Tribunale federale
Tribunal federal

{T 7}
I 557/06

Urteil vom 19. Juli 2007
I. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichterin Widmer, präsidierendes Mitglied,
Bundesrichter Schön, Bundesrichterin Leuzinger,
Gerichtsschreiberin Fleischanderl.

Parteien
IV-Stelle des Kantons Aargau, Kyburgerstrasse 15, 5001 Aarau, Beschwerdeführerin,

gegen

D.________, 1966, Beschwerdegegnerin, vertreten durch die FaSo, Fachstelle für Soziale Sicherheit GmbH,
Niklaus Konrad-Strasse 18, 4501 Solothurn.

Gegenstand
Invalidenversicherung,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons Aargau
vom 25. April 2006.

Sachverhalt:
A.
Die 1966 geborene D.________, verheiratet und Mutter eines 1986 geborenen Sohnes und einer 1999 geborenen Tochter, meldete sich, nachdem sie zuletzt vom 1. April 2001 bis 31. August 2002 zu knapp 50 % als Sachbearbeiterin Verkauf bei der Firma X.________ AG tätig gewesen war, am 25. März 2003 bei der Invalidenversicherung zum Leistungsbezug an. Die IV-Stelle des Kantons Aargau holte u.a. einen Auszug aus dem Individuellen Konto (IK) sowie einen Bericht der Frau Dr. med. O.________, Fachärztin FMH für Psychiatrie und Psychotherapie, vom 12. Januar 2005 ein. Ferner liess sie die Versicherte einen "Fragebogen zur Rentenabklärung betreffend Erwerbstätigkeit/ Haushalt" vom 4. August 2003 ausfüllen und veranlasste eine Abklärung der häuslichen Verhältnisse vor Ort (Bericht vom 4. Juni 2004). Gestützt darauf ging sie von einer Aufteilung der Aufgabenbereiche Erwerbstätigkeit/Haushalt im Gesundheitsfall von je 50 %, einer vollständigen Erwerbsunfähigkeit sowie einer haushaltlichen Einschränkung von 29 %, d.h. einer gewichteten Invalidität von insgesamt 65 % ([0,5 x 100 %] + [0,5 x 29 %]), aus. Mit Verfügungen vom 27. Juni 2005 sprach sie der Versicherten rückwirkend für die Zeit vom 1. Dezember 2002 bis 31. Dezember 2003 eine halbe
Invalidenrente und ab 1. Januar 2004 eine Dreiviertelsrente zu. Daran wurde auf Einsprache hin festgehalten (Einspracheentscheid vom 26. August 2005).
B.
Die hiegegen erhobene Beschwerde hiess das Versicherungsgericht des Kantons Aargau gut, hob den angefochtenen Einspracheentscheid auf und sprach D.________ mit Wirkung ab 1. Dezember 2002 eine ganze Rente zu (Entscheid vom 25. April 2006).
C.
Die IV-Stelle führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde und beantragt die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides.
Während D.________ auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliessen lässt, verzichtet das Bundesamt für Sozialversicherungen auf eine Vernehmlassung.
D.
Auf Ersuchen der Instruktionsrichterin hat D.________ mit Eingabe vom 8. Mai 2007 eine Bestätigung der Berufsschulen Y.________, Erwachsenenbildung, vom 3. Mai 2007 sowie einen Bericht des Dr. med. G.________, Allgemeine Medizin FMH, vom 30. Mai 2003 einreichen lassen. Diese Akten wurden der IV-Stelle zur Kenntnisnahme zugestellt.
E.
Das Bundesgericht hat am 19. Juli 2007 eine parteiöffentliche Beratung durchgeführt.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.
1.1 Das Bundesgesetz über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG; SR 173.110) ist am 1. Januar 2007 in Kraft getreten (AS 2006 1205, 1243). Da der angefochtene Entscheid vorher ergangen ist, richtet sich das Verfahren noch nach OG (Art. 132 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
BGG; BGE 132 V 393 E. 1.2 S. 395).
