pour enfants jusqu'à hauteur des contributions d'entretien.
1    À la demande des personnes imposées à la source qui versent des contributions d'entretien au sens de l'art. 33, al. 1, let. c, LIFD selon les barèmes A, B, C ou H, l'autorité fiscale peut, pour atténuer les cas de rigueur dans le calcul de l'impôt à la source, accorder les déductions pour enfants jusqu'à hauteur des contributions d'entretien.
2    Si les contributions d'entretien ont été prises en compte lors de l'application de l'un de ces barèmes, la taxation ordinaire ultérieure n'est appliquée que si la personne imposée à la source en fait la demande. Le cas échéant, la taxation ordinaire ultérieure est appliquée jusqu'à la fin de son assujettissement à l'impôt à la source.
QStV wird die erhobene Quellensteuer aber zinslos zurückerstattet, wenn die Empfängerin oder der Empfänger der Kapitalleistung innerhalb von drei Jahren seit deren Fälligkeit einen entsprechenden Antrag stellt (lit. a) und dem Antrag eine Bestätigung der zuständigen Steuerbehörde des anspruchsberechtigten Vertragsstaates beilegt, wonach diese von der Kapitalleistung Kenntnis hat (lit. b). Gemäss § 20 Abs. 1 der Quellensteuerverordnung des Kantons Schwyz vom 13. Februar 2001 (KQStV/SZ; SRSZ 172.311) sind Kapitalleistungen aus Einrichtungen der beruflichen Vorsorge oder aus anerkannten Formen der gebundenen
Selbstvorsorge auch dann um die Quellensteuer zu kürzen, wenn sie auf Grund eines Doppelbesteuerungsabkommens im Wohnsitzstaat steuerbar sind. Weist ein Doppelbesteuerungsabkommen das Besteuerungsrecht an einer Kapitalleistung aus einer Einrichtung der beruflichen Vorsorge oder aus einer anerkannten Form der gebundenen Selbstvorsorge dem Wohnsitzstaat zu, wird die Steuer der steuerpflichtigen Person zinslos zurückerstattet, wenn sie innerhalb von drei Jahren seit deren Fälligkeit einen entsprechenden Antrag stellt und dem Antrag eine Bestätigung der zuständigen Steuerbehörde des anspruchsberechtigten Vertragsstaates beilegt, wonach diese von der Kapitalleistung Kenntnis hat; bei verspäteten Gesuchen gilt das Antragsrecht als verwirkt (§ 24 Abs. 2 und 3 KQStV/SZ).

2.3. Strittig ist vorliegend, ob die Rückerstattung der Quellensteuer zu Recht verweigert wurde. Zur Diskussion steht die Rückerstattung von Quellensteuern, die auf Kapitalzahlungen erhoben wurden, welche vor oder am 29. Mai 2007 ausgerichtet worden waren. Das DBA-GB kommt in der zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung zur Anwendung. Die Änderung vom 26. Juni 2007, in Kraft ab 22. Dezember 2008, kann nicht berücksichtigt werden (die nachfolgende Zitierung der Artikel des DBA-GB bezieht sich daher - soweit Änderungen erfolgten - auf diese frühere Fassung).

3.

3.1. Vorliegend hat der Beschwerdeführer das Gesuch um Rückerstattung der Quellensteuern mit Eingaben vom 27. Juni 2008 und 4. Juli 2008 gestellt, somit rechtzeitig innert der Frist von drei Jahren gemäss Art. 11 Abs. 2
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OIS Art. 11 Règlement des cas de rigueur - 1 À la demande des personnes imposées à la source qui versent des contributions d'entretien au sens de l'art. 33, al. 1, let. c, LIFD selon les barèmes A, B, C ou H, l'autorité fiscale peut, pour atténuer les cas de rigueur dans le calcul de l'impôt à la source, accorder les déductions pour enfants jusqu'à hauteur des contributions d'entretien.
1    À la demande des personnes imposées à la source qui versent des contributions d'entretien au sens de l'art. 33, al. 1, let. c, LIFD selon les barèmes A, B, C ou H, l'autorité fiscale peut, pour atténuer les cas de rigueur dans le calcul de l'impôt à la source, accorder les déductions pour enfants jusqu'à hauteur des contributions d'entretien.
2    Si les contributions d'entretien ont été prises en compte lors de l'application de l'un de ces barèmes, la taxation ordinaire ultérieure n'est appliquée que si la personne imposée à la source en fait la demande. Le cas échéant, la taxation ordinaire ultérieure est appliquée jusqu'à la fin de son assujettissement à l'impôt à la source.
QStV und § 24 Abs. 2 KQStV/SZ.

3.2. Er hat zudem zwei Bestätigungen der britischen Steuerbehörden eingereicht, beide datiert mit 23. Juli 2007, wonach diese bestätigen, von den fraglichen Kapitalleistungen Kenntnis zu haben. Auf beiden Bestätigungen ist die Rubrik "davon Fr. ... effektiv nach Grossbritannien oder Irland transferiert (Prinzip der "remittance basis") " / "of which Fr. ... effectively transferred to Great Britain or Irland (principle "remittance basis") " nicht angekreuzt. Die Vorinstanz hielt hierzu fest, dass, selbst wenn der Beschwerdeführer mit Bankbelegen den Nachweis der effektiven Überweisung der Geldbeträge nach Grossbritannien erbracht hätte, daraus nicht abgeleitet werden könne, dass auch die britischen Steuerbehörden nicht nur Kenntnis von der Kapitalleistung, sondern auch vom Transfer der Kapitalleistungen hätten. Für diesen Nachweis sei der Beschwerdeführer beweisbelastet. Da er diesen Nachweis nicht erbracht habe, habe er auch die entsprechenden (Quellensteuer-) Folgen in der Schweiz zu tragen.

3.2.1. Es stellt sich die Frage, ob die Bestätigung der britischen Steuerbehörden, wonach sie Kenntnis von der Kapitalauszahlung haben, als für die Quellensteuerrückerstattung ausreichend zu erachten ist, oder ob es einer ausdrücklichen Bestätigung bedarf, wonach die britischen Steuerbehörden Kenntnis von der Überführung der fraglichen Beträge nach Grossbritannien haben. Die Bedeutung der fraglichen Verordnungsbestimmung ist mittels Auslegung zu ermitteln.

