Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 620/2021
Arrêt du 19 mai 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti et van de Graaf.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Julien Gafner, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
intimés.
Objet
Contrainte sexuelle; fixation de la peine; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 mars 2021 (n° 83 PE18.011122-PBR).
Faits :
A.
Par jugement du 12 novembre 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. Il l'a en outre astreint à payer à B.________ une indemnité pour tort moral de 15'000 francs, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2011.
B.
Par jugement du 12 mars 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel formé par A.________, en ce sens qu'elle l'a libéré de l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. Elle a confirmé le jugement de première instance pour le surplus.
En substance, il en ressort les éléments suivants.
B.a. A U.________, au Portugal, à une date indéterminée dans le courant du mois d'août 2011, A.________ se trouvait dans une maison appartenant à des proches, où se trouvait également son neveu B.________, alors âgé de 14 ans. Tandis qu'ils partageaient le même lit gonflable, A.________ a touché le sexe de son neveu, d'abord par-dessus son sous-vêtement, puis à même la peau et l'a masturbé. B.________ a rapidement repoussé la main de son oncle et lui a dit d'arrêter. A.________ a ensuite frotté son propre sexe nu et en érection contre la jambe de son neveu.
B.b. A V.________, au Portugal, à une date indéterminée dans le courant du mois d'août 2011, dans sa maison, A.________, partageant le même lit que B.________, a enlevé le caleçon de celui-ci et l'a pénétré analement avec son sexe. Il a fait des mouvements de va-et-vient jusqu'à éjaculation, tout en tenant l'épaule de son neveu et en ayant mis sa jambe entre celles de celui-ci afin de le bloquer. Lors de la pénétration, A.________ a masturbé B.________ et a arrêté lorsqu'il a constaté que le sexe de celui-ci n'était pas en érection. Après les faits, B.________ a ressenti des douleurs anales pendant 2 jours lorsqu'il se rendait aux toilettes.
Le 8 juin 2018, B.________ s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil.
B.c. Selon une attestation établie par C.________, le 17 septembre 2018, les faits dénoncés avaient eu des répercussions physiques et psychiques sur B.________, qui souffrait d'un état de stress post-traumatique. Il vivait des flash-back, avait un sommeil perturbé, du dégoût pour son corps, une honte de lui-même et se sentait coupable des abus subis.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 12 mars 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef de contrainte sexuelle et n'est débiteur d'aucun montant en faveur de B.________. Subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté réduite, fixée à dire de justice et compatible avec le sursis complet, cas échéant partiel. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement du 12 mars 2021 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire et d'avoir violé le principe de la présomption d'innocence.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. |
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1 | Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. |
2 | Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht. |
3 | Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95 |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann. |
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1 | Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann. |
2 | Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86 |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. |
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1 | Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. |
2 | Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht. |
3 | Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95 |
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an. |
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1 | Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an. |
2 | Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist. |
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 10 Unschuldsvermutung und Beweiswürdigung - 1 Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig. |
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1 | Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig. |
2 | Das Gericht würdigt die Beweise frei nach seiner aus dem gesamten Verfahren gewonnenen Überzeugung. |
3 | Bestehen unüberwindliche Zweifel an der Erfüllung der tatsächlichen Voraussetzungen der angeklagten Tat, so geht das Gericht von der für die beschuldigte Person günstigeren Sachlage aus. |
l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B 579/2021 du 29 novembre 2021 consid. 1.1; 6B 219/2020 du 4 août 2020 consid. 2.1; 6B 332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe "in dubio pro reo", conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127; arrêts 6B 330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.3; 6B 1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.1; 6B 1198/2020 du 19 juillet 2021 consid. 2.1).
1.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir procédé de manière arbitraire en écartant le témoignage de sa fille au seul motif qu'il existait un lien de parenté entre eux. Le récit de celle-ci selon lequel l'intimé lui aurait raconté que c'était en réalité lui qui avait initié les actes sexuels, aurait, toujours selon le recourant, permis de constater qu'il existait un doute non négligeable sur sa culpabilité. En l'espèce, si la juridiction précédente a certes dénié toute valeur probante aux déclarations de la fille du recourant en raison du lien de parenté qui les unissait, elle a également expliqué de manière claire et convaincante les raisons pour lesquelles le témoignage de celle-ci n'était, dans tous les cas, d'aucun secours au recourant. Ainsi, ce dernier avait lui-même admis avoir, quelques années auparavant, tenté de sodomiser son autre neveu, D.________, âgé alors de 9 ou 10 ans, précisant qu'il "voulait violer" ce neveu, actes qui n'avaient toutefois jamais été dénoncés. Cet élément, - non contesté ni remis en question par le recourant dans le présent recours -, couplé aux déclarations du celui-ci s'agissant des actes litigieux, au récit de l'intimé qui avait expliqué de manière parfaitement sincère et crédible
son malaise et la façon dont il avait repoussé son oncle en lui demandant d'arrêter lors des premiers faits déjà, et au traumatisme qui s'en était suivi, permettaient d'écarter la version du recourant selon laquelle il se serait "laissé faire" par son neveu séducteur, indépendamment du récit rapporté par sa fille. Le recourant n'expose, ni ne développe en quoi cette appréciation serait arbitraire. Pour le reste, en tant qu'il se contente, sans autre développement, de reprocher à la cour cantonale d'avoir dénié toute crédibilité à ses déclarations et de s'être ralliée à la version de l'intimé, son argumentation ne répond pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an. |
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1 | Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an. |
2 | Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist. |
Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le recourant critique la peine privative de liberté de 36 mois infligée, qu'il estime excessivement sévère. Selon lui, elle ne devrait pas excéder 24 mois.
2.1. Aux termes de l'art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters. |
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1 | Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters. |
2 | Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden. |
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les élé ments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. et les références citées).
2.2. La cour cantonale a considéré que la culpabilité du recourant était lourde. Elle a retenu qu'il avait porté atteinte à l'un des biens juridiques les plus précieux, soit l'intégrité sexuelle d'un mineur. Il s'en était pris à son neveu dont il savait pouvoir bénéficier de la confiance. Après une première tentative, lors de laquelle il avait pourtant bien identifié le refus de son neveu, il lui avait imposé une sodomie traumatisante dont les conséquences étaient dévastatrices. Mise à part une intelligence modeste, aucune circonstance à décharge ne pouvait être prise en considération. Le recourant n'avait démontré à aucun moment une quelconque prise de conscience de la gravité de ses actes par rapport à l'intimé; depuis le début de la procédure il se positionnait bien plutôt en victime de son neveu qui aurait eu l'initiative des relations sexuelles. A ce stade, il ne pouvait donc être déduit du seul fait qu'il avait entrepris un suivi thérapeutique le début d'une prise de conscience, tant le recourant semblait encore dans le déni de sa problématique vis-à-vis des mineurs. Son intégration sociale était par ailleurs plus que limitée si l'on considérait qu'il vivait en Suisse depuis plus de trente ans mais ne parlait toujours pas le
français. S'il avait certes un travail et pas de dettes, ces éléments n'étaient pas déterminants. Tenant compte de la gravité des faits, soit deux agressions commises par un oncle sur son neveu, qui se savait attiré par les jeunes gens, respectivement les enfants, la cour cantonale a retenu qu'il se justifiait de prononcer une peine privative de liberté de trois ans.
2.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir ignoré certains éléments à décharge. Selon lui, elle aurait, à tort, refusé de prendre en compte le suivi thérapeutique entrepris et sa "bonne intégration sociale" laquelle serait démontrée par le fait qu'il disposerait d'un emploi stable depuis 1998, n'aurait pas de dettes et serait en réalité tout à fait capable de tenir une conversation en français. Sur ce dernier point, le recourant s'écarte de manière inadmissible de l'état de fait cantonal. Pour le reste, les éléments invoqués ressortent du jugement attaqué, sans que le recourant ne démontre en quoi il eût fallu leur accorder un poids différent. Son argumentation consistant à se référer à une attestation médicale mentionnant que le suivi thérapeutique aurait pour but "de lui permettre d'engager un processus de réflexion concernant son fonctionnement psychique et relationnel" est impropre à démontrer que la cour cantonale aurait violé le droit en considérant qu'au vu du comportement du recourant durant la procédure, la seule initiation dudit suivi n'était pas suffisante, à ce stade, pour en déduire une prise de conscience de la gravité des actes commis. En définitive, le recourant n'apporte aucun élément important,
propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale, ni ne démontre qu'elle aurait dû pondérer différemment l'un ou l'autre élément. Au regard des circonstances, il n'apparaît donc pas que la juridiction cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en fixant la quotité de la peine privative de liberté infligée au recourant. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recourant soutient qu'il doit bénéficier du sursis à l'exécution de la peine.
3.1. La peine privative de liberté de 36 mois échappant à la critique, seul un sursis partiel peut entrer en ligne de compte en l'espèce (cf. art. 43 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 43 - 1 Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.37 |
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1 | Das Gericht kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren teilweise aufschieben, wenn dies notwendig ist, um dem Verschulden des Täters genügend Rechnung zu tragen.37 |
2 | Der unbedingt vollziehbare Teil darf die Hälfte der Strafe nicht übersteigen. |
3 | Sowohl der aufgeschobene wie auch der zu vollziehende Teil müssen mindestens sechs Monate betragen.38 Die Bestimmungen über die Gewährung der bedingten Entlassung (Art. 86) sind auf den unbedingt zu vollziehenden Teil nicht anwendbar. |
3.2. Le sursis partiel ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 p. 280; 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).
Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 42 - 1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33 |
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1 | Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33 |
2 | Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen.34 |
3 | Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kann auch verweigert werden, wenn der Täter eine zumutbare Schadenbehebung unterlassen hat. |
4 | Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden.35 |
fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 p. 139).
3.3. La cour cantonale a considéré que le pronostic était à ce stade irrémédiablement défavorable et qu'il était dès lors indispensable que le recourant exécute l'entier de sa peine pour des motifs de prévention spéciale. Il était en effet particulièrement inquiétant de constater que le recourant s'en était pris à deux de ses neveux à plusieurs années d'intervalle et qu'il se présentait comme ayant été victime des deux adolescents, tout en reconnaissant qu'il pourrait avoir des tendances pédophiles. En outre, aucune information ne ressortait du traitement entrepris à titre privé, lequel ne semblait au demeurant ne donner aucun résultat en l'état, vu les déclarations du recourant à l'audience d'appel.
3.4. A l'appui de son moyen, le recourant reproche à la cour cantonale de s'être fondée sur deux points inexacts pour retenir le défaut de prise de conscience. Il concède avoir admis, au cours de la procédure, avoir tenté un acte d'ordre sexuel avec son neveu D.________ par le passé, mais soutient que l'évocation selon laquelle il aurait été séduit par celui-ci constituerait "un malentendu". Outre son caractère appellatoire et donc irrecevable, cette argumentation n'est pas de nature à remettre en cause le défaut de prise de conscience qu'a retenu la cour cantonale, en se fondant sur ce précédent, non contesté (cf. consid. 1.2 supra). En tant que le recourant affirme ensuite péremptoirement qu'il serait arbitraire de ne pas constater une perspective de résultat positif grâce au traitement entrepris car "un processus est de toute évidence en cours", il se limite à substituer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable. Pour le surplus, le fait de n'avoir pas fait l'objet d'une enquête pénale depuis 2011 n'est pas pertinent dès lors qu'un tel comportement correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre de tout un chacun (cf. arrêts 6B 987/2017 du 12 février 2018
consid. 4.3.2; 6B 1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.2). Les éléments retenus par la cour cantonale lui permettaient donc, sans abus ni excès du pouvoir d'appréciation, de poser un pronostic défavorable. Partant, c'est sans violer le droit fédéral qu'elle a prononcé une peine ferme. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben. |
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1 | Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben. |
2 | Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden. |
3 | Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht. |
4 | Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist. |
5 | Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 mai 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Paris