Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C 610/2024
Arrêt du 19 mai 2025
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Chaix, Kneubühler, Müller et Merz.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
1. A.________ Ltd,
2. B.________ SA,
3. C.________ Ltd,
4. D.________,
toutes les quatre représentées par
Me Olivier Cramer, avocat,
recourantes,
contre
Conseil fédéral suisse,
Palais fédéral Est, 3003 Berne,
représenté par le Département fédéral des finances, Secrétariat général DFF, Service juridique DFF, Bundesgasse 3, 3003 Berne.
Objet
art. 4

SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 4 Blocage en vue de la confiscation en cas d'échec de l'entraide judiciaire - 1 En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
|
1 | En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
a | sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; |
b | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou |
c | qui appartiennent à une personne morale: |
c1 | au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou |
c2 | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droit économiques. |
2 | Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: |
a | les valeurs patrimoniales ont fait l'objet d'une mesure provisoire de saisie dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ouverte à la demande de l'Etat d'origine; |
b | l'Etat d'origine n'est pas en mesure de répondre aux exigences de la procédure d'entraide judiciaire du fait de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son appareil judiciaire ou du dysfonctionnement de celui-ci (situation de défaillance); |
c | la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. |
3 | Le blocage est également admissible si, après le dépôt d'une demande d'entraide judiciaire, la coopération avec l'Etat d'origine s'avère exclue du fait qu'il existe des raisons de croire que la procédure dans l'Etat d'origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l'art. 2, let. a, de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale3 et pour autant que la sauvegarde des intérêts de la Suisse l'exige. |
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 16 septembre 2024 (B-102/2023, B-103/2023, B-104/2023, B-105/2023).
Faits :
A.
F.________, ancien Vice-gouverneur et Gouverneur de l'Oblast de Louhansk (de 1997 à 2005), député à la Rada (parlement) d'Ukraine de 2006 à 2014, chef du groupe politique du parti des régions et proche de Viktor Ianoukovitch (Président de l'Ukraine entre février 2010 et février 2014), est soupçonné par les autorités ukrainiennes d'avoir obtenu des avantages illicites de la part d'entreprises publiques. En 2015 et 2016, les autorités ukrainiennes ont demandé l'entraide judiciaire à la Suisse et ont obtenu le blocage des comptes bancaires détenus à Genève par D.________ (épouse de E.________, lui-même fils de F.________), B.________ SA, A.________ Ltd et C.________ Ltd, sociétés dont E.________ était l'ayant droit économique. Par décision de clôture du 12 avril 2017, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a ordonné la transmission de la documentation bancaire aux autorités ukrainiennes, et a maintenu le blocage des fonds jusqu'à décision définitive dans l'État requérant. Les fonds ont également été bloqués dans de cadre de la procédure pénale ouverte en 2014 contre E.________ par le Ministère public de la Confédération (MPC). Cette procédure a été classée le 24 juillet 2015.
L'OFJ s'est ensuite enquis, en 2018 et 2019, de l'état de la procédure en Ukraine. Il lui a été indiqué que la cause avait été transmise du bureau du Procureur général au Bureau national anticorruption de l'Ukraine (NABU), lequel a indiqué en mai 2020, puis en juillet 2021, que l'enquête était toujours en cours et que le blocage des comptes devait être maintenu. Le 16 août 2022, l'OFJ a demandé au NABU des précisions sur l'état de la procédure, précisant que si le blocage des comptes était toujours requis, il y avait lieu d'en préciser les motifs et de faire savoir quand un jugement de confiscation pourrait être rendu. L'OFJ n'a pas obtenu de réponse.
B.
Par quatre décisions du 16 novembre 2022, le Conseil fédéral a ordonné le blocage des quatre comptes bancaires précités, en se fondant sur l'art. 4 de la loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (LVP, RS 196.1). F.________ était une personne politiquement exposée, et son fils E.________ un proche au sens de la loi. Les autorités ukrainiennes n'étaient pas en mesure de rendre des jugements de confiscation, dès lors que les preuves se trouvaient dans la partie est de l'Ukraine, soit à Louhansk, une ville qui depuis 2014 échappait de plus en plus au contrôle de l'État. Ce problème s'était encore massivement aggravé après l'agression Russe en février 2022. Les personnes touchées n'avaient pas à être entendues préalablement dans le cadre de cette procédure de nature provisionnelle.
C.
Par arrêt du 16 septembre 2024, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté les recours formés par D.________, B.________ SA, A.________ Ltd et C.________ Ltd. La première recourante, belle-fille de F.________, devait être considérée comme une proche d'une personne politiquement exposée. Il en allait de même de E.________, ayant droit des trois sociétés recourantes. Le TAF a considéré que les conditions posées à l'art. 4 al. 2

SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 4 Blocage en vue de la confiscation en cas d'échec de l'entraide judiciaire - 1 En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
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1 | En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
a | sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; |
b | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou |
c | qui appartiennent à une personne morale: |
c1 | au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou |
c2 | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droit économiques. |
2 | Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: |
a | les valeurs patrimoniales ont fait l'objet d'une mesure provisoire de saisie dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ouverte à la demande de l'Etat d'origine; |
b | l'Etat d'origine n'est pas en mesure de répondre aux exigences de la procédure d'entraide judiciaire du fait de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son appareil judiciaire ou du dysfonctionnement de celui-ci (situation de défaillance); |
c | la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. |
3 | Le blocage est également admissible si, après le dépôt d'une demande d'entraide judiciaire, la coopération avec l'Etat d'origine s'avère exclue du fait qu'il existe des raisons de croire que la procédure dans l'Etat d'origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l'art. 2, let. a, de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale3 et pour autant que la sauvegarde des intérêts de la Suisse l'exige. |

SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 4 Blocage en vue de la confiscation en cas d'échec de l'entraide judiciaire - 1 En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
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1 | En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
a | sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; |
b | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou |
c | qui appartiennent à une personne morale: |
c1 | au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou |
c2 | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droit économiques. |
2 | Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: |
a | les valeurs patrimoniales ont fait l'objet d'une mesure provisoire de saisie dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ouverte à la demande de l'Etat d'origine; |
b | l'Etat d'origine n'est pas en mesure de répondre aux exigences de la procédure d'entraide judiciaire du fait de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son appareil judiciaire ou du dysfonctionnement de celui-ci (situation de défaillance); |
c | la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. |
3 | Le blocage est également admissible si, après le dépôt d'une demande d'entraide judiciaire, la coopération avec l'Etat d'origine s'avère exclue du fait qu'il existe des raisons de croire que la procédure dans l'Etat d'origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l'art. 2, let. a, de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale3 et pour autant que la sauvegarde des intérêts de la Suisse l'exige. |
2023. La mesure litigieuse répondait aux intérêts de la Suisse. L'origine licite des fonds n'était pas démontrée à ce stade et devrait être examinée dans le cadre de la procédure de confiscation subséquente.
D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ Ltd, B.________ SA, C.________ Ltd et D.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du TAF et d'ordonner avec effet immédiat la levée des séquestres ordonnés sur leurs comptes bancaires.
Le TAF se réfère à son arrêt, sans autres observations. Le Département fédéral des finances (DFF) se réfère à l'arrêt attaqué. L'Office fédéral de la justice (OFJ) se détermine (en allemand) dans le sens du rejet du recours, et produit différentes pièces. Les recourantes ont ensuite demandé accès aux pièces produites à l'appui des déterminations de l'OFJ (ce à quoi l'OFJ s'est opposé) et requis que cet office dépose ses déterminations en français. Cette dernière requête a été écartée le 7 janvier 2025. Les recourantes ont été invitées à répliquer, étant précisé que la question de l'accès aux pièces produites par l'OFJ serait traitée ultérieurement. Dans leurs observations du 4 mars 2025, les recourantes produisent des déterminations du NABU ainsi que du Bureau du Procureur de l'Oblast de Dnipropetrovsk du mois de février 2025, répondant à certaines questions sur l'état de la procédure en Ukraine. Le TAF (expres-sément), le DFF et l'OFJ (implicitement) ont renoncé à présenter de nouvelles observations. Par ordonnance du 12 mars 2025, les pièces produites par l'OFJ ont été intégralement transmises aux recourantes, considérant qu'une partie de ces pièces leur était déjà connue, que les échanges entre autorités pouvaient revêtir une
pertinence dans le cadre de l'application de l'art. 4

SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 4 Blocage en vue de la confiscation en cas d'échec de l'entraide judiciaire - 1 En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
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1 | En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
a | sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; |
b | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou |
c | qui appartiennent à une personne morale: |
c1 | au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou |
c2 | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droit économiques. |
2 | Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: |
a | les valeurs patrimoniales ont fait l'objet d'une mesure provisoire de saisie dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ouverte à la demande de l'Etat d'origine; |
b | l'Etat d'origine n'est pas en mesure de répondre aux exigences de la procédure d'entraide judiciaire du fait de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son appareil judiciaire ou du dysfonctionnement de celui-ci (situation de défaillance); |
c | la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. |
3 | Le blocage est également admissible si, après le dépôt d'une demande d'entraide judiciaire, la coopération avec l'Etat d'origine s'avère exclue du fait qu'il existe des raisons de croire que la procédure dans l'Etat d'origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l'art. 2, let. a, de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale3 et pour autant que la sauvegarde des intérêts de la Suisse l'exige. |
Considérant en droit :
1.
Le recours étant rédigé en français, tout comme l'arrêt attaqué (par décision du 24 mai 2024, le TAF a refusé de changer la langue de la procédure en allemand et a imposé au Conseil fédéral de déposer sa réponse en français), le présent arrêt est rendu en français conformément à l'art. 54 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
|
1 | La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
2 | Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle. |
3 | Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction. |
4 | Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction. |
2.
Le recours est dirigé contre un arrêt du Tribunal administratif fédéral qui confirme des ordonnances du Conseil fédéral prononçant le blocage des valeurs patrimoniales des recourantes en vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation (art. 4

SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 4 Blocage en vue de la confiscation en cas d'échec de l'entraide judiciaire - 1 En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
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1 | En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
a | sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; |
b | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou |
c | qui appartiennent à une personne morale: |
c1 | au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou |
c2 | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droit économiques. |
2 | Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: |
a | les valeurs patrimoniales ont fait l'objet d'une mesure provisoire de saisie dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ouverte à la demande de l'Etat d'origine; |
b | l'Etat d'origine n'est pas en mesure de répondre aux exigences de la procédure d'entraide judiciaire du fait de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son appareil judiciaire ou du dysfonctionnement de celui-ci (situation de défaillance); |
c | la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. |
3 | Le blocage est également admissible si, après le dépôt d'une demande d'entraide judiciaire, la coopération avec l'Etat d'origine s'avère exclue du fait qu'il existe des raisons de croire que la procédure dans l'Etat d'origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l'art. 2, let. a, de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale3 et pour autant que la sauvegarde des intérêts de la Suisse l'exige. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |

SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 21 Recours - 1 Conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale, un recours peut être déposé contre les décisions prises en vertu de la présente loi. |
|
1 | Conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale, un recours peut être déposé contre les décisions prises en vertu de la présente loi. |
2 | Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'art. 55, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative7 n'est pas applicable. |
3 | Les ordonnances de blocage ne sont pas sujettes à recours. |
2.1. La cause ne tombe par ailleurs pas sous le coup des exceptions de l'art. 83

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
2.2. Point n'est besoin de décider si la mesure litigieuse constitue une décision incidente (cf. arrêt 1C 6/2016 du 27 mai 2016 consid. 1.1, s'agissant d'un blocage ordonné en vertu de l'art. 2 de la loi fédérale du 1er octobre 2010 sur la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées - LRAI) ou une décision finale (cf. ATF 146 I 157 consid. 1.3 non publié). Dans le premier cas en effet, le séquestre de valeurs patrimoniales cause en principe un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
2.3. Les recourantes, dont les avoirs bancaires sont bloqués en vertu des décisions litigieuses, ont qualité pour recourir au sens de l'art. 89

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
2.4. Le Tribunal fédéral applique en principe le droit fédéral d'office (cf. art. 106 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 4 Blocage en vue de la confiscation en cas d'échec de l'entraide judiciaire - 1 En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
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1 | En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
a | sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; |
b | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou |
c | qui appartiennent à une personne morale: |
c1 | au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou |
c2 | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droit économiques. |
2 | Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: |
a | les valeurs patrimoniales ont fait l'objet d'une mesure provisoire de saisie dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ouverte à la demande de l'Etat d'origine; |
b | l'Etat d'origine n'est pas en mesure de répondre aux exigences de la procédure d'entraide judiciaire du fait de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son appareil judiciaire ou du dysfonctionnement de celui-ci (situation de défaillance); |
c | la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. |
3 | Le blocage est également admissible si, après le dépôt d'une demande d'entraide judiciaire, la coopération avec l'Etat d'origine s'avère exclue du fait qu'il existe des raisons de croire que la procédure dans l'Etat d'origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l'art. 2, let. a, de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale3 et pour autant que la sauvegarde des intérêts de la Suisse l'exige. |

SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 14 Conditions et procédure - 1 Le Conseil fédéral peut charger le Département fédéral des finances (DFF) d'ouvrir devant le Tribunal administratif fédéral une action en confiscation des valeurs patrimoniales bloquées. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut charger le Département fédéral des finances (DFF) d'ouvrir devant le Tribunal administratif fédéral une action en confiscation des valeurs patrimoniales bloquées. |
2 | Le Tribunal administratif fédéral prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui: |
a | sont soumises au pouvoir de disposition d'une personne politiquement exposée à l'étranger ou d'un proche, ou dont ces personnes sont les ayants droits économiques; |
b | sont d'origine illicite, et qui |
c | ont été bloquées par le Conseil fédéral en prévision d'une confiscation, en vertu de l'art. 4. |
3 | La prescription de l'action pénale ou de la peine ne peut être invoquée. |
4 | En cas de reprise de la procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale, la procédure en confiscation est suspendue jusqu'à droit connu. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
2.5. Selon l'art. 99 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
la présente procédure) faisaient déjà partie du dossier du DFF et ne peuvent être qualifiées de nouvelles.
Il en va différemment des pièces produites à l'appui de la réplique des recourantes. Celles-ci ont interpellé directement, au mois de janvier 2025, les autorités ukrainiennes (soit le Procureur général et le NABU). Le NABU a répondu par lettre du 6 février 2025, le Bureau du Procureur de l'Oblast de Dnipropetrovsk (BPOD) le 11 février suivant. Il en ressort en substance que l'enquête contre F.________ se poursuivrait, mais pour un délit d'évasion fiscale; il n'y aurait pas prescription, D.________ et E.________ pouvant parfaitement être mis en cause dans ce cadre et faire l'objet d'un jugement de confiscation. En tout état, l'entraide avec l'Ukraine fonctionnerait encore suffisamment. L'ensemble des pièces produites, postérieures à l'arrêt attaqué, ne vient nullement répondre à une argumentation nouvelle qui aurait été retenue par le TAF sans avoir été discutée auparavant. Il s'agit par conséquent de pièces et d'assertions nouvelles, irrecevables.
3.
Les recourantes formulent premièrement des griefs en rapport avec l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Elles rappellent que l'ordonnance du Conseil fédéral du 26 février 2014 ne visait que les personnes mentionnées et non leurs proches, cette extension n'ayant eu lieu que dans l'ordonnance du 1er juillet 2016. Elles relèvent ensuite qu'après la levée du séquestre pénal de leurs avoirs en juillet 2015, elles auraient pu disposer librement de leurs fonds jusqu'à la nouvelle saisie ordonnée dans le cadre de la procédure d'entraide en juin 2016. Les soupçons à l'encontre de F.________ reposeraient exclusivement sur la demande d'entraide déposée il y a bientôt 10 ans, elle-même fondée sur des allégations très détaillées. En outre, le TAF aurait ignoré le déroulement des procédures ayant mené à l'ordonnance de classement du MPC du 24 juillet 2015, à la décision de la Cour d'appel de Kiev du 15 mars 2017 et à la décision de classement du 18 novembre 2021 du Procureur général d'Ukraine.
3.1. Selon l'art. 97 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.2. Force est de constater que les critiques des recourantes n'exposent nullement en quoi les faits selon elles inexacts, respectivement omis par le TAF, seraient pertinents pour l'issue de la cause. Les recourantes se réfèrent à leurs griefs concernant l'origine des avoirs bloqués, mais, comme on le verra ci-dessous, cette question n'a pas à être résolue au stade de la mesure prévue à l'art. 4

SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 4 Blocage en vue de la confiscation en cas d'échec de l'entraide judiciaire - 1 En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
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1 | En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
a | sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; |
b | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou |
c | qui appartiennent à une personne morale: |
c1 | au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou |
c2 | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droit économiques. |
2 | Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: |
a | les valeurs patrimoniales ont fait l'objet d'une mesure provisoire de saisie dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ouverte à la demande de l'Etat d'origine; |
b | l'Etat d'origine n'est pas en mesure de répondre aux exigences de la procédure d'entraide judiciaire du fait de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son appareil judiciaire ou du dysfonctionnement de celui-ci (situation de défaillance); |
c | la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. |
3 | Le blocage est également admissible si, après le dépôt d'une demande d'entraide judiciaire, la coopération avec l'Etat d'origine s'avère exclue du fait qu'il existe des raisons de croire que la procédure dans l'Etat d'origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l'art. 2, let. a, de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale3 et pour autant que la sauvegarde des intérêts de la Suisse l'exige. |
4.
Dans un premier grief de fond, les recourantes contestent toute origine illicite des avoirs bloqués. L'exigence d'actes de corruption, de gestion déloyale ou d'autres crimes découlerait selon elles de l'art. 1

SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 1 Objet - La présente loi règle le blocage, la confiscation et la restitution de valeurs patrimoniales de personnes politiquement exposées à l'étranger ou de leurs proches lorsqu'il y a lieu de supposer que ces valeurs ont été acquises par des actes de corruption ou de gestion déloyale ou par d'autres crimes. |
faute de preuves suffisantes. Il en résulterait que depuis l'ouverture de la procédure en Suisse en avril 2014, aucun élément ne serait venu corroborer les soupçons de provenance illicite des fonds.
4.1. Entrée en vigueur le 1er juillet 2016, la LVP est venue remplacer la loi fédérale sur la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées (LRAI, RO 2011 275), laquelle permettait déjà de bloquer les fonds présumés de potentats et de les confisquer par la suite dans le cadre d'une procédure administrative devant les tribunaux suisses en cas d'échec de l'entraide judiciaire en raison de la défaillance du pays d'origine. La LVP règle le blocage, la confiscation et la restitution de valeurs patrimoniales de personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches lorsqu'il y a lieu de supposer que ces valeurs ont été acquises par des actes de corruption ou de gestion déloyale ou par d'autres crimes (art. 1

SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 1 Objet - La présente loi règle le blocage, la confiscation et la restitution de valeurs patrimoniales de personnes politiquement exposées à l'étranger ou de leurs proches lorsqu'il y a lieu de supposer que ces valeurs ont été acquises par des actes de corruption ou de gestion déloyale ou par d'autres crimes. |

SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 3 Blocage en vue de l'entraide judiciaire - 1 En vue de soutenir une éventuelle coopération dans le cadre de l'entraide judiciaire avec l'Etat d'origine, le Conseil fédéral peut ordonner le blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
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1 | En vue de soutenir une éventuelle coopération dans le cadre de l'entraide judiciaire avec l'Etat d'origine, le Conseil fédéral peut ordonner le blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
a | sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; |
b | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou |
c | qui appartiennent à une personne morale: |
c1 | au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou |
c2 | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques. |
2 | Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: |
a | le gouvernement ou certains membres du gouvernement de l'Etat d'origine ont perdu le pouvoir ou un changement de celui-ci apparaît inexorable; |
b | le degré de corruption dans l'Etat d'origine est notoirement élevé; |
c | il apparaît vraisemblable que les valeurs patrimoniales ont été acquises par des actes de corruption ou de gestion déloyale ou par d'autres crimes; |
d | la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. |
3 | Avant d'ordonner le blocage et sauf s'il y a péril en la demeure, le Conseil fédéral se renseigne sur la position des principaux Etats partenaires et organisations internationales concernant les mesures de blocage. En règle générale, il coordonne son action du point de vue temporel et matériel avec l'action de ces Etats et organisations. |

SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 4 Blocage en vue de la confiscation en cas d'échec de l'entraide judiciaire - 1 En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
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1 | En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
a | sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; |
b | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou |
c | qui appartiennent à une personne morale: |
c1 | au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou |
c2 | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droit économiques. |
2 | Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: |
a | les valeurs patrimoniales ont fait l'objet d'une mesure provisoire de saisie dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ouverte à la demande de l'Etat d'origine; |
b | l'Etat d'origine n'est pas en mesure de répondre aux exigences de la procédure d'entraide judiciaire du fait de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son appareil judiciaire ou du dysfonctionnement de celui-ci (situation de défaillance); |
c | la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. |
3 | Le blocage est également admissible si, après le dépôt d'une demande d'entraide judiciaire, la coopération avec l'Etat d'origine s'avère exclue du fait qu'il existe des raisons de croire que la procédure dans l'Etat d'origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l'art. 2, let. a, de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale3 et pour autant que la sauvegarde des intérêts de la Suisse l'exige. |
aux trois conditions cumulatives suivantes, posées à l'art. 4 al. 2

SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 4 Blocage en vue de la confiscation en cas d'échec de l'entraide judiciaire - 1 En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
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1 | En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
a | sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; |
b | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou |
c | qui appartiennent à une personne morale: |
c1 | au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou |
c2 | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droit économiques. |
2 | Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: |
a | les valeurs patrimoniales ont fait l'objet d'une mesure provisoire de saisie dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ouverte à la demande de l'Etat d'origine; |
b | l'Etat d'origine n'est pas en mesure de répondre aux exigences de la procédure d'entraide judiciaire du fait de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son appareil judiciaire ou du dysfonctionnement de celui-ci (situation de défaillance); |
c | la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. |
3 | Le blocage est également admissible si, après le dépôt d'une demande d'entraide judiciaire, la coopération avec l'Etat d'origine s'avère exclue du fait qu'il existe des raisons de croire que la procédure dans l'Etat d'origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l'art. 2, let. a, de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale3 et pour autant que la sauvegarde des intérêts de la Suisse l'exige. |
a. les valeurs patrimoniales ont fait l'objet d'une mesure provisoire de saisie dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ouverte à la demande de l'Etat d'origine;
b. l'Etat d'origine n'est pas en mesure de répondre aux exigences de la procédure d'entraide judiciaire du fait de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son appareil judiciaire ou du dysfonctionnement de celui-ci (situation de défaillance);
c. la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales.
Ce type de blocage, qui est subsidiaire à la procédure d'entraide judiciaire, peut être ordonné au préjudice des fonds sur lesquels des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches (au sens de l'art. 2 let. a

SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | personnes politiquement exposées à l'étranger: personnes qui sont ou ont été chargées de fonctions publiques dirigeantes à l'étranger, en particulier chefs d'Etat ou de gouvernement, politiciens de haut rang au niveau national, hauts fonctionnaires de l'administration, de la justice, de l'armée et des partis au niveau national, organes suprêmes d'entreprises étatiques d'importance nationale; |
b | proches: personnes physiques qui, de manière reconnaissable, sont proches des personnes au sens de la let. a pour des raisons familiales, personnelles ou pour des raisons d'affaires; |
c | valeurs patrimoniales: biens de quelque nature que ce soit, matériels ou immatériels, mobiliers ou immobiliers. |

SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 4 Blocage en vue de la confiscation en cas d'échec de l'entraide judiciaire - 1 En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
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1 | En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
a | sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; |
b | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou |
c | qui appartiennent à une personne morale: |
c1 | au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou |
c2 | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droit économiques. |
2 | Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: |
a | les valeurs patrimoniales ont fait l'objet d'une mesure provisoire de saisie dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ouverte à la demande de l'Etat d'origine; |
b | l'Etat d'origine n'est pas en mesure de répondre aux exigences de la procédure d'entraide judiciaire du fait de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son appareil judiciaire ou du dysfonctionnement de celui-ci (situation de défaillance); |
c | la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. |
3 | Le blocage est également admissible si, après le dépôt d'une demande d'entraide judiciaire, la coopération avec l'Etat d'origine s'avère exclue du fait qu'il existe des raisons de croire que la procédure dans l'Etat d'origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l'art. 2, let. a, de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale3 et pour autant que la sauvegarde des intérêts de la Suisse l'exige. |
4.2. Contrairement à ce que soutiennent les recourantes, la démonstration d'une provenance illicite des fonds ne fait pas partie des conditions posées à l'art. 4

SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 4 Blocage en vue de la confiscation en cas d'échec de l'entraide judiciaire - 1 En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
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1 | En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
a | sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; |
b | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou |
c | qui appartiennent à une personne morale: |
c1 | au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou |
c2 | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droit économiques. |
2 | Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: |
a | les valeurs patrimoniales ont fait l'objet d'une mesure provisoire de saisie dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ouverte à la demande de l'Etat d'origine; |
b | l'Etat d'origine n'est pas en mesure de répondre aux exigences de la procédure d'entraide judiciaire du fait de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son appareil judiciaire ou du dysfonctionnement de celui-ci (situation de défaillance); |
c | la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. |
3 | Le blocage est également admissible si, après le dépôt d'une demande d'entraide judiciaire, la coopération avec l'Etat d'origine s'avère exclue du fait qu'il existe des raisons de croire que la procédure dans l'Etat d'origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l'art. 2, let. a, de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale3 et pour autant que la sauvegarde des intérêts de la Suisse l'exige. |

SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 14 Conditions et procédure - 1 Le Conseil fédéral peut charger le Département fédéral des finances (DFF) d'ouvrir devant le Tribunal administratif fédéral une action en confiscation des valeurs patrimoniales bloquées. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut charger le Département fédéral des finances (DFF) d'ouvrir devant le Tribunal administratif fédéral une action en confiscation des valeurs patrimoniales bloquées. |
2 | Le Tribunal administratif fédéral prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui: |
a | sont soumises au pouvoir de disposition d'une personne politiquement exposée à l'étranger ou d'un proche, ou dont ces personnes sont les ayants droits économiques; |
b | sont d'origine illicite, et qui |
c | ont été bloquées par le Conseil fédéral en prévision d'une confiscation, en vertu de l'art. 4. |
3 | La prescription de l'action pénale ou de la peine ne peut être invoquée. |
4 | En cas de reprise de la procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale, la procédure en confiscation est suspendue jusqu'à droit connu. |

SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 15 Présomption d'illicéité - 1 L'origine illicite des valeurs patrimoniales est présumée lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
|
1 | L'origine illicite des valeurs patrimoniales est présumée lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
a | le patrimoine de la personne qui a le pouvoir de disposition sur les valeurs patrimoniales ou qui est l'ayant droit économique de celles-ci a fait l'objet d'un accroissement exorbitant facilité par l'exercice de la fonction publique de la personne politiquement exposée à l'étranger; |
b | le degré de corruption de l'Etat d'origine ou de la personne politiquement exposée à l'étranger en cause était notoirement élevé durant la période d'exercice de la fonction publique de celle-ci. |
2 | L'accroissement est exorbitant s'il y a une disproportion importante, ne s'expliquant pas par l'expérience générale de la vie et le contexte du pays, entre le revenu légitime acquis par la personne qui a le pouvoir de disposition sur les valeurs patrimoniales et l'augmentation du patrimoine en cause. |
3 | La présomption est renversée si la licéité de l'acquisition des valeurs patrimoniales est démontrée avec une vraisemblance prépondérante. |
5.
Plus pertinemment, les recourantes estiment ensuite que l'Ukraine ne pourrait être considérée comme un État défaillant. Les décisions rendues tant en Suisse qu'en Ukraine feraient ressortir que l'abandon des charges n'était pas lié à une impossibilité de recueillir des preuves, mais au fait que la prévention était jugée insuffisante, voire que le dossier était monté de toutes pièces. Les explications du Procureur général d'Ukraine quant aux difficultés de rassembler des preuves seraient sujettes à caution, cette autorité n'ayant pas été en mesure d'instruire durant les sept années et demie durant lesquelles elle le pouvait, alors qu'elle disposait des éléments suffisants pour présenter une demande d'entraide, puis avait obtenu les pièces transmises par la Suisse, et enfin avait accès aux preuves dans la région de Louhansk jusqu'au mois de février 2022. La situation en Ukraine ne serait nullement comparables à celles ayant prévalu en Haïti ou en République démocratique du Congo. À propos des échanges entre l'OFJ et le NABU, les recourantes relèvent que seul le Bureau du Procureur général de l'Ukraine serait compétent dans le cadre de la procédure d'entraide avec la Suisse; le NABU n'aurait ni la compétence, ni les connaissances
nécessaires pour répondre aux interpellations de l'OFJ.
5.1. Au sens de l'art. 4

SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 4 Blocage en vue de la confiscation en cas d'échec de l'entraide judiciaire - 1 En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
|
1 | En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
a | sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; |
b | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou |
c | qui appartiennent à une personne morale: |
c1 | au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou |
c2 | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droit économiques. |
2 | Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: |
a | les valeurs patrimoniales ont fait l'objet d'une mesure provisoire de saisie dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ouverte à la demande de l'Etat d'origine; |
b | l'Etat d'origine n'est pas en mesure de répondre aux exigences de la procédure d'entraide judiciaire du fait de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son appareil judiciaire ou du dysfonctionnement de celui-ci (situation de défaillance); |
c | la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. |
3 | Le blocage est également admissible si, après le dépôt d'une demande d'entraide judiciaire, la coopération avec l'Etat d'origine s'avère exclue du fait qu'il existe des raisons de croire que la procédure dans l'Etat d'origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l'art. 2, let. a, de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale3 et pour autant que la sauvegarde des intérêts de la Suisse l'exige. |

SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 4 Blocage en vue de la confiscation en cas d'échec de l'entraide judiciaire - 1 En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
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1 | En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
a | sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; |
b | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou |
c | qui appartiennent à une personne morale: |
c1 | au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou |
c2 | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droit économiques. |
2 | Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: |
a | les valeurs patrimoniales ont fait l'objet d'une mesure provisoire de saisie dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ouverte à la demande de l'Etat d'origine; |
b | l'Etat d'origine n'est pas en mesure de répondre aux exigences de la procédure d'entraide judiciaire du fait de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son appareil judiciaire ou du dysfonctionnement de celui-ci (situation de défaillance); |
c | la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. |
3 | Le blocage est également admissible si, après le dépôt d'une demande d'entraide judiciaire, la coopération avec l'Etat d'origine s'avère exclue du fait qu'il existe des raisons de croire que la procédure dans l'Etat d'origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l'art. 2, let. a, de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale3 et pour autant que la sauvegarde des intérêts de la Suisse l'exige. |
selon l'EIMP (pour une critique de cette innovation, cf. ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne 2024, n° 409 p. 356).
5.2. La décision du Conseil fédéral se fonde sur plusieurs rapports de l'Ambassade suisse à Kiev des 15 juin et 21 octobre 2022. Il en ressort que le système judiciaire en Ukraine était déjà dysfonctionnel avant la guerre (cf., s'agissant de la situation sous la présidence de Viktor Ianoukovitch, ATF 146 I 157 consid. 4.1.2), la situation s'étant encore aggravée depuis lors. Dans un troisième rapport du 16 novembre 2023, l'Ambassade de Suisse à Kiev décrit les progrès intervenus mais également les reculs et les attaques contre les efforts en matière de lutte contre la corruption. Par ailleurs, un rapport du Basel Institute on Governance du 4 juillet 2022 relève que la lutte contre la corruption fait face à de grandes difficultés en termes de personnel et d'organisation. Ce rapport fait référence à l'affaire F.________ et affirme que les investigations sont actuellement impossibles dès lors que les autorités, les documents et preuves ainsi que la majorité des témoins se trouvent en territoire occupé. Ces rapports font état de la perte de documents et de preuves obtenus grâce à l'entraide judiciaire, de problèmes de transfert des dossiers aux nouvelles autorités compétentes, du manque de communication entre autorités et des
changements dans les équipes, le procureur en charge du dossier de F.________ ayant été relevé de ses fonctions. Pour sa part, le TAF relève lui aussi que l'Ukraine a fait des efforts notables dans la lutte contre la corruption depuis 2014; elle a créé le NABU, ainsi que le Bureau du procureur spécial anti-corruption (SAPO) et la Haute Cour anti-corruption (HACC). Une illustration de ces efforts peut être vue dans la condamnation, le 12 décembre 2022, de l'ancien président Viktor Ianoukovitch.
Comme cela est rappelé ci-dessus, les critères posés à l'art. 4

SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 4 Blocage en vue de la confiscation en cas d'échec de l'entraide judiciaire - 1 En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
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1 | En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
a | sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; |
b | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou |
c | qui appartiennent à une personne morale: |
c1 | au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou |
c2 | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droit économiques. |
2 | Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: |
a | les valeurs patrimoniales ont fait l'objet d'une mesure provisoire de saisie dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ouverte à la demande de l'Etat d'origine; |
b | l'Etat d'origine n'est pas en mesure de répondre aux exigences de la procédure d'entraide judiciaire du fait de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son appareil judiciaire ou du dysfonctionnement de celui-ci (situation de défaillance); |
c | la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. |
3 | Le blocage est également admissible si, après le dépôt d'une demande d'entraide judiciaire, la coopération avec l'Etat d'origine s'avère exclue du fait qu'il existe des raisons de croire que la procédure dans l'Etat d'origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l'art. 2, let. a, de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale3 et pour autant que la sauvegarde des intérêts de la Suisse l'exige. |
imposée par la HACC, de respecter le droit d'obtenir une décision dans un délai raisonnable. Dans sa décision, le procureur rappelle les soupçons à l'égard de F.________ et expose que la procédure a été suspendue en raison de la nécessité de procéder par la voie de l'entraide judiciaire internationale: dès lors que l'entreprise dont les fonds auraient été détournés par F.________ avait son siège à Louhansk, tout comme les sociétés soumissionnaires et adjudicataires des marchés publics, les documents pertinents ne pouvaient plus être obtenus en raison de l'occupation de ce territoire par les forces militaires russes; il en allait de même des témoins, soit les dirigeants et employés de l'entreprise en question, ainsi que de la banque par laquelle la plupart des fonds auraient transité. Dans sa décision de classement, le procureur ukrainien a ainsi considéré qu'il n'était pas possible de recueillir les preuves pertinentes et de mener la procédure à chef dans les délais imposés par le droit national. Contrairement aux recourantes qui prétendent y voir une déclaration d'innocence, cette décision est uniquement motivée par l'impossibilité de recueillir les preuves pertinentes. Depuis l'occupation russe de la région de Louhansk suite à
l'invasion de 2022, il est totalement impossible d'y mener des actes d'instruction. L'Ukraine se trouve en outre depuis lors confrontée à des problèmes de manque de personnel, de changements de priorités, d'impossibilité d'accès et de destruction de preuves. Même si, comme le relèvent les recourantes, le Procureur général ukrainien reste compétent dans le domaine de l'entraide judiciaire, il n'en était pas moins pertinent pour l'OFJ de s'adresser au NABU, qui est actuellement investi des enquêtes et est à même se s'exprimer sur les difficultés rencontrées dans ce cadre.
Il ressort de ce qui précède que, même si l'entraide judiciaire avec l'Ukraine peut encore fonctionner de manière générale, il n'en va pas de même pour les procédures présentant comme en l'espèce un lien étroit avec les territoires occupés par les troupes russes, en partie déjà depuis 2014 et plus clairement encore depuis l'attaque russe de 2022. Le fait que le Procureur général ukrainien ait été en mesure d'exposer en détail ses soupçons dans la demande d'entraide présentée en 2015, ne signifie évidemment pas qu'il disposait d'éléments de preuve suffisants pour avancer dans son enquête. Dans le cas d'espèce, il apparaît au contraire que les autorités ukrainiennes ne sont actuellement pas en mesure de mener une procédure de confiscation à l'égard des fonds potentiellement détournés, et de rendre un jugement exécutoire à ce sujet. Cette situation tient à une défaillance de l'appareil judiciaire liée, d'une part, aux problèmes généraux que rencontre l'Ukraine dans la lutte contre la corruption et, d'autre part, aux concrètes liées à la situation de guerre.
La condition posée à l'art. 4 al. 2 let. b

SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 4 Blocage en vue de la confiscation en cas d'échec de l'entraide judiciaire - 1 En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
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1 | En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
a | sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; |
b | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou |
c | qui appartiennent à une personne morale: |
c1 | au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou |
c2 | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droit économiques. |
2 | Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: |
a | les valeurs patrimoniales ont fait l'objet d'une mesure provisoire de saisie dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ouverte à la demande de l'Etat d'origine; |
b | l'Etat d'origine n'est pas en mesure de répondre aux exigences de la procédure d'entraide judiciaire du fait de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son appareil judiciaire ou du dysfonctionnement de celui-ci (situation de défaillance); |
c | la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. |
3 | Le blocage est également admissible si, après le dépôt d'une demande d'entraide judiciaire, la coopération avec l'Etat d'origine s'avère exclue du fait qu'il existe des raisons de croire que la procédure dans l'Etat d'origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l'art. 2, let. a, de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale3 et pour autant que la sauvegarde des intérêts de la Suisse l'exige. |
6.
Les recourantes contestent également que le blocage de leurs fonds serait nécessaire à la sauvegarde des intérêts de la Suisse (art. 4 al. 2 let. c

SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 4 Blocage en vue de la confiscation en cas d'échec de l'entraide judiciaire - 1 En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
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1 | En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
a | sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; |
b | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou |
c | qui appartiennent à une personne morale: |
c1 | au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou |
c2 | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droit économiques. |
2 | Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: |
a | les valeurs patrimoniales ont fait l'objet d'une mesure provisoire de saisie dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ouverte à la demande de l'Etat d'origine; |
b | l'Etat d'origine n'est pas en mesure de répondre aux exigences de la procédure d'entraide judiciaire du fait de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son appareil judiciaire ou du dysfonctionnement de celui-ci (situation de défaillance); |
c | la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. |
3 | Le blocage est également admissible si, après le dépôt d'une demande d'entraide judiciaire, la coopération avec l'Etat d'origine s'avère exclue du fait qu'il existe des raisons de croire que la procédure dans l'Etat d'origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l'art. 2, let. a, de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale3 et pour autant que la sauvegarde des intérêts de la Suisse l'exige. |
Issu de l'art. 3 al. 2 let. d

SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 3 Blocage en vue de l'entraide judiciaire - 1 En vue de soutenir une éventuelle coopération dans le cadre de l'entraide judiciaire avec l'Etat d'origine, le Conseil fédéral peut ordonner le blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
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1 | En vue de soutenir une éventuelle coopération dans le cadre de l'entraide judiciaire avec l'Etat d'origine, le Conseil fédéral peut ordonner le blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
a | sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; |
b | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou |
c | qui appartiennent à une personne morale: |
c1 | au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou |
c2 | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques. |
2 | Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: |
a | le gouvernement ou certains membres du gouvernement de l'Etat d'origine ont perdu le pouvoir ou un changement de celui-ci apparaît inexorable; |
b | le degré de corruption dans l'Etat d'origine est notoirement élevé; |
c | il apparaît vraisemblable que les valeurs patrimoniales ont été acquises par des actes de corruption ou de gestion déloyale ou par d'autres crimes; |
d | la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. |
3 | Avant d'ordonner le blocage et sauf s'il y a péril en la demeure, le Conseil fédéral se renseigne sur la position des principaux Etats partenaires et organisations internationales concernant les mesures de blocage. En règle générale, il coordonne son action du point de vue temporel et matériel avec l'action de ces Etats et organisations. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 184 Relations avec l'étranger - 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger. |

SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 4 Blocage en vue de la confiscation en cas d'échec de l'entraide judiciaire - 1 En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
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1 | En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
a | sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; |
b | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou |
c | qui appartiennent à une personne morale: |
c1 | au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou |
c2 | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droit économiques. |
2 | Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: |
a | les valeurs patrimoniales ont fait l'objet d'une mesure provisoire de saisie dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ouverte à la demande de l'Etat d'origine; |
b | l'Etat d'origine n'est pas en mesure de répondre aux exigences de la procédure d'entraide judiciaire du fait de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son appareil judiciaire ou du dysfonctionnement de celui-ci (situation de défaillance); |
c | la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. |
3 | Le blocage est également admissible si, après le dépôt d'une demande d'entraide judiciaire, la coopération avec l'Etat d'origine s'avère exclue du fait qu'il existe des raisons de croire que la procédure dans l'Etat d'origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l'art. 2, let. a, de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale3 et pour autant que la sauvegarde des intérêts de la Suisse l'exige. |
des fonds, ce qui ne constitue pas, comme on l'a vu, un argument décisif à ce stade.
7.
Les recourantes se prévalent enfin de l'ordonnance de classement rendue le 24 juillet 2015 par le MPC, entrée en force et équivalant selon elles à un acquittement qui lierait le Conseil fédéral. Comme cela est relevé ci-dessus, la procédure de blocage prévue à l'art. 4

SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 4 Blocage en vue de la confiscation en cas d'échec de l'entraide judiciaire - 1 En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
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1 | En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
a | sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; |
b | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou |
c | qui appartiennent à une personne morale: |
c1 | au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou |
c2 | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droit économiques. |
2 | Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: |
a | les valeurs patrimoniales ont fait l'objet d'une mesure provisoire de saisie dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ouverte à la demande de l'Etat d'origine; |
b | l'Etat d'origine n'est pas en mesure de répondre aux exigences de la procédure d'entraide judiciaire du fait de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son appareil judiciaire ou du dysfonctionnement de celui-ci (situation de défaillance); |
c | la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. |
3 | Le blocage est également admissible si, après le dépôt d'une demande d'entraide judiciaire, la coopération avec l'Etat d'origine s'avère exclue du fait qu'il existe des raisons de croire que la procédure dans l'Etat d'origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l'art. 2, let. a, de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale3 et pour autant que la sauvegarde des intérêts de la Suisse l'exige. |

SR 196.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, LVP) - Loi sur la restitution des avoirs illicites LVP Art. 4 Blocage en vue de la confiscation en cas d'échec de l'entraide judiciaire - 1 En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
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1 | En vue de l'ouverture d'une procédure de confiscation, le Conseil fédéral peut décider du blocage en Suisse de valeurs patrimoniales: |
a | sur lesquelles des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches ont un pouvoir de disposition; |
b | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droits économiques, ou |
c | qui appartiennent à une personne morale: |
c1 | au travers de laquelle des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches exercent un pouvoir de disposition direct ou indirect sur ces valeurs, ou |
c2 | dont des personnes politiquement exposées à l'étranger ou leurs proches sont les ayants droit économiques. |
2 | Le blocage n'est admissible qu'aux conditions suivantes: |
a | les valeurs patrimoniales ont fait l'objet d'une mesure provisoire de saisie dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ouverte à la demande de l'Etat d'origine; |
b | l'Etat d'origine n'est pas en mesure de répondre aux exigences de la procédure d'entraide judiciaire du fait de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son appareil judiciaire ou du dysfonctionnement de celui-ci (situation de défaillance); |
c | la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales. |
3 | Le blocage est également admissible si, après le dépôt d'une demande d'entraide judiciaire, la coopération avec l'Etat d'origine s'avère exclue du fait qu'il existe des raisons de croire que la procédure dans l'Etat d'origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l'art. 2, let. a, de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale3 et pour autant que la sauvegarde des intérêts de la Suisse l'exige. |
8.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Conformément à l'art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge des recourantes.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes, au Conseil fédéral suisse, au Tribunal administratif fédéral, Cour II, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
Lausanne, le 19 mai 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Kurz