Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-1374/2012
Urteil vom 19. Dezember 2012
Richter Stephan Breitenmoser (Vorsitz),
Besetzung Ronald Flury und Jean-Luc Baechler,
Gerichtsschreiberin Kinga Jonas;
A._______,
Parteien vertreten durch Rechtsanwalt Markus Heer,
Beschwerdeführer,
gegen
Departement für Inneres und Volkswirtschaft
des Kantons Thurgau,
Vorinstanz,
Landwirtschaftsamt des Kantons Thurgau,
Erstinstanz;
Gegenstand landwirtschaftliche Direktzahlungen für das Jahr 2008.
Sachverhalt:
A.
Der Beschwerdeführer führt einen Landwirtschaftsbetrieb im Weiler X._______. Mit Verfügung vom 24. November 2008 verweigerte ihm die Erstinstanz die Ausrichtung von Direktzahlungen für das Jahr 2008.
Mit Entscheid vom 16. April 2009 bzw. Urteil B-3350/2009 vom 14. Mai 2010 stützten die Vorinstanz und das Bundesverwaltungsgericht den Entscheid der Erstinstanz. Mit Urteil 2C_560/2010 vom 18. Juni 2011 (publ. in: BGE 137 II 366) hiess das Bundesgericht die gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts erhobene Beschwerde teilweise gut und hob dieses insoweit auf, als dem Beschwerdeführer damit Flächenbeiträge und ökologische Ausgleichsbeiträge für das Jahr 2008 verweigert wurden.
Mit Entscheid vom 2. September 2011 sprach die Erstinstanz dem Beschwerdeführer für das Jahr 2008 Beiträge nach der Öko-Qualitätsverordnung (ÖQV-Beiträge) in der Höhe von Fr. 10'520.- und Direktzahlungen von brutto Fr. 50'683.30 zu und kürzte diese wegen Nichteinhaltung von Gewässerschutzbestimmungen um Fr. 4'000.- auf netto Fr. 46'683.30. Zudem verrechnete die Erstinstanz ausstehende Beiträge des Beschwerdeführers an den Tierseuchen- und Pflanzenschutzfonds von insgesamt Fr. 1'244.05 sowie Forderungen des Veterinäramts in der Höhe von Fr. 3'893.- mit den Direktzahlungen. Mit Entscheid vom 7. Februar 2012 hiess die Vorinstanz den gegen den erstinstanzlichen Entscheid erhobenen Rekurs des Beschwerdeführers insoweit teilweise gut, als sie die Verrechnung des beim Veterinäramt ausstehenden Betrags von insgesamt Fr. 3'893.- mit den Direktzahlungen lediglich im Umfang von Fr. 1'296.- als rechtmässig beurteilte. Im Übrigen wies die Vorinstanz den Rekurs ab.
B.
Gegen diesen Entscheid erhob der Beschwerdeführer am 9. März 2012 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Er beantragt, der angefochtene Entscheid sei unter Kosten- und Entschädigungsfolge aufzuheben. Die Flächenbeiträge und Beiträge für den ökologischen Ausgleich seien ihm nach Abzug der Beiträge für den Tierseuchen- und Pflanzenschutzfonds zuzüglich einem Verzugszins von 5% ab dem 31. Dezember 2008 auszurichten. Ferner sei auf die Verrechnung der Forderung des Veterinäramts sowie auf "die Kürzungen" der Direktzahlungen zu verzichten. Schliesslich seien ihm die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren und der unterzeichnende Rechtsanwalt als sein Rechtsbeistand zu ernennen. Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vor- bzw. an die Erstinstanz zurückzuweisen. Zur Begründung bringt der Beschwerdeführer vor, für die Kürzung seines Direktzahlungsanspruchs um Fr. 4'000.- wegen Verletzung von Gewässerschutzvorschriften fehle es einerseits an einer rechtlichen Grundlage und andererseits bestehe für die Kürzungsrichtlinie keine genügende gesetzliche Grundlage. Mit der Verrechnung der Beiträge für den Pflanzenschutz- und Tierseuchenfonds sei er zwar einverstanden, nicht jedoch mit der Verrechnung der Forderung des Veterinäramts von Fr. 1'296.-. Diese stehe in keinem Zusammenhang mit den gesetzlich vorgesehenen Verrechnungstatbeständen. Zudem sei der Entscheid des Veterinäramts vom 4. April 2007 nicht in Rechtskraft erwachsen. Schliesslich habe er Anspruch auf einen Verzugszins, da das Subventionsgesetz 60 Tage nach Fälligkeit einer Forderung, die für Direktzahlungen am Ende des Beitragsjahres eintrete, einen Verzugszins vorsehe.
C.
Mit Vernehmlassungen vom 4. bzw. 6. April 2012 beantragen die Vorinstanz und die Erstinstanz die Abweisung der Beschwerde. Die Erstinstanz legte ihrer Vernehmlassung eine Stellungnahme des Amts für Umwelt des Kantons Thurgau vom 2. April 2012 bei.
Mit Eingabe vom 30. April 2012 reichte der Beschwerdeführer verschiedene Unterlagen zum Nachweis seiner prozessualen Bedürftigkeit ein.
Mit Zwischenverfügung vom 8. Mai 2012 wies das Bundesverwaltungsgericht das Gesuch des Beschwerdeführers um unentgeltliche Rechtspflege ab.
Mit Stellungnahme vom 1. Juni 2012 erklärt das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW), die Fälligkeit von Forderungen trete bei Finanzhilfen des Bundes mit der Rechtskraft des entsprechenden Entscheids ein, weshalb dem Beschwerdeführer kein Verzugszins geschuldet sei. Die Beitragskürzung wegen Verletzung von Gewässerschutzvorschriften sei, wie das Amt für Umwelt festhalte, gestützt auf einen rechtskräftigen Entscheid aus dem Jahr 2005 nicht zu beanstanden.
Auf Anfrage des Bundesverwaltungsgerichts führt das BLW mit Eingabe vom 16. Oktober 2012 zu der Frage der Beitragskürzung wegen Verletzung von Gewässerschutzvorschriften aus, mit dem Entscheid des Regierungsrats vom 31. März 2009 sei (rückwirkend) rechtskräftig festgestellt worden, dass der Beschwerdeführer die Gewässerschutzbestimmungen im Jahr 2008 verletzt habe. Da darüber hinaus lediglich ein rechtskräftiger Entscheid aus dem Jahr 2005 vorliege und in den Jahren 2006 bis 2007 keine weitere diesbezügliche Verfügung ergangen sei, könne gemäss Direktzahlungskürzungsrichtlinie nicht von einem wiederholten Verstoss ausgegangen werden.
Auf Aufforderung des Bundesverwaltungsgerichts hin nahm der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 30. Oktober 2012 zum Schreiben des Amts für Umwelt des Kantons Thurgau vom 2. April 2012 Stellung. Zudem erklärt er, der Entscheid des Regierungsrats des Kantons Thurgau vom 31. März 2009 betreffend Durchführung einer Ersatzvornahme auf seinem Betrieb, um dessen Einreichung er vom Gericht ersucht wurde, liege ihm nicht vor.
Am 13. November 2012 reichte das Amt für Umwelt des Kantons Thurgau den Entscheid des Regierungsrats des Kantons Thurgau vom 31. März 2009 ein.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob die Prozessvoraussetzungen vorliegen und auf eine Beschwerde einzutreten ist.
1.1. Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
Gemäss Art. 33 Bst. i
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. |
|
1 | Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. |
2 | Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221 |
2bis | Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222 |
3 | L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
4 | Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. |
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1 | Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. |
2 | Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221 |
2bis | Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222 |
3 | L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
4 | Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. |
Beim angefochtenen Beschwerdeentscheid der Vorinstanz vom 7. Februar 2012 handelt es sich um einen letztinstanzlichen kantonalen Entscheid, der sich auf die Landwirtschaftsgesetzgebung und damit auf öffentliches Recht des Bundes stützt und eine Verfügung i.S.v. Art. 5 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
Das Bundesverwaltungsgericht ist damit zur Behandlung der vorliegenden Streitsache zuständig.
1.2. Der Beschwerdeführer hat am vorinstanzlichen Verfahren teilge-nommen, ist vom angefochtenen Entscheid besonders berührt und hat als Verfügungsadressat ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhe-bung oder Änderung (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
Er ist somit zur Beschwerdeführung legitimiert.
1.3. Die Eingabefrist sowie die Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift sind gewahrt (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
1.4. Auf die Beschwerde ist damit einzutreten.
2.
Der vorliegend zu beurteilende Sachverhalt hat sich im Jahr 2008 ereignet, weshalb grundsätzlich diejenigen Rechtssätze Anwendung finden, die bei der Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestands Geltung hatten (vgl. Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl., Bern 2009, § 24 N. 9). Der Gesetzgeber kann zwar eine davon abweichende Regelung treffen, was er indessen vorliegend - soweit hier interessierend - nicht getan hat (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5182/2010 vom 26. April 2011 E. 3, m.w.H.). Die im vorliegenden Fall anzuwendenden Bestimmungen wurden von keinen entscheidrelevanten Rechtsänderungen betroffen.
3.
In formeller Hinsicht beantragt der Beschwerdeführer, ihm sei für die Verfahren vor der Erstinstanz und der Vorinstanz unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren.
Soweit dieser Antrag des Beschwerdeführers das Verfahren vor der Erstinstanz betrifft, ist darauf nicht einzutreten, da er ihn bereits im vorinstanzlichen Verfahren hätte stellen müssen, was er unterlassen hat. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass für das erstinstanzliche Verfahren keine Verfahrenskosten auferlegt wurden.
Was das vorinstanzliche Verfahren betrifft, so ist auf den Antrag des Beschwerdeführers ebenfalls nicht einzutreten, da er nicht darlegt, dass und inwiefern die Abweisung seines Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege wegen Aussichtslosigkeit im (End-)Entscheid vom 7. Februar 2012 offensichtlich unrichtig sein soll.
4.
Grundlage für die Ausrichtung von Direktzahlungen bilden - gestützt auf Art. 104 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: |
|
1 | La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: |
a | à la sécurité de l'approvisionnement de la population; |
b | à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural; |
c | à l'occupation décentralisée du territoire. |
2 | En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. |
3 | Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: |
a | elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique; |
b | elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux; |
c | elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; |
d | elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; |
e | elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement; |
f | elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale. |
4 | Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
|
1 | Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
2 | Les paiements directs comprennent: |
a | les contributions au paysage cultivé; |
b | les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; |
c | les contributions à la biodiversité; |
d | les contributions à la qualité du paysage; |
e | les contributions au système de production; |
f | les contributions à l'utilisation efficiente des ressources; |
g | les contributions de transition. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
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1 | Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
2 | Les paiements directs comprennent: |
a | les contributions au paysage cultivé; |
b | les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; |
c | les contributions à la biodiversité; |
d | les contributions à la qualité du paysage; |
e | les contributions au système de production; |
f | les contributions à l'utilisation efficiente des ressources; |
g | les contributions de transition. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. |
Direktzahlungen umfassen allgemeine Direktzahlungen, Ökobeiträge und Ethobeiträge (Art. 1 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions. |
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1 | La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions. |
2 | Elle fixe les contrôles et les sanctions administratives. |
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions. |
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1 | La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions. |
2 | Elle fixe les contrôles et les sanctions administratives. |
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions. |
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1 | La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions. |
2 | Elle fixe les contrôles et les sanctions administratives. |
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions. |
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1 | La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions. |
2 | Elle fixe les contrôles et les sanctions administratives. |
5.
Der Beschwerdeführer beanstandet die von der Erstinstanz berechneten Direktzahlungsbeiträge für das Jahr 2008 hinsichtlich Bestand und Höhe nicht. Ebenso erklärt er sich mit der Verrechnung der Beiträge für den Pflanzenschutz- und Tierseuchenfonds von insgesamt Fr. 1'244.05 mit den Direktzahlungen einverstanden.
Streitgegenstand bilden vorliegend damit nur noch die Kürzung der für das Jahr 2008 gesprochenen Beiträge wegen Verletzung von Gewässerschutzbestimmungen, die Verrechnung einer Forderung des Veterinäramts mit den Direktzahlungen sowie die Ausrichtung eines Verzugszinses.
6.
Der Beschwerdeführer macht geltend, die Vorinstanzen hätten seinen Direktzahlungsanspruch für das Jahr 2008 nicht wegen Verletzung von Gewässerschutzvorschriften kürzen dürfen. Im Jahr 2005 sei zwar eine angebliche Nichteinhaltung des baulichen Gewässerschutzes auf seinem Betrieb festgestellt und im Oktober 2008 die Ersatzvornahme der im Juni 2005 verfügten Massnahme angeordnet worden. Die Ersatzvornahme sei in der Folge jedoch nicht umgesetzt worden, was einem formlosen Widerruf des Entscheids aus dem Jahr 2005 gleichkomme. Damit fehle es an einer Grundlage für eine Kürzung. Zudem habe die Direktzahlungs-Kürzungsrichtlinie keine formalgesetzliche Grundlage.
6.1. Voraussetzung für die Ausrichtung von Direktzahlungen ist die Einhaltung der für die landwirtschaftliche Produktion massgeblichen Bestimmungen der Gewässer-, Umwelt- und Tierschutzgesetzgebung (Art. 70 Abs. 4
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
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1 | Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
2 | Les paiements directs comprennent: |
a | les contributions au paysage cultivé; |
b | les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; |
c | les contributions à la biodiversité; |
d | les contributions à la qualité du paysage; |
e | les contributions au système de production; |
f | les contributions à l'utilisation efficiente des ressources; |
g | les contributions de transition. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. |
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 5 Charge minimale de travail - Les paiements directs ne sont versés que si l'exploitation exige le travail d'au moins 0,20 UMOS. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
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1 | Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
2 | Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions. |
2bis | En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228 |
3 | Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
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1 | Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
2 | Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions. |
2bis | En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228 |
3 | Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
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1 | Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
2 | Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions. |
2bis | En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228 |
3 | Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229 |
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison - 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants: |
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1 | La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants: |
a | dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm136; |
b | dans la viticulture; |
c | dans la culture de petits fruits. |
2 | La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique137. |
3 | L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser: |
a | dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg; |
b | dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg. |
4 | Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives. |
5 | Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»139: |
a | dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»; |
b | dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»; |
c | dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées». |
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison - 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants: |
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1 | La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants: |
a | dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm136; |
b | dans la viticulture; |
c | dans la culture de petits fruits. |
2 | La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique137. |
3 | L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser: |
a | dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg; |
b | dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg. |
4 | Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives. |
5 | Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»139: |
a | dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»; |
b | dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»; |
c | dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées». |
6.2. Mit der Verfügung "Sanierung Liegenschaftsentwässerung" vom 23. Juni 2005 stellte das Amt für Umwelt fest, dass die Auflagen des baulichen Gewässerschutzes auf dem Betrieb des Beschwerdeführers nicht eingehalten seien. Der Beschwerdeführer habe verschmutztes Abwasser von Umschlag- und Verkehrsflächen sowie der Tierhaltung in die Meteorwasserleitung abgeleitet und damit gegen Art. 6
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 6 Principe - 1 Il est interdit d'introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer; l'infiltration de telles substances est également interdite. |
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1 | Il est interdit d'introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer; l'infiltration de telles substances est également interdite. |
2 | De même, il est interdit de déposer et d'épandre de telles substances hors d'une eau s'il existe un risque concret de pollution de l'eau. |
6.3. Art. 70 Abs. 1 Bst. e
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison - 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants: |
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1 | La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants: |
a | dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm136; |
b | dans la viticulture; |
c | dans la culture de petits fruits. |
2 | La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique137. |
3 | L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser: |
a | dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg; |
b | dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg. |
4 | Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives. |
5 | Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»139: |
a | dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»; |
b | dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»; |
c | dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées». |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
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1 | Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
2 | Les paiements directs comprennent: |
a | les contributions au paysage cultivé; |
b | les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; |
c | les contributions à la biodiversité; |
d | les contributions à la qualité du paysage; |
e | les contributions au système de production; |
f | les contributions à l'utilisation efficiente des ressources; |
g | les contributions de transition. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. |
Vorliegend bestehen keine Zweifel am Zusammenhang zwischen der Bewirtschaftung des Betriebs des Beschwerdeführers und der durch das Amt für Umwelt in den Jahren 2005 und 2008 festgestellten Verletzung der Gewässerschutzbestimmungen. Der Beschwerdeführer macht denn auch nichts Gegenteiliges geltend.
6.4. Des Weiteren setzt eine Beitragskürzung gemäss Art. 70 Abs. 2
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison - 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants: |
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1 | La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants: |
a | dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm136; |
b | dans la viticulture; |
c | dans la culture de petits fruits. |
2 | La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique137. |
3 | L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser: |
a | dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg; |
b | dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg. |
4 | Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives. |
5 | Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»139: |
a | dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»; |
b | dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»; |
c | dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées». |
Der Beschwerdeführer macht diesbezüglich geltend, für eine Kürzung der Beiträge für das Jahr 2008 könne nicht auf eine Verfügung aus dem Jahr 2005 abgestellt werden, deren Vollstreckung nicht erfolgt sei und die im massgeblichen Zeitpunkt drei Jahre zurückgelegen habe. Diese Umstände deuteten darauf hin, dass die Beanstandungen im Bereich des Gewässerschutzes überhaupt nie bestanden hätten.
6.4.1. Nach Art. 170 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
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1 | Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
2 | Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions. |
2bis | En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228 |
3 | Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229 |
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison - 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants: |
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1 | La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants: |
a | dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm136; |
b | dans la viticulture; |
c | dans la culture de petits fruits. |
2 | La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique137. |
3 | L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser: |
a | dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg; |
b | dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg. |
4 | Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives. |
5 | Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»139: |
a | dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»; |
b | dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»; |
c | dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées». |
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison - 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants: |
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1 | La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants: |
a | dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm136; |
b | dans la viticulture; |
c | dans la culture de petits fruits. |
2 | La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique137. |
3 | L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser: |
a | dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg; |
b | dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg. |
4 | Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives. |
5 | Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»139: |
a | dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»; |
b | dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»; |
c | dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées». |
6.4.2. Mit Verfügung vom 23. Juni 2005 forderte das Amt für Umwelt den Beschwerdeführer auf, durch Sofortmassnahmen sicherzustellen, dass kein verschmutztes Abwasser in die Sauberwasserkanalisation gelangen könne. Dieser Entscheid erwuchs in Rechtskraft.
Mit Entscheid vom 22. Oktober 2008 hielt das Amt für Umwelt fest, ein am 10. September 2008 durchgeführter Augenschein habe ergeben, dass die Sauberwasserleitungen auf dem Hof des Beschwerdeführers (immer noch) durch Abgänge aus der Tierhaltung verschmutztes Abwasser enthielten, da die Schachtdeckel nicht durch dichte, verschlossene Deckel ersetzt worden seien. Aus diesem Grund ordnete das Amt zur Verhinderung von Gewässerverschmutzungen die Ersatzvornahme der im Juni 2005 verfügten Sofortmassnahmen an: Absaugen von 7 Schächten und Abführen der Flüssigkeit; Ersatz von 7 Schachtdeckeln durch verschraubte Vollgussdeckel.
Der Entscheid vom Oktober 2008 ist ein Vollstreckungsentscheid, der der Durchsetzung der - vollstreckbaren - Sachverfügung vom 23. Juni 2005 dient. Gleichwohl genügt dieser Entscheid den Voraussetzungen von Art. 70 Abs. 2
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison - 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants: |
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1 | La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants: |
a | dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm136; |
b | dans la viticulture; |
c | dans la culture de petits fruits. |
2 | La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique137. |
3 | L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser: |
a | dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg; |
b | dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg. |
4 | Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives. |
5 | Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»139: |
a | dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»; |
b | dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»; |
c | dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées». |
Was die Behauptung des Beschwerdeführers angeht, die im Jahr 2005 festgestellten Beanstandungen seien nie vorhanden gewesen, so wird diese durch die Feststellungen am Augenschein vom 10. September 2008 und die Anordnungen im Entscheid vom Oktober 2008 klar widerlegt. Vor diesem Hintergrund kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass das Amt für Umwelt mit dem Verzicht auf die angeordnete Ersatzvornahme Zweifel an der Richtigkeit seiner Entscheide vom Juni 2005 oder Oktober 2008 hätte zum Ausdruck bringen oder auf diese hätte zurückkommen wollen. Ohne Wirkung bleibt der Verzicht auf die Ersatzvornahme auch auf den Beschwerdeentscheid des Regierungsrats, da ein diesbezügliches Zurückkommen nur durch den Regierungsrat selbst hätte erfolgen können, was jedoch nicht der Fall war.
6.4.3. Auf Grund dieser Erwägungen ist im Sinne eines Zwischenergebnisses festzuhalten, dass die Nichteinhaltung der Gewässerschutzbestimmungen durch den Beschwerdeführer im Direktzahlungsjahr 2008 mit dem Entscheid des Amts für Umwelt vom 22. Oktober 2008 bzw. dem Entscheid des Regierungsrats vom 31. März 2009 (rückwirkend) festgestellt wurde, womit eine i.S.v. Art. 70 Abs. 2
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison - 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants: |
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1 | La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants: |
a | dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm136; |
b | dans la viticulture; |
c | dans la culture de petits fruits. |
2 | La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique137. |
3 | L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser: |
a | dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg; |
b | dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg. |
4 | Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives. |
5 | Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»139: |
a | dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»; |
b | dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»; |
c | dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées». |
6.5. Der Beschwerdeführer macht mit Bezug auf die Beitragskürzung wegen Verletzung von Gewässerschutzbestimmungen des Weiteren geltend, die Direktzahlungs-Kürzungsrichtlinie entbehre der erforderlichen formalgesetzlichen Grundlage und verstosse damit gegen das Legalitätsprinzip.
6.5.1. Art. 170 Abs. 3
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
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1 | Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
2 | Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions. |
2bis | En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228 |
3 | Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229 |
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison - 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants: |
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1 | La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants: |
a | dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm136; |
b | dans la viticulture; |
c | dans la culture de petits fruits. |
2 | La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique137. |
3 | L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser: |
a | dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg; |
b | dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg. |
4 | Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives. |
5 | Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»139: |
a | dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»; |
b | dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»; |
c | dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées». |
6.5.2. Die Höhe der Beitragskürzung (Fr. 4'000.-) beanstandet der anwaltlich vertretene Beschwerdeführer nicht. Dennoch gilt es, diese von Amtes wegen zu überprüfen.
Die Direktzahlungs-Kürzungsrichtlinie (massgebliche Fassung vom 27. Januar 2005) unterscheidet bei Verstössen gegen landwirtschaftsrelevante Vorschriften des Gewässerschutzgesetzes - je nach Vorgeschichte und Wirkung der Widerhandlung im Einzelfall - zwischen erstmaligen Verstössen mit oder ohne Dauerwirkung sowie wiederholten Verstössen, d.h. Widerhandlungen von Bewirtschaftern gegen die gleichen landwirtschaftsrelevanten Bestimmungen innerhalb von 3 Jahren. Innerhalb jeder dieser Kategorie wird zudem zwischen fahrlässigen, eventualvorsätzlichen und vorsätzlichen Verstössen unterschieden. Daraus ergeben sich insgesamt neun Kategorien, innerhalb welcher die kantonalen Behörden die Direktzahlungen (allgemeine Direktzahlungen, Öko- und Ethobeiträge) prozentual kürzen können (Direktzahlungs-Kürzungsrichtlinie, Bst. A Ziff. 5).
Die Vorinstanzen gehen davon aus, dass die auf dem Betrieb des Beschwerdeführers festgestellte Nichteinhaltung der Gewässerschutzvorschriften einen wiederholten, eventualvorsätzlichen Verstoss mit Dauerwirkung innerhalb von 3 Jahren darstellt, weshalb sie die im Vorjahr vorgenommene Kürzung von Fr. 2'000.- für das Jahr 2008 - entsprechend der Vorgabe der Direktzahlungs-Kürzungsrichtlinie - auf Fr. 4'000.- verdoppelt haben. In den Jahren 2006 bis 2007 ist jedoch keine rechtskräftige Verfügung betreffend Nichteinhaltung von Gewässerschutzbestimmungen durch den Beschwerdeführer ergangen. Damit stellt die Verfügung des Amts für Umwelt vom 23. Juni 2005 den diesbezüglich zuletzt getroffenen, rechtskräftigen Entscheid dar. Da dieser Entscheid (vom Direktzahlungsjahr 2008 aus betrachtet) jedoch nicht innerhalb der letzten 3 Jahre ergangen ist, kann die Verletzung der Gewässerschutzvorschriften durch den Beschwerdeführer im Jahr 2008 (vgl. E. 6.4.2 hiervor) nicht als wiederholter Verstoss i.S. der Direktzahlungs-Kürzungsrichtlinie qualifiziert werden, weshalb die durch die Vorinstanzen vorgenommene Beitragskürzung aufzuheben ist.
