Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 895/2022

Arrêt du 19 juin 2023

Cour de droit pénal

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Koch.
Greffier : M. Barraz.

Participants à la procédure
A._________,
représenté par Me Patrick Mouttet, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Brigandage; arbitraire; tenue des dossiers
(art. 100 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
1    Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
a  les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions;
b  les pièces réunies par l'autorité pénale;
c  les pièces versées par les parties.
2    La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer.
CPP)

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal vaudois, du 23 mars 2022
(n° 147 PM19.022511-ERE).

Faits :

A.
Par jugement du 17 septembre 2021, le Tribunal des mineurs du canton de Vaud a reconnu A._________ coupable de brigandage et l'a condamné à dix demi-journées de prestations personnelles, dont une à exécuter sous la forme d'une séance de sensibilisation, et neuf à exécuter sous forme de travail.

B.
Par jugement du 20 juin 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A._________. Elle a statué sur la base des faits suivants.

B.a. Le 31 août 2019, vers 14h50, dans le quartier de U._________, à V._________, A._________ et B._________ sont allés à la rencontre de C._________, sur demande de D._________, qui avait fixé un rendez-vous à ce dernier via Snapchat sous le pseudonyme "E._________", en prétextant vouloir lui vendre de la résine de cannabis. Ils l'ont conduit à la place de jeux pour enfants sise à l'avenue de W._________. À cet endroit, C._________ a rencontré D._________ et une dizaine d'autres jeunes, parmi lesquels se trouvaient notamment F._________, G._________, H._________, I._________ et J._________. D._________ a ordonné à C._________ de leur remettre l'argent qu'il avait apporté avec lui. Ce dernier refusant de donner son argent avant de voir la marchandise, A._________ et ses comparses lui ont fait une prise d'étranglement, lui ont demandé de vider son sac et l'ont roué de coups. F._________ lui a soustrait la somme de 100 fr. qu'il avait dans la main. Pour sa part, A._________ a asséné plusieurs coups à la victime et a fouillé son sac, en compagnie de B._________. À la vue des cartes bancaires contenues dans le porte-monnaie de C._________, D._________ et G._________ ont tenté de lui soutirer les codes idoines en lui donnant des
claques et des coups de pied. D._________ et F._________ ont finalement remis à C._________ 4 ou 5 grammes de résine de cannabis, dans le but qu'il la vende pour leur compte. Ils lui ont demandé de revenir le lendemain, au même endroit, avec 20 francs. Le groupe a finalement laissé C._________ quitter les lieux. D._________ a gardé la somme de 100 fr. dérobée par F._________. Au cours de l'altercation, D._________ a demandé à A._________ de donner plusieurs gifles à C._________. Le prévenu s'est exécuté, avant que C._________ ne lui bloque le bras, après la première gifle, afin qu'il ne le frappe plus.

B.b. Le 1er septembre 2019, contacté par D._________, toujours sous le pseudonyme "E._________", C._________ est retourné à la place de jeux pour enfants sise à l'avenue de W._________, dans le but de récupérer son argent ou une quantité de cannabis équivalente. Il a remis une somme de 20 fr. à F._________. Arrivé sur place, A._________ et F._________ lui ont demandé de s'asseoir sur un banc et l'ont à nouveau fouillé pour le détrousser, en vain, l'intéressé n'ayant emporté aucun argent supplémentaire ni effet personnel. Il a tenté de s'éloigner du groupe à plusieurs reprises, mais D._________ lui ordonnait systématiquement de rester près de lui. C._________ n'a dès lors pas essayé de s'enfuir, de peur d'être encore frappé.

B.c. Le même jour, vers 19h00, K._________ et L._________ se sont rendus dans le quartier de W._________. K._________ souhaitait acquérir 100 grammes de résine de cannabis contre une somme de 320 francs. Les précités ont stationné aux abords de la BCV sise à la route de X._________. Par la suite, ils ont été rejoints par A._________, M._________ et B._________, qui les ont conduits, à pied, jusqu'à la place de jeux pour enfants sise à l'avenue W._________, sur demande de D._________. À cet endroit, L._________ est resté en retrait pendant que K._________ approchait ses interlocuteurs, soit D._________, F._________, H._________, N._________, O._________, P._________, G._________, Q._________, I._________, J._________ et R._________. Voyant qu'il était tombé dans un guet-apens, K._________ a sorti un pistolet soft-air qu'il a pointé en direction de D._________ pour se protéger. Ce dernier a rapidement désarmé K._________, lui a sauté dessus, l'a fait tomber au sol et l'a longuement frappé, accompagné de plusieurs camarades. Pour sa part, D._________ a donné de violents et multiples coups de poing et de pied au visage ainsi que sur tout le corps de K._________. Il lui a également écrasé la tête contre le sol avec ses pieds et ses
genoux. Alors que sa victime était à terre, D._________ lui a asséné à tout le moins un violent coup de pied au visage. Il a également fait usage d'un casque de protection appartenant à L._________ pour frapper violemment K._________ au visage. D._________ a en outre utilisé le pistolet soft-air de sa victime pour lui donner des coups de crosse. À la suite des nombreux coups reçus, la victime a saigné du nez et de l'oreille droite. O._________ a filmé le visage tuméfié de K._________ et a envoyé la séquence vidéo à plusieurs de ses camarades présents dans le parc. Au cours de l'agression, D._________ a soustrait le téléphone portable de K._________ et a frappé l'intéressé dans le but d'en obtenir les codes, qui les lui a finalement révélés. Il l'a également forcé à lui remettre son argent, soit une somme comprise entre 320 et 350 fr., avant de le rouer une nouvelle fois de coups de poing au visage. En ce qui concerne C._________, qui assistait aux événements précités, il s'est de nouveau fait frapper, sur tout le corps, par quatre de ses agresseurs, dont D._________, sous prétexte qu'il avait mal regardé l'un de ses camarades. Par la suite, D._________ l'a encore giflé, puis lui a ordonné de donner lui-même une gifle, mais deux
fois plus forte, à K._________. Apeuré, C._________ s'est exécuté. Finalement, plusieurs camarades de D._________ ont demandé à K._________ de braquer une station d'essence et de leur remettre une somme de 1'500 fr. le lendemain pour pouvoir récupérer son téléphone portable et le motocycle de L._________. K._________ a acquiescé, sans toutefois avoir l'intention d'agir, dans le but de pouvoir quitter les lieux.

C.
A._________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 20 juin 2022. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de brigandage. Subsidiairement, il conclut à son invalidation et au renvoi de la cause au Tribunal des mineurs du canton de Vaud pour nouvelle instruction. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire. Sa requête visant l'obtention de l'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 26 août 2022.

Considérant en droit :

1.
Les déterminations spontanées du recourant du 25 août 2022, y compris leurs annexes, sont irrecevables car tardives (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF; ATF 138 II 217 consid. 2.5).

2.
En invoquant une violation des art. 77
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 77 Procès-verbaux de procédure - Les procès-verbaux de procédure relatent tous les actes essentiels de procédure et indiquent notamment:
a  la nature de l'acte de procédure, le lieu, la date et l'heure;
b  le nom des membres des autorités concourant aux actes de procédure, des parties, de leurs conseils juridiques et des autres personnes présentes;
c  les conclusions des parties;
d  le fait que les personnes entendues ont été informées de leurs droits et de leurs devoirs;
e  les dépositions des personnes entendues;
f  le déroulement de la procédure, les ordonnances rendues par les autorités pénales et l'observation des prescriptions de forme prévues à cet effet;
g  les pièces et autres moyens de preuves déposés par les participants à la procédure ou recueillis d'une autre manière au cours de la procédure pénale;
h  les décisions et leur motivation, pour autant qu'un exemplaire de celles-ci ne soit pas versé séparément au dossier.
, 78
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 78 - 1 Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante.
1    Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante.
2    Le procès-verbal est rédigé dans la langue de la procédure; toutefois, dans la mesure du possible, les dépositions essentielles sont consignées dans la langue utilisée par la personne entendue.
3    Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal.
4    La direction de la procédure peut autoriser la personne entendue à dicter elle-même sa déposition.
5    À l'issue de l'audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal.
5bis    ...31
6    Si l'autorité pénale a procédé à une audition par vidéoconférence, la déclaration orale de la personne entendue, selon laquelle elle a pris acte du procès-verbal, vaut signature et paraphe de celui-ci. La déclaration est consignée au procès-verbal.
7    Si la lisibilité d'un procès-verbal manuscrit se révèle insuffisante ou si les dépositions ont été enregistrées en sténographie, le texte en est mis au net sans délai. Les notes doivent être conservées jusqu'à la clôture de la procédure.32
et 100 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
1    Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
a  les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions;
b  les pièces réunies par l'autorité pénale;
c  les pièces versées par les parties.
2    La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer.
let. a CPP, le recourant se plaint de ce que divers procès-verbaux d'auditions ne figurent pas au dossier de la cause, alors qu'ils ont servi de base à l'établissement du rapport d'investigation du 26 mai 2020 et que les autorités précédentes se sont fondées sur ce même rapport pour établir et apprécier les faits pertinents. On comprend également qu'il invoque une violation de son droit d'être entendu au sens des art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
et 32 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
Cst., dans la mesure où le caractère manifestement incomplet du dossier l'a empêché de se déterminer de manière circonstanciée et de faire valoir ses droits.

2.1. La cour cantonale a considéré que le dossier avait été régulière-ment constitué, puisqu'il contenait un procès-verbal de la procédure, les procès-verbaux des auditions décisifs pour le jugement de la cause, les pièces réunies par l'autorité pénale et les pièces versées par les parties. Elle n'a discerné aucune violation du droit d'être entendu du recourant et a relevé que ce dernier n'avait jamais requis la production des procès-verbaux ne figurant pas au dossier.

2.2.

2.2.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 V 118 consid. 4.2.2; arrêts 6B 1270/2021 du 2 juin 2022 consid. 2.1 non publié in ATF 148 IV 288; 6B 1048/2021 du 10 février 2022 consid. 2.1). Le prévenu doit pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet. À défaut, il n'est pas possible de sauvegarder les droits de la défense, comme l'exigent les art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
, 32 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
Cst. et 6 par. 3 let. b CEDH (ATF 129 I 85 consid. 4.1; arrêts 6B 1270/2021 précité consid. 2.1; 6B 1048/2021 précité consid. 2.1; 6B 1188/2020 du 7 juillet 2021 consid. 1.1.1).

2.2.2. Selon l'art. 100 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
1    Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
a  les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions;
b  les pièces réunies par l'autorité pénale;
c  les pièces versées par les parties.
2    La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer.
CPP, il y a lieu de constituer pour chaque affaire pénale un dossier qui, pour être complet, doit contenir les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions (let. a), les pièces réunies par l'autorité pénale (let. b) et les pièces versées par les parties (let. c). Cette disposition conserve toute sa portée dans la procédure pénale applicable aux mineurs, par le renvoi de l'art. 3
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 3 Applicabilité du code de procédure pénale - 1 Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)5 est applicable.
1    Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)5 est applicable.
2    Ne sont pas applicables les dispositions du CPP portant sur:
a  les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et la procédure pénale en matière de contraventions (art. 17 et 357);
b  la juridiction fédérale (art. 23 à 28);
c  les fors (art. 31 et 32) ainsi que les fors spéciaux en cas d'implication de plusieurs personnes (art. 33) et en cas d'infractions commises en des lieux différents (art. 34);
d  la procédure simplifiée (art. 358 à 362);
e  la procédure en matière de cautionnement préventif (art. 372 et 373);
f  la procédure à l'égard de prévenus irresponsables (art. 374 et 375).
3    Lorsque le CPP s'applique, ses dispositions doivent être interprétées à la lumière des principes définis à l'art. 4 de la présente loi.
PPMin (RS.312.1).

2.2.3. Cette règle relative à la complétude des dossiers pénaux n'est pas absolue.
Ainsi, alors qu'une partie de la doctrine estime que les éléments mentionnés à l'art. 100 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
1    Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
a  les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions;
b  les pièces réunies par l'autorité pénale;
c  les pièces versées par les parties.
2    La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer.
CPP n'ont pas à figurer au dossier s'ils sont clairement dénués de toute pertinence (MARKUS SCHMUTZ, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. 2014, nos 9 et 14 ad art. 100
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
1    Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
a  les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions;
b  les pièces réunies par l'autorité pénale;
c  les pièces versées par les parties.
2    La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer.
CPP et les références citées à la nbp. 20; JOËLLE FONTANA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 1 ad art. 100
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
1    Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
a  les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions;
b  les pièces réunies par l'autorité pénale;
c  les pièces versées par les parties.
2    La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer.
CPP in fine), la jurisprudence précise que tout élément qui a la moindre chance d'être même vaguement pertinent doit figurer au dossier (arrêt 6B 719/2011 du 12 novembre 2012 consid. 4.8.2). Cette solution se justifie, dans la mesure où il n'appartient pas à la direction de la procédure de juger de la pertinence du résultat d'un acte d'instruction, mais au juge du fond, d'autant plus qu'elle peut n'apparaître qu'au moment du jugement. À cela s'ajoute que les mesures d'instruction non concluantes peuvent, en raison de leur caractère infructueux, avoir une importance pour la détermination de la culpabilité ou la fixation de la peine. Toujours sous l'angle de l'art. 100 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
1    Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
a  les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions;
b  les pièces réunies par l'autorité pénale;
c  les pièces versées par les parties.
2    La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer.
CPP, il résulte de la jurisprudence que les notes personnelles de l'autorité ou des parties, les documents
de travail de la police et les rapports strictement internes ne font en principe pas partie du dossier, pour autant que ceux-ci ne soient pas cités en cours de procédure ou que leur existence n'ait pas été portée, d'une manière ou d'une autre, à la connaissance des parties, auxquels cas ils devront être versés au dossier (arrêt 6B 284/2022 du 16 novembre 2022 consid. 2.1 et la référence citée). De même, ne font pas partie du dossier les documents relatifs aux activités opératives et tactiques de la police, comme les dispositifs d'intervention et les concepts de sécurité ou de surveillance (arrêts 6B 284/2022 précité consid. 2.1; 6B 721/2011 du 12 novembre 2012 consid. 8.4).
Pour ce qui est de l'art. 100 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
1    Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
a  les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions;
b  les pièces réunies par l'autorité pénale;
c  les pièces versées par les parties.
2    La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer.
CPP, sont réservées les règles relatives à l'appréciation anticipée des preuves dont l'administration ou la production sont requises par les parties (à cet égard, v. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; arrêt 6B 165/2022 du 1er mars 2023 consid. 1.1.1).
S'agissant finalement des procès-verbaux d'audition, dont il est question à l'art. 100 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
1    Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
a  les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions;
b  les pièces réunies par l'autorité pénale;
c  les pièces versées par les parties.
2    La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer.
CPP, aucune exception à leur présence au dossier n'est pour l'heure admise ou discutée, du moins dans la mesure où ils ont été établis dans le cadre de la procédure pénale en question. Lorsque les autorités pénales se fondent sur des déclarations ressortant d'une procédure conduite séparément, la jurisprudence prévoit qu'il faut tenir compte du droit de confrontation. Dites déclarations ne peuvent être utilisées que si le prévenu a eu au moins une fois la possibilité de manière appropriée et suffisante de mettre en doute les déclarations à sa charge et de poser des questions (ATF 140 IV 172 consid. 1.3, in JdT 2015 IV p. 72 s.; 133 I 33 consid. 2.2, in JdT 2008 IV p. 6; plus récemment, arrêt 6B 637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 2.3.2), ce qui implique inévitablement qu'il ait pu en prendre connaissance au préalable, donc qu'elles figurent au dossier.

2.2.4. Le devoir de documenter vaut à tous les stades de la procédure, à savoir même pendant les investigations policières préliminaires (arrêts 6B 324/2021 du 7 avril 2022 consid. 2.1; 6B 1188/2020 précité consid. 1.1.2).

2.3. Dans le cas d'espèce, il ressort de l'état de fait cantonal qu'en plus des deux victimes et du recourant, pas moins de 14 personnes ont été impliquées de près ou de loin dans les événements des 31 août et 1er septembre 2019, étant précisé que ceux qui ont également fait l'objet de poursuites pénales ont tous été déférés séparément. Dans le cadre de ces différentes procédures menées parallèlement, la police a rédigé un rapport d'investigation, lequel a été adressé à l'autorité de première instance avec la référence de la cause instruite contre F._________. Ce rapport, bien qu'il porte le numéro de référence d'une autre cause, figure au dossier de celle instruite contre le recourant. Afin de l'établir, la police a entendu toutes les personnes susmentionnées. En définitive, il consiste en un résumé des déclarations des précités, émaillé de commentaires et d'appréciations de la police.
Si ce rapport figure bien au dossier de la cause, on constate avec le recourant qu'il n'en va pas de même de tous les procès-verbaux des personnes entendues par la police, ce que la cour cantonale reconnaît. Ainsi, seuls les procès-verbaux des auditions par la police des deux victimes et du recourant figurent au dossier. En revanche, ceux des quatorze autres personnes entendues n'y figurent pas. Il s'agit dès lors de répondre à la question de savoir si leur absence au dossier constitue une violation de l'art. 100 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
1    Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
a  les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions;
b  les pièces réunies par l'autorité pénale;
c  les pièces versées par les parties.
2    La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer.
CPP.

2.4. Les auditions des autres personnes concernées sont intervenues dans le cadre de procédures devenues distinctes. Cela résulte toutefois uniquement du choix des autorités précédentes, à qui il aurait été loisible de traiter les infractions des 31 août et 1er septembre 2019 de manière unifiée. Dans pareil cas, chaque prévenu aurait eu accès à tous les procès-verbaux d'audition. Le cas d'espèce ne peut dès lors être comparé à celui dans lequel l'autorité entend utiliser des déclarations recueillies, fortuitement ou non, dans le cadre d'une autre procédure ayant pour objet des faits distincts. Ici, chacune des personnes entendues par la police l'a été de manière prépondérante dans le cadre d'un complexe de faits identiques. En cela, la situation est analogue à celle où les procès-verbaux ont été recueillis dans le cadre d'une même procédure, de sorte qu'en principe, rien ne permet de justifier leur absence. Force est dès lors de constater que le dossier n'est pas complet (cf. supra consid. 2.2.3, 4e paragraphe).

2.5. La cour cantonale justifie l'absence de ces procès-verbaux en disant notamment qu'ils ne sont pas décisifs. Cet argumentaire ne convainc pas. Tout d'abord, qu'un procès-verbal d'audition ne soit pas pertinent n'est pas un critère légal ou jurisprudentiel permettant d'envisager de ne pas le joindre au dossier, comme ce pourrait être le cas pour les pièces réunies par l'autorité pénale (cf. supra consid. 2.2.3, 2e paragraphe). De plus, il implique soit que la cour pénale ait pris connaissance de leur contenu pour juger de leur pertinence, soit qu'elle n'en ait pas pris connaissance, et ainsi qu'elle les ait écartés sans être en mesure de juger de leur caractère décisif, ce qui dans les deux cas ne justifie aucunement qu'ils ne figurent pas au dossier.
À considérer que le caractère décisif des procès-verbaux devait être pertinent, il résulte du rapport d'investigation que le recourant a été mis en cause, d'une manière ou d'une autre, non seulement par les personnes dont les procès-verbaux figurent au dossier, mais également par D._________, F._________, M._________, G._________ et B._________ (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF; dossier de la cause, pce 10). Pour ce qui est des autres personnes entendues, le seul fait qu'elles n'aient pas mis le recourant en cause, du moins à l'aune du rapport d'investigation, n'implique pas encore que leurs déclarations ne soient pas décisives, puisqu'elles demeurent aptes à confirmer ou infirmer l'établissement des faits et l'appréciation des preuves opérées par les autorités précédentes. De surcroit, il convient de relever que les auditions des différents protagonistes par la police sont intervenues rapidement après les faits, de sorte qu'elles sont d'une importance temporelle certaine. Il résulte de ce qui précède que rien ne permet d'affirmer avec certitude, comme l'a fait la cour cantonale, que les procès-verbaux ne figurant pas au dossier ne sont pas décisifs, tant est qu'il s'agisse d'un critère dont il faudrait tenir compte.
Pour ce qui est du second argument de la cour cantonale, à savoir que le recourant n'a pas requis formellement la production des procès-verbaux manquants et ainsi, que se prévaloir de leur absence au stade de l'appel est abusif, il est rappelé que l'obligation de tenir le dossier de la cause conformément à l'art. 100
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
1    Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
a  les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions;
b  les pièces réunies par l'autorité pénale;
c  les pièces versées par les parties.
2    La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer.
CPP appartient, selon la lettre claire de la loi, à la direction de la procédure (v. aussi art. 76 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 76 Dispositions générales - 1 Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.
1    Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.
2    Le préposé au procès-verbal, la direction de la procédure et, le cas échéant, le traducteur ou l'interprète attestent l'exactitude du procès-verbal.
3    La direction de la procédure répond de l'enregistrement complet et exact de tous les actes de procédure au procès-verbal.
4    Elle peut ordonner que les actes de procédure soient intégralement ou partiellement enregistrés sur support-son ou support-image, en plus d'être consignés par écrit. Elle en informe au préalable les personnes présentes.
CPP). On ne saurait dès lors mettre à la charge du recourant la complétude du dossier au sens de l'art. 100
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
1    Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
a  les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions;
b  les pièces réunies par l'autorité pénale;
c  les pièces versées par les parties.
2    La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer.
CPP, d'autant plus qu'en l'espèce, il a attiré l'attention de la cour cantonale et de l'autorité de première instance sur cette problématique à plusieurs reprises (dossier de la cause, pces 14, 17 et 31/1).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le cas d'espèce n'est pas tel qu'il aurait permis de justifier que les procès-verbaux de toutes les personnes entendues par la police concernant un complexe de faits identiques ne figurent pas au dossier. Le caractère incomplet du dossier et la violation de l'art. 100 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
1    Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
a  les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions;
b  les pièces réunies par l'autorité pénale;
c  les pièces versées par les parties.
2    La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer.
CPP doivent être confirmés.

2.6. Compte tenu du caractère central des éléments ne figurant pas au dossier, en particulier les procès-verbaux des auditions des personnes ayant directement mis en cause le recourant, force est également de constater la violation du droit d'être entendu de ce dernier, d'autant plus manifeste que l'état de fait arrêté par la cour cantonale semble reposer en grande partie sur le rapport d'investigation de la police, sans pour autant qu'il ne soit possible de déterminer de qu'elle manière elle a procédé à son appréciation des preuves, pourtant contradictoires et partiellement contestées.

3.
Au vu du sort du recours, les autres griefs deviennent sans objet.

4.

4.1. Le recours doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale afin que les procès-verbaux d'audition manquants soient introduits au dossier de la cause et qu'un délai approprié soit fixé au recourant pour se déterminer à leur égard. Rien ne justifie en l'état de donner droit aux conclusions du recourant en renvoyant la cause à l'autorité de première instance. La cour cantonale disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 398 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
et 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
CPP), l'application de l'art. 409
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 409 Annulation et renvoi - 1 Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.
1    Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.
2    La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés.
3    Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l'al. 2.
CPP n'a pas à être discutée à ce stade.

4.2. Au regard de la nature procédurale des vices examinés, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2).

4.3. Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et peut prétendre à une indemnité de dépens à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Sa demande d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le canton de Vaud versera au conseil du recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 19 juin 2023

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Barraz
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_895/2022
Date : 19 juin 2023
Publié : 07 juillet 2023
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Brigandage; arbitraire; tenue des dossiers (art. 100 al. 1 let. a CPP)


Répertoire des lois
CPP: 76 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 76 Dispositions générales - 1 Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.
1    Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.
2    Le préposé au procès-verbal, la direction de la procédure et, le cas échéant, le traducteur ou l'interprète attestent l'exactitude du procès-verbal.
3    La direction de la procédure répond de l'enregistrement complet et exact de tous les actes de procédure au procès-verbal.
4    Elle peut ordonner que les actes de procédure soient intégralement ou partiellement enregistrés sur support-son ou support-image, en plus d'être consignés par écrit. Elle en informe au préalable les personnes présentes.
77 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 77 Procès-verbaux de procédure - Les procès-verbaux de procédure relatent tous les actes essentiels de procédure et indiquent notamment:
a  la nature de l'acte de procédure, le lieu, la date et l'heure;
b  le nom des membres des autorités concourant aux actes de procédure, des parties, de leurs conseils juridiques et des autres personnes présentes;
c  les conclusions des parties;
d  le fait que les personnes entendues ont été informées de leurs droits et de leurs devoirs;
e  les dépositions des personnes entendues;
f  le déroulement de la procédure, les ordonnances rendues par les autorités pénales et l'observation des prescriptions de forme prévues à cet effet;
g  les pièces et autres moyens de preuves déposés par les participants à la procédure ou recueillis d'une autre manière au cours de la procédure pénale;
h  les décisions et leur motivation, pour autant qu'un exemplaire de celles-ci ne soit pas versé séparément au dossier.
78 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 78 - 1 Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante.
1    Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante.
2    Le procès-verbal est rédigé dans la langue de la procédure; toutefois, dans la mesure du possible, les dépositions essentielles sont consignées dans la langue utilisée par la personne entendue.
3    Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal.
4    La direction de la procédure peut autoriser la personne entendue à dicter elle-même sa déposition.
5    À l'issue de l'audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal.
5bis    ...31
6    Si l'autorité pénale a procédé à une audition par vidéoconférence, la déclaration orale de la personne entendue, selon laquelle elle a pris acte du procès-verbal, vaut signature et paraphe de celui-ci. La déclaration est consignée au procès-verbal.
7    Si la lisibilité d'un procès-verbal manuscrit se révèle insuffisante ou si les dépositions ont été enregistrées en sténographie, le texte en est mis au net sans délai. Les notes doivent être conservées jusqu'à la clôture de la procédure.32
100 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
1    Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
a  les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions;
b  les pièces réunies par l'autorité pénale;
c  les pièces versées par les parties.
2    La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer.
398 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
409
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 409 Annulation et renvoi - 1 Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.
1    Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.
2    La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés.
3    Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l'al. 2.
Cst: 29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
PPMin: 3
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 3 Applicabilité du code de procédure pénale - 1 Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)5 est applicable.
1    Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)5 est applicable.
2    Ne sont pas applicables les dispositions du CPP portant sur:
a  les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et la procédure pénale en matière de contraventions (art. 17 et 357);
b  la juridiction fédérale (art. 23 à 28);
c  les fors (art. 31 et 32) ainsi que les fors spéciaux en cas d'implication de plusieurs personnes (art. 33) et en cas d'infractions commises en des lieux différents (art. 34);
d  la procédure simplifiée (art. 358 à 362);
e  la procédure en matière de cautionnement préventif (art. 372 et 373);
f  la procédure à l'égard de prévenus irresponsables (art. 374 et 375).
3    Lorsque le CPP s'applique, ses dispositions doivent être interprétées à la lumière des principes définis à l'art. 4 de la présente loi.
Répertoire ATF
129-I-85 • 133-I-33 • 133-IV-293 • 136-V-117 • 138-II-217 • 140-IV-172 • 144-II-427 • 148-IV-288
Weitere Urteile ab 2000
6B_1048/2021 • 6B_1188/2020 • 6B_1270/2021 • 6B_165/2022 • 6B_284/2022 • 6B_324/2021 • 6B_637/2022 • 6B_719/2011 • 6B_721/2011 • 6B_895/2022
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
procès-verbal • tribunal fédéral • vaud • droit d'être entendu • cannabis • tribunal cantonal • première instance • tennis • violation du droit • appréciation des preuves • frais judiciaires • assistance judiciaire • roue • procédure pénale • vue • droit pénal • tribunal des mineurs • pseudonyme • effet suspensif • greffier • tombe • loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs • décision • code de procédure pénale suisse • calcul • directive • enquête pénale • directeur • membre d'une communauté religieuse • administration des preuves • titre • forme et contenu • argent • participation à la procédure • défaut de la chose • recours en matière pénale • place de parc • mesure de protection • annulabilité • accès • information • décision de renvoi • lausanne • doute • juge du fond • droits de la défense • documentation • personne concernée • affaire pénale • procès équitable • appréciation anticipée des preuves • doctrine • examinateur • pouvoir d'examen • mesure d'instruction • mention • cedh • agression • fixation de la peine • effets personnels
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