Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: BP.2009.14 (Hauptverfahren: BB.2009.18)

Verfügung vom 19. Februar 2009 Präsident der I. Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Alex Staub i. V. des Präsidenten, Gerichtsschreiberin Tanja Inniger

Parteien

A., amtlich vertreten durch Rechtsanwalt Bernhard Jüsi,

Gesuchsteller

gegen

Bundesanwaltschaft,

Gesuchsgegnerin

Gegenstand

aufschiebende Wirkung (Art. 218 BStP)

Der Präsident der I. Beschwerdekammer hält fest, dass

- die Bundesanwaltschaft gegen A. ein gerichtspolizeiliches Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Finanzierung des Terrorismus (Art. 260quinquies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260quinquies - 1 Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.357
1    Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.357
2    Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité que les fonds en question servent à financer un acte terroriste, il n'est pas punissable au sens de la présente disposition.
3    L'acte n'est pas considéré comme financement du terrorisme lorsqu'il vise à instaurer ou à rétablir un régime démocratique ou un État de droit, ou encore à permettre l'exercice des droits de l'homme ou la sauvegarde de ceux-ci.
4    L'al. 1 ne s'applique pas si le financement est destiné à soutenir des actes qui ne sont pas en contradiction avec les règles du droit international applicable en cas de conflit armé.
StGB), der Erpressung (Art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
StGB), der Nötigung (Art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB) und der Beteiligung an bzw. Unterstützung einer kriminellen Organisation (Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB) führt;

- anlässlich der Einvernahme vom 23. Januar 2009 der Verteidiger von A. unter Hinweis auf die Möglichkeit einer zusätzlichen Gefährdung den Antrag stellte, es sei in Anbetracht des hängigen Asylgesuchs in der Schweiz von einer Kontaktaufnahme mit den türkischen Behörden abzusehen und es seien die notwendigen Abklärungen via Botschaft (in analoger Vorgehensweise wie beim Bundesamt für Migration) zu tätigen;

- die Bundesanwaltschaft diesen Antrag mit Verfügung vom 16. Februar 2009 abwies, soweit darauf eingetreten werden könne (BB.2009.18, act. 1.1);

- A. gegen diese Verfügung mit Eingabe vom 17. Februar 2009 Beschwerde bei der I. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts erhob und mitunter um Gewährung der aufschiebenden Wirkung ersuchte (act. 1).

Der Präsident der I. Beschwerdekammer zieht in Erwägung, dass

- die aufschiebende Wirkung von der I. Beschwerdekammer oder ihrem Präsidenten angeordnet werden kann (Art. 218 BStP);

- die Erteilung der aufschiebenden Wirkung zur Folge hat, dass der Vollzug der angefochtenen Verfügung gehemmt wird (Bösch, Die Anklagekammer des Schweizerischen Bundesgerichts [Aufgaben und Verfahren], Diss. Zürich 1978, S. 87);

- es sich beim vorliegenden Anfechtungsobjekt um die Verfügung der Bundesanwaltschaft vom 16. Februar 2009 (BB.2009.18, act. 1.1) handelt, sodass die Erteilung der aufschiebenden Wirkung schliesslich die Kontaktaufnahme der Bundesanwaltschaft mit den türkischen Behörden im Rahmen eines Rechtshilfeverfahrens vorläufig hemmen würde;

- die Gewährung des Suspensiveffektes in der Regel von den konkreten Umständen und einer Abwägung der widerstreitenden Interessen abhängt (vgl. BGE 107 Ia 269 E. 1 S. 270) und der Vollzug der angefochtenen Verfügung nicht aufgeschoben werden darf, wenn damit der Zweck der Untersuchung bzw. der mit der Massnahme angestrebte Zweck gefährdet oder vereitelt würde (vgl. Guidon/Wüthrich, Zur Praxis bei Beschwerden gegen das Bundesstrafgericht, plädoyer 4/2005, S. 34 ff., 39 f.; Bösch, a.a.O., S. 87);

- der Gesuchsteller sein Gesuch um aufschiebende Wirkung damit begründet, dass er in seinem erstinstanzlich hängigen Asylverfahren bereits eine politisch motivierte Verfolgung durch den türkischen Staat geltend gemacht habe und aufgrund eines Rechtshilfeersuchens an die türkischen Justizbehörden diese sogar davon ausgehen könnten, er sei ein Mitglied der PKK, was eine zusätzliche Gefährdung im Sinne von Folter und weiteren unmenschlichen Behandlungsmethoden für ihn wie auch für seine Familienangehörigen in der Türkei zur Folge hätte (act. 1, S. 4/5);

- die Gesuchsgegnerin bereits in der angefochtenen Verfügung bekundet, die Kontaktaufnahme mit den türkischen Behörden sei zwingend notwendig zur Klärung des rechtsrelevanten Sachverhaltes, da das Vorleben sowie Erkenntnisse zu allfälligen weiteren, strafrechtlich relevanten Vorfällen im Zusammenhang mit dem Gesuchsteller nicht auf andere Weise erhältlich gemacht werden könnten, sowie zwecks Erhalt gerichtsverwertbaren Beweismaterials (BB.2009.18, act. 1.1, S. 2);

- die Nichtgewährung der aufschiebenden Wirkung bzw. die Kontaktaufnahme mit den türkischen Justizbehörden mittels Rechtshilfeersuchen und damit der Informationsaustausch im Falle der Gutheissung der Beschwerde im Hauptverfahren einen schwerwiegenden, nicht wieder gut zu machenden Nachteil für den Gesuchsteller bedeuten könnte;

- durch die Suspensivwirkung die Einholung der gewünschten Informationen bzw. des Beweismaterials nicht gefährdet oder vereitelt wird, zumal im Falle der Abweisung der Beschwerde im Hauptverfahren noch später ein Rechtshilfeersuchen gestellt werden kann;

- das Gesuch um aufschiebende Wirkung demnach gutzuheissen ist, womit der Vollzug der angefochtenen Verfügung bis zum rechtskräftigen Abschluss des Beschwerdeverfahrens gehemmt wird;

- die Kosten der vorliegenden Verfügung bei der Hauptsache bleiben;

und erkennt:

1. Das Gesuch um aufschiebende Wirkung wird gutgeheissen und der Beschwerde vom 17. Februar 2009 wird die aufschiebende Wirkung erteilt.

2. Die Kosten der vorliegenden Verfügung werden mit der Hauptsache verlegt.

Bellinzona, 20. Februar 2009

Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:

i.V. Alex Staub, Bundesstrafrichter i.V. Tito Ponti, Bundesstrafrichter

Zustellung an

- Rechtsanwalt Bernhard Jüsi

- Bundesanwaltschaft

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Verfügung ist kein ordentliches Rechtsmittel gegeben.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BP.2009.14
Date : 19 février 2009
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : aufschiebende Wirkung (Art. 218 BStP)


Répertoire des lois
CP: 156 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
181 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
260quinquies 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260quinquies - 1 Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.357
1    Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.357
2    Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité que les fonds en question servent à financer un acte terroriste, il n'est pas punissable au sens de la présente disposition.
3    L'acte n'est pas considéré comme financement du terrorisme lorsqu'il vise à instaurer ou à rétablir un régime démocratique ou un État de droit, ou encore à permettre l'exercice des droits de l'homme ou la sauvegarde de ceux-ci.
4    L'al. 1 ne s'applique pas si le financement est destiné à soutenir des actes qui ne sont pas en contradiction avec les règles du droit international applicable en cas de conflit armé.
260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
PPF: 218
Répertoire ATF
107-IA-269
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
effet suspensif • cour des plaintes • requérant • attribution de l'effet suspensif • tribunal pénal fédéral • poussière • chose principale • avocat • communication • demande d'entraide • demande adressée à l'autorité • enquête pénale • chambre d'accusation • bellinzone • soupçon • antécédent • chantage • moyen de droit ordinaire • office fédéral des migrations • indication des voies de droit
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