Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-1783/2019
Arrêt du 19 mai 2021
Annie Rochat Pauchard (présidente du collège),
Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, Jürg Steiger, juges,
Valérie Humbert, greffière.
1. A._______,
2.B._______Corporation,
les deux représentés par
Parties Me Julie Vaisy, Harari Avocats,
Rue du Rhône 100, Case postale 3403,
1211 Genève 3,
recourants,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Assistance administrative (CDI CH-FR).
Faits :
A.
A.a En date du (...) 2018, la Direction générale des finances publiques française (ci-après : DGFiP ou autorité requérante ou autorité fiscale française) a adressé à l'Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC ou autorité inférieure ou autorité requise) une demande d'assistance administrative en matière fiscale concernant A._______, né le(....). L'autorité fiscale française requérait que lui soient transmis pour le compte XXX détenu par ce dernier auprès de la banque C._______ AG (ci-après : C._______) ainsi que pour tout autre compte dont il serait, auprès de cette banque, titulaire direct ou indirect, quelles que soient les structures interposées, ayant-droit économique ou au bénéfice d'une procuration, les états de fortune au 1er janvier de 2010 à 2016, le détail des relevés pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2016, la copie des formulaires A, I, S,T ou tout document analogue et en cas de clôture du compte, l'indication de la date du transfert des avoirs ainsi que la banque, le compte de destination et le territoire concerné.
A l'appui de sa demande, l'autorité requérante a expliqué que A._______ fait actuellement l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle, au motif qu'il se déclare résident fiscal de X._______ depuis 2013 alors qu'une procédure de visite domiciliaire avait permis d'établir qu'il disposerait d'une habitation principale à Z._______ en France, dont il serait le propriétaire. Il posséderait également une résidence secondaire et d'autres biens immobiliers locatifs en France. Malgré la détention de nombreuses sociétés établies hors de France, les revenus perçus par A._______ par l'intermédiaire de ces sociétés proviendrait de l'activité exercée en France par la société D._______ qu'il dirigerait dans les faits. En tant que résident fiscal français, A._______ a l'obligation de déclarer ses comptes détenus à l'étranger, ce qu'il n'a pas fait. Il n'a pas non plus donné suite à la requête de l'autorité fiscale française qui lui demandait de produire tous les documents à ce sujet.
A.b L'AFC a enregistré la demande sous le n° YYY et ordonné le (...) 2018 à la banque C._______ la production des documents demandés, l'invitant également à informer, à l'aide d'un formulaire joint, la personne concernée de l'ouverture de la procédure et/ou le titulaire des comptes s'il s'agit d'une autre personne, physique ou morale.
A.c Il ressort de la documentation produite le (...) 2018 par la banque C._______ que le numéro IBAN correspond à une relation bancaire en euros ouverte depuis avril 201x sous le n° XYZ au nom de A._______ à X._______. Celui-ci était également au bénéfice d'un droit de signature sur le compte n° ZZZ ouvert en avril 201x et fermé en décembre de la même année, détenu par la société E._______. La banque C._______ informait ne pas être en mesure de prévenir cette société de l'ouverture de la procédure, ne disposant pas d'une adresse actuelle.
A.d Par deux plis des (...) 2018, A._______, agissant par son avocate, a produit devant l'AFC un certificat de résidence émanant des autorités de X._______ ainsi que plusieurs avis d'impôt attestant que son imposition était gérée par le service fiscal des non-résidents de la DGFiP et que celle-ci avait toujours reconnu son domicile en X._______ (cf. pce 9 et 10 AFC).
B.
B.a Par courrier du (...) 2018, l'AFC a remis l'intégralité des pièces du dossier à la mandataire de A._______, en lui notifiant la teneur des informations qu'elle envisageait de transmettre à l'autorité fiscale française, lui impartissant un délai pour déposer ses observations et/ou consentir à la transmission (cf. pce 12 AFC).
B.b Le (...) 2018, A._______, par l'entremise de son avocate, s'est opposé à la transmission des informations, faisant valoir en substance qu'il avait quitté la France depuis fin 2012 et qu'il n'était dès lors pas un contribuable de cet Etat, ce qu'auraient reconnu les autorités fiscales françaises puisqu'elles ont conclu à son non-assujettissement en France. Il était d'avis, de plus, que les renseignements concernant la société E._______ ne devaient pas être communiqués dès lors qu'il s'agissait d'un établissement de X._______ n'ayant jamais eu d'obligations fiscales en France et qu'un droit de signature sur un compte n'a rien avoir avec la titularité de ce dernier (cf. pce 15 AFC).
B.c Par décision finale du (...) 2019, l'AFC a dit vouloir transmettre à l'autorité requérante les informations demandées, telles que présentées dans son courrier du (...) 2018. S'agissant du domicile fiscal de A._______, elle a renvoyé en substance celui-ci à faire valoir ses arguments devant les autorités de l'Etat requérant. Pour le surplus, citant la jurisprudence fédérale, l'AFC a rappelé que les informations concernant les titulaires d'une procuration sont considérées comme vraisemblablement pertinentes pour l'autorité requérante (cf. pce 17 AFC).
C.
C.a Par acte du 12 avril 2019, A._______, dûment représenté, interjette recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) à l'encontre de cette décision dont il requiert l'annulation, concluant principalement au rejet de la demande d'assistance et subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure afin que celle-ci exige des informations complémentaires de l'autorité fiscale française.
A l'appui de ses conclusions, A._______ expose que la transmission des renseignements ne satisfait pas l'exigence de la vraisemblable pertinence, viole le principe de l'interdiction de la pêche aux renseignements et celui de la subsidiarité ainsi que les art. 4 al. 3
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 4 Principes - 1 ...12 |
|
1 | ...12 |
2 | La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence. |
3 | La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements.13 |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 4 Principes - 1 ...12 |
|
1 | ...12 |
2 | La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence. |
3 | La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements.13 |
Dès lors que la taxation ne concerne que les revenus et la fortune de A._______, les informations en lien avec la société E._______ ne sont pas pertinentes pour l'autorité requérante puisqu'il ne possède qu'une procuration sur le compte de cette société et que les avoirs qui y sont déposés ne lui appartiennent pas.
Suite à ce recours, le TAF a ouvert la procédure A-1783/2019.
C.b Dans sa réponse au recours du (...) 2019, l'autorité inférieure maintient sa position et conclut au rejet du recours. Elle admet que les éléments apportés par A._______ font état d'une résidence fiscale en X._______ mais estime qu'ils ne remettent pas en cause la présomption de bonne foi de l'autorité requérante. Tout au plus, ils permettent de constater qu'il existe un conflit de résidence entre la France et la X._______, lequel ne concernerait pas la présente procédure d'assistance. S'agissant des renseignements au sujet du compte détenu par la société E._______ sur lequel A._______ détient un droit de signature, l'autorité rappelle que selon la jurisprudence fédérale, ils sont également vraisemblablement pertinents.
D.
D.a Par réplique du 15 juillet 2019, A._______ allègue que l'état de fait censé justifier la demande d'assistance n'est pas présenté de bonne foi dans la mesure il contient des fautes - la visite domiciliaire ne le concernait pas personnellement -, des lacunes - il ne précise pas que la majorité des sociétés du groupe qu'il dirige est située hors de France - et des contradictions manifestes - il est prétendu que sa résidence principale est en France alors qu'il est admis qu'elle est en X._______. En outre, l'autorité fiscale française aurait obtenu tous les renseignements utiles dans le cadre de sa demande d'assistance avec la X._______. La demande française s'apparente donc à une pêche aux renseignements proscrite. A._______ s'en prend également à la position défendue par l'AFC relative à la relation bancaire sur laquelle il n'a qu'une procuration.
D.b Dans sa duplique du 15 août 2019, l'autorité inférieure observe en substance que A._______ confond visiblement la bonne foi interne et la bonne foi comme principe du droit international public dont il est question ici. Pour le reste, elle se réfère essentiellement à ses écritures précédentes.
E.
E.a Le (...) 2020, la DGFiP a déposé une nouvelle demande d'assistance administrative en matière fiscale concernant A._______. Les renseignements demandés - en tous points semblables à la première demande - avaient trait au compte CH0504835236389742000 que ce dernier détenait auprès de la banque F._______ (Schweiz) AG (ci-après : F._______) et portaient sur les années 201x à 201x.
L'autorité fiscale française se fondait en substance sur le même complexe de faits que lors de sa première demande, apportant quelques éléments complémentaires au sujet du rattachement fiscal en France de A._______.
E.b L'AFC a enregistré la demande sous le n° (...) et ordonné le (...) 2020 à la banque F._______ la production des documents demandés, l'invitant également à informer la personne concernée de l'ouverture de la procédure en la priant de désigner un domicile de notification en Suisse.
