Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 715/2024
Arrêt du 19 mars 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
von Felten et Wohlhauser.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Dina Bazarbachi, avocate,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Mendicité (art. 11A al. 1 let. c ch. 2 LPG), arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 5 août 2024 (P/21803/2023 AARP/269/2024).
Faits :
A.
A.________, née en 1980 en Roumanie, issue de la communauté rom, est domiciliée dans ce pays. Elle se dit célibataire, analphabète, sans formation et sans emploi. L'extrait de son casier judiciaire suisse ne fait pas état d'antécédent.
Par jugement du 11 mars 2024, statuant sur opposition à dix-huit ordonnances pénales, le Tribunal de police du canton de Genève l'a reconnue coupable de mendicité (art. 11A al. 1 let. c, dans sa teneur en vigueur depuis le 12 février 2022, de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006; RS/GE E 4 05; LPG/GE), l'a condamnée à une amende de 600 fr. et a prononcé une peine privative de liberté de substitution de 6 jours, avec suite de frais.
B.
Saisie par la condamnée et statuant en procédure écrite, par arrêt du 5 août 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel et confirmé le jugement du 11 mars 2024, avec suite de frais de deuxième instance. Cet arrêt, auquel on renvoie pour le surplus dans son intégralité repose sur l'état de fait pertinent suivant.
Entre le 29 avril et le 8 août 2023, l'intéressée a été interpellée à dix-huit reprises alors qu'elle mendiait dans les circonstances suivantes:
- le 29 avril 2023 à 11h35, à hauteur du [...], rue U.________, aux abords immédiats (soit environ deux mètres) de l'entrée du magasin sis à cette adresse; elle a été priée de quitter les lieux et déclarée" en contravention sur-le-champ;
- le 29 avril 2023 à 14h55, à huit mètres de l'entrée du magasin sis rue V.________; elle a été informée que cette pratique était interdite et déclarée en contravention sur-le-champ;
- le 10 mai 2023 à 17h07, à environ trois mètres de l'entrée du même magasin; elle a été priée de ne plus s'adonner à cette pratique interdite et déclarée en contravention sur-le-champ;
- le 22 mai 2023 à 9h50, à deux mètres de l'entrée du magasin sis rue W.________; elle a été priée de ne plus s'adonner à cette pratique interdite et déclarée en contravention sur-le-champ;
- le 23 mai 2023, à 10h50, à deux mètres du magasin précité; elle a été priée de ne plus s'adonner à cette pratique interdite et déclarée en contravention sur-le-champ;
- le 27 mai 2023 à 9h18, à proximité de l'entrée du magasin sis rue U.________; elle a été priée de ne plus s'adonner à cette pratique interdite et déclarée en contravention sur-le-champ;
- le 31 mai 2023 à 10h47, à hauteur du [...], rue U.________, en sollicitant les personnes sortant du magasin sis à cette adresse; elle a été priée de quitter les lieux et déclarée en contravention sur-le-champ;
- le 31 mai 2023 à 14h54, à proximité de l'entrée du magasin sis rue W.________; elle a été priée de ne plus s'adonner à cette pratique interdite et déclarée en contravention sur-le-champ;
- le 1er juin 2023 à 13h37, devant l'entrée du magasin sis place X.________; elle a été priée de ne plus s'adonner à cette pratique interdite et déclarée en contravention sur-le-champ;
- le même jour à 16h43, alors qu'elle mendiait devant l'entrée du magasin sis rue V.________; elle a été priée de ne plus s'adonner à cette pratique interdite et déclarée en contravention sur-le-champ;
- le même jour à 17h00, alors qu'elle mendiait devant l'entrée du magasin sis [...], rue U.________; elle a été priée de ne plus s'adonner à cette pratique interdite et déclarée en contravention sur-le-champ;
- le même jour à 18h20, alors qu'elle mendiait devant l'entrée du même magasin; elle a été priée de ne plus s'adonner à cette pratique interdite et déclarée en contravention sur-le-champ;
- le 7 juin 2023 à 18h03, devant l'entrée du magasin sis, rue V.________; elle a été priée de ne plus s'adonner à cette pratique interdite et déclarée en contravention sur-le-champ;
- le 8 juin 2023 à 10h48, devant l'entrée du même magasin; elle a été priée de ne plus s'adonner à cette pratique interdite et déclarée en contravention sur-le-champ;
- le 27 juillet 2023 à 10h40, à moins de dix mètres de l'entrée du magasin sis avenue Y.________; elle a été déclarée en contravention sur-le-champ;
- le 28 juillet 2023 à 10h05, à moins de dix mètres de l'entrée du même magasin; elle a été déclarée en contravention sur-le-champ;
- le même jour à 12h00, alors qu'elle mendiait à environ huit mètres de l'entrée du magasin sis, rue U.________; elle a été déclarée en contravention sur-le-champ;
- le 8 août 2023 à 13h00, à hauteur du [...], rue U.________, en sollicitant les personnes qui sortaient du magasin qui y est sis; elle a été priée de quitter les lieux et déclarée en contravention sur-le-champ.
En bref, la cour cantonale, répondant aux griefs de violation des droits fondamentaux soulevés a notamment retenu qu'en se plaçant devant l'entrée d'un magasin d'alimentation pour mendier, de telle sorte que la clientèle n'ait d'autre alternative que de passer devant elle, l'intéressée avait pris le risque de gêner les personnes souhaitant y faire leurs achats et de susciter chez elles un sentiment d'insécurité, cela sans l'accord des ayants droit, qui méritaient eux aussi protection. Au stade de la fixation de la peine, la cour cantonale a encore admis que sa situation personnelle était indéniablement précaire et expliquait ses agissements sans les justifier, dans la mesure où il existait d'autres lieux où elle pouvait s'adonner à la mendicité de manière licite.
C.
Par acte daté du 15 septembre 2024, mais remis à La Poste le lendemain, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de la décision cantonale dans le sens de son acquittement. À titre subsidiaire, elle demande l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle requiert aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire.
D.
Par acte daté du 11 octobre 2024, se référant à l'ATF 148 IV 445, la recourante a encore invoqué qu'à ses yeux les décisions rendues par le Service des contraventions, notamment dans son cas, ne répondraient pas à l'exigence formelle d'une signature manuscrite figurant notamment à l'art. 353 al. 1 let. k

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 353 Contenu et notification de l'ordonnance pénale - 1 L'ordonnance pénale contient les informations suivantes: |
E.
Invités à présenter des observations sur le recours, la cour cantonale y a renoncé par courrier du 12 décembre 2024, cependant que le ministère public a conclu à son rejet par acte du 16 janvier 2025. La recourante a répliqué le 28 janvier 2025 et son écriture a été communiquée aux parties à titre de renseignement.
Considérant en droit :
1.
Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Si le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.
La recourante ne discute pas précisément les faits de la cause mais renvoie à ceux constatés par la cour cantonale. Dans le cours de ses développements, elle invoque néanmoins que plusieurs personnes s'adonnant à la mendicité seraient détenues pour purger des peines de privation de liberté résultant de la conversion d'amendes impayées et produit un courrier du 7 août 2024 émanant du Service de l'application des peines et mesures, ainsi qu'un message électronique adressé le lendemain à ce service, concernant tous deux une tierce personne. Elle affirme aussi qu'en tendant la main pour solliciter l'aumône, elle démontrerait et communiquerait que sa communauté, dont les membres vivent encore en dessous du seuil de pauvreté, serait notoirement discriminée, ce qui obligerait ces personnes à solliciter de l'aide pour survivre.
2.1. Les pièces produites sont nouvelles; elles concernent une seule tierce personne et, autant qu'on les comprenne, un cas de mendicité avec des enfants (art. 11A al. 2 LPG/GE). Faute pour la recourante d'exposer précisément en quoi ces pièces rempliraient les conditions permettant exceptionnellement de les prendre en considération dans le recours en matière pénale, elles sont irrecevables (art. 99 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
2.2. La décision entreprise ne retient, par ailleurs, rien de ce qu'allègue la recourante quant à ses intentions lorsqu'elle mendie et a laissé indécis le point de savoir si l'intéressée pouvait se prévaloir de la liberté d'expression, dès lors qu'elle n'expliquait pas en quoi cette liberté lui offrirait une protection plus étendue que la liberté personnelle. La recourante ne discute pas ce raisonnement et n'explique pas en quoi il serait arbitraire de ne pas retenir les faits qu'elle allègue, ni en quoi ceux-ci seraient pertinents. Elle invoque certes le caractère notoire de la discrimination de la communauté rom. La seule invocation du caractère notoire de cette situation ne démontrerait toutefois pas sa propre disposition d'esprit (question de fait: v. supra consid. 1) lorsqu'elle demande l'aumône et moins encore que la cour cantonale aurait arbitrairement omis de constater qu'elle agissait spécifiquement ainsi pour communiquer l'existence de cette discrimination lorsqu'elle a été interpellée.
2.3. La recourante parle aussi de misère noire, affirme être contrainte de demander la charité pour survivre et qu'il s'agit là de sa seule source de subsistance pour elle et pour sa famille. Force est également de constater que la décision querellée ne retient pas ce fait et ne constate ni que la recourante aurait charge de famille, ni qu'elle en serait le soutien exclusif, mais bien qu'elle se dit célibataire. La recourante n'explique pas plus en quoi il aurait été insoutenable de ne pas retenir ces circonstances au-delà des constats opérés par la cour cantonale d'une situation personnelle indéniablement précaire expliquant ses agissements sans les justifier, dans la mesure où il existait d'autres lieux où elle pouvait s'adonner à la mendicité de manière licite.
3.
Quant au vice formel affectant les ordonnances pénales rendues à son encontre qu'elle invoque, dans son courrier du 11 octobre 2024, il convient de rappeler que la motivation du recours doit être complète; il n'est pas possible de la parachever passé le délai de recours ou à l'occasion d'une réplique (v. arrêt 6B 1202/2023 du 30 janvier 2024 consid. 18; cf. aussi arrêt 9C 236/2020 du 2 juin 2021 consid. 6, non publié aux ATF 147 V 251 et arrêt 2C 347/2012 du 28 mars 2013 consid. 2.6 non publié aux ATF 139 II 185). Présenté plusieurs semaines après l'échéance du délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
De surcroît, cette question n'est manifestement pas l'objet de la décision de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |
La recourante ne tente pas de démontrer dans son écriture du 15 septembre 2024 que le vice dont elle voudrait se prévaloir entraînerait inexorablement la nullité absolue de la décision qui l'affecte et, soulignant au contraire, par le truchement d'un conseil professionnel, n'avoir pas détecté plus tôt la pratique du Service cantonal des contraventions qu'elle critique, elle ne tente pas de démontrer que ce vice serait manifeste et aisément reconnaissable. Quant aux développements figurant dans la réplique du 28 janvier 2025, hormis que la recourante se borne à y discuter librement de questions qui relèvent exclusivement du droit cantonal (la réglementation des signatures en matière d'ordonnances pénales portant sur des contraventions de droit cantonal; art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 80 Forme - 1 Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 353 Contenu et notification de l'ordonnance pénale - 1 L'ordonnance pénale contient les informations suivantes: |
IV 362 consid. 1.4.3) et la jurisprudence citée par l'intéressée à l'appui de son moyen soutient précisément la conclusion inverse (ATF 148 IV 445 consid. 1.4.2).
Enfin, la recourante perd de vue que, s'agissant de contraventions de droit cantonal, la procédure relève de ce seul et même droit lors même que celui-ci renvoie, à titre supplétif, aux dispositions fédérales du CPP (art. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 1 Champ d'application - 1 Le présent code régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir "arbitrairement examiné" les griefs tirés des art. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
Au-delà de la formulation largement impropre de ces moyens, on comprend que l'intéressée se plaint d'une application arbitraire des art. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
5.
L a recourante affirme que l'interdiction de la mendicité constituerait une discrimination à raison de sa situation sociale. Elle n'argüe pas expressément une discrimination à raison de son appartenance à la communauté rom. Dans la mesure où elle se réfère cependant de manière ambigüe à son appartenance à "un groupe de personnes particulièrement vulnérables", on peut se limiter à relever qu'elle n'apporte aucun indice concret que les mendiants d'autres origines que rom seraient épargnés par les amendes (v. déjà parmi d'autres décisions: arrêts 6B 214/2012 et 6B 31/2012 du 17 août 2012 consid. 3.4). Quoi qu'il en soit, selon les informations fournies par les travailleurs sociaux sur le terrain, d'autres personnes (les toxicomanes en particulier) sont au contraire souvent amendées à Z.________ (Grand Conseil de la République et canton de Genève, P 2184-A, Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la pétition pour rendre le calme au quartier de Saint-Jean, du 21 février 2024, p. 12).
Pour le surplus, en affirmant être victime d'une discrimination à raison de sa situation sociale, la recourante n'explique pas en quoi elle aurait été traitée autrement qu'une personne ou un groupe de personnes placées dans une situation comparable à la sienne, ni de la même façon qu'un groupe de personnes placées dans une situation sensiblement différente (sur la notion de discrimination v. p. ex.: arrêts de la CourEDH Ukraine c. Russie [Crimée], Grande Chambre, du 25 juin 2024, Requêtes nos 20958/14 et 38334/18, par. 1181; Beeler c. Suisse, Grande Chambre, du 11 octobre 2022, Requête no 78630/12, par. 93 s.; Fabris contre France, Grande Chambre, du 7 février 2013, Requête no 16574/08, par. 56; Guide sur l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1 du Protocole no 12 à la Convention ch. 56), compte tenu en particulier de son statut spécifique en Suisse (cf. ATF 149 I 248 consid. 6; PETER UEBERSAX, Wegweisung Bettelnder Angehöriger von EU - und EFTA - Mitgliedstaaten aus der Schweitz, AJP 2025 116). Elle ne démontre donc pas en quoi l'art. 14

