SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 146 - La décision de la dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans les limites de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral241. L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a également qualité pour recourir dans les causes de droit public. |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 73 Recours - 1 Les décisions cantonales de dernière instance portant sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1, ou sur la remise de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral254.255 |
|
1 | Les décisions cantonales de dernière instance portant sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1, ou sur la remise de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral254.255 |
2 | Le contribuable, l'administration fiscale cantonale et l'Administration fédérale des contributions ont le droit de recourir. |
3 | ...256 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 5 Autres éléments imposables - 1 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsque: |
|
1 | Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsque: |
a | elles exercent une activité lucrative en Suisse; |
b | en leur qualité de membres de l'administration ou de la direction d'une personne morale qui a son siège ou un établissement stable en Suisse, elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur ou autres rémunérations; |
c | elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis en Suisse; |
d | ensuite d'une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public, elles reçoivent des pensions, des retraites ou d'autres prestations d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance qui a son siège en Suisse; |
e | elles perçoivent des revenus provenant d'institutions suisses de droit privé ayant trait à la prévoyance professionnelle ou aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée; |
f | en raison de leur activité dans le trafic international, à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, elles reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège ou un établissement stable en Suisse; les marins travaillant à bord de navires de haute mer sont exemptés de cet impôt. |
2 | Lorsque, en lieu et place de l'une des personnes mentionnées, la prestation est versée à un tiers, c'est ce dernier qui est assujetti à l'impôt. |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 4 Assujettissement à raison du rattachement économique - 1 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour dans le canton sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsqu'elles y exploitent une entreprise ou un établissement stable, y possèdent des immeubles, en ont la jouissance ou font du commerce immobilier.5 |
|
1 | Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour dans le canton sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsqu'elles y exploitent une entreprise ou un établissement stable, y possèdent des immeubles, en ont la jouissance ou font du commerce immobilier.5 |
2 | Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsque: |
a | elles exercent une activité lucrative dans le canton; |
b | en leur qualité de membres de l'administration ou de la direction d'une personne morale qui a son siège ou un établissement stable dans le canton, elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur ou autres rémunérations; |
c | elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton; |
d | ensuite d'une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public, elles reçoivent des pensions, des retraites ou d'autres prestations d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance qui a son siège dans le canton; |
e | elles perçoivent des revenus provenant d'institutions suisses de droit privé ayant trait à la prévoyance professionnelle ou d'autres formes reconnues de prévoyance individuelle liée; |
f | en raison de leur activité dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, elles reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège ou un établissement stable dans le canton; les marins travaillant à bord de navires de haute mer sont exemptés de cet impôt; |
g | elles servent d'intermédiaires dans des opérations de commerce portant sur des immeubles sis dans le canton. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 96 Bénéficiaires de prestations provenant d'institutions de prévoyance de droit privé - 1 S'ils sont domiciliés à l'étranger, les bénéficiaires de prestations provenant d'institutions suisses de droit privé de prévoyance professionnelle ou fournies selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée doivent l'impôt sur ces prestations. |
|
1 | S'ils sont domiciliés à l'étranger, les bénéficiaires de prestations provenant d'institutions suisses de droit privé de prévoyance professionnelle ou fournies selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée doivent l'impôt sur ces prestations. |
2 | Le taux de l'impôt est fixé pour les rentes à un pour cent du revenu brut; pour les prestations en capital, il est calculé selon l'art. 38, al. 2. |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 35 Champ d'application - 1 Les personnes physiques énumérées ci-après qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal et les personnes morales énumérées ci-après qui n'ont ni leur siège ni leur administration effective en Suisse sont soumises à l'impôt à la source:164 |
|
1 | Les personnes physiques énumérées ci-après qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal et les personnes morales énumérées ci-après qui n'ont ni leur siège ni leur administration effective en Suisse sont soumises à l'impôt à la source:164 |
a | les travailleurs exerçant une activité lucrative dépendante dans le canton, sur le revenu de cette activité; |
b | les artistes, sportifs et conférenciers, sur le revenu de leur activité personnelle dans le canton, y compris les revenus et les indemnités qui ne sont pas versés à l'artiste, sportif ou conférencier lui-même, mais au tiers qui a organisé ses activités; |
c | les membres de l'administration ou de la direction de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective dans le canton, sur les tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés; |
d | les membres de l'administration ou de la direction d'entreprises étrangères ayant un établissement stable dans le canton, sur les tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés par l'intermédiaire de l'établissement stable; |
e | les personnes qui sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton, sur les intérêts qui leur sont versés; |
f | les personnes qui reçoivent d'un employeur ou d'une institution de prévoyance sis dans le canton des pensions, des retraites ou d'autres prestations découlant de rapports de travail de droit public, sur ces prestations; |
g | les bénéficiaires domiciliés à l'étranger de revenus provenant d'institutions suisses de prévoyance professionnelle de droit privé ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée; |
h | les personnes qui, en raison de leur activité dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, reçoivent pour leurs prestations un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège ou un établissement stable dans le canton; les marins travaillant à bord de navires de haute mer sont exemptés de cet impôt; |
i | les personnes domiciliées à l'étranger au moment où elles perçoivent des avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur au sens de l'art. 7d, al. 3; ces avantages sont imposés proportionnellement en vertu de l'art. 7f170; |
j | les bénéficiaires de prestations au sens de l'art. 18, al. 3, LAVS172, sur ces prestations. |
2 | En sont exclus les revenus soumis à l'imposition selon la procédure simplifiée de l'art. 11, al. 4.173 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 100 Collaboration du débiteur des prestations imposables - 1 Le débiteur des prestations imposables a l'obligation: |
|
1 | Le débiteur des prestations imposables a l'obligation: |
a | de retenir l'impôt dû à l'échéance des prestations en espèces et de prélever auprès du contribuable l'impôt dû sur les autres prestations, en particulier sur les revenus en nature et les pourboires; |
b | de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'impôt retenu; |
c | de verser périodiquement les impôts à l'autorité fiscale compétente, d'établir à son intention les relevés y relatifs et de lui permettre de consulter tous les documents utiles au contrôle de la perception de l'impôt; |
d | de verser la part proportionnelle de l'impôt sur les options de collaborateur exercées à l'étranger; l'employeur doit la part proportionnelle de l'impôt même si l'avantage appréciable en argent est versé par une société du groupe à l'étranger. |
2 | Le débiteur des prestations imposables est responsable du paiement de l'impôt à la source. |
3 | Le débiteur de la prestation imposable reçoit une commission de perception fixée par l'autorité fiscale compétente et comprise entre 1 % et 2 % du montant total de l'impôt à la source. Pour les prestations en capital, la commission de perception s'élève à 1 % du montant total de l'impôt à la source, mais au plus à 50 francs par prestation en capital en ce qui concerne l'impôt à la source de la Confédération, des cantons et des communes.196 |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 37 - 1 Le débiteur des prestations imposables (art. 32 et 35) est responsable du paiement de l'impôt à la source. Il est tenu: |
|
1 | Le débiteur des prestations imposables (art. 32 et 35) est responsable du paiement de l'impôt à la source. Il est tenu: |
a | de retenir l'impôt dû à l'échéance des prestations ou de le prélever auprès du contribuable; |
b | de remettre au contribuable une attestation indiquant le montant de la retenue; |
c | de verser l'impôt à l'autorité compétente; |
d | de verser la part proportionnelle de l'impôt sur les options de collaborateur exercées à l'étranger; l'employeur doit la part proportionnelle de l'impôt même si l'avantage appréciable en argent est versé par une société du groupe à l'étranger. |
2 | Il doit également retenir l'impôt à la source lorsque le contribuable est assujetti dans un autre canton.179 |
3 | Il reçoit une commission de perception fixée par l'autorité fiscale compétente et comprise entre 1 % et 2 % du montant total de l'impôt à la source. Pour les prestations en capital, la commission de perception s'élève à 1 % du montant total de l'impôt à la source, mais au plus à 50 francs par prestation en capital en ce qui concerne l'impôt à la source de la Confédération, des cantons et des communes.180 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 11 Sociétés commerciales étrangères et autres communautés étrangères de personnes sans personnalité juridique - Les sociétés commerciales étrangères et autres communautés étrangères de personnes sans personnalité juridique qui sont assujetties à l'impôt en raison d'un rattachement économique sont imposables conformément aux dispositions applicables aux personnes morales. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 96 Bénéficiaires de prestations provenant d'institutions de prévoyance de droit privé - 1 S'ils sont domiciliés à l'étranger, les bénéficiaires de prestations provenant d'institutions suisses de droit privé de prévoyance professionnelle ou fournies selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée doivent l'impôt sur ces prestations. |
|
1 | S'ils sont domiciliés à l'étranger, les bénéficiaires de prestations provenant d'institutions suisses de droit privé de prévoyance professionnelle ou fournies selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée doivent l'impôt sur ces prestations. |
2 | Le taux de l'impôt est fixé pour les rentes à un pour cent du revenu brut; pour les prestations en capital, il est calculé selon l'art. 38, al. 2. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 95 Bénéficiaires de prestations de prévoyance découlant de rapports de travail de droit public - 1 Les personnes domiciliées à l'étranger qui reçoivent d'un employeur ou d'une institution de prévoyance sis en Suisse des pensions, des retraites ou d'autres prestations découlant de rapports de travail de droit public doivent l'impôt sur ces prestations. |
|
1 | Les personnes domiciliées à l'étranger qui reçoivent d'un employeur ou d'une institution de prévoyance sis en Suisse des pensions, des retraites ou d'autres prestations découlant de rapports de travail de droit public doivent l'impôt sur ces prestations. |
2 | Le taux de l'impôt est fixé à un pour cent du revenu brut pour les rentes; pour les prestations en capital, l'impôt est calculé selon l'art. 38, al. 2. |
SR 642.118.2 Ordonnance du DFF du 11 avril 2018 sur l'imposition à la source dans le cadre de l'impôt fédéral direct (Ordonnance sur l'imposition à la source, OIS) - Ordonnance sur l'imposition à la source OIS Art. 11 Règlement des cas de rigueur - 1 À la demande des personnes imposées à la source qui versent des contributions d'entretien au sens de l'art. 33, al. 1, let. c, LIFD selon les barèmes A, B, C ou H, l'autorité fiscale peut, pour atténuer les cas de rigueur dans le calcul de l'impôt à la source, accorder les déductions pour enfants jusqu'à hauteur des contributions d'entretien. |
|
1 | À la demande des personnes imposées à la source qui versent des contributions d'entretien au sens de l'art. 33, al. 1, let. c, LIFD selon les barèmes A, B, C ou H, l'autorité fiscale peut, pour atténuer les cas de rigueur dans le calcul de l'impôt à la source, accorder les déductions pour enfants jusqu'à hauteur des contributions d'entretien. |
2 | Si les contributions d'entretien ont été prises en compte lors de l'application de l'un de ces barèmes, la taxation ordinaire ultérieure n'est appliquée que si la personne imposée à la source en fait la demande. Le cas échéant, la taxation ordinaire ultérieure est appliquée jusqu'à la fin de son assujettissement à l'impôt à la source. |
SR 642.118.2 Ordonnance du DFF du 11 avril 2018 sur l'imposition à la source dans le cadre de l'impôt fédéral direct (Ordonnance sur l'imposition à la source, OIS) - Ordonnance sur l'imposition à la source OIS Art. 11 Règlement des cas de rigueur - 1 À la demande des personnes imposées à la source qui versent des contributions d'entretien au sens de l'art. 33, al. 1, let. c, LIFD selon les barèmes A, B, C ou H, l'autorité fiscale peut, pour atténuer les cas de rigueur dans le calcul de l'impôt à la source, accorder les déductions pour enfants jusqu'à hauteur des contributions d'entretien. |
|
1 | À la demande des personnes imposées à la source qui versent des contributions d'entretien au sens de l'art. 33, al. 1, let. c, LIFD selon les barèmes A, B, C ou H, l'autorité fiscale peut, pour atténuer les cas de rigueur dans le calcul de l'impôt à la source, accorder les déductions pour enfants jusqu'à hauteur des contributions d'entretien. |
2 | Si les contributions d'entretien ont été prises en compte lors de l'application de l'un de ces barèmes, la taxation ordinaire ultérieure n'est appliquée que si la personne imposée à la source en fait la demande. Le cas échéant, la taxation ordinaire ultérieure est appliquée jusqu'à la fin de son assujettissement à l'impôt à la source. |
SR 642.118.2 Ordonnance du DFF du 11 avril 2018 sur l'imposition à la source dans le cadre de l'impôt fédéral direct (Ordonnance sur l'imposition à la source, OIS) - Ordonnance sur l'imposition à la source OIS Art. 11 Règlement des cas de rigueur - 1 À la demande des personnes imposées à la source qui versent des contributions d'entretien au sens de l'art. 33, al. 1, let. c, LIFD selon les barèmes A, B, C ou H, l'autorité fiscale peut, pour atténuer les cas de rigueur dans le calcul de l'impôt à la source, accorder les déductions pour enfants jusqu'à hauteur des contributions d'entretien. |
|
1 | À la demande des personnes imposées à la source qui versent des contributions d'entretien au sens de l'art. 33, al. 1, let. c, LIFD selon les barèmes A, B, C ou H, l'autorité fiscale peut, pour atténuer les cas de rigueur dans le calcul de l'impôt à la source, accorder les déductions pour enfants jusqu'à hauteur des contributions d'entretien. |
2 | Si les contributions d'entretien ont été prises en compte lors de l'application de l'un de ces barèmes, la taxation ordinaire ultérieure n'est appliquée que si la personne imposée à la source en fait la demande. Le cas échéant, la taxation ordinaire ultérieure est appliquée jusqu'à la fin de son assujettissement à l'impôt à la source. |
IR 0.672.936.712 Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot. add. et échange de lettres) RS-0.672.936.712 Art. 27 Dispositions diverses - 1. Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
|
1 | Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
2 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit qu'une société de personnes est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition ne restreint pas le droit du Royaume-Uni de soumettre tout membre de la société de personnes qui est un résident du Royaume-Uni à l'impôt sur sa part au revenu de la société; toutefois, pour l'application de l'art. 22, ce revenu est traité comme un revenu de source suisse. |
3 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit que la succession d'un défunt est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition n'oblige pas le Royaume-Uni à accorder l'exonération de l'impôt du Royaume-Uni pour la part du revenu parvenant à un héritier de la succession qui n'est pas un résident de Suisse, si la part de cet héritier n'est soumise à l'impôt suisse ni en sa personne, ni dans la succession. |
4 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents de Suisse ont droit, pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les sujets britanniques qui ne résident pas dans le Royaume-Uni. |
5 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents du Royaume-Uni ont droit, pour l'application de l'impôt suisse, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les ressortissants suisses qui résident dans le Royaume-Uni. |
6 | Aucune disposition de la Convention ne donne à une personne physique qui est un résident d'un État contractant et dont les revenus provenant de l'autre État contractant sont constitués uniquement de dividendes, intérêts ou redevances (ou de plusieurs de ces revenus) le droit de prétendre aux allégements personnels, dégrèvements et réductions de la nature mentionnée aux par. 4 et 5 pour l'application des impôts dans cet autre État. |
7 | Lorsque la Convention prévoit que des dégrèvements d'impôt sont accordés pour un revenu quelconque dans l'État contractant d'où il provient, une disposition de ce genre ne signifie pas que la déduction de l'impôt à la source ne puisse se faire aux taux entiers. Lorsque l'impôt à la source a été déduit de ce revenu, les autorités fiscales de l'État dans lequel les dégrèvements doivent être accordés prennent les mesures nécessaires pour un remboursement approprié, si le bénéficiaire du revenu établit à leur satisfaction, en observant les délais fixés dans cet État, qu'il a droit aux dégrèvements en question. |
8 | Pour déterminer quels dégrèvements ...33 peuvent être accordés en vertu de l'art. 10 ou des par. 4 et 5 du présent article, les revenus d'une société de personnes sont considérés comme revenus de ses différents membres. |
9 | ...34 |
SR 642.118.2 Ordonnance du DFF du 11 avril 2018 sur l'imposition à la source dans le cadre de l'impôt fédéral direct (Ordonnance sur l'imposition à la source, OIS) - Ordonnance sur l'imposition à la source OIS Art. 11 Règlement des cas de rigueur - 1 À la demande des personnes imposées à la source qui versent des contributions d'entretien au sens de l'art. 33, al. 1, let. c, LIFD selon les barèmes A, B, C ou H, l'autorité fiscale peut, pour atténuer les cas de rigueur dans le calcul de l'impôt à la source, accorder les déductions pour enfants jusqu'à hauteur des contributions d'entretien. |
|
1 | À la demande des personnes imposées à la source qui versent des contributions d'entretien au sens de l'art. 33, al. 1, let. c, LIFD selon les barèmes A, B, C ou H, l'autorité fiscale peut, pour atténuer les cas de rigueur dans le calcul de l'impôt à la source, accorder les déductions pour enfants jusqu'à hauteur des contributions d'entretien. |
2 | Si les contributions d'entretien ont été prises en compte lors de l'application de l'un de ces barèmes, la taxation ordinaire ultérieure n'est appliquée que si la personne imposée à la source en fait la demande. Le cas échéant, la taxation ordinaire ultérieure est appliquée jusqu'à la fin de son assujettissement à l'impôt à la source. |
IR 0.672.936.712 Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot. add. et échange de lettres) RS-0.672.936.712 Art. 27 Dispositions diverses - 1. Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
|
1 | Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
2 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit qu'une société de personnes est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition ne restreint pas le droit du Royaume-Uni de soumettre tout membre de la société de personnes qui est un résident du Royaume-Uni à l'impôt sur sa part au revenu de la société; toutefois, pour l'application de l'art. 22, ce revenu est traité comme un revenu de source suisse. |
3 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit que la succession d'un défunt est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition n'oblige pas le Royaume-Uni à accorder l'exonération de l'impôt du Royaume-Uni pour la part du revenu parvenant à un héritier de la succession qui n'est pas un résident de Suisse, si la part de cet héritier n'est soumise à l'impôt suisse ni en sa personne, ni dans la succession. |
4 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents de Suisse ont droit, pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les sujets britanniques qui ne résident pas dans le Royaume-Uni. |
5 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents du Royaume-Uni ont droit, pour l'application de l'impôt suisse, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les ressortissants suisses qui résident dans le Royaume-Uni. |
6 | Aucune disposition de la Convention ne donne à une personne physique qui est un résident d'un État contractant et dont les revenus provenant de l'autre État contractant sont constitués uniquement de dividendes, intérêts ou redevances (ou de plusieurs de ces revenus) le droit de prétendre aux allégements personnels, dégrèvements et réductions de la nature mentionnée aux par. 4 et 5 pour l'application des impôts dans cet autre État. |
7 | Lorsque la Convention prévoit que des dégrèvements d'impôt sont accordés pour un revenu quelconque dans l'État contractant d'où il provient, une disposition de ce genre ne signifie pas que la déduction de l'impôt à la source ne puisse se faire aux taux entiers. Lorsque l'impôt à la source a été déduit de ce revenu, les autorités fiscales de l'État dans lequel les dégrèvements doivent être accordés prennent les mesures nécessaires pour un remboursement approprié, si le bénéficiaire du revenu établit à leur satisfaction, en observant les délais fixés dans cet État, qu'il a droit aux dégrèvements en question. |
8 | Pour déterminer quels dégrèvements ...33 peuvent être accordés en vertu de l'art. 10 ou des par. 4 et 5 du présent article, les revenus d'une société de personnes sont considérés comme revenus de ses différents membres. |
9 | ...34 |
SR 642.118.2 Ordonnance du DFF du 11 avril 2018 sur l'imposition à la source dans le cadre de l'impôt fédéral direct (Ordonnance sur l'imposition à la source, OIS) - Ordonnance sur l'imposition à la source OIS Art. 11 Règlement des cas de rigueur - 1 À la demande des personnes imposées à la source qui versent des contributions d'entretien au sens de l'art. 33, al. 1, let. c, LIFD selon les barèmes A, B, C ou H, l'autorité fiscale peut, pour atténuer les cas de rigueur dans le calcul de l'impôt à la source, accorder les déductions pour enfants jusqu'à hauteur des contributions d'entretien. |
|
1 | À la demande des personnes imposées à la source qui versent des contributions d'entretien au sens de l'art. 33, al. 1, let. c, LIFD selon les barèmes A, B, C ou H, l'autorité fiscale peut, pour atténuer les cas de rigueur dans le calcul de l'impôt à la source, accorder les déductions pour enfants jusqu'à hauteur des contributions d'entretien. |
2 | Si les contributions d'entretien ont été prises en compte lors de l'application de l'un de ces barèmes, la taxation ordinaire ultérieure n'est appliquée que si la personne imposée à la source en fait la demande. Le cas échéant, la taxation ordinaire ultérieure est appliquée jusqu'à la fin de son assujettissement à l'impôt à la source. |
IR 0.672.936.712 Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot. add. et échange de lettres) RS-0.672.936.712 Art. 27 Dispositions diverses - 1. Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
|
1 | Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
2 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit qu'une société de personnes est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition ne restreint pas le droit du Royaume-Uni de soumettre tout membre de la société de personnes qui est un résident du Royaume-Uni à l'impôt sur sa part au revenu de la société; toutefois, pour l'application de l'art. 22, ce revenu est traité comme un revenu de source suisse. |
3 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit que la succession d'un défunt est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition n'oblige pas le Royaume-Uni à accorder l'exonération de l'impôt du Royaume-Uni pour la part du revenu parvenant à un héritier de la succession qui n'est pas un résident de Suisse, si la part de cet héritier n'est soumise à l'impôt suisse ni en sa personne, ni dans la succession. |
4 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents de Suisse ont droit, pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les sujets britanniques qui ne résident pas dans le Royaume-Uni. |
5 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents du Royaume-Uni ont droit, pour l'application de l'impôt suisse, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les ressortissants suisses qui résident dans le Royaume-Uni. |
6 | Aucune disposition de la Convention ne donne à une personne physique qui est un résident d'un État contractant et dont les revenus provenant de l'autre État contractant sont constitués uniquement de dividendes, intérêts ou redevances (ou de plusieurs de ces revenus) le droit de prétendre aux allégements personnels, dégrèvements et réductions de la nature mentionnée aux par. 4 et 5 pour l'application des impôts dans cet autre État. |
7 | Lorsque la Convention prévoit que des dégrèvements d'impôt sont accordés pour un revenu quelconque dans l'État contractant d'où il provient, une disposition de ce genre ne signifie pas que la déduction de l'impôt à la source ne puisse se faire aux taux entiers. Lorsque l'impôt à la source a été déduit de ce revenu, les autorités fiscales de l'État dans lequel les dégrèvements doivent être accordés prennent les mesures nécessaires pour un remboursement approprié, si le bénéficiaire du revenu établit à leur satisfaction, en observant les délais fixés dans cet État, qu'il a droit aux dégrèvements en question. |
8 | Pour déterminer quels dégrèvements ...33 peuvent être accordés en vertu de l'art. 10 ou des par. 4 et 5 du présent article, les revenus d'une société de personnes sont considérés comme revenus de ses différents membres. |
9 | ...34 |
IR 0.672.936.712 Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot. add. et échange de lettres) RS-0.672.936.712 Art. 27 Dispositions diverses - 1. Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
|
1 | Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
2 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit qu'une société de personnes est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition ne restreint pas le droit du Royaume-Uni de soumettre tout membre de la société de personnes qui est un résident du Royaume-Uni à l'impôt sur sa part au revenu de la société; toutefois, pour l'application de l'art. 22, ce revenu est traité comme un revenu de source suisse. |
3 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit que la succession d'un défunt est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition n'oblige pas le Royaume-Uni à accorder l'exonération de l'impôt du Royaume-Uni pour la part du revenu parvenant à un héritier de la succession qui n'est pas un résident de Suisse, si la part de cet héritier n'est soumise à l'impôt suisse ni en sa personne, ni dans la succession. |
4 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents de Suisse ont droit, pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les sujets britanniques qui ne résident pas dans le Royaume-Uni. |
5 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents du Royaume-Uni ont droit, pour l'application de l'impôt suisse, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les ressortissants suisses qui résident dans le Royaume-Uni. |
6 | Aucune disposition de la Convention ne donne à une personne physique qui est un résident d'un État contractant et dont les revenus provenant de l'autre État contractant sont constitués uniquement de dividendes, intérêts ou redevances (ou de plusieurs de ces revenus) le droit de prétendre aux allégements personnels, dégrèvements et réductions de la nature mentionnée aux par. 4 et 5 pour l'application des impôts dans cet autre État. |
7 | Lorsque la Convention prévoit que des dégrèvements d'impôt sont accordés pour un revenu quelconque dans l'État contractant d'où il provient, une disposition de ce genre ne signifie pas que la déduction de l'impôt à la source ne puisse se faire aux taux entiers. Lorsque l'impôt à la source a été déduit de ce revenu, les autorités fiscales de l'État dans lequel les dégrèvements doivent être accordés prennent les mesures nécessaires pour un remboursement approprié, si le bénéficiaire du revenu établit à leur satisfaction, en observant les délais fixés dans cet État, qu'il a droit aux dégrèvements en question. |
8 | Pour déterminer quels dégrèvements ...33 peuvent être accordés en vertu de l'art. 10 ou des par. 4 et 5 du présent article, les revenus d'une société de personnes sont considérés comme revenus de ses différents membres. |
9 | ...34 |
SR 642.118.2 Ordonnance du DFF du 11 avril 2018 sur l'imposition à la source dans le cadre de l'impôt fédéral direct (Ordonnance sur l'imposition à la source, OIS) - Ordonnance sur l'imposition à la source OIS Art. 11 Règlement des cas de rigueur - 1 À la demande des personnes imposées à la source qui versent des contributions d'entretien au sens de l'art. 33, al. 1, let. c, LIFD selon les barèmes A, B, C ou H, l'autorité fiscale peut, pour atténuer les cas de rigueur dans le calcul de l'impôt à la source, accorder les déductions pour enfants jusqu'à hauteur des contributions d'entretien. |
|
1 | À la demande des personnes imposées à la source qui versent des contributions d'entretien au sens de l'art. 33, al. 1, let. c, LIFD selon les barèmes A, B, C ou H, l'autorité fiscale peut, pour atténuer les cas de rigueur dans le calcul de l'impôt à la source, accorder les déductions pour enfants jusqu'à hauteur des contributions d'entretien. |
2 | Si les contributions d'entretien ont été prises en compte lors de l'application de l'un de ces barèmes, la taxation ordinaire ultérieure n'est appliquée que si la personne imposée à la source en fait la demande. Le cas échéant, la taxation ordinaire ultérieure est appliquée jusqu'à la fin de son assujettissement à l'impôt à la source. |
IR 0.672.936.712 Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot. add. et échange de lettres) RS-0.672.936.712 Art. 27 Dispositions diverses - 1. Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
|
1 | Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un dégrèvement de l'impôt suisse est accordé pour un revenu ayant sa source en Suisse, et que, suivant la législation en vigueur dans le Royaume-Uni, une personne physique n'est soumise à l'impôt pour ce revenu que pour la partie transférée ou touchée dans le Royaume-Uni et non pour le montant total, le dégrèvement qui doit être accordé en Suisse d'après la Convention ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou touchée dans le Royaume-Uni. |
2 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit qu'une société de personnes est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition ne restreint pas le droit du Royaume-Uni de soumettre tout membre de la société de personnes qui est un résident du Royaume-Uni à l'impôt sur sa part au revenu de la société; toutefois, pour l'application de l'art. 22, ce revenu est traité comme un revenu de source suisse. |
3 | Lorsqu'une disposition de la Convention prévoit que la succession d'un défunt est exonérée de l'impôt du Royaume-Uni pour un revenu quelconque, en tant que résident de Suisse, cette disposition n'oblige pas le Royaume-Uni à accorder l'exonération de l'impôt du Royaume-Uni pour la part du revenu parvenant à un héritier de la succession qui n'est pas un résident de Suisse, si la part de cet héritier n'est soumise à l'impôt suisse ni en sa personne, ni dans la succession. |
4 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents de Suisse ont droit, pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les sujets britanniques qui ne résident pas dans le Royaume-Uni. |
5 | Sous réserve des dispositions du par. 6, les personnes physiques qui sont des résidents du Royaume-Uni ont droit, pour l'application de l'impôt suisse, aux mêmes allégements personnels, dégrèvements et réductions que les ressortissants suisses qui résident dans le Royaume-Uni. |
6 | Aucune disposition de la Convention ne donne à une personne physique qui est un résident d'un État contractant et dont les revenus provenant de l'autre État contractant sont constitués uniquement de dividendes, intérêts ou redevances (ou de plusieurs de ces revenus) le droit de prétendre aux allégements personnels, dégrèvements et réductions de la nature mentionnée aux par. 4 et 5 pour l'application des impôts dans cet autre État. |
7 | Lorsque la Convention prévoit que des dégrèvements d'impôt sont accordés pour un revenu quelconque dans l'État contractant d'où il provient, une disposition de ce genre ne signifie pas que la déduction de l'impôt à la source ne puisse se faire aux taux entiers. Lorsque l'impôt à la source a été déduit de ce revenu, les autorités fiscales de l'État dans lequel les dégrèvements doivent être accordés prennent les mesures nécessaires pour un remboursement approprié, si le bénéficiaire du revenu établit à leur satisfaction, en observant les délais fixés dans cet État, qu'il a droit aux dégrèvements en question. |
8 | Pour déterminer quels dégrèvements ...33 peuvent être accordés en vertu de l'art. 10 ou des par. 4 et 5 du présent article, les revenus d'une société de personnes sont considérés comme revenus de ses différents membres. |
9 | ...34 |
SR 642.118.2 Ordonnance du DFF du 11 avril 2018 sur l'imposition à la source dans le cadre de l'impôt fédéral direct (Ordonnance sur l'imposition à la source, OIS) - Ordonnance sur l'imposition à la source OIS Art. 11 Règlement des cas de rigueur - 1 À la demande des personnes imposées à la source qui versent des contributions d'entretien au sens de l'art. 33, al. 1, let. c, LIFD selon les barèmes A, B, C ou H, l'autorité fiscale peut, pour atténuer les cas de rigueur dans le calcul de l'impôt à la source, accorder les déductions pour enfants jusqu'à hauteur des contributions d'entretien. |
|
1 | À la demande des personnes imposées à la source qui versent des contributions d'entretien au sens de l'art. 33, al. 1, let. c, LIFD selon les barèmes A, B, C ou H, l'autorité fiscale peut, pour atténuer les cas de rigueur dans le calcul de l'impôt à la source, accorder les déductions pour enfants jusqu'à hauteur des contributions d'entretien. |
2 | Si les contributions d'entretien ont été prises en compte lors de l'application de l'un de ces barèmes, la taxation ordinaire ultérieure n'est appliquée que si la personne imposée à la source en fait la demande. Le cas échéant, la taxation ordinaire ultérieure est appliquée jusqu'à la fin de son assujettissement à l'impôt à la source. |
SR 642.118.2 Ordonnance du DFF du 11 avril 2018 sur l'imposition à la source dans le cadre de l'impôt fédéral direct (Ordonnance sur l'imposition à la source, OIS) - Ordonnance sur l'imposition à la source OIS Art. 11 Règlement des cas de rigueur - 1 À la demande des personnes imposées à la source qui versent des contributions d'entretien au sens de l'art. 33, al. 1, let. c, LIFD selon les barèmes A, B, C ou H, l'autorité fiscale peut, pour atténuer les cas de rigueur dans le calcul de l'impôt à la source, accorder les déductions pour enfants jusqu'à hauteur des contributions d'entretien. |
|
1 | À la demande des personnes imposées à la source qui versent des contributions d'entretien au sens de l'art. 33, al. 1, let. c, LIFD selon les barèmes A, B, C ou H, l'autorité fiscale peut, pour atténuer les cas de rigueur dans le calcul de l'impôt à la source, accorder les déductions pour enfants jusqu'à hauteur des contributions d'entretien. |
2 | Si les contributions d'entretien ont été prises en compte lors de l'application de l'un de ces barèmes, la taxation ordinaire ultérieure n'est appliquée que si la personne imposée à la source en fait la demande. Le cas échéant, la taxation ordinaire ultérieure est appliquée jusqu'à la fin de son assujettissement à l'impôt à la source. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |