Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-7117/2014
Arrêt du 19 décembre 2016
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Composition David Weiss, Daniel Stufetti, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties A._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décision du 31 octobre 2014).
Faits :
A.
A._______ est une frontalière de nationalité suisse, née le [...] 1965. Divorcée, elle est mère de trois enfants, nés en 1991, 1995 et 1998. Domiciliée en France, elle a travaillé en Suisse en dernier lieu en tant que secrétaire auprès de l'entreprise B._______ SA, activité qu'elle a débutée au mois de janvier 2007 et qu'elle a cessée le 7 janvier 2013 pour raisons de santé. Son taux d'activité était de 90% dès le 1er juin 2012. Son employeur a résilié le contrat qui les liait avec effet au 30 septembre 2013 (OAI GE doc 1 p. 1, doc 2, doc 3, doc 7 p. 2 et 11, doc 8). Durant sa période d'activité professionnelle en Suisse, A._______ s'est acquittée de cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI ; OAI GE doc 10).
B.
Le 19 février 2014, A._______ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (OAI GE), qui l'a reçue le 27 février 2014 (OAI GE doc 2).
B.a Dans ce cadre, ont été versés au dossier le questionnaire pour l'employeur du 7 mars 2014 (OAI GE doc 8), ainsi que, en particulier, les documents médicaux suivants, dont certains figurent au dossier de la C._______ SA (la C._______), intervenue en tant qu'assureur perte de gain en cas de maladie (OAI GE doc 7) :
- une correspondance du 27 décembre 2012 du Dr D._______, chirurgien de la hanche et du genou, au Dr E._______, médecin de famille de l'intéressée ; le Dr D._______ explique en particulier que l'intéressée est gênée par ses deux genoux, mais avant tout par le genou droit qui présente une instabilité rotulienne avec une grosse dysplasie de l'appareil extenseur, le stade actuel étant celui d'arthrose fémoro-patellaire (OAI GE doc 7 p. 31),
- un certificat du 5 janvier 2013 du Dr E._______, attestant que l'intéressée ne peut pas se rendre à son travail du 7 janvier au 7 février 2013 pour raison médicale (OAI GE doc 7 p. 30)
- un courrier du 1er février 2013 du Dr D._______ au Dr E._______ ; le Dr D._______ relève que le genou droit montre un début d'arthrose fémoro-patellaire en relation avec une dysplasie ancienne de trochlée et que le genou gauche présente une dysplasie fémoro-patellaire ainsi qu'une arthrose fémoro-tibiale ; il indique qu'une intervention chirurgicale du genou droit (médialisation de la tubérosité tibiale antérieure et patellectomie verticale externe), très invalidant, est prévue le 9 avril 2013 (OAI GE doc 7 p. 28),
- un compte-rendu opératoire du 11 avril 2013 du Dr D._______, qui note que l'intervention du genou droit est très satisfaisante (OAI GE doc 7 p. 25 et 26),
- un avis du 13 avril 2013, également du Dr D._______, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 11 juin 2013 (OAI GE doc 7 p. 27),
- une correspondance du 3 juin 2013 du Dr D._______ au Dr E._______ concernant les suites de l'opération d'avril 2013 ; le Dr D._______ relève notamment qu'il n'y a pas de douleurs sur la tubérosité tibiale antérieure, qui semble déjà solide sur les radiographies (OAI GE doc 7 p. 24),
- un avis du même jour, également du Dr D._______, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 19 juillet 2013 pour convalescence postopératoire (OAI GE doc 7 p. 23),
- un rapport médical initial établi par le Dr D._______ à la demande de la C._______, qui l'a reçu le 15 juillet 2013 ; le Dr D._______ pose le diagnostic d'instabilité rotulienne avec grosse dysplasie de l'appareil extenseur et, pour le surplus, renvoie à ses courriers des 27 décembre 2012, 1er février 2013 et 3 juin 2013 (OAI GE doc 7 p. 22),
- un courrier du 22 juillet 2013 du Dr D._______ au Dr E._______ ; le Dr D._______ note que le genou droit, opéré en avril, va bien et que le résultat s'annonce très bon ; il relève en revanche que le genou gauche est devenu très invalidant ; la mise en place d'une prothèse est envisagée à terme, mais un traitement par viscosupplémentation est conseillé auparavant (OAI GE doc 7 p. 20),
- un rapport médical intermédiaire du 8 août 2013, établi à la demande de la C._______ par le Dr D._______ ; il y renvoie pour l'essentiel à ses courriers précités, en particulier celui du 22 juillet 2013 concernant le genou gauche (OAI GE doc 7 p. 19),
- un rapport du 8 novembre 2013 établi suite à un examen médical effectué le 30 octobre 2013, à la demande de la C._______, par le Dr F._______, médecin généraliste ; ce dernier note en particulier que l'intéressée est en arrêt de travail depuis l'opération du genou droit en avril 2013 et qu'un traitement par viscosupplémentation va commencer en novembre 2013 pour le genou gauche ; le Dr F._______ considère que la capacité professionnelle de l'intéressée sera pleine et entière dès le 1er décembre 2013, après les séances de viscosupplémentation, en ce qui concerne le genou gauche, le status du genou droit étant compatible avec la reprise d'activité (OAI GE doc 20 p. 8 à 10),
- un certificat du 9 décembre 2013 du Dr E._______, attestant que l'intéressée ne peut pas se rendre à son travail du 3 décembre 2013 au 3 janvier 2014 pour raison médicale (OAI GE doc 7 p. 18),