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
citées), lui offrirait une protection plus étendue que ces autres garanties conventionnelles, qu'elle invoque par ailleurs.
Enfin, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir considéré qu'elle pouvait obtenir de l'aide d'une autre manière et objecte que, n'étant pas établie à Z.________, elle ne remplirait pas les conditions pour percevoir une aide. Elle n'explique pas en quoi elle n'aurait pu bénéficier d'aucune des aides financières exceptionnelles, respectivement d'urgence, prévues par le droit cantonal, soit l'art. 11 al. 4 de la loi genevoise du 22 mars 2007 sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI/GE; RS/GE J 4 04) et les art. 13 ss du Règlement du 25 juillet 2007 d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (RIASI/GE; RS/GE J 4 04.01), telle l'aide financière exceptionnelle aux personnes de passage (art. 18 RIASI/GE).
6.
La recourante invoque aussi une application arbitraire des art. 17

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
6.1. On renvoie sur les allégations de la recourante relatives à sa situation à ce qui a déjà été exposé (v. supra consid. 2). En tant qu'elle affirme que, dans l'arrêt Lacatus précité la CourEDH aurait "balayé" l'argument selon lequel le dépôt d'une demande d'aide sociale n'avait pas été démontré, il suffit de relever que cet aspect n'a, au contraire, pas été examiné. La CourEDH n'a, en effet, pas répondu à l'argument du Gouvernement suisse selon lequel la Constitution fédérale prévoit que personne ne doit être laissé dans la pauvreté et que la loi genevoise assure à toute personne qui se trouve sur le territoire du canton une aide sociale, alors même qu'elle n'y est pas résidente (opinion en partie concordante et en partie dissidente du Juge Ravarani, par. 6). Quant à une nécessité vitale ("pour sa survie"), nombre d'associations et groupements caritatifs sont actifs dans le canton de Genève et offrent notamment un accès à de la nourriture voire à de l'hébergement. Caritas semble, en particulier, avoir mis sur pied un programme structuré incluant la formation de Roms à la médiation pour informer les familles concernées au sujet des lieux où il est possible de trouver à manger gratuitement, respectivement leur permettre d'obtenir
des cartes d'épicerie (Secrétariat du Grand Conseil genevois, PL 12862-A, p. 17). Par ailleurs, l'art. 12

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. |
6.2. On rappelle en outre que les deux dispositions du Code pénal invoquées ne trouvent application qu'à titre de droit cantonal supplétif, si bien que le Tribunal fédéral n'en examine l'application que sous l'angle de l'arbitraire et de la violation des droits fondamentaux (v. supra consid. 1).
En l'espèce, la recourante n'explique pas à satisfaction de droit, de manière concrète et précise, en quoi elle aurait été empêchée de mendier de façon licite, soit notamment sans se tenir aux abords immédiats des entrées et sorties d'un centre commercial. Elle affirme certes que la réglementation cantonale mise en place, prolixe en interdits, n'autoriserait plus la mendicité qu'en zone agricole ou industrielle, ce qui reviendrait à l'interdire, faute de passants dont solliciter la générosité dans ces lieux. Ces affirmations péremptoires sont toutefois aussi peu étayées que crédibles. Un bref examen permet, en effet, de se convaincre que le périmètre des lieux ayant une vocation commerciale ou touristique prioritaire tel qu'il a été délimité par l'autorité compétente ne couvre qu'une fraction minime du territoire cantonal, située sur la seule commune de Z.________ et en bord de lac (arrêt entrepris, consid. 2.4.4.3 p. 8: soit la région de la rade, allant de la Perle du Lac jusqu'à Baby-Plage). La décision entreprise constate également qu'il subsiste des emplacements au centre-ville où la mendicité n'est pas interdite, que l'espace public n'est pas totalement exclu pour les personnes s'y adonnant et que celles-ci bénéficient de
suffisamment d'endroits pour ne pas être toutes réunies dans le même espace. La recourante ne démontre pas non plus ce qui rendrait illicite ou impossible la mendicité hors des abords immédiats, soit au-delà de quelques mètres de distance, des entrées et sorties des magasins à proximité desquels elle a agi.
7.
La recourante se prévaut des art. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |
La recourante voit dans l'art. 11A LPG/GE une énumération prolixe d'interdits quadrillant le canton de Genève, alors qu'il eût fallu, selon elle, indiquer pour l'aisance où la mendicité est autorisée et selon quelles modalités. La formulation adoptée n'autoriserait plus la mendicité qu'en zone agricole ou industrielle, ce qui reviendrait à l'interdire, faute de passants dont solliciter la générosité dans ces lieux.
7.1. On ne perçoit pas concrètement ce que la recourante entend déduire en sa faveur de l'art. 164

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 42 Tâches de la Confédération - 1 La Confédération accomplit les tâches que lui attribue la Constitution. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 123 Droit pénal - 1 La législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération. |
|
a | pour la construction d'établissements; |
b | pour l'amélioration de l'exécution des peines et des mesures; |
c | pour le soutien des institutions où sont exécutées les mesures éducatives destinées aux enfants, aux adolescents ou aux jeunes adultes.93 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 335 - 1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale. |
|
1 | Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale. |
2 | Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux. |
précisément sur une telle base légale cantonale (l'art. 11A LPG/GE) que repose la condamnation de la recourante. Celle-ci ne tente pas de démontrer que la norme cantonale instituerait autre chose que des contraventions de police. On peut, dès lors, se restreindre à relever que l'intéressée n'invoque non plus expressément la violation d'aucun droit fondamental garanti par la Constitution cantonale genevoise (sur l'application du principe d'invocation à ce type de moyens, v.: BOVEY, op. cit., no 37 ad art. 95

