Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 620/2021
Arrêt du 19 mai 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti et van de Graaf.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Julien Gafner, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
intimés.
Objet
Contrainte sexuelle; fixation de la peine; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 mars 2021 (n° 83 PE18.011122-PBR).
Faits :
A.
Par jugement du 12 novembre 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. Il l'a en outre astreint à payer à B.________ une indemnité pour tort moral de 15'000 francs, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2011.
B.
Par jugement du 12 mars 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel formé par A.________, en ce sens qu'elle l'a libéré de l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. Elle a confirmé le jugement de première instance pour le surplus.
En substance, il en ressort les éléments suivants.
B.a. A U.________, au Portugal, à une date indéterminée dans le courant du mois d'août 2011, A.________ se trouvait dans une maison appartenant à des proches, où se trouvait également son neveu B.________, alors âgé de 14 ans. Tandis qu'ils partageaient le même lit gonflable, A.________ a touché le sexe de son neveu, d'abord par-dessus son sous-vêtement, puis à même la peau et l'a masturbé. B.________ a rapidement repoussé la main de son oncle et lui a dit d'arrêter. A.________ a ensuite frotté son propre sexe nu et en érection contre la jambe de son neveu.
B.b. A V.________, au Portugal, à une date indéterminée dans le courant du mois d'août 2011, dans sa maison, A.________, partageant le même lit que B.________, a enlevé le caleçon de celui-ci et l'a pénétré analement avec son sexe. Il a fait des mouvements de va-et-vient jusqu'à éjaculation, tout en tenant l'épaule de son neveu et en ayant mis sa jambe entre celles de celui-ci afin de le bloquer. Lors de la pénétration, A.________ a masturbé B.________ et a arrêté lorsqu'il a constaté que le sexe de celui-ci n'était pas en érection. Après les faits, B.________ a ressenti des douleurs anales pendant 2 jours lorsqu'il se rendait aux toilettes.
Le 8 juin 2018, B.________ s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil.
B.c. Selon une attestation établie par C.________, le 17 septembre 2018, les faits dénoncés avaient eu des répercussions physiques et psychiques sur B.________, qui souffrait d'un état de stress post-traumatique. Il vivait des flash-back, avait un sommeil perturbé, du dégoût pour son corps, une honte de lui-même et se sentait coupable des abus subis.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 12 mars 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef de contrainte sexuelle et n'est débiteur d'aucun montant en faveur de B.________. Subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté réduite, fixée à dire de justice et compatible avec le sursis complet, cas échéant partiel. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement du 12 mars 2021 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire et d'avoir violé le principe de la présomption d'innocence.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B 579/2021 du 29 novembre 2021 consid. 1.1; 6B 219/2020 du 4 août 2020 consid. 2.1; 6B 332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe "in dubio pro reo", conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127; arrêts 6B 330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.3; 6B 1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.1; 6B 1198/2020 du 19 juillet 2021 consid. 2.1).
1.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir procédé de manière arbitraire en écartant le témoignage de sa fille au seul motif qu'il existait un lien de parenté entre eux. Le récit de celle-ci selon lequel l'intimé lui aurait raconté que c'était en réalité lui qui avait initié les actes sexuels, aurait, toujours selon le recourant, permis de constater qu'il existait un doute non négligeable sur sa culpabilité. En l'espèce, si la juridiction précédente a certes dénié toute valeur probante aux déclarations de la fille du recourant en raison du lien de parenté qui les unissait, elle a également expliqué de manière claire et convaincante les raisons pour lesquelles le témoignage de celle-ci n'était, dans tous les cas, d'aucun secours au recourant. Ainsi, ce dernier avait lui-même admis avoir, quelques années auparavant, tenté de sodomiser son autre neveu, D.________, âgé alors de 9 ou 10 ans, précisant qu'il "voulait violer" ce neveu, actes qui n'avaient toutefois jamais été dénoncés. Cet élément, - non contesté ni remis en question par le recourant dans le présent recours -, couplé aux déclarations du celui-ci s'agissant des actes litigieux, au récit de l'intimé qui avait expliqué de manière parfaitement sincère et crédible
son malaise et la façon dont il avait repoussé son oncle en lui demandant d'arrêter lors des premiers faits déjà, et au traumatisme qui s'en était suivi, permettaient d'écarter la version du recourant selon laquelle il se serait "laissé faire" par son neveu séducteur, indépendamment du récit rapporté par sa fille. Le recourant n'expose, ni ne développe en quoi cette appréciation serait arbitraire. Pour le reste, en tant qu'il se contente, sans autre développement, de reprocher à la cour cantonale d'avoir dénié toute crédibilité à ses déclarations et de s'être ralliée à la version de l'intimé, son argumentation ne répond pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le recourant critique la peine privative de liberté de 36 mois infligée, qu'il estime excessivement sévère. Selon lui, elle ne devrait pas excéder 24 mois.
2.1. Aux termes de l'art. 47
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les élé ments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. et les références citées).
