Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B 625/2021
Arrêt du 19 janvier 2022
Ire Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Chaix et Jametti.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal de police de la République et canton de Genève, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,
intimé,
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Procédure pénale; récusation,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 octobre 2021 (ACPR/696/2021 - PS/45/2021).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte d'accusation du 21 avril 2021, le Ministère public de la République et canton de Genève a renvoyé A.________ en jugement devant le Tribunal de police dans la procédure P/21690/2014.
Le 7 septembre 2021, A.________ a requis la récusation du Tribunal pénal et la transmission de la cause à un procureur extraordinaire fédéral.
Par arrêt du 18 octobre 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré la demande de récusation du Tribunal pénal irrecevable au motif qu'elle avait été déposée tardivement.
Le 17 novembre 2021, A.________ forme un recours auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt en concluant à son annulation et à la confirmation de la récusation de l'ensemble des tribunaux genevois. Il requiert l'assistance juridique et une indemnité équitable pour tort moral.
Le Tribunal de police conclut au rejet du recours. Le Ministère public s'en rapporte à justice. La Chambre pénale de recours se réfère aux considérants de son arrêt sans autres observations.
Invité à se déterminer, le recourant n'a pas réagi.
2.
L'arrêt de la Chambre pénale de recours litigieux se rapporte à une demande de récusation en corps du Tribunal de police et des tribunaux genevois. Conformément aux art. 78

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
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1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
3.
La Chambre pénale de recours a tenu la demande de récusation du Tribunal de police formulée le 7 septembre 2021 pour tardive au regard de l'art. 58 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. |
Le recourant conteste la tardiveté de sa demande et soutient avoir requis la récusation de l'ensemble des tribunaux genevois en date du 27 avril 2021, immédiatement après le dépôt de l'acte d'accusation. Il a produit en annexe à son recours la copie de la lettre qu'il dit avoir adressée en ce sens au Tribunal pénal. Dans ses déterminations, le Tribunal de police affirme ne jamais avoir reçu ce pli. Il fait valoir que dans la mesure où la mention " Recommandée " figure sur ce courrier, il aurait été logique que le recourant fournisse également le document relatif au suivi de l'envoi postal afin d'attester de l'expédition ainsi que de la réception de ce courrier. L'inexistence d'une telle démarche serait en elle-même éminemment significative. Par ailleurs, si une demande de récusation avait réellement été envoyée, il y a tout lieu de penser que le recourant n'aurait pas manqué de réagir en temps utile s'il avait constaté qu'aucune suite n'avait été donnée par la justice à sa demande, sans compter qu'il n'aurait pas déposé la requête du 7 septembre 2021.
Selon la jurisprudence, la preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie (cf. ATF 142 III 599 consid. 2.1; arrêt 6B 1149/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5 et les arrêts cités; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n. 29 ad art. 48

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
En l'occurrence, la demande de récusation que A.________ soutient avoir adressée par voie recommandée au Tribunal de police le 27 avril 2021 et dont il a joint une copie à son recours ne figure pas dans le dossier cantonal que la Cour de céans s'est fait remettre. Le recourant n'a pas réagi aux déterminations du Tribunal de police qui affirme ne pas l'avoir reçue. Il n'a pas davantage produit de pièces émanant de La Poste Suisse qui auraient permis d'attester de cet envoi ou de sa distribution. Il ne fait au surplus valoir aucune circonstance propre à mettre en doute l'affirmation de l'intimée selon laquelle le courrier du 27 avril 2021 ne lui est pas parvenu ou à établir qu'il aurait été porté à sa connaissance d'une autre manière. On ne se trouve enfin pas dans un cas où la preuve de la notification ne peut être apportée en raison d'un fait qui ne dépend pas du recourant lui-même, mais dont l'autorité est seule responsable et qui postulerait un renversement du fardeau de la preuve (ATF 138 V 218 consid. 8.1.1). Le recourant doit supporter l'échec de la preuve tant de l'envoi de la demande de récusation en date du 27 avril 2021 que de sa réception par l'autorité. Cela étant, la Chambre pénale de recours ne saurait se voir
reprocher d'avoir déclaré irrecevable la demande de récusation formée le 7 septembre 2021, ce d'autant moins que cette écriture ne fait aucune référence à une requête de récusation antérieure.
4.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conditions posées à l'octroi de l'assistance judiciaire ne sont pas réunies (art. 64

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 19 janvier 2022
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
Le Greffier : Parmelin