Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 765/2012

Arrêt du 19 février 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Herrmann.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
Mme A.X.________,
représentée par Me Patricia Michellod, avocate,
recourante,

contre

M. B.X.________,
représenté par Me Violaine Jaccottet Sherif, avocate,
intimé.

Objet
mesures provisionnelles (divorce),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge délégué de la Cour d'appel civile, du 27 août 2012.

Faits:

A.
A.a Mme A.X.________, née en 1972, et M. B.X.________, né en 1967, se sont mariés en 2004 devant l'officier d'état civil de C.________.
Ils ont un enfant né en 2007.
Les parties sont séparées depuis le 1er janvier 2009. L'époux vit désormais avec une compagne avec laquelle il a eu un enfant.
A.b Les revenus de l'épouse ont été établis à 9'454 fr. 45 par mois pour des charges mensuelles de 4'840 fr. 70. L'intéressée conteste néanmoins en partie ces montants.
Le mari est au chômage depuis le mois d'avril 2012. Après déduction du délai d'attente général de cinq jours, le montant mensuel net de ses indemnités de chômage s'élevait à 5'414 fr. 30 pour ce mois. Dès le mois suivant, les indemnités se chiffraient à 7'432 fr. 95 nets. Ses charges ont été arrêtées à 3'339 fr. par mois.

B.
M. B.X.________ a introduit une demande unilatérale de divorce le 14 septembre 2011.
Dans le cadre de cette procédure, Mme A.X.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles le 9 janvier 2012, concluant notamment à l'attribution de la garde de l'enfant et à l'octroi d'une contribution à l'entretien de la famille d'un montant de 6'000 fr. par mois à compter du 1er janvier 2012, allocations familiales en sus.
Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 5 juin 2012, M. B.X.________ a offert de contribuer à l'entretien des siens par le versement de 400 fr. et le paiement des primes d'assurance-maladie de la requérante et de son fils (à savoir 777 fr. 80 et 172 fr. 90), ce à compter du 1er juin 2012.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juillet 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a confié la garde de l'enfant à la requérante (I). Un large droit de visite, à exercer d'entente entre les parties, était réservé au père; à défaut, celui-ci pourrait avoir son fils, à charge pour lui d'aller le chercher là où il se trouve et de l'y ramener, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la rentrée de l'école, le mardi dès la sortie de l'école au mercredi matin et la moitié des vacances scolaires (II). M. B.X.________ a également été condamné à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'une contribution mensuelle de 1'350 fr., allocations familiales non comprises, dès le 1er juin 2012 (III).
Statuant le 27 août 2012 sur appel de l'épouse, le Juge délégué à la Cour d'appel civile l'a rejeté et confirmé l'ordonnance entreprise.

C.
Agissant le 19 octobre 2012 par la voie du recours en matière civile, Mme A.X.________ conclut principalement à l'annulation de l'arrêt cantonal et à sa réforme en se sens que le droit de visite, à exercer d'entente entre les parties, s'exercera, à défaut, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 19h00, le mardi dès la sortie de l'école au mercredi matin et la moitié des vacances scolaires; la recourante réclame également la réforme de l'arrêt querellé en ce sens que la contribution d'entretien mensuelle soit arrêtée à 3'000 fr., allocations familiales en sus, et versée à compter du 1er janvier 2012. Subsidiairement, l'épouse réclame le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
La recourante a produit des écritures et pièces complémentaires le 31 octobre 2012, le 16 novembre 2012 ainsi que le 10 janvier 2013.
L'intimé s'est spontanément prononcé sur le courrier du 16 novembre 2012. Invité à se déterminer, il a conclu au rejet du recours. Le Juge délégué à la cour d'appel civile s'est référé aux considérants de son arrêt.

Considérant en droit:

1.
1.1 L'arrêt querellé est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2), rendue en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF), par le tribunal supérieur du canton statuant sur recours (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et al. 4, art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). La cause porte sur l'étendue du droit de visite ainsi que sur le montant de la contribution d'entretien: par attraction, l'ensemble du litige est ainsi de nature non pécuniaire (arrêts 5A 697/2009 du 4 mars 2010 consid. 1.1; 5A 495/2008 du 30 octobre 2008 consid. 1.1). Le recours a également été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), de sorte qu'il est en principe recevable.

1.2 Il convient d'emblée de déclarer irrecevables les écritures et pièces complémentaires, déposées au-delà du délai pour recourir (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF)

2.
Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles (ATF 133 III 393 consid. 5.1 in fine p. 397), seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels (art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de ces droits que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). Si le recourant se plaint d'arbitraire, il ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves insoutenables (ATF 133 II 396 consid. 3.2).

3.
La recourante s'en prend avant tout à la date du dies a quo de la contribution d'entretien, réclamant que celle-ci soit versée à compter du 1er janvier 2012 et non dès le 1er juin 2012 comme l'avaient décidé les instances cantonales. Elle reproche à cet égard au Juge délégué de ne pas avoir motivé sa décision en écartant ses conclusions sur ce point.
Devant le Juge délégué, la recourante s'est limitée à formuler une conclusion en ce sens, sans toutefois prendre la peine de l'étayer, ni même se plaindre de ce que la première décision n'aurait pas été suffisamment motivée sur cette question. On ne saurait ainsi reprocher au juge cantonal d'avoir confirmé la décision prise en première instance et maintenu le paiement de la pension dès le 1er juin 2012.

4.
Dans un second grief, la recourante reproche au magistrat cantonal d'avoir établi sa situation financière de façon manifestement inexacte.

4.1 La recourante se plaint d'abord de ce qu'il n'a pas été retenu qu'elle s'acquittait mensuellement d'une somme de 900 fr. à titre d'intérêts sur un prêt, accordé par ses parents, pour l'acquisition d'un bien immobilier.
En se fondant sur une reconnaissance de dette ainsi que sur une facture établie par ses parents en date du 18 juillet 2011, l'intéressée ne parvient cependant pas à démontrer l'arbitraire de l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale selon laquelle les pièces produites permettaient certes de démontrer le versement d'intérêts entre juillet 2010 et juin 2011, mais non leur paiement effectif actuel, condition nécessaire à leur prise en compte (cf. ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêts 5C.208/2005 du 14 février 2006 consid. 4; 5A 751/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1; 5A 277/2009 du 6 juillet 2009 consid. 4.4.2).

4.2 La recourante réclame également qu'il soit tenu compte au nombre de ses charges du paiement des intérêts et des amortissements relatifs à ses crédits hypothécaires. Invoquées pour la première fois devant le Tribunal de céans, ces charges ne peuvent être retenues (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

5.
La recourante s'en prend ensuite à la situation financière de son époux, telle qu'établie par la cour cantonale.

5.1 Elle soutient avant tout que les bonus perçus par son mari entre 2008 et 2011 n'auraient arbitrairement pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dont il doit s'acquitter.
En tant que la contribution litigieuse est due à compter du mois de juin 2012, il n'y pas lieu de retenir, pour sa fixation, les éventuels bonus ou salaires perçus antérieurement par son époux.

5.2 La recourante assure ensuite que son mari disposerait d'une cave à vins exceptionnelle, dont certaines bouteilles seraient régulièrement proposées à la vente, lui assurant ainsi des gains importants que le Juge délégué aurait toutefois arbitrairement omis de prendre en considération.
Fondée sur des faits dont la recourante ne démontre nullement la réalité, cette critique est irrecevable (consid. supra 2). Les pièces nouvelles, destinées à appuyer cette affirmation, ont été déposées tardivement le 10 janvier 2013. Elles sont en conséquence irrecevables (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).
5.3
5.3.1 La recourante prétend encore que son mari vivrait en concubinage qualifié, circonstance que le magistrat cantonal n'aurait arbitrairement pas reconnue, si bien qu'il aurait refusé, à tort, de prendre en considération les revenus de la compagne de l'intimé pour arrêter sa situation financière.
A l'instar du premier juge, le juge délégué a tenu compte de la moitié du minimum vital pour un couple et du loyer de l'intimé, retenant ainsi son concubinage. Il a néanmoins précisé que la prise en considération des revenus de la compagne de l'intimé ne se justifierait qu'en cas de concubinage qualifié, circonstance non réalisée en l'espèce.
5.3.2 La question de savoir si l'existence d'un concubinage qualifié permettrait de tenir compte des revenus de la compagne de l'intimé peut en l'espèce être laissée indécise dès lors que c'est sans arbitraire que le Juge délégué a refusé de qualifier ainsi la relation entretenue par l'intéressé.
On entend par concubinage stable ou qualifié une communauté de vie générale de deux personnes de sexe différent, d'une certaine durée, voire durable, ayant en principe un caractère d'exclusivité, présentant aussi bien une composante intellectuello-sprirituelle, qu'une composante économique (communauté de toit, de table et de lit; ATF 138 III 97 consid. 2.3.3). Un concubinage est présumé stable lorsqu'il dure depuis cinq ans au moment de l'ouverture de la procédure judiciaire (présomption réfragable; ATF 118 II 235 consid. 3a). Les éléments de fait qui permettent de conclure en droit à un concubinage qualifié doivent être pleinement prouvés par la partie qui s'en prévaut (art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC). Si la naissance d'un enfant peut certes constituer un indice de l'établissement d'une telle communauté, il n'est toutefois pas nécessairement encore la preuve de l'existence entre les concubins d'un lien aussi étroit que celui existant entre époux (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 s.). Or, la recourante ne démontre en l'espèce nullement les éléments permettant de conclure à l'existence d'un concubinage qualifié. L'on ne saurait en conséquence considérer que c'est arbitrairement que le magistrat aurait refusé de qualifier de stable le concubinage du
recourant, se limitant à retenir les avantages économiques qu'il lui procurait (montant de base du minimum vital; loyer).

5.4 La recourante sollicite également la production de la lettre de licenciement de son époux, production refusée par le Juge délégué dans la mesure où l'intéressée ne contestait pas que son mari était au chômage et ne prétendait pas qu'il conviendrait de lui imputer un revenu hypothétique. Devant le Tribunal de céans, la recourante prétend que le licenciement subi par l'intimé pourrait être un licenciement de convenance et que son époux aurait pu percevoir une prime de départ.
Bien qu'elle ait réclamé la production de la lettre de licenciement de son époux dans ses écritures d'appel, la recourante n'a à nouveau nullement développé cette question devant la dernière instance cantonale, se limitant à indiquer: " Il semblerait qu'un capital de sortie a été offert à l'intimé ". Dans ces conditions, on ne saurait retenir que le Juge délégué aurait arbitrairement refusé de donner suite à la production sollicitée.

6.
Dans un dernier grief, la recourante s'en prend à l'exercice du droit de visite tel qu'il a été fixé par le magistrat cantonal.

6.1 Le Juge délégué a confirmé la décision du Président du Tribunal d'arrondissement fixant le droit de visite de l'intimé à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la rentrée des classes, le mardi dès la sortie de l'école au mercredi matin ainsi que la moitié des vacances scolaires. Compte tenu du contexte familial et de l'âge de l'enfant, il convenait que le droit de visite s'exerce également durant la semaine et que la fréquence des relations père-fils soit privilégiée, les inconvénients liés aux changements de domicile passant au second plan. La recourante n'avait au demeurant pas pris de conclusions différentes en se bornant à demander le retour de l'enfant le dimanche soir plutôt que le lundi matin.

6.2 La recourante maintient son souhait de voir l'enfant rentrer le dimanche soir, ce qui, à son sens, lui permettrait d'éviter des retards à l'école et, vu son jeune âge, faciliterait la transition du week-end à la semaine d'école. La recourante ne critique ainsi nullement la motivation de l'arrêt qu'elle attaque, se limitant à opposer sa propre appréciation sans démontrer qu'elle serait plus conforme au bien de l'enfant. Appellatoire, sa critique est en conséquence irrecevable (consid. 2 supra).

7.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), qui versera une indemnité de dépens à l'intimé (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Une indemnité de 3'000 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge délégué de la Cour d'appel civile, et au Tribunal d'arrondissement de La Côte.

Lausanne, le 19 février 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: de Poret Bortolaso
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_765/2012
Date : 19 février 2013
Publié : 09 mars 2013
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : Mesures provisionnelles (divorce)


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
LTF: 51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
118-II-235 • 121-III-20 • 133-II-396 • 133-III-393 • 134-I-83 • 134-III-426 • 138-III-97
Weitere Urteile ab 2000
5A_277/2009 • 5A_495/2008 • 5A_697/2009 • 5A_751/2008 • 5A_765/2012 • 5C.208/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acquittement • allocation familiale • appréciation des preuves • autorité cantonale • autorité de recours • biens de l'enfant • bénéfice • calcul • changement de domicile • concubinage • dernière instance • dimanche • directeur • droit civil • droit constitutionnel • décision • décision finale • décompte • frais judiciaires • indemnité de chômage • jour déterminant • lausanne • mesure provisionnelle • minimum vital • mois • naissance • obligation d'entretien • ouverture de la procédure • participation à la procédure • première instance • prime d'assurance • procédure d'appel • reconnaissance de dette • recours en matière civile • revenu hypothétique • sexe • situation financière • tennis • transaction • tribunal cantonal • tribunal civil • tribunal fédéral • vacances scolaires • valeur litigieuse • vaud • vue