2.2. La cour cantonale a considéré que la culpabilité du recourant était lourde. Elle a retenu qu'il avait porté atteinte à l'un des biens juridiques les plus précieux, soit l'intégrité sexuelle d'un mineur. Il s'en était pris à son neveu dont il savait pouvoir bénéficier de la confiance. Après une première tentative, lors de laquelle il avait pourtant bien identifié le refus de son neveu, il lui avait imposé une sodomie traumatisante dont les conséquences étaient dévastatrices. Mise à part une intelligence modeste, aucune circonstance à décharge ne pouvait être prise en considération. Le recourant n'avait démontré à aucun moment une quelconque prise de conscience de la gravité de ses actes par rapport à l'intimé; depuis le début de la procédure il se positionnait bien plutôt en victime de son neveu qui aurait eu l'initiative des relations sexuelles. A ce stade, il ne pouvait donc être déduit du seul fait qu'il avait entrepris un suivi thérapeutique le début d'une prise de conscience, tant le recourant semblait encore dans le déni de sa problématique vis-à-vis des mineurs. Son intégration sociale était par ailleurs plus que limitée si l'on considérait qu'il vivait en Suisse depuis plus de trente ans mais ne parlait toujours pas le
français. S'il avait certes un travail et pas de dettes, ces éléments n'étaient pas déterminants. Tenant compte de la gravité des faits, soit deux agressions commises par un oncle sur son neveu, qui se savait attiré par les jeunes gens, respectivement les enfants, la cour cantonale a retenu qu'il se justifiait de prononcer une peine privative de liberté de trois ans.
2.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir ignoré certains éléments à décharge. Selon lui, elle aurait, à tort, refusé de prendre en compte le suivi thérapeutique entrepris et sa "bonne intégration sociale" laquelle serait démontrée par le fait qu'il disposerait d'un emploi stable depuis 1998, n'aurait pas de dettes et serait en réalité tout à fait capable de tenir une conversation en français. Sur ce dernier point, le recourant s'écarte de manière inadmissible de l'état de fait cantonal. Pour le reste, les éléments invoqués ressortent du jugement attaqué, sans que le recourant ne démontre en quoi il eût fallu leur accorder un poids différent. Son argumentation consistant à se référer à une attestation médicale mentionnant que le suivi thérapeutique aurait pour but "de lui permettre d'engager un processus de réflexion concernant son fonctionnement psychique et relationnel" est impropre à démontrer que la cour cantonale aurait violé le droit en considérant qu'au vu du comportement du recourant durant la procédure, la seule initiation dudit suivi n'était pas suffisante, à ce stade, pour en déduire une prise de conscience de la gravité des actes commis. En définitive, le recourant n'apporte aucun élément important,
propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale, ni ne démontre qu'elle aurait dû pondérer différemment l'un ou l'autre élément. Au regard des circonstances, il n'apparaît donc pas que la juridiction cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en fixant la quotité de la peine privative de liberté infligée au recourant. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recourant soutient qu'il doit bénéficier du sursis à l'exécution de la peine.
3.1. La peine privative de liberté de 36 mois échappant à la critique, seul un sursis partiel peut entrer en ligne de compte en l'espèce (cf. art. 43 al. 1
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
3.2. Le sursis partiel ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 p. 280; 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).
Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 p. 139).
3.3. La cour cantonale a considéré que le pronostic était à ce stade irrémédiablement défavorable et qu'il était dès lors indispensable que le recourant exécute l'entier de sa peine pour des motifs de prévention spéciale. Il était en effet particulièrement inquiétant de constater que le recourant s'en était pris à deux de ses neveux à plusieurs années d'intervalle et qu'il se présentait comme ayant été victime des deux adolescents, tout en reconnaissant qu'il pourrait avoir des tendances pédophiles. En outre, aucune information ne ressortait du traitement entrepris à titre privé, lequel ne semblait au demeurant ne donner aucun résultat en l'état, vu les déclarations du recourant à l'audience d'appel.
3.4. A l'appui de son moyen, le recourant reproche à la cour cantonale de s'être fondée sur deux points inexacts pour retenir le défaut de prise de conscience. Il concède avoir admis, au cours de la procédure, avoir tenté un acte d'ordre sexuel avec son neveu D.________ par le passé, mais soutient que l'évocation selon laquelle il aurait été séduit par celui-ci constituerait "un malentendu". Outre son caractère appellatoire et donc irrecevable, cette argumentation n'est pas de nature à remettre en cause le défaut de prise de conscience qu'a retenu la cour cantonale, en se fondant sur ce précédent, non contesté (cf. consid. 1.2 supra). En tant que le recourant affirme ensuite péremptoirement qu'il serait arbitraire de ne pas constater une perspective de résultat positif grâce au traitement entrepris car "un processus est de toute évidence en cours", il se limite à substituer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable. Pour le surplus, le fait de n'avoir pas fait l'objet d'une enquête pénale depuis 2011 n'est pas pertinent dès lors qu'un tel comportement correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre de tout un chacun (cf. arrêts 6B 987/2017 du 12 février 2018
consid. 4.3.2; 6B 1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.2). Les éléments retenus par la cour cantonale lui permettaient donc, sans abus ni excès du pouvoir d'appréciation, de poser un pronostic défavorable. Partant, c'est sans violer le droit fédéral qu'elle a prononcé une peine ferme. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 mai 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Paris