Tribunal federal
{T 1/2}
1P.147/2003 /col
Arrêt du 19 mars 2003
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour
et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Thélin.
Parties
May Bittel, 1298 Céligny,
Maly Bittel, 1298 Céligny,
Patrick Vogt, c/o Philippe Kilchoer, avenue d'Echallens 102, 1004 Lausanne,
recourants,
tous trois représentés par Me Henri-Philippe Sambuc, avocat, avenue Antoinette 11, 1234 Vessy,
contre
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Chambre d'accusation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
plainte pénale; classement
recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 29 janvier 2003.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
La Fédération suisse de camping et de caravaning, à Bâle, est chargée de l'exploitation du camping du Bois-de-Bay à Satigny. Le 31 mai 2002, elle a adressé au gérant un fax libellé comme suit:
Nous avons été informés que des gens du voyage étaient installés sur le camping. Nous vous rappelons que l'entrée du camping est interdite aux gens du voyage. Merci d'en prendre note.
May Bittel, Maly Bittel et Patrick Vogt ont déposé plainte pénale contre les membres du comité de la Fédération pour violation de l'art. 261bis al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
Sans succès, les plaignants ont déféré cette décision à la Chambre d'accusation du canton de Genève, qui a rejeté leur recours le 29 janvier 2003.
2.
Agissant par la voie du recours de droit public, May Bittel, Maly Bittel et Patrick Vogt requièrent le Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation. A leur avis, ce prononcé refuse arbitrairement de reconnaître aux gens du voyage le caractère de groupe ethnique.
Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours.
Les parties et autorités intimées n'ont pas été invitées à déposer des réponses.
3.
En vertu de l'art. 84 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
En l'occurrence, alors même qu'ils se plaignent d'arbitraire et se réfèrent à l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
4.
A cela s'ajoute que selon la jurisprudence relative à l'art. 88
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend: |
|
a | les conseils et l'aide immédiate; |
b | l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; |
c | la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; |
d | l'indemnisation; |
e | la réparation morale; |
f | l'exemption des frais de procédure; |
g | ... |
Le plaignant ou la plaignante ne peut prétendre agir à titre de victime que si, d'après les faits de la cause, il a subi une atteinte d'une certaine gravité (ATF 128 I 218 consid. 1.2 p. 220; 125 II 265 consid. 2a/aa p. 268). Or, même commise au préjudice d'une personne déterminée, la discrimination raciale ne cause une atteinte notable à l'intégrité psychique du lésé que dans des cas exceptionnels ou particulièrement graves, ou encore, éventuellement, lorsqu'elle est perpétrée en concours avec d'autres infractions telles que des lésions corporelles ou des voies de faits (ATF 128 I 218 consid. 1.5 et 1.6 p. 223). En l'espèce, les plaignants ne se prétendent pas personnellement visés par l'injonction adressée au gérant du camping du Bois-de-Bay et, de toute manière, celle-ci ne saurait avoir causé une atteinte profonde ou prolongée à leur bien-être. Dans ces conditions, ils n'ont pas qualité pour agir à titre de victimes selon l'art. 2
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend: |
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a | les conseils et l'aide immédiate; |
b | l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; |
c | la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; |
d | l'indemnisation; |
e | la réparation morale; |
f | l'exemption des frais de procédure; |
g | ... |
Si le plaignant ou la plaignante ne procède pas à titre de victime, ou si la décision qu'il conteste ne peut pas avoir d'effets sur le jugement de ses prétentions civiles contre le prévenu (cf. ATF 123 IV 184 consid. 1b p. 187, 190 consid. 1 p. 191), ce plaideur n'a pas qualité pour recourir sur le fond et peut seulement se plaindre, le cas échéant, d'une violation de ses droits de partie à la procédure, quand cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219; 120 Ia 157 consid. 2; voir aussi ATF 121 IV 317 consid. 3b). En l'occurrence, les recourants n'élèvent aucune critique contre la procédure qui a abouti à l'ordonnance attaquée. Contrairement à leur opinion, le classement de leur plainte ne constitue pas un déni de justice formel propre à leur conférer la qualité pour recourir; il s'agit d'une décision prise sur le fond de la cause pénale. Le recours de droit public se révèle ainsi irrecevable aussi au regard de l'art. 88
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 261bis - Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, |
5.
Selon l'art. 152
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend: |
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a | les conseils et l'aide immédiate; |
b | l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; |
c | la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; |
d | l'indemnisation; |
e | la réparation morale; |
f | l'exemption des frais de procédure; |
g | ... |
Par ces motifs, vu l'art. 36a
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend: |
|
a | les conseils et l'aide immédiate; |
b | l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; |
c | la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; |
d | l'indemnisation; |
e | la réparation morale; |
f | l'exemption des frais de procédure; |
g | ... |
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les recourants acquitteront un émolument judiciaire de 1'000 fr., solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 19 mars 2003
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: