Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 129/2014
Arrêt du 19 mai 2014
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Pierre Ochsner, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. B.________,
3. C.________,
toutes les deux représentées par
Me Tirile Tuchschmid Monnier, avocate,
intimés.
Objet
Viol, actes d'ordre sexuel avec des enfants, arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 13 décembre 2013.
Faits:
A.
Par jugement du 31 janvier 2013, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a acquitté A.________ de la prévention de viol (art. 190

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 190 - 1 Chiunque, contro la volontà di una persona, le fa compiere o subire la congiunzione carnale o un atto analogo che implica una penetrazione corporale, o a tale scopo sfrutta lo stato di choc di una persona, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni. |
|
1 | Chiunque, contro la volontà di una persona, le fa compiere o subire la congiunzione carnale o un atto analogo che implica una penetrazione corporale, o a tale scopo sfrutta lo stato di choc di una persona, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni. |
2 | Chiunque costringe una persona a compiere o subire la congiunzione carnale o un atto analogo che implica una penetrazione corporale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni. |
3 | Se il colpevole secondo il capoverso 2 ha agito con crudeltà oppure se ha fatto uso di un'arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 187 - 1. Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, |
|
1 | Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, |
2 | L'atto non è punibile se la differenza d'età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni. |
3 | Se il colpevole, al momento dell'atto o del primo atto, non aveva ancora compiuto i vent'anni e sussistono circostanze particolari, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.268 |
4 | La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno sedici anni, benché usando la dovuta cautela gli fosse possibile evitare l'errore. |
5 | ...269 |
6 | ...270 |
B.
Par jugement du 13 décembre 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis les appels formés par le Ministère public genevois, la victime et la mère de celle-ci. Elle a réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a reconnu A.________ coupable de viol et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, dont dix-huit mois ferme et dix-huit mois avec sursis pendant quatre ans et a fixé une indemnité de 15'000 fr. pour tort moral au bénéfice de la victime, celle-ci étant renvoyée à agir sur le plan civil pour son dommage matériel futur.
En résumé, cette condamnation repose sur les faits suivants:
A la fin juin 2011, C.________, née le *** 1996, s'est rendue, pendant les heures d'école, vers 16h, au terminus de la ligne de bus 8 des Transports publics genevois, afin de retrouver un jeune homme qu'elle connaissait sous le nom de D.________ et qui travaillait aux alentours. Tous deux se sont ensuite rendus à Rive, puis, comme il faisait froid, se sont réfugiés dans un garage souterrain à proximité. Dans l'ascenseur, le jeune homme a tenté d'embrasser la jeune fille, qui l'a repoussé. Arrivés au sous-sol, ils sont restés un moment à discuter, puis elle s'est dirigée vers une porte pour savoir où elle menait. Lorsqu'elle s'est retournée, elle s'est retrouvée face à D.________ qui l'a plaquée contre le mur et a commencé à l'embrasser. L'ayant couchée de force au sol malgré ses cris, il lui a enlevé ses leggings et string, usant de violence. Alors qu'il lui tenait les poignets avec ses deux mains, il l'a pénétrée vaginalement, sans préservatif et sans éjaculer. Ayant finalement réussi à s'écarter, C.________ a repris l'ascenseur, puis est retournée chez elle. L'enquête de police a permis d'établir que le vrai nom de D.________ était A.________.
C.
Contre ce dernier jugement, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à son acquittement et, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouveau jugement. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
Considérant en droit:
1.
Le recourant dénonce l'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9

SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |

IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
|
1 | Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
2 | Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. |
3 | Ogni accusato ha segnatamente diritto a: |
a | essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; |
b | disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; |
c | difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; |
d | interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; |
e | farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. |

SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 32 Procedura penale - 1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con sentenza passata in giudicato. |
|
1 | Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con sentenza passata in giudicato. |
2 | L'accusato ha diritto di essere informato il più presto possibile e compiutamente sulle imputazioni contestategli. Deve essergli data la possibilità di far valere i diritti di difesa che gli spettano. |
3 | Il condannato ha il diritto di far esaminare la sentenza da un tribunale superiore. Sono eccettuati i casi in cui il Tribunale federale giudica come istanza unica. |
1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
|
1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97 |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
|
1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.88 |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
|
1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97 |
En bref, pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (voir par ex: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560 ; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction.
1.2. Dans la mesure où, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves est critiquée en référence avec le principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41).
1.3. Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
|
1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
2.
La cour cantonale s'est convaincue que le recourant avait contraint la victime à l'acte sexuel, en se fondant, principalement, sur les éléments suivants:
2.1. Le récit de la victime a toujours été constant sur les faits principaux qu'elle a dénoncés. Les détails de l'agression (placage par surprise contre le mur, maintien au sol par pression sur les poignets, déshabillage du bas du corps jusqu'aux genoux, pénétration de quel-ques secondes) sont restés les mêmes.
2.2. Le changement d'attitude radical de la victime, ses cauchemars et son comportement étrange durant son séjour au Portugal, ainsi que ses réactions physiologiques (eczéma) constituent autant de symptômes post-traumatiques, qui viennent confirmer la version du viol. Plusieurs intervenants (notamment sa mère et son enseignante) ont ainsi souligné qu'elle était devenue agressive, hargneuse et même ingérable, ses excès étant sans commune mesure avec les écarts précédents. La jeune fille a tenté de se suicider en décembre 2011, tentative de suicide qui s'inscrit dans le même contexte traumatique. La psychologue de la jeune fille a constaté l'existence de plusieurs symptômes (reviviscence de l'événement, cauchemars à répétition, attitude d'évitement, froideur émotionnelle, difficultés d'endormissement, problèmes de concentration, colère) lui permettant de conclure à un état de stress post-traumatique.
2.3. Les déclarations du recourant contiennent des contradictions, notamment s'agissant des circonstances de la rencontre avec la jeune fille. En outre, le recourant n'a eu de cesse de dénigrer la victime et de la menacer, sans doute pour qu'elle retire ses accusations. Il s'est réfugié derrière un ancien pseudonyme, a évité la police, a ouvertement sollicité un faux témoignage et a fui devant la menace de se faire dénoncer.
2.4. Enfin, la personnalité du recourant vient conforter l'hypothèse de la commission d'un abus sexuel exercé avec violence (il a déjà usé de la force, il a de l'intérêt pour les rencontres sans lendemain et pour les très jeunes filles).
3.
3.1. Le recourant s'en prend, d'abord, aux déclarations de la victime, qu'il considère comme non crédibles.
Il fait valoir que la cour cantonale retient de manière arbitraire que la victime a été constante sur les points principaux qu'elle a dénoncés, alors que ses explications contiennent différentes incohérences et contradictions.
3.1.1. Il relève que la victime a varié sur la durée passée dans le garage souterrain avant qu'il ne la plaque (moins d'une heure / 10-15 minutes) ainsi que sur la durée de la pénétration (quelques secondes / une ou deux minutes).
La cour cantonale n'a pas méconnu ces divergences. Elle a expliqué que les protagonistes avaient d'abord conversé sur un muret, pendant un temps indéterminé. L'absence de minutage de cette première phase fait que l'évaluation fournie par la victime du temps global passé dans le garage, qui inclut la courte agression sexuelle, ne saurait revêtir une importance déterminante. En outre, la cour cantonale a relevé que le prévenu parlait d'une petite trentaine de minutes et la victime de moins d'une heure, ce qui n'était pas incompatible (arrêt attaqué p. 13). S'agissant de la variation de la durée de l'acte, elle a exposé qu'elle pouvait s'expliquer par un effet de langage sans portée ou par une perception faussée de la contrainte subie (arrêt attaqué p. 14). Les explications données par la cour cantonale sur ces deux points sont convaincantes. On ne saurait lui reprocher un quelconque arbitraire lorsqu'elle considère que ces divergences n'entachent pas la crédibilité des déclarations de la victime.
3.1.2. Le recourant soutient que la victime n'est pas crédible lorsqu'elle déclare que " l'ascenseur de l'immeuble où se trouvait le parking qui comporte 25 places, un immeuble de sept étages dans lequel il y a des bureaux et des habitations, serait resté à l'étage du parking où elle se trouvait " avec le recourant, et cela " pendant moins d'une heure " et aux alentours de 17 heures, à savoir à l'heure de sortie des bureaux. Au contraire, selon le recourant, il y aurait eu plusieurs personnes de passage dans le garage.