3.2.2. Das Gesetz muss in erster Linie aus sich selbst heraus, das heisst nach dem Wortlaut, Sinn und Zweck und den ihm zugrunde liegenden Wertungen auf der Basis einer teleologischen Verständnismethode ausgelegt werden. Die Gesetzesauslegung hat sich vom Gedanken leiten zu lassen, dass nicht schon der Wortlaut die Norm darstellt, sondern erst das an Sachverhalten verstandene und konkretisierte Gesetz. Gefordert ist die sachlich richtige Entscheidung im normativen Gefüge, ausgerichtet auf ein befriedigendes Ergebnis der ratio legis. Dabei befolgt das Bundesgericht einen pragmatischen Methodenpluralismus und lehnt es namentlich ab, die einzelnen Auslegungselemente einer hierarchischen Ordnung zu unterstellen (BGE 141 V 25 E. 8.2 S. 28; 140 V 8 E. 2.2.1 S. 11 mit Hinweisen).

Verordnungsrecht ist gesetzeskonform auszulegen. Es sind die gesetzgeberischen Anordnungen, Wertungen und der in der Delegationsnorm eröffnete Gestaltungsspielraum mit seinen Grenzen zu berücksichtigen. Auch ist den Grundrechten und verfassungsmässigen Grundsätzen Rechnung zu tragen und zwar in dem Sinne, dass - sofern durch den Wortlaut (und die weiteren massgeblichen normunmittelbaren Auslegungselemente) nicht klar ausgeschlossen - der Verordnungsbestimmung jener Rechtssinn beizumessen ist, welcher im Rahmen des Gesetzes mit der Verfassung (am besten) übereinstimmt (verfassungskonforme oder verfassungsbezogene Interpretation; BGE 140 V 538 E. 4.3 S. 540; 137 V 373 E. 5.2 S. 376; je mit Hinweisen).

