Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2D 2/2012
Arrêt du 19 avril 2012
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Zünd, Président,
Karlen et Aubry Girardin.
Greffière: Mme Rochat.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Alain Cottagnoud, avocat,
recourante,
contre
Département de la sécurité, des affaires sociales et de l'intégration du canton du Valais, Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
Conseil d'Etat du canton du Valais, Palais du Gouvernement, place de la Planta, 1950 Sion.
Objet
Examens d'avocat,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 23 novembre 2011.
Faits:
A.
X.________, licenciée en droit de l'Université de Fribourg en juillet 2005, a effectué un stage d'avocat en Valais. En mai 2010, elle s'est présentée pour la troisième fois aux examens des candidats au barreau du canton du Valais. Elle a obtenu une moyenne de 3,5 aux épreuves écrites, soit 4 en droit et procédure civile, 3 en droit et procédure pénale et 3,5 en droit public, de sorte que la Commission d'examen des candidats au barreau (ci-après: la Commission d'examen) a constaté son échec à l'examen, le 18 mai 2010. Cette décision, qui signifiait son échec définitif (cf. art. 8 al. 3 de la loi valaisanne sur la profession d'avocat du 6 février 2001 : LPav; RS/VS 177.1), lui a été communiquée le 2 juin 2010 par le Département de la sécurité, des affaires sociales et de l'intégration du canton du Valais.
B.
X.________ a recouru contre ce prononcé auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais qui, par décision du 4 mai 2011, a rejeté le recours.
X.________ a alors porté sa cause devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) qui, par arrêt du 23 novembre 2011, a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. Les premiers juges ont retenu en bref que les notes 3 pour l'épreuve de droit pénal et 3,5 pour celle de droit public étaient justifiées, au vu des lacunes des travaux de la recourante, relevées par la Commission d'examen. Ils ont par ailleurs estimé que les conditions pour ordonner l'édition des épreuves des autres candidats ayant participé à la session d'examen de mai 2010 n'étaient pas remplies.
C.
X.________ forme auprès du Tribunal fédéral un recours constitutionnel subsidiaire et conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du 23 novembre 2011 et au renvoi de la cause pour nouvelle décision. Elle requiert aussi l'autorisation de prendre connaissance des cas d'examen des autres candidats.
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer sur le recours, de même que le Département de la sécurité, des affaires sociales et de l'intégration. De son côté, le Conseil d'Etat se rallie aux considérants de l'arrêt attaqué et conclut au rejet du recours, sous suite de frais.
Considérant en droit:
1.
1.1 Le litige porte sur le troisième échec de la recourante aux épreuves écrites des examens d'avocat. La cause au fond relève donc du droit public. Comme il s'agit d'une décision sur le résultat d'examens qui porte sur l'évaluation des capacités de la recourante, la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte (art. 83 let. t

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
1.2 La recourante a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée qui a pour résultat de l'éliminer définitivement des examens du barreau valaisan (art. 115

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque: |
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a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
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1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.20 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 114 Autorités précédentes - Les art. 75 et 86 relatifs aux autorités cantonales précédentes sont applicables par analogie. |
1.3 Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116. |
C'est à la lumière de ces principes que doivent être appréciés les moyens soulevés par la recourante.
2.
La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue dans la mesure où le Tribunal cantonal a confirmé le refus du Conseil d'Etat de lui donner accès aux épreuves des autres candidats, ce qui ne lui a pas permis de vérifier si elle était victime d'une inégalité de traitement.
2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
chaque fois que quelqu'un entend contester une décision d'examens. S'il ne paraît dès lors pas exclu qu'un étudiant ait le droit de consulter les travaux des autres candidats en vue d'établir une inégalité de traitement en sa défaveur, il faut toutefois qu'il rende vraisemblable un intérêt légitime à cette consultation (ATF 121 I 225 consid. 2c p. 228; arrêts 2C 638/2007 du 7 avril 2008, consid. 4.2; 2P.330/1995 consid. 3c, SJ 1996 p. 370). A cet égard, le simple fait d'avoir subi un échec ne suffit pas.
2.2 En ce qui concerne l'examen litigieux, la recourante ne présente aucun élément qui pourrait faire croire qu'elle a été victime d'une inégalité de traitement. Elle se contente ainsi d'affirmer qu'elle n'est pas en mesure de démontrer des soupçons fondés si elle n'a pas accès aux épreuves des autres candidats. Cette argumentation ne saurait être suivie dans un cas où, comme en l'espèce, rien n'indique que la candidate ait pu être victime d'une discrimination. Il ressort au contraire du dossier que les résultats aux examens écrits ont été arrêtés sur la base des réponses de la recourante aux questions posées et qu'en l'absence du moindre indice d'irrégularité, celle-ci n'a pas un intérêt prépondérant à pouvoir consulter les épreuves des autres candidats, s'agissant d'un examen d'évaluation des capacités où les prestations des autres candidats n'ont pas une importance aussi grande que dans le cadre d'un examen type concours (ATF 121 I 225 consid. 2c p. 228). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'autoriser la recourante à consulter les épreuves des autres candidats au barreau qui se sont présentés à la session de mai 2010. Le grief de violation du droit d'être entendu doit dès lors être rejeté sur ce point.
3.
Invoquant les art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire prohibé par l'art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2011 consid. 1.3 et les arrêts cités; 2D 55 /2010 du 1er mars 2011 consid. 1.5).
Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.2 En ce qui concerne l'épreuve de droit pénal, la recourante soutient essentiellement que les juges cantonaux ont seulement confirmé l'appréciation de l'expert à l'examen, qui a qualifié son travail de «nettement insuffisant pour une candidate au brevet d'avocat», mais n'ont pas tenu compte de ses réponses.
En réalité, le Tribunal cantonal, comme le Conseil d'Etat et la Commission d'examen avant lui, ont constaté, d'une manière générale, l'insuffisance des réponses de la recourante aux questions posées. Il lui a été reproché principalement d'avoir cité les dispositions du code pénal sans expliquer pourquoi elle retenait la rixe (art. 133

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 133 - 1 Quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d'une personne ou une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d'une personne ou une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | N'est pas punissable quiconque se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 134 - Quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
traité trop brièvement. Pour le reste, il est exclu que le Tribunal fédéral revoie lui-même l'appréciation effectuée par les juges cantonaux sur la façon dont la recourante a résolu ses cas d'examen comme le ferait une juridiction d'appel. Il se bornera donc à constater que l'appréciation de l'épreuve de droit pénal, en tant qu'elle se rallie, en les complétant, aux considérations détaillées déjà émises dans la décision attaquée, soit le prononcé du Conseil d'Etat du 4 mai 2011 (cf. consid. 4b et 4c), répond aux exigences de motivation posées par la jurisprudence. La recourante pouvait en effet apprécier les insuffisances qui lui étaient reprochées, dans la mesure où il ressortait clairement de cette décision qu'au vu des données d'examen, qui précisaient que les candidats devaient répondre aux questions en se référant chaque fois aux dispositions applicables et en motivant chacune des solutions proposées, elle avait l'obligation d'expliquer les raisons pour lesquelles elle retenait la rixe et renonçait à l'agression. L'importance de distinguer ces deux délits était en outre développée pour en conclure que l'arrêt de première instance produit par la recourante ne lui était d'aucun secours. Cette motivation, qui est parfaitement
compréhensible, n'aboutit pas à un résultat arbitraire. Quant au deuxième point concernant la lenteur de la procédure, la recourante se borne à relever que ses réponses n'étaient pas fausses et qu'il était «irrelevant» d'affirmer que la violation du principe de la célérité conduisait à une réduction de peine. Ce faisant, elle n'explique pas en quoi l'analyse que le Tribunal cantonal a faite de ses réponses par rapport aux questions posées serait arbitraire. Contrairement à ce qu'elle soutient, ce dernier a en effet expliqué pourquoi il s'en tenait à l'appréciation de la Commission d'examen qui, au regard du cas à traiter devant l'autorité de première instance, a constaté que les réponses données par la candidate n'avaient pas leur place. La recourante ne critique pas davantage le fait que les juges cantonaux ont retenu qu'elle ne s'était pas prévalue d'incertitudes dans l'énoncé de l'examen devant le Conseil d'Etat. Au demeurant, elle n'a pas démontré en quoi cet énoncé était peu clair, ni indiqué ce qui l'a induite en erreur.
3.3 Au sujet de l'épreuve de droit public, la recourante reprend chacune des 21 questions et en déduit qu'elle a été évaluée de manière arbitraire au vu du nombre de ses réponses exactes, qui aurait au moins justifié la note de 4. Elle reproche aussi au Tribunal cantonal de n'avoir pas correctement motivé sa décision en n'indiquant pas les raisons pour lesquelles la note de 3,5 qui lui a été attribuée était justifiée.
La juridiction cantonale a tout d'abord constaté que l'appréciation par l'examinateur des réponses aux questions posées n'avait pas été discutée devant le Conseil d'Etat, mais que ces nouveaux motifs pouvaient être soulevés, dès lors qu'ils restaient dans le cadre des conclusions antérieures. Il a cependant retenu que la recourante se contentait d'affirmer, sans le démontrer, qu'elle avait donné des réponses correctes. Se référant au procès-verbal de l'examinateur annexé à l'épreuve d'examen, il a aussi constaté que la recourante ne disait rien sur l'appréciation de ce dernier, donnée sur près d'une page, et a donc rejeté sommairement les critiques de l'intéressée.
Sur ce point, la recourante soutient que le Tribunal cantonal a renversé les rôles et qu'il lui appartenait de dire pourquoi une note de 3,5 était justifiée. Elle fait aussi valoir que les réponses qu'elles a fournies ne sont pas fausses, même si elles sont parfois incomplètes, faute de temps. Au vu de la réserve particulière dont fait preuve le Tribunal fédéral en matière d'examens, c'est toutefois en vain que la recourante reprend à présent ses réponses sur chacune des questions, alors qu'elle a omis de le faire devant le Tribunal cantonal. Pour le reste, il faut constater que la recourante n'a effectivement pas critiqué devant les instances précédentes l'appréciation globale faite par l'examinateur de son épreuve de droit public, alors que ce dernier indiquait clairement les motifs pour lesquels il jugeait sa prestation insuffisante, tant sur le cas 1 «marchés publics» que sur le cas 2 «expropriation». Cette appréciation était suffisante pour que le Tribunal cantonal considère que la note de 3,5 était justifiée. Celui-ci a aussi relevé que, dans sa réponse du 31 août 2010, la Commission d'examen avait déjà attiré l'attention de la recourante sur son absence de motivation par rapport au contenu du procès-verbal de
l'examinateur.
3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité en tant qu'il s'en prend au défaut de motivation et caractère arbitraire de l'arrêt attaqué.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
2.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Département de la sécurité, des affaires sociales et de l'Intégration, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 19 avril 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
La Greffière: Rochat