Sur ce point, la cour cantonale a expliqué que le garage était un garage privé qui ne contenait que 25 places, de surcroît sur deux niveaux. Elle a donc considéré que l'absence de nombreux mouvements était crédible, même à 17 heures, à l'heure de la sortie des bureaux (arrêt attaqué p. 13). La conclusion de la cour cantonale ne suscite aucune critique. Compte tenu de la petite taille du parking (une dizaine de voitures par étage) et de son caractère privé, il n'est pas impossible qu'il n'y ait pas eu de mouvement dans le garage pendant que les protagonistes s'y trouvaient. La cour cantonale n'a donc pas fait preuve d'arbitraire.
3.1.3. Le recourant mentionne des contradictions de la victime s'agissant de l'épisode du baiser. Dans un premier temps, celle-ci a déclaré que le recourant avait essayé de l'embrasser dans l'ascenseur, alors que, plus tard, elle ne fait plus mention de cette tentative de baiser, mais uniquement de celle devant la porte blanche.
La cour de céans ne voit pas de contradiction. Dans une première audition, la recourante a mentionné que le recourant avait tenté de l'embrasser dans l'ascenseur, avant la phase de discussion dans le garage et le viol. Dans une version ultérieure, elle a omis de mentionner cette tentative de baiser, antérieure à l'agression. Mais, questionnée dans une audience postérieure expressément sur ce point, elle a confirmé que le recourant avait tenté de l'embrasser déjà dans l'ascenseur. La cour de céans ne voit pas en quoi l'omission, lors d'une audition, de cette tentative de baiser, qui constitue un fait secondaire, enlèverait toute crédibilité aux déclarations de la jeune fille. Le grief soulevé est infondé.
3.1.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant les déclarations de la victime, malgré l'absence de détails dans ses récits.
Contrairement à ce que soutient le recourant, la victime a fourni des détails sur l'agression. Ainsi, elle a expliqué qu'arrivés en sous-sol, ils étaient restés un moment ensemble à discuter, puis qu'elle s'était dirigée vers une porte pour savoir où elle menait. Lorsqu'elle s'était retournée, elle s'était retrouvée face au recourant qui l'avait plaquée contre le mur et avait commencé à l'embrasser. L'ayant couchée de force au sol malgré ses cris, il lui avait enlevé ses leggings et string, usant de violence. Alors qu'il lui tenait les poignets avec ses deux mains, il l'avait pénétrée vaginalement, sans préservatif et sans éjaculer. Ayant finalement réussi à s'écarter, la jeune fille avait repris l'ascenseur. Ces détails sont suffisants; des détails sur ses sensations physiques ressenties au moment des faits ou peu après ne sont pas nécessaires. Le grief du recourant est infondé.
3.1.5. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en ne tenant pas compte du silence de la victime après les faits.
Comme l'a expliqué à juste titre la cour cantonale, un évènement peut être tellement traumatisant qu'il pousse au silence. En outre, il n'est souvent pas aisé pour une jeune fille de s'ouvrir à ses parents d'un acte sexuel, ne serait-ce que pour ne pas s'exposer à des reproches liés aux circonstances de la rencontre (absentéisme à l'école, naïveté de vouloir sortir avec un garçon plus âgé, qu'on connaît à peine et uniquement sur un mode virtuel, erreur de le suivre dans un lieu fermé, etc.). C'est donc sans arbitraire que la cour cantonale a considéré que le silence de la victime après les faits n'enlevait aucune crédibilité à sa dénonciation.
3.1.6. Le recourant soutient que la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire en considérant que le changement de comportement radical de la victime, le stress post-traumatique constaté par le certificat médical du 5 juin 2012 et la tentative de suicide commise en décembre 2011 étaient en lien avec le viol. Il reproche aux juges cantonaux de ne pas avoir tenu compte des déclarations de l'amie de la victime, qui n'a décelé aucun changement de comportement chez cette dernière, des déclarations de la victime elle-même qui avoue avoir eu des problèmes à la maison et de ses absences scolaires avant juin 2011.
La modification de comportement n'a pas été constatée uniquement par la mère, mais par d'autres personnes, notamment par son enseignante. L'eczéma a été établi par certificat médical et la tentative de suicide n'est pas contestée. De plus, la psychologue de la jeune fille a conclu à un état de stress post-traumatique. Dans ces conditions, il n'est pas arbitraire de considérer ces symptômes comme étant établis et d'écarter le témoignage contraire de l'amie de la jeune fille. La cour cantonale a retenu que ces symptômes avaient été causés par le viol dont la jeune fille avait été victime. Cette conclusion est soutenable et n'a rien d'arbitraire. Le recourant conteste le lien de causalité entre ces troubles et le viol, soutenant que ceux-ci peuvent avoir été causés par un autre événement traumatique que le viol qui lui est reproché ; il cite comme exemple les mauvaises relations avec sa famille. Outre le fait que cet argument est purement appellatoire, il est peu convaincant, puisque l'on ne saurait parler à cet égard d'événement traumatique.
3.1.7. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant comme signe de la véracité des propos de la victime sa réaction à la suite de la rencontre du recourant devant l'hôpital le 9 janvier 2012.
Ces faits ont été relatés par la mère de la victime, laquelle a expliqué que cette rencontre du 9 janvier 2012 devant l'hôpital avait été le facteur déclenchant pour le dépôt de la plainte intervenu le 10 janvier 2012. Au vu de ces éléments, il n'est pas arbitraire de retenir cette réaction comme un indice supplémentaire de la véracité des déclarations de la victime.
3.2. Le recourant fait valoir que la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire en écartant ses propres déclarations.
3.2.1. Il reproche à la cour cantonale d'avoir interprété ses mauvais souvenirs quant aux circonstances exactes de leur rencontre comme des contradictions prouvant sa culpabilité.
Les variations et les contradictions du recourant dans ses déclarations sont établies. La cour cantonale ne fait pas preuve d'arbitraire en considérant que ces variations et contradictions montrent que les déclarations du recourant ne sont pas fiables.
3.2.2. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir considéré que son comportement corroborait la version de l'agression sexuelle. C'est ainsi de manière arbitraire qu'elle aurait déduit la culpabilité du recourant des menaces qu'il aurait proférées à l'encontre de la victime, à savoir qu'il enverrait des filles d'Annemasse pour la frapper, de sa fuite devant le beau-père de la victime, de l'usage d'un pseudonyme et du temps écoulé depuis les faits.
Les menaces, sa fuite et l'usage d'un pseudonymes sont établis. Il n'est pas arbitraire de considérer ces éléments comme des indices supplémentaires de la culpabilité du recourant.
3.2.3. Le recourant relève que la cour cantonale aurait retenu de manière arbitraire que sa personnalité venait confirmer la version de l'agression sexuelle. Elle aurait retenu à tort qu'il avait déjà recouru à la force, qu'il aurait de l'intérêt pour des rencontres sans lendemain, ainsi que pour les jeunes filles. En revanche, elle aurait omis de tenir compte que le recourant n'avait aucun antécédent de délits sexuels.
Ces traits de la personnalité ont été établis. La cour cantonale ne fait pas preuve d'arbitraire en considérant que ceux-ci confirment l'hypothèse de l'agression. Ils ne constituent pas la preuve de celle-ci, mais n'en sont qu'un indice parmi d'autres.
4.
Dans la mesure de sa recevabilité, le recours doit être rejeté.
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 64 Gratuito patrocinio - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili. |
|
1 | Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili. |
2 | Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, il Tribunale federale le designa un avvocato. Questi ha diritto a un'indennità adeguata, versata dalla cassa del Tribunale, in quanto le spese di patrocinio non possano essere coperte dalle spese ripetibili. |
3 | La corte decide sulla domanda di gratuito patrocinio nella composizione di tre giudici. Rimangono salvi i casi trattati in procedura semplificata secondo l'articolo 108. Il gratuito patrocinio può essere concesso dal giudice dell'istruzione se è indubbio che le relative condizioni sono adempiute. |
4 | Se in seguito è in grado di farlo, la parte è tenuta a risarcire la cassa del Tribunale. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
|
1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 19 mai 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Kistler Vianin