Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C 525/2013
Arrêt du 19 juin 2013
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
B.________, représenté par Me Jean-Marc Carnicé, avocat, et Me Yaël Hayat, avocate,
recourant,
contre
Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.
Objet
Extradition et délégation de la poursuite pénale à la France,
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 7 mai 2013.
Faits:
A.
Le 26 novembre 2010, B.________ a participé, avec six à neuf comparses armés, à l'attaque d'un bureau de change à Chêne-Bourg. Après avoir neutralisé l'agent de sécurité et fait sauter la vitrine à l'explosif, B.________ est entré dans le bureau avec une hache afin de prendre l'argent dans les caisses. Des policiers se sont rendus sur les lieux et ont essuyé des tirs de fusil d'assaut de la part des complices qui faisaient le guet. Ceux-ci ayant pris la fuite, B.________ a été interpellé alors qu'il sortait du bureau avec un sac. Ne réagissant pas aux sommations, il s'est enfui en courant, puis s'est emparé d'un véhicule en ayant fait sortir la passagère qui s'y trouvait. Il a roulé sur une passante en démarrant. Après avoir heurté un véhicule et tenté d'en voler un autre, il a été arrêté alors qu'il s'enfuyait à pied. Il a été inculpé de brigandage aggravé, de mise en danger de la vie d'autrui et d'emploi d'explosifs notamment. Ses complices se sont enfuis à bord de véhicules préalablement volés. Un autre comparse, dont les traces ADN avaient été retrouvées dans l'un des véhicules, a été arrêté le 9 janvier 2012 à Genève.
Le 29 juin 2012, la France a fait parvenir à l'Office fédéral de la justice (OFJ) une demande d'extradition de B.________ formée par un Juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Lyon, pour les besoins d'une instruction pour des vols en bande organisée avec armes, recel, destruction de biens et association de malfaiteurs. Les faits concernent l'attaque du 26 novembre 2010 et la fuite des auteurs au moyen de véhicules volés en France. Trois auteurs avaient été interpelés en décembre 2011; leur ADN avait été retrouvé dans les véhicules. L'autorité française proposait aux autorités suisses de lui déléguer la procédure pénale ouverte à Genève. Le Ministère public genevois a formé une demande en ce sens.
Entendu le 31 juillet 2012, B.________ s'est opposé à son extradition. Dans ses observations écrites des 5 et 24 septembre 2012, il estimait que les infractions poursuivies relevaient de la juridiction suisse et qu'aucune circonstance ne justifiait une dérogation au principe de territorialité; les arguments d'ordre procédural étaient irrelevants. Il n'existait aucune garantie que la détention provisoire subie à Genève soit prise en considération dans la procédure en France. L'instruction à Genève était pratiquement terminée et il prétendait pouvoir être rapidement jugé.
A la demande de l'OFJ, les autorités françaises ont notamment précisé qu'en cas d'extradition, la détention préventive subie en Suisse serait déduite d'une éventuelle peine. L'autorité requérante a par ailleurs complété l'état de fait les 28 novembre 2012 (notamment à propos des vols en France des voitures ayant servi à l'attaque) et le 11 janvier 2013.
B.
Par décision du 14 janvier 2013, l'OFJ a accordé l'extradition tant pour les faits commis le 26 novembre 2010 à Chêne-Bourg que pour les autres faits décrits dans la demande et ses compléments. Les quatre personnes arrêtées en France, de nationalité française, ne pouvaient être extradées à la Suisse. La procédure française portait sur l'ensemble des faits, soit non seulement l'attaque du bureau de change, mais aussi les vols (brigandages) de voitures, la mise en danger d'un automobiliste en France et des actes de recel de voitures. Il s'imposait que tous les prévenus soient jugés en France. Le Ministère français de la justice avait garanti que la détention provisoire subie en Suisse serait imputée en France. La poursuite pénale ouverte à Genève contre B.________ a été déléguée à la France, où les chances de reclassement social étaient plus grandes qu'en Suisse, l'intéressé étant français et résidant à Lyon.
C.
Par arrêt du 7 mai 2013, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par B.________. Celui-ci, qui ne résidait pas en Suisse, n'avait pas qualité pour s'opposer à la décision de délégation de la poursuite pénale. Il n'y avait pas de violation du droit d'être entendu. Les assurances de l'autorité requérante sur l'imputation de la détention provisoire étaient dignes de foi. Les chances de reclassement social étaient meilleures en France qu'en Suisse. Les prévenus français ne pouvaient être amenés en Suisse pour y déposer, et le recourant faisait l'objet d'un mandat d'arrêt en France. Le jugement de l'ensemble des participants en France constituait donc la seule solution pour mener la procédure à son terme.
D.
Par acte du 21 mai 2013, B.________ forme un recours en matière de droit public assorti d'une demande d'assistance judiciaire. Il conclut à l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes, au rejet de la demande d'extradition et au refus de déléguer la poursuite pénale à la France. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La Cour des plaintes persiste dans les termes de son arrêt. L'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a déposé de nouvelles observations le 14 juin 2013, par lesquelles il persiste dans ses griefs et ses conclusions.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 84
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
|
1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
1.1. Le recourant estime qu'ayant été détenu à titre provisoire en Suisse durant deux ans et demi, il aurait sa résidence habituelle en Suisse au sens de l'art. 25 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
2. En matière de délégation de la poursuite pénale, le droit de recourir est défini, de manière restrictive, à l'art. 25 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
indépendamment de celles qui sont consacrées, notamment, en matière civile ou en procédure pénale.
En l'occurrence, le séjour en prison du recourant ne peut manifestement pas être assimilé à une résidence "habituelle" ou "ordinaire", dès lors qu'il s'agissait de détention provisoire, mesure précisément instituée pour prévenir un risque de fuite. Cette situation n'est pas comparable avec le séjour dans un établissement pénitentiaire après une condamnation (cf. MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand CPP, n° 8 ad art. 87). Le recourant ne conteste pas qu'il résidait à Lyon avant son arrestation, et la Cour des plaintes a considéré qu'il avait sa résidence habituelle en France, dont il est ressortissant. Dans le cas particulier où, comme en l'espèce, la procédure est déléguée simultanément à l'extradition de l'intéressé, ce dernier peut d'ailleurs faire valoir l'argument relatif au meilleur reclassement social à l'égard de la décision d'extradition, et dispose ainsi d'une protection juridique suffisante. L'arrêt attaqué ne porte pas, de ce point de vue, sur une question juridique de principe.
2.1. Le recourant relève par ailleurs que l'extradition ne peut être accordée en application de l'art. 36
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 36 Cas spéciaux - 1 La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social. |
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1 | La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social. |
2 | L'extradition peut être accordée pour la totalité des infractions, si l'une d'entre elles est de nature à y donner lieu (art. 35, al. 1). |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 36 Cas spéciaux - 1 La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social. |
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1 | La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social. |
2 | L'extradition peut être accordée pour la totalité des infractions, si l'une d'entre elles est de nature à y donner lieu (art. 35, al. 1). |
2.1.1. Selon l'art. 36 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 36 Cas spéciaux - 1 La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social. |
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1 | La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social. |
2 | L'extradition peut être accordée pour la totalité des infractions, si l'une d'entre elles est de nature à y donner lieu (art. 35, al. 1). |
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 7 Lieu de perpétration - 1. La Partie requise pourra refuser d'extrader l'individu réclamé à raison d'une infraction qui, selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire. |
|
1 | La Partie requise pourra refuser d'extrader l'individu réclamé à raison d'une infraction qui, selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire. |
2 | Lorsque l'infraction motivant la demande d'extradition aura été commise hors du territoire de la partie requérante, l'extradition ne pourra être refusée que si la législation de la partie requise n'autorise pas la poursuite d'une infraction du même genre commise hors de son territoire ou n'autorise pas l'extradition pour l'infraction faisant l'objet de la demande. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 36 Cas spéciaux - 1 La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social. |
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1 | La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social. |
2 | L'extradition peut être accordée pour la totalité des infractions, si l'une d'entre elles est de nature à y donner lieu (art. 35, al. 1). |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 36 Cas spéciaux - 1 La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social. |
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1 | La personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social. |
2 | L'extradition peut être accordée pour la totalité des infractions, si l'une d'entre elles est de nature à y donner lieu (art. 35, al. 1). |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie. |
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1 | L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie. |
2 | L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86 |
3 | L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87 |
jurisprudence, ne saurait être considéré comme absolu. L'exigence d'une bonne administration de la justice et notamment d'un jugement d'ensemble en cas de pluralité d'auteurs ou d'infractions (cf. art. 8 al. 1 let. c
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 8 Choix de la procédure - 1 Le choix de la procédure (art. 19 EIMP) doit s'opérer en fonction: |
|
1 | Le choix de la procédure (art. 19 EIMP) doit s'opérer en fonction: |
a | des relations de la personne poursuivie avec l'État requis et avec la Suisse; |
b | des probabilités d'une expulsion de Suisse; |
c | d'une administration rationnelle de la justice; |
d | d'un jugement d'ensemble en cas de pluralité d'infractions. |
2 | Si l'extradition d'un étranger est demandée à la Suisse et que les conditions fixées pour l'acceptation de la poursuite ou pour l'exécution sont remplies (art. 85, al. 2, et 94 EIMP), l'office fédéral décide au vu des principes énumérés à l'al. 1 et d'entente avec les autorités cantonales. La personne poursuivie est préalablement entendue. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 19 Choix de la procédure - Si la personne poursuivie est à l'étranger et que la loi de l'État auquel la demande doit être adressée offre le choix entre plusieurs procédures, préférence sera donnée à celle qui paraît assurer le meilleur reclassement social. |
Tel est le cas en l'occurrence: les faits les plus importants, soit l'attaque à main armée du bureau de change et divers actes préparatoires, ont certes été commis à Genève. Toutefois, les prévenus ont dans leur majorité été arrêtés en France et la compétence répressive de cet Etat n'est ni contestable ni contestée. L'Etat requérant a clairement fait entendre qu'une extradition de ces prévenus n'était pas possible compte tenu de leur nationalité française, raison pour laquelle la poursuite pénale a été déléguée à la France pour les faits commis en Suisse. En présence d'un soupçon d'association de malfaiteurs, il se justifie que l'ensemble des prévenus fasse l'objet d'une part d'une même instruction - afin notamment de permettre les confrontations nécessaires - et d'autre part d'une même procédure de jugement afin d'éviter les décisions contradictoires. Les faits commis en France ne sont au demeurant pas anodins puisque les vols de trois voitures ont été commis avec violence par des individus armés, et seraient ainsi constitutifs de brigandages.
2.1.2. Sous l'angle du principe de célérité, l'extradition du recourant permettra de mettre fin à la situation de blocage actuelle que connaît l'instruction à Genève, les autorités françaises ayant jusqu'ici refusé une audition en Suisse des prévenus arrêtés en France. Le fait que l'un des prévenus soit en fuite n'empêchera pas l'avancement de l'instruction en France, cet Etat étant, comme la Suisse, tenu au respect des principes découlant notamment des art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
2.1.3. Dans ces circonstances, les critères procéduraux pouvaient dès lors être considérés à juste titre comme prépondérants. Le recourant ne saurait prétendre à un meilleur reclassement social en Suisse dès lors qu'il n'a aucun lien particulier avec ce pays où il encourt une mesure d'expulsion, alors qu'il est ressortissant français et qu'il résidait à Lyon avant son arrestation. Les cours qu'il dit avoir suivis en prison ne changent rien à cette appréciation.
2.1.4. Dans l'état de fait de son recours, ainsi que dans sa réplique, le recourant met en doute la possibilité de déduire la détention provisoire subie en Suisse; il se réfère à la lettre du code pénal français, à un changement de jurisprudence de la Cour de cassation française et au refus subséquent de modifier la disposition correspondante. Dans son arrêt, la Cour des plaintes a considéré que l'autorité requérante avait fourni des garanties claires au sujet de l'imputation de la détention préventive subie en Suisse. Elle s'en est ainsi tenue au principe selon lequel il n'y a pas lieu, à l'égard d'un Etat tel que la France, de douter de la valeur d'un tel engagement. Une telle considération est conforme à la pratique actuelle. Supposé suffisamment motivé et recevable au regard de l'art. 84
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
2.2. Sur le vu de ce qui précède, et pour autant que l'on puisse considérer les questions posées par le recours comme des questions de principe, les autorités intimées y ont répondu conformément au droit fédéral, et dans le respect des principes jurisprudentiels dégagés jusqu'ici.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire, et les conditions en sont réunies. Me Jean-Marc Carnicé est désigné comme avocat d'office du recourant, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Jean-Marc Carnicé est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 2'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, ainsi qu'au Ministère public du canton de Genève.
Lausanne, le 19 juin 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Kurz