Selbst wenn die Gewässerschutzverletzung durch den Beschwerdeführer im Jahr 2008 als einmaliger Verstoss qualifiziert würde, wäre die von den Vorinstanzen vorgenommene Kürzung von Fr. 4'000.- aufzuheben, da sie über den von der Kürzungsrichtlinie für einen einmaligen, eventualvorsätzlichen Verstoss mit Dauerwirkung vorgegebenen Rahmen von 25%, mindestens Fr. 200.-, maximal jedoch Fr. 2'500.- hinausgeht. Wie eine Kürzung innerhalb dieses von der Direktzahlungs-Kürzungsrichtlinie vorgegebenen Rahmens zu bemessen ist bzw. wie ein bestimmter Verstoss zu gewichten ist, ist in das pflichtgemässe Ermessen der zuständigen kantonalen Behörden gestellt. Dabei stellt die Kürzungsrichtlinie bloss - aber immerhin - eine einheitliche Verwaltungspraxis bezüglich des Höchstmasses einer Beitragskürzung sicher (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2730/2011 vom 22. Mai 2012 E. 6.3, m.w.H.). Der Ermessensspielraum der kantonalen Behörde ist vom Bundesverwaltungsgericht zu respektieren, weshalb es Sache der Erstinstanz ist, die genaue Höhe der Kürzung des Direktzahlungsanspruchs des Beschwerdeführers für das Jahr 2008 wegen eines einmaligen Verstosses festzulegen. Dabei ist sie an die Verfassung gebunden, hat das Rechtsgleichheitsgebot und das Verhältnismässigkeitsprinzip zu befolgen, die öffentlichen Interessen zu wahren sowie Sinn und Zweck der gesetzlichen Ordnung zu beachten (vgl. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zürich/St. Gallen 2010, Rz. 441, 473 ff., m.w.H.).
7.
Des Weiteren bringt der Beschwerdeführer vor, die Kosten, die ihm das Veterinäramt mit Entscheid vom 4. April 2007 auferlegt habe, könnten nicht mit seinem Direktzahlungsanspruch für das Jahr 2008 verrechnet werden, da sie nicht unter die gesetzlich vorgesehenen Verrechnungstatbestände fielen. Es handle sich weder um Beiträge für den Pflanzenschutzfonds noch um solche für den Tierseuchenfonds. Ferner handle es sich auch nicht um Kontrollkosten und Verfahrensgebühren im Zusammenhang mit der Ausrichtung von Direktzahlungen. Entsprechend erwähne der Kantonstierarzt die Bestimmungen der Direktzahlungsverordnung nicht, sondern stütze seine Kritik auf die Tierschutzgesetzgebung, die nichts mit der Ausrichtung von Direktzahlungen zu tun habe. Die Ausführungen des Kantonstierarztes zeigten, dass dieser nicht im Auftrag des Landwirtschaftsamts, sondern auf Grund von Beanstandungen von Drittpersonen geamtet habe. Schliesslich seien die in Frage stehenden Kosten auch nicht rechtskräftig ausgewiesen.
Mit Entscheid vom 4. April 2007 betreffend "Überprüfung der gesetzlichen Vorschriften, Widerhandlung gegen Tierschutzbestimmungen" verpflichtete das Veterinäramt des Kantons Thurgau den Beschwerdeführer, seine Tiere gemäss den Tierschutzbestimmungen zu halten und auferlegte ihm die Kosten für ein Fachgutachten von Fr. 896.- sowie Verfahrenskosten von Fr. 400.-. Der Beschwerdeführer beanstandet die Verrechnung dieser beiden Kostenpunkte mit den Direktzahlungen.
7.1. Der Vollzug des LwG obliegt weitgehend den Kantonen. Diese erlassen die notwendigen Ausführungsbestimmungen und bringen sie dem Departement zur Kenntnis (Art. 178
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 178 Cantons - 1 Les cantons sont chargés d'exécuter la présente loi pour autant que cette tâche n'incombe pas à la Confédération. |
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1 | Les cantons sont chargés d'exécuter la présente loi pour autant que cette tâche n'incombe pas à la Confédération. |
2 | Ils arrêtent les dispositions d'exécution nécessaires et les communiquent au DEFR. |
3 | Ils désignent les autorités ou les organisations compétentes pour exécuter la loi et pour surveiller son exécution. |
4 | Si un canton n'a pas édicté à temps les dispositions d'exécution, le Conseil fédéral les arrête provisoirement. |
5 | Pour l'exécution des mesures dans le domaine des paiements directs, les cantons utilisent des données de base définies, enregistrent les surfaces nécessaires et leur utilisation ainsi que les autres objets nécessaires dans le système d'information géographique visé à l'art. 165e et calculent les contributions pour chaque exploitation au moyen de ces données.258 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 181 Contrôle - 1 Les organes d'exécution ordonnent les mesures de contrôle et les enquêtes nécessaires à l'application de la présente loi, de ses dispositions d'exécution ou des décisions qui en découlent.260 |
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1 | Les organes d'exécution ordonnent les mesures de contrôle et les enquêtes nécessaires à l'application de la présente loi, de ses dispositions d'exécution ou des décisions qui en découlent.260 |
1bis | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions afin de garantir, dans l'exécution de la présente loi et d'autres lois concernant l'agriculture, une activité de contrôle homogène, commune et coordonnée ainsi que l'échange d'informations pertinentes entre les organes de contrôle compétents.261 |
2 | Toute personne, entreprise ou organisation dont le comportement illicite provoque, entrave ou empêche des contrôles est tenue d'assumer les frais qui en résultent. |
3 | Le Conseil fédéral peut déléguer aux cantons certaines mesures de contrôle et certaines enquêtes. |
4 | Il peut fixer des émoluments pour les contrôles qui n'ont pas donné lieu à une contestation, notamment pour: |
a | les contrôles phytosanitaires; |
b | les contrôles de semences et de plants; |
c | les analyses de contrôle; |
d | les contrôles des aliments pour animaux.262 |
5 | Il peut prévoir que l'importateur doit payer un émolument pour des contrôles spéciaux requis en raison de risques connus ou émergents en rapport avec certains moyens de production agricole ou certains végétaux.263 |
6 | Il peut prévoir d'autres émoluments dans la mesure où la Suisse s'est engagée en vertu d'un traité international à en prélever.264 |
Gemäss § 1 Abs. 2 des Landwirtschaftsgesetzes des Kantons Thurgau vom 25. Oktober 2000 (TG LwG, RB-Nr. 910.1) ergänzt dieses kantonale Landwirtschaftsgesetz das Bundesgesetz über die Landwirtschaft. § 17 Abs. 3 Bst. 3 TG LwG bestimmt, dass das zuständige Amt mit den Direktzahlungen Kontrollkosten und Verfahrensgebühren, die im Zusammenhang mit der Ausrichtung von Direktzahlungen stehen, verrechnen kann.
7.2. Der Beschwerdeführer macht geltend, die Rechtskraft des Entscheids des Veterinäramts vom 4. April 2007 sei nicht rechtsgenüglich nachgewiesen.
Die Vorinstanz hat den Entscheid vom 4. April 2007 dem Bundesverwaltungsgericht im Rahmen ihrer Vernehmlassung mit einer durch sie selbst ausgestellten Rechtskraftbescheinigung vom 4. April 2012 versehen eingereicht. Die Frage, ob die Vorinstanz - als für Beschwerden gegen Entscheide des Veterinäramts zuständige Rekursinstanz - berechtigt war, für den Entscheid des Veterinäramts eine Rechtskraftbescheinigung auszustellen, braucht vorliegend nicht beurteilt zu werden. Die Feststellung der Vorinstanz, dass gegen den Entscheid des Veterinäramts vom 4. April 2007 innert Frist kein Rechtsmittel ergriffen worden sei, stellt ein taugliches Beweismittel für die formelle Rechtskraft dieses Entscheids dar, auf welches das Bundesverwaltungsgericht bei seiner Sachverhaltsfeststellung und -würdigung abstellt. Hinzu kommt, dass der Beschwerdeführer vorliegend ohne jeglichen Beweis erklärt, dass er die Rechtskraft des Entscheids des Veterinäramts bestreite, obwohl ihm als Adressaten dieses Entscheids ohne Weiteres ein Beweismittel zur Verfügung stünde, mit dem er den Eintritt der Rechtskraft widerlegen könnte. Damit besteht für das Bundesverwaltungsgericht vorliegend keine Veranlassung, die Rechtskraft des Entscheids des Veterinäramts vom 4. April 2007 in Zweifel zu ziehen. Damit kann der Vorinstanz gefolgt werden, dass die in Frage stehenden Forderungen für eine Verrechnung rechtsgenüglich ausgewiesen sind.
7.3. Als nächstes stellt sich die Frage, ob es sich bei den Kosten für das Fachgutachten von Fr. 896.- und den Verfahrenskosten von Fr. 400.- um Kontrollkosten und Verfahrensgebühren i.S.v. § 17 Abs. 3 Bst. 3 TG LwG handelt, die im Zusammenhang mit der Ausrichtung von Direktzahlungen stehen.
Die Vorinstanz erklärt, es treffe zu, dass es sich bei der dem Entscheid des Veterinäramts vom 4. April 2007 zu Grunde liegenden Kontrolle vom 6. März 2007 um eine Tierschutzkontrolle gehandelt habe. Die Kontrollen des Veterinäramts erfolgten in der Regel zwar nicht im Auftrag der Erstinstanz. Die an einer Tierschutzkontrolle gemachten Feststellungen führten unter anderem aber auch zu Kürzungen der Direktzahlungen. Voraussetzung für den ökologischen Leistungsnachweis und damit für die Ausrichtung von Direktzahlungen sei nämlich insbesondere die Einhaltung der Tierschutzvorschriften, weshalb die Erstinstanz diesbezüglich auf Meldungen, Mitteilungen und Entscheide des Veterinäramts abstelle. § 17 Abs. 3 Bst. 3 TG LwG erfasse auch Verfahrensgebühren anderer Ämter, da diese Bestimmung andernfalls nie zum Tragen käme, da die Erstinstanz für seine Direktzahlungsentscheide und die Kontrollstelle für Ökomassnahmen und Labelproduktion für seine ÖLN-Kontrollen bei normalem Kontrollaufwand praxisgemäss nie Verfahrensgebühren erheben würden. Diese Sicht der Vorinstanz verletzt Bundesrecht nicht.
Es kann vielmehr im Einklang mit der Vorinstanz festgestellt werden, dass § 17 TG LwG lediglich bestimmt, dass eine Verrechnung durch das für den Direktzahlungsentscheid zuständige Amt verfügt wird; dem Wortlaut der Bestimmung ist jedoch nicht zu entnehmen, dass nur Kontrollkosten und Verfahrensgebühren des für den Direktzahlungsentscheid zuständigen Amts, der Erstinstanz, mit den Direktzahlungen verrechnet werden könnten. Die Kosten und Gebühren müssen jedoch mit der Ausrichtung von Direktzahlungen im Zusammenhang stehen. Auch in diesem Punkt ist den Vorinstanzen zu folgen:
Am 6. März 2007 führten der Kantonstierarzt des Kantons Thurgau und der Tierschutzbeauftragte auf dem Betrieb des Beschwerdeführers eine unangemeldete Kontrolle durch. Gestützt auf das Ergebnis dieser Kontrolle und ein Fachgutachten hat das Veterinäramt den Beschwerdeführer mit Entscheid vom 4. April 2007 betreffend "Überprüfung der gesetzlichen Vorschriften, Widerhandlung gegen Tierschutzbestimmungen" verpflichtet, seine Tiere gemäss den Tierschutzbestimmungen zu halten. Zudem auferlegte das Veterinäramt dem Beschwerdeführer die Kosten für das seinem Entscheid zugrunde liegende Fachgutachten von Fr. 896.- und die Verfahrenskosten von Fr. 400.-.
Gemäss Art. 70 Abs. 4
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
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1 | Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
2 | Les paiements directs comprennent: |
a | les contributions au paysage cultivé; |
b | les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; |
c | les contributions à la biodiversité; |
d | les contributions à la qualité du paysage; |
e | les contributions au système de production; |
f | les contributions à l'utilisation efficiente des ressources; |
g | les contributions de transition. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
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1 | Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
2 | Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions. |
2bis | En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228 |
3 | Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229 |
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 5 Charge minimale de travail - Les paiements directs ne sont versés que si l'exploitation exige le travail d'au moins 0,20 UMOS. |
Die Höhe der Kosten für das Fachgutachten und die Höhe der Verfahrenskosten beanstandet der Beschwerdeführer nicht.
Zusammenfassend ergibt sich aus dem Gesagten, dass die Kosten für das Fachgutachten von Fr. 896.- und die Verfahrenskosten von Fr. 400.-, die das Veterinäramt dem Beschwerdeführer mit Entscheid vom 4. April 2007 auferlegt hat, mit dessen Direktzahlungsanspruch für das Jahr 2008 verrechnet werden können. Die diesbezügliche Rüge des Beschwerdeführers erweist sich deshalb als unbegründet.
8.
Schliesslich beantragt der Beschwerdeführer, ihm sei auf die Direktzahlungen für das Jahr 2008 ab dem 31. Dezember 2008 ein Verzugszins von 5% auszurichten.
Zur Begründung bringt er vor, die Vorinstanzen hätten sich mit seinem Anspruch auf Verzugszins überhaupt nicht auseinandergesetzt und sich damit über die Weisungen des Bundesgerichts hinweggesetzt. Das Subventionsgesetz vom 5. Oktober 1990 (SuG, SR 616.1) sehe in Art. 24 60 Tage nach Fälligkeit einer Forderung, die gemäss Direktzahlungsverordnung am 31. Dezember des Beitragsjahrs eintrete, die Ausrichtung eines Verzugszinses vor. Zudem führe eine analoge Anwendung von Art. 30 Abs. 3
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 30 - 1 L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. |
|
1 | L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. |
2 | Elle renonce à la révocation: |
a | si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables; |
b | s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit; |
c | si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire. |
2bis | Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31 |
3 | Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement. |
4 | Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées. |
8.1. Gemäss Art. 24
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 24 Intérêts moratoires - À l'expiration d'un délai de 60 jours à compter du terme du paiement, les aides ou indemnités non versées sont majorées d'un intérêt moratoire annuel de 5 %. |
Das Bundesverwaltungsgericht hat sich mit Bezug auf die Frage der Fälligkeit von Direktzahlungen bereits mehrfach geäussert und festgestellt, dass diese grundsätzlich mit der Rechtskraft des massgeblichen Direktzahlungsentscheids eintritt. Ein Verzugszins ist ausnahmsweise dann auszurichten, wenn die Verzögerung eines Direktzahlungsentscheids auf widerrechtlichem oder trölerischem Verhalten der Verwaltung beruht (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3704/2009 vom 3. Februar 2010 E. 2.3 ff. und B-7208/2009 vom 13. April 2010 E. 8.2, m.w.H.).
Art. 30 Abs. 3
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 30 - 1 L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. |
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1 | L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. |
2 | Elle renonce à la révocation: |
a | si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables; |
b | s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit; |
c | si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire. |
2bis | Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31 |
3 | Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement. |
4 | Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 30 - 1 L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. |
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1 | L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. |
2 | Elle renonce à la révocation: |
a | si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables; |
b | s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit; |
c | si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire. |
2bis | Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31 |
3 | Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement. |
4 | Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées. |
8.2. Seit dem Erlass der erwähnten Urteile hat sich die massgebliche Rechtslage nicht geändert und es besteht im vorliegenden Fall kein Anlass, von der bisherigen, überzeugenden Rechtsprechung abzuweichen. Damit kann dem Beschwerdeführer nicht gefolgt werden, wenn er davon ausgeht, dass die Fälligkeit seines Direktzahlungsanspruchs für das Jahr 2008 am Ende des Beitragsjahrs eingetreten sei.
Mit Urteil 2C_560/2010 vom 18. Juni 2011 kam das Bundesgericht zum Schluss, dass dem Beschwerdeführer für das Jahr 2008 zwar die tierbezogenen Beiträge, nicht jedoch die Flächenbeiträge und ökologischen Ausgleichsbeiträge zu verweigern seien, weshalb die Sache zum erneuten Entscheid über diese Beiträge an die Erstinstanz zurückzuweisen sei. In seinem Rückweisungsentscheid hat das Bundesgericht zwar erstmals einen rechtskräftigen Entscheid betreffend den Direktzahlungsanspruch des Beschwerdeführers für das Jahr 2008 gefällt. Das Gericht hat aber lediglich über den Bestand des Anspruchs auf Flächenbeiträge und ökologische Ausgleichsbeiträge entschieden, nicht jedoch über die Höhe des Anspruchs. Die Erstinstanz legte in der Folge am 2. September 2011 die Höhe der Beiträge für das Jahr 2008 erneut fest und überwies den Betrag per Valuta 8. September 2011 gemäss Pfändungsanzeige des Friedensrichter- und Betreibungsamts ohne Verzugszinsen zugunsten des Beschwerdeführers. Da der Beschwerdeführer gegen den Entscheid der Erstinstanz und den dazugehörigen Entscheid der Vorinstanz Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhoben hat, wird die Fälligkeit des im vorliegenden Verfahren strittigen Teils der Beiträge für das Jahr 2008 erst mit der Rechtskraft des vorliegenden Urteils eintreten, weshalb ihm darauf keine Verzugszinsen geschuldet sind.
Was den vorliegend nicht mehr umstrittenen Teil der Beiträge betrifft, so hat der Beschwerdeführer darauf ebenfalls keinen Anspruch auf Verzugszins, da die Erstinstanz ihm diese innert 60 Tage ab Erhalt des Urteils des Bundesgerichts vom 18. Juni 2011 überwiesen und damit den Anforderungen von Art. 24
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 24 Intérêts moratoires - À l'expiration d'un délai de 60 jours à compter du terme du paiement, les aides ou indemnités non versées sont majorées d'un intérêt moratoire annuel de 5 %. |
Schliesslich ist festzustellen, dass auf Grund der Akten vorliegend auch keine Hinweise dafür vorliegen, dass die lange Verfahrensdauer bzw. die Verzögerung des Direktzahlungsentscheids betreffend das Jahr 2008 auf widerrechtlichem oder trölerischem Verhalten der Verwaltung beruhten. Ein Ausnahmetatbestand liegt damit ebenfalls nicht vor.
Damit erweist sich das Begehren des Beschwerdeführers um Ausrichtung eines Verzugszinses auf seinen Anspruch auf Direktzahlungen für das Jahr 2008 als unbegründet und ist abzuweisen.
9.
Mit Bezug auf die Kostenverlegung im vorinstanzlichen Verfahren beantragt der Beschwerdeführer "eine angepasste Kostenverlegung mit Parteientschädigung". Zur Begründung bringt er lediglich vor, dass ihm die Vorinstanz sämtliche Verfahrenskosten auferlegt und eine Parteientschädigung verweigert habe, obwohl er nur teilweise unterlegen sei.
Die Vorinstanz erklärt, der Beschwerdeführer unterliege in der Hauptsache und obsiege nur in einem Nebenpunkt. Darin werde lediglich festgestellt, dass ein Teil der vom Veterinäramt in Rechnung gestellten Kosten nicht mit den Direktzahlungen verrechnet werden könne, nicht aber, dass der Beschwerdeführer den in Frage stehenden Betrag nicht schulde. Da der Beschwerdeführer diese Kosten zu einem späteren Zeitpunkt allenfalls noch begleichen müsse, gelte er im Rekursverfahren als unterliegend.
Die Verlegung der Verfahrenskosten nach Massgabe des Obsiegens und Unterliegens auf die Verfahrensparteien entspricht einem allgemeinen prozessualen Grundsatz, der sich nicht nur aus dem für das vorliegende Beschwerdeverfahren geltenden Art. 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Das Obsiegen bzw. Unterliegen beurteilt sich auf Grund der gestellten Rechtsbegehren. Massgebend ist dabei, ob und in welchem Umfang eine Partei eine Änderung des vorinstanzlichen Entscheids zu bewirken vermag (vgl. Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 4.43).
In seinem Rekurs vom 24. September 2011 hatte der Beschwerdeführer vor der Vorinstanz geltend gemacht, es bestehe keine Rechtsgrundlage für die Verrechnung der Ausstände beim Veterinäramt in der Höhe von insgesamt Fr. 3'893.- mit den Direktzahlungen. Mit dem angefochtenen Entscheid hiess die Vorinstanz den Rekurs des Beschwerdeführers insoweit teilweise gut, als sie die von der Erstinstanz verfügte Verrechnung von insgesamt Fr. 3'893.- lediglich im Umfang von Fr. 1'296.- als rechtmässig beurteilte. Mit Bezug auf eine Rechnung für eine Tierschutzkontrolle (Fr. 2'500.-) und die Kosten für einen Amtsbericht (Fr. 97.-) kam die Vorinstanz zum Schluss, dass diese (noch) nicht rechtskräftig ausgewiesen seien und deshalb nicht mit den Direktzahlungen verrechnet werden könnten. Im Übrigen wies die Vorinstanz den Rekurs ab.
Die von der Vorinstanz vorgenommene Änderung der Ziffern 4 und 5 des Dispositivs des erstinstanzlichen Entscheids entspricht damit zwar teilweise einem der Rechtsbegehren des Beschwerdeführers und hat insoweit formell zu einer teilweisen Gutheissung des Rekurses geführt. Der Vorinstanz kann jedoch darin beigepflichtet werden, dass dieser Verfahrensausgang eine Änderung des erstinstanzlichen Entscheids lediglich in untergeordnetem Umfang bewirkt hat: Das Rechtsbegehren des Beschwerdeführers betreffend Verrechnung der Ausstände beim Veterinäramt war nämlich nur eines von mehreren Begehren des Beschwerdeführers (vgl. angefochtener Entscheid Bst. C und Rekursschrift vom 24. September 2011), wobei die übrigen Anträge vollumfänglich abgewiesen wurden. Deshalb ist es nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz den Beschwerdeführer als unterliegend eingestuft und ihm die Verfahrenskosten in vollem Umfang auferlegt hat. Damit erweist sich auch der Verzicht auf eine Parteientschädigung als richtig, weshalb die diesbezüglichen Anträge des Beschwerdeführers abzuweisen sind.
10.
Zusammenfassend erweist sich die Beschwerde damit als teilweise begründet und ist teilweise gutzuheissen.
Der angefochtene Entscheid und damit auch der Entscheid der Erstinstanz sind insoweit aufzuheben, als damit die Kürzung des Anspruchs des Beschwerdeführers auf Direktzahlungen für das Jahr 2008 um Fr. 4'000.- wegen Nichteinhaltung von Vorschriften des Gewässerschutzgesetzes gekürzt wird.
Soweit weitergehend, erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann.
11.
Die Verfahrenskosten sind in der Regel von der unterliegenden Partei zu tragen bzw. im Verhältnis des jeweiligen Unterliegens den Parteien aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Die Verfahrenskosten von Fr. 1'500.- werden im Umfang von Fr. 1000.- dem zu etwa einem Drittel obsiegenden Beschwerdeführer auferlegt.
Vorinstanzen werden keine Verfahrenskosten auferlegt, auch wenn sie unterliegen (Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
12.
Die Beschwerdeinstanz kann der teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Parteientschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen und verhältnismässig hohen Kosten zusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
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1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Nachdem der Beschwerdeführer keine Kostennote eingereicht hat, ist die Parteientschädigung auf Grund der Akten festzusetzen. Da der Anspruch des Beschwerdeführers auf Direktzahlungen für das Jahr 2008 den Instanzenzug bis zum Bundesgericht bereits einmal durchlaufen hat, ist davon auszugehen, dass der bedeutende Aufwand für juristische Recherchen bereits in den vorangegangenen Verfahren erfolgt ist und die massgebliche rechtliche Argumentation in wesentlichen Teilen übernommen werden konnte. Deshalb ist dem Beschwerdeführer eine Parteientschädigung von Fr. 1'000.- zuzusprechen.
13.
Die Vorinstanz hat über die Kosten- und Entschädigungsfrage für das vorinstanzliche Rekursverfahren entsprechend dem Ausgang des vorliegenden Verfahrens neu zu entscheiden.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird, soweit darauf eingetreten wird, teilweise gutgeheissen und der angefochtene Entscheid vom 7. Februar 2012 sowie der Entscheid der Erstinstanz vom 2. September 2011 werden insoweit aufgehoben, als damit der Anspruch des Beschwerdeführers auf Direktzahlungen für das Jahr 2008 um Fr. 4'000.- wegen Nichteinhaltung von Vorschriften des Gewässerschutzgesetzes gekürzt wird.
Soweit weitergehend wird die Beschwerde abgewiesen.
2.
Die reduzierten Verfahrenskosten von Fr. 1'000.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Sie werden nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 1'500.- verrechnet, und dem Beschwerdeführer wird der Restbetrag von Fr. 500.-zurückerstattet.
3.
Der Kanton Thurgau hat dem Beschwerdeführer für das vorliegende Verfahren eine reduzierte Parteientschädigung von Fr. 1'000.- (inkl. MwSt.) auszurichten.
4.
Die Sache wird zur Regelung der Kostenfolgen des vorinstanzlichen Verfahrens an die Vorinstanz zurückgewiesen.
5.
Dieses Urteil geht an:
- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde);
- die Vorinstanz (Gerichtsurkunde);
- die Erstinstanz(Gerichtsurkunde);
- das Bundesamt für Landwirtschaft;
- das Amt für Umwelt des Kantons Thurgau;
- das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement (Gerichtsurkunde).
Für die Rechtsmittelbelehrung verweisen wir auf die nächste Seite.
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Stephan Breitenmoser Kinga Jonas
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tage nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Versand: 20. Dezember 2012