Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A 229/2012

Arrêt du 19 juillet 2012
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les juges Klett, présidente, Kolly et Kiss.
Greffier: M. Thélin.

Participants à la procédure
X.________ SA,
représentée par Me Christophe Piguet,
défenderesse et recourante,

contre

B.________ SA, précédemment A.________ SA,
représentée par Me Jean-Claude Mathey,
demanderesse et intimée,

C.________ Sàrl,
représentée par Me Olivier Burnet,
appelée en cause et intimée.

Objet
responsabilité pour défauts d'un ouvrage

recours contre l'arrêt rendu le 27 mars 2012 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Faits:

A.
X.________ SA a notamment pour but social l'exploitation de boulangeries, pâtisseries, bars à café et restaurants.
A.________ SA, entreprise spécialisée dans les installations de chauffage et de climatisation, a exécuté au mois d'août 2005 des travaux d'installation dans une boulangerie que X.________ SA exploite à Crissier. Elle a établi une facture au montant de 75'320 fr. le 12 décembre 2005. La maîtresse de l'ouvrage a versé un acompte de 30'000 fr. le 7 juillet 2009.

B.
En septembre 2005, X.________ SA avait par ailleurs entrepris le réaménagement complet des locaux d'une boulangerie à Bussigny, en vue d'y exploiter aussi un salon de thé. Parmi d'autres travaux, ce projet comportait l'installation d'un système de chauffage et de ventilation.
C.________ Sàrl se consacre à l'étude, l'organisation, la planification et la réalisation d'opérations immobilières. Elle avait participé à la transformation de la boulangerie de Crissier. Par contrat du 21 septembre 2005, elle a promis à X.________ SA diverses prestations relatives à l'installation de chauffage et de ventilation nécessaire à Bussigny, spécifiées comme suit: étude et adaptation de l'avant-projet existant, définition des besoins et concept technique, devis, soumissions, comparatifs et adjudications, plan définitifs et contrôle d'exécution, planification et suivi de la mise en ?uvre, gestion financière et contrôle des coûts, dossier de l'ouvrage terminé.
A.________ SA a présenté une offre pour l'installation de Bussigny. Elle proposait un bloc de ventilation avec chauffage électrique à installer sur la toiture du bâtiment, un réseau de conduites, gaines et diffuseurs à installer dans les faux-plafonds, des amortisseurs de bruit, divers accessoires et périphériques et un tableau électrique. L'installation récupérerait la chaleur du four de la boulangerie. La puissance du chauffage en toiture pourrait atteindre vingt-cinq kilowatts environ. Les prestations offertes comprenaient l'établissement des plans de montage en coordination avec les autres corps de métier, l'établissement du schéma électrique, le montage du matériel, l'isolation et le doublage des gaines en toiture, la programmation du régulateur et la mise en service de l'installation. D'abord plus élevé, le prix demandé fut réduit à 70'000 fr. hors taxes.
Au nom de X.________ SA, C.________ Sàrl a accepté cette offre pour ce prix le 27 septembre 2005.

C.
A.________ SA a exécuté les travaux au cours des mois de septembre 2005 à février 2006.
Il apparut que les éléments de l'installation en toiture n'avaient pas été prévus dans le dossier d'autorisation de construire préparé par une autre des entreprises impliquées dans la transformation des locaux. L'autorité communale compétente exigea la dissimulation de ces éléments par des panneaux ignifuges. Il apparut également que la législation cantonale sur l'énergie n'autorisait pas un chauffage électrique de la puissance prévue, de sorte que l'installation dut être bridée à huit kilowatts.
La boulangerie avec salon de thé fut exploitée dès le 23 décembre 2005. Il apparut que le salon de thé était insuffisamment chauffé, les clients y gardant leurs manteaux. A.________ SA apporta des radiateurs électriques à bain d'huile.
Par lettre du 22 mars 2006, X.________ SA lui confirma que l'installation ne donnait pas satisfaction.
Le lendemain 23 mars, pour cette installation, A.________ SA présenta une facture au montant total de 75'320 fr., TVA comprise, payable à trente jours. X.________ SA avait déjà versé deux acomptes de 18'800 fr. et 34'400 francs.

D.
Le 5 juillet 2006, requérant une expertise hors procès, X.________ SA et le propriétaire de l'immeuble de Bussigny ont fait citer C.________ Sàrl par le Juge de paix du district de Morges. L'architecte Pierre-André Juvet, désigné en qualité d'expert, a déposé un rapport puis un rapport complémentaire. Les dépens de l'expertise hors procès furent arrêtés à 18'037 fr.80 pour X.________ SA et à 9'057 fr. pour C.________ Sàrl.
X.________ SA a fait installer dans le salon de thé, par une entreprise tierce, des radiateurs raccordés au chauffage d'un bâtiment voisin. La dépense s'est élevée à 23'000 francs.
Dès 2006, X.________ SA a cessé de faire fonctionner le four de la boulangerie.

E.
Le 24 septembre 2007, A.________ SA a ouvert action contre X.________ SA devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. L'action portait sur le prix encore impayé des travaux de Crissier et de Bussigny. La défenderesse devait être condamnée à payer 97'440 fr. avec intérêts au taux de 5% par an, dès le 12 janvier 2006 sur 75'320 fr. et dès le 23 juillet 2006 sur le solde. Le tribunal devait donner mainlevée définitive des oppositions de la défenderesse à deux commandements de payer qui lui avaient été notifiés.
La défenderesse a conclu au rejet de l'action et elle a appelé en cause C.________ Sàrl. A titre principal, celle-ci devait être condamnée à payer 114'037 fr. à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 14 mai 2008. A titre subsidiaire, l'appelée en cause devait être condamnée à relever la défenderesse de tout montant en capital, intérêts et dépens que cette dernière serait tenue de payer à la demanderesse.
C.________ Sàrl a conclu au rejet des conclusions prises contre elle. Par demande reconventionnelle, elle a réclamé que la défenderesse fût condamnée à lui payer le prix encore impayé de ses services, soit 12'028 fr. avec intérêts dès le 1er février 2006.
Un constat d'urgence et une mission d'expertise furent attribués à l'architecte Roland Mosimann. Celui-ci déposa un rapport et un rapport complémentaire.
En cours d'instance, la demanderesse a adopté la raison sociale B.________ SA.
Le tribunal s'est prononcé par jugement du 8 mars 2011.
Il a partiellement accueilli l'action principale intentée par B.________ SA. Pour les travaux de Crissier, X.________ SA était condamnée à payer la totalité du prix encore dû, soit 75'320 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 12 janvier 2006, sous déduction de 30'000 fr. avec intérêts dès le 8 juillet 2009. Pour les travaux de Bussigny, une moins-value arrêtée à 11'500 fr. était imputée sur le solde encore dû; X.________ SA devait donc payer 22'120 fr. avec intérêts dès le 23 avril 2006, sous déduction de 11'500 fr. avec intérêts dès le 1er mars 2006. A concurrence de ces prétentions, le tribunal a donné mainlevée définitive de l'opposition dans chacune des deux poursuites.
Le tribunal a rejeté l'action connexe et récursoire intentée par X.________ SA à C.________ Sàrl et il a accueilli l'action reconventionnelle en paiement d'honoraires; il a ainsi condamné X.________ SA à payer 12'028 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 10 septembre 2008.

F.
X.________ SA a appelé du jugement. Elle persistait dans ses conclusions tendant au rejet de l'action principale de B.________ SA. C.________ Sàrl devait être condamnée à lui payer 44'537 fr. avec intérêts dès le 14 mai 2008; elle devait de plus être condamnée à la relever de tout montant alloué, le cas échéant, à B.________ SA, en capital, intérêts et dépens.
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 27 mars 2012. Elle a réformé le jugement au détriment de B.________ SA en ce sens que la moins-value grevant sa prétention est augmentée de 11'500 fr. à 17'300 francs. Le jugement est confirmé pour le surplus.

G.
Agissant par la voie du recours en matière civile, X.________ SA saisit le Tribunal fédéral de conclusions semblables à celles prises devant la Cour d'appel.
Invitées à répondre, B.________ SA et C.________ Sàrl concluent l'une et l'autre au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
En règle générale, dans les affaires pécuniaires civiles, le recours ordinaire au Tribunal fédéral n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève à 30'000 fr. au moins (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). Cette valeur est déterminée d'après les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
LTF). Les divers chefs de conclusions formés par la même partie sont additionnés, à moins qu'ils ne s'excluent (art. 52
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 52 Addition - Les divers chefs de conclusions formés dans une affaire pécuniaire par la même partie ou par des consorts sont additionnés, à moins qu'ils ne s'excluent.
LTF). En règle générale, le montant d'une demande reconventionnelle et celui d'une demande principale ne sont pas additionnés (art. 52 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 52 Addition - Les divers chefs de conclusions formés dans une affaire pécuniaire par la même partie ou par des consorts sont additionnés, à moins qu'ils ne s'excluent.
LTF). Par ailleurs, les conclusions soumises au Tribunal fédéral doivent être motivées (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).
Au regard de ces règles, la valeur minimale est atteinte sur tous les chefs de la contestation qui oppose la recourante à B.________ SA, alors même que le solde du prix des travaux de Bussigny est inférieur à 30'000 francs.
La valeur minimale aussi est atteinte pour les dommages-intérêts que la recourante réclame encore à C.________ Sàrl. La motivation du recours ne porte toutefois que sur deux chefs d'indemnisation au total de 35'037 fr.; par conséquent, en tant qu'elles excèdent ce total, les conclusions prises contre l'appelée en cause sont irrecevables.
D'après ces mêmes conclusions, la prestation d'honoraires que C.________ Sàrl a obtenue par 12'028 fr. en capital semble incontestée; le cas échéant, elle n'est pas contestée de manière recevable car la motivation du recours est totalement silencieuse à son sujet.
Pour le surplus, les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites.

2.
Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254), et il ne se prononce sur la violation de droits fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un grief invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2).
Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF); les allégations de fait et les moyens de preuve nouveaux sont en principe irrecevables (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF). Le tribunal peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 133 II 249 consid. 1.1.2 p. 252), ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).

3.
Le code de procédure civile unifié (CPC) est entré en vigueur le 1er janvier 2011 alors que la cause était pendante devant le Tribunal civil. Par l'effet des art. 404 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 404 Application de l'ancien droit - 1 Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance.
1    Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance.
2    La compétence à raison du lieu est régie par le nouveau droit. Toutefois, la compétence conférée en application de l'ancien droit est maintenue.
et 405 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 405 Recours - 1 Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties.
1    Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties.
2    La révision de décisions communiquées en application de l'ancien droit est régie par le nouveau droit.
CPC, la procédure de première instance est demeurée soumise au droit cantonal antérieur tandis que l'appel était régi par le code unifié.

4.
En appel, X.________ SA a demandé une nouvelle audition de quatre témoins entendus par le Tribunal civil, dont les dépositions n'avaient pas été consignées au procès-verbal ni reproduites, même partiellement, dans le jugement. La Cour d'appel n'a pas donné suite à cette requête. La recourante tient ce refus pour incompatible avec le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., compte tenu que l'appel était recevable pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 310 Motifs - L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit;
b  constatation inexacte des faits.
CPC), mais que, à défaut de compte rendu des témoignages, elle se trouvait dépourvue de toute possibilité de discuter l'appréciation de ces preuves par les premiers juges.
L'art. 316 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 316 Procédure devant l'instance d'appel - 1 L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
1    L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
2    Elle peut ordonner un deuxième échange d'écritures.
3    Elle peut administrer les preuves.
CPC habilite l'autorité d'appel à administrer des preuves. L'autorité jouit à ce sujet d'un large pouvoir d'appréciation; elle peut notamment répéter des mesures probatoires déjà accomplies par le tribunal du premier degré ou accueillir des offres de preuve que ce tribunal a rejetées (Peter Reetz et Sarah Hilber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Thomas Sutter-Somm, éd., 2010, n° 47 ad art. 316
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 316 Procédure devant l'instance d'appel - 1 L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
1    L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
2    Elle peut ordonner un deuxième échange d'écritures.
3    Elle peut administrer les preuves.
CPC). Au demeurant, selon l'art. 150 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 150 Objet de la preuve - 1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés.
1    La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés.
2    La preuve peut également porter sur l'usage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger.
CPC, la preuve n'a pour objet que des faits pertinents et contestés. Les faits pertinents sont ceux propres à influencer la solution juridique de la contestation (Franz Hasenböhler, ibid., n° 12 ad art. 150
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 150 Objet de la preuve - 1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés.
1    La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés.
2    La preuve peut également porter sur l'usage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger.
CPC).
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. inclut le droit à l'administration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que la preuve apparaisse manifestement inapte à la révélation de la vérité. Par ailleurs, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428; 125 I 417 consid. 7b p. 430).
Selon l'argumentation développée par la recourante, les témoins devaient notamment attester que « les parties avaient convenu avant tout d'une installation de chauffage » et que « le défaut affectant la partie relative au chauffage a causé à la recourante un dommage considérable »; ils devaient aussi attester du « rôle joué par C.________ Sàrl ».
Ces allégations sont inconsistantes. En ce qui concerne spécialement l'ouvrage à réaliser par B.________ SA, la décision attaquée fait comprendre sans équivoque que les locaux de Bussigny devaient être chauffés au moyen de la ventilation, à l'exclusion de tout autre chauffage, et que l'air pulsé dans l'installation devait être chauffé par récupération de la chaleur du four, ou, en tant que cette chaleur serait insuffisante, par des corps de chauffe électriques. La recourante omet entièrement d'indiquer les précisions importantes que les témoins auraient pu apporter, censément, sur les fonctions ainsi attendues de l'installation. Il est par ailleurs inutile que des témoins soient entendus pour faire état d'un « dommage considérable »; la partie qui prétend à indemnité doit plutôt apporter la preuve concluante d'un dommage concret. En vérité, la recourante ne critique guère les constatations de fait de la Cour d'appel et elle n'explique donc pas en quoi cette autorité aurait dû parvenir à des constatations différentes par suite de l'audition des quatre témoins. Elle échoue donc à démontrer la pertinence de la preuve vainement offerte devant cette autorité; partant, elle échoue à mettre en évidence une violation de son droit d'être
entendue.

5.
Il est constant que X.________ SA s'est liée à B.________ SA par des contrats d'entreprise, tant pour les travaux de Crissier que pour ceux de Bussigny, et qu'elle s'est obligée à payer le prix des ouvrages. Elle soutient cependant que l'ouvrage de Bussigny est si gravement défectueux qu'elle se trouve en droit de ne rien payer pour celui-ci. Elle refuse ainsi le solde de 22'120 fr. encore impayé et elle prétend récupérer ses deux acomptes par compensation avec ce qu'elle doit encore pour les travaux de Crissier.

6.
L'art. 368 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 368 - 1 Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
1    Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
2    Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute.
3    S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa.
CO prévoit que si l'ouvrage est défectueux au point que le maître ne peut pas en faire usage, ou ne peut pas être équitablement contraint de l'accepter, il a le droit de le refuser. Le contrat est alors résolu et le maître a le droit d'exiger la restitution de ce qu'il a déjà payé, avec intérêts au taux légal selon l'art. 73 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 73 - 1 Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %.
1    Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %.
2    La répression des abus en matière d'intérêt conventionnel est réservée au droit public.
CO, dès le paiement (François Chaix, Commentaire romand, nos 23 à 25 ad art. 368
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 368 - 1 Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
1    Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
2    Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute.
3    S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa.
CO; Peter Gauch, Der Werkvertrag, 2011, n° 1535 p. 602). En cas de défaut moins important, l'art. 368 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 368 - 1 Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
1    Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
2    Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute.
3    S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa.
CO autorise le maître à exiger la réparation de l'ouvrage aux frais de l'entrepreneur, si la réparation est possible sans dépense excessive, ou à réduire le prix en proportion de la moins-value.
L'art. 369
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 369 - Le maître ne peut invoquer les droits résultant pour lui des défauts de l'ouvrage, lorsque l'exécution défectueuse lui est personnellement imputable, soit à raison des ordres qu'il a donnés contrairement aux avis formels de l'entrepreneur, soit pour toute autre cause.
CO prévoit que le maître ne peut pas invoquer les droits résultant des défauts de l'ouvrage lorsque l'exécution défectueuse lui est personnellement imputable, soit à raison des ordres qu'il a donnés contrairement aux avis formels de l'entrepreneur, soit pour toute autre cause.
Les autorités précédentes ont jugé que B.________ SA aurait dû connaître et prendre en considération la législation cantonale sur l'énergie, de sorte que la diminution de puissance que cette législation a imposée pour les corps de chauffe, de vingt-cinq à huit kilowatts, est un défaut imputable à cette entreprise. Elles ont jugé que ce défaut n'est pas suffisamment important pour justifier un refus de l'ouvrage.
En dépit de l'opinion différente de X.________ SA, leur appréciation mérite l'adhésion du Tribunal fédéral. Il a été possible à la maîtresse de l'ouvrage de remédier à l'insuffisance du chauffage avec l'adjonction d'un autre équipement, consistant dans des radiateurs raccordés au chauffage d'un bâtiment voisin. Il n'est pas constaté que le système mixte ainsi mis en oeuvre présente un quelconque inconvénient par rapport à la solution initialement prévue; un inconvénient rédhibitoire est donc moins encore établi. Nonobstant un autre défaut qui a aussi été reconnu et réparé, les fonctions que l'installation devait assurer, telles la ventilation, sont effectivement et entièrement disponibles. L'art. 368 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 368 - 1 Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
1    Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
2    Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute.
3    S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa.
CO n'autorise donc pas la maîtresse de l'ouvrage à résoudre le contrat concerné.

7.
En application des art. 368 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 368 - 1 Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
1    Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
2    Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute.
3    S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa.
et 369
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 369 - Le maître ne peut invoquer les droits résultant pour lui des défauts de l'ouvrage, lorsque l'exécution défectueuse lui est personnellement imputable, soit à raison des ordres qu'il a donnés contrairement aux avis formels de l'entrepreneur, soit pour toute autre cause.
CO, le Tribunal civil a admis une moins-value consécutive à l'insuffisance du chauffage; il en a estimé la valeur au coût de l'installation des radiateurs qui n'étaient pas prévus dans le projet initial. Le tribunal a considéré que cette moins-value était imputable par moitié à l'entreprise et à la maîtresse de l'ouvrage, parce que celle-là n'était pas parvenue à mettre en service des corps de chauffe suffisamment puissants et parce que celle-ci avait renoncé à l'utilisation du four de la boulangerie, lequel était pourtant censé, dans la conception de l'installation, apporter l'essentiel de la chaleur nécessaire. Le tribunal a donc diminué le prix de 11'500 fr., soit la moitié de la dépense faite pour l'installation des radiateurs.
La Cour d'appel applique les mêmes dispositions d'une manière différente. Elle retient une moins-value de 15'000 fr. consécutive au défaut des corps de chauffe, imputable en entier à B.________ SA. A cette partie, la Cour impute encore une autre moins-value de 2'000 fr. et des dommages-intérêts au montant de 300 fr., de sorte qu'en définitive, elle diminue le prix de 17'300 francs.
Devant le Tribunal fédéral, X.________ SA fait valoir qu'elle seule a appelé du jugement de première instance et que la décision d'appel ne peut pas lui être moins favorable que ce jugement; de cela, elle déduit que la Cour d'appel ne pouvait pas réduire à 15'000 fr. une moins-value d'abord arrêtée à 23'000 fr. par les premiers juges. Quoiqu'elle ne mentionne pas cette disposition, la recourante invoque de façon suffisamment explicite la maxime de disposition consacrée par l'art. 58 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
1    Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
2    Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées.
CPC.
La moins-value de 23'000 fr. retenue par le Tribunal civil se rapportait à l'insuffisance du chauffage considérée globalement, toutes causes confondues; celle de 15'000 fr. retenue en appel ne se rapporte qu'à une seule cause, soit au manque de puissance des corps de chauffe installés par B.________ SA. A raison de ce défaut, la décision d'appel réduit le prix de 15'000 fr. au lieu de 11'500 fr. seulement; cette décision est donc avantageuse à la recourante et il n'y a pas lieu de s'attarder davantage au grief tiré d'une reformatio in peius. Pour le surplus, la recourante ne prétend pas que le prix doive être réduit de plus de 17'300 francs.

8.
X.________ SA soutient qu'elle s'est liée à C.________ Sàrl par un contrat de mandat et que la mission confiée à cette société a été mal exécutée; elle prétend donc à des dommages-intérêts sur la base de l'art. 398
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256
1    La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256
2    Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat.
3    Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs.
CO.
En instance fédérale, seuls deux chefs d'indemnisation sont encore litigieux: 13'000 fr. au titre des frais supportés pour dissimuler, selon l'injonction de l'autorité communale, les éléments de l'installation implantés sur la toiture du bâtiment, et 18'037 fr.80 au titre des dépens de l'expertise hors procès.

9.
X.________ SA reproche à C.________ Sàrl de n'avoir pas prévu les travaux de dissimulation et, partant, de n'avoir pas prévu les frais y relatifs dans le devis.
Les règles du mandat sont applicables à l'activité de l'architecte ou de tout autre praticien consistant à établir, à l'intention du maître de l'ouvrage, le devis des travaux dont l'exécution sera confiée à autrui (ATF 134 III 361 consid. 6.2.3 et 6.2.4 p. 365). Ce mandataire est donc responsable selon l'art. 398
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256
1    La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256
2    Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat.
3    Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs.
CO du dommage causé par une sous-estimation des coûts.
Le dommage consiste dans la différence entre la dépense effectivement supportée par le mandant et celle, supposée inférieure, que celui-ci aurait vraisemblablement acceptée si le mandataire l'avait renseigné exactement et en temps utile. Le dommage résulte de ce que le mandant aurait pris des décisions différentes s'il avait reçu une estimation exacte, par exemple en s'assurant un financement plus avantageux, en passant commande d'un ouvrage plus économique ou en renonçant totalement à son projet. La sous-estimation ne cause aucun dommage s'il apparaît que le mandant aurait de toute manière, même s'il avait disposé d'une estimation exacte, fait exécuter l'ouvrage sans modification et en en assumant volontairement les coûts réels. En principe, il incombe au mandant de prouver qu'il aurait pris des décisions différentes si son cocontractant lui avait fourni une estimation exacte (arrêt 4C.424/2004 du 15 mars 2005, consid. 5.1.1).
X.________ SA n'a pas allégué, semble-t-il, qu'elle eût fait étudier et réaliser une installation de chauffage et de ventilation différente, à moindres frais, dans l'hypothèse où elle eût connu la nécessité de dissimuler les éléments en toiture et que le devis établi par C.________ Sàrl l'eût avertie des coûts correspondants. La recourante ne tente en tout cas pas de démontrer que les constatations cantonales soient à ce sujet incomplètes. Faute d'avoir établi un dommage pertinent, elle ne peut donc prétendre à aucune réparation.
La Cour d'appel refuse les dommages-intérêts au motif que le coût spécifique des travaux de dissimulation en toiture n'est pas documenté autrement que par une estimation antérieure à leur exécution, dans l'expertise hors procès, alors que la maîtresse de l'ouvrage aurait pu et dû prouver précisément sa dépense effective. A première vue, en dépit de l'opinion contraire de cette partie, l'autorité précédente a ainsi appliqué correctement l'art. 42
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO relatif à la preuve ou à l'estimation d'un dommage. Il n'est cependant pas nécessaire de discuter ce point puisque ce coût spécifique n'est de toute manière pas un dommage sujet à réparation.

10.
La Cour d'appel juge que C.________ Sàrl ne doit pas être condamnée à rembourser les dépens de l'expertise hors procès car aucune des prétentions élevées contre elle n'a été accueillie. X.________ SA ne soutient pas que ce raisonnement soit intrinsèquement erroné; elle se borne à affirmer qu'il « tombe à faux » car elle a prétendument droit à des dommages-intérêts correspondant au coût des travaux de dissimulation. La prémisse dudit raisonnement étant confirmée, sa conclusion doit l'être aussi.

11.
Le recours se révèle en tous points privé de fondement, dans la mesure où les conclusions présentées sont recevables. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels ses adverses parties peuvent prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 4'500 francs.

3.
La recourante versera une indemnité de 5'500 fr. à l'intimée B.________ SA, à titre de dépens.

4.
La recourante versera une indemnité de 5'500 fr. à l'intimée C.________ Sàrl, à titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 19 juillet 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Klett

Le greffier: Thélin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_229/2012
Date : 19 juillet 2012
Publié : 06 août 2012
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des contrats
Objet : responsabilité pour défauts d'un ouvrage


Répertoire des lois
CO: 42 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
73 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 73 - 1 Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %.
1    Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %.
2    La répression des abus en matière d'intérêt conventionnel est réservée au droit public.
368 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 368 - 1 Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
1    Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
2    Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute.
3    S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa.
369 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 369 - Le maître ne peut invoquer les droits résultant pour lui des défauts de l'ouvrage, lorsque l'exécution défectueuse lui est personnellement imputable, soit à raison des ordres qu'il a donnés contrairement aux avis formels de l'entrepreneur, soit pour toute autre cause.
398
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256
1    La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256
2    Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat.
3    Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs.
CPC: 58 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
1    Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
2    Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées.
150 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 150 Objet de la preuve - 1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés.
1    La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés.
2    La preuve peut également porter sur l'usage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger.
310 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 310 Motifs - L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit;
b  constatation inexacte des faits.
316 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 316 Procédure devant l'instance d'appel - 1 L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
1    L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
2    Elle peut ordonner un deuxième échange d'écritures.
3    Elle peut administrer les preuves.
404 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 404 Application de l'ancien droit - 1 Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance.
1    Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance.
2    La compétence à raison du lieu est régie par le nouveau droit. Toutefois, la compétence conférée en application de l'ancien droit est maintenue.
405
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 405 Recours - 1 Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties.
1    Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties.
2    La révision de décisions communiquées en application de l'ancien droit est régie par le nouveau droit.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
52 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 52 Addition - Les divers chefs de conclusions formés dans une affaire pécuniaire par la même partie ou par des consorts sont additionnés, à moins qu'ils ne s'excluent.
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
125-I-417 • 130-II-425 • 131-I-153 • 133-II-249 • 134-I-83 • 134-II-244 • 134-III-361 • 135-III-397 • 137-I-58
Weitere Urteile ab 2000
4A_229/2012 • 4C.424/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • acquittement • action en justice • adjonction • administration des preuves • affaire pécuniaire • appel en cause • appréciation anticipée des preuves • architecte • autorisation ou approbation • autorité communale • avis formel • avis • aération • boulangerie • calcul • code de procédure civile suisse • commandement de payer • condition de recevabilité • constatation des faits • construction et installation • contrat d'entreprise • d'office • demande reconventionnelle • documentation • dommages-intérêts • droit cantonal • droit civil • droit d'être entendu • droit fondamental • droit à la réfection de l'ouvrage • décision • décompte • défaut de la chose • effet • entrée en vigueur • greffier • incombance • indemnité • installation de chauffage • installation • juge de paix • lausanne • lieu • mandant • maxime de disposition • maître de l'ouvrage • mention • mise en service • modification • moins-value • mois • moyen de preuve • offre de preuve • opposition • participation à la procédure • partie au contrat • plan sectoriel • pouvoir d'appréciation • première instance • procès-verbal • procédure civile • raccordement • recours en matière civile • registre public • rejet de la demande • restaurant • sommation • tombe • tribunal cantonal • tribunal civil • tribunal fédéral • urgence • valeur litigieuse • vaud • violation du droit • voisin • vue