E.c Il ressort de la documentation produite le (...) 2020 par la banque F._______ que le numéro IBAN correspond à une relation bancaire en euros ouverte le (...) 201X sous le n° YYY au nom de A._______et clôturée le 19 décembre de la même année. Le solde du compte avait été transféré un compte ouvert auprès de la Banque H.______., à T._______, à la date de valeur (...) 201x.
A._______ avait également été le co-ayant droit économique puis l'unique ayant droit économique d'un compte et de sous-comptes détenus par la société B._______ Corporation à W._______. Le compte principal de cette société avait été clôturé le (...) 201x et le solde viré sur le compte YYY de A._______.
E.d La banque F._______ n'ayant pas été en mesure d'aviser la personne concernée et la personne habilitée à recourir, l'AFC a demandé le (...) 2020 à la mandataire de A._______ dans la première procédure si elle le représentait également dans la deuxième et publié une communication dans la Feuille fédérale du (...) 2020 enjoignant la société B._______ Corporation à désigner un représentant en Suisse (cf. FF 2020 XXX).
E.e L'avocate de A._______ a confirmé sa constitution de mandat pour la deuxième procédure le (...) 2020 et informé le (...) 2020 qu'elle défendait également les intérêts de B._______ Corporation.
F.
F.a Par courrier du (...) 2020, l'AFC a remis l'intégralité des pièces du dossier à la mandataire de A._______, en lui notifiant la teneur des informations qu'elle envisageait de transmettre à l'autorité fiscale française, lui impartissant un délai pour déposer ses observations et/ou consentir à la transmission.
F.b Le 24 septembre 2020, A._______ et B._______ Corporation, par l'entremise de leur avocate commune, se sont opposés à la transmission des informations, faisant valoir en substance les mêmes arguments que dans la première procédure d'assistance en ce qui concerne A._______, Celui-ci précise être pacsé depuis 201x avec une ressortissante de X._______ avec laquelle il vit à X._______. Il tirerait l'essentiel de ses revenus de ses activités au sein d'une société de X._______ E._______ dont il est le seul actionnaire. La demande française reposerait sur des données volées par une ancienne collaboratrice de D._______. Les griefs que A._______ a soulevés s'appliqueraient également à la société B._______ Corporation dont il est l'ayant droit économique et l'administrateur.
F.c Par décision finale du (...) 2020, l'AFC a dit vouloir transmettre à l'autorité requérante les informations demandées, telles que présentées dans son courrier du 3 septembre 2020. Sa motivation est en substance similaire à celle de la décision prononcée dans la cause n° (...). S'agissant de l'allégation selon laquelle la demande se fonderait sur des données volées, outre le fait qu'elle n'est pas prouvée, l'AFC l'a réfutée en application de la jurisprudence fédérale qui considère que l'origine illicite des données ne suffit pas à refuser l'entrée en matière sur la demande d'assistance. Pour ce qui concerne la société B._______ Corporation, l'AFC a rappelé que la détention indirecte satisfaisait également la condition de la pertinence vraisemblable.
G.
G.a Par acte du 21 décembre 2020, A._______ (ci-après : le recourant 1) et B._______ Corporation (ci-après : la recourante 2), dûment représentés, interjettent recours par devant le TAF à l'encontre de cette décision dont ils requièrent l'annulation, concluant principalement au rejet de la demande d'assistance et subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure afin que celle-ci exige des informations complémentaires de l'autorité fiscale française.
A l'appui de leurs conclusions, les recourants reprennent en substance la motivation du recours de la cause A-1783/2019 interjeté par le recourant 1. En résumé, ce dernier, en qualité de résident de X._______, n'a aucune obligation de déclarer en France des comptes ouverts à l'étranger et la procédure de contrôle qu'il subit en France serait irrégulière car elle reposerait sur des informations obtenues en dehors de tout cadre légal, que l'autorité fiscale française tenterait aujourd'hui de blanchir.
Suite à ce recours, le TAF a ouvert la procédure A-6435/2020.
G.b Par ordonnance du 14 janvier 2021, le TAF, d'une part, interpelle les recourants et l'autorité inférieure sur la possible jonction des procédures A-1783/2019 et A-6435/2020, en les rendant attentives aux conséquences d'une telle jonction sur la consultation des dossiers et, d'autre part, invite l'autorité inférieure à déposer sa réponse au recours dans la cause A-6435/2020.
G.c Dans sa réponse du (...) 2021, l'autorité inférieure défend en substance le même argumentaire que celui qu'elle avait développé dans la cause A-1783/2020 au sujet du conflit de résidence, de l'interdiction de la pêche aux renseignements et de la pertinence vraisemblable des documents à transmettre. Au sujet de l'irrégularité de la procédure de contrôle que subirait le recourant 1, elle rappelle que ce dernier n'a pas apporté la preuve que les données auraient été effectivement acquises par des actes punissables au regard du droit suisse.
G.d Ensuite de l'accord des parties à cet égard, le TAF, par ordonnance du (...) 2021, joint les causes A-6435/2020 et A-1783/2019 et transmet aux recourants la réponse de l'autorité inférieure.
H.
H.a Ayant fait valoir leur droit de réplique, les recourants interviennent le 19 mars 2021 pour souligner que l'autorité inférieure admet que le recourant 1 dispose d'une résidence en X._______. Ils relèvent par ailleurs, en produisant plusieurs courriers de l'autorité fiscale française, que cette dernière est déjà en possession des informations requises dès lors qu'elle a formulé une proposition de rectification au recourant 1, en disant se baser sur des informations reçues de la Suisse au titre de l'échange automatique de renseignements (EAR) et au titre de l'échange spontané.
H.b Dans sa duplique du 12 avril 2021 - transmise aux recourants le 15 svt -, l'autorité inférieure expose en substance que s'il est possible que certains renseignements aient été transmis dans le cadre de l'EAR, il est exclu que cela le soit dans le cadre d'un échange spontané dès lors qu'en l'état du droit, seule la transmission spontanée d'informations concernant les décisions anticipées en matière fiscale (« rulings ») est autorisée. Elle émet l'hypothèse d'une formulation imprécise de l'autorité requérante et soutient que cette mention d'un échange spontané viserait en réalité une transmission suisse d'EAR à la X._______, que l'autorité fiscale française aurait obtenue par le biais d'une demande d'assistance.
H.c Par triplique spontanée du 23 avril 2021, les recourants estiment en substance, réfutant les explications de l'autorité inférieure, que cette dernière ne s'est pas valablement déterminée au sujet de l'échange d'informations avec la France et que le Tribunal devra en tenir compte dans le cadre de l'examen de l'art. 7
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes: |
|
a | elle est déposée à des fins de recherche de preuves; |
b | elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable; |
c | elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. |
Les autres faits, ainsi que les arguments développés par les parties à l'appui de leurs positions respectives, seront repris dans les considérants en droit ci-après, dans la mesure utile à la résolution du litige.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
|
1 | Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
2 | Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41. |
3 | Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable. |
4 | En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures. |
5 | Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables. |
1.2 Pour autant que ni la LTAF ni la LAAF n'en disposent autrement, la procédure est régie par la PA (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 5 Droit de procédure applicable - 1 Pour autant que la présente loi n'en dispose autrement, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)15 est applicable. |
|
1 | Pour autant que la présente loi n'en dispose autrement, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)15 est applicable. |
2 | L'art. 22a, al. 1, PA sur les féries n'est pas applicable. |
1.3 Aux termes de l'art. 19 al. 2
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
|
1 | Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
2 | Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41. |
3 | Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable. |
4 | En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures. |
5 | Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
Pour le surplus, déposé en temps utile (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1 Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
2.2 Les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
3.
Le Tribunal, après avoir présenté les bases légales sur lesquelles reposent l'assistance administrative en matière fiscale avec la France et les principes qui la gouvernent (cf. infra consid. 4), examinera tout d'abord si les conditions de forme ont été respectées (cf. infra consid. 5.1) puis il se penchera sur les griefs des recourants (cf. infra consid. 5.2) et passera en revue les autres conditions de l'assistance (cf. infra consid. 5.2.8 et 5.2.9).
4.
4.1
4.1.1 L'autorité fiscale française a basé ses demandes sur l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (ci-après : CDI CH-FR, RS 0.672.934.91), lequel est largement calqué sur l'art. 26 du Modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune (ci-après : MC-OCDE, qui est assorti d'un commentaire issu de cette organisation : OCDE, Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune, version abrégée [avec un commentaire article par article], différentes versions de ce document sont disponibles sur le site internet : www.oecd.org > thèmes > fiscalité > conventions fiscales ; ATF 142 II 69 consid. 2), et le ch. XI du Protocole additionnel joint à la convention (ci-après : Protocole additionnel CDI CH-FR, aussi au RS 0.672.934.91). Ces dispositions ont été modifiées par un Avenant du 27 août 2009 (ci-après : l'Avenant du 27 août 2009, RO 2010 5683), qui s'applique aux demandes d'assistance qui portent, comme en l'espèce, sur des renseignements concernant l'année 2010 et les années suivantes (cf. art. 11 al. 3 de l'Avenant du 27 août 2009).
4.1.2
4.1.2.1 Le principe de la bonne foi s'applique (aussi appelé principe de la confiance), en tant que principe d'interprétation et d'exécution des traités, lors de l'application d'une CDI (cf. ATF 143 II 202 consid. 8.3, 8.7.1 et 8.7.4, 142 II 161 consid. 2.1.3).
La bonne foi d'un Etat est présumée. Dans le contexte de l'assistance administrative en matière fiscale, cette présomption implique que l'Etat requis ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l'Etat requérant ; il doit se fier aux indications que lui fournit celui-ci (cf. ATF 146 II 150 consid. 7.1, 144 II 206 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 3.3; 142 II 161 consid. 2.1.3), sauf s'il existe un doute sérieux. Autrement dit, les déclarations de l'autorité requérante doivent être tenues pour correctes tant qu'aucune contradiction manifeste ne résulte des circonstances (cf. ATF 143 II 224 consid. 6.4, 143 II 202 consid. 8.7.1 et 8.7.4). Cas échéant, le principe de la confiance ne s'oppose alors pas à ce qu'un éclaircissement soit demandé à l'Etat requérant ; le renversement de la présomption de bonne foi d'un Etat doit en tout cas reposer sur des éléments établis et concrets (cf. notamment ATF 146 II 150 consid. 7.1, 144 II 206 consid. 4.4). En présence de tels éléments, les autorités suisses peuvent en informer l'autorité requérante par écrit en lui donnant la possibilité de compléter sa demande par écrit (voir art. 6 al. 3 LAAF), voire, en cas de mauvaise foi avérée, refuser d'entrer en matière (voir art. 7 let. c
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes: |
|
a | elle est déposée à des fins de recherche de preuves; |
b | elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable; |
c | elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. |
4.1.2.2 En vertu du principe de la confiance, l'Etat requis est lié par l'état de fait et les déclarations présentés dans la demande, dans la mesure où ceux-ci ne peuvent pas être immédiatement réfutés en raison de fautes, de lacunes ou de contradictions manifestes (cf. notamment ATF 142 II 218 consid. 3.1; arrêt du TAF A-2664/2020 du 26 janvier 2021 consid. 6.1.1).
Savoir si et dans quelle mesure les éléments présentés par la personne intéressée sont suffisamment établis et concrets pour renverser cette présomption ou à tout le moins susciter des doutes sérieux sur la bonne foi de l'Etat requérant est une question d'appréciation des preuves, y compris lorsqu'il est question de faits négatifs. Dans ce dernier cas, la jurisprudence a du reste posé des principes au sujet du degré de la preuve qui est exigé. De tels faits négatifs doivent ainsi être démontrés avec une vraisemblance prépondérante (cf. ATF 142 III 369 consid. 4.2, arrêt du TF 2C_588/2018 du 13 juillet 2018 consid. 4.2).
4.1.2.3 Il n'est pas entré en matière lorsqu'une demande d'assistance viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse (cf. art. 7 let. c
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes: |
|
a | elle est déposée à des fins de recherche de preuves; |
b | elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable; |
c | elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes: |
|
a | elle est déposée à des fins de recherche de preuves; |
b | elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable; |
c | elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. |
4.2
4.2.1 Sur le plan formel, le ch. XI par. 3 du Protocole additionnel prévoit que la demande d'assistance doit indiquer (a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ; cette information pouvant résulter de la fourniture du nom de cette personne ou de tout autre élément de nature à en permettre l'identification (b) la période visée ; (c) une description des renseignements demandés ; (d) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés et, (e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés (le détenteur d'informations).
4.2.2 Le Tribunal fédéral retient que cette liste d'indications est conçue de telle manière que si l'Etat requérant s'y conforme scrupuleusement, il est en principe censé fournir des informations qui devraient suffire à démontrer la pertinence vraisemblable de sa demande (cf. ATF 144 II 206 consid. 4.3 ;142 II 161 consid. 2.1.4).
4.3
4.3.1 Aux termes de l'art. 28 par. 1 CDI CH-FR, l'assistance est accordée à condition de porter sur des renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application de la convention de double imposition ou la législation fiscale interne des Etats contractants (cf. notamment ATF 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4; 141 II 436 consid. 4.4; arrêt du TF 2C_893/2015 du 16 février 2017 consid. 12.3 [non publié aux ATF 143 II 202, mais in : RDAF 2017 II 336, 363]). La condition de la vraisemblable pertinence - clé de voûte de l'échange de renseignements (cf. notamment ATF 144 II 206 consid. 4.2 et les réf. citées) - a pour but d'assurer un échange de renseignements le plus large possible, sans pour autant permettre aux Etats d'aller à la pêche aux renseignements ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires d'un contribuable déterminé (cf. notamment ATF 146 II 150 consid. 6.1.1 et les réf. citées). En règle générale, la condition de la pertinence vraisemblable est réputée réalisée si, au moment où la demande est formulée, il existe une possibilité raisonnable que les renseignements requis se révéleront pertinents ; peu importe qu'une fois ceux-ci fournis, il s'avère que l'information demandée n'est finalement pas pertinente (cf. notamment ATF 145 II 112 consid. 2.2.1).
4.3.2 Il n'incombe pas à l'Etat requis de refuser une demande ou la transmission d'informations parce que cet Etat serait d'avis qu'elles manqueraient de pertinence pour l'enquête ou le contrôle en cause. Ainsi, l'appréciation de la pertinence vraisemblable des informations demandées est en premier lieu du ressort de l'Etat requérant ; le rôle de l'Etat requis est assez restreint et se borne à un contrôle de plausibilité. Il ne doit pas déterminer si l'état de fait décrit dans la requête correspond absolument à la réalité, mais doit examiner si les documents demandés se rapportent bien aux faits qui figurent dans la requête. Il ne peut refuser de transmettre que les renseignements dont il est peu probable qu'ils soient en lien avec l'enquête menée par l'Etat requérant, étant entendu que celui-ci est présumé être de bonne foi (cf. ATF 143 II 185 consid. 3.3.2, 141 II 436 consid. 4.4.3 ; cf. aussi quelques rares arrêts du TF en langue française qui exigent qu'apparaisse avec certitude la constatation que les documents ne sont pas déterminants pour l'enquête : ATF 144 II 29 consid. 4.2.2, 142 II 161 consid. 2.1.1 ; cf. à ce sujet arrêt du TAF A-6666/2014 du 19 avril 2016 consid. 2.3 in fine). L'exigence de la pertinence vraisemblable ne représente donc pas un obstacle très important à la demande d'assistance administrative (cf. ATF 145 II 112 consid. 2.2.1, 142 II 161 consid. 2.1.1 et 139 II 404 consid. 7.2.2).
4.3.3 Lorsque l'Etat requérant expose avoir mis en lumière un fait qui lui permet de soupçonner que l'un de ses contribuables pourrait avoir soustrait des revenus imposables, notamment par l'intermédiaire d'un compte bancaire ouvert en Suisse, on ne voit pas qu'un lien de pertinence vraisemblable ferait défaut entre cet état de fait et la demande d'assistance administrative qui en découle et qui porterait sur plusieurs périodes fiscales, ni qu'une telle demande relèverait pour ce motif d'une pêche aux renseignements (cf. arrêt du TF 2C_88/2018 du 7 décembre 2018 consid. 6.2). Il est au contraire vraisemblable que l'Etat requérant cherche à obtenir des renseignements sur les périodes fiscales potentiellement concernées par des revenus qui pourraient avoir été soustraits à l'impôt. Le nombre de périodes visées par la demande relève du choix de l'Etat requérant, dont on peut imaginer qu'il dépend notamment de ses règles en matière de prescription et dont la vérification échappe à l'Etat requis. Le point de savoir si l'assistance peut être accordée sur l'ensemble des périodes visées dépendra ensuite avant tout du champ d'application temporel de la convention (cf. arrêts du TF 2C_141/2018 du 24 juillet 2020 consid. 7.4, 2C_88/2018 du 7 décembre 2018 consid. 6.2).
4.3.4 Comme la procédure d'assistance ne tranche pas matériellement l'affaire, il appartient à chaque Etat d'interpréter sa propre législation et de contrôler la manière dont celle-ci est appliquée (cf. notamment : arrêt du TAF A-4591/2018 du 9 mars 2020 consid. 4.2.2). Tout grief qui relève du droit interne de l'Etat requérant doit donc être tranché par les autorités de cet Etat. En particulier, l'Etat requis n'a pas à vérifier l'application du droit interne procédural de l'Etat requérant pour décider de la pertinence d'une demande d'assistance administrative (cf. ATF 144 II 206 consid. 4.3).
4.3.4.1 Une demande d'assistance peut avoir pour but de clarifier la résidence fiscale d'une personne (cf. ATF 145 II 112 consid. 2.2.2, 142 II 161 consid. 2.2.2). Il peut arriver que le contribuable dont l'Etat requérant prétend qu'il est l'un de ses résidents fiscaux en vertu des critères de son droit interne soit également considéré comme résident fiscal d'un autre Etat en vertu des critères du droit interne de cet autre Etat. La détermination de la résidence fiscale au plan international est une question de fond qui n'a pas à être abordée par l'Etat requis au stade de l'assistance administrative (cf. ATF 142 II 161 consid. 2.2.1,142 II 218 consid. 3.6).
4.3.4.2 Lorsque la personne visée par la demande d'assistance est considérée par deux Etats comme étant l'un de ses contribuables, la question de la conformité avec la Convention au sens de l'art. 28 par. 1 in fine CDI CH-FR doit s'apprécier à la lumière des critères que l'Etat requérant applique pour considérer cette personne comme l'un de ses contribuables. Dans cette constellation, le rôle de la Suisse comme Etat requis n'est pas de trancher elle-même, dans le cadre de la procédure d'assistance administrative, l'existence d'un conflit de résidence effectif, mais se limite à vérifier que le critère d'assujettissement auquel l'Etat requérant recourt se trouve dans ceux prévus dans la norme conventionnelle applicable à la détermination de la résidence fiscale (cf. ATF 145 II 112 consid. 3.2, 142 II 161 consid. 2.2.2, arrêt du TF 2C_371/2019 du 30 avril 2019 consid. 3.1).
4.3.4.3 Le fait que le contribuable visé soit considéré comme un contribuable d'un autre Etat n'est pas propre à remettre en cause la bonne foi de l'Etat requérant ni la pertinence vraisemblable de la demande (cf. ATF 142 II 161 consid. 2.4, ATF 142 II 218 consid. 3.6 et 3.7, arrêt du TF 2C_232/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.3). L'Etat requérant n'est par ailleurs pas tenu d'attendre l'issue du litige sur le principe de la résidence fiscale pour former une demande d'assistance administrative, et ce d'autant moins que la demande peut aussi avoir pour but de consolider sa position quant à la résidence fiscale du contribuable concerné. En effet, à ce stade, l'Etat requérant cherche précisément à obtenir des informations afin de déterminer si ses soupçons quant au rattachement fiscal à son territoire de la personne visée par la demande sont fondés. Par ailleurs, l'Etat requérant doit aussi pouvoir former une demande d'assistance administrative même en cas de conflit de résidences effectif, et ce afin d'obtenir de l'Etat requis des documents qui viendraient appuyer sa prétention concurrente à celle de celui-ci ou celle d'un Etat tiers. Il s'agit ici en particulier de tenir compte de l'hypothèse selon laquelle un contribuable assujetti de manière illimitée en Suisse ou dans un Etat tiers a, en réalité, sa résidence fiscale dans l'Etat requérant, par exemple parce qu'il y a conservé son foyer d'habitation permanent (cf. ATF 142 II 161 consid. 2.2.2, 142 II 218 consid. 3.7).
4.3.4.4 Si le conflit de compétences se concrétise, il appartiendra au contribuable touché par une double imposition de s'en plaindre devant les autorités concernées (voir art. 27 par. 1 CDI CH-FR ; ATF 142 II 161 consid. 2.2.2 ; cf. notamment arrêt du TAF A-6179/2018 du 26 août 2020 consid. 4.3.3). Le cas échéant, la double imposition internationale sera évitée par le jeu des règles de détermination de la résidence fiscale internationale prévues dans la convention applicable entre les Etats concernés ou par le recours à la procédure amiable (cf. ATF 145 II 112 consid. 2.2.2, 142 II 218 consid. 3.7).
4.3.5
4.3.5.1 La demande d'assistance vise normalement à obtenir des informations sur la personne concernée par le contrôle dans l'Etat requérant. Toutefois, dans certaines constellations spécifiques, des informations peuvent également être transmises au sujet de personnes dont l'assujettissement n'est pas invoqué par l'Etat requérant (cf. ATF 141 II 436 consid. 3.3 ; notamment arrêt du TAF A-2013/2019 du 15 décembre 2020 consid. 4.9.1 ; Andrea Opel, Schutz von Dritten im internationalen Amtshilfeverfahren, in : Revue fiscale [RF] 71/2016 p. 928, 939).
La transmission d'informations vraisemblablement pertinentes concernant des tiers est ainsi en principe également possible (cf. ATF 144 II 29 consid. 4.2.3, 142 II 161 consid. 4.6.1).
C'est donc le critère conventionnel de la pertinence vraisemblable qui demeure déterminant ; cela étant, il convient aussi de tenir compte d'une pesée des intérêts en présence. En particulier, les informations relatives à des comptes détenus de manière indirecte (ayants droit économiques ou procuration) remplissent en principe la condition de la pertinence vraisemblable du moment que les présomptions de l'Etat requérant s'appuient sur des documents bancaires, des renseignements d'employés de banque et des questions précises rendant vraisemblable une éventuelle détention économique desdits comptes bancaires par la personne visée par la demande (cf. ATF 141 II 436 consid. 4.6, arrêt du TF 2C_387/2016 du 5 mars 2018 consid. 5.1).
4.3.5.2 En droit interne, l'art. 4 al. 3
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 4 Principes - 1 ...12 |
|
1 | ...12 |
2 | La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence. |
3 | La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements.13 |
4.4 La demande ne doit pas être déposée uniquement à des fins de recherche de preuves au hasard (interdiction de la pêche aux renseignements [« fishing expedition »]; cf. ATF 144 II 206 consid. 4.2; 143 II 136 consid. 6). L'interdiction des « fishing expeditions » correspond au principe constitutionnel de proportionnalité (art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
4.5
4.5.1 L'Etat requérant doit respecter le principe de subsidiarité selon lequel l'assistance n'est accordée à l'Etat requérant que si celui-ci a épuisé au préalable toutes les sources habituelles de renseignements prévues dans sa procédure fiscale interne. Ce principe a pour but d'assurer que la demande d'assistance administrative n'intervienne qu'à titre subsidiaire et non pas pour faire peser sur l'Etat requis la charge d'obtenir des renseignements qui seraient à la portée de l'Etat requérant en vertu de sa procédure fiscale interne (cf. ATF 144 II 206 consid. 3.3.1, arrêts du TF 2C_493/2019 du 17 août 2020 consid. 5, 2C_703/2019 du 16 novembre 2020 consid. 6.4-6.6).
4.5.2 Le principe de subsidiarité n'implique pas pour l'autorité requérante d'épuiser l'intégralité des sources de renseignement. Une source de renseignement ne peut plus être considérée comme habituelle lorsque cela impliquerait - en comparaison à une procédure d'assistance administrative - un effort excessif ou que ses chances de succès seraient faibles (cf. notamment arrêts du TAF A-2664/2020 du 26 janvier 2021 consid. 6.5.2, A-1146/2019 du 6 septembre 2019 consid. 2.7.2). L'autorité requérante n'a pas à démontrer avoir interpellé en vain le contribuable visé avant de demander l'assistance à la Suisse (cf. arrêts du TAF A-1146/2019 du 6 septembre 2019 consid. 5.2 ; A-7413/2018 du 8 octobre 2020 consid. 4.3.3). En effet, conformément au principe de la confiance (cf. supra consid. 4.1.2.2), lorsque l'Etat requérant déclare avoir épuisé les sources habituelles de renseignements, il n'y a pas lieu - sous réserve d'éléments concrets ou à tout le moins de doutes sérieux - de remettre en cause la réalisation du principe de la subsidiarité.
4.5.3 En outre, le fait que l'Etat requérant soit déjà en possession de certaines informations ne fait pas obstacle à l'octroi de l'assistance, les informations litigieuses pouvant par exemple servir à vérifier si celles déjà fournies sont correctes ou crédibles (ATF 143 II 185 consid. 4.2). Le critère décisif pour l'octroi de l'assistance administrative demeure la vraisemblable pertinence des informations requises (cf. supra consid. 4.3.1 ; arrêt du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 6.3 ; notamment arrêt du TAF A-2667/2020 du 12 février 2021 consid. 6.5.4)
4.6 Les renseignements demandés doivent être compatibles avec les règles de procédure applicables dans l'Etat requérant et dans l'Etat requis, les règles sur le secret bancaire n'ayant cependant pas à être respectées. L'AFC dispose en effet des pouvoirs de procédure nécessaires pour exiger des banques la transmission de l'ensemble des documents requis qui remplissent la condition de la pertinence vraisemblable (voir art. 28 par. 3 et 5 CDI CH-FR ; ATF 142 II 161 consid. 4.5.2).
4.7 Le principe de spécialité veut que l'Etat requérant n'utilise les informations reçues de l'Etat requis qu'à l'égard des personnes et des agissements pour lesquels il les a demandées et pour lesquels elles lui ont été transmises (cf. art. 28 par. 2 CDI CH-FR ; cf. arrêt du TF 2C_537/2019 du 13 juillet 2020 consid. 3.7 [destiné à la publication]). Ainsi, l'Etat requérant ne peut pas utiliser, à l'encontre de tiers, les renseignements qu'il a reçus par la voie de l'assistance administrative, sauf si cette possibilité résulte de la loi des deux Etats et que l'autorité compétente de l'Etat requis autorise cette utilisation (cf. ATF 146 I 172 consid. 7.1.3, arrêt du TF 2C_537/2019 du 13 juillet 2020 consid. 3.4 [destiné à la publication]). C'est l'expression de la dimension personnelle du principe de spécialité. A cet égard, la jurisprudence précise qu'il existe des conceptions différentes, tant au niveau national qu'international, de la portée du principe de spécialité. Au vu de cette incertitude, l'AFC doit ainsi expressément informer l'autorité requérante de l'étendue de la restriction d'utiliser les renseignements transmis (cf. arrêts du TF 2C_537/2019 du 13 juillet 2020 consid. 3.5 [destiné à la publication], 2C_545/2019 du 13 juillet 2020 consid. 4.7).
5.
5.1 En l'espèce, pour ce qui est de la forme des deux demandes, le Tribunal observe qu'elles sont conformes aux exigences du ch. XI par. 3 du Protocole additionnel CDI CH-FR (cf. supra consid. 4.2) dans la mesure où elle mentionne le nom de la personne concernée (ch. 4 des demandes), le détenteur des informations (ch. 5 des demandes), les impôts concernés et la période visée (ch. 7 des demandes), le but de la demande (ch. 8 des demandes) ainsi qu'une description des renseignements demandés (ch. 10 des demandes).
5.2 Du point de vue matériel, les recourants critiquent la décision litigieuse dans la mesure où elle accorde l'assistance alors que le recourant 1, personne concernée ayant quitté la France fin 2012, serait résident fiscal de X._______ depuis cette date, ce que vient soutenir la documentation qu'ils produisent à l'appui de leurs allégations. Ils observent que l'autorité fiscale française l'a toujours reconnu, dans la mesure où les impôts dus en France par le recourant 1 (issus de ses revenus de sources françaises) sont gérés par le service fiscal des non-résidents de la DGFiP. Le fisc français n'a pas établi à satisfaction sa résidence fiscale en France. De plus, l'autorité requérante serait déjà en possession des renseignements demandés, dès lors ces derniers ne satisferaient pas à la condition de la pertinence vraisemblable et sa manière de présenter les faits, en omettant certains éléments, en particulier le fait qu'elle a également adressé une demande d'assistance à X._______, serait contraire à la bonne foi. Violerait également le principe de la bonne foi, le fait que la demande d'assistance se fonderait sur des données dérobées par une collaboratrice de D._______, manifestement licenciée depuis lors.
5.2.1
5.2.1.1 Il sied tout d'abord de rappeler que la bonne foi dont il est question dans le contexte de l'assistance est un principe de droit international public qui émane de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (CV, RS 0.111 ; cf. ATF 143 II 202 consid. 8.3) laquelle, en tant qu'elle codifie le droit international coutumier, s'applique aussi aux Etats non parties, ce qui est le cas de la France qui n'a pas adhéré à la CV (cf. parmi d'autres, arrêt du TAF A-7022/2017 du 30 juillet 2019 consid. 3.1.3.2). Il ne faut pas confondre cette notion avec la bonne foi « interne » susceptible d'engager un Etat à l'égard d'un particulier. Si le contribuable visé par une demande d'assistance peut s'y opposer en invoquant que l'Etat requérant s'est comporté de manière contraire à la bonne foi vis-à-vis de l'Etat requis, il ne peut faire valoir en principe qu'il a été lui-même traité de mauvaise foi par l'Etat requérant ; un tel grief relève de l'application du droit et de la procédure internes de cet Etat (cf. ATF 144 II 206 consid. 4.4). C'est à cette procédure qu'il faut renvoyer les recourants s'ils entendent soutenir que l'Etat requérant adopte un comportement contradictoire en ayant procédé à une imposition basée sur le domicile du recourant 1 en X._______ tout en continuant à chercher des éléments qui lui permettraient de procéder à son assujettissement illimité en France. Pour le surplus, on ne voit pas que la Convention obligerait expressément l'Etat requérant à tenir informé l'Etat requis des demandes d'assistance relatives à la personne concernée adressées à des Etats tiers. Ni la Convention ni le protocole n'exigent non plus de l'Etat requérant d'indications sur la provenance des données formant la base de sa demande (cf. arrêt du TF 2C_648/2017 du 17 juillet 2018 consid. 3.4.1 [concernant la CDI CH-IN dont la teneur est similaire]).
5.2.1.2 Certes, aux termes de l'art. 7 let. c
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes: |
|
a | elle est déposée à des fins de recherche de preuves; |
b | elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable; |
c | elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. |
Peu importe également au regard de la bonne foi que les informations soient parvenues à la connaissance de l'Etat requérant par le biais d'une perquisition diligentée à l'égard du recourant 1 ou de l'une des sociétés qu'il dirige.
5.2.2
5.2.2.1 N'est pas plus consistant l'argument selon lequel l'Etat requérant détiendrait déjà les informations requises du moment qu'elles sont vraisemblablement pertinentes pour atteindre l'objectif fiscal visé (cf. supra consid. 4.5.3).
5.2.2.2 A cet égard, le Tribunal rappelle qu'en présence d'un conflit de résidence, la Suisse devrait en principe se contenter, en qualité d'Etat requis, de vérifier que le critère d'assujettissement invoqué par l'Etat requérant se trouve dans ceux prévus dans la norme conventionnelle applicable concernant la détermination du domicile ; elle n'a en effet ni les moyens matériels ni la compétence formelle de trancher un tel conflit lorsqu'elle reçoit une demande d'assistance (cf. supra consid. 4.3.5). A fortiori dans les circonstances de la présente où la personne concernée se plaint de ce qu'elle n'est ni domiciliée dans l'Etat requérant, ni en Suisse (en tant qu'Etat requis), mais dans un Etat tiers. Cette jurisprudence a toutefois été développée dans la constellation où l'éventuelle double imposition internationale concerne l'Etat requérant et la Suisse comme Etat requis. C'est-à-dire dans les cas où l'assistance administrative est demandée pour déterminer les faits qui appellent l'application des règles de la Convention liant l'Etat requérant et la Suisse, Etat requis. Cela étant, l'art. 28 par. 1 CDI CH-FR permet aussi aux Etats contractants d'obtenir des renseignements pertinents pour l'application de leur législation interne, à savoir toutes les informations dont ils ont besoin pour imposer l'un de leurs contribuables, sans que soit en cause l'application d'un article particulier de la CDI (cf. OCDE, Modèle de convention fiscale commentaire [version abrégée, 2018], ad art. 26 p. 527).
Dans cette situation, qui est celle de l'espèce, le principe de la confiance dicte à la Suisse de se fier aux allégations de l'Etat requérant à moins qu'il puisse être immédiatement démontré que le critère de rattachement auquel celui-ci se réfère est inexistant dans sa législation interne (cf. supra consid. 4.3.5.2).
5.2.2.3 In casu, l'autorité fiscale française prétend que le recourant 1 dispose notamment d'une habitation à Z._______ en France dont il est le propriétaire. Il possède également une résidence secondaire à Y._______. L'examen de ses dépenses par carte bancaire a permis de démontrer une présence habituelle et majoritaire en France, ce que confirme l'analyse de ses déplacements par voie aérienne. Outre des biens locatifs immobiliers, le recourant 1 détient de nombreux biens mobiliers immatriculés, déclarés et stationnés en France, notamment (....).
Certes, le recourant 1 a apporté des éléments qui font état d'une résidence fiscale en X._______. Toutefois, ceux-ci révèlent tout au plus que les critères d'assujettissement français entrent en concurrence avec ceux de l'Etat dans lequel le recourant 1 affirme être domicilié. Cette question n'a pas à être examinée par l'autorité inférieure, ni a fortiori par le TAF, la procédure d'assistance n'ayant pas vocation à trancher matériellement un conflit de résidence (cf. supra consid. 4.3.4 et 4.3.5.4). Du moment que les critères de rattachement invoqués par l'autorité fiscale française sont plausibles, la transmission de relevés bancaires satisfait le critère de la pertinence vraisemblable. En effet, ces documents peuvent contribuer à confirmer (ou à exclure) le lieu d'un séjour effectif car ils sont susceptibles de contenir des indices (lieu et objet des dépenses) de nature à localiser les intérêts vitaux de la personne concernée (cf. arrêt du TF 2C_232/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.3 et les réf citées).
5.2.2.4 C'est le lieu de préciser également que l'assistance administrative en matière fiscale avec la France est régie par plusieurs conventions qui sont complémentaires et au nombre desquelles on trouve la CDI CH-FR, la Convention du Conseil de l'Europe et de l'OCDE du 25 janvier 1988 concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, telle qu'amendée par le Protocole du 27 mai 2010 (RS 0.652.1, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er janvier 2017 et pour la France depuis le 1er avril 2012, abrégé MAC [Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters]) et l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et l'Union européenne sur l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international, tel qu'amendé par le Protocole du 27 mai 2015, entré en vigueur le 1er janvier 2017 (RS. 0641.926.81 ; le protocole de mai 2015 est appelé usuellement l'Accord EAR entre la Suisse et l'UE). Les Etats membres de l'UE ont donc en principe à leur disposition jusqu'à trois bases légales pour solliciter des renseignements de la Suisse. Les trois bases légales sont équivalentes matériellement dans la mesure où elles s'appuient toutes sur l'art. 26 MC-OCDE (cf. supra consid. 4.1.1). En revanche, des différences peuvent apparaître quant à l'applicabilité temporelle et aux impôts visés par l'assistance administrative sur demande. L'Etat qui présente une demande d'assistance administrative à la Suisse doit préciser dans chaque cas la base légale sur laquelle il se fonde et ne peut se prévaloir de plusieurs bases légales pour une même demande. En revanche si une demande d'assistance est rejetée parce qu'elle ne satisfait pas aux conditions de la base légale invoquée, l'Etat requérant peut reformuler sa demande sur le fondement d'une autre base légale (cf. message du Conseil fédéral du 25 novembre 2015 portant approbation et mise en oeuvre d'un protocole de modification de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE, FF 2015 8395, 8404 s).
Il est donc tout à fait possible aussi qu'un Etat formule une demande sur l'une des bases légales à sa disposition et qu'il cherche ensuite à compléter les renseignements ainsi obtenus par le biais d'une autre demande formulée sur le fondement d'une autre base légale.
Quant à l'EAR, il repose sur un schéma différent régi par ses propres principes et auquel s'applique en droit interne non pas la LAAF mais la loi fédérale du 18 décembre 2015 sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR, RS 653.1). Il est fort possible que sur la base des informations échangées automatiquement, un Etat adresse ensuite une demande d'assistance à un autre Etat. En effet, tous ces mécanismes d'échange se complètent et sont destinés à lutter contre les pratiques fiscales dommageables en instaurant une meilleure transparence.
Les recourants ne peuvent donc tirer argument du fait que des informations sont peut-être déjà parvenues à l'Etat requérant par un autre biais.
Pour être complet, il sied encore de relever que, contrairement aux allégations des recourants développées dans leur triplique, l'ordonnance du 24 mars 2021 invitant l'autorité inférieure à prendre position sur les échanges d'informations avec la France ne contenait aucune demande relative aux données éventuellement transmises dans ce cadre. A cet égard, le Tribunal relève qu'il n'est pas l'autorité de surveillance de l'AFC mais autorité de recours traitant des contestations à l'égard des décisions que celle-ci prononce (cf. supra consid. 1.1.1). L'objet du litige, soit les conclusions des recourants, étant limité dans la procédure de recours par l'objet de la contestation, à savoir les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3), le Tribunal n'a pas à traiter de questions sur lesquelles l'AFC serait compétente mais qui ne sont pas l'objet de la contestation. Or, en l'espèce, l'objet de la contestation ne concerne pas l'EAR. A toutes fins utiles, le Tribunal précise quand même que les banques - en tant qu'institutions financières suisses déclarantes au sens de la LEAR - ont le devoir d'informer les personnes devant faire l'objet d'une déclaration (cf. art. 14
SR 653.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR) LEAR Art. 14 - 1 Les institutions financières suisses déclarantes donnent aux personnes devant faire l'objet d'une déclaration, directement ou par l'intermédiaire de leur partie contractante, au plus tard au 31 janvier de l'année de la première transmission de renseignements les concernant à un État partenaire les informations suivantes: |
|
1 | Les institutions financières suisses déclarantes donnent aux personnes devant faire l'objet d'une déclaration, directement ou par l'intermédiaire de leur partie contractante, au plus tard au 31 janvier de l'année de la première transmission de renseignements les concernant à un État partenaire les informations suivantes: |
a | leur qualité d'institution financière suisse déclarante; |
b | les conventions visées à l'art. 1, al. 1, et leur contenu, en particulier les renseignements à échanger en vertu des conventions; |
c | la liste des États partenaires de la Suisse et le lieu de publication de cette liste mise à jour; |
d | l'utilisation autorisée des renseignements en application des conventions visées à l'art. 1, al. 1; |
e | les droits dont disposent, en vertu de la LPD40 et en vertu de la présente loi, des personnes devant faire l'objet d'une déclaration. |
2 | En ce qui concerne les comptes déclarables qui ont été clôturés, les informations sont envoyées une seule fois à la dernière adresse connue. Il n'y a pas d'obligation d'informer en ce qui concerne les comptes visés à l'art. 11, al. 6, let. a ou b. |
3 | Les institutions financières suisses déclarantes publient sur leur site Internet une liste des États partenaires de la Suisse mise à jour une fois par année au 31 janvier ou renvoient à la liste du Département fédéral des finances (DFF). |
4 | Les institutions financières suisses déclarantes adressent, sur demande, une copie de la déclaration aux titulaires des comptes faisant l'objet de la déclaration. |
SR 653.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR) LEAR Art. 19 Prétentions et procédures en matière de protection des données - 1 Pour ce qui est des renseignements collectés par l'institution financière suisse déclarante et de leur transmission aux autorités compétentes de l'État partenaire, les personnes devant faire l'objet d'une déclaration disposent des droits définis dans la LPD45. |
|
1 | Pour ce qui est des renseignements collectés par l'institution financière suisse déclarante et de leur transmission aux autorités compétentes de l'État partenaire, les personnes devant faire l'objet d'une déclaration disposent des droits définis dans la LPD45. |
2 | Les personnes devant faire l'objet d'une déclaration ne peuvent faire valoir auprès de l'AFC que leur droit d'accès et ne peuvent demander que la rectification de données inexactes en raison d'une erreur de transmission. Si la transmission de données entraîne pour la personne devant faire l'objet d'une déclaration un préjudice déraisonnable faute de garanties de l'état de droit, les prétentions prévues à l'art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)46 sont applicables.47 |
3 | Lorsque des renseignements transmis à l'autorité compétente de l'État partenaire sont rectifiés suite à un arrêt entré en force, l'institution financière suisse déclarante transmet ces renseignements rectifiés à l'AFC. Celle-ci transmet les renseignements rectifiés à l'autorité concernée. |
SR 653.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR) LEAR Art. 19 Prétentions et procédures en matière de protection des données - 1 Pour ce qui est des renseignements collectés par l'institution financière suisse déclarante et de leur transmission aux autorités compétentes de l'État partenaire, les personnes devant faire l'objet d'une déclaration disposent des droits définis dans la LPD45. |
|
1 | Pour ce qui est des renseignements collectés par l'institution financière suisse déclarante et de leur transmission aux autorités compétentes de l'État partenaire, les personnes devant faire l'objet d'une déclaration disposent des droits définis dans la LPD45. |
2 | Les personnes devant faire l'objet d'une déclaration ne peuvent faire valoir auprès de l'AFC que leur droit d'accès et ne peuvent demander que la rectification de données inexactes en raison d'une erreur de transmission. Si la transmission de données entraîne pour la personne devant faire l'objet d'une déclaration un préjudice déraisonnable faute de garanties de l'état de droit, les prétentions prévues à l'art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)46 sont applicables.47 |
3 | Lorsque des renseignements transmis à l'autorité compétente de l'État partenaire sont rectifiés suite à un arrêt entré en force, l'institution financière suisse déclarante transmet ces renseignements rectifiés à l'AFC. Celle-ci transmet les renseignements rectifiés à l'autorité concernée. |
5.2.3 Les recourants soutiennent encore que l'autorité fiscale française a engagé un contrôle personnel du recourant 1 concernant uniquement les revenus perçus en 2015 et 2016 et que dès lors que la demande d'assistance couvre une période plus vaste, elle constituerait une pêche aux renseignements prohibée. De plus, les années antérieures seraient prescrites selon le droit français.
Comme déjà exposé, l'Etat requérant est seul à déterminer le nombre d'années fiscales pour lesquelles il entend demander l'assistance. A cet égard, il n'est a priori limité que par le champ d'application temporel de la Convention (cf. supra consid. 4.3.3). L'argument selon lequel le recourant 1 ne ferait l'objet d'un contrôle fiscal que pour les années 2015/2016 n'est ni prouvé ni relevant. Ce qui l'est en revanche, c'est la pertinence des renseignements requis pour servir le but fiscal annoncé. Tel est le cas en l'occurrence, puisque les informations demandées sont aptes tant à définir le domicile fiscal du recourant 1 qu'à imposer son revenu en France. Du moment que la période concernée par la demande tombe dans le champs d'application de la Convention, il n'y a aucun motif de remettre en question la bonne foi de l'autorité requérante qui estime avoir besoin de renseignements pour les années 2010-2016, respectivement 2017.
Les recourants perdent également de vue que ni l'AFC ni le TAF n'ont à examiner des objections liées au bien-fondé de la procédure fiscale conduite à l'étranger ni à s'interroger sur d'éventuels obstacles procéduraux - comme une éventuelle prescription - qui, en application du droit interne de l'État requérant, empêcheraient l'utilisation des renseignements obtenus.
Partant, la demande d'assistance respecte l'interdiction de la pêche aux renseignements.
5.2.4 Les recourants se méprennent également sur la portée du principe de subsidiarité lorsqu'ils soutiennent que celui-ci est violé au motif que l'Etat requérant aurait d'abord dû établir la résidence en France du recourant 1 avant de formuler ses demandes d'assistance.
Comme il vient d'être dit, les demandes d'assistance visant à établir la résidence fiscale d'une personne concernée sont admissibles. Au demeurant, l'autorité fiscale française a déclaré dans les courriers accompagnant ses deux demandes avoir épuisé les moyens de collecte de renseignement prévus par sa procédure fiscale interne et utilisables au moment du dépôt de sa requête. En vertu du principe de la confiance qui gouverne les rapports entre les parties à une CDI (cf. supra consid. 4.1.2.2), l'Etat requis - en l'espèce la Suisse, agissant par l'AFC - n'a pas à remettre en question cette déclaration. De plus, outre le fait que le principe de subsidiarité n'implique pas l'épuisement de l'intégralité des moyens envisageables (cf. supra consid. 4.5.1), il n'exige pas non plus que le déploiement de ces moyens aboutisse à un résultat (en l'espèce, la détermination de la résidence fiscale). Ce principe protège avant tout l'Etat requis dans la mesure où celui-ci ne doit pas avoir la charge de rechercher des renseignements qui auraient aisément pu être obtenus par l'Etat requérant en vertu de sa législation interne (cf. ATF 144 II 206 consid. 3.3.1).
5.2.5 Le recourant 1 s'oppose à la divulgation des informations relatives au compte détenu auprès de la Banque C._______ pendant quelques mois en 2014 par la société E._______ sur lequel il ne dispose que d'un droit de signature.
Le pouvoir de disposer d'un compte bancaire peut prendre plusieurs formes outre la titularité directe. Il peut aussi intervenir par l'octroi d'une procuration bancaire. Par cet acte juridique unilatéral, le titulaire du compte bancaire déclare à une autre personne (représentant, fondé de procuration) sa volonté de l'autoriser à agir en son nom. Il est donc possible pour la personne qui est titulaire d'une procuration sur un compte bancaire d'être au bénéfice d'un pouvoir de disposition sur les avoirs dudit compte, si le titulaire du compte le lui a octroyé (cf. Emch/Renz/Arpagaus [éd.], Das schweizerische Bankgeschäft, 7e éd. 2011, p. 283 N 816, 820; EndritPoda, Les effets en droit privé de l'obligation d'identifier l'ayant droit économique, 2019, p. 84 s.). Recourir à un tiers pour faire écran entre des avoirs et un contribuable est un montage classique pour soustraire des flux imposables aux yeux des administrations fiscales (cf. arrêt du TF 2C_1037/2019 du 29 août 2020 [destiné à la publication] consid. 5.4.2).
En requérant également des renseignements sur des comptes sur lesquels le recourant 1 n'a qu'un pouvoir de disposition indirecte, l'autorité fiscale française cherche précisément à vérifier que celui-ci n'a pas utilisé une telle structure pour dissimuler des revenus et/ou maquiller une résidence effective en France. Dès lors que ces informations sont vraisemblablement pertinentes pour l'objectif fiscal visé, le recourant 1 ne peut pas s'opposer à leur transmission.
5.2.6 Cela étant le Tribunal constate que la société E._______, soit l'entité titulaire du compte visé, n'a pas été informée de l'existence de la présente procédure. En application du droit d'office (cf. supra consid. 2.1), il s'agit de déterminer si un devoir d'information de la société existait et les éventuelles conséquences à en tirer s'il devait s'avérer que c'est à tort que l'AFC ne l'a pas informée de l'existence de la procédure d'assistance administrative.
5.2.6.1 Le Tribunal fédéral a récemment développé une jurisprudence stricte à l'égard de l'information des tiers (sur la notion des tiers, cf. supra consid. 4.3.5). Estimant en substance qu'il n'était pas exigible que l'AFC avise toutes les personnes dont le nom figurait dans la documentation à transmettre, la Haute Cour a approuvé la pratique de l'autorité inférieure qui confère la qualité de partie aux personnes qui s'annoncent auprès d'elle pour demander le caviardage des renseignements les concernant (cf. ATF 146 I 172 regeste et consid. 7.3.3). Ainsi, l'AFC n'est tenue d'informer les personnes non concernées par la procédure d'assistance administrative, mais dont le nom apparaît dans la documentation destinée à être transmise, de l'existence de ladite procédure que si leur qualité pour recourir ressort de manière évidente du dossier (théorie de l'évidence ; cf. ég. arrêt du TF 2C_310/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4.1.2).
5.2.6.2 En effet, aux termes de l'art. 14 al. 2
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 14 Information des personnes habilitées à recourir - 1 L'AFC informe la personne concernée des parties essentielles de la demande.28 |
|
1 | L'AFC informe la personne concernée des parties essentielles de la demande.28 |
2 | Elle informe de la procédure d'assistance administrative les autres personnes dont elle peut supposer, sur la base du dossier, qu'elles sont habilitées à recourir en vertu de l'art. 19, al. 2.29 |
3 | Lorsqu'une personne visée à l'al. 1 ou 2 (personne habilitée à recourir) est domiciliée à l'étranger, l'AFC invite le détenteur des renseignements à faire désigner par cette personne un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications. Elle lui fixe un délai pour ce faire. |
4 | L'AFC peut informer directement la personne habilitée à recourir domiciliée à l'étranger, pour autant que: |
a | la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné soit admise, ou que |
b | l'autorité requérante y consente expressément dans le cas particulier.30 |
5 | Lorsqu'une personne habilitée à recourir ne peut être contactée, l'AFC l'informe de la procédure d'assistance administrative par l'intermédiaire de l'autorité requérante ou par publication dans la Feuille fédérale. Elle invite la personne habilitée à recourir à désigner en Suisse un représentant autorisé à recevoir des notifications. Elle lui fixe un délai de dix jours pour ce faire.31 |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
|
1 | Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
2 | Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41. |
3 | Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable. |
4 | En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures. |
5 | Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables. |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
|
1 | Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
2 | Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41. |
3 | Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable. |
4 | En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures. |
5 | Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
Le Tribunal fédéral a jugé que dans le contexte de l'assistance, cet intérêt n'existe que dans des situations très particulières. Selon les juges de Mon-Repos, le principe de spécialité offre une protection suffisante et les voies de droit tirées de la réglementation en matière de protection des données protège efficacement le droit à l'autodétermination informationnelle découlant des art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
5.2.6.3 Ce raisonnement peut sembler de prime abord paradoxal dans la mesure où il dénie, dans un premier temps, la qualité de partie aux tiers - sous réserve de certaines conditions strictes (théorie de l'évidence) - tout en l'admettant si ces personnes demandent à participer à la procédure. Il faut toutefois comprendre que l'AFC n'a une obligation d'informer les tiers de la procédure que dans les cas évidents, ce qui ne signifie pas encore que dans des constellations qui le seraient moins, la qualité de partie est de jure absente. Autrement dit, ce n'est que l'obligation d'informer qui est limitée aux seuls cas où la qualité pour recourir des tiers ressort de manière évidente du dossier. Il s'agit de déterminer qui a le droit d'être informé en vertu de l'art. 14 al. 2
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 14 Information des personnes habilitées à recourir - 1 L'AFC informe la personne concernée des parties essentielles de la demande.28 |
|
1 | L'AFC informe la personne concernée des parties essentielles de la demande.28 |
2 | Elle informe de la procédure d'assistance administrative les autres personnes dont elle peut supposer, sur la base du dossier, qu'elles sont habilitées à recourir en vertu de l'art. 19, al. 2.29 |
3 | Lorsqu'une personne visée à l'al. 1 ou 2 (personne habilitée à recourir) est domiciliée à l'étranger, l'AFC invite le détenteur des renseignements à faire désigner par cette personne un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications. Elle lui fixe un délai pour ce faire. |
4 | L'AFC peut informer directement la personne habilitée à recourir domiciliée à l'étranger, pour autant que: |
a | la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné soit admise, ou que |
b | l'autorité requérante y consente expressément dans le cas particulier.30 |
5 | Lorsqu'une personne habilitée à recourir ne peut être contactée, l'AFC l'informe de la procédure d'assistance administrative par l'intermédiaire de l'autorité requérante ou par publication dans la Feuille fédérale. Elle invite la personne habilitée à recourir à désigner en Suisse un représentant autorisé à recevoir des notifications. Elle lui fixe un délai de dix jours pour ce faire.31 |
5.2.6.4 Cela étant, cette jurisprudence a été développée au sujet des personnes dont le nom figure dans la documentation à transmettre et non au sujet de personnes - physiques ou morales - titulaires directes des relations bancaires concernées par la demande d'assistance, tant il est évident que ces personnes ont la qualité de partie. En effet, la jurisprudence admet que les titulaires de comptes sont personnellement et directement concernés par la collecte et la transmission d'informations ; particulièrement touchés, ils possèdent donc un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision octroyant l'assistance (cf. ATF 139 II 404 consid. 2.3). Ils doivent donc être informés de la procédure. Certes, en l'espèce, on ne voit pas bien quel argument pourrait invoquer la société titulaire, une fois informée, pour faire échec à la transmission des informations concernant le compte bancaire qu'elle détient. Il n'en reste pas moins qu'il ne saurait être question, quelle que soit la célérité avec laquelle la procédure d'assistance doit être menée, de faire dépendre la qualité de partie et, partant celle de recourir, aux chances de succès des arguments que cette partie est susceptible d'alléguer.
