Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1P.37/2002/sta

Urteil vom 19. März 2002
I. Öffentlichrechtliche Abteilung

Bundesgerichtsvizepräsident Aemisegger, Präsident,
Bundesrichter Reeb, Féraud,
Gerichtsschreiberin Gerber.

A.X.________,
B.X.________,
C.X.________,
Beschwerdeführer, alle vertreten durch Fürsprecher
lic. iur. Hans Peter Friedli, Brühlstrasse 17, 5412 Gebenstorf,

gegen

Gemeinderat Windisch, 5210 Windisch, vertreten durch Fürsprecher Dr. Peter Gysi, Bahnhofstrasse 10, Postfach, 5001 Aarau,
Regierungsrat des Kantons Aargau, Staatskanzlei, 5000 Aarau,
Grosser Rat des Kantons Aargau, Regierungsgebäude, 5001 Aarau,
Verwaltungsgericht des Kantons Aargau, 4. Kammer, Obere Vorstadt 40, 5000 Aarau.

Nutzungsplanung der Gemeinde Windisch
(Staatsrechtliche Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Aargau, 4. Kammer,
vom 26. Oktober 2001)

Sachverhalt:
A.
Am 19. Juni 1996 beschloss der Einwohnerrat Windisch eine neue Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland. Darin wurde das Gebiet "Fahrgut" westlich der Reuss, auf dem sich der Landwirtschaftsbetrieb von A.X.________, B.X.________ und C.X.________ befindet, der Landwirtschaftszone mit überlagernder Landschaftsschutzzone zugeteilt; entlang des Reussufers wurde ein Streifen als Uferschutzzone ausgeschieden und eine Hecke als Schutzobjekt festgelegt. Die Stimmberechtigten genehmigten die Vorlage am 22. September 1996 an der Urne.
B.
Am 28. Oktober 1996 erhoben A.X.________, B.X.________ und C.X.________ Beschwerde beim Regierungsrat des Kantons Aargau mit dem Hauptantrag, für ihren Betrieb eine eigene Nutzungszone (Gärtnereizone) zu schaffen, und verschiedenen Eventualanträgen, die sich u.a. gegen die Festlegung einer Landschaftsschutzzone richteten. Der Regierungsrat wies die Beschwerde am 29. Oktober 1997 ab, soweit er darauf eintrat. Am 13. Januar 1998 genehmigte der Grosse Rat des Kantons Aargau den Bauzonen- und Kulturlandplan sowie die Bau- und Nutzungsordnung der Gemeinde Windisch.
C.
Am 23. Februar 1997 erhoben A.X.________, B.X.________ und C.X.________ Beschwerde an das Verwaltungsgericht des Kantons Aargau. Darin beantragten sie im Hauptstandpunkt, es sei auf ihrem Betrieb östlich der Kantonsstrasse (Parzelle Nr. 1666) im Ausmass von fünf Hektaren und westlich der Kantonsstrasse (Parzelle Nr. 258) im Ausmass von zwei Hektaren eine eigene Nutzungszone (Gärtnereizone analog der Spezialzone für die Gemüsebaubetriebe in der Gemeinde Birmenstorf) zu schaffen, die den spezifischen Strukturen sowie den marktgerechten und zukunftsgerichteten Bedürfnissen des Gemüsebaubetriebes Rechnung trage. Im Eventualstandpunkt beantragten sie u.a., die erwähnten Flächenabschnitte seien in der Landwirtschaftszone zu belassen, jedoch ohne Überlagerung mit einer Landschaftsschutzzone (Antrag Ziff. 1.3.). Nach Durchführung einer Verhandlung mit Augenschein wies das Verwaltungsgericht die Beschwerde am 26. Oktober 2001 ab.
D.
Hiergegen erhoben A.X.________, B.X.________ und C.X.________ am 21. Januar 2002 staatsrechtliche Beschwerde ans Bundesgericht. Sie beantragen, das angefochtene Urteil sei aufzuheben, soweit ihre der Landwirtschaftszone zugewiesenen Parzellen Windisch Nrn. 1666 und 258 im Rahmen der Nutzungsplanung entgegen dem Antrag gemäss Ziff. 1.3. ihrer verwaltungsgerichtlichen Beschwerde vom 23. Februar 1998 mit einer Landschaftsschutzzone überlagert werden.
E.
Der Gemeinderat Windisch und der Regierungsrat des Kantons Aargau schliessen auf Abweisung der staatsrechtlichen Beschwerde. Das Verwaltungsgericht hat auf eine Vernehmlassung verzichtet. Mit Schreiben vom 15. und vom 18. Februar 2002 reichten die Parteien eine Auskunft der Abteilung Raumentwicklung des kantonalen Baudepartements vom 8. Februar 2002 betreffend so genannte "Siedlungseier" in der Landschaftsschutzzone zu den Akten.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.
Angefochten ist ein Entscheid des Verwaltungsgerichts als letzter kantonaler Instanz betreffend die Nutzungsplanung der Gemeinde Windisch; hiergegen steht nur das Rechtsmittel der staatsrechtlichen Beschwerde zur Verfügung (Art. 34 Abs. 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
RPG; Art. 84 Abs. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
, 86 Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
OG). Die Beschwerdeführer sind als Eigentümer der der Landschaftsschutzzone zugewiesenen Parzellen zur Beschwerde berechtigt (Art. 88
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
OG). Auf die rechtzeitig erhobene Beschwerde (Art. 89 Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
OG) ist daher einzutreten.
2.
2.1 Die Beschwerdeführer fechten vor Bundesgericht nur noch die Überlagerung ihrer Parzellen Nr. 1666 (im Ausmass von fünf Hektaren) und Nr. 258 (im Ausmass von zwei Hektaren) mit der Landschaftsschutzzone an. Diese Zone ist in § 29 der Bau- und Nutzungsordnung der Gemeinde Windisch vom 19. Juni 1996 (BNO) wie folgt umschrieben:
1. Die Landschaftsschutzzone ist der Landwirtschaftszone (...) überlagert. Sie dient der Erhaltung der Landschaft in ihrem Aussehen und ihrer Eigenart.

2. Die landwirtschaftliche Nutzung im bisherigen Umfang wird gewährleistet. Nicht gestattet sind längerdauernde, grossflächige Kulturen unter Glas, Kunststoffabdeckungen und Folientunnels, Christbaumkulturen, sowie der produzierende Gartenbau mit Nadelgehölz-Baumschulen, Staudengärten, usw.

3. Zusätzlich zu den Vorschriften der Grundnutzungszone sind Bauten, Anlagen sowie Terrainveränderungen (Abtragungen, Aufschüttungen, Ablagerungen) verboten.

4. Landwirtschaftliche Kleinbauten, die der Bewirtschaftung dienen (wie Fahrnisbauten und Weidunterstände) und auf den Standort angewiesen sind, können bewilligt werden, wenn sie den Zielen des Landschaftsschutzes nicht widersprechen und keine überwiegenden öffentlichen Interessen entgegenstehen.
An dem vom Verwaltungsgericht durchgeführten Augenschein erläuterten die Vertreter der Gemeinde diese Bestimmung dahingehend, dass Folientunnels oder saisonale, grossflächige Kunststoffabdeckungen zulässig sind, solange sie nur kurzfristig benutzt werden. Unzulässig seien dagegen Vorrichtungen, welche örtlich und zeitlich prägend sind, d.h. Kunststoffabdeckungen dürften nicht länger als ein halbes Jahr auf dem Feld liegen. Gewächshäuser und begehbare Plastiktunnels seien unzulässig. Hagelschutznetze wurden vom Vertreter des Baudepartements für zulässig erklärt.
2.2 Die Nutzungsplanung der Gemeinde schränkt die zulässige Nutzung der Parzellen der Beschwerdeführer ein und stellt somit eine öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung dar. Diese ist nur zulässig, wenn sie auf einer gesetzlichen Grundlage beruht, im öffentlichen Interesse liegt und verhältnismässig ist (Art. 26 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
BV i.V.m. Art. 36 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
-3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV). Wiegt ein Grundrechtseingriff schwer, ist eine klare und eindeutige formell-gesetzliche Grundlage erforderlich (Art. 36 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV; BGE 126 I 112 E. 3c S. 116 mit Hinweisen; 124 II 538 E. 2a S. 540; 119 Ia 362 E. 3a S. 366); wiegt er weniger schwer, gilt das Erfordernis der gesetzlichen Grundlage als erfüllt, wenn sich der angefochtene Entscheid ohne Willkür auf die von ihm angeführte Norm stützen lässt (BGE 124 II 538 E. 2 S. 540 f., mit Hinweisen). In jedem Fall frei prüft das Bundesgericht das Vorliegen eines öffentlichen Interesses und die Verhältnismässigkeit (BGE 126 I 219 E. 2c S. 222; 121 I 117 E. 3c S. 121). Die tatsächlichen Feststellungen des Verwaltungsgerichts prüft das Bundesgericht nur auf Willkür hin.
3.
Wie das Verwaltungsgericht auf S. 9 seines Entscheides zutreffend ausgeführt hat, ist die Gemeinde gemäss Art. 14
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
1    Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
2    Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger.
RPG, § 13 Abs. 1 und § 15 Abs. 1 des aargauischen Gesetzes vom 19. Januar 1993 über Raumplanung, Umweltschutz und Bauwesen (Baugesetz; BauG) ermächtigt und verpflichtet, das Gemeindegebiet verschiedenen Nutzungszonen zuzuteilen und Art und Mass der Nutzung zu regeln; sie kann u.a. Schutzzonen ausscheiden (Art. 17 Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 17 Zones à protéger - 1 Les zones à protéger comprennent:
1    Les zones à protéger comprennent:
a  les cours d'eau, les lacs et leurs rives;
b  les paysages d'une beauté particulière, d'un grand intérêt pour les sciences naturelles ou d'une grande valeur en tant qu'éléments du patrimoine culturel;
c  les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels;
d  les biotopes des animaux et des plantes dignes d'être protégés.
2    Au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d'autres mesures adéquates.
RPG; § 15 Abs. 2 lit. e und § 40 Abs. 3 lit. a BauG). Derartige Schutzzonen sind insbesondere für Schutzobjekte des Natur-, Heimat-, Ortsbild- und Denkmalschutzes auszuweisen (§ 40 Abs. 3 lit. a BauG), u.a. um naturnahe Landschaften vor neuen Beeinträchtigungen zu schützen und bestehende zu vermindern (§ 40 Abs. 1 lit. d BauG). Zu nennen ist ferner Art. 16 Abs. 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 16 Zones agricoles - 1 Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:
1    Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:
a  les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture;
b  les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture.
2    Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue.
3    Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles.
i.V.m. Art. 16a Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 16a Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole - 1 Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.
1    Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.
1bis    Les constructions et installations nécessaires à la production d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées dans une exploitation agricole si la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture et avec l'exploitation. Les autorisations doivent être liées à la condition que ces constructions et installations ne serviront qu'à l'usage autorisé. Le Conseil fédéral règle les modalités.38
2    Les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone. Le Conseil fédéral règle les modalités.39
3    Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification.
2. Satz RPG zur Ausweisung von Landwirtschaftszonen mit beschränkter Nutzung (vgl. dazu unten, E. 5.2). Diese Bestimmungen stellen eine hinreichende gesetzliche Grundlage für die Ausweisung einer Landschaftsschutzzone dar, die durch den Nutzungsplan und § 29 BNO - einem formellen Gesetz der Gemeinde - konkretisiert wird. Es kann deshalb offen bleiben, ob die Überlagerung mit einer Landschaftsschutzzone einen schweren oder
einen leichten Eingriff in das Grundeigentum darstellt.
4.
4.1 Die Beschwerdeführer verneinen das öffentliche Interesse an einer Unterschutzstellung der von ihnen bezeichneten Flächen beiderseits der Kantonsstrasse: Diese lägen unmittelbar neben der sehr stark befahrenen Kantonsstrasse und den bereits bestehenden Ökonomie- und Wohngebäuden; in diesem Bereich genüge die Ausweisung einer reinen Landwirtschaftszone gemäss Art.16
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 16 Zones agricoles - 1 Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:
1    Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:
a  les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture;
b  les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture.
2    Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue.
3    Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles.
RPG und § 24 BNO zur Erhaltung der Landschaft und des Erholungsraums. Sie weisen darauf hin, dass Windisch über weitere ausgedehnte und unüberbaute Gebiete verfüge. Der öffentliche Wanderweg liege am gegenüberliegenden Reussufer; das "Fahrgut" - auf dem nur private Wege bestünden - komme somit als Naherholungsgebiet nicht in Betracht. Die diesbezüglichen Feststellungen des Verwaltungsgerichts seien daher willkürlich.
4.2 Das Verwaltungsgericht hielt fest, dass es sich beim "Fahrgut" um eine Ebene entlang der Reuss handle, die im Süden durch das Waldgebiet "Däägerli" und im Norden durch den Prallhang der Reuss abgegrenzt werde. Die Ebene werde durch die Kantonsstrasse durchschnitten und sei - mit Ausnahme einer Gebäudegruppe beidseits der Kantonsstrasse - unüberbaut. Der südöstliche Teil des "Fahrguts" (ab der Kantonsstrasse) sowie der Uferstreifen im nordwestlichen Teil gehörten zum Perimeter des BLN-Gebiets "Reusslandschaft" (Art. 1
SR 451.11 Ordonnance du 29 mars 2017 concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP)
OIFP Art. 1 Inventaire fédéral
1    L'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP) comprend les objets énumérés à l'annexe 1.
2    La description précise des objets, les raisons leur conférant une importance nationale, les objectifs de protection spécifiques aux objets, ainsi que les autres indications exigées en vertu de l'art. 5, al. 1, LPN, font partie intégrante de la présente ordonnance, mais font l'objet d'une publication séparée.
der Verordnung vom 10. August 1977 über das Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler i.V.m. Anhang Ziff. 1305 [VBLN; SR 451.11.]). Das "Fahrgut" befinde sich zudem im Einzugsbereich des Dekrets über den Schutz der Reuss und ihres Ufers vom 17. März 1966, das einen 25 m breiten Streifen entlang der Reuss mit einer Sperrzone belegt. Aufgrund des Augenscheins und der Akten kam das Verwaltungsgericht zum Ergebnis, dass die offene Kulturlandschaft im "Fahrgut", auch ausserhalb des BLN-Gebiets, zumindest regional schutzwürdig sei. Das Landschaftsbild und die geomorpholoische Typologie der Schotterterrasse zwischen Prallhang und Reuss begründeten ein eminentes öffentliches Interesse an der Freihaltung dieses
Gebiets. Die Durchschneidung durch die Kantonsstrasse stehe im Zusammenhang mit dem Flussübergang und beeinträchtige zusammen mit den überbauten bzw. überbaubaren Teilgebieten am westlichen Brückenkopf das Erscheinungsbild nicht wesentlich.
4.3 Diese Einschätzung ist aufgrund der Pläne und der Akten nachvollziehbar: Das "Fahrgut", das im Norden und Osten von der Reuss und im Süden und Westen vom Wald bzw. der Kantonsstrasse umschlossen wird, erscheint als einheitliche, im Wesentlichen unberührte Geländekammer, die nur im Bereich der Flussüberquerung eine kleine, relativ kompakte Überbauung aufweist. Der südliche Teil des "Fahrguts" gehört zum BLN-Objekt Reusslandschaft, einer Landschaft von besonderer Schönheit und nationaler Bedeutung. In der Beschreibung des Bundesinventars wird der Abschnitt zwischen Windisch und Birmenstorf besonders hervorgehoben, wo der Fluss die Kalk- und Keuperformationen eines Ausläufers des Faltenjuras durchbricht. Der nördliche Teil des "Fahrguts" grenzt unmittelbar an das BLN-Objekt an und bildet mit ihm eine in sich abgeschlossene, landschaftlich und geologisch einheitliche Geländekammer. Mit der Gemeinde und den kantonalen Behörden ist damit von einem gewichtigen öffentlichen Interesse an der Erhaltung des "Fahrguts" in seinem jetzigen Zustand auszugehen. Dies gilt auch dann, wenn Windisch - wie die Beschwerdeführer geltend machen - über weitere unüberbaute, naturnahe Flächen verfügt und das "Fahrgut" nicht intensiv als
Naherholungsgebiet benutzt wird.
Der Eindruck einer einheitlichen, im Wesentlichen unberührten Geländekammer zwischen Wald und Reuss würde zerstört oder jedenfalls stark beeinträchtigt, wenn auf der gesamten, von den Beschwerdeführern bezeichneten Fläche von insgesamt 7 ha entlang der Kantonsstrasse landwirtschaftliche Bauten, Gewächshäuser oder grossflächige und dauerhafte Kunststoffabdeckungen zulässig wären. Die angeordnete Eigentumsbeschränkung liegt somit im öffentlichen Interesse.
5.
5.1 Die Beschwerdeführer berufen sich auf das öffentliche Interesse an der Erhaltung und Sicherung geeigneter Flächen für die Landwirtschaft (Art. 3 Abs. 2 lit. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
und Art. 6 Abs. 2 lit. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 6 Études de base - 1 ...18
1    ...18
2    En vue d'établir leurs plans directeurs, les cantons élaborent des études de base dans lesquelles ils désignent les parties du territoire qui:19
a  se prêtent à l'agriculture;
b  se distinguent par leur beauté ou leur valeur, ont une importance pour le délassement ou exercent une fonction écologique marquante;
bbis  se prêtent à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables;
c  sont gravement menacées par des forces naturelles ou par des nuisances.
3    De plus, les cantons décrivent dans les études de base l'état et le développement:21
a  des territoires urbanisés;
b  des transports;
bbis  de l'approvisionnement, notamment en électricité issue des énergies renouvelables;
bter  des constructions et installations publiques;
c  des terres agricoles.
4    Ils tiennent compte des conceptions et plans sectoriels de la Confédération, des plans directeurs des cantons voisins, ainsi que des programmes de développement régional et des plans d'aménagement régional.
RPG; Art. 26
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 26 Principes
1    Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6, al. 2, let. a, LAT); elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire.
2    Les surfaces d'assolement sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération.
3    Une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé.
und 30
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 30 Garantie des surfaces d'assolement
1    Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet.
1bis    Des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que:
a  lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement, et
b  lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances.15
2    Les cantons s'assurent que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29) soit garantie de façon durable. Si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir.
3    Le Conseil fédéral peut délimiter des zones d'affectation de caractère temporaire (art. 37 LAT) aux fins de garantir des surfaces d'assolement situées dans des zones à bâtir.
4    Les cantons suivent les modifications qui affectent l'emplacement, l'étendue et la qualité des surfaces d'assolement; ils renseignent au moins tous les quatre ans l'ARE sur ces modifications (art. 9, al. 1).
der Raumplanungsverordnung vom 22. August 2000 [RPV; SR 700.1]) und machen geltend, es handle sich beim "Fahrgut" um sehr gute Fruchtfolgeflächen. Die zitierten Bestimmungen gebieten jedoch nur die Sicherung und Freihaltung von genügenden geeigneten Kulturlandflächen; diesen Zweck erfüllt auch die mit einer Landschaftsschutzzone überlagerte Landwirtschaftszone.
5.2 Auch aus Art. 16a Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 16a Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole - 1 Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.
1    Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.
1bis    Les constructions et installations nécessaires à la production d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées dans une exploitation agricole si la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture et avec l'exploitation. Les autorisations doivent être liées à la condition que ces constructions et installations ne serviront qu'à l'usage autorisé. Le Conseil fédéral règle les modalités.38
2    Les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone. Le Conseil fédéral règle les modalités.39
3    Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification.
RPG und Art. 34 ff
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 34 , al. 1 à 3, LAT)
1    Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour:
a  la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente;
b  l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel.
2    Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles:
a  si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production;
b  si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et
c  si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole.
3    Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite.
4    Une autorisation ne peut être délivrée que:
a  si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question;
b  si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et
c  s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme.
5    Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole.
. RPV können die Beschwerdeführer nichts für sich ableiten: Diese Bestimmungen umschreiben die allgemeine Zonenkonformität von Bauten und Anlagen in der Landwirtschaftszone. Kantone und Gemeinden können jedoch die Zonenkonformität im Rahmen von Art. 16 Abs. 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 16 Zones agricoles - 1 Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:
1    Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:
a  les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture;
b  les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture.
2    Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue.
3    Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles.
RPG enger umschreiben, wie sich aus Art. 16a Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 16a Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole - 1 Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.
1    Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.
1bis    Les constructions et installations nécessaires à la production d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées dans une exploitation agricole si la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture et avec l'exploitation. Les autorisations doivent être liées à la condition que ces constructions et installations ne serviront qu'à l'usage autorisé. Le Conseil fédéral règle les modalités.38
2    Les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone. Le Conseil fédéral règle les modalités.39
3    Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification.
2. Satz RPG ergibt (vgl. Bundesamt für Raumentwicklung, Neues Raumplanungsrecht, Erläuterungen zur Raumplanungsverordnung und Empfehlungen für den Vollzug, Bern 2001, Abschlag I. Ziff. 2.3.1. S. 28); umgekehrt haben sie die Möglichkeit, Intensivlandwirtschaftszonen auszuweisen, in denen Bauten und Anlagen über Art. 16a Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 16a Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole - 1 Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.
1    Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.
1bis    Les constructions et installations nécessaires à la production d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées dans une exploitation agricole si la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture et avec l'exploitation. Les autorisations doivent être liées à la condition que ces constructions et installations ne serviront qu'à l'usage autorisé. Le Conseil fédéral règle les modalités.38
2    Les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone. Le Conseil fédéral règle les modalités.39
3    Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification.
RPG hinaus bewilligt werden können, namentlich für die bodenunabhängige Produktion (Art. 16a Abs. 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 16a Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole - 1 Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.
1    Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.
1bis    Les constructions et installations nécessaires à la production d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées dans une exploitation agricole si la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture et avec l'exploitation. Les autorisations doivent être liées à la condition que ces constructions et installations ne serviront qu'à l'usage autorisé. Le Conseil fédéral règle les modalités.38
2    Les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone. Le Conseil fédéral règle les modalités.39
3    Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification.
RPG; Erläuterungen zur Raumplanungsverordnung, a.a.O., Abschlag II). Die zuständigen Planungsbehörden können damit den verschiedenen Funktionen der Landwirtschaftszone angemessen Rechnung tragen (Art. 16 Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 16 Zones agricoles - 1 Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:
1    Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:
a  les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture;
b  les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture.
2    Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue.
3    Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles.
i.V.m. Abs. 3 RPG).

Wie der Regierungsrat in seiner Vernehmlassung zu Recht hervorgehoben hat, ist die Landschaft in den letzten Jahrzehnten durch Bauten und Anlagen sowie die Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung in ihren inneren Funktionen und im äusseren Erscheinungsbild stark umgestaltet worden; sie hat an Natürlichkeit verloren und ist zu einer mit Technik durchsetzen Kulturlandschaft geworden (vgl. hierzu auch Bericht des Bundesrats vom 22. Mai 1996 über die Grundzüge der Raumordnung Schweiz, Ziff. 231 S. 24 und Ziff. 24 S. 28 f.). Um naturnahe Landschaften und Erholungsräume auch in Zukunft zu erhalten (vgl. Art. 3 Abs. 2 lit. d
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
RPG), müssen deshalb Gegenmassnahmen ergriffen werden. Die wenigen noch unbelasteten und unzerschnittenen Landschaften sind vorrangig freizuhalten (Grundzüge der Raumordnung Schweiz, Ziff. 341, S. 57). Hierzu genügt die pauschale Zuweisung einer Landschaft in die Landwirtschaftszone nicht in jedem Fall: Soll eine schleichende Zersiedlung und Zerschneidung der Landschaft durch landwirtschaftliche Bauten und Anlagen verhindert und die Flächen naturnah - ohne den Einsatz permanenter Kunststoffabdeckungen und ähnlicher Vorrichtungen - bewirtschaftet werden, müssen Einschränkungen vorgesehen werden. Dabei steht
der Planungsbehörde ein weiter Ermessensspielraum zu: Sie kann das Gebiet einer Landwirtschaftszone zuweisen und die Zonenkonformität von Bauten und Anlagen gegenüber Art. 16a Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 16a Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole - 1 Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.
1    Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.
1bis    Les constructions et installations nécessaires à la production d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées dans une exploitation agricole si la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture et avec l'exploitation. Les autorisations doivent être liées à la condition que ces constructions et installations ne serviront qu'à l'usage autorisé. Le Conseil fédéral règle les modalités.38
2    Les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone. Le Conseil fédéral règle les modalités.39
3    Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification.
RPG, Art. 34 ff
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 34 , al. 1 à 3, LAT)
1    Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour:
a  la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente;
b  l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel.
2    Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles:
a  si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production;
b  si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et
c  si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole.
3    Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite.
4    Une autorisation ne peut être délivrée que:
a  si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question;
b  si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et
c  s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme.
5    Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole.
. RPV beschränken, oder sie kann - wie im vorliegenden Fall geschehen - die Landwirtschaftszone mit einer Landschaftsschutzzone überlagern.
6.
6.1 Im Wesentlichen rügen die Beschwerdeführer, die angefochtene Planung sei unverhältnismässig, weil sie die zukünftige Entwicklung ihres Landwirtschaftsbetriebs verhindere. Die Landschaftsschutzzone sei bis eng zu den bestehenden Gebäuden hin gezogen worden. Die zwischen den heute bestehenden Gebäuden liegenden freien Flächen würden als Manövrierfläche und Abstellplatz benötigt. Eine bauliche Betriebsanpassung sei daher - entgegen den Feststellungen des Verwaltungsgerichts - nicht möglich. Zwar verfüge der Betrieb auch über Flächen ausserhalb der Gemeinde Windisch. Sowohl aus wirtschaftlichen als auch aus raumplanerischen Gründen seien bauliche Erweiterungen jedoch nur in unmittelbarer Nähe des Betriebszentrums möglich. Die in der Gemeinde Windisch liegende Betriebsfläche von 13,5 Hektaren könne als eigenständiger Betrieb geführt werden. Im Hinblick auf die Betriebsnachfolge und die Aufteilung des heutigen - im Gesamteigentum dreier Familien stehenden - Gesamtbetriebes müsse diese Eigenständigkeit mit entsprechenden Entwicklungsmöglichkeiten gewahrt bleiben.
6.2 Das Verwaltungsgericht ging davon aus, dass eine bauliche Betriebsanpassung nicht ausgeschlossen sei, weil die überbauten Teile des "Fahrguts" von der Überlagerung ausgenommen seien. Diese Feststellung ist jedenfalls nicht willkürlich: Auch wenn die Grenze der Landschaftsschutzzone dicht an der Überbauungsgrenze gezogen wurde, umfasst das Hofareal samt Umgelände eine relativ grosse Fläche, auf der die Ökonomie- und Wohngebäude des Betriebs Platz finden können. Notfalls müssten bestehende, den aktuellen Bedürfnissen des Gemüseanbaus nicht mehr genügende Bauten umgebaut oder ersetzt werden. Landwirtschaftliche Kleinbauten, die der Bewirtschaftung dienen (wie Fahrnisbauten und Weidunterstände) lässt § 29 Abs. 3 BNO unter gewissen Voraussetzungen auch innerhalb der Landschaftsschutzzone zu. Die übrigen, in der Gemeinde Gebenstorf liegenden Flächen der Beschwerdeführer erwähnte das Verwaltungsgericht nicht als alternativen Standort für Betriebsgebäude, sondern im Zusammenhang mit den Einschränkungen des Gemüsebaus: Diese, nicht den Nutzungseinschränkungen von § 29 Abs. 2 BNO unterliegenden Flächen stellen sicher, dass der Gemüsebaubetrieb bei Bedarf intensiviert werden kann, z.B. durch Verwendung von mehrjährigen
Kunststoffabdeckungen oder Gewächshäusern, und deshalb in seiner Existenz nicht bedroht ist.
6.3 Die Beschwerdeführer rügen, das Verwaltungsgericht habe die Bedürfnisse eines am Markt ausgerichteten, rationell produzierenden Gemüsebaubetriebs verkannt und nicht berücksichtigt, dass es auch aus ökologischer Sicht sinnvoll sei, Gemüse "vor Ort" in zentraler Lage mitten im Siedlungsgebiet zu produzieren. In diesem Zusammenhang werfen sie dem Verwaltungsgericht eine Verletzung des rechtlichen Gehörs vor, weil es - entgegen dem Antrag der Beschwerdeführer - keine auf den Gemüsebau spezialisierte Fachleute angehört habe.
6.3.1 Es liegt grundsätzlich im pflichtgemässen Ermessen des Gerichts zu entscheiden, ob es über genügende eigene Sachkunde zur Beurteilung der anstehenden Fragen verfügt, oder ob es auf die Auskunft externer Fachleute angewiesen ist. Im vorliegenden Fall wirkte Verwaltungsrichter Hagenbuch als Fachrichter für Landwirtschaft am Urteil mit, der über spezielle landwirtschaftliche Kenntnisse verfügte. Hinzu kommt, dass die zuständigen Fachbehörden des Kantons schon an der Nutzungsplanung der Gemeinde Windisch, am Beschwerdeverfahren vor dem Regierungsrat und am verwaltungsgerichtlichen Verfahren beteiligt waren. Auch wenn in erster Linie die Abteilung Raumplanung des Baudepartements am Verfahren mitwirkte und nicht eine Fachstelle für Landwirtschaft, ist davon auszugehen, dass diese in der Lage war, die anstehenden landwirtschaftlichen Fragen sachkundig zu beurteilen. Das Verwaltungsgericht konnte deshalb willkürfrei von der Anhörung eines Fachmann für Landwirtschaft bzw. Gemüsebau absehen. Es liegt somit keine Verletzung des rechtlichen Gehörs (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV) vor.
6.3.2 Der Vorwurf der Beschwerdeführer, dass die Ausführungen von Richter Hagenbuch am Augenschein keinen Niederschlag im Urteil gefunden hätten, trifft nicht zu: Vielmehr berücksichtigte das Verwaltungsgericht in der Interessenabwägung das öffentliche Interesse am Anbau von Gemüse "vor Ort" zur Vermeidung langer Transportwege und anerkannte, dass die Landschaftsschutzzone die Beschwerdeführer in ihrem Gemüsebau einschränke und insbesondere die zukünftige Anpassung an die Marktbedürfnisse behindere. Es hielt diese Einschränkungen jedoch im Hinblick auf das gewichtige öffentliche Interesse am Erhalt des "Fahrguts" in seiner heutigen Ausgestaltung für verhältnismässig.
6.4 Zu Recht: Die bauliche Entwicklung des Betriebs auf dem bestehenden Hofgelände wird durch die Landschaftsschutzzone eingeschränkt aber nicht verunmöglicht. Die Beschwerdeführer können die bisherige Nutzung des "Fahrguts" zum Gemüseanbau weiterführen; insbesondere gestattet § 29 Abs. 2 BNO in der Auslegung des Gemeinderats die Verwendung von saisonalen Kunststoffabdeckungen und Hagelschutznetzen. Beschränkt werden lediglich neue Gemüseanbaumethoden, die Gewächshäuser oder langfristige Kunststoffabdeckungen erfordern (z.B. Rhabarber und Spargel). Diese Einschränkungen erscheinen angesichts des öffentlichen Interesses am Schutz des "Fahrguts" als verhältnismässig, zumal die Beschwerdeführer über weitere, nicht diesen Beschränkungen unterliegenden Betriebsflächen verfügen. Sofern hierdurch die Möglichkeiten der Aufteilung des bestehenden Gesamtbetriebs in mehrere, wirtschaftlich selbständige Teilbetriebe beschränkt werden, ist dies hinzunehmen.
7.
Schliesslich rügen die Beschwerdeführer eine Verletzung des Rechtsgleichheitsgebots. Es entspreche der Praxis der Aargauer Gemeinden - beispielsweise der Nachbargemeinde Gebenstorf - im Bereich bestehender Anlagen einen weiteren Umkreis nicht mit der Landschaftsschutzzone zu überlagern (sog. "Siedlungsei"). Es gehe nicht an, dass im selben Kanton Landwirte bei Erlass von Landschaftsschutzzonen unterschiedlich behandelt würden.
7.1 Wie das Verwaltungsgericht zutreffend ausgeführt hat, liegt eine gegen Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV verstossende rechtsungleiche Behandlung nur vor, wenn die nämliche Behörde gleichartige Fälle unterschiedlich beurteilt. Es besteht somit keine Verpflichtung der Gemeinde Windisch, die Beschwerdeführer in ihrer Nutzungsplanung gleich zu behandeln wie sie in der benachbarten Gemeinde Gebenstorf behandelt werden. Die Behauptung der Beschwerdeführer, auch die Gemeinde Windisch habe im Gebiet "Lindhof" ein "Siedlungsei" um den dortigen landwirtschaftlichen Betrieb herum ausgespart, trifft nicht zu: Aus dem Nutzungsplan Kulturland ergibt sich, dass auch hier eine Grenzziehung entlang den bestehenden Bauten mit Umgelände vorgenommen wurde.
7.2 Die Beschwerdeführer verkennen zudem die Bedeutung des so genannten "Siedlungseis". Wie aus dem Schreiben des Baudepartement des Kantons Aargau, Abteilung Raumentwicklung, vom 8. Februar 2002 hervorgeht, fehlen gesetzliche Vorgaben zur Frage, ob und wie bestehende Bauten innerhalb einer Landschaftsschutzzone in der kommunalen Nutzungsplanung zu behandeln sind. Es gibt allerdings eine Empfehlung der Abteilung Raumentwicklung, bestehende Bauten mit einem Symbol auszusparen; bei diesem Vorgehen wird die Interessenabwägung im Planverfahren nicht abschliessend vorgenommen, sondern im Detail erst im Baubewilligungsverfahren festgelegt. Als derartiges Symbol gilt das "Siedlungsei" in ovaler oder runder Form, sei es mit gestrichelter oder durchgezogener Linie. Die Anordnung eines "Siedlungseis" im Bereich bestehender Anlagen bedeutet somit nicht, dass der gesamte Innenraum des "Eis" von der Landschaftsschutzzone ausgenommen und überbaubar ist, sondern behält die konkrete Abgrenzung von Landwirtschafts- und Landschaftsschutzzone dem Baubewilligungsverfahren vor . Diese kann im Ergebnis grosszügiger, aber auch restriktiver ausfallen als eine feste Abgrenzung in gewissem Abstand von der vorhandenen Überbauung.

Nach Auskunft der Abteilung Raumentwicklung sind die Gemeinden nicht verpflichtet, eine derartige symbolische Abgrenzung festzulegen. Sie haben auch die Möglichkeit, die Grenze zwischen der Landschaftsschutzzone und der Landwirtschaftszone bereits im Kulturlandplan fest abzugrenzen, mit der Folge, dass ausserhalb der Abgrenzung die Vorschriften der Landschaftsschutzzone gelten und innerhalb jene der Landwirtschaftszone. Ob eine feste oder eine symbolische Begrenzung vorliege, sei eine Frage der Auslegung, für die in erster Linie die Gemeinde zuständig sei. Schliesslich bestehe auch die Möglichkeit, bestehende Bauten ohne Aussparung mit der Landschaftsschutzzone zu überlagern, z.B. bei untergeordneten oder störenden Bauten oder zonenfremden Bauten. Diese Bauten werden dann zonenwidrig, mit der Folge, dass bauliche Massnahmen - auch für die landwirtschaftliche Nutzung - nur im Rahmen der Besitzstandsgarantie zulässig sind.

Im vorliegenden Fall gehen sowohl die Gemeinde als auch das Verwaltungsgericht vom Vorliegen einer festen Abgrenzung aus, welche in einem bestimmten Abstand von den bestehenden Bauten verläuft. Eine Ausnahme gilt für das Lagergebäude Nr. 484 nordwestlich der Kantonsstrasse, das mit der Landschaftsschutzzone überlagert ist. Diese Form der Abgrenzung von Landwirtschafts- und Landschaftsschutzzone liegt nach dem Gesagten im gemeindlichen Ermessen.
8.
Die staatsrechtliche Beschwerde erweist sich somit als unbegründet und ist abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens tragen die Beschwerdeführer die Gerichtskosten. Nach Art. 159 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
OG - der nach der Praxis auch im Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde Anwendung findet - darf obsiegenden Behörden oder mit öffentlichrechtlichen Aufgaben beauftragten Organisationen in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen werden. Diese Norm beruht auf der Überlegung, dass derartige Parteien in der Lage sind, ihren Rechtsstreit selbst, ohne Zuzug eines Rechtsbeistandes, zu führen. Eine Ausnahme wird für kleinere und mittlere Gemeinden gemacht, die über keinen eigenen Rechtsdienst verfügen und sich in komplexeren Angelegenheiten durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen müssen (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1942, Bern 1992, Art. 159 N. 3 S. 161). Diese Voraussetzungen treffen auf die Gemeinde Windisch zu. Die Beschwerdeführer sind daher verpflichtet, sie für die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens zu entschädigen.
Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die staatsrechtliche Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 3'000.-- wird den Beschwerdeführern auferlegt.
3.
Die Beschwerdeführer haben die Gemeinde Windisch für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 1'500.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern, dem Gemeinderat Windisch, dem Regierungsrat, dem Grossen Rat und dem Verwaltungsgericht des Kantons Aargau, 4. Kammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 19. März 2002
Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1P.37/2002
Date : 19 mars 2002
Publié : 19 mars 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Aménagement public et droit public des constructions
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.37/2002/sta Urteil vom 19. März


Répertoire des lois
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
26 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LAT: 3 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
6 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 6 Études de base - 1 ...18
1    ...18
2    En vue d'établir leurs plans directeurs, les cantons élaborent des études de base dans lesquelles ils désignent les parties du territoire qui:19
a  se prêtent à l'agriculture;
b  se distinguent par leur beauté ou leur valeur, ont une importance pour le délassement ou exercent une fonction écologique marquante;
bbis  se prêtent à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables;
c  sont gravement menacées par des forces naturelles ou par des nuisances.
3    De plus, les cantons décrivent dans les études de base l'état et le développement:21
a  des territoires urbanisés;
b  des transports;
bbis  de l'approvisionnement, notamment en électricité issue des énergies renouvelables;
bter  des constructions et installations publiques;
c  des terres agricoles.
4    Ils tiennent compte des conceptions et plans sectoriels de la Confédération, des plans directeurs des cantons voisins, ainsi que des programmes de développement régional et des plans d'aménagement régional.
14 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
1    Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
2    Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger.
16 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 16 Zones agricoles - 1 Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:
1    Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:
a  les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture;
b  les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture.
2    Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue.
3    Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles.
16a 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 16a Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole - 1 Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.
1    Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.
1bis    Les constructions et installations nécessaires à la production d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées dans une exploitation agricole si la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture et avec l'exploitation. Les autorisations doivent être liées à la condition que ces constructions et installations ne serviront qu'à l'usage autorisé. Le Conseil fédéral règle les modalités.38
2    Les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone. Le Conseil fédéral règle les modalités.39
3    Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification.
17 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 17 Zones à protéger - 1 Les zones à protéger comprennent:
1    Les zones à protéger comprennent:
a  les cours d'eau, les lacs et leurs rives;
b  les paysages d'une beauté particulière, d'un grand intérêt pour les sciences naturelles ou d'une grande valeur en tant qu'éléments du patrimoine culturel;
c  les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels;
d  les biotopes des animaux et des plantes dignes d'être protégés.
2    Au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d'autres mesures adéquates.
34
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
OAT: 26 
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 26 Principes
1    Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6, al. 2, let. a, LAT); elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire.
2    Les surfaces d'assolement sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération.
3    Une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé.
30 
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 30 Garantie des surfaces d'assolement
1    Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet.
1bis    Des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que:
a  lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement, et
b  lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances.15
2    Les cantons s'assurent que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29) soit garantie de façon durable. Si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir.
3    Le Conseil fédéral peut délimiter des zones d'affectation de caractère temporaire (art. 37 LAT) aux fins de garantir des surfaces d'assolement situées dans des zones à bâtir.
4    Les cantons suivent les modifications qui affectent l'emplacement, l'étendue et la qualité des surfaces d'assolement; ils renseignent au moins tous les quatre ans l'ARE sur ces modifications (art. 9, al. 1).
34
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 34 , al. 1 à 3, LAT)
1    Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour:
a  la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente;
b  l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel.
2    Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles:
a  si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production;
b  si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et
c  si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole.
3    Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite.
4    Une autorisation ne peut être délivrée que:
a  si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question;
b  si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et
c  s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme.
5    Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole.
OIFP: 1
SR 451.11 Ordonnance du 29 mars 2017 concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP)
OIFP Art. 1 Inventaire fédéral
1    L'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP) comprend les objets énumérés à l'annexe 1.
2    La description précise des objets, les raisons leur conférant une importance nationale, les objectifs de protection spécifiques aux objets, ainsi que les autres indications exigées en vertu de l'art. 5, al. 1, LPN, font partie intégrante de la présente ordonnance, mais font l'objet d'une publication séparée.
OJ: 84  86  88  89  159
Répertoire ATF
119-IA-362 • 121-I-117 • 124-II-538 • 126-I-112 • 126-I-219
Weitere Urteile ab 2000
1P.37/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
commune • zone agricole • argovie • paysage • route cantonale • tribunal fédéral • recours de droit public • conseil d'état • construction existante • construction et installation • inspection locale • aarau • question • conseil exécutif • exploitation agricole • hors • à l'intérieur • hameau • pouvoir d'appréciation • pré
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