Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 891/2010
Arrêt du 19 août 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
von Werdt et Herrmann.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
dame A.________,
représentée par Me Laurent Moreillon, avocat,
recourante,
contre
A.________,
représenté par Me Jacques Barillon, avocat,
intimé.
Objet
mesures provisionnelles (modification d'un jugement de divorce),
recours contre le jugement d'appel du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 12 novembre 2010.
Faits:
A.
A.a Dame A.________, née en 1968, et A.________, né en 1944, se sont mariés le 21 février 1992 à Cologny (Genève). Le couple a trois enfants: B.________ et C.________, nés en 1997, et D.________, né en 2001.
A.b Les parties sont divorcées selon jugement rendu le 19 novembre 2003 par le Président du Tribunal d'arrondissement civil de La Côte (ci-après le Président du Tribunal d'arrondissement). Depuis lors, un conflit intense les oppose s'agissant de la garde des enfants.
Par prononcé de mesures pré-provisionnelles du 14 novembre 2007, confirmé par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 janvier 2008, le Juge de Paix du district de Nyon a retiré la garde des enfants à leur mère et l'a confiée au Service de Protection de la Jeunesse (ci-après SPJ).
Dès le début de l'année 2008, les trois enfants ont été placés par le SPJ chez leur père, qui en détient ainsi la garde de fait.
B.
B.a Le 7 décembre 2007, A.________ a déposé une demande en modification de jugement de divorce, concluant notamment à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde des enfants, un droit de visite en faveur de leur mère devant être fixé à dire de justice.
B.b Le 16 juin 2009, suite à différentes requêtes de mesures provisionnelles déposées par dame A.________, le Président du Tribunal d'arrondissement a rendu une première ordonnance de mesures provisionnelles par laquelle il attribuait la garde des enfants à leur père et aménageait le droit de visite de leur mère.
B.c Saisi d'une nouvelle requête de mesures provisionnelles formée par dame A.________, le Président du Tribunal d'arrondissement a rendu une seconde ordonnance le 3 février 2010, aux termes de laquelle il rejetait ladite requête, confirmait l'attribution de la garde des enfants à leur père et fixait le droit de visite de leur mère selon un planning précisément établi par le SPJ jusqu'au 23 août 2010, puis à raison d'un week-end sur deux, du jeudi dès la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.
Par jugement rendu par défaut le 12 novembre 2010, le Tribunal civil d'arrondissement de La Côte (ci-après Tribunal d'arrondissement) a rejeté l'appel exercé par dame A.________.
C.
Contre cette dernière décision, dame A.________ a interjeté, le 25 novembre 2010, un recours en nullité auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, et, par acte du 15 décembre 2010, un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Dans ce dernier mémoire, elle conclut principalement à ce que la garde des enfants lui soit attribuée, un droit de visite étant réservé à leur père un week-end sur deux, du jeudi à la sortie de l'école au lundi à la reprise de l'école ainsi que la moitié des vacances et jours fériés. Subsidiairement, elle demande l'annulation de la décision qu'elle attaque et le renvoi de la cause à l'autorité précédente.
Des observations n'ont pas été demandées.
D.
Par ordonnance du 21 décembre 2010, la Présidente de la Cour de céans a suspendu l'instruction du recours en matière civile jusqu'à droit connu sur le recours en nullité cantonal.
Le 9 mars 2011, la Chambre des recours a rejeté le recours déposé devant elle. Le Tribunal fédéral a, par arrêt de ce jour, rejeté dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière civile interjeté par la recourante contre l'arrêt du 9 mars 2011 (5A 388/2011).
Considérant en droit:
1.
1.1 Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
1.2 Selon l'art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
Le recours a été interjeté avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile fédéral (CPC; RS 272). Dans le canton de Vaud, l'arrêt sur appel en matière de mesures provisionnelles pouvait faire l'objet d'un recours en nullité pour tous les motifs prévus par l'art. 444 al. 1 ch. 3 aCPC/VD, soit pour violation des règles essentielles de la procédure, y compris pour arbitraire dans l'appréciation des preuves (ATF 126 I 257 consid. 1b). Il en résulte, sous l'angle de l'art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
2.
La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.
3.1 La recourante reproche avant tout au Tribunal d'arrondissement d'avoir violé l'art. 11
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. |
|
1 | Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. |
2 | Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement. |
3.2 Une mesure probatoire peut être refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsque l'autorité parvient à la conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 129 III 18 consid. 2.6 p. 25). Savoir si l'autorité cantonale n'a pas pris en compte un moyen de preuve propre à modifier la décision relève de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.
4.1 La recourante se réfère ensuite aux différentes décisions cantonales - à savoir l'ordonnance de mesures provisionnelles du 16 juin 2009, celle du 3 février 2010 et le jugement attaqué - ayant conduit à l'attribution de la garde des enfants à leur père et observe qu'elles se fonderaient chacune sur une motivation distincte. Elle en retient que dites décisions relèveraient "d'une volonté patente d'interpréter systématiquement les éléments au dossier de manière à justifier l'attribution de la garde au père", ce qui serait non seulement constitutif d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire, mais démontrerait également l'absence d'impartialité des magistrats en charge du dossier.
4.2 D'emblée, il est exclu d'examiner cette question par rapport à d'autres décisions que celle qui est attaquée dans le présent recours: pour les décisions précédentes, à savoir les ordonnances du Président du Tribunal d'arrondissement des 16 juin 2009 et 3 février 2010, il appartenait à la recourante de s'en plaindre à temps. S'agissant du jugement attaqué, aucun élément objectif ne permet d'accréditer la thèse d'une prévention à l'égard de la recourante (cf. sur les conditions: ATF 136 I 207 consid. 3.1 p. 210 et la jurisprudence citée), que la décision lui soit défavorable ne lui permettant pas d'en déduire un caractère partial. Le grief de violation de l'interdiction de l'arbitraire sera quant à lui examiné au considérant qui suit.
5.
La recourante soutient enfin qu'en attribuant la garde des enfants à leur père, la décision attaquée procéderait d'une application arbitraire du droit fédéral.
Appréciant les différents éléments de fait du dossier, le Tribunal d'arrondissement est parvenu à la conclusion qu'il convenait de maintenir la garde des enfants en faveur du père. Il a ainsi relevé que, depuis que le père avait la garde de ses enfants, ces derniers bénéficiaient d'une prise en charge adéquate, d'un cadre rassurant et d'une excellente éducation. La juridiction d'arrondissement a certes attesté des capacités éducatives de la recourante et de son affection pour les enfants; elle a aussi retenu ses critiques au sujet de l'hospitalisation de sa fille et des mauvais résultats scolaires des enfants. Le Tribunal a néanmoins constaté que, contrairement à l'intimé, la recourante se montrait moins collaborante avec le SPJ et persistait à adopter un comportement possessif vis-à-vis de C.________. Il a enfin souligné que les rapports du Groupe hospitalier de l'ouest lémanique (GHOL) et du Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de Lausanne (SUPEA) indiquaient que l'intérêt des enfants commandait que les décisions judiciaires fussent appliquées de manière continue.
La recourante invoque différents éléments de fait - souhait exprimé par sa fille, non-lieu suite aux différentes procédures pénales initiées par son ex-mari, caractère prétendument inadéquat de la prise en charge des enfants par leur père -, censés démontrer que la garde aurait dû lui être exclusivement attribuée. Par le biais de son recours en nullité devant la Chambre des recours, la recourante n'est toutefois pas parvenue à démontrer l'arbitraire des faits retenus par le Tribunal d'arrondissement quant à la prise en charge des enfants par leur père; elle n'a pas non plus établi, devant la Cour de céans, que la cour cantonale aurait, à tort, nié le caractère insoutenable de l'appréciation effectuée à cet égard par ledit tribunal (5A 388/2011 consid. 5.1). Il s'ensuit qu'elle ne parvient pas, en se fondant sur une appréciation des faits qui lui est propre, à démontrer que la conclusion juridique à laquelle cette juridiction parvient procéderait d'une application arbitraire du droit fédéral.
6.
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et ne peut qu'être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal d'arrondissement de La Côte et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 août 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: de Poret Bortolaso