Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
I 468/02

Arrêt du 19 février 2003
IIe Chambre

Composition
MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M. Vallat

Parties
S.________, recourant, représenté par Me Martine Lang, avocate, chemin de la Gare 27, 2900 Porrentruy 1,

contre

Office de l'AI du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, intimé

Instance précédente
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, Porrentruy

(Jugement du 5 juin 2002)

Faits :
A.
S.________ était installateur indépendant en chauffage et sanitaire depuis 1973. Souffrant notamment de problèmes cardiaques, il a déposé, le 8 mars 2001, une demande de prestations de l'assurance-invalidité et a remis son entreprise à son fils au 1er avril suivant.

Dans un rapport du 30 mars 2001, son médecin traitant, le docteur A.________, indiquait que l'assuré, souffrant de longue date d'une cardiopathie ischémique traitée par angioplastie en 1988 et 1989, ainsi que, depuis 1996, de diabète sucré de type II non insulino-dépendant, d'un état dépressif masqué d'évolution progressive depuis 1996-1997, d'hypertension artérielle traitée, d'hyperlipémie mixte traitée et d'obésité, subissait une incapacité de travail totale depuis le 1er juillet 1999. Ce médecin se référait, par ailleurs, aux conclusions du professeur B.________, médecin-chef de la division d'endocrinologie, de diabétologie et du métabolisme du Centre hospitalier X.________ (rapport du 14 février 2001) et du docteur C.________, médecin adjoint au service de psychiatrie de liaison du Département universitaire Y.________ (rapport du 20 décembre 2000). Selon le docteur B.________, qui avait été appelé à se prononcer en qualité d'expert dans le cadre d'un litige avec l'assurance-maladie de S.________, ce dernier subissait une incapacité de travail totale d'origine multi-factorielle, qui devait être rapportée à la maladie (diabète), à l'état dépressif, à la trajectoire de vie (épuisement) ainsi qu'à la personnalité de l'intéressé et
à sa situation sociale, perçue comme en constante dégradation, cet effondrement bio-psycho-social l'empêchant d'effectuer toute activité soutenue, physique ou intellectuelle. Le docteur D.________, cardiologue traitant de l'assuré, a pour sa part décrit ce dernier comme un homme usé dont les pathologies constatées justifiaient qu'on lui reconnût un degré d'invalidité de 80 % au moins (rapport du 23 juillet 2001).

Sur le plan économique, l'assuré a produit les bilans comptables de son entreprise pour les exercices 1997 à 2000 dont il ressort notamment la réalisation de bénéfices nets de 11'333 fr. 60 (1997), 32'274 fr. 90 (1998), 31'088 fr. (1999) et 98'167 fr. 10 (2000).

Par décision du 21 janvier 2002, l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura (ci-après: l'OAI) a nié le droit de l'assuré à toute prestation au motif que malgré son invalidité, et en tenant compte du salaire versé à l'employé engagé pour le seconder, l'assuré ne subissait aucune perte économique, le bénéfice net tiré de son entreprise après la survenance de l'atteinte à la santé (98'167 fr. en 2000) apparaissant même supérieur à celui réalisé auparavant (32'774 fr. [recte: 32'274 fr. 90] en 1998.
B.
Par jugement du 5 juin 2002, le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté le recours formé contre cette décision par l'assuré.
C.
Ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement, concluant sous suite de frais et dépens à son annulation, principalement à l'octroi d'une rente d'invalidité entière et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

L'OAI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurance sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :
1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 a apporté diverses modifications dans le domaine de l'assurance-invalidité. Cette loi, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est toutefois pas applicable au présent litige, qui reste soumis au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
2.
Selon l'art. 4 al. 1
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 4 Invalidität - 1 Die Invalidität (Art. 8 ATSG47) kann Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein.48
1    Die Invalidität (Art. 8 ATSG47) kann Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein.48
2    Die Invalidität gilt als eingetreten, sobald sie die für die Begründung des Anspruchs auf die jeweilige Leistung erforderliche Art und Schwere erreicht hat.49
LAI, l'invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
Selon l'art. 28 al. 1
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 28 Grundsatz - 1 Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die:
1    Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die:
a  ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten oder verbessern können;
b  während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 Prozent arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG206) gewesen sind; und
c  nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid (Art. 8 ATSG) sind.
1bis    Eine Rente nach Absatz 1 wird nicht zugesprochen, solange die Möglichkeiten zur Eingliederung im Sinne von Artikel 8 Absätze 1bis und 1ter nicht ausgeschöpft sind.207
2    ...208
LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans les cas pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 28 Grundsatz - 1 Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die:
1    Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die:
a  ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten oder verbessern können;
b  während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 Prozent arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG206) gewesen sind; und
c  nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid (Art. 8 ATSG) sind.
1bis    Eine Rente nach Absatz 1 wird nicht zugesprochen, solange die Möglichkeiten zur Eingliederung im Sinne von Artikel 8 Absätze 1bis und 1ter nicht ausgeschöpft sind.207
2    ...208
LAI, prétendre une demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins.
Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al. 2
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 28 Grundsatz - 1 Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die:
1    Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die:
a  ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten oder verbessern können;
b  während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 Prozent arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG206) gewesen sind; und
c  nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid (Art. 8 ATSG) sind.
1bis    Eine Rente nach Absatz 1 wird nicht zugesprochen, solange die Möglichkeiten zur Eingliederung im Sinne von Artikel 8 Absätze 1bis und 1ter nicht ausgeschöpft sind.207
2    ...208
LAI). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues. Si l'on ne peut déterminer ou évaluer sûrement les deux revenus en cause, il faut, en s'inspirant de la méthode spécifique pour non-actifs (art. 27
SR 831.201 Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV)
IVV Art. 27 - 1 Als Aufgabenbereich nach Artikel 7 Absatz 2 IVG der im Haushalt tätigen Versicherten gilt die übliche Tätigkeit im Haushalt sowie die Pflege und Betreuung von Angehörigen.
1    Als Aufgabenbereich nach Artikel 7 Absatz 2 IVG der im Haushalt tätigen Versicherten gilt die übliche Tätigkeit im Haushalt sowie die Pflege und Betreuung von Angehörigen.
2    ...171
RAI), procéder à une comparaison des activités et évaluer le degré d'invalidité d'après l'incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la situation économique concrète. La différence
fondamentale entre la procédure extraordinaire d'évaluation et la méthode spécifique (selon l'art. 28 al. 3
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 28 Grundsatz - 1 Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die:
1    Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die:
a  ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten oder verbessern können;
b  während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 Prozent arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG206) gewesen sind; und
c  nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid (Art. 8 ATSG) sind.
1bis    Eine Rente nach Absatz 1 wird nicht zugesprochen, solange die Möglichkeiten zur Eingliederung im Sinne von Artikel 8 Absätze 1bis und 1ter nicht ausgeschöpft sind.207
2    ...208
LAI en corrélation avec les art. 26bis
SR 831.201 Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV)
IVV Art. 26bis Bestimmung des Einkommens mit Invalidität - 1 Erzielt die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität ein Erwerbseinkommen, so wird ihr dieses als Einkommen mit Invalidität (Art. 16 ATSG) angerechnet, sofern sie damit ihre verbliebene funktionelle Leistungsfähigkeit in Bezug auf eine ihr zumutbare Erwerbstätigkeit bestmöglich verwertet.
1    Erzielt die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität ein Erwerbseinkommen, so wird ihr dieses als Einkommen mit Invalidität (Art. 16 ATSG) angerechnet, sofern sie damit ihre verbliebene funktionelle Leistungsfähigkeit in Bezug auf eine ihr zumutbare Erwerbstätigkeit bestmöglich verwertet.
2    Liegt kein anrechenbares Erwerbseinkommen vor, so wird das Einkommen mit Invalidität nach statistischen Werten nach Artikel 25 Absatz 3 bestimmt. Bei versicherten Personen nach Artikel 26 Absatz 6 sind in Abweichung von Artikel 25 Absatz 3 geschlechtsunabhängige Werte zu verwenden.
3    Vom statistisch bestimmten Wert nach Absatz 2 werden 10 Prozent abgezogen. Kann die versicherte Person aufgrund ihrer Invalidität nur noch mit einer funktionellen Leistungsfähigkeit nach Artikel 49 Absatz 1bis von 50 Prozent oder weniger tätig sein, so werden 20 Prozent abgezogen. Weitere Abzüge sind nicht zulässig.168
et 27 al. 1
SR 831.201 Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV)
IVV Art. 27 - 1 Als Aufgabenbereich nach Artikel 7 Absatz 2 IVG der im Haushalt tätigen Versicherten gilt die übliche Tätigkeit im Haushalt sowie die Pflege und Betreuung von Angehörigen.
1    Als Aufgabenbereich nach Artikel 7 Absatz 2 IVG der im Haushalt tätigen Versicherten gilt die übliche Tätigkeit im Haushalt sowie die Pflege und Betreuung von Angehörigen.
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RAI) réside dans le fait que l'invalidité n'est pas évaluée directement sur la base d'une comparaison des activités; on commence par déterminer, au moyen de cette comparaison, quel est l'empêchement provoqué par la maladie ou l'infirmité, après quoi l'on apprécie séparément les effets de cet empêchement sur la capacité de gain. Une certaine diminution de la capacité de rendement fonctionnelle peut certes, dans le cas d'une personne active, entraîner une perte de gain de la même importance, mais n'a pas nécessairement cette conséquence. Si l'on voulait, dans le cas des personnes actives, se fonder exclusivement sur le résultat de la comparaison des activités, on violerait le principe légal selon lequel l'invalidité, pour cette catégorie d'assurés, doit être déterminée d'après l'incapacité de gain (procédure extraordinaire d'évaluation; ATF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 p. 122 consid. 1a et p. 257 consid. 2b).
3.
3.1 Il n'est pas contesté que l'assuré est totalement incapable de travailler et ne peut plus exercer une quelconque activité soutenue, aussi bien physique qu'intellectuelle, comme en attestent l'expertise du docteur B.________ (rapport du 14 février 2001) et l'avis du médecin traitant de l'assuré (rapport du docteur A.________, du 30 mars 2001).

Selon le rapport du conseiller en réadaptation du 3 septembre 2001, l'assuré a cessé son activité d'installateur en chauffage indépendant en juillet 1999. Alors qu'auparavant, il passait l'essentiel de son temps de travail sur les chantiers, il ne pourrait désormais s'occuper que de la facturation, des devis et des commandes, ce qui représente 10 pour cent de l'activité globale.

Si l'administration et les premiers juges ont nié le droit à une rente, c'est en considérant que l'entreprise du recourant n'a pas subi de répercussion économique malgré l'atteinte à sa santé.
3.2 Le recourant fait valoir que les bons résultats des exercices 1999 et 2000 sont totalement indépendants de son activité ou plutôt de son absence d'activité. Son épouse a pris une part plus importante dans la collaboration à l'entreprise. Son fils s'est également impliqué de manière prépondérante dans l'entreprise. Il apparaît en outre qu'un monteur a été engagé pour remplacer le recourant sur les chantiers.
3.3 En l'espèce, on ne peut guère tirer d'enseignements des bilans comptables de 1997 à 2000 reproduits en page 3 du jugement attaqué, notamment pour les raisons exposées par le recourant et qui apparaissent crédibles. Dans une conjoncture favorable, il est évident que l'impossibilité pour le recourant d'exécuter des travaux de montage sur les chantiers (dix heures par jour selon le rapport d'enquête économique) a des répercussions économiques sur l'entreprise. D'une part, ce travail doit être exécuté par un autre monteur spécialisé. D'autre part, s'agissant d'une petite entreprise (avec un ou deux collaborateurs) un transfert des tâches du recourant vers une activité de direction et de bureau ne compense certainement pas ses répercussions économiques. A cet égard, on ne peut suivre les premiers juges lorsqu'ils affirment que l'assuré s'est réadapté dans la direction de l'entreprise, la surveillance et l'administration pour en conclure - de manière un peu hâtive - qu'il ne subit pas d'incapacité de gain. Indépendamment de cela, les données comptables dont on dispose varient très fortement d'une année à l'autre. De ce point de vue également, il est difficile de fixer sans tomber dans l'arbitraire un revenu hypothétique sur des
bases aussi fluctuantes.

C'est dire qu'il y a trop de facteurs étrangers à l'invalidité qui influencent le revenu de l'entreprise du recourant pour que l'on applique la méthode ordinaire d'évaluation de l'invalidité. Il se justifie bien plutôt d'appliquer la méthode extraordinaire, comme dans l'affaire qui a donné lieu à l'ATF 128 V 29, précité. Il s'agit, tout d'abord de déterminer les revenus horaires de chacune des activités, en se référant au besoin aux données fournies par une association professionnelle de la branche. En l'occurrence, ces éléments font défaut. Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction et nouvelle décision.

Le recourant s'est fait assister d'un conseil en procédure fédérale. Obtenant gain de cause, il peut prétendre l'allocation d'une indemnité de dépens (art. 159 al. 1
SR 831.201 Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV)
IVV Art. 27 - 1 Als Aufgabenbereich nach Artikel 7 Absatz 2 IVG der im Haushalt tätigen Versicherten gilt die übliche Tätigkeit im Haushalt sowie die Pflege und Betreuung von Angehörigen.
1    Als Aufgabenbereich nach Artikel 7 Absatz 2 IVG der im Haushalt tätigen Versicherten gilt die übliche Tätigkeit im Haushalt sowie die Pflege und Betreuung von Angehörigen.
2    ...171
en corrélation avec l'art. 135
SR 831.201 Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV)
IVV Art. 27 - 1 Als Aufgabenbereich nach Artikel 7 Absatz 2 IVG der im Haushalt tätigen Versicherten gilt die übliche Tätigkeit im Haushalt sowie die Pflege und Betreuung von Angehörigen.
1    Als Aufgabenbereich nach Artikel 7 Absatz 2 IVG der im Haushalt tätigen Versicherten gilt die übliche Tätigkeit im Haushalt sowie die Pflege und Betreuung von Angehörigen.
2    ...171
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, du 5 juin 2002, et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, du 21 janvier 2002, sont annulés, la cause étant renvoyée à l'office pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des motifs.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
L'intimé versera au recourant la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 19 février 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : I_468/02
Date : 19. Februar 2003
Publié : 09. März 2003
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Invalidenversicherung
Objet : -


Répertoire des lois
LAI: 4 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
1    L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
2    L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46
28
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA203) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.204
2    ...205
OJ: 135  159
RAI: 26bis 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 26bis Détermination du revenu avec invalidité - 1 Si l'assuré réalise un revenu après la survenance de l'invalidité, le revenu avec invalidité (art. 16 LPGA) correspond à ce revenu, à condition que l'assuré exploite autant que possible sa capacité fonctionnelle résiduelle en exerçant une activité qui peut raisonnablement être exigée de lui.
1    Si l'assuré réalise un revenu après la survenance de l'invalidité, le revenu avec invalidité (art. 16 LPGA) correspond à ce revenu, à condition que l'assuré exploite autant que possible sa capacité fonctionnelle résiduelle en exerçant une activité qui peut raisonnablement être exigée de lui.
2    Si l'assuré ne réalise pas de revenu déterminant, le revenu avec invalidité est déterminé en fonction des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3. Pour les assurés visés à l'art. 26, al. 6, des valeurs indépendantes du sexe sont utilisées, en dérogation à l'art. 25, al. 3.
3    Une déduction de 10 % est opérée sur la valeur statistique visée à l'al. 2. Si, du fait de l'invalidité, l'assuré ne peut travailler qu'avec une capacité fonctionnelle au sens de l'art. 49, al. 1bis, de 50 % ou moins, une déduction de 20 % est opérée. Aucune déduction supplémentaire n'est possible.167
27
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27 - 1 Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
1    Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
2    ...170
Répertoire ATF
104-V-135 • 121-V-362 • 127-V-466 • 128-V-29
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tribunal cantonal • comparaison des activités • tribunal fédéral • incapacité de travail • incapacité de gain • greffier • office fédéral des assurances sociales • tribunal fédéral des assurances • bénéfice net • procédure extraordinaire • demi-rente • comparaison des revenus • physique • calcul • décision • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • directive • mesure de réadaptation • absence d'activité lucrative • degré de l'invalidité
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VSI
1998 S.122