1.2 Der vorinstanzliche Entscheid betrifft Leistungen der Invalidenversicherung. Nach Art. 132 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OG in der Fassung gemäss Ziff. III des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Änderung des IVG (in Kraft seit 1. Juli 2006) kann das Gericht in Verfahren um die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen in Abweichung von den Art. 104
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
und 105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OG auch die Unangemessenheit der angefochtenen Verfügung beurteilen und ist an die vorinstanzliche Feststellung des Sachverhalts nicht gebunden. Gemäss Art. 132 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OG gelten diese Abweichungen nicht, wenn der angefochtene Entscheid Leistungen der Invalidenversicherung betrifft. Nach Ziff. II lit. c des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 ist indessen auf die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung hängigen Beschwerden bisheriges Recht anwendbar. Da die hier zu beurteilende Beschwerde am 1. Juli 2006 hängig war, richtet sich die Kognition noch nach der bis Ende Juni 2006 gültigen Fassung von Art. 132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OG, welche dem neuen Abs. 1 entspricht.
2.
Streitig und zu prüfen ist, ob der Beschwerdegegnerin auf Grund des Sachverhaltes, wie er sich bis zum Zeitpunkt des Erlasses des - rechtsprechungsgemäss die Grenze der richterlichen Überprüfungsbefugnis bildenden (BGE 130 V 445 E. 1.2 [mit Hinweisen] S. 446) - Einspracheentscheides vom 26. August 2005 darstellt, höhere als die ihr mit Verfügungen der IV-Stelle vom 27. Juni 2005 rückwirkend ab 1. Dezember 2002 zugesprochenen Rentenbetreffnisse zustehen.
2.1 Da folglich keine laufenden Leistungen im Sinne der übergangsrechtlichen Ausnahmebestimmung des Art. 82 Abs. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 82 Dispositions transitoires - 1 Les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Sur demande, les rentes d'invalidité ou de survivants réduites ou refusées en raison d'une faute de l'assuré seront cependant réexaminées et, si nécessaire, fixées à nouveau conformément à l'art. 21, al. 1 et 2, au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
1    Les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Sur demande, les rentes d'invalidité ou de survivants réduites ou refusées en raison d'une faute de l'assuré seront cependant réexaminées et, si nécessaire, fixées à nouveau conformément à l'art. 21, al. 1 et 2, au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    ...76
des auf den 1. Januar 2003 in Kraft getretenen ATSG, sondern Dauerleistungen im Streit stehen, über welche noch nicht rechtskräftig verfügt worden ist, beurteilt sich der Streit - den allgemeinen intertemporalrechtlichen Regeln folgend - für die Zeit bis 31. Dezember 2002 auf Grund der bisherigen Rechtslage und ab diesem Zeitpunkt nach den neuen Normen des ATSG und dessen Ausführungsverordnungen (BGE 130 V 445). Ebenfalls Anwendung finden, wie das kantonale Gericht zutreffend festgestellt hat, die seit 1. Januar 2004 geltenden Änderungen des IVG vom 21. März 2003 (vgl. insbesondere auch die Schluss- und Übergangsbestimmungen lit. d-f) und der IVV vom 21. Mai 2003 (4. IV-Revision) sowie die damit einhergehenden Anpassungen des ATSG.
2.2 Die Vorinstanz hat namentlich die Bestimmungen über den Umfang des Rentenanspruchs (Art. 28 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
IVG in der bis 31. Dezember 2003 in Kraft gestandenen und in der diese ablösenden Fassung) sowie über die Ermittlung des Invaliditätsgrades bei Erwerbstätigen nach der Methode des Einkommensvergleichs (Art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
ATSG [seit 1. Januar 2004 in Verbindung mit Art. 28 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
IVG]; bis 31. Dezember 2002: altArt. 28 Abs. 2 IVG) und bei Teilerwerbstätigen nach der so genannten gemischten Methode (ab 1. Januar 2004: Art. 28 Abs. 2ter
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
IVG in Verbindung mit Art. 27bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
1    Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
a  le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative;
b  le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels.
2    Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé:
a  en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %;
b  en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante;
c  en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide.
3    Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé:
a  en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité;
b  en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps.
IVV [sowie Art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
ATSG, Art. 28 Abs. 2bis
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
IVG und Art. 27
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27 - 1 Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
1    Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
2    ...170
IVV]; für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2003: Art. 28 Abs. 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
IVG in Verbindung mit Art. 27bis Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
1    Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
a  le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative;
b  le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels.
2    Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé:
a  en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %;
b  en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante;
c  en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide.
3    Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé:
a  en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité;
b  en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps.
und 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
1    Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
a  le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative;
b  le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels.
2    Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé:
a  en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %;
b  en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante;
c  en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide.
3    Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé:
a  en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité;
b  en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps.
IVV sowie Art. 8 Abs. 3
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
und Art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
ATSG; vgl. für die Zeit vom 1. Januar 2001 bis 31. Dezember 2002: Art. 28 Abs. 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
IVG in Verbindung mit Art. 27bis Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
1    Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
a  le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative;
b  le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels.
2    Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé:
a  en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %;
b  en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante;
c  en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide.
3    Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé:
a  en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité;
b  en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps.
und 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
1    Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
a  le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative;
b  le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels.
2    Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé:
a  en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %;
b  en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante;
c  en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide.
3    Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé:
a  en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité;
b  en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps.
IVV) zutreffend dargelegt. Darauf wird verwiesen. Zu ergänzen ist, dass die hierzu von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze weder mit Inkrafttreten des ATSG (Einkommensvergleichsmethode: BGE 130 V 343 E. 3.4 S. 348 f.; gemischte Methode: BGE 130 V 393 [mit Hinweis auf BGE 125 V 146]; zur Weitergeltung der für die Beurteilung der Statusfrage
relevanten Kriterien: Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts [EVG] I 249/04 vom 6. September 2004, E. 4.2 [mit Hinweis u.a. auf BGE 117 V 194 E. 3b], publ. in: SVR 2005 IV Nr. 21 S. 81) noch im Rahmen der ab 1. Januar 2004 auf Grund der 4. IV-Revision geltenden Neuerungen (BGE 130 V 393 E. 3.2 S. 394 f.; Urteil des EVG I 156/04 vom 13. Dezember 2005, E. 5.3 in fine [mit Hinweisen], publ. in: SVR 2006 IV Nr. 42 S. 151; zum Ganzen: Urteil des EVG I 380/04 vom 28. Februar 2005, E. 3.1 und 3.2, je mit Hinweisen) eine Änderung erfahren haben.
3.
Strittig und vorweg zu beurteilen ist der invalidenversicherungsrechtliche Status der Beschwerdegegnerin. Während diese, bestätigt durch die Vorinstanz, von einer im Gesundheitsfall zu 100 % ausgeübten Erwerbstätigkeit ausgeht, weshalb die Einkommensvergleichsmethode zur Anwendung gelange, stellt sich die Beschwerde führende IV-Stelle auf den Standpunkt, der Versicherten sei - in Anwendung der gemischten Bemessungsmethode - der Status einer im Umfang von je 50 % ausserhäuslich und im Haushalt Tätigen zuzuerkennen.
3.1 Die aus der Türkei stammende, 1985 in die Schweiz eingereiste und seit 1998 über das Schweizerbürgerrecht verfügende Beschwerdegegnerin war, wie im kantonalen Entscheid unter Auflistung der IK-Einträge zutreffend erwogen wurde, seit April 1986 durchgehend - selbstständig oder im Rahmen eines Anstellungsverhältnisses - erwerbstätig bzw. bei der Arbeitslosenversicherung gemeldet gewesen. Zuletzt betätigte sie sich, nachdem sie von Januar bis Oktober 1998 vermutungsweise vollzeitig bei K.________ gearbeitet, von November 1998 bis September 2000 auf der Basis eines Vermittlungsgrades von 100 % Arbeitslosentaggelder bezogen und von Mitte September 2000 bis Ende März 2001 selbstständig das Personalrestaurant der Firma X.________ AG geführt hatte, ab April 2001 zu knapp 50 % als Sachbearbeiterin im Verkauf der X.________ AG. Diese Beschäftigung übte sie aus gesundheitlichen Gründen letztmals am 21. Dezember 2001 aus, woraufhin das Arbeitsverhältnis per Ende August 2002 aufgelöst wurde. Seither geht die Versicherte keiner Erwerbstätigkeit mehr nach. Am 22. Oktober 2001 hatte die Beschwerdegegnerin, wie sich der Bestätigung der Berufsschule Y.________ vom 3. Mai 2007 entnehmen lässt, einen einjährigen Lehrgang an der Abendhandelsschule
aufgenommen, den sie im Verlaufe des Monats Januar 2002 krankheitsbedingt beendete.
3.2 Während die Versicherte, welche aktuell an einer Fibromyalgie sowie einer anhaltenden schweren Depression leidet und deswegen seit 2002 in ständiger psychiatrischer Behandlung steht, sowohl im Rahmen des von ihr am 4. August 2003 zuhanden der Beschwerdeführerin ausgefüllten Fragebogens (zur Rentenabklärung betreffend Erwerbstätigkeit/Haushalt, S. 2 oben) wie auch anlässlich der durch die Verwaltung im Mai 2004 durchgeführten Abklärungen im Haushalt (vgl. Bericht vom 4. Juni 2004, Ziff. 2.1) angegeben hatte, aktuell ohne gesundheitliche Behinderung zu 50 % als Büroangestellte tätig zu sein, bezeichnete sie die Herabsetzung des Beschäftigungsgrades auf 1. April 2001 in ihrer Einsprache gegen die Rentenverfügungen vom 27. Juni 2005 - sowie im nachfolgenden gerichtlichen Verfahren (Beschwerde, S. 2 ff.) - als im Gesundheitsfall vorübergehenden, durch die ab Oktober 2001 beginnende berufsbegleitende Ausbildung zur Erlangung eines Bürofachdiploms bedingten Zustand. Spätestens nach erfolgreichem Abschluss der Abendhandelsschule wäre sie, so die Beschwerdegegnerin im Weiteren, wieder vollzeitig einer Erwerbstätigkeit nachgegangen. Die Halbtagesstelle sei ihr seitens der Arbeitgeberin bewusst mit dem Ziel angeboten worden, ihr einen
abendlichen Schulbesuch sowie morgendliches Lernen zu ermöglichen (vgl. auch Arbeitszeugnis der X.________ AG vom 31. August 2002 und Bericht der Frau Dr. med. O.________ vom 12. Januar 2005).
3.2.1 Gemäss ihrer schlüssigen, im Abklärungsbericht Haushalt vom 4. Juni 2004 wiedergegebenen Aussage wäre die Beschwerdeführerin im Validitätsfall noch zu 50 % als Büroangestellte erwerbstätig. Derartige im Verlauf des Abklärungsverfahrens gemachte Angaben sind praxisgemäss stärker zu gewichten als spätere, anders lautende Erklärungen, welche von Überlegungen sozialversicherungsrechtlicher Natur beeinflusst sein können (u.a. Urteil des Bundesgerichts I 584/06 vom 24. April 2007, E. 3.2 mit diversen Hinweisen). Ihnen kann grundsätzlich volle Beweiskraft beigemessen werden. Dies gilt für den vorliegend zu beurteilenden Fall umso mehr, als es sich dabei um eine Wiederholung der bereits im eigenhändig ausgefüllten Fragebogen vom 4. August 2003 enthaltenen Antwort auf die (identische) Fragestellung hin handelt. Damit nachträglich von diese(n) klare(n) Aussagen abgewichen werden könnte, bedürfte es gewichtiger Gründe, zumal weder geltend gemacht wird, noch, insbesondere in Anbetracht der sehr präzise beantworteten übrigen Fragen, Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Beschwerdegegnerin den Aussagegehalt der Statusfrage infolge sprachlicher Verständnisschwierigkeiten oder wegen ihres damals schon chronifizierten psychischen
Krankheitsbildes nicht erfasst hätte. Solche sind jedoch nicht ersichtlich. Namentlich lässt sich entgegen den Vorbringen der Versicherten aus dem Umstand des Ende Oktober 2001 begonnenen Lehrganges - und der damit begründeten Reduktion der Erwerbstätigkeit auf rund 50 % per April 2001 - kein entsprechender Schluss ziehen, hätte die Weiterbildung doch, bei guter Gesundheit der Beschwerdegegnerin, bis Ende Oktober 2002 gedauert und wäre im Zeitpunkt der Angaben der Versicherten zum hypothetischen Status ohne Krankheit (im August 2003 bzw. im Mai 2004) längstens abgeschlossen gewesen. Auffällig ist in diesem Zusammenhang ferner, dass die Beschwerdegegnerin, welche in ihrem Herkunftsland immerhin das Gymnasium besucht hat, ihre betreffenden Aussagen zweimal ohne jeglichen Vorbehalt, insbesondere ohne Hinweis auf die angeblich einzig auf Grund und während der Zeit der beruflichen Fortbildung reduzierte Erwerbstätigkeit, vorbrachte. Von einer "unreflektierten Momentaufnahme" der zur Statusfrage eingeholten Auskünfte, wie von der Vorinstanz angeführt, kann sodann nicht die Rede sein, differieren die beiden - gleichlautenden - Aussagen zeitlich doch beträchtlich. Die Versicherte hätte demnach in genügendem Masse Gelegenheit gehabt, eine
im Rahmen ihrer erstmaligen schriftlichen Stellungnahme allenfalls missverständliche Äusserung zu berichtigen. Was schliesslich die im angefochtenen Gerichtsentscheid erwähnten konkreten Lebensumstände anbelangt, vermögen diese ebenfalls kein von den klaren Statusantworten abweichendes Ergebnis herbeizuführen. Auch wenn die Beschwerdegegnerin über Jahre grossmehrheitlich vollzeitig erwerbstätig war, bezog sie ab November 1998 Arbeitslosentaggelder und übernahm erst im September 2000, nachdem sie über einen längeren Zeitraum nicht mehr aktiv im Berufsleben gestanden hatte, die Führung eines Restaurationsbetriebes. Diese offenbar sehr zeitintensive Beschäftigung beendete sie jedoch bereits wieder Ende März 2001 zugunsten einer kaufmännischen Halbtagesstelle im Umfang eines Pensums von - gemäss Arbeitsbestätigung der X.________ AG vom 26. April 2005 - durchschnittlich 54 % (sowie einer im Oktober 2001 beginnenden Weiterbildung). Daraus erhellt, dass die Versicherte zwar stets - auch nach der Geburt ihres zweiten Kindes Ende Dezember 1999 - gewillt war, sich ausserhäuslich zu betätigen, sei dies in Form reiner Erwerbstätigkeit oder in Kombination mit schulischen Fortbildungsmassnahmen, nicht aber dass sie, namentlich vor dem
Hintergrund der unmissverständlich formulierten statusrechtlichen Angaben, nach Beendigung des Lehrganges dauerhaft ein erwerbliches Vollzeitpensum anstrebte. Es erscheint im Übrigen nachvollziehbar, dass die Versicherte, welche gemäss Bericht der Frau Dr. med. O.________ vom 12. Januar 2005 sehr unter der Trennung von ihrem ältesten, 1985 geborenen Sohn gelitten hat, welcher kurz nach der Geburt in die Türkei gebracht und dort bis zu seinem 9. Lebensjahr bei seiner Grossmutter lebte, zwar einen - nicht unbeträchtlichen - Beitrag zum familiären Einkommen leisten, daneben aber auch noch über genügend Freiraum für die Betreuung ihrer Tochter verfügen möchte.
3.2.2 Nach dem Gesagten ist - entgegen der vorinstanzlichen Betrachtungsweise - als erstellt anzusehen, dass die Beschwerdegegnerin ohne gesundheitliche Beeinträchtigungen weiterhin, auch nach Beendigung ihres einjährigen Lehrganges, zu 50 % erwerbstätig gewesen wäre. Mit Blick auf die ansonsten unbeanstandet gebliebenen Invaliditätsbemessungsfaktoren sowie das - ebenfalls unbestrittenermassen - im Dezember 2001 beginnende Wartejahr (gemäss Art. 29 Abs. 1 lit. b
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
IVG) erweist sich der Einspracheentscheid der Beschwerdeführerin vom 26. August 2005, mit welchem der Versicherten - in Bestätigung der Verfügungen vom 27. Juni 2005 - gestützt auf einen Invaliditätsgrad von 65 % für die Zeit vom 1. Dezember 2002 bis 31. Dezember 2003 eine halbe und ab 1. Januar 2004 eine Dreiviertelsrente zugesprochen wurde, als rechtens.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
In Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird der Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons Aargau vom 25. April 2006 aufgehoben.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons Aargau, der Ausgleichskasse des Kantons Aargau und dem Bundesamt für Sozialversicherungen zugestellt.
Luzern, 19. Juli 2007

Im Namen der I. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Das präsidierende Mitglied: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : I_557/06
Date : 19 juillet 2007
Publié : 06 août 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : Invalidenversicherung (IV) - Invalidenversicherung (IV)


Répertoire des lois
LAI: 28 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
29
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
LPGA: 8 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
16 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
82
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 82 Dispositions transitoires - 1 Les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Sur demande, les rentes d'invalidité ou de survivants réduites ou refusées en raison d'une faute de l'assuré seront cependant réexaminées et, si nécessaire, fixées à nouveau conformément à l'art. 21, al. 1 et 2, au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
1    Les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Sur demande, les rentes d'invalidité ou de survivants réduites ou refusées en raison d'une faute de l'assuré seront cependant réexaminées et, si nécessaire, fixées à nouveau conformément à l'art. 21, al. 1 et 2, au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    ...76
LTF: 132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ: 104  105  132
RAI: 27 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27 - 1 Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
1    Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
2    ...170
27bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
1    Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
a  le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative;
b  le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels.
2    Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé:
a  en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %;
b  en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante;
c  en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide.
3    Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé:
a  en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité;
b  en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps.
Répertoire ATF
117-V-194 • 125-V-146 • 130-V-343 • 130-V-393 • 130-V-445 • 132-V-393
Weitere Urteile ab 2000
I_156/04 • I_249/04 • I_380/04 • I_557/06 • I_584/06
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
argovie • ménage • autorité inférieure • office ai • tribunal fédéral • décision sur opposition • tribunal des assurances • formation continue • début • décision • loi fédérale sur le tribunal fédéral • état de fait • poids • trois-quarts de rente • école professionnelle • entrée en vigueur • langue • office fédéral des assurances sociales • tiré • certificat de travail • tribunal fédéral des assurances • psychothérapie • enfant • nationalité suisse • soleure • durée • autorité judiciaire • fin • moyen de droit cantonal • réduction • autorisation ou approbation • mois • méthode mixte d'évaluation • sécurité sociale • obligation de suivre les cours • question • psychiatrie • répétition • novation • réponse au recours • norme • mère • frais judiciaires • extrait du compte individuel • fibromyalgie • aarau • perception de prestation • rente entière • mesure • dépression • prestation durable • comparaison des revenus
... Ne pas tout montrer
AS
AS 2006/1205 • AS 2006/1243