Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 620/2021
Arrêt du 19 mai 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti et van de Graaf.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Julien Gafner, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
intimés.
Objet
Contrainte sexuelle; fixation de la peine; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 mars 2021 (n° 83 PE18.011122-PBR).
Faits :
A.
Par jugement du 12 novembre 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. Il l'a en outre astreint à payer à B.________ une indemnité pour tort moral de 15'000 francs, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2011.
B.
Par jugement du 12 mars 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel formé par A.________, en ce sens qu'elle l'a libéré de l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. Elle a confirmé le jugement de première instance pour le surplus.
En substance, il en ressort les éléments suivants.
B.a. A U.________, au Portugal, à une date indéterminée dans le courant du mois d'août 2011, A.________ se trouvait dans une maison appartenant à des proches, où se trouvait également son neveu B.________, alors âgé de 14 ans. Tandis qu'ils partageaient le même lit gonflable, A.________ a touché le sexe de son neveu, d'abord par-dessus son sous-vêtement, puis à même la peau et l'a masturbé. B.________ a rapidement repoussé la main de son oncle et lui a dit d'arrêter. A.________ a ensuite frotté son propre sexe nu et en érection contre la jambe de son neveu.
B.b. A V.________, au Portugal, à une date indéterminée dans le courant du mois d'août 2011, dans sa maison, A.________, partageant le même lit que B.________, a enlevé le caleçon de celui-ci et l'a pénétré analement avec son sexe. Il a fait des mouvements de va-et-vient jusqu'à éjaculation, tout en tenant l'épaule de son neveu et en ayant mis sa jambe entre celles de celui-ci afin de le bloquer. Lors de la pénétration, A.________ a masturbé B.________ et a arrêté lorsqu'il a constaté que le sexe de celui-ci n'était pas en érection. Après les faits, B.________ a ressenti des douleurs anales pendant 2 jours lorsqu'il se rendait aux toilettes.
Le 8 juin 2018, B.________ s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil.
B.c. Selon une attestation établie par C.________, le 17 septembre 2018, les faits dénoncés avaient eu des répercussions physiques et psychiques sur B.________, qui souffrait d'un état de stress post-traumatique. Il vivait des flash-back, avait un sommeil perturbé, du dégoût pour son corps, une honte de lui-même et se sentait coupable des abus subis.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 12 mars 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef de contrainte sexuelle et n'est débiteur d'aucun montant en faveur de B.________. Subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté réduite, fixée à dire de justice et compatible avec le sursis complet, cas échéant partiel. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement du 12 mars 2021 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire et d'avoir violé le principe de la présomption d'innocence.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
![](media/link.gif)
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
|
1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97 |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
|
1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.88 |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
|
1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97 |
![](media/link.gif)
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
![](media/link.gif)
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
|
1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
![](media/link.gif)
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 10 Presunzione d'innocenza e valutazione delle prove - 1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato. |
|
1 | Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato. |
2 | Il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall'intero procedimento. |
3 | Se vi sono dubbi insormontabili quanto all'adempimento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più favorevole all'imputato. |
l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B 579/2021 du 29 novembre 2021 consid. 1.1; 6B 219/2020 du 4 août 2020 consid. 2.1; 6B 332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe "in dubio pro reo", conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127; arrêts 6B 330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.3; 6B 1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.1; 6B 1198/2020 du 19 juillet 2021 consid. 2.1).
1.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir procédé de manière arbitraire en écartant le témoignage de sa fille au seul motif qu'il existait un lien de parenté entre eux. Le récit de celle-ci selon lequel l'intimé lui aurait raconté que c'était en réalité lui qui avait initié les actes sexuels, aurait, toujours selon le recourant, permis de constater qu'il existait un doute non négligeable sur sa culpabilité. En l'espèce, si la juridiction précédente a certes dénié toute valeur probante aux déclarations de la fille du recourant en raison du lien de parenté qui les unissait, elle a également expliqué de manière claire et convaincante les raisons pour lesquelles le témoignage de celle-ci n'était, dans tous les cas, d'aucun secours au recourant. Ainsi, ce dernier avait lui-même admis avoir, quelques années auparavant, tenté de sodomiser son autre neveu, D.________, âgé alors de 9 ou 10 ans, précisant qu'il "voulait violer" ce neveu, actes qui n'avaient toutefois jamais été dénoncés. Cet élément, - non contesté ni remis en question par le recourant dans le présent recours -, couplé aux déclarations du celui-ci s'agissant des actes litigieux, au récit de l'intimé qui avait expliqué de manière parfaitement sincère et crédible
son malaise et la façon dont il avait repoussé son oncle en lui demandant d'arrêter lors des premiers faits déjà, et au traumatisme qui s'en était suivi, permettaient d'écarter la version du recourant selon laquelle il se serait "laissé faire" par son neveu séducteur, indépendamment du récit rapporté par sa fille. Le recourant n'expose, ni ne développe en quoi cette appréciation serait arbitraire. Pour le reste, en tant qu'il se contente, sans autre développement, de reprocher à la cour cantonale d'avoir dénié toute crédibilité à ses déclarations et de s'être ralliée à la version de l'intimé, son argumentation ne répond pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2
![](media/link.gif)
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
|
1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le recourant critique la peine privative de liberté de 36 mois infligée, qu'il estime excessivement sévère. Selon lui, elle ne devrait pas excéder 24 mois.
2.1. Aux termes de l'art. 47
![](media/link.gif)
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 47 - 1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
|
1 | Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
2 | La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. |
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les élé ments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. et les références citées).
2.2. La cour cantonale a considéré que la culpabilité du recourant était lourde. Elle a retenu qu'il avait porté atteinte à l'un des biens juridiques les plus précieux, soit l'intégrité sexuelle d'un mineur. Il s'en était pris à son neveu dont il savait pouvoir bénéficier de la confiance. Après une première tentative, lors de laquelle il avait pourtant bien identifié le refus de son neveu, il lui avait imposé une sodomie traumatisante dont les conséquences étaient dévastatrices. Mise à part une intelligence modeste, aucune circonstance à décharge ne pouvait être prise en considération. Le recourant n'avait démontré à aucun moment une quelconque prise de conscience de la gravité de ses actes par rapport à l'intimé; depuis le début de la procédure il se positionnait bien plutôt en victime de son neveu qui aurait eu l'initiative des relations sexuelles. A ce stade, il ne pouvait donc être déduit du seul fait qu'il avait entrepris un suivi thérapeutique le début d'une prise de conscience, tant le recourant semblait encore dans le déni de sa problématique vis-à-vis des mineurs. Son intégration sociale était par ailleurs plus que limitée si l'on considérait qu'il vivait en Suisse depuis plus de trente ans mais ne parlait toujours pas le
français. S'il avait certes un travail et pas de dettes, ces éléments n'étaient pas déterminants. Tenant compte de la gravité des faits, soit deux agressions commises par un oncle sur son neveu, qui se savait attiré par les jeunes gens, respectivement les enfants, la cour cantonale a retenu qu'il se justifiait de prononcer une peine privative de liberté de trois ans.
2.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir ignoré certains éléments à décharge. Selon lui, elle aurait, à tort, refusé de prendre en compte le suivi thérapeutique entrepris et sa "bonne intégration sociale" laquelle serait démontrée par le fait qu'il disposerait d'un emploi stable depuis 1998, n'aurait pas de dettes et serait en réalité tout à fait capable de tenir une conversation en français. Sur ce dernier point, le recourant s'écarte de manière inadmissible de l'état de fait cantonal. Pour le reste, les éléments invoqués ressortent du jugement attaqué, sans que le recourant ne démontre en quoi il eût fallu leur accorder un poids différent. Son argumentation consistant à se référer à une attestation médicale mentionnant que le suivi thérapeutique aurait pour but "de lui permettre d'engager un processus de réflexion concernant son fonctionnement psychique et relationnel" est impropre à démontrer que la cour cantonale aurait violé le droit en considérant qu'au vu du comportement du recourant durant la procédure, la seule initiation dudit suivi n'était pas suffisante, à ce stade, pour en déduire une prise de conscience de la gravité des actes commis. En définitive, le recourant n'apporte aucun élément important,
propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale, ni ne démontre qu'elle aurait dû pondérer différemment l'un ou l'autre élément. Au regard des circonstances, il n'apparaît donc pas que la juridiction cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en fixant la quotité de la peine privative de liberté infligée au recourant. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recourant soutient qu'il doit bénéficier du sursis à l'exécution de la peine.
3.1. La peine privative de liberté de 36 mois échappant à la critique, seul un sursis partiel peut entrer en ligne de compte en l'espèce (cf. art. 43 al. 1
![](media/link.gif)
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 43 - 1 Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35 |
|
1 | Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35 |
2 | La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena. |
3 | La parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte da eseguire.36 |
3.2. Le sursis partiel ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 p. 280; 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).
Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42
![](media/link.gif)
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 42 - 1 Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31 |
|
1 | Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31 |
2 | Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.32 |
3 | La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui. |
4 | Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa ai sensi dell'articolo 106.33 |
fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 p. 139).
3.3. La cour cantonale a considéré que le pronostic était à ce stade irrémédiablement défavorable et qu'il était dès lors indispensable que le recourant exécute l'entier de sa peine pour des motifs de prévention spéciale. Il était en effet particulièrement inquiétant de constater que le recourant s'en était pris à deux de ses neveux à plusieurs années d'intervalle et qu'il se présentait comme ayant été victime des deux adolescents, tout en reconnaissant qu'il pourrait avoir des tendances pédophiles. En outre, aucune information ne ressortait du traitement entrepris à titre privé, lequel ne semblait au demeurant ne donner aucun résultat en l'état, vu les déclarations du recourant à l'audience d'appel.
3.4. A l'appui de son moyen, le recourant reproche à la cour cantonale de s'être fondée sur deux points inexacts pour retenir le défaut de prise de conscience. Il concède avoir admis, au cours de la procédure, avoir tenté un acte d'ordre sexuel avec son neveu D.________ par le passé, mais soutient que l'évocation selon laquelle il aurait été séduit par celui-ci constituerait "un malentendu". Outre son caractère appellatoire et donc irrecevable, cette argumentation n'est pas de nature à remettre en cause le défaut de prise de conscience qu'a retenu la cour cantonale, en se fondant sur ce précédent, non contesté (cf. consid. 1.2 supra). En tant que le recourant affirme ensuite péremptoirement qu'il serait arbitraire de ne pas constater une perspective de résultat positif grâce au traitement entrepris car "un processus est de toute évidence en cours", il se limite à substituer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable. Pour le surplus, le fait de n'avoir pas fait l'objet d'une enquête pénale depuis 2011 n'est pas pertinent dès lors qu'un tel comportement correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre de tout un chacun (cf. arrêts 6B 987/2017 du 12 février 2018
consid. 4.3.2; 6B 1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.2). Les éléments retenus par la cour cantonale lui permettaient donc, sans abus ni excès du pouvoir d'appréciation, de poser un pronostic défavorable. Partant, c'est sans violer le droit fédéral qu'elle a prononcé une peine ferme. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
![](media/link.gif)
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
|
1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 mai 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Paris