- un courrier du 6 février 2014 du Dr D._______ au Dr E._______ ; le Dr D._______ rappelle l'arthrose du genou gauche, qu'il qualifie de très invalidante dans le quotidien ; il relève que la viscosupplémentation n'a pas marché et qu'une intervention pour prothèse totale du genou gauche aura lieu le 8 avril 2014 (OAI GE doc 9 p. 7),
- un nouveau rapport médical intermédiaire du 14 février 2014, établi à la demande de la C._______ par le Dr D._______, qui indique notamment qu'il faut prévoir, suite à l'intervention du genou gauche en avril 2014, une incapacité totale de travail de 2 mois, sous réserve de l'évolution (OAI GE doc 7 p. 16 ; voir également le document « Consultation d'Anesthésie » [OAI GE doc 7 p. 17]),
- un rapport du 26 février 2014 du Dr G._______, médecin-conseil de la C._______, qui estime que dès le 1er décembre 2013 et jusqu'à l'intervention chirurgicale prévue le 8 avril 2014, la poursuite de l'arrêt de travail à 100% n'est pas justifiée et que l'incapacité de travail sera de deux mois suite à l'intervention (OAI GE doc 7 p. 15),
- un rapport médical du 7 mars 2014 établi par le Dr D._______ pour l'OAI GE, qui renvoie pour l'essentiel à son courrier du 6 février 2014 susmentionné (OAI GE doc 9 p. 1 à 4),
- un compte-rendu opératoire du 8 avril 2014 du Dr D._______, qui note le diagnostic d'arthrose fémoro-tibiale externe stade III du genou gauche, et indique que l'intervention, qui a consisté en la mise en place d'une prothèse totale de genou et en une arthroplastie modelante de la rotule, est satisfaisante (OAI GE doc 17 p. 3 et 4),
- un avis du 11 avril 2014 du Dr D._______, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 9 juin 2014 pour convalescence postopératoire en lien avec le genou gauche (OAI GE doc 13),
- un rapport du 28 mai 2014 du Dr E._______, qui indique que le résultat final de l'opération du genou gauche et la durée de la rééducation sont imprévisibles, que l'intéressée signale des douleurs persistantes au genou droit, qu'elle souffre de lombalgies inopérables depuis plusieurs années et que devant l'accentuation de son impotence, des investigations vont être lancées ; il estime que cela va entraîner une diminution de rendement, et s'interroge sur les ajustements professionnels à mettre en oeuvre, lesquels dépendront de l'évolution des genoux et des résultats des investigations lombaires (OAI GE doc 16),
- un rapport médical intermédiaire manuscrit et peu lisible du 28 mai 2014, établi à la demande de la C._______ par le Dr E._______, qui rapporte la mise en place de la prothèse totale du genou gauche et note une amélioration ; il relève que l'intéressée est toujours en arrêt de travail, arrêt qui devrait se prolonger (OAI GE doc 20 p. 3),
- un avis du 6 juin 2014 du Dr D._______, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 6 juillet 2014, la convalescence postopératoire en lien avec le genou gauche se poursuivant (OAI GE doc 20 p. 2),
- une correspondance du 17 juin 2014 du Dr D._______ au Dr E._______ concernant les suites de l'opération d'avril 2014 ; le Dr D._______ se déclare satisfait de l'évolution, les radiographies montrant une prothèse bien incorporée (OAI GE doc 17 p. 2).
B.b Consultée dans le cadre de l'examen du droit à la rente, la Dresse H._______, spécialiste en médecine interne générale, du Service Médical Régional AI (SMR), se basant essentiellement sur le rapport du Dr F._______, n'a retenu, dans son avis du 2 septembre 2014 (OAI GE doc 21), aucune atteinte principale à la santé, mais des diagnostics associés n'étant pas du ressort de l'AI, soit ceux d'arthrose fémoro-patellaire externe secondaire à une dysplasie du genou droit et d'arthrose fémoro-tibiale externe du genou gauche secondaire à une dysplasie fémoro-patellaire (CIM-10 M17.4). La Dresse H._______ relève que l'intéressée a présenté une incapacité médicalement justifiée, de 100%, du 7 janvier au 30 novembre 2013, laquelle a été interrompue du 1er décembre 2013 au 7 avril 2014, période pendant laquelle la capacité de travail était totale, pour reprendre ensuite, du 8 avril au 6 juillet 2014 ; en outre, la capacité de travail serait de 100% depuis le 7 juillet 2014, dans l'activité habituelle, qui serait adaptée aux limitations fonctionnelles, comme dans une activité adaptée. La Dresse H._______ conclut dès lors qu'il n'y a pas d'incapacité de travail durable, celle-ci étant inférieure à une année.
B.c Par projet de décision du 12 septembre 2014 (OAI GE doc 22), l'OAI GE a informé A._______ qu'il entendait rejeter sa demande de rente, au motif qu'elle n'aurait pas présenté une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable, condition nécessaire au droit à une rente d'invalidité. Par ailleurs, des mesures d'ordre professionnel ne se justifieraient pas étant donné que l'intéressée présente une capacité entière de travail dans son activité habituelle.
B.d Par écriture du 6 octobre 2014 (OAI GE doc 23), A._______ a contesté le projet de décision du 12 septembre 2014, principalement la période entre décembre 2013 et avril 2014, pendant laquelle sa santé ne se serait pas améliorée. En particulier, les viscosupplémentations qui ont été tentées durant cette période n'ont pas fonctionné ni amélioré la situation de l'intéressée. Cette dernière affirme en outre que selon son médecin, son état général est trop dégradé pour une reprise normale d'emploi.
B.e Par décision du 31 octobre 2014 (OAI GE doc 26), l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a confirmé le projet de décision du 12 septembre 2014.
C.
Par acte du 20 novembre 2014 (TAF pce 1), A._______ a formé recours contre la décision du 31 octobre 2014. Elle conteste avoir récupéré sa capacité de travail et soutient que son état est toujours très limité en raison des atteintes à ses genoux, épaules et dos. Elle joint à son recours un certificat du 20 novembre 2014 du Dr E._______, attestant que l'état de santé de la recourante a entraîné la poursuite de son incapacité de travail du 4 janvier au 8 avril 2014 inclus.
D.
Dans sa réponse du 27 janvier 2015 (TAF pce 4), l'OAIE a conclu au rejet du recours, se rapportant à la prise de position de l'OAI GE du 22 janvier 2015. Se référant au rapport du 8 novembre 2013 du Dr F._______, l'OAI GE réaffirme que la recourante a présenté une incapacité de travail inférieure à une année.
E.
Par décision incidente du 10 février 2015, le Tribunal administratif fédéral a fixé l'avance pour les frais de procédure présumés à Fr. 400.-, que la recourante a versée sur le compte du Tribunal dans le délai qui lui était imparti (TAF pces 5, 7, 8).
F.
Dans sa réplique du 28 février 2015 (TAF pce 9), la recourante soutient qu'aucune reprise du travail n'a été possible depuis le 7 janvier 2013 jusqu'à aujourd'hui, s'oppose au rapport du Dr F._______, et conteste le fait d'avoir retrouvé une capacité de travail, malgré la seconde opération d'avril 2014. Elle joint à sa réplique, outre des documents d'ores et déjà produits :
- des certificats et avis d'arrêt de travail des Drs E._______ et D._______, dont certains se trouvent déjà au dossier, qui attestent qu'elle ne pouvait pas reprendre le travail du 7 janvier 2013 au 6 juillet 2014,
- un rapport d'expertise du 18 janvier 2015, établi à la demande de la recourante par le Dr I._______, expert auprès de la Cour d'appel, en France, suite à un examen effectué le 15 janvier 2015 (voir également à cet égard TAF pces 4 et 6) ; le Dr I._______ rapporte que la recourante présente une polypathologie, soit une luxation bilatérale des épaules, opérées en 1983 pour l'épaule droite, et en 1996 pour l'épaule gauche, des lombalgies chroniques avec sciatalgies et cruralgies épisodiques, des gonalgies et des douleurs de hanches ; le médecin conclut que la recourante pourrait certainement encore exercer le métier de secrétaire en l'absence de port de charges et de déplacements trop importants, mais qu'il paraît difficile d'envisager une reprise de travail en Suisse essentiellement du fait d'une diminution des capacités de mobilité et de déplacement de la recourante ; il estime le handicap de cette dernière à 40% par rapport aux classifications de l'AI.
G.
Dans un avis médical du 10 avril 2015 (TAF pce 11), le Dr J._______, du SMR, relève en particulier que les nouveaux éléments produits, notamment le rapport du Dr I._______, confirment la pleine capacité de travail de la recourante dans son ancienne activité de secrétaire, seuls les déplacements pour se rendre chez un employeur éloigné étant trop pénibles, et que si les incapacités de travail ont effectivement été attestées du 7 janvier 2013 au 7 juillet 2014, elles n'ont été médicalement justifiées que pendant les incapacités retenues dans le précédent rapport du SMR. Dans sa prise de position du 20 avril 2015 (TAF pce 11), l'OAI GE a maintenu ses conclusions. Par duplique du 23 avril 2015 (TAF pce 11), l'autorité inférieure s'en est remise à la prise de position de l'OAI GE.
H.
Dans des observations du 25 mai 2015 (TAF pce 14), la recourante réitère les arguments et conclusions de ses précédentes écritures. Elle verse au dossier un certificat du 20 mai 2015 du Dr E._______, lequel relève que le passé pathologique de sa patiente ne peut qu'engendrer de fortes douleurs résiduelles réduisant ses capacités physiques et de déplacement, raison pour laquelle le Dr I._______ aurait estimé son handicap à 40%.
Invités à s'exprimer, l'OAI GE et l'autorité inférieure ont là encore maintenu leurs précédentes conclusions (prise de position de l'OAI GE du 25 juin 2015 et écriture de l'OAIE du 7 juillet 2015 [TAF pce 16]).
I.
Par écriture du 23 novembre 2016 (TAF pce 25), l'OAIE a transmis au Tribunal de céans une copie de la décision du 2 novembre 2016 de la Caisse primaire d'assurance-maladie de Z. octroyant à la recourante une pension d'invalidité française à compter du 1er août 2016, ainsi qu'un rapport E 213 du 8 novembre 2016 de la Dresse K._______.
Par correspondance du 24 novembre 2016 (TAF pce 26 ; voir également TAF pce 28), la recourante a également remis au Tribunal la décision du 2 novembre 2016 lui allouant une pension d'invalidité française, ainsi qu'un compte-rendu du 22 septembre 2016 concernant des consultations de rhumatologie du 18 au 31 août 2016, établi par la Dresse L._______, diplômée nationale de rhumatologie. Celle-ci conclut au diagnostic de fibromyalgie, en raison de laquelle la recourante prendrait des médicaments depuis le 1er juillet 2015 et pour le traitement de laquelle la Dresse L._______ conseillerait également une prise en charge soit dans un centre de la douleur, soit auprès d'un psychiatre.
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422, |
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1 | En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422, |
a | les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné; |
b | les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.424 |
1bis | La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.425 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.426 |
2 | L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS427 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.428 |
3 | Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral429.430 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
1.2 Selon l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi: |
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a | la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions; |
b | en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent; |
c | la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire; |
d | la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20; |
dbis | la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22; |
e | la procédure de taxation douanière; |
ebis | ... |
f | la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 2 Champ d'application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7 |
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1 | Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7 |
2 | Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent également à l'encouragement de l'aide aux invalides (art. 71 à 76). |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 1a - Les prestations prévues par la présente loi visent à: |
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a | prévenir, réduire ou éliminer l'invalidité grâce à des mesures de réadaptation appropriées, simples et adéquates; |
b | compenser les effets économiques permanents de l'invalidité en couvrant les besoins vitaux dans une mesure appropriée; |
c | aider les assurés concernés à mener une vie autonome et responsable. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 26bis Choix du personnel médical, des établissements et des fournisseurs de moyens auxiliaires - 1 L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.191 |
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1 | L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.191 |
2 | Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, établir des prescriptions suivant lesquelles les personnes et établissements indiqués à l'al. 1 sont autorisés à exercer leur activité à la charge de l'assurance. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
|
1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 |
2 | ...206 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 70 Dispositions pénales - Les art. 87 à 91 de la LAVS431 sont applicables aux personnes qui violent les dispositions de la présente loi d'une manière qualifiée dans les articles précités. |
1.3 Selon l'art. 59
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. |
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. |
2 | Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
1.5 En application de l'art. 40 al. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 40 - 1 Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes: |
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1 | Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes: |
a | l'office AI dans le secteur d'activité duquel les assurés sont domiciliés; |
b | l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger, sous réserve des al. 2 et 2bis, si les assurés sont domiciliés à l'étranger. |
2 | L'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier. L'office AI pour les assurés résidant à l'étranger notifie les décisions. |
2bis | Lorsque l'assuré domicilié à l'étranger a sa résidence habituelle (art. 13, al. 2, LPGA) en Suisse, l'office AI compétent pour enregistrer et examiner sa demande est celui dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle. Si l'assuré abandonne sa résidence habituelle en Suisse pendant la procédure, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.240 |
2ter | Si un assuré domicilié à l'étranger prend, en cours de procédure, sa résidence habituelle ou son domicile en Suisse, la compétence passe à l'office AI dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle ou son domicile selon l'al. 1, let. a.241 |
2quater | Si un assuré domicilié en Suisse prend en cours de procédure domicile à l'étranger, la compétence passe à l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.242 |
3 | L'office AI compétent lors de l'enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure, sous réserve des al. 2bis à 2quater.243 |
4 | En cas de conflit de compétence, l'OFAS désigne l'office AI compétent. |
2.
La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). En l'espèce, la recourante, ressortissante suisse, domiciliée dans un Etat membre de la Communauté européenne, a déposé sa demande de prestations en février 2014, tandis que la décision litigieuse a été rendue le 31 octobre 2014 (ATF 131 V 242 consid. 2.1).
2.1 Est dès lors applicable à la présente cause, en raison de son aspect transfrontalier, l'accord, entré en vigueur le 1er juin 2002, entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II), applicables in casu. Conformément à l'art. 4 du règlement n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'AI suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral I 376/05 du 5 août 2005 consid. 3.1), étant précisé que la documentation médicale et administrative fournie par les institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en considération (art. 49 al. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 49 Mise en oeuvre des mesures de réadaptation - L'office AI décide de mettre en oeuvre ou non des mesures de réadaptation (art. 28, al. 1, let. a), douze mois au plus tard après que l'assuré a fait valoir son droit aux prestations selon l'art. 29, al. 1, LPGA299. |
2.2 S'agissant du droit interne, la présente cause doit être examinée à l'aune des dispositions de la LAI et de son règlement d'exécution en vigueur au 1er janvier 2014.
3.
Le litige porte en l'espèce sur le droit de la recourante à une rente de l'AI, en particulier sur le point de savoir si les affections dont elle est victime ont pu entraîner une incapacité de travail pendant une durée suffisamment longue et avec l'intensité requise pour ouvrir le droit à des prestations de l'AI.
4.
Tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'AI suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes : d'une part être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
|
1 | Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
2 | Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13 |
3 | Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
|
1 | L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
2 | L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
|
1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 |
2 | ...206 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28a - 1 L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210 |
|
1 | L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210 |
2 | Le taux d'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il entreprenne une activité lucrative est évalué, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.211 |
3 | Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, le taux d'invalidité pour cette activité est évalué selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, le taux d'invalidité pour cette activité est fixé selon l'al. 2.212 Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
|
1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 36 Bénéficiaires et mode de calcul - 1 À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations.227 |
|
1 | À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations.227 |
2 | Les dispositions de la LAVS228 sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires.229 |
3 | ...230 |
4 | Les cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte. |
5.
L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
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1 | Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
2 | Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13 |
3 | Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
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1 | L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
2 | L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
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1 | L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
2 | L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
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1 | Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
2 | Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12 |
L'AI suisse couvre ainsi seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, et non la maladie en tant que telle (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé, mais l'incapacité de gain probablement permanente ou de longue durée qui en résulte.
6.
6.1 Conformément à l'art. 28 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 |
2 | ...206 |
Cela signifie que le droit à une rente peut prendre naissance, pour autant que toutes les autres conditions soient remplies, au plus tôt après une année d'incapacité de travail ininterrompue d'au moins 40% en moyenne. Pour établir rétrospectivement quand la période de 360 jours a commencé à courir, il faut déterminer le moment à partir duquel l'assuré a subi une diminution sensible de son rendement dans son activité professionnelle. Une réduction de la capacité de travail de 20% suffit en principe à ouvrir la période d'attente. Pour qu'il puisse ensuite continuer à courir, le délai d'attente de 360 jours ne doit pas subir d'interruption notable. Aux termes de l'art. 29ter
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 29ter Interruption de l'incapacité de travail - Il y a interruption notable de l'incapacité de travail au sens de l'art. 28, al. 1, let. b, LAI lorsque l'assuré a été entièrement apte au travail pendant 30 jours consécutifs au moins. |
6.2 En outre, selon la règlementation prévue à l'art. 29 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
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1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 29 Exercice du droit aux prestations - 1 Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s'annoncer à l'assureur compétent, dans la forme prescrite pour l'assurance sociale concernée. |
|
1 | Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s'annoncer à l'assureur compétent, dans la forme prescrite pour l'assurance sociale concernée. |
2 | Les assureurs sociaux remettent gratuitement les formules destinées à faire valoir et à établir le droit aux prestations; ces formules doivent être transmises à l'assureur compétent, remplies de façon complète et exacte par le requérant ou son employeur et, le cas échéant, par le médecin traitant. |
3 | Si une demande ne respecte pas les exigences de forme ou si elle est remise à un organe incompétent, la date à laquelle elle a été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe est déterminante quant à l'observation des délais et aux effets juridiques de la demande. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 65 Formule de demande et autres documents - 1 Celui qui veut exercer son droit aux prestations de l'assurance doit présenter sa demande sur formule officielle.285 |
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1 | Celui qui veut exercer son droit aux prestations de l'assurance doit présenter sa demande sur formule officielle.285 |
2 | La formule de demande peut être retirée gratuitement auprès des organismes désignés par l'OFAS. |
3 | Le requérant, ou celui qui agit en son nom, joindra à sa demande son certificat d'assurance et, le cas échéant, celui de son conjoint, les carnets de timbres-cotisations, s'il y en a, et une pièce d'identité.286 |
7.
La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la procédure inquisitoire (art. 43
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
|
1 | L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
1bis | L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35 |
2 | L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés. |
3 | Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd., Zurich 2015, art. 42 n° 30 p. 561 ; ATF 122 II 469 consid. 4a). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
8.
Pour pouvoir déterminer la capacité de travail d'un assuré et évaluer son invalidité, l'administration, ou le juge en cas de recours, a besoin de documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes doivent lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a) et sur lesquels elle s'appuiera, sous peine de violer le principe inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1 et I 733/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.2.1). Le Tribunal fédéral a jugé en effet que les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent encore être exigés de l'assuré, quand bien même la notion d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1 ; voir supra consid. 6).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références). Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3, ATF 135 V 465 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_555/2015 du 23 mars 2016 consid 5.2).
9.
Il ressort du dossier que la recourante souffre d'une arthrose fémoro-patellaire externe en relation avec une dysplasie du genou droit, ayant nécessité une intervention chirurgicale en avril 2013, laquelle a consisté en une médialisation de la tubérosité tibiale antérieure et en une patellectomie (OAI GE doc 7 p. 20, 22, 24 à 26, 28, 31, doc 20 p. 8, doc 21 ; TAF pce 9). Au niveau du genou gauche, elle a présenté une arthrose fémoro-tibiale externe en lien avec une dysplasie fémoro-patellaire, et subi, après un traitement par viscosupplémentation, la mise en place d'une prothèse totale du genou en avril 2014 (OAI GE doc 7 p. 16, 19, 20, 28, doc 9 p. 1 à 4, 7, doc 17 p. 2 à 4, doc 20 p. 3, 8 et 9, doc 21 ; TAF pce 9). Tant les médecins traitants de la recourante, à savoir les Drs E._______, médecin de famille, et D._______, chirurgien de la hanche et du genou, que le Dr F._______, médecin généraliste intervenu à la demande de la C._______, et la Dresse H._______, médecin du SMR et spécialiste en médecine interne générale, s'accordent sur ces diagnostics. En outre, le Dr I._______, expert mandaté par la recourante en procédure de recours, fait état de lombalgies chroniques, que rapporte également le Dr E._______ (OAI GE doc 16), avec sur le plan clinique une scoliose avec hyperlordose et un rachis lombaire moyennement enraidi sans signes neurologiques, d'une luxation des épaules induite par une hyperlaxité, opérées en 1983 et 1996, ainsi que de douleurs des hanches favorisées par le développement d'une arthrose bilatérale (TAF pce 9). Enfin, dans une écriture du 15 octobre 2015 à l'OAI GE (TAF pce 21), la recourante mentionne une fibromyalgie, diagnostic retenu par la Dresse L._______, diplômée nationale de rhumatologie, dans son compte-rendu du 22 septembre 2016 (TAF pce 26).
10.
10.1 S'agissant à présent des conséquences des atteintes à la santé précitées sur la capacité de travail de la recourante, il apparaît que tous les médecins qui se sont exprimés à cet égard s'accordent sur le fait qu'elle a présenté une incapacité de travail totale dans toute activité à partir du 7 janvier 2013 - date qui marque ainsi le début du délai de carence d'une année de l'art. 28 al. 1 let. b
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
|
1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 |
2 | ...206 |
10.2
10.2.1 Dès le 1er décembre 2013 toutefois, les avis des médecins quant à la capacité de travail de la recourante diffèrent. En effet, les médecins de l'intéressée, s'ils relèvent dans un premier temps la bonne évolution du genou droit suite à l'opération d'avril 2013 (voir compte-rendu opératoire du 11 avril 2013 du Dr D._______, et ses courriers des 3 juin et 22 juillet 2013 au Dr E._______ [OAI GE doc 7 p. 20, 24 à 26]), observent dans un second temps, en particulier dès le courrier du 22 juillet 2013 du Dr D._______ au Dr E._______ (OAI GE doc 7 p. 20), l'atteinte du genou gauche, devenue très invalidante (voir également rapport du 8 août 2013 du Dr D._______ pour la C._______ [OAI GE doc 7 p. 19]), et attestent de l'incapacité de la recourante à reprendre son travail de décembre 2013 à avril 2014 (OAI GE doc 7 p. 18 ; TAF pces 1, 9), date à laquelle aura lieu la mise en place de la prothèse totale du genou gauche (voir notamment courrier du 6 février 2014 du Dr D._______ au Dr E._______ et compte-rendu opératoire du 8 avril 2014 du Dr D._______ [OAI GE doc 9 p. 7, doc 17 p. 3 et 4]). En revanche, le Dr F._______, dans son rapport du 8 novembre 2013 précité (OAI GE doc 20 p. 8 à 10), considère que la capacité de travail de la recourante est entière dès le 1er décembre 2013 ; les raisons en sont que le status du genou droit est compatible avec la reprise d'activité et qu'à cette date, l'intéressée aura bénéficié des séances de viscosupplémentation prévues pour traiter son genou gauche. L'avis du Dr F._______ est suivi par le Dr G._______, médecin-conseil de la C._______, qui, dans son rapport du 26 février 2014 (OAI GE doc 7 p. 15), conclut à une pleine capacité de travail depuis le 1er décembre 2013 jusqu'à l'intervention chirurgicale prévue le 8 avril 2014, et par les médecins du SMR dans leurs avis des 2 septembre 2014 et 10 avril 2015 (OAI GE doc 21 ; TAF pce 11), qui estiment, en se fondant sur le rapport du Dr F._______, que l'incapacité médicalement justifiée a été interrompue du 1er décembre 2013 au 7 avril 2014.
10.2.2 Certes, ainsi que le soulève le Dr J._______ dans son avis du 10 avril 2015 (TAF pce 11) à propos des documents médicaux produits par la recourante concernant la période de décembre 2013 à avril 2014 en particulier, ceux-ci consistent principalement en certificats médicaux sommaires qui confirment les atteintes à la santé dont souffre la recourante et attestent de ses incapacités de travail sans fournir de renseignements sur la cause de ses incapacités. Au contraire, bien que relativement succinct, le rapport du Dr F._______ du 8 novembre 2013, sur lequel se fonde le SMR dans ses conclusions, se base sur un examen de l'intéressée, contient une anamnèse générale, des anamnèses socioprofessionnelle, familiale et par système, relate les antécédents médicaux et motive en quelques mots ses conclusions. Il remplit en cela pour l'essentiel les exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante d'une pièce médicale, bien plus que les certificats médicaux des Drs E._______ et D._______. Cela étant, le Dr F._______ a clairement conclu que la recourante présenterait selon lui une capacité de travail pleine et entière dès le 1er décembre 2013, une fois qu'elle aurait bénéficié de séances de viscosupplémentation pour traiter son genou gauche ; autrement dit, l'état de santé de l'intéressée, en particulier de son genou gauche, avant le traitement par viscosupplémentation justifiait, pour le Dr F._______, une incapacité de travail. Or, il ressort du courrier du 6 février 2014 du Dr D._______ au Dr E._______ que la viscosupplémentation n'a pas fonctionné, que l'arthrose fémoro-tibiale dont est atteint le genou gauche et les douleurs engendrées sont très invalidantes, et que le chirurgien n'est pas du tout opposé à une intervention chirurgicale, laquelle consistera en la mise en place d'une prothèse complète, la situation devenant très difficile dans le quotidien (OAI GE doc 9 p. 7). Force est de constater dès lors que la viscosupplémentation n'a pas apporté l'amélioration escomptée et que l'état du genou gauche après ce traitement, et jusqu'au mois d'avril 2014, période à laquelle aura lieu l'opération de ce genou, est au moins aussi mauvais qu'avant le 1er décembre 2013, lorsque les médecins s'accordaient sur une incapacité de travail totale de la recourante.
10.2.3 Dans cette mesure, le Tribunal de céans est d'un avis contraire à celui de l'autorité inférieure et du SMR qui, dans son rapport du 2 septembre 2014, comme d'ailleurs le Dr G._______ dans son rapport du 26 février 2014, reprend la position du Dr F._______ sans discuter l'échec de la viscosupplémentation ; or ce médecin, dont le rapport date du 8 novembre 2013 et qui au demeurant n'est pas spécialiste en la matière, n'a pas pu apprécier l'état de la recourante après ce traitement. Le Tribunal de céans considère dès lors, avec les médecins traitants de l'intéressée, que l'incapacité de travail médicalement justifiée n'a pas été interrompue du 1er décembre 2013 au 7 avril 2014 et que la recourante était totalement incapable d'exercer une activité du 7 janvier 2013 au 7 avril 2014 à tout le moins. Il doit par conséquent lui être reconnu le droit à une rente entière d'invalidité, fondée sur un degré d'invalidité de 100%, dès le 1er janvier 2014 (art. 28 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 |
2 | ...206 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
|
1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
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1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |
10.3 Par la suite, il existe à nouveau une concordance dans les opinions des médecins quant à l'incapacité de travail de la recourante au cours des quelques mois suivant la mise en place de la prothèse totale du genou gauche en avril 2014. Ainsi, le Dr D._______, qui a pratiqué l'opération et la qualifie de satisfaisante, comme il se déclare satisfait, plus tard, de l'évolution du genou (voir compte-rendu opératoire du 8 avril 2014 et courrier au Dr E._______ du 17 juin 2014 [OAI GE doc 17 p. 2 à 4]), a prescrit un arrêt de travail pour convalescence postopératoire jusqu'au 9 juin 2014, qu'il a prolongé jusqu'au 6 juillet 2014 (avis des 11 avril et 6 juin 2014 [OAI GE doc 13, doc 20 p. 2]). La Dresse H._______, puis le Dr J._______, du SMR (avis des 2 septembre 2014 et 10 avril 2015 [OAI GE doc 21 ; TAF pce 11]), ont suivi le Dr D._______ et considéré que l'incapacité de travail de la recourante était de 100% du 8 avril au 6 juillet 2014. Quant au Dr E._______, tout en restant vague sur la durée de l'incapacité de travail, il a indiqué lui aussi, dans un rapport du 28 mai 2014 à la C._______ (OAI GE doc 20 p. 3), que l'intéressée était toujours en arrêt de travail et que celui-ci devrait se prolonger. Il s'avère dès lors que l'incapacité de travail de 100% était encore médicalement justifiée jusqu'au 6 juillet 2014.
10.4 Le Tribunal de céans considère, sur la base des éléments au dossier, qu'au-delà de cette date du 6 juillet 2014, l'état de santé de la recourante s'est amélioré dans une mesure permettant de supprimer son droit à des prestations.
10.4.1 En effet, comme indiqué ci-avant, le Dr D._______, qui a effectué l'intervention du genou gauche, s'est montré satisfait tant de l'opération elle-même que de l'évolution du genou gauche ; en outre, aucun avis d'arrêt de travail de sa part, ou de la part du Dr E._______, n'a été versé aux actes au-delà du 6 juillet 2014. Certes, le Dr E._______, dans deux rapports du 28 mai 2014 (OAI GE doc 16, doc 20 p. 3), s'il a lui aussi relevé une amélioration suite à l'intervention sur le genou gauche, a également noté que le résultat final de cette intervention et la durée de la rééducation n'étaient pas prévisibles, que la recourante signalait des douleurs persistantes au genou droit, qu'une prothèse totale était inéluctable à terme, que par ailleurs l'intéressée souffrait de lombalgies et que devant l'accentuation de son impotence, des investigations allaient être lancées. S'agissant de l'incapacité de travail, le médecin précité estimait que ces douleurs et impotences entraîneraient une diminution de rendement et nécessiteraient certainement des ajustements professionnels, tels qu'une réadaptation, une diminution du temps de travail ou une rente d'invalidité, et que cela dépendrait de l'évolution des genoux et des résultats des investigations lombaires. Or, force est de constater qu'en s'exprimant de la sorte, le Dr E._______ ne conclut pas à une incapacité de travail actuelle et certaine, mais à une incapacité de travail hypothétique, qui pourrait survenir dans le futur en fonction de l'évolution de l'état de santé de la recourante. On ne saurait en déduire que l'incapacité de travail de l'intéressée existait au-delà du 6 juillet 2014.
10.4.2 Le rapport du Dr I._______ du 18 janvier 2015 produit en procédure de recours (TAF pce 9) vient d'ailleurs confirmer ce constat, que ne remet pas non plus en question le dernier certificat du Dr E._______ du 20 mai 2015, ni le rapport E 213 du 8 novembre 2016 (TAF pce 14), ni encore le compte-rendu de la Dresse L._______ du 22 septembre 2016 (TAF pce 26). Certes, dans le cadre de l'examen du droit aux prestations, le Tribunal ne peut en principe prendre en considération que les rapports médicaux établis antérieurement à la décision attaquée, à moins que des rapports médicaux établis ultérieurement permettent de mieux comprendre la situation de santé et de capacité de travail de l'intéressée jusqu'à la décision dont est recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2, ATF 121 V 362 consid. 1b) ; les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 117 V 287 consid. 4). Si en l'occurrence les observations et conclusions du Dr I._______ concernent l'état de la recourante au moment de l'examen qu'il a effectué le 15 janvier 2015, elles viennent cependant répondre aux interrogations du Dr E._______ dans ses rapports du 28 mai 2014 quant à l'évolution des genoux et aux investigations lombaires, et corroborer l'amélioration de la capacité de travail retenue à partir de juillet 2014.
En effet, le Dr I._______, qui expose notamment le résultat d'un scanner lombaire du 18 novembre 2014, indice que les investigations à cet égard que voulait lancer le Dr E._______ ont été entreprises, conclut, comme le rapporte le Dr J._______ dans l'avis du SMR du 10 avril 2015 (TAF pce 11), que l'activité de secrétaire est encore médicalement exigible, en l'absence de port de charges et de déplacements trop importants, l'intéressée étant essentiellement diminuée dans ses capacités de mobilité en raison de ses genoux ; il lui serait pour ce motif très difficile de se rendre quotidiennement à Y., lieu de sa dernière activité. Or, ainsi que le souligne l'OAI GE dans sa prise de position du 20 avril 2015 (TAF pce 11), ce dernier facteur n'est pas du ressort de l'AI. A noter que le Dr E._______ dans son certificat du 20 mai 2015 fait état des mêmes restrictions physiques et de déplacement. Par ailleurs le SMR, dans son avis du 2 septembre 2014 (OAI GE doc 21), a également tenu compte de limitations fonctionnelles liées aux genoux et à la mobilité, retenant qu'il convient d'éviter la position accroupie, la position debout prolongée, les échelles et échafaudages, la marche sur terrain irrégulier et en descente prolongée, et que la flexion des genoux est réduite. Comme le Dr I._______, le SMR a estimé que l'activité habituelle de secrétaire était adaptée à ces limitations fonctionnelles, ce que confirme du reste la description de la dernière activité de la recourante, faite par l'entreprise B._______ SA dans le questionnaire pour l'employeur du 7 mars 2014 (OAI GE doc 8 p. 7). Il y est indiqué que les exigences intellectuelles (concentration, endurance, soin, faculté d'interprétation, etc) étaient grandes, mais que l'intéressée n'était que rarement confrontée à des exigences ou charges physiques, telles que par exemple marcher, rester debout, soulever ou porter des charges, soit à raison d'une fréquence par jour représentant 1 à 5% ou environ une demi-heure. Quant à la prothèse totale du genou droit, inéluctable à terme selon le Dr E._______, elle n'a pas encore eu lieu, si l'on en croit le Dr I._______, qui note qu'elle devrait intervenir assez rapidement en raison de l'arthrose fémoro-patellaire, et le rapport E 213 du 8 novembre 2016 qui n'en fait pas état. S'agissant de surcroît de l'estimation du handicap de la recourante à 40%, effectuée par le Dr I._______, elle n'a pas de pertinence, dans la mesure notamment où elle n'est pas motivée et n'est fondée sur aucune méthode d'évaluation de l'invalidité utilisée par l'AI suisse.
Concernant le rapport E 213 du 8 novembre 2016, même si la Dresse K._______ y considère que la recourante ne peut plus ni exercer son ancienne activité, ni une activité adaptée, il ne permet pas non plus d'établir une éventuelle incapacité de travail de l'intéressée au-delà du 6 juillet 2014. D'une part, il est lacunaire, ne mentionne aucun diagnostic ni aucune restriction fonctionnelle, tandis que la Dresse K._______ observe, dans la partie du rapport intitulée « Examen physique » (ch. 4), une mobilité laborieuse et la marche à l'aide d'une canne anglaise. D'autre part, le médecin ne donne pas les raisons pour lesquelles elle estime que la recourante est incapable de travailler quelle que soit l'activité, alors même qu'elle indique que celle-ci peut travailler sur un écran et qu'elle est autonome dans un travail à domicile, mais qu'elle ne le serait pas sur son lieu de travail en raison d'une limitation des déplacements, ce en quoi elle rejoint d'ailleurs le Dr I._______ (ch. 11). Enfin, si effectivement ce rapport E 213, comme le compte-rendu du 22 septembre 2016 de la Dresse L._______ faisant état d'une fibromyalgie, était l'indice d'une péjoration de l'état de santé de la recourante et/ou de sa capacité de travail, il s'agirait alors de faits nouveaux survenus après la décision litigieuse en l'espèce et qui devraient faire l'objet d'une nouvelle décision administrative.
10.4.3 Pour être complet, il convient de rappeler encore que de jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (voir supra consid. 2.1 in fine). Ainsi, la décision du 2 novembre 2016 de la Caisse primaire d'assurance-maladie de Z. octroyant une pension d'invalidité à la recourante n'est pas un indice propre à établir que l'intéressée a droit à une rente de l'AI suisse.
10.5 L'art. 88aal. 1 RAI prévoit que si la capacité de gain de l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine ne soit à craindre.
Dès lors, la rente entière d'invalidité à laquelle a droit la recourante devra lui être versée à partir du 1er août 2014 (voir supra consid. 10.3) et jusqu'au 31 octobre 2014, soit trois mois après l'amélioration constatée début juillet 2014.
11.
Partant, le recours du 20 novembre 2014 est partiellement admis, et la décision du 31 octobre 2014 réformée, en ce sens que la recourante a droit au versement d'une rente entière d'invalidité du 1er août 2014 au 31 octobre 2014.
12.
La présente procédure étant soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422, |
|
1 | En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422, |
a | les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné; |
b | les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.424 |
1bis | La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.425 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.426 |
2 | L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS427 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.428 |
3 | Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral429.430 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422, |
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1 | En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422, |
a | les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné; |
b | les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.424 |
1bis | La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.425 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.426 |
2 | L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS427 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.428 |
3 | Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral429.430 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Par ailleurs, conformément aux art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
|
1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 20 novembre 2014 est partiellement admis et la décision du 31 octobre 2014 est réformée en ce sens que le droit à une rente entière d'invalidité est reconnu à la recourante du 1er août au 31 octobre 2014.
2.
Des frais de procédure, d'un montant de Fr. 200.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 400.- versée au cours de l'instruction, et le solde de Fr. 200.- sera remboursé à la recourante sur le compte bancaire qu'elle aura désigné au Tribunal administratif fédéral.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :