Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D 46/2022
Arrêt du 19 janvier 2023
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jametti, Présidente, Hohl et Rüedi.
Greffière: Mme Raetz.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Pierre Gabus, avocat,
recourante,
contre
Commission paritaire professionnelle genevoise du nettoyage CPPGN,
intimée.
Objet
assujettissement d'une société à une convention collective de travail,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 21 juin 2022 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/28336/2019-CT, CAPH/95/2022).
Faits :
A.
A.a. A.________ SA (ci-après: la société) a pour but l'exploitation d'une entreprise de services dans le domaine de la voirie, notamment des prestations de balayage industriel, de maintenance des espaces publics et industriels, ainsi que toute activité analogue.
La société est membre de l'Association B.________ (ci-après: B.________), laquelle est partie à la Convention collective de travail pour le secteur du nettoyage en bâtiment pour la Suisse romande (ci-après: la CCT; dans sa version produite de 2018 à 2021). Cette dernière a fait l'objet d'arrêtés d'extension successifs du Conseil fédéral.
Sur son site internet, la société indique qu'elle est " signataire de la CCT du secteur du nettoyage ".
A.b. La Commission paritaire professionnelle genevoise du nettoyage (ci-après: la CPPGN) est, à teneur de ses statuts, une association. A la suite de contrôles, elle a relevé plusieurs infractions supposées concernant deux employés de la société, dont C.________. La CPPGN a alors demandé à la société de lui transmettre différents documents et l'a invitée à se déterminer. La société a adressé à la CPPGN les pièces requises.
B.
B.a. Par décision du 16 mars 2018, la CPPGN a prononcé à l'encontre de la société une peine conventionnelle d'un montant total de 4'500 fr., en lien avec ces deux employés.
Par courrier du 13 août 2019 à la société, la CPPGN a constaté qu'aucun paiement n'était intervenu et a indiqué qu'elle allait recouvrer en justice le montant de la peine conventionnelle.
B.b. Le 13 décembre 2019, au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée par la Chambre des relations collectives de travail (ci-après: la CRCT), la CPPGN a déposé au Tribunal des prud'hommes du canton de Genève une demande tendant notamment à ce que la société soit condamnée à lui payer la somme nette de 4'500 fr.
Par jugement du 21 octobre 2021, le tribunal a notamment condamné la société à verser à la CPPGN le montant net de 1'500 fr., en considérant qu'au vu des circonstances, la peine conventionnelle de 4'500 fr. était disproportionnée.
B.c. Par arrêt du 21 juin 2022, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par la société à l'encontre du jugement entrepris et a débouté les parties de toutes autres conclusions.
C.
La société (ci-après: la recourante) a exercé un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Elle a conclu à l'annulation de l'arrêt attaqué et de la décision du 16 mars 2018 de la CPPGN (ci-après: l'intimée), en tant qu'elle lui infligeait une peine conventionnelle réduite à 1'500 fr. Subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation dudit arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse, l'intimée a conclu en substance à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
La cour cantonale s'est référée à son arrêt.
Considérant en droit :
1.
Le litige porte sur le prononcé d'une peine conventionnelle, mais aussi à titre préjudiciel sur l'assujettissement de la recourante à une convention collective de travail dont le champ d'application a été étendu par arrêtés du Conseil fédéral. Il s'agit donc d'un litige en matière civile (arrêts 4A 402/2022 du 3 janvier 2023 consid. 1.1; 4A 53/2022 du 30 août 2022 consid. 1.1.1; cf. ATF 137 III 556 consid. 3).
La valeur litigieuse n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. exigé par l'art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
Le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 114 Autorités précédentes - Les art. 75 et 86 relatifs aux autorités cantonales précédentes sont applicables par analogie. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque: |
|
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. |
2.
2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé uniquement pour violation des droits constitutionnels (art. 116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |
Lorsqu'elle soulève le grief d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
a été faite est défendable (ATF 144 III 145 consid. 2; 132 I 13 consid. 5.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
En premier lieu, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir reconnu de manière arbitraire la compétence de l'intimée pour prononcer des peines conventionnelles et procéder à leur recouvrement, notamment par la voie judiciaire, alors qu'aucune base légale ne figurerait dans la CCT. Elle dénonce une violation arbitraire du principe de la légalité (art. 5 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
3.1.
3.1.1. Une convention collective de travail peut prévoir la création d'associations auxquelles sera transférée l'exécution commune au sens de l'art. 357b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 357b - 1 Lorsque la convention est conclue par des associations, celles-ci peuvent stipuler qu'elles auront le droit, en commun, d'en exiger l'observation de la part des employeurs et travailleurs liés par elle, en tant qu'il s'agit des objets suivants: |
|
1 | Lorsque la convention est conclue par des associations, celles-ci peuvent stipuler qu'elles auront le droit, en commun, d'en exiger l'observation de la part des employeurs et travailleurs liés par elle, en tant qu'il s'agit des objets suivants: |
a | conclusion, objet et fin des contrats individuels de travail, seule une action en constatation étant admissible; |
b | paiement de cotisations à des caisses de compensation ou à d'autres institutions concernant les rapports de travail, représentation des travailleurs dans l'entreprise et maintien de la paix du travail; |
c | contrôles, cautionnements et peines conventionnelles, en rapport avec les dispositions visées aux let. a et b. |
2 | Les parties ne peuvent insérer dans la convention les stipulations prévues à l'alinéa précédent sans y être autorisées expressément par leurs statuts ou leur organe suprême. |
3 | Sauf clause contraire de la convention, les dispositions sur la société simple s'appliquent par analogie aux rapports internes des parties. |
3.1.2. Des dispositions d'une convention collective de travail qui, comme en l'espèce, règlent les droits et les obligations réciproques des partenaires tarifaires, doivent être interprétées selon les principes d'interprétation en matière contractuelle (ATF 140 III 391 consid. 2.3; 127 III 318 consid. 2a). Par conséquent, est décisive en premier lieu la volonté réelle et commune des parties (interprétation subjective) et, en second lieu, lorsque cette volonté n'a pas pu être déterminée, l'interprétation de leurs comportements selon le principe de la confiance (interprétation objective). Le juge doit alors déterminer le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 5.2.3). Il faut se baser sur le texte des déclarations, non pas prises isolément, mais interprétées à la lumière de leur signification concrète; est déterminant le but de la réglementation, poursuivi par le déclarant, tel que le destinataire de la déclaration pouvait et devait le comprendre de bonne foi (ATF 140 III 391 consid. 2.3).
3.1.3. L'art. 2 al. 4, 3ème phrase, CCT prévoit que les employeurs assujettis appliquent sans restriction la convention collective, sous peine de sanctions établies par la commission paritaire qui organise le contrôle de son application.
L'art. 28 al. 2 CCT stipule notamment qu'une commission paritaire romande est constituée; elle est instance de recours contre les décisions des commissions paritaires cantonales. Selon l'art. 28 al. 4 CCT, il est en outre institué une commission paritaire pour chacun des cantons concernés par le champ d'application de la CCT; les commissions paritaires sont chargées de l'application de celle-ci et des contrôles nécessaires. D'après l'art. 28 al. 5 CCT, les commissions paritaires cantonales peuvent en tout temps effectuer un contrôle d'application de la convention collective à la demande d'une des parties signataires; l'employeur est tenu de fournir tous les documents et les informations utiles à la commission paritaire. Selon l'art. 28 al. 6 CCT, toute infraction aux dispositions de la convention peut être sanctionnée par une amende d'un montant de 5'000 fr. au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels; ce montant peut être porté à 20'000 fr. en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la convention; la commission paritaire peut déroger à ce montant si le préjudice subi est supérieur à ce dernier; le montant des amendes est versé sur le compte du fonds paritaire.
Aux termes de l'art. 30 al. 4 CCT, l'utilisation des fonds paritaires est de la compétence de la commission professionnelle paritaire et servira notamment au contrôle de l'application de la CCT.
3.2. La cour cantonale a considéré que les parties contractantes de la CCT avaient prévu d'attribuer à l'intimée la compétence pour infliger les amendes, réclamer leur paiement et faire valoir la prétention en justice.
Selon la cour cantonale, l'intimée était constituée en la forme d'une association. Il ressortait des art. 2 al. 4 et 28 al. 4 CCT que l'intimée était chargée de l'application de la CCT et des contrôles nécessaires. L'art. 28 al. 4 CCT constituait ainsi une disposition d'exécution commune au sens de l'art. 357b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 357b - 1 Lorsque la convention est conclue par des associations, celles-ci peuvent stipuler qu'elles auront le droit, en commun, d'en exiger l'observation de la part des employeurs et travailleurs liés par elle, en tant qu'il s'agit des objets suivants: |
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1 | Lorsque la convention est conclue par des associations, celles-ci peuvent stipuler qu'elles auront le droit, en commun, d'en exiger l'observation de la part des employeurs et travailleurs liés par elle, en tant qu'il s'agit des objets suivants: |
a | conclusion, objet et fin des contrats individuels de travail, seule une action en constatation étant admissible; |
b | paiement de cotisations à des caisses de compensation ou à d'autres institutions concernant les rapports de travail, représentation des travailleurs dans l'entreprise et maintien de la paix du travail; |
c | contrôles, cautionnements et peines conventionnelles, en rapport avec les dispositions visées aux let. a et b. |
2 | Les parties ne peuvent insérer dans la convention les stipulations prévues à l'alinéa précédent sans y être autorisées expressément par leurs statuts ou leur organe suprême. |
3 | Sauf clause contraire de la convention, les dispositions sur la société simple s'appliquent par analogie aux rapports internes des parties. |
Concernant la question du recouvrement des amendes et de l'usage de la voie judiciaire à cette fin, la cour cantonale a constaté que la CCT était totalement silencieuse à ce propos. Dès lors que la volonté concordante des parties contractantes à la CCT, qui n'étaient pas parties à la procédure, ne pouvait être établie, les dispositions de la CCT devaient être interprétées selon le principe de la confiance. Bien que la CCT stipulât que l'amende devait être versée sur le compte du fonds paritaire (art. 28 al. 6 CCT), lequel relevait de la compétence de la " commission professionnelle paritaire " (art. 30 al. 4 CCT), la CCT ne précisait pas de quelle commission paritaire (romande ou cantonale) il s'agissait. Dans la mesure où les fonds servaient notamment au contrôle de l'application de la CCT, il apparaissait que c'étaient les commissions paritaires cantonales qui étaient concernées. Le fait d'être autorisé à infliger les amendes, de percevoir les fonds et de les utiliser, permettait d'admettre que, malgré la lacune de la CCT sur la question du recouvrement, l'art. 28 al. 6 CCT pouvait et devait être compris de bonne foi par la recourante comme accordant la compétence à l'intimée pour entreprendre les démarches de recouvrement des
amendes, y compris de procéder par la voie judiciaire. Le fait qu'aucune disposition de la CCT ne fasse référence expressément à l'art. 357b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 357b - 1 Lorsque la convention est conclue par des associations, celles-ci peuvent stipuler qu'elles auront le droit, en commun, d'en exiger l'observation de la part des employeurs et travailleurs liés par elle, en tant qu'il s'agit des objets suivants: |
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1 | Lorsque la convention est conclue par des associations, celles-ci peuvent stipuler qu'elles auront le droit, en commun, d'en exiger l'observation de la part des employeurs et travailleurs liés par elle, en tant qu'il s'agit des objets suivants: |
a | conclusion, objet et fin des contrats individuels de travail, seule une action en constatation étant admissible; |
b | paiement de cotisations à des caisses de compensation ou à d'autres institutions concernant les rapports de travail, représentation des travailleurs dans l'entreprise et maintien de la paix du travail; |
c | contrôles, cautionnements et peines conventionnelles, en rapport avec les dispositions visées aux let. a et b. |
2 | Les parties ne peuvent insérer dans la convention les stipulations prévues à l'alinéa précédent sans y être autorisées expressément par leurs statuts ou leur organe suprême. |
3 | Sauf clause contraire de la convention, les dispositions sur la société simple s'appliquent par analogie aux rapports internes des parties. |
3.3. La recourante soutient que contrairement à la situation ayant donné lieu à l'ATF 140 III 391, la CCT objet du présent litige ne prévoit pas la compétence de l'intimée de recouvrer des peines conventionnelles, ni même de les infliger. L'art. 28 al. 6 CCT n'attribue pas la compétence à l'intimée de les prononcer. Aucune procédure claire à ce sujet, ou voie de droit, n'est indiquée. Il n'y a pas non plus de référence à l'art. 357b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 357b - 1 Lorsque la convention est conclue par des associations, celles-ci peuvent stipuler qu'elles auront le droit, en commun, d'en exiger l'observation de la part des employeurs et travailleurs liés par elle, en tant qu'il s'agit des objets suivants: |
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1 | Lorsque la convention est conclue par des associations, celles-ci peuvent stipuler qu'elles auront le droit, en commun, d'en exiger l'observation de la part des employeurs et travailleurs liés par elle, en tant qu'il s'agit des objets suivants: |
a | conclusion, objet et fin des contrats individuels de travail, seule une action en constatation étant admissible; |
b | paiement de cotisations à des caisses de compensation ou à d'autres institutions concernant les rapports de travail, représentation des travailleurs dans l'entreprise et maintien de la paix du travail; |
c | contrôles, cautionnements et peines conventionnelles, en rapport avec les dispositions visées aux let. a et b. |
2 | Les parties ne peuvent insérer dans la convention les stipulations prévues à l'alinéa précédent sans y être autorisées expressément par leurs statuts ou leur organe suprême. |
3 | Sauf clause contraire de la convention, les dispositions sur la société simple s'appliquent par analogie aux rapports internes des parties. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 357b - 1 Lorsque la convention est conclue par des associations, celles-ci peuvent stipuler qu'elles auront le droit, en commun, d'en exiger l'observation de la part des employeurs et travailleurs liés par elle, en tant qu'il s'agit des objets suivants: |
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1 | Lorsque la convention est conclue par des associations, celles-ci peuvent stipuler qu'elles auront le droit, en commun, d'en exiger l'observation de la part des employeurs et travailleurs liés par elle, en tant qu'il s'agit des objets suivants: |
a | conclusion, objet et fin des contrats individuels de travail, seule une action en constatation étant admissible; |
b | paiement de cotisations à des caisses de compensation ou à d'autres institutions concernant les rapports de travail, représentation des travailleurs dans l'entreprise et maintien de la paix du travail; |
c | contrôles, cautionnements et peines conventionnelles, en rapport avec les dispositions visées aux let. a et b. |
2 | Les parties ne peuvent insérer dans la convention les stipulations prévues à l'alinéa précédent sans y être autorisées expressément par leurs statuts ou leur organe suprême. |
3 | Sauf clause contraire de la convention, les dispositions sur la société simple s'appliquent par analogie aux rapports internes des parties. |
3.4. La recourante perd de vue que les dispositions de la CCT pertinentes en l'espèce doivent être interprétées selon les principes d'interprétation en matière contractuelle. Dès lors, le seul fait qu'aucune disposition ne conférerait expressément et de manière explicite à l'intimée la compétence de prononcer, puis de recouvrer les peines conventionnelles, ne permet pas de retenir d'emblée que la cour cantonale aurait violé de manière arbitraire le principe de la légalité, ou sombré dans l'arbitraire, en retenant quand même de telles compétences.
Le raisonnement présenté par la cour cantonale est détaillé et convaincant. En effet, s'agissant tout d'abord de la compétence de l'intimée de prononcer des amendes, elle a notamment expliqué qu'une telle compétence découlait de la lecture des art. 2 al. 4 et 28 al. 6, 3ème phrase, CCT. Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne décèle aucun arbitraire à cet égard, puisque la première disposition prévoit explicitement que les employeurs doivent appliquer la convention collective sous peine de sanctions établies par la commission paritaire, et que l'art. 28 al. 6, 3ème phrase, CCT stipule précisément que la commission paritaire peut déroger au montant maximum de l'amende de 5'000 fr. Il n'était ainsi clairement pas insoutenable de retenir, sur cette base, que l'intimée était compétente pour prononcer de telles sanctions. La recourante n'explique d'ailleurs même pas qui serait, selon elle, compétent à cet égard.
Ensuite, concernant le recouvrement des amendes, également par la voie judiciaire, la cour cantonale a expressément relevé le silence de la CCT à cet égard. Elle a néanmoins développé une analyse l'ayant amenée à considérer que l'intimée était tout de même compétente sur ce point. La recourante ne discute pas réellement cette appréciation, alors qu'il lui appartenait pourtant de le faire pour satisfaire aux exigences de motivation des art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
qu'il pouvait être compris de bonne foi. Cette appréciation, convaincante et fondée également sur le but poursuivi, n'est en aucun cas arbitraire.
Pour le surplus, la cour cantonale a expressément relevé que l'absence de référence explicite à l'art. 357b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 357b - 1 Lorsque la convention est conclue par des associations, celles-ci peuvent stipuler qu'elles auront le droit, en commun, d'en exiger l'observation de la part des employeurs et travailleurs liés par elle, en tant qu'il s'agit des objets suivants: |
|
1 | Lorsque la convention est conclue par des associations, celles-ci peuvent stipuler qu'elles auront le droit, en commun, d'en exiger l'observation de la part des employeurs et travailleurs liés par elle, en tant qu'il s'agit des objets suivants: |
a | conclusion, objet et fin des contrats individuels de travail, seule une action en constatation étant admissible; |
b | paiement de cotisations à des caisses de compensation ou à d'autres institutions concernant les rapports de travail, représentation des travailleurs dans l'entreprise et maintien de la paix du travail; |
c | contrôles, cautionnements et peines conventionnelles, en rapport avec les dispositions visées aux let. a et b. |
2 | Les parties ne peuvent insérer dans la convention les stipulations prévues à l'alinéa précédent sans y être autorisées expressément par leurs statuts ou leur organe suprême. |
3 | Sauf clause contraire de la convention, les dispositions sur la société simple s'appliquent par analogie aux rapports internes des parties. |
En définitive, force est de constater que les juges cantonaux n'ont pas violé de manière arbitraire le principe de la légalité, ni versé dans l'arbitraire, en retenant la compétence de l'intimée pour prononcer et recouvrer les amendes, cas échéant par la voie judiciaire et, partant, sa légitimation active.
4.
En second lieu, la recourante conteste son assujettissement à la CCT. Elle dénonce une interprétation arbitraire du champ d'application de la CCT, en particulier de l'art. 2 al. 1 CCT, dans la mesure où la cour cantonale a considéré que la CCT s'appliquait également aux entreprises de voirie.
4.1.
4.1.1. Le Conseil fédéral a la faculté d'étendre le champ d'application d'une convention collective de travail à tous les employeurs et travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée par la convention, mais ne sont pas liés par celle-ci (cf. art. 1 al. 1 et art. 7 al. 1
SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 7 - 1 L'extension est prononcée par le Conseil fédéral lorsqu'elle vise le territoire de plusieurs cantons. |
|
1 | L'extension est prononcée par le Conseil fédéral lorsqu'elle vise le territoire de plusieurs cantons. |
2 | Lorsque l'extension se limite à tout ou partie du territoire d'un seul canton, la décision ressortit à l'autorité désignée par ce canton. |
Pour savoir si une entreprise appartient à la branche économique ou à la profession concernée et entre dans le champ d'application de la convention étendue, il faut déterminer concrètement l'activité généralement déployée par l'entreprise en cause (ATF 134 I 269 consid. 6.3.2). Le but social tel qu'énoncé dans les statuts ou le registre du commerce n'est pas déterminant. Est décisive l'activité généralement exercée par l'employeur en question, c'est-à-dire celle qui caractérise son entreprise (ATF 142 III 758 consid. 2.2; 134 III 11 consid. 2.1; arrêt 4A 53/2022 précité consid. 4.1.1).
4.1.2. Selon l'art. 2 al. 1 CCT, cette dernière s'applique aux entreprises qui exercent une activité régulière ou occasionnelle dans les cantons de Genève, de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais, du Jura et du Jura bernois, indépendamment de leur siège social, et qui offrent des prestations à titre principal ou accessoire dans le domaine du nettoyage, de la propreté et de l'hygiène et de la désinfection ainsi que les services annexes liés à l'utilisation et à l'entretien de tous types de locaux, bâtiments, installations et équipements ou moyens de transport.
L'annexe 5 CCT prévoit que le balayage mécanique de voirie à l'aide d'une balayeuse à moteur (thermique, électrique ou sur batterie) ressort de la catégorie N.
4.2. La cour cantonale a relevé que la recourante était membre de B.________, elle-même signataire de la CCT. En outre, la recourante admettait elle-même sur son site internet qu'elle était signataire de la CCT, de sorte qu'elle déclarait s'y soumettre. En tout état de cause, compte tenu du fait que le champ d'application de la CCT avait été étendu par le Conseil fédéral, la CCT s'appliquait à la recourante puisqu'elle était active dans la branche économique concernée. En effet, elle avait pour but social l'exploitation d'une entreprise de services dans le domaine de la voirie, notamment des prestations de balayage industriel, de maintenance des espaces publics et industriels, ainsi que toute activité analogue. Cette activité, exercée sur le territoire genevois, correspondait à la définition de l'art. 2 al. 1 CCT, ce d'autant plus que le balayage mécanique de voirie était expressément cité à l'annexe 5 CCT. Il fallait en outre entendre par la définition prévue à l'art. 2 al. 1 CCT que toute entreprise occupée par une activité de nettoyage, tant sur le domaine privé que sur le domaine public, était concernée par la CCT, de sorte que le domaine de la voirie - domaine qui consistait principalement à nettoyer et maintenir des lieux
publics - était compris dans cette définition. Enfin, on ne voyait pas pour quelle raison un travailleur occupé par la recourante dans le domaine de la voirie ne pourrait pas bénéficier de la protection octroyée par la CCT aux travailleurs exerçant leur activité sur le domaine privé. Au contraire, il apparaissait indispensable que l'Etat puisse garantir aux citoyens qu'il n'avait pas recours à des employeurs traitant leur travailleurs de manière moins favorable qu'une entreprise soumise contractuellement à la CCT. Il existait ainsi un rapport de concurrence direct entre la recourante et toute entreprise employant des personnes dans le domaine du nettoyage de lieux publics. La CCT s'appliquait donc à la recourante, y compris pour les employés occupés dans le domaine de la voirie.
4.3. Selon la recourante, il ressort de l'art. 2 al. 1 CCT que le champ d'application de la CCT est circonscrit à l'entretien de locaux, bâtiments, installations ou équipements, soit de lieux fermés. Elle allègue que la seconde partie de l'art. 2 al. 1 CCT mentionne encore plusieurs activités particulières, notamment le nettoyage ou l'assainissement après sinistre ou incendie. Ainsi, d'après la recourante, l'activité de nettoyage se rapporte à des locaux fermés, auxquels s'ajoutent exceptionnellement le nettoyage spécifique de chantier ou d'assainissement après sinistre ou incendie. La recourante fait encore valoir que l'annexe 5 de la CCT inclut certes le balayage mécanique de voirie, mais seulement si ce travail de nettoyage s'inscrit dans le nettoyage spécifique et de chantier. Or, sauf exceptions, la recourante n'est pas active dans le domaine du nettoyage de locaux fermés, mais dans le domaine de la voirie, soit des travaux sur des lieux publics extérieurs, comme il en ressort de son but inscrit au registre du commerce. D'ailleurs, c'est bien cette activité qu'exerçait C.________, ce que la cour cantonale n'aurait toutefois arbitrairement pas constaté.
4.4. La cour cantonale a retenu que la recourante était soumise à la CCT sur la base d'une double motivation, chacune suffisant à sceller le sort de cette problématique. Or, lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes dont chacune suffit à sceller le sort de la cause ou d'une partie de celle-ci, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de s'attaquer conformément aux art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
présenter sa propre interprétation de la CCT s'agissant de son application à des lieux " fermés ". Elle se fonde notamment sur la seconde partie de l'art. 2 al. 1 CCT, laquelle n'a toutefois pas été constatée par la cour cantonale; la recourante ne demande pas de complètement de l'état de fait à cet égard et n'allègue, ni ne démontre, l'avoir invoquée déjà auparavant. La recourante propose également, en quelques lignes, sa propre lecture de l'annexe 5 de la CCT. Pourtant, le contenu de la CCT tel que constaté par la cour cantonale, liant le Tribunal fédéral, ne permet en aucun cas de retenir que le balayage mécanique de voirie serait uniquement soumis à la CCT dans certains cas particuliers. Au final, force est de constater que la cour cantonale, qui a présenté une argumentation détaillée et pertinente, n'a pas sombré dans l'arbitraire en retenant que la CCT s'appliquait à la recourante, y compris pour ses employés occupés dans le domaine de la voirie.
Dès lors, il importe peu que la cour cantonale aurait omis de constater, malgré les allégués fournis par la recourante à cet égard, que l'employé C.________ était actif dans le domaine de la voirie.
5.
En définitive, le recours constitutionnel subsidiaire doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
La recourante, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 19 janvier 2023
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
La Greffière : Raetz