Tribunal federal
{T 0/2}
4A 120/2008/ech
Arrêt du 19 mai 2008
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.
Parties
X.________,
demanderesse et recourante, représentée par
Me B.________,
contre
Y.________ SA,
défenderesse et intimée.
Objet
contrat d'assurance; résiliation,
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 23 janvier 2008.
Faits:
A.
A.a X.________, née en 1947, était affiliée à la caisse maladie Y.________ SA (ci-après: la caisse ou l'assureur) depuis le 1er janvier 1997, notamment dans la catégorie «...»; cette assurance-maladie complémentaire pour perte de gain prévoit des indemnités journalières de 70 fr. dès le 31ème jour d'incapacité de travail.
Le 9 mai 2003, l'assurée, professeur d'équitation à titre indépendant, a été victime d'un accident; elle a subi une lésion au dos qui a entraîné une incapacité de travail. Son assureur accident a pris le cas en charge jusqu'au 30 septembre 2004.
Le 11 janvier 2005, l'avocat de l'assurée a demandé à la caisse que des prestations soient allouées à sa cliente, celle-ci ne percevant alors plus aucune indemnité journalière.
Le 25 février 2005, la caisse a répondu à l'avocat qu'elle avait appris que l'assurée avait également conclu auprès de A.________ une assurance d'indemnités journalières pour perte de gain en cas de maladie; en conséquence, elle lui demandait de lui faire parvenir une copie du contrat en question et des décomptes de prestations y relatifs.
Le conseil de l'assurée a nié que les prestations garanties par A.________ puissent avoir une influence sur celles de la caisse.
A.b Par demande du 3 mai 2005, X.________ a ouvert action contre la caisse en paiement de 50'400 fr., représentant 720 indemnités journalières de 70 fr. chacune. Elle faisait valoir que son droit aux prestations de la caisse était fondé sur une incapacité de travail entraînant un préjudice d'au moins 70 fr. par jour; elle contestait au surplus que le versement des sommes assurées par une tierce compagnie diminuât son préjudice et pût ainsi profiter à la défenderesse.
Dans sa réponse du 28 juin 2005, la caisse a conclu au rejet de la demande. Elle a précisé toutefois que l'assurée conservait pleinement son droit aux prestations dès lors que, si l'incapacité de travail devait se prolonger, les indemnités journalières selon la couverture «...» seraient dues lorsque les prestations de A.________ seraient épuisées.
L'assurée a maintenu son point de vue dans sa réplique du 22 août 2005. La caisse en a fait de même dans sa duplique du 27 septembre 2005.
Par lettre du 7 novembre 2005, X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a résilié la couverture d'assurance «...» avec effet immédiat, subsidiairement dès le 1er décembre 2005. Dans un courrier du 14 novembre 2005, la caisse a déclaré accepter la résiliation pour le 30 novembre 2005.
Par jugement du 23 mars 2006 communiqué le 10 août 2006, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté la demande; le chiffre II du dispositif a la teneur suivante:
«Acte est donné à la demanderesse de ce que la défenderesse est d'accord de verser ses prestations lorsque celles de A.________ seront épuisées et pour autant que l'incapacité de travail subsiste à ce moment-là.»
Par arrêt du 19 avril 2007 (cause 5C.243/2006), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours en réforme que X.________ avait déposé contre le jugement cantonal. Il a posé tout d'abord que l'assurance d'indemnités journalières conclue avec la caisse était une assurance contre les dommages alors que les indemnités journalières allouées par A.________ relevaient d'une assurance de sommes. Dans un tel cas, il n'y avait pas lieu de prendre en compte les prestations versées par une assurance de sommes dans le calcul du préjudice subi par l'assuré, sauf disposition contraire figurant dans l'accord contractuel des parties. Comme de telles dispositions ressortaient en l'espèce des conditions générales pour l'assurance-maladie complémentaire (ci-après: CGA) et des conditions spéciales complémentaires (ci-après: CSC) applicables, la caisse n'avait à intervenir que lorsque A.________ cesserait ses versements ou dans la mesure où cette compagnie n'indemnisait pas la totalité de la perte de gain de l'assurée.
A.c Par lettre du 24 avril 2007, le conseil de l'assurée a demandé à la caisse de «fixer [ses] prestations dès la fin de celles servies par A.________, conformément au chiffre II du jugement cantonal», qui était entré en force vu le rejet du recours en réforme. La caisse a alors invité l'avocat à lui remettre les décomptes des prestations versées par A.________ afin de pouvoir déterminer l'étendue de ses propres prestations. L'avocat s'est exécuté et a proposé à la caisse de servir ses prestations à partir du 1er octobre 2006; il résultait en effet des décomptes précités que A.________ avait cessé ses versements le 30 septembre 2006.
Par lettre du 16 mai 2007, la caisse a fait savoir à X.________ qu'aucune prestation ne pourrait lui être versée au-delà du 30 novembre 2005, date à laquelle avait pris effet la résiliation anticipée signifiée par l'assurée et acceptée par la caisse. Y.________ SA s'appuyait sur l'art. 11 CGA stipulant que le droit aux prestations cesse à la fin du contrat.
B.
Par demande du 4 juillet 2007, X.________ a ouvert action contre Y.________ SA, concluant au versement par la défenderesse d'une somme de 50'400 fr., sous déduction des primes non encore payées de l'assurance «...» par 54 fr.60 par mois. Elle faisait valoir notamment que l'engagement pris par la défenderesse et constaté dans le jugement cantonal du 23 mars 2006 l'emportait sur l'art. 11 CGA. A titre subsidiaire, elle invoquait l'erreur essentielle, voire un abus de droit de la part de la caisse.
Par jugement du 23 janvier 2008, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté la demande.
C.
X.________ interjette un recours en matière civile. Elle conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens que ses conclusions en paiement de 50'400 fr., sous déduction des primes non encore payées de 54 fr.60 par mois, sont admises.
Y.________ SA propose le rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
|
1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
1.4 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
2.
Dans un premier moyen, la recourante fait valoir que l'art. 11 CGA est «une clause inhabituelle au sens de l'art. 8
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat. |
2.1
2.1.1 L'art. 8
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat. |
consid. 5a). Il suffit au demeurant que les conditions générales soient de nature à provoquer une erreur chez une partie contractante; il n'est pas nécessaire que celle-ci ait été effectivement trompée ou que l'autre partie ait eu pareille intention. L'aptitude à induire en erreur peut tenir à la formulation des conditions générales, à leur situation dans le texte ou à leur présentation graphique (arrêt 4C.538/1996 du 5 août 1997, consid. 2a, in Pra 1998 n° 9 p. 53 ss; arrêt B 22/00 du 27 mars 2001, consid. 6a; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 8e éd., tome I, n. 1154, p. 248).
2.1.2 Selon l'art. 11 CGA, le droit aux prestations cesse à la fin du contrat ou à l'annulation d'une couverture d'assurance, les suites d'accident au sens de la LAA étant réservées.
Par définition, un droit ne peut cesser que s'il est déjà né. En l'espèce, sans s'expliquer clairement, la recourante sous-entend que son droit aux indemnités journalières selon la couverture «...» a pris naissance avec son incapacité de travail, c'est-à-dire avant l'annulation de ladite assurance. Cela signifie que ce droit aurait été suspendu jusqu'à la fin des versements de A.________, puis empêché de se concrétiser à ce moment-là en raison de l'application de l'art. 11 CGA incriminé. La recourante se place ainsi dans une situation similaire à celle où le versement des prestations aurait débuté avant la résiliation pour cesser lorsque le contrat aurait pris fin.
Selon l'art. 2.1 CSC applicable en l'occurrence, l'ouverture du droit aux prestations est déterminée par la survenance d'une incapacité de travail entraînant une perte de gain. Or, dans son arrêt du 19 avril 2007, le Tribunal fédéral a expressément reconnu, après avoir interprété les CSC et les CGA, qu'une assurance de sommes ayant également pour but de compenser une perte de gain, comme celle contractée par la recourante auprès de A.________, devait être prise en compte lorsque l'assuré faisait valoir ses droits découlant d'une assurance contre les dommages, telle l'assurance d'indemnités journalières «...». Dans le cas particulier, la conséquence était la suivante: l'intimée n'avait à intervenir que lorsque l'assurance de sommes cesserait ses paiements ou dans la mesure où ladite assurance n'indemnisait pas la perte de gain totale (consid. 3.3.2 in fine). Cette dernière hypothèse n'a jamais été invoquée par la recourante, qui admet implicitement que l'assurance de sommes a indemnisé sa perte de gain totale jusqu'au 30 septembre 2006 en ne réclamant à l'intimée le versement d'indemnités journalières qu'à partir du 1er octobre 2006. C'est à cette date que la recourante s'est trouvée dans une incapacité de travail entraînant une
perte de gain, laquelle marque l'ouverture du droit aux prestations selon l'art. 2.1 CSC. Dans ces conditions, le droit aux indemnités journalières n'est pas né avant l'annulation de la couverture d'assurance «...» et l'art. 11 CGA ne trouve pas à s'appliquer. Les critiques adressées à cette clause par la recourante tombent dès lors à faux.
Au demeurant, même si l'on admet, avec la recourante, que son droit aux prestations est né avant la fin de l'assurance d'indemnités journalières «...», force est de reconnaître que la condition préalable posée à l'art. 8
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat. |
2.2 Pour être complet, il convient d'examiner également l'art. 11 CGA à la lumière de la jurisprudence relative à la règle dite de l'inhabituel (ou de l'insolite; Ungewöhnlichkeitsregel), qui limite la validité des conditions générales d'affaires préformées. En vertu de cette règle, sont soustraites de l'adhésion censée donnée globalement à des conditions générales toutes les clauses inhabituelles, sur l'existence desquelles l'attention de la partie la plus faible ou la moins expérimentée en affaires n'a pas été spécialement attirée. La partie, qui incorpore des conditions générales dans le contrat, doit s'attendre, d'après le principe de la confiance, à ce que son partenaire contractuel inexpérimenté n'adhère pas à certaines clauses insolites. Pour déterminer si une clause est insolite, il faut se placer du point de vue de celui qui y consent, au moment de la conclusion du contrat. La réponse est individuelle, une clause usuelle dans une branche de l'économie pouvant être insolite pour qui n'est pas de la branche. Eu égard au principe de la confiance, on se fondera sur les conceptions personnelles du contractant dans la mesure où elles sont reconnaissables pour l'autre partie. Il ne suffit pas que le contractant soit
inexpérimenté dans la branche économique en question. Il faut, en plus de ce critère subjectif, que, par son objet, la clause considérée soit étrangère à l'affaire, c'est-à-dire qu'elle en modifie de manière essentielle la nature ou sorte notablement du cadre légal d'un type de contrat (ATF 119 II 443 consid. 1a et les références).
En l'espèce, ce critère objectif n'est manifestement pas réalisé. Certes, dans l'assurance privée selon la LCA, comme celle ici litigieuse, il a été posé que, si le sinistre survient pendant la période de couverture, l'assureur doit verser les prestations convenues jusqu'à épuisement, aussi longtemps qu'elles sont justifiées selon les clauses conventionnelles; la seule limite que connaisse la couverture réside non dans la fin des relations contractuelles, mais dans la durée des prestations convenues. Cependant, la jurisprudence réserve expressément les clauses conventionnelles qui limitent ou suppriment le droit aux prestations au-delà de la période de couverture (ATF 127 III 106 consid. 3b et c et les références). Une telle clause, dont le Tribunal fédéral a reconnu la validité, n'apparaît ainsi pas comme étrangère à l'affaire au sens où l'entend la jurisprudence susmentionnée.
2.3 Sur le vu de ce qui précède, le premier moyen soulevé par la recourante ne peut être que rejeté.
3.
En deuxième lieu, la recourante est d'avis que l'intimée commet un abus de droit en invoquant la fin du contrat pour refuser ses prestations. Lors de la résiliation du contrat pour le 30 novembre 2005, l'assureur aurait dû, à tout le moins, attirer l'attention de l'assurée sur le fait que sa promesse de payer les indemnités journalières après épuisement des droits envers A.________ devenait caduque. En tout cas, à la lecture du jugement du Tribunal des assurances reprenant cette promesse dans son dispositif, l'intimée aurait dû réagir, dès lors qu'elle savait que la recourante comptait sur les indemnités journalières de l'assurance «...» à verser après celles de l'assurance de sommes.
3.1 A teneur de l'art. 2 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
n'importe quel stade de l'instance (ATF 134 III 52 consid. 2.1 in fine et les arrêts cités).
3.2 Selon l'art 9 CGA, l'assuré peut, après cinq ans, résilier le contrat pour la date d'une échéance de prime, moyennant un préavis de six mois. En l'espèce, la recourante, par l'intermédiaire de son conseil, a résilié la couverture «...» avec effet immédiat, subsidiairement au 30 novembre 2005. L'intimée a accepté la résiliation hors délai pour cette dernière date. A ce moment-là, la caisse n'a pas attiré l'attention du mandataire de la recourante sur les conséquences éventuelles de la fin du contrat au cas où la thèse de l'assurée ne triompherait pas dans le procès opposant alors les parties; en particulier, elle n'a pas relevé que l'assurée incapable de travailler ne conserverait pas ses droits résultant de la couverture «...» après l'épuisement des prestations de A.________ si celui-ci se produisait après le 30 novembre 2005 et que, par conséquent, ce relais d'assurances, mis en évidence dans la réponse du 28 juin 2005, ne pourrait pas alors se produire. L'assureur commet-il un abus de droit en se prévalant à présent de la fin du contrat pour refuser ses prestations?
La résiliation a été initiée par la recourante, représentée par un avocat qui disposait de toute la réglementation contractuelle lui permettant d'apprécier les conséquences de cet acte. De son côté, l'assureur s'est contenté d'accepter cette résiliation anticipée. Il n'a d'aucune façon incité l'assurée à agir de la sorte. Dans son mémoire au Tribunal fédéral, la recourante reconnaît elle-même que la caisse n'a pas, à l'époque de la résiliation, songé à la cessation du droit aux prestations pour cause de caducité de la couverture d'assurance. Au demeurant, l'intimée n'était pas, à ce moment-là, au clair sur l'étendue et la durée des prestations servies par A.________, données que la recourante refusait précisément de lui transmettre. Cela étant, face à une assurée décidée à ne plus payer des primes et représentée par un mandataire professionnel, la caisse n'avait pas, selon les règles de la bonne foi, à envisager toutes les hypothèses possibles et, selon les circonstances, à dissuader l'assurée de dénoncer la couverture en cause. De même, on ne voit pas en quoi des reproches pourraient être adressés à l'intimée pour n'avoir pas, selon les termes de la recourante, «soulev[é] à nouveau la question de ladite promesse» lorsque le
Tribunal des assurances a traduit, dans un point du dispositif de son jugement du 23 mars 2006, l'engagement de la caisse de verser ses prestations une fois épuisés les versements de A.________. Lors du prononcé de cette décision, la couverture «...» avait déjà pris fin et l'intimée ne pouvait plus rien y changer. En se prévalant ensuite de la fin du contrat, l'assureur n'a nullement exercé un droit sans ménagement ou adopté une attitude contradictoire, étant rappelé que l'art. 2 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
4.
La recourante fait valoir ensuite qu'elle se trouvait sous l'empire d'une erreur essentielle au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
|
1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |
4.1 A titre liminaire, il convient de préciser que, contrairement à ce que la recourante prétend, la couverture d'assurance n'a pas pris fin à la suite d'un acte unilatéral, mais bien d'une résiliation conventionnelle. En effet, la résiliation signifiée par l'assurée ne pouvait pas, selon les CGA, prendre effet immédiatement ou au 30 novembre 2005. C'est l'accord de l'assureur sur cette dernière date qui a mis un terme au contrat. La question n'est toutefois pas déterminante dès lors qu'une résiliation en tant qu'acte juridique unilatéral est également susceptible d'être invalidée pour cause d'erreur (cf. art. 7
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 7 - Les dispositions générales du droit des obligations relatives à la conclusion, aux effets et à l'extinction des contrats sont aussi applicables aux autres matières du droit civil. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
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1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |
4.2 L'erreur invoquée par la recourante est en rapport avec son ignorance de l'art. 11 CGA; ni son représentant, ni elle-même ne se sont rendu compte qu'en résiliant la couverture d'assurance «...», l'assurée perdait son droit aux prestations dès la fin du contrat et, en particulier, qu'elle ne pourrait prétendre à des indemnités journalières de la part de l'intimée après l'épuisement de ses droits envers A.________ si ce dernier se produisait après le 30 novembre 2005. Il s'agit là typiquement d'une erreur sur les motifs, soit d'une erreur se produisant au stade de la formation de la volonté (ATF 118 II 58 consid. 3b p. 62). Une telle erreur n'est essentielle que si elle porte sur la base nécessaire du contrat, soit sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui s'en prévaut de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 ch. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
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1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |
références; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, op. cit., n. 783, p. 159; nuancé, Schmidlin, op. cit., n. 85 ad art. 23
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
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1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |
Dans le cas particulier, l'erreur invoquée ne touche manifestement qu'aux effets juridiques de la résiliation puisque la recourante ignorait que la dénonciation de la couverture d'assurance «...» pouvait avoir pour conséquence de la priver de son droit aux prestations. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il s'agit là d'une simple erreur sur les motifs au sens de l'art. 24 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
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1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. |
5.
5.1 En dernier lieu, la recourante se prévaut du chiffre II du dispositif du jugement du Tribunal des assurances du 23 mars 2006. Elle observe que l'intimée n'en a pas demandé la modification par la voie du recours ou de l'interprétation. En tant qu'engagement inconditionnel, ce point du dispositif constituerait le fondement à la fois contractuel et judiciaire de la prétention de la recourante. En d'autres termes, par sa promesse validée judiciairement de payer les indemnités journalières après épuisement des prestations versées par A.________, l'intimée aurait implicitement renoncé au bénéfice de l'art. 11 CGA.
5.2 Dans sa réponse du 28 juin 2005 déposée dans le premier procès opposant les parties, l'assureur a précisé que, même si la théorie qu'il défendait l'emportait, l'assurée conserverait néanmoins pleinement son droit aux prestations si son incapacité de travail se prolongeait: les indemnités journalières selon la couverture «...» seraient alors dues lorsque A.________ mettrait un terme à ses prestations. Après la réplique de l'assurée du 22 août 2005, l'assureur a encore déposé une duplique en date du 27 septembre 2005.
Ces actes sont tous largement antérieurs à la résiliation de la couverture d'assurance. Il est donc évident que la déclaration de l'intimée sur les droits de la recourante après épuisement des prestations de A.________ n'était valable que pour la situation prévalant à l'époque, soit une incapacité de travail qui perdurait et une couverture d'assurance qui était maintenue. Certes, le jugement du Tribunal des assurances a été prononcé après la résiliation litigieuse. Ce fait n'autorise toutefois pas à accorder une portée plus étendue à la déclaration de la caisse. Au moment de la résiliation, l'instruction de la cause était terminée et l'assureur n'avait pas à avertir le Tribunal des assurances du changement intervenu dans le rapport contractuel des parties. Le silence de l'intimée ne saurait dès lors être interprété comme la confirmation implicite de sa déclaration malgré la dénonciation de la couverture «...», ce d'autant moins que l'assureur ne pouvait alors se douter que l'avis émis dans son mémoire serait repris comme un engagement dans le dispositif de la décision du Tribunal des assurances.
De même, une fois le jugement prononcé, l'inaction de l'intimée ne signifiait en aucun cas que l'accord dont il était donné acte dans le dispositif demeurait valable malgré la résiliation de la couverture d'assurance. Au surplus, le dispositif d'un jugement s'interprète à la lumière des motifs de fait et de droit de la décision en question. En l'espèce, le jugement du Tribunal des assurances mentionnait clairement la date de la réponse de l'intimée comprenant la déclaration en cause et ne faisait aucune référence à la résiliation de la couverture «...»; on ne peut donc comprendre le chiffre II du dispositif du jugement cantonal comme l'expression d'un engagement inconditionnel de l'intimée, quelle que soit l'évolution du rapport contractuel entre les parties. Enfin, il convient de préciser que la simple transcription de la position de l'assureur dans le dispositif par la formule «acte est donné», indépendamment de toute conclusion dans ce sens, n'a pas non plus eu pour effet de rendre cet engagement intangible, contrairement à ce que l'assurée suggère.
En conclusion, le dernier moyen soulevé par la recourante se révèle également mal fondé.
6.
Sur le vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
Dès lors que le litige relève d'une assurance privée selon la LCA et non d'une assurance sociale, l'art. 65 al. 4 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal des assurances du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 mai 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Corboz Godat Zimmermann