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
7.2. Il n'en va pas différemment en tant que la recourante mentionne l'art. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |
Le recours formé contre l'arrêt du 28 juillet 2022 dans lequel la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice genevoise a procédé au contrôle abstrait de l'art. 11A LPG/GE dans sa teneur actuelle a été déclaré irrecevable en raison de son dépôt tardif (arrêt 1C 518/2022 du 30 septembre 2022). Il n'y a pas lieu de procéder à ce contrôle en l'espèce. La présente procédure porte exclusivement sur la condamnation de la recourante pour avoir mendié aux abords immédiats des entrées et sorties d'établissements à vocation commerciale. Si, dans ce cadre procédural, la conformité au droit supérieur de la norme pénale cantonale peut certes encore faire l'objet d'un contrôle préjudiciel (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.1.2 et les références citées), seule la légalité, respectivement la conformité au droit conventionnel et constitutionnel, de la répression du comportement concret reproché à la recourante peut être examinée. L'intéressée n'a, en revanche, aucun intérêt juridique (cf. art. 81 al. 1 let. b

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
7.3. Enfin, la recourante invoque expressément l'art. 5

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
Quoi qu'il en soit, le principe de la légalité dans son volet pénal (" nullum crimen, nulla poena sine lege "), consacré notamment par l'art. 7

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 7 Pas de peine sans loi - 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. |
|
1 | Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. |
2 | Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 7 Pas de peine sans loi - 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. |
|
1 | Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. |
2 | Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. |
7.4. Conformément à l'art. 7

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 7 Pas de peine sans loi - 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. |
|
1 | Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. |
2 | Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. |
7.4.1. L'art. 7

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 7 Pas de peine sans loi - 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. |
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1 | Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. |
2 | Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. |
2013, Requête no 42750/09, par. 91).
Aussi clair que puisse être le libellé d'une disposition légale, il existe immanquablement dans tout système juridique, y compris le droit pénal, un élément d'interprétation judiciaire. Il faudra toujours élucider les points douteux et s'adapter aux changements de situation. D'ailleurs, il est solidement établi dans la tradition juridique des États parties à la Convention que la jurisprudence, en tant que source du droit, contribue nécessairement à l'évolution progressive du droit pénal. On ne saurait interpréter l'art. 7 de la Convention comme proscrivant la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l'interprétation judiciaire au fil des affaires, à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l'infraction et raisonnablement prévisible. L'absence d'une interprétation jurisprudentielle accessible et raisonnablement prévisible peut même conduire à un constat de violation de l'art. 7

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 7 Pas de peine sans loi - 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. |
|
1 | Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. |
2 | Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. |
s.; Del Río Prada, précité, par. 93, avec d'autres références).
7.4.2. De surcroît, l'exigence de précision dépend aussi des destinataires de la norme (ATF 149 I 248 consid. 4.6.1), soit leur nombre, leur statut et la possibilité dont ils disposent de s'entourer de conseils éclairés (en lien avec l'art. 7

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 7 Pas de peine sans loi - 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. |
|
1 | Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. |
2 | Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. |
7.5. Conformément à l'art. 11A (Mendicité) al. 1 LPG/GE, dans sa teneur en vigueur dès le 12 février 2022:
Sera puni de l'amende:
a) quiconque aura mendié en faisant partie d'un réseau organisé dans ce but;
b) quiconque aura mendié en adoptant un comportement de nature à importuner le public, notamment en utilisant des méthodes envahissantes, trompeuses ou agressives;
c) quiconque aura mendié:
1° dans une rue, un quartier ou une zone ayant une vocation commerciale ou touristique prioritaire; le Conseil d'État établit et publie la liste des lieux concernés,
2° aux abords immédiats des entrées et sorties de tout établissement à vocation commerciale, notamment les magasins, hôtels, cafés, restaurants, bars et discothèques,
3° aux abords immédiats des entrées et sorties de tout établissement à vocation médicale, notamment les hôpitaux, établissements médico - sociaux et cliniques,
4° aux abords immédiats des entrées et sorties de tout établissement à vocation culturelle, notamment les musées, théâtres, salles de spectacle et cinémas,
5° aux abords immédiats des banques, bureaux de poste, distributeurs automatiques d'argent et caisses de parking,
6° aux abords immédiats des entrées et sorties de tout établissement à vocation éducative, notamment les crèches, écoles, cycles d'orientation et collèges,
7° à l'intérieur et aux abords immédiats des entrées et sorties des marchés, parcs, jardins publics et cimetières,
8° à l'intérieur et aux abords immédiats des entrées et sorties des gares, ports et aéroports,
9° à l'intérieur des transports publics,
10° aux abords immédiats des arrêts de transport public et des amarrages de bateaux, de même que sur les quais ferroviaires,
11° aux abords immédiats des lieux cultuels.
L'al. 2 de cette norme punit, par ailleurs, d'une amende de 2000 fr. au moins quiconque aura mendié en étant accompagné d'une ou plusieurs personnes mineures ou dépendantes, ou aura organisé la mendicité d'autrui, notamment en lui assignant un emplacement, en lui imposant un horaire ou en mettant à sa disposition un moyen de transport.
7.5.1. Comme on l'a déjà relevé, dans le cadre du recours portant sur sa condamnation concrète en application de l'art. 11A al. 1 let. c ch. 2 LPG/GE, on ne discerne pas quel intérêt pourrait avoir la recourante à discuter, dans la perspective du principe de la légalité, l'emploi des expressions "réseau organisé", "comportement de nature à importuner le public" et "vocation commerciale ou touristique prioritaire" (v. supra consid. 7.2). Faute de toute explication, le recours est irrecevable sur ce point.
En tant que de besoin, on peut également souligner, au demeurant, en lien avec la notion de "rue, quartier ou une zone ayant une vocation commerciale ou touristique prioritaire", que le législateur cantonal a chargé le Conseil d'État genevois d'établir et publier la liste des lieux concernés (art. 11A al. 1 let. c ch. 1 LPG/GE), qui est accessible depuis le 9 février 2022, sous forme de plan sur le site internet du canton de Genève (https://www.ge.ch/document/perimetre-lieux-ayant-vocation-commerciale-touristique-prioritaire consulté la dernière le 6 février 2025). La recourante n'explique d'aucune façon en quoi cette manière de procéder laisserait subsister une ambiguïté ou une imprécision au sujet de cette délimitation territoriale et rien n'indique que tel serait manifestement le cas. Elle n'explique pas plus en quoi elle serait empêchée d'accéder à ces informations en recourant, au besoin, à des conseils éclairés (v. à ce sujet supra consid. 7.4.2) notamment par l'entremise d'organisations caritatives, dont certaines axent notoirement leur activité sur l'aide aux Roms se trouvant à Z.________ et d'autres, de manière plus large, sur l'aide aux sans-abris. Du reste, il semble que des mesures d'information ont été prises dès la
mise en application de la loi et doivent se poursuivre en lien avec les associations qui s'occupent de la population s'adonnant à la mendicité (Grand Conseil de la République et canton de Genève, Réponse du Conseil d'État à la question écrite urgente "Evaluation de l'application de la loi pénale sur la mendicité, bilan, obstacles et mesures prises", du 19 juin 2024; QUE 2067-A). Enfin, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de constater que le seul emploi de notions telles que mendicité "organisée" ou "en réseau organisé" n'enfreint pas nécessairement l'exigence de précision déduite de l'art. 7

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 7 Pas de peine sans loi - 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. |
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1 | Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. |
2 | Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. |
7.5.2. Après avoir relevé que le législateur avait renoncé à chiffrer une limite de 5 mètres autour de lieux déterminés, telle que celle adoptée à Bâle-Ville, la cour cantonale a souligné que l'adjectif "immédiat" ("qui précède ou suit sans intermédiaire, notamment dans une relation spatiale", selon les dictionnaires usuels) suffisait à réaliser l'exigence de précision.
7.5.3. On peut donner acte à la recourante que la locution "aux abords immédiats" n'est pas univoque. À l'instar d'autres tours de langage, tels que "à proximité immédiate", "aux alentours immédiats" ou "aux environs immédiats", cette indication ne permet pas de déduire une distance limite en-deça de laquelle le comportement incriminé serait punissable. On peut relever à ce propos que l'expression "aux abords immédiats" a été introduite dans la loi genevoise afin d'éviter la fixation d'"un rayon géographique de 50 mètres", cette limite chiffrée ayant été jugée "délicate" (Secrétariat du Grand Conseil, PL 12881-A, Rapport de la commission judiciaire et de la police portant sur l'adaptation de l'interdit pénal de la mendicité ensuite de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, du 19 janvier 2021, p. 5) et que cette expression a simultanément remplacé celle d'"abords" (sans exigence d'immédiateté) d'un bâtiment administratif du canton, d'une commune ou d'une institution de droit public (Secrétariat du Grand Conseil genevois, PL 12881 p. 1 s.). Le Tribunal fédéral a quant à lui utilisé la notion d' unmittelbare Nähe, de manière très générale, dans un cas, où l'autorité cantonale avait fixé des limites de 5 mètres; il a
aussi souligné à ce propos qu'il n'importait pas de savoir si la distance était de 5 ou de 2 mètres, tant que la réglementation n'aboutissait pas à une interdiction générale de la mendicité, respectivement ne se révélait pas chicanière (ATF 149 I 248 consid. A, consid. 4.6.2 et consid. 5.3.2). Quant à la CourEDH, après avoir laissé la question ouverte (arrêt Malofeyeva c. Russie du 30 mai 2013, Requête no 36673/04, par. 49 et 131), elle a vu, dans le large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité d'exécution par l'expression "in the immediate vicinity", s'agissant d'une restriction non limitée dans le temps et portant sur l'intégralité du territoire de la Russie d'organiser toute manifestation publique à proximité immédiate de bâtiments judiciaires ( court buildings), une limitation insuffisamment précise à la liberté de réunion. L'autorité d'exécution avait interprété la règle dans le sens d'un rayon de 150 mètres au centre duquel se trouvait un tribunal mais pour interdire au recourant de manifester devant le bâtiment du bureau du procureur qui se trouvait aussi dans le périmètre ainsi délimité (arrêts Tsvetkova et autres c. Russie du 10 avril 2018, Requête no 54381/08, par. 128 ss; Lashmankin et autres c. Russie, du 7
février 2017, Requêtes nos 57818/09 et 14 autres, par. 437 à 441).
7.5.4. L'art. 7

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 7 Pas de peine sans loi - 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. |
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1 | Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. |
2 | Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. |

IR 0.518.522 Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) Protocole-II Art. 5 Personnes privées de liberté - 1. Outre les dispositions de l'art. 4, les dispositions suivantes seront au minimum respectées à J'égard des personnes privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé, qu'elles soient internées ou détenues: |
|
1 | Outre les dispositions de l'art. 4, les dispositions suivantes seront au minimum respectées à J'égard des personnes privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé, qu'elles soient internées ou détenues: |
a | les blessés et les malades seront traités conformément à l'art. 7; |
b | les personnes visées au présent paragraphe recevront dans la même mesure que la population civile locale des vivres et de l'eau potable et bénéficieront de garanties de salubrité et d'hygiène et d'une protection contre les rigueurs du climat et les dangers du conflit armé; |
c | elles seront autorisées à recevoir des secours individuels ou collectifs; |
d | elles pourront pratiquer leur religion et recevoir à leur demande, si cela est approprié, une assistance spirituelle de personnes exerçant des fonctions religieuses, telles que les aumôniers; |
e | elles devront bénéficier, si elles doivent travailler, de conditions de travail et de garanties semblables à celles dont jouit la population civile locale. |
2 | Ceux qui sont responsables de l'internement ou de la détention des personnes visées au par. 1 respecteront dans toute la mesure de leurs moyens les dispositions suivantes à l'égard de ces personnes: |
a | sauf lorsque les hommes et les femmes d'une même famille sont logés ensemble, les femmes seront gardées dans des locaux séparés de ceux des hommes et seront placées sous la surveillance immédiate de femmes; |
b | les personnes visées au par. 1 seront autorisées à expédier et à recevoir des lettres et des cartes dont le nombre pourra être limité par l'autorité compétente si elle l'estime nécessaire; |
c | les lieux d'internement et de détention ne seront pas situés à proximité de la zone de combat. Les personnes visées au paragraphe 1 seront évacuées lorsque les lieux où elles sont internées ou détenues deviennent particulièrement exposés aux dangers résultant du conflit armé, si leur évacuation peut s'effectuer dans des conditions suffisantes de sécurité; |
d | elles devront bénéficier d'examens médicaux; |
e | leur santé et leur intégrité physiques ou mentales ne seront compromises par aucun acte ni par aucune omission injustifiés. En conséquence, il est interdit de soumettre les personnes visées au présent article à un acte médical qui ne serait pas motivé par leur état de santé et ne serait pas conforme aux normes médicales généralement reconnues et appliquées dans des circonstances médicales analogues aux personnes jouissant de leur liberté. |
3 | Les personnes qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 1 mais dont la liberté est limitée de quelque façon que ce soit, pour des motifs en relation avec le conflit armé, seront traitées avec humanité conformément à l'art. 4 et aux par. 1 a, c, d et 2 b du présent article. |
4 | S'il est décidé de libérer des personnes privées de liberté, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ces personnes seront prises par ceux qui décideront de les libérer. |
de la chaussée (art. 9 al. 2 de l'Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière; OSR; RS 741.21), pour ne prendre que quelques exemples tirés du droit fédéral. Il apparaît donc difficile de faire l'économie d'une approche fonctionnelle ou téléologique, tenant compte du rôle que joue la notion d'"abord immédiat" et de celui de la zone ainsi délimitée.
7.5.5. Dans cette perspective, il faut constater que le législateur genevois a distingué, d'une part, les abords immédiats de certains bâtiments (banques, bureaux de poste, notamment), regroupés avec des appareils (distributeurs automatiques d'argent et caisses de parking; art. 11A al. 1 let. c ch. 5 LPG/GE), ceux des arrêts de transports publics et des amarrages de bateaux (ch. 10), ceux des lieux cultuels (ch. 11), ainsi que les "abords immédiats des entrées et sorties" d'autres établissements (commerciaux, médicaux, culturels, éducatifs, notamment; ch. 2 à 4 et 6 à 8). Force est, par ailleurs aussi, de constater, en l'absence d'une jurisprudence établie permettant d'interpréter la disposition cantonale (sur cette circonstance dans l'appréciation de la prévisibilité de la norme: v. parmi d'autres: Arrêts de la CourEDH G. c. France du 27 septembre 1995, Requête no 15312/89, par. 25; Müller et autres contre Suisse du 24 mai 1988, Requête no 10737/84, par. 29; Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993, Requête no 14307/88, par. 40) et de toute norme réglementaire d'application, que les travaux préparatoires du texte ne faisaient état que d'une distance de 50 mètres tant pour les arrêts de transports publics qu'autour de bâtiments
bancaires ou postaux ou de distributeurs d'argent en espèces (Secrétariat du Grand Conseil genevois, PL 12881, p. 1 ss), respectivement de l'intention de renoncer à une limite de 5 mètres, mais sans autre précision. À eux seuls, ces éléments d'exégèse disparates ne permettent pas de comprendre immédiatement et précisément l'étendue des multiples interdictions posées par la norme en matière de mendicité. Il n'apparaît certes pas exclu d'emblée d'interpréter différemment la notion d'"abords immédiats" des bâtiments de postes, des banques ainsi que des points de retrait et de paiement, de celle des entrées et sorties de commerces, dès lors que l'interdiction de mendier dans ces catégories d'endroits ne paraît pas répondre aux mêmes impératifs. Du reste, telle semble bien avoir été l'intention du législateur genevois en faisant usage du terme "abords" (Secrétariat du Grand Conseil, Rapport de la commission judiciaire et de la police, PL 12881-A, p. 17). Une telle technique législative, qui juxtapose des concepts distincts sous une seule dénomination au sein de la même norme n'apparaît toutefois pas celle en favorisant au mieux l'accessibilité (cf. NESA ZIMMERMANN/ANTOINE DA RUGNA, Interdire la mendicité sans violer les droits humains?
sui generis 2023 p. 29).
7.6. Il reste qu'en l'espèce seule entre en considération l'interprétation de la notion des abords immédiats des entrées et sorties d'établissements commerciaux. Dans ces sites, l'interdiction de mendier vise moins, au premier plan, la garantie d'intérêts publics tels que la sécurité ou l'ordre public, que de ménager les intérêts commerciaux, respectivement l'attractivité des commerces, soit les droits et libertés d'autrui au sens de l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
4.6.2 et consid. 5.3.2; v. aussi supra consid. 7.5.3). Au-delà d'une telle limite, ces clients ne se distinguent en effet plus des autres passants; ils ne font plus usage des entrées ou sorties des établissements commerciaux et ne se trouvent plus à leurs "abords immédiats" mais simplement à proximité de ces bâtiments. Une interprétation plus extensive de la norme ne répondrait plus à l'impératif de précision.
7.7. En résumé, il résulte de ce qui précède, ainsi que d'autres cas que le Tribunal fédéral a été appelé à examiner que la notion d'"abords immédiats" délimite essentiellement un rayon de quelques mètres autour des entrées et sorties des établissements commerciaux, ainsi que de celles des marchés et des banques, autour des arrêts de transports publics et autour des caisses de parking (arrêt 6B 923/2024 du 19 mars 2025 consid. 7.6.2 à 7.6.4 et les références citées).
7.8. En l'espèce, la cour cantonale n'a pas retenu les faits du 29 avril 2023 à 11h35, considérant que rien ne permettait de retenir que la recourante aurait été avertie ou sensibilisée avant cette occurrence au fait qu'il lui était interdit de mendier à proximité de l'entrée d'un commerce, sous peine d'une amende elle-même susceptible de conversion en peine privative de liberté en cas de non-paiement. La recourante a, en revanche, été condamnée pour avoir mendié à 8 mètres de l'entrée d'un magasin, à 3 mètres de cette même entrée, à 2 mètres de l'entrée d'un autre magasin (2 occurrences), à proximité de l'entrée d'un magasin (2 occurrences), à hauteur du [...], rue U.________, en sollicitant les personnes sortant du magasin sis à cette adresse (2 occurrences), devant l'entrée d'un magasin (6 occurrences), à moins de 10 mètres de l'entrée d'un magasin (2 occurrences) ainsi qu'à environ 8 mètres de l'entrée d'un magasin.
7.9. La cour cantonale n'a pas expliqué précisément comment elle rapportait chacun des comportements ainsi constatés en fait à la formulation de la norme cantonale ("aux abords immédiats des entrées et sorties d'établissements à vocation commerciale"). Quant à l'autorité de première instance, elle a jugé que la recourante avait mendié à 18 reprises "aux abords immédiats de magasins" (jugement du 11 mars 2024 consid. 1.2 p. 8).
7.9.1. On comprend néanmoins tout d'abord qu'il a chaque fois été reproché à la recourante d'avoir mendié à proximité de l'entrée ou de la sortie d'un magasin.
7.9.2. Dans deux occurrences, il a été retenu qu'elle sollicitait les personnes sortant du magasin. Il n'y a, en tout cas, rien d'insoutenable à retenir qu'elle se trouvait alors "aux abords immédiats" de ces issues même à l'aune de l'interprétation stricte de la norme qui s'impose (v. supra consid. 7.5.5 in fine).
7.9.3. En revanche, en l'absence de tout élément objectif, on ignore concrètement ce qui imposerait d'assimiler la constatation de fait qu'elle a agi "devant l'entrée d'un magasin" ou "à proximité de l'entrée" du négoce avec l'exigence juridique de se trouver "aux abords immédiats" imposée par la norme pénale, au risque de vider de tout contenu la condition d'immédiateté, alors qu'il s'impose, au contraire, de l'interpréter de manière stricte.
7.9.4. Dans tous les autres cas, il a été retenu que la recourante se trouvait aux abords immédiats des entrées et sorties de bâtiments à vocation commerciale alors qu'elle mendiait entre 2, 3, 8 ou moins de 10 mètres de ces accès ou issues.
Il ne fait guère de doute qu'un rayon de 2 à 3 mètres centré sur les entrées et sorties d'un établissement commercial peut correspondre à l'énoncé légal de l'infraction. En revanche, des distances largement supérieures, de l'ordre de 8 à 10 mètres ne permettent plus de considérer, sans que la chicane confine à l'arbitraire, que la recourante se trouvait aux abords immédiats des entrées et sorties de ces établissements. Sauf à établir l'existence de circonstances locales particulières, qui ne ressortent ni de la décision entreprise ni du dossier cantonal, on ne perçoit pas concrètement comment la recourante aurait pu, en adoptant un comportement purement passif, se placer à 8 à 10 mètres de l'entrée mais de telle sorte que la clientèle n'aurait eu d'autre alternative que de passer devant elle, au risque de gêner les personnes souhaitant faire leurs achats et de susciter un sentiment d'insécurité. Une telle interprétation n'apparaît dès lors plus conforme aux exigences déduites du principe de la légalité, ce qui conduit déjà à l'admission du grief dans ces cas.
7.10. Sur un plan plus subjectif, la cour cantonale a aussi relevé, en lien avec l'exigence de précision de la norme pénale, que la recourante ne prétendait pas, quand bien même elle était d'origine étrangère et illettrée, ne pas avoir effectivement compris qu'interdiction lui était de faite de mendier "devant ou à proximité de l'entrée des différents commerces devant lesquels elle a été déclarée en contravention". Elle pouvait d'autant moins soutenir avoir mésestimé la distance prohibée que, bien qu'informée de l'interdiction de mendier à l'endroit où elle se trouvait, elle avait fréquemment récidivé au même emplacement quelques heures, voire quelques jours plus tard, parfois en se rapprochant de l'entrée des commerces, ce qui témoignait du fait que l'ignorance de la réglementation ou un doute sur son interprétation n'avait pas joué de rôle dans sa détermination de commettre les infractions qui lui étaient reprochées (arrêt entrepris, consid. 2.2.4 p. 9 s.).
7.10.1. La recourante s'offusque vainement de prétendues références nombreuses à de précédentes condamnations rendues sous l'égide de l'ancien droit contre une autre mendiante. La décision entreprise ne dit rien de tel et ne fait pas état d'antécédents. Il n'y a pas lieu d'examiner la cause sous cet angle.
7.10.2. La recourante affirme encore dans son recours que, selon son appréciation, elle ne se trouvait pas, au moment des faits, "aux abords immédiats" des magasins devant lesquels elle mendiait "puisque tant la loi que les dictionnaires [...] ne mentionnent pas de distance à respecter".
Si la notion d'"abords immédiats" des entrées et sorties de commerces peut nécessiter une interprétation (v. supra consid. 7.5.3 ss), il n'en est pas moins, en soi, possible de constater sans arbitraire la réalisation de cet élément objectif, par exemple, en considérant que l'auteur de la contravention, s'il est en mesure de solliciter les usagers de ces accès, en leur tendant un gobelet à café, se trouve bien "aux abords immédiats" des entrées ou sorties de ces commerces (v. supra consid. 7.9.2). Une telle représentation, même simplificatrice, de cet élément objectif de la norme pénale suffirait, de toute manière, à exclure sans arbitraire toute erreur ( Parallelwertung in der Laiensphäre; v. à propos de cette notion de droit fédéral applicable à titre de droit cantonal supplétif: ATF 150 IV 10 consid. 4.1.7; 129 IV 238 consid. 3.2.2). On peut aussi relever, dans ce contexte, qu'il est généralement vain de nier la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction en lien avec la distance tout en ayant agi à 2 ou 3 mètres de l'entrée d'un commerce ou en étant adossé à une caisse automatique de parking (v. arrêts 6B 715/2024 du 19 mars 2025 consid. 7.10.2; 6B 923/2024 du 19 mars 2025 consid. 7.9.2).
7.11. Pour le surplus, le cas d'espèce pose encore des questions spécifiques en termes d'accessibilité (v. supra consid. 7.4.1 et 7.4.2), à raison des destinataires de la norme, qui sont étrangers, se présentent comme analphabètes et se trouvent confrontés à une législation relativement nouvelle faisant usage de concepts indéterminés. Il apparaît expédient d'examiner ces points conjointement avec l'exigence de proportionnalité (v. infra consid. 8 et 8.4 ss).
8.
La recourante invoque ensuite la violation des art. 7