3.2.3. Die Rückerstattung der Quellensteuer ist nicht in einem Gesetz geregelt; einzig die Quellensteuerverordnung sieht sie vor (vgl. E. 2.2). Gemäss Art. 11 Abs. 2 lit. b
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OIS Art. 11 Règlement des cas de rigueur - 1 À la demande des personnes imposées à la source qui versent des contributions d'entretien au sens de l'art. 33, al. 1, let. c, LIFD selon les barèmes A, B, C ou H, l'autorité fiscale peut, pour atténuer les cas de rigueur dans le calcul de l'impôt à la source, accorder les déductions pour enfants jusqu'à hauteur des contributions d'entretien.
1    À la demande des personnes imposées à la source qui versent des contributions d'entretien au sens de l'art. 33, al. 1, let. c, LIFD selon les barèmes A, B, C ou H, l'autorité fiscale peut, pour atténuer les cas de rigueur dans le calcul de l'impôt à la source, accorder les déductions pour enfants jusqu'à hauteur des contributions d'entretien.
2    Si les contributions d'entretien ont été prises en compte lors de l'application de l'un de ces barèmes, la taxation ordinaire ultérieure n'est appliquée que si la personne imposée à la source en fait la demande. Le cas échéant, la taxation ordinaire ultérieure est appliquée jusqu'à la fin de son assujettissement à l'impôt à la source.
QStV wird die erhobene Quellensteuer zinslos zurückerstattet, wenn die Empfängerin oder der Empfänger der Kapitalleistung dem Antrag (auf Rückerstattung) eine Bestätigung der zuständigen Steuerbehörde des anspruchsberechtigten Vertragsstaates beilegt, wonach diese von der Kapitalleistung Kenntnis hat. Gleichermassen verlangt der Wortlaut von Art. 24 Abs. 2 KQStV/SZ, dass die steuerpflichtige Person dem Antrag eine Bestätigung der zuständigen Steuerbehörde des anspruchsberechtigten Vertragsstaates beilegt, wonach diese von der Kapitalleistung Kenntnis hat. Der Wortlaut beider Bestimmungen spricht einzig von "Kenntnis der Kapitalleistung". Ob darin auch die Kenntnis über die Überführung der Kapitalleistung in den Vertragsstaat mit eingeschlossen ist, ist dem Wortlaut nicht klar zu entnehmen. In Urteil 2C 436/2011 vom 13. Dezember 2011 hatte das Bundesgericht im Rahmen der Auslegung von Art. 27 Abs. 1
IR 0.672.936.712 Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot. add. et échange de lettres)
RS-0.672.936.712 Art. 27 Dispositions diverses - 1. Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni.
1    Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni.
2    Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit qu'une société de personnes est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition ne restreint pas le droit du Royaume-Uni de soumettre tout membre de la société de personnes qui est un résident du Royaume-Uni à l'impôt sur sa part au revenu de la société; toutefois, pour l'application de l'art. 22, ce revenu est traité comme un revenu de source suisse.
3    Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit que la succession d'un défunt est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition n'oblige pas le Royaume-Uni à accorder l'exonération de l'impôt du Royaume-Uni pour la part du revenu parvenant à un héritier de la succession qui n'est pas un résident de Suisse, si la part de cet héritier n'est soumise à l'impôt suisse ni en sa personne, ni dans la succession.
4    Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents de Suisse ont droit, pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les sujets britanniques qui ne résident pas dans le Royaume-Uni.
5    Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents du Royaume-Uni ont droit, pour l'application de l'impôt suisse, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les ressortissants suisses qui résident dans le Royaume-Uni.
6    Aucune disposition de la Convention ne donne à une personne physique qui est un résident d'un État contractant et dont les revenus provenant de l'autre État contractant sont constitués uniquement de dividendes, intérêts ou redevances (ou de plusieurs de ces revenus) le droit de prétendre aux allégements personnels, dégrèvements et réductions de la nature mentionnée aux par. 4 et 5 pour l'application des impôts dans cet autre État.
7    Lorsque la Convention prévoit que des dégrèvements d'impôt sont accordés pour un revenu quelconque dans l'État contractant d'où il provient, une disposition de ce genre ne signifie pas que la déduction de l'impôt à la source ne puisse se faire aux taux entiers. Lorsque l'impôt à la source a été déduit de ce revenu, les autorités fiscales de l'État dans lequel les dégrèvements doivent être accordés prennent les mesures nécessaires pour un remboursement approprié, si le bénéficiaire du revenu établit à leur satisfaction, en observant les délais fixés dans cet État, qu'il a droit aux dégrèvements en question.
8    Pour déterminer quels dégrèvements ...33 peuvent être accordés en vertu de l'art. 10 ou des par. 4 et 5 du présent article, les revenus d'une société de personnes sont considérés comme revenus de ses différents membres.
9    ...34
DBA-GB festgestellt, dass Art. 11
SR 642.118.2 Ordonnance du DFF du 11 avril 2018 sur l'imposition à la source dans le cadre de l'impôt fédéral direct (Ordonnance sur l'imposition à la source, OIS) - Ordonnance sur l'imposition à la source
OIS Art. 11 Règlement des cas de rigueur - 1 À la demande des personnes imposées à la source qui versent des contributions d'entretien au sens de l'art. 33, al. 1, let. c, LIFD selon les barèmes A, B, C ou H, l'autorité fiscale peut, pour atténuer les cas de rigueur dans le calcul de l'impôt à la source, accorder les déductions pour enfants jusqu'à hauteur des contributions d'entretien.
1    À la demande des personnes imposées à la source qui versent des contributions d'entretien au sens de l'art. 33, al. 1, let. c, LIFD selon les barèmes A, B, C ou H, l'autorité fiscale peut, pour atténuer les cas de rigueur dans le calcul de l'impôt à la source, accorder les déductions pour enfants jusqu'à hauteur des contributions d'entretien.
2    Si les contributions d'entretien ont été prises en compte lors de l'application de l'un de ces barèmes, la taxation ordinaire ultérieure n'est appliquée que si la personne imposée à la source en fait la demande. Le cas échéant, la taxation ordinaire ultérieure est appliquée jusqu'à la fin de son assujettissement à l'impôt à la source.
QStV eine Bestätigung der Behörde über deren Kenntnis über die Kapitalleistung, nicht aber eine Bestätigung hinsichtlich der
Überweisung in den Wohnsitzstaat verlange. Art. 27 Abs. 1
IR 0.672.936.712 Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot. add. et échange de lettres)
RS-0.672.936.712 Art. 27 Dispositions diverses - 1. Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni.
1    Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni.
2    Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit qu'une société de personnes est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition ne restreint pas le droit du Royaume-Uni de soumettre tout membre de la société de personnes qui est un résident du Royaume-Uni à l'impôt sur sa part au revenu de la société; toutefois, pour l'application de l'art. 22, ce revenu est traité comme un revenu de source suisse.
3    Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit que la succession d'un défunt est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition n'oblige pas le Royaume-Uni à accorder l'exonération de l'impôt du Royaume-Uni pour la part du revenu parvenant à un héritier de la succession qui n'est pas un résident de Suisse, si la part de cet héritier n'est soumise à l'impôt suisse ni en sa personne, ni dans la succession.
4    Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents de Suisse ont droit, pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les sujets britanniques qui ne résident pas dans le Royaume-Uni.
5    Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents du Royaume-Uni ont droit, pour l'application de l'impôt suisse, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les ressortissants suisses qui résident dans le Royaume-Uni.
6    Aucune disposition de la Convention ne donne à une personne physique qui est un résident d'un État contractant et dont les revenus provenant de l'autre État contractant sont constitués uniquement de dividendes, intérêts ou redevances (ou de plusieurs de ces revenus) le droit de prétendre aux allégements personnels, dégrèvements et réductions de la nature mentionnée aux par. 4 et 5 pour l'application des impôts dans cet autre État.
7    Lorsque la Convention prévoit que des dégrèvements d'impôt sont accordés pour un revenu quelconque dans l'État contractant d'où il provient, une disposition de ce genre ne signifie pas que la déduction de l'impôt à la source ne puisse se faire aux taux entiers. Lorsque l'impôt à la source a été déduit de ce revenu, les autorités fiscales de l'État dans lequel les dégrèvements doivent être accordés prennent les mesures nécessaires pour un remboursement approprié, si le bénéficiaire du revenu établit à leur satisfaction, en observant les délais fixés dans cet État, qu'il a droit aux dégrèvements en question.
8    Pour déterminer quels dégrèvements ...33 peuvent être accordés en vertu de l'art. 10 ou des par. 4 et 5 du présent article, les revenus d'une société de personnes sont considérés comme revenus de ses différents membres.
9    ...34
DBA-GB erscheine insofern missverständlich, wenn er gemeinsam mit der Verordnungsbestimmung gelesen werde (Urteil 2C 436/2011 vom 13. Dezember 2011 E. 3.4.2). Weiter setzte sich das Bundesgericht in jenem Fall indes nicht mit der Auslegung von Art. 11
SR 642.118.2 Ordonnance du DFF du 11 avril 2018 sur l'imposition à la source dans le cadre de l'impôt fédéral direct (Ordonnance sur l'imposition à la source, OIS) - Ordonnance sur l'imposition à la source
OIS Art. 11 Règlement des cas de rigueur - 1 À la demande des personnes imposées à la source qui versent des contributions d'entretien au sens de l'art. 33, al. 1, let. c, LIFD selon les barèmes A, B, C ou H, l'autorité fiscale peut, pour atténuer les cas de rigueur dans le calcul de l'impôt à la source, accorder les déductions pour enfants jusqu'à hauteur des contributions d'entretien.
1    À la demande des personnes imposées à la source qui versent des contributions d'entretien au sens de l'art. 33, al. 1, let. c, LIFD selon les barèmes A, B, C ou H, l'autorité fiscale peut, pour atténuer les cas de rigueur dans le calcul de l'impôt à la source, accorder les déductions pour enfants jusqu'à hauteur des contributions d'entretien.
2    Si les contributions d'entretien ont été prises en compte lors de l'application de l'un de ces barèmes, la taxation ordinaire ultérieure n'est appliquée que si la personne imposée à la source en fait la demande. Le cas échéant, la taxation ordinaire ultérieure est appliquée jusqu'à la fin de son assujettissement à l'impôt à la source.
QStV auseinander, da es bereits am Nachweis des Mitteltransfers nach Grossbritannien fehlte.

