Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
U 389/05

Urteil vom 19. Januar 2006
III. Kammer

Besetzung
Präsident Ferrari, Bundesrichter Meyer und Seiler; Gerichtsschreiber Jancar

Parteien
M.________, 1951, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Guy Reich, Münchhaldenstrasse 24, 8008 Zürich,

gegen

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Luzern, Beschwerdegegnerin

Vorinstanz
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Winterthur

(Entscheid vom 26. August 2005)

Sachverhalt:
A.
A.a Der 1951 geborene M.________, früher als Bauarbeiter/Maurer tätig, war seit 1. Dezember 1997 arbeitslos und bei der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) unfallversichert. Am 23. Februar 1999 hielt er sein Auto auf vereister Strasse an, um einer Autofahrerin zu helfen, ihr quer auf die Fahrbahn geratenes Auto aus dem Weg zu räumen. Dieses begann zu rutschen und der Versicherte wurde zwischen den beiden Wagen eingeklemmt. Er erlitt eine Schambeinfraktur rechts und eine Kontusion der Lendenwirbelsäule (LWS). Bei einer Nachkontrolle wurde zudem eine Inguinalhernie rechts festgestellt. Die SUVA erbrachte die gesetzlichen Leistungen (Heilbehandlung und Taggeld). Vom 26. Januar bis 8. März 2000 weilte der Versicherte in der Rehaklinik X.________. Am 25. August 2000 unterzog er sich in der Orthopädischen Klinik Y.________ einer Operation (chirurgische Hüftluxation rechts, Wiederherstellung einer Tallie am Kopf-Schenkelhals-Übergang, Labrum und Knorpeldébridement). Nachdem am 29. März 2001 eine Pseudoarthrose der Trochanterosteotomie rechts diagnostiziert wurde, erfolgte in der Klinik Y.________ am 6. April 2001 eine operative Refixation des Trochanters rechts. Vom 13. März bis 2. April 2002 war der Versicherte in der
Rehaklinik X.________ hospitalisiert. Diese erstellte am 2. April 2002 zunächst einen Kurzbericht, in dem sie von halbtägiger Arbeitsfähigkeit bei sehr leichter, wechselbelastender Arbeit ausging. Im nachfolgenden Austrittsbericht vom 19. April 2002, in dessen Rahmen auch ein psychosomatisches Konsilium vom 27. März 2002 erstattet wurde, diagnostizierte sie eine Periarthropathia coxae rechts mit bewegungsabhängigen, akut einschiessenden Schmerzen in der Leiste und Trochanterregion rechts sowie deutlicher Bewegungseinschränkung in Abduktion und Flexion; ein intermittierendes Lumbovertebralsyndrom; einen dysfunktionalen Umgang mit chronifizierter Schmerzproblematik im Sinne einer Symptomausweitung; eine Inguinalhernie rechts (zur Zeit asymptomatisch). Ein psychiatrisches Bild von Krankheitswert liege nicht vor. Die angestammte Tätigkeit als Maurer sei nicht mehr zumutbar. Hinsichtlich einer anderen beruflichen Tätigkeit wäre bei guter Leistungsbereitschaft im Rehaprogramm die Belastbarkeit für eine leichte Arbeit ganztags mit zusätzlich etwa 2 Std. Pause pro Tag mit überwiegender Wahrscheinlichkeit erreichbar gewesen. Mit Berichten vom 25. Juni sowie 4. und 7. Juli 2002 schätzte der Kreisarzt Dr. med. F.________ den
Integritätsschaden auf 10 %, wobei er sich auf einen LWS-Röntgenbericht des Spitals Z.________ vom 25. Juni 2002 stützte. Im Röntgenbericht vom 29. Oktober 2002 stellte das Spital Z.________ fest, der Trochanter major sei mit drei Schrauben in achsengerechter Stellung fixiert. Es bestünden keine Hinweise für eine Frakturlinie mit Totalkonsolidation oder für eine Femurkopfnekrose. Zwei Schraubenspitzen lägen ausserhalb des Knochens im Leistenkanal und könnten Nerven- und Gefässirritationen verursachen. Die Klinik Y.________ stellte im Bericht vom 8. April 2003 intakte Schrauben ohne Zeichen einer Lockerung bei Trochanterosteotomie fest. Der Durchbau sei komplett. Es bestünden nur geringe arthrotische Veränderungen infraartikulär. Der Versicherte beschreibe eine Schmerzexazerbation der rechten Hüfte. Die Schmerzen seien mit Schmerzmitteln nicht ausreichend zu stillen. Die klinische Untersuchung zeige eine zufriedenstellende Beweglichkeit der rechten Hüfte; die Reduktion des Bewegungsumfangs sei vor allem schmerzbedingt. Allenfalls sei die rechte Inguinalhernie operativ zu sanieren. Bei weiteren persistierenden Schmerzen sei eine Schraubenentfernung in der rechten Hüfte zu erwägen. Im Bericht vom 11. Juli 2003 legte das Spital
Q.________, Departement Chirurgie, dar, seit dem Unfall habe der Versicherte immer Beschwerden im Bereich der rechten Hüfte. Seit ca. 1 Jahr komme es auch zu Beschwerden im Bereich der rechten Leiste. Am häufigsten träten sie im Gehen auf, wobei der Versicherte nicht zwischen Schmerzort Leiste oder rechte Hüfte unterscheiden könne. Nachweisbar sei eine kleine rechtsseitige Leistenhernie, die aber im Rahmen des Gesamtbildes eher nicht für die Schmerzen ursächlich sei. Eine operative Sanierung scheine im Moment nicht indiziert und werde vom Versicherten auch nicht gewünscht. Am 24. September 2003 führte die Klinik Y.________ aus, der Versicherte beschreibe eine Schmerzexazerbation im Bereich der rechten Hüfte, die mit Schmerzmitteln nicht mehr ausreichend zu behandeln sei. Die klinische Untersuchung zeige eine vor allem schmerzbedingte Reduktion des Bewegungsumfangs. Es bestehe eine gewisse Diskrepanz zwischen der Trophik sowie dem Fussrelief und der Beschwerdesymptomatik. Es lägen geringgradige arthrotische Veränderungen in der rechten Hüfte mit einem geringgradigen Knorpelschaden in diesem Bereich vor. Die Behandlungsmöglichkeiten seien ihrerseits ausgeschöpft. Am 28. Oktober 2003 wurde der Versicherte vom Kreisarzt Dr. med.
F.________ untersucht, der von einem therapeutisch nicht mehr weiter verbesserbaren Zustand ausging. Mit Verfügung vom 29. Dezember 2003 sprach die SUVA dem Versicherten für die verbliebene Beeinträchtigung aus dem Unfall vom 23. Februar 1999 ab 1. Dezember 2003 eine Invalidenrente von 36 % und eine Integritätsentschädigung von 10 % zu. Die dagegen erhobene Einsprache wies sie mit Entscheid vom 7. Juni 2004 ab.
A.b Mit Verfügungen vom 12. April 2002 sprach die IV-Stelle des Kantons Zürich dem Versicherten ab 1. Februar 2000 eine ganze Invalidenrente gestützt auf einen Invaliditätsgrad von 70 % zu.
B.
Gegen den Einspracheentscheid vom 7. Juni 2004 reichte der Versicherte beim Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich Beschwerde ein und beantragte die Zusprechung der gesetzlichen Leistungen, einer vollen Rente und einer Integritätsentschädigung von 25 %. Am 1. Dezember 2004 unterzog er sich in der Klinik Y.________ einer Osteosynthese-Materialentfernung am Trochanter Major rechts (3 Kortikalisschrauben). Mit Entscheid vom 26. August 2005 wies das kantonale Gericht die Beschwerde ab.
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt der Versicherte, es seien ihm die gesetzlichen Leistungen zu entrichten.
Die SUVA schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, während das Bundesamt für Gesundheit auf eine Vernehmlassung verzichtet.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Das kantonale Gericht hat die Bestimmungen und Grundsätze über den Anspruch auf Leistungen der Unfallversicherung im Allgemeinen (Art. 6
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 6 Généralités - 1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
1    Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
2    L'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie:
a  les fractures;
b  les déboîtements d'articulations;
c  les déchirures du ménisque;
d  les déchirures de muscles;
e  les élongations de muscles;
f  les déchirures de tendons;
g  les lésions de ligaments;
h  les lésions du tympan.21
3    L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).
UVG), auf eine Invalidenrente (Art. 18 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
1    Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
2    Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA.
, Art. 19 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
1    Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
2    Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.
UVG; Art. 8
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
ATSG) sowie auf eine Integritätsentschädigung und deren Bemessung (Art. 24 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 24 Droit - 1 Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
1    Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
2    L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Le Conseil fédéral peut fixer la naissance du droit à un autre moment dans les cas spéciaux, notamment en cas d'atteinte à la santé liée à l'inhalation de fibres d'amiante.67
, Art. 25
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 25 Montant - 1 L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité.
1    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité.
UVG; Art. 36 Abs. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.85
1    Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.85
2    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
3    En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.86 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
4    Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.87
5    L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.88
und 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.85
1    Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.85
2    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
3    En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.86 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
4    Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.87
5    L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.88
sowie Abs. 3 Satz 1 UVV; BGE 124 V 31 f. Erw. 1 mit Hinweisen; vgl. auch RKUV 2004 Nr. U 508 S. 267 Erw. 5.3.1 [Urteil F. vom 23. Dezember 2003, U 105/03]) zutreffend dargelegt. Richtig wiedergegeben hat die Vorinstanz auch die Rechtsprechung zu dem für die Leistungspflicht des Unfallversicherers vorausgesetzten natürlichen Kausalzusammenhang zwischen dem Unfall und dem eingetretenen Schaden (Krankheit, Invalidität, Tod; BGE 129 V 181 Erw. 3.1 mit Hinweisen), zur vorausgesetzten Adäquanz des Kausalzusammenhangs im Allgemeinen (BGE 129 V 181 Erw. 3.2 mit Hinweis) sowie bei psychischen Unfallfolgen (BGE 129 V 183 Erw. 4.1, 115 V 133 ff.). Gleiches gilt hinsichtlich der Invaliditätsbemessung bei erwerbstätigen Versicherten nach der Einkommensvergleichsmethode (Art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
ATSG; BGE 130 V 348 Erw. 3.4 mit Hinweisen), der Ermittlung des ohne Invalidität erzielbaren Einkommens (Valideneinkommen; BGE 129 V 224 Erw.
4.3.1 mit Hinweis; Urteile F. vom 21. Dezember 2005 Erw. 4.1, I 641/05, und W. vom 22. Januar 2004 Erw. 3.2, U 83/03) und der Bestimmung des trotz Gesundheitsschädigung zumutbarerweise noch erzielbaren Einkommens (Invalideneinkommen) nach Tabellenlöhnen sowie der von diesen zulässigen Abzüge (BGE 129 V 475 Erw. 4.2.1, 481 Erw. 4.2.3). Darauf wird verwiesen.
1.2 Zu ergänzen ist, dass die Normen des am 1. Januar 2003 in Kraft getretenen ATSG gegenüber der bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Rechtslage keine substanziellen Änderungen bringen. Insbesondere die darin enthaltenen Definitionen der Arbeitsunfähigkeit (Art. 6
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 6 Incapacité de travail - Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.9 En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
ATSG), der Erwerbsunfähigkeit (Art. 7
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
1    Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
2    Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12
ATSG), der Invalidität (Art. 8
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
ATSG) und des Invaliditätsgrades (Art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
ATSG) entsprechen den bisherigen, in der Unfallversicherung von der Rechtsprechung dazu entwickelten Begriffen und Grundsätzen. Keine materiellrechtliche Änderung beinhaltet auch der redaktionell neu gefasste Unfallbegriff des Art. 4
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 4 Accident - Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.
ATSG (RKUV 2004 Nr. U 529 S. 572 [Urteil G vom 22. Juni 2004, U 192/03], Nr. U 530 S. 576 [Urteil F. vom 5. Juli 2004, U 123/04]; Urteil M. vom 28. September 2005 Erw. 1.2, U 248/05; vgl. auch BGE 130 V 343 ff.).
Hinsichtlich des Beweiswerts eines Arztberichts ist entscheidend, ob er für die streitigen Belange umfassend ist, auf allseitigen Untersuchungen beruht, auch die geklagten Beschwerden berücksichtigt, in Kenntnis der Vorakten (Anamnese) abgegeben worden ist, in der Beurteilung der medizinischen Zusammenhänge und in der Beurteilung der medizinischen Situation einleuchtet und ob die Schlussfolgerungen des Experten begründet sind (BGE 125 V 352 Erw. 3a, RKUV 2003 Nr. U 487 S. 345 f. Erw. 5.1 [Urteil B. vom 5. Juni 2003, U 38/01], je mit Hinweisen).
2.
Soweit der Beschwerdeführer beanstandet, dass die Beschwerdegegnerin nicht auf die Invaliditätsbemessung der Invalidenversicherung abgestellt hat, ist die Beschwerde unbegründet. Der Unfallversicherer ist nicht gebunden an die Invaliditätsfestsetzung der Invalidenversicherung in einem von der Invalidenversicherung eröffneten Verfahren, da er dagegen auch kein Beschwerderecht hat (BGE 131 V 362 Erw. 2). Zudem hat die Invalidenversicherung die Invaliditätsbemessung einzig gestützt auf die Angaben der behandelnden Ärzte betreffend die Arbeitsunfähigkeit in der Wartezeit getroffen, ohne einen Einkommensvergleich vorzunehmen, gewissermassen provisorisch. Die Invalidenversicherung wartet den Entscheid der SUVA ab.
3.
Umstritten ist die Würdigung der medizinischen Akten.
3.1 Die Vorinstanz hat im Wesentlichen erwogen, die SUVA sei für die Folgen der organischen Befunde, die dem Schmerzbild zu Grunde lägen, unbestrittenermassen leistungspflichtig. Es handle sich einerseits um den Zustand im Beckenbereich und andererseits um die Leistenhernie, der die Fachpersonen allerdings keine massgebliche Bedeutung für die fortbestehenden Schmerzen zuschrieben. Demgegenüber müsse davon ausgegangen werden, dass die LWS-Kontusion keine Folgen hinterlassen habe, da die in der Röntgenuntersuchung vom 25. Juni 2002 festgestellten degenerativen Befunde denjenigen am Unfalltag entsprochen hätten. Replikweise habe der Versicherte dargetan, dass sich die Schmerzen seit der Operation vom 1. Dezember 2004 (Osteosynthese-Materialentfernung am Trochanter Major rechts [3 Kortikalisschrauben]) eher noch verstärkt hätten. Dies spreche gegen eine Mitbeteiligung des Osteosynthese-Materials an der Persistenz der Beschwerden. Im Übrigen habe die Klinik Y.________ in den Berichten vom 8. April und 24. September 2003 festgehalten, dass die Schrauben keine Anzeichen einer Lockerung zeigten, der Knochen komplett durchgebaut sei und nur geringgradige arthrotische Veränderungen vorhanden seien. Gemäss dem psychosomatischen Konsilium der
Rehaklinik X.________ vom 27. März 2002 liege keine psychische Störung mit Krankheitswert vor. Selbst wenn eine solche bestünde, wäre sie nicht als adäquat unfallkausal zu qualifizieren, weshalb die SUVA diesbezüglich nicht leistungspflichtig wäre. Der Versicherte sei für leichte wechselbelastende Tätigkeiten ganztags mit zusätzlich etwa 2 Std. Pause pro Tag arbeitsfähig.
3.2 Grundsätzlich ist nicht zu beanstanden, dass SUVA und Vorinstanz auf den Austrittsbericht der Rehaklinik X.________ vom 19. April 2002 und nicht auf ihren Kurzbericht vom 2. April 2002 abgestellt haben. Jener ist ausführlicher und offensichtlich sorgfältiger.
3.3 Auf der Basis der im Austrittsbericht vom 19. April 2002 angenommenen Arbeitsfähigkeit wäre auch die Bemessung der Invalidität und der Integritätsentschädigung nicht zu beanstanden.
3.4 Hingegen macht der Beschwerdeführer mit Recht geltend, dass sämtliche medizinischen Akten, auf die sich die Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit stützt, die im Röntgenbericht des Spitals Z.________ vom 29. Oktober 2002 und im Bericht der Klinik Y.________ vom 8. April 2003 festgestellten Schrauben nicht gewürdigt haben. Im erstgenannten Bericht wurde vermutet, die Schrauben könnten Nerven- und Gefässirritationen verursachen, und nach dem zweitgenannten wurde bei weiteren persistierenden Schmerzen eine Schraubenentfernung in Erwägung gezogen, was am 1. Dezember 2004 aus diesem Grund auch erfolgt ist. Ein objektivierbarer Zusammenhang zwischen den Schrauben und den Schmerzen (und der dadurch verursachten Arbeitsunfähigkeit) ist demzufolge nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen. Dass die Schmerzen - wie der Versicherte geltend macht - rund drei Monate nach der Schraubenentfernung eher noch stärker geworden seien, ist zwar ein Indiz gegen einen solchen Zusammenhang, doch wäre es auch denkbar, dass solche Schmerzen vorübergehend noch durch die mehrjährige Reizung und die Operation der Schraubenentfernung bedingt sind. Jedenfalls kann ein solcher Zusammenhang nicht - wie die Vorinstanz dies getan hat - ohne medizinische
Beurteilung einfach negiert werden.
3.5 Die SUVA wird also den allfälligen Einfluss der Schrauben auf die Schmerzen aus medizinischer Sicht noch zu würdigen haben. Dies wird allerdings nicht ohne weiteres zu einer höheren Rente oder Integritätsentschädigung führen. Wenn inzwischen die Schmerzen zurückgegangen sind, wäre das ein Indiz dafür, dass sie durch die Schrauben verursacht worden sind; zugleich wäre damit auch der Grund für eine Rente/Integritätsentschädigung möglicherweise entfallen. Wenn die Schmerzen weiterhin persistieren, wäre dies möglicherweise (was allerdings medizinisch beurteilt werden müsste) ein weiteres Indiz dafür, dass sie und die dadurch bedingte Arbeitsunfähigkeit nicht unfallkausal sind. Falls die Unfallkausalität der Schmerzen zu verneinen ist, diese aber auf die Schrauben zurückzuführen sind, ist weiter zu prüfen, ob eine Leistungspflicht allenfalls gestützt auf Art. 6 Abs. 3
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 6 Généralités - 1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
1    Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
2    L'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie:
a  les fractures;
b  les déboîtements d'articulations;
c  les déchirures du ménisque;
d  les déchirures de muscles;
e  les élongations de muscles;
f  les déchirures de tendons;
g  les lésions de ligaments;
h  les lésions du tympan.21
3    L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).
UVG besteht (Schädigungen im Rahmen der Heilbehandlung; vgl. BGE 128 V 171 ff. Erw. 1 mit Hinweisen).
4.
Das Verfahren ist kostenlos (Art. 134
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 6 Généralités - 1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
1    Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
2    L'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie:
a  les fractures;
b  les déboîtements d'articulations;
c  les déchirures du ménisque;
d  les déchirures de muscles;
e  les élongations de muscles;
f  les déchirures de tendons;
g  les lésions de ligaments;
h  les lésions du tympan.21
3    L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).
OG). Dem obsiegenden Versicherten steht eine Parteientschädigung zu (Art. 135
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 6 Généralités - 1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
1    Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
2    L'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie:
a  les fractures;
b  les déboîtements d'articulations;
c  les déchirures du ménisque;
d  les déchirures de muscles;
e  les élongations de muscles;
f  les déchirures de tendons;
g  les lésions de ligaments;
h  les lésions du tympan.21
3    L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).
in Verbindung um Art. 159 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 6 Généralités - 1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
1    Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
2    L'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie:
a  les fractures;
b  les déboîtements d'articulations;
c  les déchirures du ménisque;
d  les déchirures de muscles;
e  les élongations de muscles;
f  les déchirures de tendons;
g  les lésions de ligaments;
h  les lésions du tympan.21
3    L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).
und 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 6 Généralités - 1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
1    Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
2    L'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie:
a  les fractures;
b  les déboîtements d'articulations;
c  les déchirures du ménisque;
d  les déchirures de muscles;
e  les élongations de muscles;
f  les déchirures de tendons;
g  les lésions de ligaments;
h  les lésions du tympan.21
3    L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).
OG).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird in dem Sinne gutgeheissen, dass der Entscheid des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 26. August 2005 und der Einspracheentscheid vom 7. Juni 2004 aufgehoben werden und die Sache an die SUVA zurückgewiesen wird, damit sie, nach erfolgter Abklärung im Sinne der Erwägungen, über den Leistungsanspruch neu verfüge.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Die Beschwerdegegnerin hat dem Beschwerdeführer für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht eine Parteientschädigung von Fr. 2500.- (einschliesslich Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
4.
Das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich wird über eine Parteientschädigung für das kantonale Verfahren entsprechend dem Ausgang des letztinstanzlichen Prozesses zu befinden haben.
5.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Gesundheit zugestellt.
Luzern, 19. Januar 2006

Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

Der Präsident der III. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : U 389/05
Date : 19 janvier 2006
Publié : 03 février 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-accidents
Objet : Unfallversicherung


Répertoire des lois
LAA: 6 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 6 Généralités - 1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
1    Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
2    L'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie:
a  les fractures;
b  les déboîtements d'articulations;
c  les déchirures du ménisque;
d  les déchirures de muscles;
e  les élongations de muscles;
f  les déchirures de tendons;
g  les lésions de ligaments;
h  les lésions du tympan.21
3    L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).
18 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
1    Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
2    Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA.
19 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
1    Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
2    Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.
24 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 24 Droit - 1 Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
1    Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
2    L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Le Conseil fédéral peut fixer la naissance du droit à un autre moment dans les cas spéciaux, notamment en cas d'atteinte à la santé liée à l'inhalation de fibres d'amiante.67
25
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 25 Montant - 1 L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité.
1    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité.
LPGA: 4 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 4 Accident - Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.
6 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 6 Incapacité de travail - Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.9 En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
7 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
1    Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
2    Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12
8 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
OJ: 134  135  159
OLAA: 36
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.85
1    Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.85
2    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
3    En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.86 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
4    Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.87
5    L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.88
Répertoire ATF
115-V-133 • 124-V-29 • 125-V-351 • 128-V-169 • 129-V-177 • 129-V-222 • 129-V-472 • 130-V-343 • 131-V-362
Weitere Urteile ab 2000
I_641/05 • U_105/03 • U_123/04 • U_192/03 • U_248/05 • U_38/01 • U_389/05 • U_83/03
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
douleur • autorité inférieure • indice • tribunal fédéral des assurances • ostéosynthèse • hernie inguinale • langue • pré • décision sur opposition • rente d'invalidité • pause • caractère de maladie • greffier • office fédéral de la santé publique • jour • décision • dommage • connaissance • effet • établissement hospitalier
... Les montrer tous