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
8.1. Conformément à l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
8.2. L'art. 7

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
8.3. La recourante invoque encore, concurremment, une violation de sa liberté de communication (art. 10

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
La recourante ne conclut pas expressément à la constatation formelle d'une violation de cette liberté, ce qui lie le Tribunal fédéral (art. 107 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
8.4. Dès lors qu'il est constant que l'interdiction de la mendicité, respectivement la condamnation de la recourante, constitue une atteinte aux droits garantis par l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
conçue, une sanction pénale peut ainsi être particulièrement lourde. Compte tenu de la situation précaire des mendiants, les amendes élevées et les peines privatives de liberté doivent être examinées avec une attention particulière et d'autres mesures envisagées, telles des interdictions de mendier limitées dans le temps et l'espace, respectivement des sanctions moins lourdes prises en considération (ATF 149 I 248 consid. 4.6.3; 134 I 214 consid. 5.3).
8.5. Dans l'arrêt Lacatus contre Suisse précité, la CourEDH a admis que la protection des intérêts de tiers, notamment passants, résidents et propriétaires de commerces peut constituer un but légitime, en particulier contre les formes de mendicité agressives (par. 97). Un tel comportement n'a toutefois pas été retenu en l'espèce où la condamnation de la recourante ne porte que sur le fait d'avoir mendié en tendant un gobelet à café rempli de pièces de monnaie aux passants devant un centre commercial, respectivement demandé de l'argent aux clients qui sortaient d'un autre magasin d'alimentation et commerce de denrées essentielles. Le Tribunal fédéral a également déjà relevé que la proportionnalité de la pénalisation de tels comportements purement passifs, même dans le cadre d'interdictions limitées spatialement, était délicate (ATF 149 I 248 consid. 5.4.6 s.; v. aussi: RAPHAELA CUENI, [Fehlende] öffentliche Interessen an Bettelverboten, recht 2021 p. 244 ss). Il était douteux que l'amende (même de 50 fr. selon le dispositif mis en place dans le canton de Bâle-Ville), à laquelle, en cas de non-paiement, pouvait se substituer une privation de liberté d'un jour au moins (art. 106 al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
2 | Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. |
3 | Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. |
4 | Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
5 | Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.152 |
non-paiement: arrêt 6B 889/2022 du 2 novembre 2022 consid. 2.3.3), apparaisse adaptée. Une telle sanction ne peut donc entrer en considération que comme ultima ratio après l'échec d'autres mesures, de nature administrative et plus adéquates, à l'instar de l'éloignement par la police (dûment documenté) hors de la zone d'interdiction lors de la première infraction et l'avertissement administratif sous commination d'une amende en cas de récidive avant le prononcé d'une amende à la troisième occurrence, toutes mesures nécessitant, elles aussi, la mise en place d'un dispositif réglementaire (ATF 149 I 248 consid. 5.4.6 s.). Même si elles ne sont pas exemptes d'inconvénients, parce que les interventions policières sont généralement vécues, notamment par les mendiants roms, comme "des agressions arbitraires dans un climat anxiogène" (MONICA BATTAGLINI/IULIA HASDEU, "Faire village en ville", Communautés de migrants roms et anti-tsiganisme à Genève, Anuac, vol. 6 no 1, juin 2017, p. 175), de telles mesures sont un préalable nécessaire au prononcé d'une amende sanctionnant ce comportement.
8.6. Après avoir relevé que la recourante n'avait pas d'antécédents et que la législation genevoise ne prévoyait aucun des mécanismes graduels de sanction avant le prononcé de l'amende qui avaient été évoqués par le Tribunal fédéral aux ATF 149 I 248, la cour cantonale a jugé que la première amende infligée à la recourante n'était pas compatible avec la CEDH, respectivement la jurisprudence du Tribunal fédéral. Elle a donc annulé cette condamnation, en retenant néanmoins que l'interpellation y relative aurait constitué un avertissement quant au risque encouru. Le fait qu'elle avait, par la suite fait fi des avis qui lui étaient adressés et persisté à solliciter la générosité des passants à proximité des mêmes commerces ou d'enseignes similaires démontrait que s'agissant de ces récidives, des mesures administratives moins incisives seraient demeurées sans effet (arrêt entrepris, consid. 3.2 p. 16).
8.7. Le raisonnement de la cour cantonale ne saurait être suivi.
Dans trois des cas réprimés en l'espèce, il ressort bien du rapport de contravention le constat d'une infraction, mais non que la recourante aurait reçu une quelconque information spécifique, ni même qu'elle aurait été invitée à quitter les lieux (trois rapports de contravention du 2 août 2023). À trois autres occasions, elle a simplement été " enjointe de quitter les lieux", le rapport de contravention indiquant qu'elle avait agi "aux abords immédiats d'un magasin" (rapports de contravention des 31 mai, 8 et 10 août 2023). Dans les autres cas, il ressort des rapports de contravention (des 29 avril, 8, 12, 22, 23 mai, 1er, 2, 6, 7 et 8 juin 2023), que la recourante a été "priée de quitter les lieux" ou "de ne plus s'adonner à cette pratique interdite" respectivement "dans un lieu proscrit" avec la précision "abords immédiats d'un magasin". Hormis que cette formulation ne restitue qu'imprécisément le texte légal ("aux abords immédiats des entrées et sorties"), on ignore concrètement sous quelle forme et dans quelle langue elle a été donnée. De surcroît, toutes ces interventions policières avaient déjà un caractère pénal et non pas simplement administratif (la recourante ayant été déclarée "en contravention") et auraient, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, dû être suivies d'un avertissement formel comportant en outre l'indication que la récidive exposait la contrevenante à une amende susceptible d'être convertie en privation de liberté. Or, rien de tel ne ressort des rapports de contravention figurant au dossier. Quant aux ordonnances pénales auxquelles était annexée une traduction partielle en langue roumaine restituant en partie le contenu du rapport de contravention, elles indiquaient elles aussi "les abords immédiats d'un magasin" ( Imprejurimi imediate ale unui magazin) et la première (celle relative au rapport de dénonciation du 31 mai 2023), n'a été notifiée que le 28 juin 2023, si bien qu'il n'est pas établi que le recourante aurait même reçu une information en roumain auparavant. De surcroît, aucune des ordonnances pénales ne comporte d'indication dûment traduite en langue roumaine du risque de conversion d'une amende en privation de liberté en cas de non-paiement fautif. Il s'ensuit que la procédure suivie n'a, de toute manière, pas respecté les exigences de proportionnalité posées par le Tribunal fédéral (ATF 149 I 248 consid. 5.4.6 s.).
Par ailleurs, des mesures ont accompagné la mise en vigueur de la loi, notamment des rencontres entre l'unité de proximité de la gendarmerie et les différentes associations s'occupant de la population qui s'adonne à la mendicité, afin de les sensibiliser à cette thématique (v. supra consid. 7.5.1). De telles mesures doivent être accueillies favorablement; elles renforcent l'accessibilité de la loi. Elles n'en conservent pas moins un caractère général. Dès lors qu'il n'est guère possible d'établir concrètement comment elles ont pu atteindre la recourante, elles ne peuvent, dans la perspective de la proportionnalité de la mesure, se substituer à celles, administratives et préalables, préconisées par le Tribunal fédéral (ATF 149 I 248 consid. 5.4.6 s.).
8.8. Le ministère public intimé objecte encore que la conversion d'une amende en peine privative de liberté de substitution fait l'objet d'une ordonnance à laquelle il peut être fait opposition et que le condamné peut invoquer dans ce cadre procédural s'être trouvé sans faute dans l'impossibilité de payer l'amende (art. 106 al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
2 | Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. |
3 | Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. |
4 | Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
5 | Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.152 |
Selon la jurisprudence, le non-paiement de l'amende conduisant à sa conversion ne peut cependant être considéré comme non fautif au sens de l'art. 106 al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
2 | Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. |
3 | Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. |
4 | Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
5 | Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.152 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
2 | Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. |
3 | Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. |
4 | Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
5 | Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.152 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
2 | Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. |
3 | Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. |
4 | Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
5 | Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.152 |
9.
Il résulte de ce qui précède que la condamnation de la recourante en application de l'art. 11A LPG/GE doit être annulée, cette atteinte à ses droits fondamentaux ne respectant pas l'exigence de proportionnalité. Ce vice n'étant pas susceptible d'être guéri dans les circonstances concrètes, il y a lieu non seulement d'annuler la condamnation de la recourante mais d'acquitter l'intéressée et de ne retourner la cause à la cour cantonale qu'afin qu'elle rende une nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
10.
La recourante obtient gain de cause. Elle ne supporte pas de frais (art. 65 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
2.
La décision entreprise est réformée en ce sens que la recourante est acquittée. La cause est renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le canton de Genève versera en main du conseil de la recourante la somme de 500 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 19 mars 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Vallat