3.2.4. Art. 27 Abs. 1
IR 0.672.936.712 Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot. add. et échange de lettres)
RS-0.672.936.712 Art. 27 Dispositions diverses - 1. Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni.
1    Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni.
2    Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit qu'une société de personnes est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition ne restreint pas le droit du Royaume-Uni de soumettre tout membre de la société de personnes qui est un résident du Royaume-Uni à l'impôt sur sa part au revenu de la société; toutefois, pour l'application de l'art. 22, ce revenu est traité comme un revenu de source suisse.
3    Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit que la succession d'un défunt est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition n'oblige pas le Royaume-Uni à accorder l'exonération de l'impôt du Royaume-Uni pour la part du revenu parvenant à un héritier de la succession qui n'est pas un résident de Suisse, si la part de cet héritier n'est soumise à l'impôt suisse ni en sa personne, ni dans la succession.
4    Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents de Suisse ont droit, pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les sujets britanniques qui ne résident pas dans le Royaume-Uni.
5    Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents du Royaume-Uni ont droit, pour l'application de l'impôt suisse, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les ressortissants suisses qui résident dans le Royaume-Uni.
6    Aucune disposition de la Convention ne donne à une personne physique qui est un résident d'un État contractant et dont les revenus provenant de l'autre État contractant sont constitués uniquement de dividendes, intérêts ou redevances (ou de plusieurs de ces revenus) le droit de prétendre aux allégements personnels, dégrèvements et réductions de la nature mentionnée aux par. 4 et 5 pour l'application des impôts dans cet autre État.
7    Lorsque la Convention prévoit que des dégrèvements d'impôt sont accordés pour un revenu quelconque dans l'État contractant d'où il provient, une disposition de ce genre ne signifie pas que la déduction de l'impôt à la source ne puisse se faire aux taux entiers. Lorsque l'impôt à la source a été déduit de ce revenu, les autorités fiscales de l'État dans lequel les dégrèvements doivent être accordés prennent les mesures nécessaires pour un remboursement approprié, si le bénéficiaire du revenu établit à leur satisfaction, en observant les délais fixés dans cet État, qu'il a droit aux dégrèvements en question.
8    Pour déterminer quels dégrèvements ...33 peuvent être accordés en vertu de l'art. 10 ou des par. 4 et 5 du présent article, les revenus d'une société de personnes sont considérés comme revenus de ses différents membres.
9    ...34
DBA-GB enthält eine Sonderregelung für die Einkünfte aus schweizerischer Quelle, welche nach dem DBA im Genuss einer Entlastung von der schweizerischen Steuer stehen, für den Fall, dass eine natürliche Person für diese Einkünfte nach der im Vereinigten Königreich geltenden Gesetzgebung nicht mit dem vollen Betrag, sondern nur mit dem Teilbetrag besteuert wird, der dorthin überwiesen oder dort bezogen wird: Danach findet die nach dem Abkommen in der Schweiz zu gewährende Steuerentlastung nur auf den Teil der Einkünfte Anwendung, die nach dem Vereinigten Königreich überwiesen oder dort bezogen werden. Diese Bestimmung trägt der Besonderheit des britischen Steuerrechts Rechnung. Dieses unterscheidet für natürliche Personen insbesondere zwischen dem Status resident und domiciled. Personen, die in Grossbritannien zwar resident, aber nicht domiciled sind und über ausländisches Einkommen oder Gewinne verfügen, steht ein alternatives Besteuerungssystem zur Verfügung: Für bestimmte Einkommensbestandteile werden sie danach nur dann in Grossbritannien steuerpflichtig, wenn diese entweder ihre Quelle in Grossbritannien haben oder wenn sie dorthin überwiesen werden (sog. "taxation on remittance basis"; vgl. HM Revenue
& Customs, Helpsheet 264, Tax year 6 April 2013 to 5 April 2014; HM Revenue & Customs, Guidance Note: Residence, Domicile and the Remittance Basis, Published October 2013; vgl. auch Robert Waldburger, Zur Remittance Clause im DBA-UK, IFF Forum für Steuerrecht 2003 S. 136 ff.; Maja Bauer-Balmelli/Sanna Maas, Aufwandbesteuerung und englisches Konzept des Steuerstatus "Resident but not domiciled" - ein Vergleich, in: Steuerrecht 2007, Best of zsis, S. 333 ff.). Um Nichtbesteuerungen zu vermeiden, wird die Entlastung der schweizerischen Einkünfte von den schweizerischen Steuern auf den nach Grossbritannien überwiesenen Betrag beschränkt (Botschaft vom 11. Januar 1978 über ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Grossbritannien, BBl 1978 I 209, insb. 221).

Das Bundesgericht hatte sich, wie gesehen (E. 3.2.3), bereits einmal mit der Anwendung von Art. 27 Abs. 1
IR 0.672.936.712 Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot. add. et échange de lettres)
RS-0.672.936.712 Art. 27 Dispositions diverses - 1. Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni.
1    Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni.
2    Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit qu'une société de personnes est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition ne restreint pas le droit du Royaume-Uni de soumettre tout membre de la société de personnes qui est un résident du Royaume-Uni à l'impôt sur sa part au revenu de la société; toutefois, pour l'application de l'art. 22, ce revenu est traité comme un revenu de source suisse.
3    Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit que la succession d'un défunt est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition n'oblige pas le Royaume-Uni à accorder l'exonération de l'impôt du Royaume-Uni pour la part du revenu parvenant à un héritier de la succession qui n'est pas un résident de Suisse, si la part de cet héritier n'est soumise à l'impôt suisse ni en sa personne, ni dans la succession.
4    Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents de Suisse ont droit, pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les sujets britanniques qui ne résident pas dans le Royaume-Uni.
5    Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents du Royaume-Uni ont droit, pour l'application de l'impôt suisse, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les ressortissants suisses qui résident dans le Royaume-Uni.
6    Aucune disposition de la Convention ne donne à une personne physique qui est un résident d'un État contractant et dont les revenus provenant de l'autre État contractant sont constitués uniquement de dividendes, intérêts ou redevances (ou de plusieurs de ces revenus) le droit de prétendre aux allégements personnels, dégrèvements et réductions de la nature mentionnée aux par. 4 et 5 pour l'application des impôts dans cet autre État.
7    Lorsque la Convention prévoit que des dégrèvements d'impôt sont accordés pour un revenu quelconque dans l'État contractant d'où il provient, une disposition de ce genre ne signifie pas que la déduction de l'impôt à la source ne puisse se faire aux taux entiers. Lorsque l'impôt à la source a été déduit de ce revenu, les autorités fiscales de l'État dans lequel les dégrèvements doivent être accordés prennent les mesures nécessaires pour un remboursement approprié, si le bénéficiaire du revenu établit à leur satisfaction, en observant les délais fixés dans cet État, qu'il a droit aux dégrèvements en question.
8    Pour déterminer quels dégrèvements ...33 peuvent être accordés en vertu de l'art. 10 ou des par. 4 et 5 du présent article, les revenus d'une société de personnes sont considérés comme revenus de ses différents membres.
9    ...34
DBA-GB im Zusammenhang mit Kapitalleistungen aus Freizügigkeitseinrichtungen befasst. Dabei kam es unter systematischen Gesichtspunkten zum Schluss, dass es sich bei dieser Bestimmung um eine lex specialis handle, welche andere Bestimmungen des Abkommens einschränke, aber auch Art. 11
SR 642.118.2 Ordonnance du DFF du 11 avril 2018 sur l'imposition à la source dans le cadre de l'impôt fédéral direct (Ordonnance sur l'imposition à la source, OIS) - Ordonnance sur l'imposition à la source
OIS Art. 11 Règlement des cas de rigueur - 1 À la demande des personnes imposées à la source qui versent des contributions d'entretien au sens de l'art. 33, al. 1, let. c, LIFD selon les barèmes A, B, C ou H, l'autorité fiscale peut, pour atténuer les cas de rigueur dans le calcul de l'impôt à la source, accorder les déductions pour enfants jusqu'à hauteur des contributions d'entretien.
1    À la demande des personnes imposées à la source qui versent des contributions d'entretien au sens de l'art. 33, al. 1, let. c, LIFD selon les barèmes A, B, C ou H, l'autorité fiscale peut, pour atténuer les cas de rigueur dans le calcul de l'impôt à la source, accorder les déductions pour enfants jusqu'à hauteur des contributions d'entretien.
2    Si les contributions d'entretien ont été prises en compte lors de l'application de l'un de ces barèmes, la taxation ordinaire ultérieure n'est appliquée que si la personne imposée à la source en fait la demande. Le cas échéant, la taxation ordinaire ultérieure est appliquée jusqu'à la fin de son assujettissement à l'impôt à la source.
QStV vorgehe (Urteil 2C 436/2011 vom 13. Dezember 2011 E. 3.4.2). In teleologischer Hinsicht gehe es darum, eine allfällige doppelte Nichtbesteuerung zu vermeiden (Urteil 2C 436/2011 vom 13. Dezember 2011 E. 3.4.3).

3.2.5. Die hier in Frage stehenden Verordnungsbestimmungen sehen vor, dass die Quellensteuer auf Kapitalleistungen von im Ausland wohnhaften Empfängerinnen und Empfängern zurückerstattet werden kann, sofern die Voraussetzungen dazu erfüllt sind. Wie soeben dargelegt, stellt Art. 27 Abs. 1
IR 0.672.936.712 Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot. add. et échange de lettres)
RS-0.672.936.712 Art. 27 Dispositions diverses - 1. Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni.
1    Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni.
2    Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit qu'une société de personnes est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition ne restreint pas le droit du Royaume-Uni de soumettre tout membre de la société de personnes qui est un résident du Royaume-Uni à l'impôt sur sa part au revenu de la société; toutefois, pour l'application de l'art. 22, ce revenu est traité comme un revenu de source suisse.
3    Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit que la succession d'un défunt est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition n'oblige pas le Royaume-Uni à accorder l'exonération de l'impôt du Royaume-Uni pour la part du revenu parvenant à un héritier de la succession qui n'est pas un résident de Suisse, si la part de cet héritier n'est soumise à l'impôt suisse ni en sa personne, ni dans la succession.
4    Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents de Suisse ont droit, pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les sujets britanniques qui ne résident pas dans le Royaume-Uni.
5    Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents du Royaume-Uni ont droit, pour l'application de l'impôt suisse, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les ressortissants suisses qui résident dans le Royaume-Uni.
6    Aucune disposition de la Convention ne donne à une personne physique qui est un résident d'un État contractant et dont les revenus provenant de l'autre État contractant sont constitués uniquement de dividendes, intérêts ou redevances (ou de plusieurs de ces revenus) le droit de prétendre aux allégements personnels, dégrèvements et réductions de la nature mentionnée aux par. 4 et 5 pour l'application des impôts dans cet autre État.
7    Lorsque la Convention prévoit que des dégrèvements d'impôt sont accordés pour un revenu quelconque dans l'État contractant d'où il provient, une disposition de ce genre ne signifie pas que la déduction de l'impôt à la source ne puisse se faire aux taux entiers. Lorsque l'impôt à la source a été déduit de ce revenu, les autorités fiscales de l'État dans lequel les dégrèvements doivent être accordés prennent les mesures nécessaires pour un remboursement approprié, si le bénéficiaire du revenu établit à leur satisfaction, en observant les délais fixés dans cet État, qu'il a droit aux dégrèvements en question.
8    Pour déterminer quels dégrèvements ...33 peuvent être accordés en vertu de l'art. 10 ou des par. 4 et 5 du présent article, les revenus d'une société de personnes sont considérés comme revenus de ses différents membres.
9    ...34
DBA-GB eine Sondernorm dar, wonach die in der Schweiz zu gewährende Steuerentlastung lediglich auf den Teilbetrag Anwendung findet, der nach dem Vereinigten Königreich überwiesen oder dort bezogen worden ist, und womit den Besonderheiten des britischen Besteuerungssystems Rechnung getragen wird. Als lex specialis und als staatsvertragliche Norm geht sie auch den Verordnungsbestimmungen der QStV und KQStV/SZ vor (bereits E. 3.2.4, mit Verweis auf Urteil des Bundesgerichts). Die zuständigen britischen Behörden müssen Kenntnis von den in Grossbritannien bezogenen oder dorthin überwiesenen Kapitalleistungen haben, damit sie diese nach innerstaatlichem Recht besteuern können. Die Steuerpflicht in Grossbritannien begründend und daher für die Behörden entscheidend sind nicht im Ausland erfolgte Auszahlungen von Kapitalleistungen, sondern deren Überführung in das Vereinigte Königreich. Es wäre demnach nicht zweckmässig, einzig auf den wenig präzisen
Wortlaut der QStV resp. KQStV/SZ abzustellen und lediglich die Bestätigung der zuständigen vertragsstaatlichen Steuerbehörden von der Kenntnis der Auszahlung von Kapitalleistungen in der Schweiz verlangen zu wollen. Vielmehr ist nach Sinn und Zweck des Doppelbesteuerungsabkommens zu verlangen, dass eine Bestätigung der zuständigen Steuerbehörde des anspruchsberechtigten Vertragsstaates beigelegt wird, wonach diese von der Kapitalleistung und deren Überführung in ihren Staat Kenntnis hat.

3.2.6. Mit Blick auf das DBA-GB ergibt die Auslegung von Art. 11 Abs. 2 lit. b
SR 642.118.2 Ordonnance du DFF du 11 avril 2018 sur l'imposition à la source dans le cadre de l'impôt fédéral direct (Ordonnance sur l'imposition à la source, OIS) - Ordonnance sur l'imposition à la source
OIS Art. 11 Règlement des cas de rigueur - 1 À la demande des personnes imposées à la source qui versent des contributions d'entretien au sens de l'art. 33, al. 1, let. c, LIFD selon les barèmes A, B, C ou H, l'autorité fiscale peut, pour atténuer les cas de rigueur dans le calcul de l'impôt à la source, accorder les déductions pour enfants jusqu'à hauteur des contributions d'entretien.
1    À la demande des personnes imposées à la source qui versent des contributions d'entretien au sens de l'art. 33, al. 1, let. c, LIFD selon les barèmes A, B, C ou H, l'autorité fiscale peut, pour atténuer les cas de rigueur dans le calcul de l'impôt à la source, accorder les déductions pour enfants jusqu'à hauteur des contributions d'entretien.
2    Si les contributions d'entretien ont été prises en compte lors de l'application de l'un de ces barèmes, la taxation ordinaire ultérieure n'est appliquée que si la personne imposée à la source en fait la demande. Le cas échéant, la taxation ordinaire ultérieure est appliquée jusqu'à la fin de son assujettissement à l'impôt à la source.
QStV resp. Art. 24 Abs. 2 KQStV/SZ demnach, dass es einer ausdrücklichen Bestätigung bedarf, wonach die britischen Steuerbehörden Kenntnis von der Überführung der fraglichen Beträge nach Grossbritannien haben. Das vom Beschwerdeführer eingereichte Rückerstattungsformular der ESTV für Quellensteuer auf Kapitalleistungen von Vorsorgeeinrichtungen mit Sitz in der Schweiz enthält in diesem Sinne richtigerweise eine entsprechende Rubrik.

3.3. Im vorliegenden Fall hat der Beschwerdeführer zwar das Rückerstattungsformular ausgefüllt und eingereicht und sich dort von der britischen Steuerbehörde bestätigen lassen, Kenntnis von der Kapitalleistung in der Höhe von Fr. 2'574'167.60 resp. Fr. 498'345.85 zu haben. Das entscheidende Feld "davon Fr. ... effektiv nach Grossbritannien oder Irland transferiert (Prinzip der "remittance basis") " / "of which Fr. ... effectively transferred to Great Britain or Irland (principle "remittance basis") " wurde dabei aber jeweils offen gelassen resp. nicht angekreuzt. Diesen Umstand hatte bereits die Kantonale Steuerkommission in ihrem Einspracheentscheid vom 12. August 2013 gerügt. Es wäre am Beschwerdeführer gelegen, sofern es sich um ein versehentliches Unterlassen gehandelt haben sollte, dies spätestens nach dem Einspracheentscheid darzulegen, die Bestätigungen einzuholen und ein verbessertes Rückerstattungsgesuch nachzureichen.

3.4. Nachdem der Beschwerdeführer den in Art. 11 Abs. 2 lit. b
SR 642.118.2 Ordonnance du DFF du 11 avril 2018 sur l'imposition à la source dans le cadre de l'impôt fédéral direct (Ordonnance sur l'imposition à la source, OIS) - Ordonnance sur l'imposition à la source
OIS Art. 11 Règlement des cas de rigueur - 1 À la demande des personnes imposées à la source qui versent des contributions d'entretien au sens de l'art. 33, al. 1, let. c, LIFD selon les barèmes A, B, C ou H, l'autorité fiscale peut, pour atténuer les cas de rigueur dans le calcul de l'impôt à la source, accorder les déductions pour enfants jusqu'à hauteur des contributions d'entretien.
1    À la demande des personnes imposées à la source qui versent des contributions d'entretien au sens de l'art. 33, al. 1, let. c, LIFD selon les barèmes A, B, C ou H, l'autorité fiscale peut, pour atténuer les cas de rigueur dans le calcul de l'impôt à la source, accorder les déductions pour enfants jusqu'à hauteur des contributions d'entretien.
2    Si les contributions d'entretien ont été prises en compte lors de l'application de l'un de ces barèmes, la taxation ordinaire ultérieure n'est appliquée que si la personne imposée à la source en fait la demande. Le cas échéant, la taxation ordinaire ultérieure est appliquée jusqu'à la fin de son assujettissement à l'impôt à la source.
QStV resp. § 24 Abs. 2 KQStV/SZ verlangten Nachweis nicht erbracht hat, ist ihm bereits aus diesem Grunde die Quellensteuer nicht zurückzuerstatten. Bei diesem Ergebnis erübrigt sich eine Auseinandersetzung mit der weiteren Begründung des vorinstanzlichen Entscheides, wonach es aufgrund der Kapitalauszahlung auf ein Bankkonto in der Schweiz auch am - aus schweizerischer Sicht - erforderlichen Konnex zwischen Kapitalauszahlung und Mitteltransfer nach Grossbritannien fehlte. Die Vorinstanz hat die Rückerstattung demnach zu Recht verweigert und die Beschwerde ist abzuweisen.

4.
Entsprechend dem Verfahrensausgang sind die Gerichtskosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Eine Parteientschädigung ist nicht geschuldet (Art. 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 5'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz, Kammer II, und der Eidgenössischen Steuerverwaltung schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 19. August 2015

Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Zünd

Die Gerichtsschreiberin: Fuchs
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_202/2014
Date : 19 août 2015
Publié : 06 septembre 2015
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Finances publiques et droit fiscal
Objet : Einkommens- und Vermögenssteuer (Rückerstattung der Quellensteuer)


Répertoire des lois
LHID: 4 
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 4 Assujettissement à raison du rattachement économique - 1 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour dans le canton sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsqu'elles y exploitent une entreprise ou un établissement stable, y possèdent des immeubles, en ont la jouissance ou font du commerce immobilier.5
1    Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour dans le canton sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsqu'elles y exploitent une entreprise ou un établissement stable, y possèdent des immeubles, en ont la jouissance ou font du commerce immobilier.5
2    Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsque:
a  elles exercent une activité lucrative dans le canton;
b  en leur qualité de membres de l'administration ou de la direction d'une personne morale qui a son siège ou un établissement stable dans le canton, elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur ou autres rémunérations;
c  elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton;
d  ensuite d'une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public, elles reçoivent des pensions, des retraites ou d'autres prestations d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance qui a son siège dans le canton;
e  elles perçoivent des revenus provenant d'institutions suisses de droit privé ayant trait à la prévoyance professionnelle ou d'autres formes reconnues de prévoyance individuelle liée;
f  en raison de leur activité dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, elles reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège ou un établissement stable dans le canton; les marins travaillant à bord de navires de haute mer sont exemptés de cet impôt;
g  elles servent d'intermédiaires dans des opérations de commerce portant sur des immeubles sis dans le canton.
35 
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 35 Champ d'application - 1 Les personnes physiques énumérées ci-après qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal et les personnes morales énumérées ci-après qui n'ont ni leur siège ni leur administration effective en Suisse sont soumises à l'impôt à la source:164
1    Les personnes physiques énumérées ci-après qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal et les personnes morales énumérées ci-après qui n'ont ni leur siège ni leur administration effective en Suisse sont soumises à l'impôt à la source:164
a  les travailleurs exerçant une activité lucrative dépendante dans le canton, sur le revenu de cette activité;
b  les artistes, sportifs et conférenciers, sur le revenu de leur activité personnelle dans le canton, y compris les revenus et les indemnités qui ne sont pas versés à l'artiste, sportif ou conférencier lui-même, mais au tiers qui a organisé ses activités;
c  les membres de l'administration ou de la direction de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective dans le canton, sur les tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés;
d  les membres de l'administration ou de la direction d'entreprises étrangères ayant un établissement stable dans le canton, sur les tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés par l'intermédiaire de l'établissement stable;
e  les personnes qui sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton, sur les intérêts qui leur sont versés;
f  les personnes qui reçoivent d'un employeur ou d'une institution de prévoyance sis dans le canton des pensions, des retraites ou d'autres prestations découlant de rapports de travail de droit public, sur ces prestations;
g  les bénéficiaires domiciliés à l'étranger de revenus provenant d'institutions suisses de prévoyance professionnelle de droit privé ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée;
h  les personnes qui, en raison de leur activité dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, reçoivent pour leurs prestations un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège ou un établissement stable dans le canton; les marins travaillant à bord de navires de haute mer sont exemptés de cet impôt;
i  les personnes domiciliées à l'étranger au moment où elles perçoivent des avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur au sens de l'art. 7d, al. 3; ces avantages sont imposés proportionnellement en vertu de l'art. 7f170;
j  les bénéficiaires de prestations au sens de l'art. 18, al. 3, LAVS172, sur ces prestations.
2    En sont exclus les revenus soumis à l'imposition selon la procédure simplifiée de l'art. 11, al. 4.173
37 
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 37 - 1 Le débiteur des prestations imposables (art. 32 et 35) est responsable du paiement de l'impôt à la source. Il est tenu:
1    Le débiteur des prestations imposables (art. 32 et 35) est responsable du paiement de l'impôt à la source. Il est tenu:
a  de retenir l'impôt dû à l'échéance des prestations ou de le prélever auprès du contribuable;
b  de remettre au contribuable une attestation indiquant le montant de la retenue;
c  de verser l'impôt à l'autorité compétente;
d  de verser la part proportionnelle de l'impôt sur les options de collaborateur exercées à l'étranger; l'employeur doit la part proportionnelle de l'impôt même si l'avantage appréciable en argent est versé par une société du groupe à l'étranger.
2    Il doit également retenir l'impôt à la source lorsque le contribuable est assujetti dans un autre canton.179
3    Il reçoit une commission de perception fixée par l'autorité fiscale compétente et comprise entre 1 % et 2 % du montant total de l'impôt à la source. Pour les prestations en capital, la commission de perception s'élève à 1 % du montant total de l'impôt à la source, mais au plus à 50 francs par prestation en capital en ce qui concerne l'impôt à la source de la Confédération, des cantons et des communes.180
73
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 73 Recours - 1 Les décisions cantonales de dernière instance portant sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1, ou sur la remise de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral254.255
1    Les décisions cantonales de dernière instance portant sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1, ou sur la remise de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral254.255
2    Le contribuable, l'administration fiscale cantonale et l'Administration fédérale des contributions ont le droit de recourir.
3    ...256
LIFD: 5 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 5 Autres éléments imposables - 1 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsque:
1    Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsque:
a  elles exercent une activité lucrative en Suisse;
b  en leur qualité de membres de l'administration ou de la direction d'une personne morale qui a son siège ou un établissement stable en Suisse, elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur ou autres rémunérations;
c  elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis en Suisse;
d  ensuite d'une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public, elles reçoivent des pensions, des retraites ou d'autres prestations d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance qui a son siège en Suisse;
e  elles perçoivent des revenus provenant d'institutions suisses de droit privé ayant trait à la prévoyance professionnelle ou aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée;
f  en raison de leur activité dans le trafic international, à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, elles reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège ou un établissement stable en Suisse; les marins travaillant à bord de navires de haute mer sont exemptés de cet impôt.
2    Lorsque, en lieu et place de l'une des personnes mentionnées, la prestation est versée à un tiers, c'est ce dernier qui est assujetti à l'impôt.
11 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 11 Sociétés commerciales étrangères et autres communautés étrangères de personnes sans personnalité juridique - Les sociétés commerciales étrangères et autres communautés étrangères de personnes sans personnalité juridique qui sont assujetties à l'impôt en raison d'un rattachement économique sont imposables conformément aux dispositions applicables aux personnes morales.
95 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 95 Bénéficiaires de prestations de prévoyance découlant de rapports de travail de droit public - 1 Les personnes domiciliées à l'étranger qui reçoivent d'un employeur ou d'une institution de prévoyance sis en Suisse des pensions, des retraites ou d'autres prestations découlant de rapports de travail de droit public doivent l'impôt sur ces prestations.
1    Les personnes domiciliées à l'étranger qui reçoivent d'un employeur ou d'une institution de prévoyance sis en Suisse des pensions, des retraites ou d'autres prestations découlant de rapports de travail de droit public doivent l'impôt sur ces prestations.
2    Le taux de l'impôt est fixé à un pour cent du revenu brut pour les rentes; pour les prestations en capital, l'impôt est calculé selon l'art. 38, al. 2.
96 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 96 Bénéficiaires de prestations provenant d'institutions de prévoyance de droit privé - 1 S'ils sont domiciliés à l'étranger, les bénéficiaires de prestations provenant d'institutions suisses de droit privé de prévoyance professionnelle ou fournies selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée doivent l'impôt sur ces prestations.
1    S'ils sont domiciliés à l'étranger, les bénéficiaires de prestations provenant d'institutions suisses de droit privé de prévoyance professionnelle ou fournies selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée doivent l'impôt sur ces prestations.
2    Le taux de l'impôt est fixé pour les rentes à un pour cent du revenu brut; pour les prestations en capital, il est calculé selon l'art. 38, al. 2.
100 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 100 Collaboration du débiteur des prestations imposables - 1 Le débiteur des prestations imposables a l'obligation:
1    Le débiteur des prestations imposables a l'obligation:
a  de retenir l'impôt dû à l'échéance des prestations en espèces et de prélever auprès du contribuable l'impôt dû sur les autres prestations, en particulier sur les revenus en nature et les pourboires;
b  de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'impôt retenu;
c  de verser périodiquement les impôts à l'autorité fiscale compétente, d'établir à son intention les relevés y relatifs et de lui permettre de consulter tous les documents utiles au contrôle de la perception de l'impôt;
d  de verser la part proportionnelle de l'impôt sur les options de collaborateur exercées à l'étranger; l'employeur doit la part proportionnelle de l'impôt même si l'avantage appréciable en argent est versé par une société du groupe à l'étranger.
2    Le débiteur des prestations imposables est responsable du paiement de l'impôt à la source.
3    Le débiteur de la prestation imposable reçoit une commission de perception fixée par l'autorité fiscale compétente et comprise entre 1 % et 2 % du montant total de l'impôt à la source. Pour les prestations en capital, la commission de perception s'élève à 1 % du montant total de l'impôt à la source, mais au plus à 50 francs par prestation en capital en ce qui concerne l'impôt à la source de la Confédération, des cantons et des communes.196
146
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 146 - La décision de la dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans les limites de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral241. L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a également qualité pour recourir dans les causes de droit public.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OIS: 11
SR 642.118.2 Ordonnance du DFF du 11 avril 2018 sur l'imposition à la source dans le cadre de l'impôt fédéral direct (Ordonnance sur l'imposition à la source, OIS) - Ordonnance sur l'imposition à la source
OIS Art. 11 Règlement des cas de rigueur - 1 À la demande des personnes imposées à la source qui versent des contributions d'entretien au sens de l'art. 33, al. 1, let. c, LIFD selon les barèmes A, B, C ou H, l'autorité fiscale peut, pour atténuer les cas de rigueur dans le calcul de l'impôt à la source, accorder les déductions pour enfants jusqu'à hauteur des contributions d'entretien.
1    À la demande des personnes imposées à la source qui versent des contributions d'entretien au sens de l'art. 33, al. 1, let. c, LIFD selon les barèmes A, B, C ou H, l'autorité fiscale peut, pour atténuer les cas de rigueur dans le calcul de l'impôt à la source, accorder les déductions pour enfants jusqu'à hauteur des contributions d'entretien.
2    Si les contributions d'entretien ont été prises en compte lors de l'application de l'un de ces barèmes, la taxation ordinaire ultérieure n'est appliquée que si la personne imposée à la source en fait la demande. Le cas échéant, la taxation ordinaire ultérieure est appliquée jusqu'à la fin de son assujettissement à l'impôt à la source.
SR 0.672.936.712: 27
Répertoire ATF
137-III-385 • 137-V-373 • 138-III-537 • 140-V-538 • 140-V-8 • 141-V-25
Weitere Urteile ab 2000
2C_202/2014 • 2C_436/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
impôt à la source • connaissance • tribunal fédéral • autorité inférieure • royaume-uni • convention de double imposition • tiré • décision sur opposition • irlande • pré • recours en matière de droit public • impôt fédéral direct • état de fait • prestation de prévoyance • personne physique • prévoyance professionnelle • prévoyance individuelle • traité international • attestation • délai
... Les montrer tous
FF
1978/I/209