Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B 18/2018
Arrêt du 19 avril 2018
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Eusebio.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
Association A.________ (A.________),
représentée par Maîtres Gérard Montavon et Gaétan Droz, MBLD Associés,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève.
Objet
Procédure pénale; qualité de partie plaignante, participation aux actes d'instruction,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale
de recours, du 29 novembre 2017 (P/6605/2016, ACPR/821/2017).
Faits :
A.
Le 19 janvier 2017, le Ministère public du canton de Genève a ouvert une instruction pour gestion déloyale, sur dénonciation de l'Association B.________ (B.________, dont le siège est à Genève). Celle-ci reprochait notamment à certains de ses responsables d'avoir détourné 150'000'000 fr. de rétrocessions et commissions versées secrètement par des assureurs, provenant de primes pour des assurances comprises dans les carnets de transit international routier (TIR). Le 4 avril 2017, Association A.________ (soit A.________), membre de B.________, a déposé plainte avec constitution de partie plaignante notamment pour escroquerie et gestion déloyale contre les responsables de B.________. Lors d'une audience d'instruction du 18 juillet 2017 le Ministère public a refusé la présence du conseil de A.________, expliquant le 21 juillet suivant qu'il n'y avait pas encore de mise en prévention. Dans une seconde décision du 31 août 2017, le Ministère public a refusé d'admettre la qualité de partie plaignante de A.________, considérant que seule B.________ était directement lésée par les agissements dénoncés.
B.
Par arrêt du 29 novembre 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté les recours formés par A.________ contre les décisions des 18 juillet et 31 août 2017. Les rétrocessions versées à B.________ avaient certes eu des répercussions sur les primes d'assurances, mais cela ne constituait pas un dommage direct. Les primes versées par le biais des carnets TIR étaient en définitive supportées par les entreprises de transport. A défaut d'être partie plaignante, la recourante - ou son conseil - ne pouvait participer à l'audience du 18 juillet 2017.
C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal ainsi que la décision du Ministère public du 31 août 2017 et de lui reconnaître la qualité de partie plaignante, subsidiairement de renvoyer la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Préalablement, elle demande l'accès au dossier de la procédure en mains du Tribunal fédéral, ainsi que le droit de déposer de nouvelles déterminations, requête qui a été écartée par ordonnance du 19 janvier 2018.
La Chambre pénale de recours se réfère à son arrêt, sans observations. Le Ministère public conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, en se référant à l'arrêt attaqué. Dans ses dernières observations, la recourante persiste dans ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
La décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une procédure pénale par une juridiction cantonale statuant en dernière instance (art. 80
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
Selon la jurisprudence, une décision qui rejette une demande de constitution de partie plaignante dans le procès pénal, respectivement retire cette qualité, présente, pour la partie concernée qui se trouve définitivement écartée de la procédure, les traits d'une décision finale au sens de l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
2.
Se plaignant d'une violation de l'art. 115
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
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1 | On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
2 | Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. |
2.1. Selon l'art. 118
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |
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1 | On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |
2 | Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration. |
3 | La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire. |
4 | Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
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1 | On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
2 | Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. |
seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 p. 386; 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158; arrêts 1B 372/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.1; 6B 1315/2015 du 9 août 2016 consid. 1.2.1 et les arrêts cités).
2.2. En l'occurrence, la plainte déposée par B.________ porte sur une infraction de gestion déloyale commise par certains de ses responsables qui auraient obtenu des rétrocessions de la part des assureurs et en auraient détourné les montants. Ainsi présentées, ces malversations ont été commises au détriment de l'Association B.________ qui en est la seule victime directe, conformément à la jurisprudence précitée. L'instruction a été ouverte le 19 janvier 2017 du seul chef de cette infraction. La plainte de la recourante porte, outre sur la gestion déloyale dont elle n'est pas directement victime, sur des infractions distinctes, soit notamment l'escroquerie et l'abus de représentation. Dans ce contexte, ce ne sont pas les détournements au préjudice de B.________ qui sont visés, mais la surfacturation des primes d'assurances qu'elle a payées. Il n'est certes pas exclu que la recourante soit directement lésée dans ce contexte, et que sa plainte puisse ainsi donner lieu à l'ouverture d'une instruction de ce chef. Tel n'est toutefois pas l'objet de la procédure dans laquelle elle entend intervenir, qui concerne des faits différents et des parties distinctes. C'est dès lors à juste titre que la qualité de partie plaignante lui a été
déniée dans ce cadre.
2.3. Comme le relève la recourante, le refus de participation de son avocat à l'audience du 18 juillet 2017 a été confirmé par la cour cantonale, par substitution de motifs, en raison du fait que la qualité de partie plaignante lui a été refusée. Cette appréciation étant confirmée, la question n'a plus à être tranchée.
3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Conformément à l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, au Ministère public et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 19 avril 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Kurz