5.2.6.5 Partant, sur ce point, le recours est admis et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle informe la société E._______ de la présente procédure. En attendant, il est fait interdiction à l'autorité inférieure de transmettre les documents concernant la relation bancaire n° ZZZ ouverte auprès de la banque C._______.
La Cour de céans relève encore que cette issue serait éventuellement différente s'il pouvait être établi que le recourant 1 est l'ayant droit économique ou se retrouve dans tout autre rapport étroit avec la société E._______ dans une mesure permettant de penser avec une certaine vraisemblance que celle-ci a été avisée de la transmission des informations la concernant (cf. arrêt du TAF A-1538/2018 du 11 septembre 2019 consid. 2.2.5). Or, aucun formulaire A ne figure au dossier s'agissant de ce compte, la banque C._______ s'étant contenté de signaler que le recourant avait un pouvoir de disposition (rechtsgeschäftlichen Verfügungsbefugnis) sur ce compte.
5.2.7 S'agissant des informations relatives au compte n° YYY détenu auprès de la banque F._______ par la société B._______. Corporation, les recourants estiment que leur transmission ne satisfait pas l'exigence de la vraisemblable pertinence dès lors que le recourant 1, seul concerné par le contrôle fiscal, n'est que l'ayant droit économique et que les avoirs de la société ne se confondent pas avec son patrimoine.
Comme déjà exposé, ces arguments sont sans consistance dès lors que toute forme de détention indirecte peut se révéler pertinente pour l'établissement d'une résidence fiscale ou l'imposition de revenus (cf. supra consid. 5.2.5), en particulier lorsqu'elle intervient par l'intermédiaire de l'ayant droit économique du compte. Celui-ci est en effet assimilable au « client effectif » et son identification est du reste une obligation pour une banque (cf. art. 4
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification. |
|
1 | L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification. |
2 | L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si: |
a | le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet; |
b | le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle; |
c | une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée. |
3 | L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste. |
Le Tribunal relève par ailleurs que la recourante 2 est protégée par le principe de spécialité contre toute utilisation à son encontre des données transmises (cf. consid. supra 4.7et infra 5.2.9).
5.2.8 Le Tribunal ne voit pas que le droit suisse ou le droit interne français s'opposerait - pour d'autres motifs que ceux examinés dans les considérants précédents - à la transmission à l'étranger des documents litigieux (cf. supra consid. 4.6).
5.2.9 Aucun élément ne permet non plus de douter du respect par l'autorité requérante du principe de spécialité ; les recourants ne le prétendent pas non plus. A cet égard, le Tribunal constate qu'au ch. 3 du dispositif de sa décision du 13 mars 2019 (réf. ...ç), l'autorité inférieure a spécifié que l'autorité fiscale française était avisée que les informations transmises étaient soumises dans l'Etat requérant aux restrictions d'utilisation et obligations de confidentialité prévues par la Convention à l'art. 28 par. 2 CDI CH-FR. Compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant le principe de spécialité (cf. supra consid. 4.7), l'AFC devra préciser - ainsi qu'elle l'a fait dans sa décision du 19 novembre 2020 (réf. ...) - que les informations transmises dans le cadre de l'assistance administrative ne peuvent être utilisées que dans le cadre d'une procédure relative au recourant 1, seule personne nommément désignée dans les requêtes de l'autorité fiscale française, à l'exclusion de quiconque d'autre.
6.
Au vu de ce qui précède, sous réserve du considérant 5.2.6.5, le Tribunal constate que les décisions litigieuses satisfont aux exigences de l'assistance administrative en matière fiscale. Le recours à l'encontre de la décision du 13 mars 2019 (réf. 631.0-2018-FR-0323) est partiellement admis dans la mesure où les renseignements concernant le compte n°ZZZ auprès de la banque C._______ ne sont pas transmis, la cause étant renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle informe la société E._______ de la procédure et lui donne le droit d'être entendue. La décision du 19 novembre 2020 (réf.....) étant fondée à tous les points de vue, le recours à son encontre doit être entièrement rejeté.
7.
Il reste à examiner la question des frais et des dépens.
7.1 Les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe, étant précisé que si elle n'est déboutée que partiellement, les frais sont réduits (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Vu l'admission partielle du recours et le fait que les recourants succombent sur le principe même de l'octroi de l'assistance tout en obtenant gain de cause sur un aspect formel, les frais de procédure - fixés en l'espèce à 7'500 francs - sont mis solidairement à leur charge par deux tiers, soit 5'000 francs. Ce montant sera prélevé sur l'avance de frais de 10'000 francs déjà versée avant la jonction des procédures (2 x 5'000 francs). Le solde de 5'000 francs leur sera restitué une fois le présent jugement entré en force.
La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause se voit allouer des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
8.
La présente décision rendue dans le domaine de l'assistance administrative internationale en matière fiscale peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
|
1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84a Assistance administrative internationale en matière fiscale - Le recours contre une décision rendue en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84, al. 2. |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La triplique spontanée des recourants du 23 avril 2021 est transmise à l'autorité inférieure.
2.
Les recours, pour autant que recevables, sont partiellement admis par substitution de motifs au sens du considérant consid. 5.2.6.5 et rejetés pour le surplus.
3.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure en ce qu'elle concerne le compte n°ZZZ auprès de la banque C._______ afin qu'elle procède conformément au consid. 5.2.6.5.
4.
L'autorité inférieure doit informer l'autorité requérante que les renseignements transmis dans le cadre de l'assistance administrative ne peuvent être utilisées que dans le cadre d'une procédure relative à A._______, à l'exclusion de quiconque d'autre.
5.
Les frais de procédure, arrêtés à 7'500 francs, sont mis, compte tenu du sort du litige, solidairement à la charge des recourants par 5'000 francs. Ils sont prélevés sur l'avance de frais déjà versée de 10'000 francs. Le solde de cette avance, soit 5'000 francs, sera restitué aux recourants une fois le présent arrêt entré en force.
6.
Une indemnité de 3'750 francs sera versée par l'autorité inférieure aux recourants, à titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. XXXX ; acte judiciaire + annexe ment. ch. 1)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante
La présidente du collège : La greffière :
Annie Rochat Pauchard Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
|
1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84a Assistance administrative internationale en matière fiscale - Le recours contre une décision rendue en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84, al. 2. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
|
1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :