Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-550/2019
Urteil vom19. Mai 2020
Richter Maurizio Greppi (Vorsitz),
Richterin Kathrin Dietrich,
Besetzung
Richterin Christine Ackermann,
Gerichtsschreiber Marcel Zaugg.
Threema GmbH,
Churerstrasse 82, 8808 Pfäffikon SZ,
vertreten durch
Parteien
Prof. Dr. Simon Schlauri,
Ronzani Schlauri Anwälte,
Beschwerdeführerin,
gegen
Dienst Überwachung Post- und Fernmeldeverkehr (ÜPF), Fellerstrasse 15, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Einstufung als Anbieterin von Fernmeldediensten.
Sachverhalt:
A.
Die Threema GmbH bezweckt die Entwicklung und den Vertrieb von Software sowie allgemeine Dienstleistungen im Bereich der Informatik. Mit ihrem Produkt "Threema", einer App für Smartphones, können einerseits Text- und Sprachnachrichten sowie Dateien ausgetauscht (Instant-Messaging-Dienst bzw. Chat) und andererseits Sprachanrufe getätigt werden.
B.
Am 19. November 2018 beauftragte der Dienst Überwachung Post- und Fernmeldeverkehr (nachfolgend: Dienst ÜPF) die Threema GmbH per E-Mail mit einer Überwachung des Typs RT_24_TEL_IRI (Echtzeitüberwachung von Randdaten bei Telefonie- und Multimediadiensten) im Sinne von Art. 56
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 56 Type de surveillance RT_24_TEL_IRI: surveillance en temps réel des données secondaires de services de téléphonie et multimédia - 1 Le type de surveillance RT_24_TEL_IRI a pour objet la surveillance en temps réel d'un service de téléphonie ou multimédia, y compris, le cas échéant, la surveillance en temps réel des services convergents, en particulier les SMS, la messagerie vocale et les services de communication riches. |
|
2 | Doivent être transmises en temps réel les données secondaires ci-après des communications émises, traitées ou reçues via le service surveillé: |
C.
Gleichentags bestätigte die Threema GmbH den Empfang des Auftrags und ersuchte den Dienst ÜPF um Erlass einer Verfügung, in welcher ihre Pflichten festgehalten würden.
D.
In der Folge korrespondierten die Threema GmbH und der Dienst ÜPF über die technische Umsetzung der Überwachung. Am 21. November 2018 ersuchte die Threema GmbH erneut um Erlass einer anfechtbaren Verfügung. Sie sei gemäss Gesetz nur verpflichtet, dem Dienst ÜPF Zugang zu ihren Systemen zu gewähren. Indem sie eine Ausleitung selber programmiere, übernehme sie einen Teil der Verantwortung des Dienstes ÜPF. Zugleich bat sie den Dienst ÜPF um Mitteilung, wie sie für die entstehenden Aufwendungen entschädigt werde. Nachdem die Threema GmbH bis zum 23. November 2018 keine Verfügung erhalten hatte, teilte sie dem Dienst ÜPF mit, sie werde ihre Arbeit erst nach Erhalt der Verfügung fortsetzen.
E.
Der Dienst ÜPF informierte die Threema GmbH gleichentags, dass sich die verlangte Verfügung in Ausarbeitung befände und sich auch zu den Kosten- und Entschädigungsfolgen äussern würde. Zudem wies der Dienst ÜPF die Threema GmbH darauf hin, dass die Umsetzung der Überwachung nicht vom Erhalt der Verfügung abhängig gemacht werden könne.
F.
Nachdem sowohl die Threema GmbH als auch der Dienst ÜPF in den weiteren Korrespondenzen an ihren Standpunkten festgehalten hatten, erliess der Dienst ÜPF am 13. Dezember 2018 die nachgesuchte Verfügung mit folgendem Dispositiv:
"1.Die Threema GmbH gilt als Anbieterin von Fernmeldediensten gemäss Art. 2 Bst. b
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 2 Champ d'application à raison des personnes - Ont des obligations de collaborer en vertu de la présente loi (personnes obligées de collaborer): |
|
a | les fournisseurs de services postaux au sens de la LPO9; |
b | les fournisseurs de services de télécommunication au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)10; |
c | les fournisseurs de services qui se fondent sur des services de télécommunication et qui permettent une communication unilatérale ou multilatérale (fournisseurs de services de communication dérivés); |
d | les exploitants de réseaux de télécommunication internes; |
e | les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers; |
f | les revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l'accès à un réseau public de télécommunication. |
2.Da die Threema GmbH bisher kein Gesuch auf reduzierte Überwachungspflichten gestellt hat, welches vom Dienst ÜPF per Verfügung gutgeheissen wurde, verfügt sie über die vollständigen Überwachungspflichten. Diese beinhalten insbesondere:
- Lieferung der für die Durchführung der Überwachung notwendigen Informationen
-Entfernung der von ihnen angebrachten Verschlüsselungen
-Ausführung der Überwachungen gemäss den Art. 54
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 54 Type de surveillance RT_22_NA_IRI: surveillance en temps réel des données secondaires de services d'accès au réseau - 1 Le type de surveillance RT_22_NA_IRI a pour objet la surveillance en temps réel d'un service mobile d'accès au réseau. |
|
1 | Le type de surveillance RT_22_NA_IRI a pour objet la surveillance en temps réel d'un service mobile d'accès au réseau. |
2 | Doivent être transmises en temps réel les données secondaires ci-après des communications émises ou reçues via le service d'accès au réseau surveillé: |
a | lorsque l'accès au réseau est établi ou déconnecté: la date, l'heure, le type d'événement et la technologie, ainsi que, le cas échéant, le motif de la déconnexion; |
b | la nature de l'accès au réseau; |
c | les données d'authentification, d'autorisation et de comptabilité (informations AAA) du service d'accès au réseau surveillé, en particulier les identifiants d'usager, et l'IMSI ou le SUPI correspondant; |
d | les adresses IP attribuées au service d'accès au réseau surveillé et aux équipements terminaux correspondants, ainsi que la date et l'heure de leur attribution; |
e | les ressources d'adressage et les identifiants disponibles pour le service d'accès au réseau surveillé, en particulier le MSISDN ou le GPSI correspondants et l'IMSI ou le SUPI correspondants; |
f | les identifiants, selon les normes internationales, des équipements terminaux sur lesquels est utilisé le service d'accès au réseau surveillé (par ex. IMEI, PEI, adresse MAC); |
g | la nature, la date et l'heure de début et, le cas échéant, de fin des événements modifiant les caractéristiques techniques du service d'accès au réseau surveillé ou sa gestion de la mobilité et, si cette information est connue, la cause de ces événements; |
h | les données actuelles de localisation de la cible, des cellules utilisées ou de l'accès non 3GPP utilisé, dans la mesure du possible déterminées par le réseau et signalées comme telles, également les données de localisation de la cible provenant des informations de signalisation NAS, les données de localisation devant, pour les réseaux EPS et 5GS, être complétées, si ces données sont disponibles, par le timbre horodateur associé ou l'âge de ces données de localisation; |
i | dans la mesure du possible, des informations sur le réseau fournissant actuellement le service et sur le réseau précédent; |
j | des informations sur le changement d'identifiants de service ou d'équipement attribués, sur les événements relatifs à la localisation et, le cas échéant, sur leur motif, sur le changement de l'élément réseau fournissant le service et sur les événements d'identification et d'authentification de la cible; |
k | pour la technologie 5G, également des informations sur l'attribution d'un nouvel identifiant temporaire de la cible. |
3 | Les données de localisation comprennent les timbres horodateurs associés et, s'ils sont disponibles, le type de technologie d'accès au réseau utilisée et: |
a | les identifiants (par ex. identifiant de cellule ou de zone géographique) et les coordonnées géographiques de la cellule et, le cas échéant, la direction principale d'émission de la cellule, ainsi que, dans le cas d'un groupe de cellules (combined cell), d'autres données de localisation selon les règles pertinentes du DFJP; |
b | la position de la cible déterminée par le réseau, exprimée sous la forme par exemple de coordonnées géographiques accompagnées de la valeur d'incertitude correspondante ou sous la forme de polygones, avec indication des coordonnées géographiques de chaque point de polygonation; |
c | d'autres indications, selon les normes internationales, concernant la localisation de la cible ou des cellules, ou |
d | dans le cas d'un accès non 3GPP: |
d1 | les identifiants ou une autre désignation appropriée (par ex. nom de la zone d'accès sans fil) de l'accès non 3GPP, l'adresse IP source publique pour la connexion sécurisée de la cible à la passerelle et, s'il y a traduction d'adresses de réseau, le numéro de port source et le protocole, ou |
d2 | l'identifiant de l'accès au réseau et, si cette donnée est disponible, l'adresse postale de cet accès. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 69 - Les surveillances selon les art. 56 à 59, 61 et 62 englobent aussi les communications effectuées via les services surveillés qui peuvent être attribuées à l'identifiant cible, même si l'identifiant surveillé n'est pas géré par le fournisseur mandaté. |
3.Die Threema GmbH hat die Pflicht, den Überwachungsauftrag vom 19. November 2018 bis am 19. Dezember 2018 auszuführen und die dafür notwendigen Schritte für die Einrichtung der Überwachung, in Zusammenarbeit mit dem Dienst ÜPF, zu unternehmen. Sollte die Threema GmbH nicht in der Lage oder gewillt sein, die Überwachung auszuführen, wird der Dienst ÜPF die Ausführung der Überwachung übernehmen. FDA müssen die anfallenden Kosten übernehmen, wenn sie ihre Pflichten nicht wahrnehmen können oder wollen und diese deshalb dem Dienst oder Dritten übertragen werden müssen.
4.Im Rahmen dieser Überwachung hat die Threema GmbH die von ihr angebrachten Verschlüsselungen zu entfernen. Dies gilt auch für allfällige zukünftige Überwachungen.
5.Die Threema GmbH hat in Bezug auf den Überwachungsauftrag vom 19. November 2018 einen Anspruch auf eine Entschädigung von CHF 640.00, sofern sie ihre Überwachungspflichten gemäss BÜPF und VÜPF erfüllt.
6.Die Threema GmbH hat sicherzustellen, dass die Kontaktperson für Überwachungen und Auskünfte sowohl telefonisch als auch per E-Mail erreichbar ist.
7.Die Beschwerde hat bezüglich Ziff. 1-4 und 6 des Dispositivs keine aufschiebende Wirkung.
8.Die Kosten dieser Verfügung über CHF 500.00 werden der Threema GmbH zur Bezahlung auferlegt."
Zur Begründung führte der Dienst ÜPF im Wesentlichen aus, die Threema GmbH sei ein Telefonie- und Instant-Messaging-Dienst und gelte aufgrund ihrer angebotenen Dienstleistungen als Anbieterin von Fernmeldediensten im Sinne von Art. 2 Bst. b
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 2 Champ d'application à raison des personnes - Ont des obligations de collaborer en vertu de la présente loi (personnes obligées de collaborer): |
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a | les fournisseurs de services postaux au sens de la LPO9; |
b | les fournisseurs de services de télécommunication au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)10; |
c | les fournisseurs de services qui se fondent sur des services de télécommunication et qui permettent une communication unilatérale ou multilatérale (fournisseurs de services de communication dérivés); |
d | les exploitants de réseaux de télécommunication internes; |
e | les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers; |
f | les revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l'accès à un réseau public de télécommunication. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines; |
b | service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication; |
c | transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques; |
cbis | service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international; |
cter | service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication; |
d | installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin; |
dbis | ... |
e | interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers; |
ebis | lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point; |
eter | canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès; |
f | ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication; |
g | données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication; |
h | programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines; |
b | service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication; |
c | transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques; |
cbis | service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international; |
cter | service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication; |
d | installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin; |
dbis | ... |
e | interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers; |
ebis | lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point; |
eter | canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès; |
f | ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication; |
g | données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication; |
h | programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines; |
b | service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication; |
c | transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques; |
cbis | service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international; |
cter | service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication; |
d | installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin; |
dbis | ... |
e | interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers; |
ebis | lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point; |
eter | canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès; |
f | ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication; |
g | données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication; |
h | programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 51 FST ayant des obligations restreintes en matière de surveillance - 1 Sur demande d'un FST, le Service SCPT le déclare comme ayant des obligations restreintes en matière de surveillance (art. 26, al. 6, LSCPT): |
|
1 | Sur demande d'un FST, le Service SCPT le déclare comme ayant des obligations restreintes en matière de surveillance (art. 26, al. 6, LSCPT): |
a | s'il n'offre ses services que dans le domaine de la recherche et de l'éducation, ou |
b | s'il n'atteint aucune des valeurs suivantes: |
b1 | des mandats de surveillance portant sur dix cibles différentes au cours des douze derniers mois (date de référence: 30 juin), |
b2 | un chiffre d'affaires annuel en Suisse de 100 millions de francs pendant deux exercices consécutifs généré par les services de télécommunication et les services de communication dérivés. |
2 | L'art. 22, al. 2, s'applique par analogie pour le calcul des valeurs selon l'al. 1, let. b. |
3 | Les FST ayant des obligations restreintes en matière de surveillance sont tenus d'informer le Service SCPT par écrit, justificatifs à l'appui: |
a | s'ils n'offrent plus leurs services exclusivement dans le domaine de la recherche et de l'éducation, ou |
b | lorsqu'ils atteignent, pendant deux exercices consécutifs, les valeurs selon l'al. 1, let. b, ch. 2. La communication doit intervenir dans les trois mois suivant la fin d'un exercice. |
4 | Le Service SCPT peut récupérer les données issues de la mise en oeuvre de la législation sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, ainsi que les données obtenues par d'autres autorités lors de la mise en oeuvre du droit fédéral. |
5 | Un FST doit garantir l'enregistrement des données nécessaires pour assurer l'exécution des surveillances et la disponibilité à surveiller respectivement dans les deux et les douze mois à compter du moment où le Service SCPT décide qu'il n'est plus considéré comme ayant des obligations restreintes en matière de surveillance. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 56 Type de surveillance RT_24_TEL_IRI: surveillance en temps réel des données secondaires de services de téléphonie et multimédia - 1 Le type de surveillance RT_24_TEL_IRI a pour objet la surveillance en temps réel d'un service de téléphonie ou multimédia, y compris, le cas échéant, la surveillance en temps réel des services convergents, en particulier les SMS, la messagerie vocale et les services de communication riches. |
|
2 | Doivent être transmises en temps réel les données secondaires ci-après des communications émises, traitées ou reçues via le service surveillé: |
G.
Am 21. Dezember 2018 teilte die Threema GmbH dem Dienst ÜPF mit, sie sei gewillt, dem Überwachungsauftrag gemäss Ziff. 3 der Verfügung vom 13. Dezember 2018 innert der bis 28. Dezember 2018 erstreckten Frist nachzukommen. Die Erfüllung erfolge jedoch unter dem Vorbehalt der späteren Anfechtung.
H.
Gegen die Verfügung des Dienstes ÜPF (nachfolgend: Vorinstanz) vom 13. Dezember 2018 erhebt die Threema GmbH (nachfolgend: Beschwerdeführerin) mit Eingabe vom 29. Januar 2019 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt die Aufhebung der angefochtenen Verfügung sowie die Feststellung, dass die Beschwerdeführerin als Anbieterin abgeleiteter Kommunikationsdienste nach Art. 2 Bst. c
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 2 Champ d'application à raison des personnes - Ont des obligations de collaborer en vertu de la présente loi (personnes obligées de collaborer): |
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a | les fournisseurs de services postaux au sens de la LPO9; |
b | les fournisseurs de services de télécommunication au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)10; |
c | les fournisseurs de services qui se fondent sur des services de télécommunication et qui permettent une communication unilatérale ou multilatérale (fournisseurs de services de communication dérivés); |
d | les exploitants de réseaux de télécommunication internes; |
e | les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers; |
f | les revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l'accès à un réseau public de télécommunication. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 4 Mise en oeuvre de la surveillance - 1 Le Service SCPT détermine dans chaque cas les mesures techniques et organisationnelles à prendre pour mettre en oeuvre la surveillance dès lors qu'elles ne ressortent pas directement des réglementations en vigueur, en particulier des types de renseignements et de surveillance ayant fait l'objet d'une standardisation. |
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1 | Le Service SCPT détermine dans chaque cas les mesures techniques et organisationnelles à prendre pour mettre en oeuvre la surveillance dès lors qu'elles ne ressortent pas directement des réglementations en vigueur, en particulier des types de renseignements et de surveillance ayant fait l'objet d'une standardisation. |
2 | Si une personne obligée de collaborer est empêchée, suite à des problèmes d'exploitation, de remplir ses obligations en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, elle en avise immédiatement le Service SCPT et lui fait parvenir une justification écrite. Le Service SCPT informe immédiatement les personnes obligées de collaborer de tout problème d'exploitation l'affectant qui empêche l'exécution de la surveillance. |
3 | Quelle que soit l'origine du problème, la personne obligée de collaborer sauvegarde au moins les données secondaires d'une surveillance en temps réel qui n'ont pas été livrées et les transmet aussitôt qu'elle est en mesure de le faire. Si les données secondaires de la surveillance en temps réel ne sont plus disponibles ou sont incomplètes, la personne obligée de collaborer doit, sur instruction du Service SCPT, livrer sans délai les données secondaires correspondantes de la surveillance rétroactive. |
I.
In ihrer Vernehmlassung vom 29. Januar 2019 schliesst die Vorinstanz auf Abweisung der Beschwerde und begründet ihren Antrag im Wesentlichen mit den in der angefochtenen Verfügung dargelegten Gründen. Sie macht sodann ergänzende Ausführungen zur Abgrenzung zwischen Fernmeldedienstanbieterinnen und Anbieterinnen abgeleiteter Kommunikationsdienste.
J.
Am 15. Mai 2019 findet eine Instruktionsverhandlung zur Klärung des technischen Sachverhalts statt. Anlässlich dieser präsentieren die Verfahrensbeteiligten den Sachverhalt aus ihrer Sicht und beantworten verschiedene Fragen des Bundesverwaltungsgerichts.
K.
In ihren Schlussbemerkungen vom 24. Juli 2019 hält die Vorinstanz an ihren Anträgen und Standpunkten fest.
L.
Die Beschwerdeführerin hält in ihren Schlussbemerkungen vom 5. August 2019 ebenfalls an ihren Rechtsbegehren fest und bekräftigt ihre bisherigen Ausführungen.
M.
Die Vorinstanz beantragt mit Eingabe vom 20. September 2019, die Schlussbemerkungen der Beschwerdeführerin seien aufgrund verspäteter Einreichung nicht zu berücksichtigen. Zudem nimmt sie zu den Schlussbemerkungen der Beschwerdeführerin Stellung.
N.
In ihrer Stellungnahme vom 22. Oktober 2019 schliesst die Beschwerdeführerin auf Abweisung des prozessualen Antrages der Vorinstanz und hält in materieller Hinsicht an ihren Standpunkten fest.
O.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird - soweit entscheidrelevant - in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
Die angefochtene Verfügung ist ein zulässiges Anfechtungsobjekt und stammt von einer Behörde im Sinne von Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 42 Voies de droit - 1 Les décisions du Service sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure administrative fédérale. |
|
1 | Les décisions du Service sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure administrative fédérale. |
2 | Le recourant n'est pas habilité à faire valoir contre les décisions du Service le fait que les conditions pour ordonner une surveillance ne sont pas remplies. |
3 | Le recours n'a pas d'effet suspensif, sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire. L'autorité de recours peut lui accorder l'effet suspensif. |
1.2 Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, sofern das VGG nichts anderes vorsieht (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
Die Beschwerdeführerin hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung sowohl formell als auch materiell beschwert, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist.
1.3 Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (vgl. Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen - einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Fest-stellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Aus-übung des Ermessens - sowie auf Angemessenheit hin (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
3.
Zunächst ist auf den (formellen) Antrag der Vorinstanz, die Schlussbemerkungen der Beschwerdeführerin vom 5. August 2019 seien aufgrund verspäteter Einreichung nicht zu berücksichtigen, einzugehen.
3.1 Aus dem verfassungsrechtlichen Gehörsgrundsatz (vgl. Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
|
1 | Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
2 | Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. |
Ausnahmsweise können - so wird (zum Teil) in Lehre und Rechtsprechung vertreten - auch rechtserhebliche verspätete Vorbringen ausser Acht gelassen werden, wenn sie auf nachlässiger Prozessführung beruhen oder der Verschleppung des Prozesses dienen (vgl. BGE 136 II 165 E. 4.3; Urteile des BVGer A-6090/2017 vom 28. Juni 2018 E. 3.4.3 und A-5477/2013 vom 24. März 2014 E. 1.4.1; Kölz/Häner/Bertschi, a.a.O., Rz. 147 und 1125).
3.2 Der Beschwerdeführerin - wie auch der Vorinstanz - wurde mit Zwischenverfügung vom 22. Mai 2019 eine Frist bis 24. Juni 2019 zur Einreichung von Schlussbemerkungen angesetzt. Diese Frist wurde der Beschwerdeführerin auf Gesuch hin bis zum 24. Juli 2019 verlängert. Die am 5. August 2019 eingereichten Schlussbemerkungen der Beschwerdeführerin erfolgten somit verspätet, zumal der Fristenstillstand vom 15. Juli bis 15. August gemäss Art. 22a Abs. 1 Bst. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas: |
a | du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; |
b | du 15 juillet au 15 août inclusivement; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. |
2 | L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant: |
a | l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles; |
b | les marchés publics.61 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas: |
a | du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; |
b | du 15 juillet au 15 août inclusivement; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. |
2 | L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant: |
a | l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles; |
b | les marchés publics.61 |
4.
Der persönliche Geltungsbereich in Art. 2
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 2 Champ d'application à raison des personnes - Ont des obligations de collaborer en vertu de la présente loi (personnes obligées de collaborer): |
|
a | les fournisseurs de services postaux au sens de la LPO9; |
b | les fournisseurs de services de télécommunication au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)10; |
c | les fournisseurs de services qui se fondent sur des services de télécommunication et qui permettent une communication unilatérale ou multilatérale (fournisseurs de services de communication dérivés); |
d | les exploitants de réseaux de télécommunication internes; |
e | les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers; |
f | les revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l'accès à un réseau public de télécommunication. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 269 Conditions - 1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: |
|
1 | Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: |
a | de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise; |
b | cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction; |
c | les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance. |
2 | Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: |
a | CP159: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, 189 à 191, 193, 193a, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies; |
b | loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration161: art. 116, al. 3, et 118, al. 3; |
c | loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale162: art. 24; |
d | loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre164: art. 33, al. 2, et 34 à 35b; |
e | loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire165: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1; |
f | LStup167: art. 19, al. 2, et 20, al. 2; |
g | loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement168: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o; |
h | loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens169: art. 14, al. 2; |
i | loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport171: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3; |
j | loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers173: art. 154 et 155; |
k | loi du 20 juin 1997 sur les armes175: art. 33, al. 3; |
l | loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques177: art. 86, al. 2 et 3; |
m | loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent179: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a; |
n | loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement181: art. 74, al. 4. |
3 | Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979182. |
Vorliegend strittig und nachfolgend zu klären ist, ob die Beschwerdeführerin unter die Kategorie der Anbieterinnen von Fernmeldediensten nach Art. 3 Bst. b
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines; |
b | service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication; |
c | transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques; |
cbis | service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international; |
cter | service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication; |
d | installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin; |
dbis | ... |
e | interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers; |
ebis | lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point; |
eter | canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès; |
f | ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication; |
g | données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication; |
h | programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 2 Champ d'application à raison des personnes - Ont des obligations de collaborer en vertu de la présente loi (personnes obligées de collaborer): |
|
a | les fournisseurs de services postaux au sens de la LPO9; |
b | les fournisseurs de services de télécommunication au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)10; |
c | les fournisseurs de services qui se fondent sur des services de télécommunication et qui permettent une communication unilatérale ou multilatérale (fournisseurs de services de communication dérivés); |
d | les exploitants de réseaux de télécommunication internes; |
e | les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers; |
f | les revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l'accès à un réseau public de télécommunication. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 2 Champ d'application à raison des personnes - Ont des obligations de collaborer en vertu de la présente loi (personnes obligées de collaborer): |
|
a | les fournisseurs de services postaux au sens de la LPO9; |
b | les fournisseurs de services de télécommunication au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)10; |
c | les fournisseurs de services qui se fondent sur des services de télécommunication et qui permettent une communication unilatérale ou multilatérale (fournisseurs de services de communication dérivés); |
d | les exploitants de réseaux de télécommunication internes; |
e | les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers; |
f | les revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l'accès à un réseau public de télécommunication. |
4.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, sie sei als AAKD zu qualifizieren. Anbieterinnen von Over-The-Top-Diensten (OTT-Diensten), also von Diensten, die über das Internet erbracht würden, aber selbst nicht Internetzugangsdienste seien, würden nach der Terminologie des BÜPF als AAKD gelten. Der Bundesrat schreibe in der Botschaft zum BÜPF, dass diese Anbieterinnen keine FDA seien, da sie keine Daten übertragen oder befördern würden, schon gar nicht selbst. Gemäss der Botschaft zum BÜPF würden unter den Begriff der AAKD u.a. Chat- bzw. Instant-Messaging-Plattformen sowie Anbieterinnen von Internettelefondiensten des Typs Peer-to-Peer fallen. Auch der erläuternde Bericht zur VÜPF nenne als Beispiele von AAKD ausdrücklich Instant-Messaging-Dienste und somit genau jenen Dienst, den sie (die Beschwerdeführerin) anbiete. Schliesslich sei sie auch in der parlamentarischen Debatte explizit als AAKD bezeichnet worden. Sie betreibe keine eigene Telekom-Infrastruktur wie Leitungen oder Funkstrecken. Sie biete keine fernmeldetechnische Übertragung nach Art. 3 Bst. c
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines; |
b | service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication; |
c | transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques; |
cbis | service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international; |
cter | service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication; |
d | installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin; |
dbis | ... |
e | interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers; |
ebis | lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point; |
eter | canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès; |
f | ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication; |
g | données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication; |
h | programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 2 Fourniture de services de télécommunication - N'est pas réputé fournir un service de télécommunication quiconque transmet des informations: |
|
a | à l'intérieur d'un bâtiment; |
b | sur un bien-fonds, sur deux biens-fonds contigus ou sur deux biens-fonds opposés, séparés par une route, une rue, un chemin, une ligne ferroviaire ou un cours d'eau; |
c | au sein d'une entreprise, entre la société-mère et les filiales ou au sein d'un groupe; |
d | au sein des corporations de droit public et entre elles; |
e | dans le cadre de la transmission gratuite d'informations à l'intérieur de groupes sans organisation centrale. |
FMG zeige jedoch, dass die von der Vorinstanz vorgenommene Vermischung von FDA und AAKD auch weiterhin nicht gewollt sei. Gemäss der Botschaft zur Revision des FMG solle der Begriff der Fernmeldedienste im FMG bei gleichbleibendem Wortlaut breiter gefasst werden und neu auch OTT-Dienste umfassen. Um aber zu verhindern, dass AAKD dadurch plötzlich aktive Auskunfts- und Aufsichtspflichten auferlegt würden, solle gleichzeitig der Verweis in Art. 2 Bst. b
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 2 Champ d'application à raison des personnes - Ont des obligations de collaborer en vertu de la présente loi (personnes obligées de collaborer): |
|
a | les fournisseurs de services postaux au sens de la LPO9; |
b | les fournisseurs de services de télécommunication au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)10; |
c | les fournisseurs de services qui se fondent sur des services de télécommunication et qui permettent une communication unilatérale ou multilatérale (fournisseurs de services de communication dérivés); |
d | les exploitants de réseaux de télécommunication internes; |
e | les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers; |
f | les revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l'accès à un réseau public de télécommunication. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines; |
b | service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication; |
c | transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques; |
cbis | service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international; |
cter | service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication; |
d | installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin; |
dbis | ... |
e | interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers; |
ebis | lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point; |
eter | canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès; |
f | ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication; |
g | données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication; |
h | programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17. |
4.2 Die Vorinstanz qualifizierte die Beschwerdeführerin als FDA. Es sei zwar richtig, dass sowohl in der Botschaft BÜPF als auch im erläuternden Bericht zur VÜPF der Instant-Messaging-Dienst als Beispiel einer Dienstleistung einer AAKD aufgeführt werde. Dies müsse jedoch relativiert werden. Es handle sich um eine beispielhafte Aufzählung, welche lange vor dem Inkrafttreten des Gesetzes zusammengestellt worden sei. Die Botschaft BÜPF sei im Jahr 2013 verabschiedet worden und nicht mehr aktuell. Gerade in der Telekommunikationsbranche sei dies eine sehr lange Zeit, in welcher sich die Technologie weiterentwickle. Sie (die Vorinstanz) habe der technologischen Entwicklung Rechnung getragen und eine notwendige, den technologischen Veränderungen angepasste Abgrenzung zwischen FDA und AAKD vorgenommen. Ihre aktuelle Praxis zur Einteilung von FDA und AAKD, welche sie auch in einem Merkblatt festgehalten habe, werde von der Botschaft zur Revision des FMG und auch vom "Leitfaden zum Meldeformular für das Erbringen von Fernmeldediensten" des Bundesamtes für Kommunikation (BAKOM) unterstützt. Nach der Botschaft zur Revision des FMG könne nur mit einer weiten Interpretation des Begriffs "Fernmeldedienste" mit der heutigen Entwicklung schrittgehalten werden. Gemäss dem Leitfaden des BAKOM gelte grundsätzlich als FDA, wer den Kunden gegenüber als Dienstleisterin auftrete, die Verträge abschliesse, die Dienstleistung (Übermittlung von Informationen) gewährleiste und dafür Rechnung stelle. Es werde aber gerade nicht explizit vorgeschrieben, dass das Senden und Empfangen von der FDA auch in technischer Hinsicht selbst gemacht werden müsse und die für die Übermittlung notwendigen Sende- oder Empfangsanlagen selbst zu betreiben seien. FDA sei auch, wer eine bestehende Infrastruktur von anderen nutze. Es sei die Beschwerdeführerin, welche die in Frage stehende Dienstleistung anbiete, nicht deren Internetzugangsanbieterin. Weiter übernehme die Beschwerdeführerin die Gewähr gegenüber ihren Kunden für die korrekte Funktionalität ihrer Dienstleistung und übertrage die Informationen über eine eigene Infrastruktur. Textnachrichten und Anrufe würden über die Server der Beschwerdeführerin geroutet. Dies stelle gerade keine "Peer-to-Peer"-Telefonie dar. Da die Beschwerdeführerin Daten für Dritte übertrage, sei sie als FDA zu qualifizieren. OTT-Dienste seien nicht mit AAKD gleichzustellen. Auch OTT-Dienste könnten FDA darstellen. In der Botschaft zur Revision des FMG würden als Beispiele von OTT-Diensten u.a. Skype, WhatsApp und Facetime genannt und angeführt, dass diese bereits heute als FDA betrachtet würden, soweit sie gegenüber ihrer Kundschaft die Verantwortung für die Erbringung der Dienste übernehmen würden. Nur weil der
Dienst der Beschwerdeführerin "Over the Top" erfolge, sei sie noch nicht automatisch als AAKD zu qualifizieren.
4.3 Strittig ist somit in erster Linie der Begriff der FDA bzw. die Frage, ob darunter auch Anbieterinnen von internetbasierten Diensten, die unabhängig von der Internetzugangsanbieterin erbracht werden (sog. Over-the-Top-Dienste [nachfolgend: OTT-Dienste], vgl. zum Begriff auch die Botschaft des Bundesrates vom 6. September 2017 zur Revision des FMG [nachfolgend: Botschaft zur Revision des FMG], BBl 2017 6697; Amgwerd/Schlauri, Telekommunikation, in: Biaggini/Häner/Saxer/Schott [Hrsg.], Fachhandbuch Verwaltungsrecht, 2015, Rz. 6.64), fallen können. Die Konkretisierung einer Norm im Hinblick auf einzelne Lebenssachverhalte als Teil der Gesetzesanwendung geschieht durch Auslegung. Deren Ziel ist die Ermittlung des Sinngehalts der Bestimmung. Ausgangspunkt jeder Auslegung ist der Wortlaut (grammatikalische Auslegung). Die grammatikalische Auslegung stellt auf Wortlaut, Wortsinn und Sprachgebrauch ab, wobei die Formulierungen in den Amtssprachen Deutsch, Französisch und Italienisch gleichwertig sind (vgl. Art. 14 Abs. 1
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles LPubl Art. 14 - 1 La publication a lieu simultanément dans les langues officielles que sont l'allemand, le français et l'italien. Dans le cas des actes, les trois versions font foi. |
|
1 | La publication a lieu simultanément dans les langues officielles que sont l'allemand, le français et l'italien. Dans le cas des actes, les trois versions font foi. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir que les textes publiés par renvoi en vertu de l'art. 13a, al. 1, let. a, et les autres textes visés à l'art. 13a, al. 2, ne seront pas publiés dans les trois langues officielles, voire ne seront publiés dans aucune d'entre elles, à condition que:31 |
a | les dispositions contenues dans ces textes n'imposent pas directement des obligations aux personnes concernées, ou |
b | les personnes concernées utilisent ces textes uniquement dans la langue originale. |
3 | La Chancellerie fédérale peut décider que les décisions ou communications émanant soit de l'administration fédérale soit d'une organisation ou d'une personne de droit public ou de droit privé (art. 13, al. 2) ne seront publiées que dans la langue officielle de la région linguistique concernée, pour autant qu'elles revêtent une importance exclusivement locale. |
4 | La traduction des documents relatifs aux procédures de consultation est régie par la législation sur la procédure de consultation32.33 |
5 | La publication des textes en langue romanche est régie par l'art. 11 de la loi du 5 octobre 2007 sur les langues34.35 |
6 | Les textes publiés sur la plate-forme qui sont de portée majeure ou d'intérêt international peuvent être publiés dans d'autres langues, en particulier en anglais.36 |
Die Gesetzesmaterialien sind dabei für die Gesetzesinterpretation weder verbindlich noch für die Auslegung unmittelbar entscheidend. Ein Gesetz entfaltet ein eigenständiges, vom Willen des Gesetzgebers unabhängiges Dasein, sobald es in Kraft getreten ist. Insbesondere sind Äusserungen von Stellen oder Personen, die bei der Vorbereitung mitgewirkt haben, nicht massgebend, wenn sie im Gesetzestext nicht selbst zum Ausdruck kommen. Das gilt auch für Äusserungen, die unwidersprochen geblieben sind. Als verbindlich für die Gerichte können nur die Normen selbst gelten, die vom Gesetzgeber in der hierfür vorgesehenen Form erlassen worden sind. Das bedeutet nicht, dass die Gesetzesmaterialien methodisch unbeachtlich wären; sie können namentlich dann, wenn eine Bestimmung unklar ist oder verschiedene, einander widersprechende Auslegungen zulässt, beigezogen werden, sofern sie auf die streitige Frage eine klare Antwort geben oder dem Gericht als Hilfsmittel dienen, den Sinn einer Norm zu erkennen und damit falsche Auslegungen zu vermeiden. Wo die Materialien keine eindeutige Antwort geben, sind sie als Auslegungshilfe indessen nicht dienlich (BGE 139 III 368 E. 3.2, 137 V 167 E. 3.2 und 136 I 297 E. 4.1). Der Wille des historischen Gesetzgebers darf zwar insbesondere bei jüngeren Gesetzen nicht übergangen werden, weil veränderte Umstände oder ein gewandeltes Rechtsverständnis eine andere Lösung weniger nahelegen (BGE 141 V 221 E. 5.2.1 und 141 III 155 E. 4.2; Urteile des BGer 6B_708/2015 vom 22. Oktober 2015 E. 2.4.1 und 8C_33/2015 vom 14. Oktober 2015 E. 5.1). Hat dieser Wille jedoch im Gesetzestext keinen Niederschlag gefunden, so ist er für die Auslegung nicht entscheidend (BGE 139 III 368 E. 3.2, 137 V 167 E. 3.2 und 136 I 297 E. 4.1; zum Ganzen Urteil des BVGer 5557/2015 vom 17. November 2015 E. 5.1).
4.4 Art. 2 Bst. b
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 2 Champ d'application à raison des personnes - Ont des obligations de collaborer en vertu de la présente loi (personnes obligées de collaborer): |
|
a | les fournisseurs de services postaux au sens de la LPO9; |
b | les fournisseurs de services de télécommunication au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)10; |
c | les fournisseurs de services qui se fondent sur des services de télécommunication et qui permettent une communication unilatérale ou multilatérale (fournisseurs de services de communication dérivés); |
d | les exploitants de réseaux de télécommunication internes; |
e | les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers; |
f | les revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l'accès à un réseau public de télécommunication. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines; |
b | service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication; |
c | transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques; |
cbis | service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international; |
cter | service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication; |
d | installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin; |
dbis | ... |
e | interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers; |
ebis | lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point; |
eter | canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès; |
f | ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication; |
g | données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication; |
h | programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines; |
b | service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication; |
c | transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques; |
cbis | service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international; |
cter | service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication; |
d | installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin; |
dbis | ... |
e | interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers; |
ebis | lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point; |
eter | canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès; |
f | ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication; |
g | données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication; |
h | programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines; |
b | service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication; |
c | transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques; |
cbis | service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international; |
cter | service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication; |
d | installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin; |
dbis | ... |
e | interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers; |
ebis | lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point; |
eter | canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès; |
f | ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication; |
g | données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication; |
h | programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17. |
Ob OTT-Dienste unter den Begriff des Fernmeldedienstes im Sinne von Art. 3 Bst. b
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines; |
b | service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication; |
c | transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques; |
cbis | service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international; |
cter | service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication; |
d | installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin; |
dbis | ... |
e | interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers; |
ebis | lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point; |
eter | canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès; |
f | ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication; |
g | données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication; |
h | programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines; |
b | service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication; |
c | transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques; |
cbis | service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international; |
cter | service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication; |
d | installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin; |
dbis | ... |
e | interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers; |
ebis | lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point; |
eter | canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès; |
f | ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication; |
g | données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication; |
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4.5
4.5.1 Die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs bezweckt in erster Linie die Kriminalitätsbekämpfung und die Aufklärung von Straftaten. Gemäss der Botschaft zum BÜPF, welche vom 27. Februar 2013 datiert, bestand das Hauptziel der Totalrevision des BÜPF darin, die Überwachung von Personen zu ermöglichen, gegen die ein dringender Verdacht auf Begehung einer schweren Straftat besteht. Entsprechend sollte mit der Totalrevision sichergestellt werden, dass die notwendigen Überwachungen des Post- und Fernmeldeverkehrs in den kommenden Jahren nicht durch die Verwendung neuer Technologien (wie etwa verschlüsselter Internettelefonie) verhindert werden können. Das BÜPF wurde deshalb - zusammen mit der Schweizerischen Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (StPO, SR 312.0) - an die technische Entwicklung der letzten Jahre und, im Rahmen des Möglichen, an die künftigen Entwicklungen in diesem Bereich angepasst (BBl 2013 2685). Hierfür wurde u.a. der persönliche Geltungsbereich erheblich erweitert. Dieser umfasste gemäss dem bis 1. März 2018 in Kraft stehenden Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldegesetzes (aBÜPF, AS 2001 3096) nur die Anbieterinnen von Post- oder Fernmeldediensten, zu denen auch die Internetzugangsanbieterinnen gehörten, sowie die Betreiberinnen von internen Fernmeldenetzen und Hauszentralen. Daneben konnten jedoch auch weitere Personen oder Unternehmen Daten im Zusammenhang mit dem Post- oder Fernmeldeverkehr besitzen, welche die Strafverfolgungsbehörden allenfalls benötigten. Ziel der Neuregelung des persönlichen Geltungsbereichs in Art. 2
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 2 Champ d'application à raison des personnes - Ont des obligations de collaborer en vertu de la présente loi (personnes obligées de collaborer): |
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a | les fournisseurs de services postaux au sens de la LPO9; |
b | les fournisseurs de services de télécommunication au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)10; |
c | les fournisseurs de services qui se fondent sur des services de télécommunication et qui permettent une communication unilatérale ou multilatérale (fournisseurs de services de communication dérivés); |
d | les exploitants de réseaux de télécommunication internes; |
e | les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers; |
f | les revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l'accès à un réseau public de télécommunication. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 2 Champ d'application à raison des personnes - Ont des obligations de collaborer en vertu de la présente loi (personnes obligées de collaborer): |
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a | les fournisseurs de services postaux au sens de la LPO9; |
b | les fournisseurs de services de télécommunication au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)10; |
c | les fournisseurs de services qui se fondent sur des services de télécommunication et qui permettent une communication unilatérale ou multilatérale (fournisseurs de services de communication dérivés); |
d | les exploitants de réseaux de télécommunication internes; |
e | les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers; |
f | les revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l'accès à un réseau public de télécommunication. |
4.5.2 Als Kategorien von Mitwirkungspflichtigen sieht Art. 2
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 2 Champ d'application à raison des personnes - Ont des obligations de collaborer en vertu de la présente loi (personnes obligées de collaborer): |
|
a | les fournisseurs de services postaux au sens de la LPO9; |
b | les fournisseurs de services de télécommunication au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)10; |
c | les fournisseurs de services qui se fondent sur des services de télécommunication et qui permettent une communication unilatérale ou multilatérale (fournisseurs de services de communication dérivés); |
d | les exploitants de réseaux de télécommunication internes; |
e | les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers; |
f | les revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l'accès à un réseau public de télécommunication. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 21 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication livrent au Service les données suivantes sur des services déterminés: |
|
1 | Les fournisseurs de services de télécommunication livrent au Service les données suivantes sur des services déterminés: |
a | le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse et, si elle est connue, la profession de l'usager; |
b | les ressources d'adressage au sens de l'art. 3, let. f, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)40; |
c | les types de services; |
d | d'autres données sur les services de télécommunication déterminées par le Conseil fédéral; ces données peuvent être administratives ou techniques ou permettre d'identifier des personnes; |
e | si le client n'a pas souscrit d'abonnement: en plus le point de remise du moyen permettant l'accès au service de télécommunication ainsi que le nom et le prénom de la personne qui a remis ce moyen. |
2 | Ils s'assurent que, lors de l'ouverture de la relation commerciale, ces données sont enregistrées et qu'elles peuvent être livrées pendant toute la durée de la relation commerciale ainsi que durant six mois après la fin de celle-ci. Le Conseil fédéral prévoit que les fournisseurs de services de télécommunication ne doivent conserver et livrer certaines de ces données à des fins d'identification que durant six mois. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 22 - 1 S'il existe un soupçon qu'un acte punissable a été commis par Internet, les fournisseurs de services de télécommunication livrent au Service toute indication permettant d'identifier son auteur. |
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1 | S'il existe un soupçon qu'un acte punissable a été commis par Internet, les fournisseurs de services de télécommunication livrent au Service toute indication permettant d'identifier son auteur. |
1bis | S'il y a suffisamment d'éléments indiquant qu'une menace pèse ou a pesé sur la sûreté intérieure ou extérieure par Internet, les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus de livrer au Service toutes les indications permettant d'identifier l'auteur ou l'origine de la menace.42 |
2 | Le Conseil fédéral détermine les indications que les fournisseurs de services de télécommunication doivent, pendant toute la durée de la relation commerciale ainsi que six mois après la fin de celle-ci, conserver et livrer aux fins de l'identification. Il prévoit que les fournisseurs de services de télécommunication ne doivent conserver et livrer certaines de ces données à des fins d'identification que durant six mois. Les fournisseurs de services de télécommunication doivent également livrer au Service les autres indications dont ils disposent. |
3 | Les fournisseurs de services de communication dérivés et les exploitants de réseaux de télécommunication internes livrent au Service les indications dont ils disposent. |
4 | Le Conseil fédéral peut obliger les fournisseurs de services de communication dérivés offrant des services d'une grande importance économique ou à un grand nombre d'utilisateurs à conserver et livrer tout ou partie des indications que les fournisseurs de services de télécommunication doivent livrer en vertu de l'al. 2. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 27 Obligations des fournisseurs de services de communication dérivés - 1 Les fournisseurs de services de communication dérivés tolèrent une surveillance exécutée par le Service ou par les personnes mandatées par celui-ci portant sur des données que la personne surveillée transmet ou enregistre en recourant à des services de communication dérivés. A cet effet, ils doivent sans délai: |
|
1 | Les fournisseurs de services de communication dérivés tolèrent une surveillance exécutée par le Service ou par les personnes mandatées par celui-ci portant sur des données que la personne surveillée transmet ou enregistre en recourant à des services de communication dérivés. A cet effet, ils doivent sans délai: |
a | garantir l'accès à leurs installations; |
b | fournir les renseignements nécessaires à l'exécution de la surveillance. |
2 | Ils livrent, sur demande, les données secondaires de télécommunication de la personne surveillée dont ils disposent. |
3 | Si cela est nécessaire pour surveiller la correspondance par télécommunication, le Conseil fédéral soumet l'ensemble ou une partie des fournisseurs de services de communication dérivés offrant des services d'une grande importance économique ou à un grand nombre d'utilisateurs à tout ou partie des obligations mentionnées à l'art. 26. Le cas échéant, les dispositions de la présente loi concernant les fournisseurs de services de télécommunication sont applicables par analogie. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 22 FSCD ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements - 1 Le Service SCPT déclare un FSCD comme ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements (art. 22, al. 4, LSCPT) lorsque celui-ci atteint une des valeurs suivantes: |
|
1 | Le Service SCPT déclare un FSCD comme ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements (art. 22, al. 4, LSCPT) lorsque celui-ci atteint une des valeurs suivantes: |
a | 100 demandes de renseignements au cours des douze derniers mois (date de référence: 30 juin); |
b | un chiffre d'affaires annuel en Suisse de 100 millions de francs pendant deux exercices consécutifs, une grande partie de l'activité commerciale devant consister dans la fourniture de services de communication dérivés, et 5000 usagers. |
2 | Si un fournisseur contrôle, au sens de l'art. 963, al. 2, du code des obligations30, une ou plusieurs entreprises tenues d'établir des comptes, le fournisseur et les entreprises contrôlées sont considérés comme une unité pour le calcul des valeurs selon l'al. 1. |
3 | Les fournisseurs qui dépassent ou n'atteignent plus les valeurs selon l'al. 1, let. b, le communiquent par écrit au Service SCPT, pièces justificatives à l'appui, dans les trois mois suivant la fin de l'exercice. |
4 | Les fournisseurs transmettent sur demande au Service SCPT les indications nécessaires, justificatifs à l'appui, aux fins notamment de vérifier les valeurs selon l'al. 1, let. b. Le Service SCPT peut se procurer les données issues de la mise en oeuvre de la législation sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, ainsi que les données obtenues par d'autres autorités lors de la mise en oeuvre du droit fédéral. |
5 | Un fournisseur déclaré comme ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements a, à compter de la décision, deux mois pour garantir l'enregistrement des données nécessaires à la livraison des renseignements et douze mois pour assurer la disponibilité à renseigner. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 52 FSCD ayant des obligations étendues en matière de surveillance - 1 Le Service SCPT déclare, par une décision, un FSCD comme ayant des obligations étendues en matière de surveillance (art. 27, al. 3, LSCPT) lorsque celui-ci atteint une des valeurs suivantes: |
|
1 | Le Service SCPT déclare, par une décision, un FSCD comme ayant des obligations étendues en matière de surveillance (art. 27, al. 3, LSCPT) lorsque celui-ci atteint une des valeurs suivantes: |
a | des mandats de surveillance concernant dix cibles différentes au cours des douze derniers mois (date de référence: 30 juin); |
b | un chiffre d'affaires annuel en Suisse de 100 millions de francs pendant deux exercices consécutifs, une grande partie de ce chiffre d'affaires devant être générée par la fourniture de services de communication dérivés, et 5000 usagers. |
2 | L'art. 22, al. 2 à 5, s'applique par analogie. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 26 Obligations des fournisseurs de services de télécommunication - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication livrent au Service ou, selon l'art. 17, let. c, à l'autorité qui a ordonné la surveillance ou à l'autorité désignée par celle-ci, sur demande: |
|
1 | Les fournisseurs de services de télécommunication livrent au Service ou, selon l'art. 17, let. c, à l'autorité qui a ordonné la surveillance ou à l'autorité désignée par celle-ci, sur demande: |
a | le contenu des communications de la personne surveillée; |
b | les données secondaires de télécommunication de la personne surveillée. |
2 | Ils doivent en outre: |
a | livrer les informations nécessaires à l'exécution de la surveillance; |
b | tolérer les surveillances exécutées par le Service ou par les personnes mandatées par celui-ci; à cet effet, ils doivent sans délai garantir l'accès à leurs installations; |
c | supprimer les cryptages qu'ils ont opérés. |
3 | Les fournisseurs de services de télécommunication qui participent à l'exploitation du service de télécommunication à surveiller livrent les données en leur possession au Service ou à celui d'entre eux qui est chargé de la surveillance. |
4 | L'ordre de surveillance peut prévoir l'exécution de celle-ci en temps réel ou la remise des données secondaires de télécommunication conservées concernant des communications passées (surveillance rétroactive). |
5 | Les fournisseurs de services de télécommunication conservent les données secondaires de télécommunication durant six mois. |
6 | Le Conseil fédéral peut dispenser des fournisseurs de services de télécommunication de certaines obligations légales, en particulier ceux qui offrent des services de télécommunication de faible importance économique ou dans le domaine de l'éducation. Il ne les dispense pas de l'obligation de fournir sur demande les données secondaires de télécommunication de la personne surveillée dont ils disposent ni des obligations visées à l'al. 2. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 51 FST ayant des obligations restreintes en matière de surveillance - 1 Sur demande d'un FST, le Service SCPT le déclare comme ayant des obligations restreintes en matière de surveillance (art. 26, al. 6, LSCPT): |
|
1 | Sur demande d'un FST, le Service SCPT le déclare comme ayant des obligations restreintes en matière de surveillance (art. 26, al. 6, LSCPT): |
a | s'il n'offre ses services que dans le domaine de la recherche et de l'éducation, ou |
b | s'il n'atteint aucune des valeurs suivantes: |
b1 | des mandats de surveillance portant sur dix cibles différentes au cours des douze derniers mois (date de référence: 30 juin), |
b2 | un chiffre d'affaires annuel en Suisse de 100 millions de francs pendant deux exercices consécutifs généré par les services de télécommunication et les services de communication dérivés. |
2 | L'art. 22, al. 2, s'applique par analogie pour le calcul des valeurs selon l'al. 1, let. b. |
3 | Les FST ayant des obligations restreintes en matière de surveillance sont tenus d'informer le Service SCPT par écrit, justificatifs à l'appui: |
a | s'ils n'offrent plus leurs services exclusivement dans le domaine de la recherche et de l'éducation, ou |
b | lorsqu'ils atteignent, pendant deux exercices consécutifs, les valeurs selon l'al. 1, let. b, ch. 2. La communication doit intervenir dans les trois mois suivant la fin d'un exercice. |
4 | Le Service SCPT peut récupérer les données issues de la mise en oeuvre de la législation sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, ainsi que les données obtenues par d'autres autorités lors de la mise en oeuvre du droit fédéral. |
5 | Un FST doit garantir l'enregistrement des données nécessaires pour assurer l'exécution des surveillances et la disponibilité à surveiller respectivement dans les deux et les douze mois à compter du moment où le Service SCPT décide qu'il n'est plus considéré comme ayant des obligations restreintes en matière de surveillance. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 22 FSCD ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements - 1 Le Service SCPT déclare un FSCD comme ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements (art. 22, al. 4, LSCPT) lorsque celui-ci atteint une des valeurs suivantes: |
|
1 | Le Service SCPT déclare un FSCD comme ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements (art. 22, al. 4, LSCPT) lorsque celui-ci atteint une des valeurs suivantes: |
a | 100 demandes de renseignements au cours des douze derniers mois (date de référence: 30 juin); |
b | un chiffre d'affaires annuel en Suisse de 100 millions de francs pendant deux exercices consécutifs, une grande partie de l'activité commerciale devant consister dans la fourniture de services de communication dérivés, et 5000 usagers. |
2 | Si un fournisseur contrôle, au sens de l'art. 963, al. 2, du code des obligations30, une ou plusieurs entreprises tenues d'établir des comptes, le fournisseur et les entreprises contrôlées sont considérés comme une unité pour le calcul des valeurs selon l'al. 1. |
3 | Les fournisseurs qui dépassent ou n'atteignent plus les valeurs selon l'al. 1, let. b, le communiquent par écrit au Service SCPT, pièces justificatives à l'appui, dans les trois mois suivant la fin de l'exercice. |
4 | Les fournisseurs transmettent sur demande au Service SCPT les indications nécessaires, justificatifs à l'appui, aux fins notamment de vérifier les valeurs selon l'al. 1, let. b. Le Service SCPT peut se procurer les données issues de la mise en oeuvre de la législation sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, ainsi que les données obtenues par d'autres autorités lors de la mise en oeuvre du droit fédéral. |
5 | Un fournisseur déclaré comme ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements a, à compter de la décision, deux mois pour garantir l'enregistrement des données nécessaires à la livraison des renseignements et douze mois pour assurer la disponibilité à renseigner. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 52 FSCD ayant des obligations étendues en matière de surveillance - 1 Le Service SCPT déclare, par une décision, un FSCD comme ayant des obligations étendues en matière de surveillance (art. 27, al. 3, LSCPT) lorsque celui-ci atteint une des valeurs suivantes: |
|
1 | Le Service SCPT déclare, par une décision, un FSCD comme ayant des obligations étendues en matière de surveillance (art. 27, al. 3, LSCPT) lorsque celui-ci atteint une des valeurs suivantes: |
a | des mandats de surveillance concernant dix cibles différentes au cours des douze derniers mois (date de référence: 30 juin); |
b | un chiffre d'affaires annuel en Suisse de 100 millions de francs pendant deux exercices consécutifs, une grande partie de ce chiffre d'affaires devant être générée par la fourniture de services de communication dérivés, et 5000 usagers. |
2 | L'art. 22, al. 2 à 5, s'applique par analogie. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 51 FST ayant des obligations restreintes en matière de surveillance - 1 Sur demande d'un FST, le Service SCPT le déclare comme ayant des obligations restreintes en matière de surveillance (art. 26, al. 6, LSCPT): |
|
1 | Sur demande d'un FST, le Service SCPT le déclare comme ayant des obligations restreintes en matière de surveillance (art. 26, al. 6, LSCPT): |
a | s'il n'offre ses services que dans le domaine de la recherche et de l'éducation, ou |
b | s'il n'atteint aucune des valeurs suivantes: |
b1 | des mandats de surveillance portant sur dix cibles différentes au cours des douze derniers mois (date de référence: 30 juin), |
b2 | un chiffre d'affaires annuel en Suisse de 100 millions de francs pendant deux exercices consécutifs généré par les services de télécommunication et les services de communication dérivés. |
2 | L'art. 22, al. 2, s'applique par analogie pour le calcul des valeurs selon l'al. 1, let. b. |
3 | Les FST ayant des obligations restreintes en matière de surveillance sont tenus d'informer le Service SCPT par écrit, justificatifs à l'appui: |
a | s'ils n'offrent plus leurs services exclusivement dans le domaine de la recherche et de l'éducation, ou |
b | lorsqu'ils atteignent, pendant deux exercices consécutifs, les valeurs selon l'al. 1, let. b, ch. 2. La communication doit intervenir dans les trois mois suivant la fin d'un exercice. |
4 | Le Service SCPT peut récupérer les données issues de la mise en oeuvre de la législation sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, ainsi que les données obtenues par d'autres autorités lors de la mise en oeuvre du droit fédéral. |
5 | Un FST doit garantir l'enregistrement des données nécessaires pour assurer l'exécution des surveillances et la disponibilité à surveiller respectivement dans les deux et les douze mois à compter du moment où le Service SCPT décide qu'il n'est plus considéré comme ayant des obligations restreintes en matière de surveillance. |
4.5.3 Aus der teleologischen Auslegung kann für die vorliegend relevante Frage, ob Anbieterinnen von OTT-Diensten als FDA oder AAKD zu qualifizieren sind, kaum etwas abgeleitet werden. Unabhängig davon, ob sie als FDA oder AAKD einzustufen sind, fallen sie in den persönlichen Geltungsbereich des BÜPF und kann der Fernmeldeverkehr überwacht werden. Zudem können FDA oder AAKD unter bestimmten Voraussetzungen durch Herauf- oder Herabstufung der jeweils anderen Kategorie angeglichen werden. Dadurch wird gewährleistet, dass der Fernmeldeverkehr in jedem Fall in genügender Weise überwacht werden kann und den Anbieterinnen nur verhältnismässige Mitwirkungspflichten auferlegt werden.
4.6
4.6.1 Gemäss der Botschaft zum BÜPF umfasst die Kategorie der AAKD Personen, die weder Internetzugangsanbieterinnen noch FDA im Sinne des Gesetzes sind, jedoch insbesondere im Bereich des Internetverkehrs ebenfalls eine Rolle spielen, indem sie Dienste bereitstellen, die nur in Verbindung mit der Tätigkeit einer FDA, insbesondere einer Internetzugangsanbieterin, angeboten werden können. Diese Personen seien keine FDA, da sie keine Daten übertragen oder befördern würden, schon gar nicht selbst. Ohne Inanspruchnahme einer Fernmeldedienstanbieterin, die Daten übertrage, könnten diese Personen, die Internetdienstanbieterinnen seien, ihre Dienste nicht anbieten. Als AAKD würden Anbieterinnen von zwei Arten von Internetdiensten erfasst werden. Die einen würden eine Einwegkommunikation ermöglichen, die das Hochladen von Dokumenten gestatte, die anderen eine Mehrwegkommunikation, welche die Kommunikation zwischen Nutzerinnen und Nutzern erlaube. Dabei sei nicht von Belang, ob die Kommunikation synchron oder asynchron erfolge. Als Beispiele von AAKD, welche eine Mehrwegkommunikation anbieten, nennt die Botschaft zum BÜPF u.a. Chat- bzw. Instant-Messaging-Plattformen sowie Anbieterinnen von Internettelefoniediensten des Typs Peer-to-Peer (BBl 2013 2707 f.).
4.6.2 In Bezug auf den Begriff der FDA verweist die Botschaft zum BÜPF auf die Bestimmungen des FMG und hält zusammenfassend fest, FDA würden sich verpflichten, im Auftrag von Dritten, d.h. für die Öffentlichkeit, Informationen fernmeldetechnisch selber zu befördern oder zu übertragen. Die Art. 2 Bst. c
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 2 Champ d'application à raison des personnes - Ont des obligations de collaborer en vertu de la présente loi (personnes obligées de collaborer): |
|
a | les fournisseurs de services postaux au sens de la LPO9; |
b | les fournisseurs de services de télécommunication au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)10; |
c | les fournisseurs de services qui se fondent sur des services de télécommunication et qui permettent une communication unilatérale ou multilatérale (fournisseurs de services de communication dérivés); |
d | les exploitants de réseaux de télécommunication internes; |
e | les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers; |
f | les revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l'accès à un réseau public de télécommunication. |
4.6.3 Daraus geht insgesamt hervor, dass der Botschaft zum BÜPF die Auffassung zu Grunde lag, wonach nur diejenigen Anbieterinnen als FDA gelten, die die fernmeldetechnische Übertragung der Information im Sinne des Informationstransports selbst vornehmen bzw. diese Dienstleistung selbst anbieten. Dieses Verständnis entsprach denn auch der damaligen Praxis (vgl. Amgwerd/Schlauri, a.a.O. Rz. 6.64). Dienste, welche eine fernmeldetechnische Übertragung zwar als Basis voraussetzen und nur in Verbindung mit einem Internetzugang zur Übertragung der Informationen funktionieren, sprich OTT-Dienste, gelten gemäss der Botschaft zum BÜPF hingegen als abgeleitete Kommunikationsdienste und deren Anbieterinnen dementsprechend als AAKD im Sinne von Art. 2 Bst. c
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 2 Champ d'application à raison des personnes - Ont des obligations de collaborer en vertu de la présente loi (personnes obligées de collaborer): |
|
a | les fournisseurs de services postaux au sens de la LPO9; |
b | les fournisseurs de services de télécommunication au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)10; |
c | les fournisseurs de services qui se fondent sur des services de télécommunication et qui permettent une communication unilatérale ou multilatérale (fournisseurs de services de communication dérivés); |
d | les exploitants de réseaux de télécommunication internes; |
e | les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers; |
f | les revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l'accès à un réseau public de télécommunication. |
4.6.4 Der der Botschaft zum BÜPF zu Grunde liegende Entwurf des BÜPF (BBl 2013 2789) erfuhr in den parlamentarischen Beratungen in Bezug auf den persönlichen Geltungsbereich (Art. 2
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 2 Champ d'application à raison des personnes - Ont des obligations de collaborer en vertu de la présente loi (personnes obligées de collaborer): |
|
a | les fournisseurs de services postaux au sens de la LPO9; |
b | les fournisseurs de services de télécommunication au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)10; |
c | les fournisseurs de services qui se fondent sur des services de télécommunication et qui permettent une communication unilatérale ou multilatérale (fournisseurs de services de communication dérivés); |
d | les exploitants de réseaux de télécommunication internes; |
e | les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers; |
f | les revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l'accès à un réseau public de télécommunication. |
4.6.5 In gleicher Weise wie die Botschaft zum BÜPF hält auch der erläuternde Bericht zur Totalrevision der VÜPF einleitend fest, im Rahmen der Totalrevision des BÜPF sei der Kreis der Mitwirkungspflichtigen erweitert worden. So sei es beispielsweise nach der bisherigen Gesetzgebung nicht möglich gewesen, den nicht meldepflichtigen FDA und solchen Anbieterinnen, die ihre Kommunikationsdienste über das Internet anbieten würden, ohne Internetzugangsanbieterin zu sein, die Pflichten im Bereich der Überwachung zu überbinden. Nach der Totalrevision seien in Art. 2 Bst. c
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 2 Champ d'application à raison des personnes - Ont des obligations de collaborer en vertu de la présente loi (personnes obligées de collaborer): |
|
a | les fournisseurs de services postaux au sens de la LPO9; |
b | les fournisseurs de services de télécommunication au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)10; |
c | les fournisseurs de services qui se fondent sur des services de télécommunication et qui permettent une communication unilatérale ou multilatérale (fournisseurs de services de communication dérivés); |
d | les exploitants de réseaux de télécommunication internes; |
e | les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers; |
f | les revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l'accès à un réseau public de télécommunication. |
4.6.6 Die historische Auslegung ergibt somit, dass nach dem Willen des Gesetzgebers Anbieterinnen von OTT-Diensten nicht als FDA, sondern als AAKD gelten und zwar unabhängig davon, ob ihre angebotenen Dienste eine Ein- oder Mehrwegkommunikation ermöglichen. Dieser Wille hat im Gesetzestext insofern Niederschlag gefunden, als dass der Gesetzgeber für die Anbieterinnen dieser Dienste mit Art. 2 Bst. c
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 2 Champ d'application à raison des personnes - Ont des obligations de collaborer en vertu de la présente loi (personnes obligées de collaborer): |
|
a | les fournisseurs de services postaux au sens de la LPO9; |
b | les fournisseurs de services de télécommunication au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)10; |
c | les fournisseurs de services qui se fondent sur des services de télécommunication et qui permettent une communication unilatérale ou multilatérale (fournisseurs de services de communication dérivés); |
d | les exploitants de réseaux de télécommunication internes; |
e | les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers; |
f | les revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l'accès à un réseau public de télécommunication. |
4.7 Die Vorinstanz beruft sich auf eine zeitgemässe Auslegung des Gesetzes und macht geltend, aufgrund der in der Zwischenzeit eingetretenen technologischen Entwicklung sei der Begriff der FDA im Vergleich zum zuvor Ausgeführten weiter auszulegen.
4.7.1 Es lässt sich nicht in Abrede stellen, dass im Bereich der Telekommunikation eine stete technologische Entwicklung stattfindet. So hält die Botschaft zur Revision des FMG fest, der Telekommunikationssektor sei geprägt durch ein hohes Entwicklungstempo, sowohl bei den Netztechnologien als auch bei den Diensten. In den letzten Jahren hätten sich insbesondere die OTT-Dienste und internetbasierte Dienste, welche unabhängig von den Netzbetreiberinnen erbracht würden, sehr stark entwickelt. Auch die Nutzergewohnheiten hätten sich dieser Entwicklung angepasst. Die Übertragung von Sprache über den öffentlichen Telefondienst bleibe zwar nach wie vor wichtig, verliere jedoch zunehmend an Bedeutung. Andererseits nehme die Nutzung von Diensten zur Übertragung von Text, Bildern, Ton und Video über SMS, MMS, E-Mail, Instant-Messaging, WhatsApp, Internet-(Video-)Telefonie und soziale Medien ständig zu (BBl 2017 6573). Auch im Nachfolgebericht des Bundesrates "Rechtliche Basis für Social Media: Erneute Standortbestimmung" vom 10. Mai 2017 (nachfolgend: Nachfolgebericht Social Media), auf welchen sich die Vorinstanz beruft, wird festgehalten, das FMG stamme aus einer Zeit, in der die Erbringung von Fernmeldediensten vom Besitz oder doch zumindest vom autorisierten Zugang zu einem spezifischen, diesem Zweck dienenden Netz, abhängig gewesen sei. Durch die rasante technologische Entwicklung sei diese enge Bindung zwischen Netz und Diensten aufgehoben worden. Heute würden völlig andere technische Bedingungen gelten und Dienste könnten auf verschiedenste Weise und ohne aktives Zutun der Netzbetreiber erbracht werden. Diese Veränderung der technischen Umstände habe die Türen für neue Geschäftsmodelle geöffnet und die regulatorischen Rahmenbedingungen müssten den Entwicklungen angepasst werden, die in den letzten Jahren auf dem Fernmeldemarkt stattgefunden hätten. Gemäss einem weltweit zu beobachtenden Trend würden etwa mobile Nachrichten immer weniger per SMS über die Mobilfunkanbieterin, sondern über internetbasierte Dienste versendet (Nachfolgebericht Social Media, S. 26, < www.bakom.ch > digitale Schweiz und Internet > digitale Kommunikation > soziale Medien >, abgerufen am 12. Mai 2020).
4.7.2 Zu dieser technologischen Entwicklung ist zunächst anzuführen, dass die Botschaft zum BÜPF zwar vom 27. Februar 2013 datiert, das BÜPF jedoch vom Parlament erst mit Beschluss vom 18. März 2016 verabschiedet wurde. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte das Parlament offenbar keinen Anlass, aufgrund der technologischen Entwicklung von der Begriffsauffassung gemäss der Botschaft zum BÜPF abzuweichen.
4.7.3 Sodann sprechen die angeführten Quellen (Botschaft zur Revision des FMG und Nachfolgebericht Social Media) von einer Entwicklung "in den letzten Jahren". Die angesprochene Entwicklung dürfte daher bereits vor Verabschiedung des BÜPF eingetreten sein. Bereits die Botschaft zum BÜPF sprach von einer Anpassung an die technische Entwicklung der letzten Jahre und, im Rahmen des Möglichen, an die künftigen Entwicklungen in diesem Bereich, weshalb auch der persönliche Geltungsbereich ausgeweitet wurde (vgl. vorstehend E. 4.5.1). Bei den erwähnten, immer stärker aufkommenden internetbasierten Diensten (insbesondere Instant-Messaging und Internettelefonie) handelt es sich nicht um neue, im Zeitpunkt des Erlasses des BÜPF unbekannte Technologien. Vielmehr wurden solche Dienste in der Botschaft zum BÜPF und in den parlamentarischen Beratungen explizit erwähnt und wurde hierfür gerade die Kategorie der AAKD geschaffen. Eine Ausdehnung des Begriffs der FDA ist insofern nicht erforderlich, damit diese Dienste vom persönlichen Geltungsbereich des BÜPF erfasst werden. Aufgrund der zunehmenden Bedeutung dieser Dienste könnte es sich zur zweckmässigen Überwachung des Fernmeldeverkehrs aber allenfalls als notwendig erweisen, AAKD bzw. einen Teil von ihnen den weitergehenden Mitwirkungspflichten der FDA zu unterstellen, was durch eine Ausweitung des Begriffs FDA erreicht werden könnte. Diesbezüglich sehen nun allerdings Art. 22 Abs. 4
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 22 - 1 S'il existe un soupçon qu'un acte punissable a été commis par Internet, les fournisseurs de services de télécommunication livrent au Service toute indication permettant d'identifier son auteur. |
|
1 | S'il existe un soupçon qu'un acte punissable a été commis par Internet, les fournisseurs de services de télécommunication livrent au Service toute indication permettant d'identifier son auteur. |
1bis | S'il y a suffisamment d'éléments indiquant qu'une menace pèse ou a pesé sur la sûreté intérieure ou extérieure par Internet, les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus de livrer au Service toutes les indications permettant d'identifier l'auteur ou l'origine de la menace.42 |
2 | Le Conseil fédéral détermine les indications que les fournisseurs de services de télécommunication doivent, pendant toute la durée de la relation commerciale ainsi que six mois après la fin de celle-ci, conserver et livrer aux fins de l'identification. Il prévoit que les fournisseurs de services de télécommunication ne doivent conserver et livrer certaines de ces données à des fins d'identification que durant six mois. Les fournisseurs de services de télécommunication doivent également livrer au Service les autres indications dont ils disposent. |
3 | Les fournisseurs de services de communication dérivés et les exploitants de réseaux de télécommunication internes livrent au Service les indications dont ils disposent. |
4 | Le Conseil fédéral peut obliger les fournisseurs de services de communication dérivés offrant des services d'une grande importance économique ou à un grand nombre d'utilisateurs à conserver et livrer tout ou partie des indications que les fournisseurs de services de télécommunication doivent livrer en vertu de l'al. 2. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 27 Obligations des fournisseurs de services de communication dérivés - 1 Les fournisseurs de services de communication dérivés tolèrent une surveillance exécutée par le Service ou par les personnes mandatées par celui-ci portant sur des données que la personne surveillée transmet ou enregistre en recourant à des services de communication dérivés. A cet effet, ils doivent sans délai: |
|
1 | Les fournisseurs de services de communication dérivés tolèrent une surveillance exécutée par le Service ou par les personnes mandatées par celui-ci portant sur des données que la personne surveillée transmet ou enregistre en recourant à des services de communication dérivés. A cet effet, ils doivent sans délai: |
a | garantir l'accès à leurs installations; |
b | fournir les renseignements nécessaires à l'exécution de la surveillance. |
2 | Ils livrent, sur demande, les données secondaires de télécommunication de la personne surveillée dont ils disposent. |
3 | Si cela est nécessaire pour surveiller la correspondance par télécommunication, le Conseil fédéral soumet l'ensemble ou une partie des fournisseurs de services de communication dérivés offrant des services d'une grande importance économique ou à un grand nombre d'utilisateurs à tout ou partie des obligations mentionnées à l'art. 26. Le cas échéant, les dispositions de la présente loi concernant les fournisseurs de services de télécommunication sont applicables par analogie. |
4.7.4 Daraus erhellt, dass eine Ausweitung des Begriffs FDA nicht erforderlich ist, um der erwähnten technologischen Entwicklung Rechnung zu tragen und den Zweck von Art. 2
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 2 Champ d'application à raison des personnes - Ont des obligations de collaborer en vertu de la présente loi (personnes obligées de collaborer): |
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a | les fournisseurs de services postaux au sens de la LPO9; |
b | les fournisseurs de services de télécommunication au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)10; |
c | les fournisseurs de services qui se fondent sur des services de télécommunication et qui permettent une communication unilatérale ou multilatérale (fournisseurs de services de communication dérivés); |
d | les exploitants de réseaux de télécommunication internes; |
e | les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers; |
f | les revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l'accès à un réseau public de télécommunication. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 22 - 1 S'il existe un soupçon qu'un acte punissable a été commis par Internet, les fournisseurs de services de télécommunication livrent au Service toute indication permettant d'identifier son auteur. |
|
1 | S'il existe un soupçon qu'un acte punissable a été commis par Internet, les fournisseurs de services de télécommunication livrent au Service toute indication permettant d'identifier son auteur. |
1bis | S'il y a suffisamment d'éléments indiquant qu'une menace pèse ou a pesé sur la sûreté intérieure ou extérieure par Internet, les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus de livrer au Service toutes les indications permettant d'identifier l'auteur ou l'origine de la menace.42 |
2 | Le Conseil fédéral détermine les indications que les fournisseurs de services de télécommunication doivent, pendant toute la durée de la relation commerciale ainsi que six mois après la fin de celle-ci, conserver et livrer aux fins de l'identification. Il prévoit que les fournisseurs de services de télécommunication ne doivent conserver et livrer certaines de ces données à des fins d'identification que durant six mois. Les fournisseurs de services de télécommunication doivent également livrer au Service les autres indications dont ils disposent. |
3 | Les fournisseurs de services de communication dérivés et les exploitants de réseaux de télécommunication internes livrent au Service les indications dont ils disposent. |
4 | Le Conseil fédéral peut obliger les fournisseurs de services de communication dérivés offrant des services d'une grande importance économique ou à un grand nombre d'utilisateurs à conserver et livrer tout ou partie des indications que les fournisseurs de services de télécommunication doivent livrer en vertu de l'al. 2. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 27 Obligations des fournisseurs de services de communication dérivés - 1 Les fournisseurs de services de communication dérivés tolèrent une surveillance exécutée par le Service ou par les personnes mandatées par celui-ci portant sur des données que la personne surveillée transmet ou enregistre en recourant à des services de communication dérivés. A cet effet, ils doivent sans délai: |
|
1 | Les fournisseurs de services de communication dérivés tolèrent une surveillance exécutée par le Service ou par les personnes mandatées par celui-ci portant sur des données que la personne surveillée transmet ou enregistre en recourant à des services de communication dérivés. A cet effet, ils doivent sans délai: |
a | garantir l'accès à leurs installations; |
b | fournir les renseignements nécessaires à l'exécution de la surveillance. |
2 | Ils livrent, sur demande, les données secondaires de télécommunication de la personne surveillée dont ils disposent. |
3 | Si cela est nécessaire pour surveiller la correspondance par télécommunication, le Conseil fédéral soumet l'ensemble ou une partie des fournisseurs de services de communication dérivés offrant des services d'une grande importance économique ou à un grand nombre d'utilisateurs à tout ou partie des obligations mentionnées à l'art. 26. Le cas échéant, les dispositions de la présente loi concernant les fournisseurs de services de télécommunication sont applicables par analogie. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 22 FSCD ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements - 1 Le Service SCPT déclare un FSCD comme ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements (art. 22, al. 4, LSCPT) lorsque celui-ci atteint une des valeurs suivantes: |
|
1 | Le Service SCPT déclare un FSCD comme ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements (art. 22, al. 4, LSCPT) lorsque celui-ci atteint une des valeurs suivantes: |
a | 100 demandes de renseignements au cours des douze derniers mois (date de référence: 30 juin); |
b | un chiffre d'affaires annuel en Suisse de 100 millions de francs pendant deux exercices consécutifs, une grande partie de l'activité commerciale devant consister dans la fourniture de services de communication dérivés, et 5000 usagers. |
2 | Si un fournisseur contrôle, au sens de l'art. 963, al. 2, du code des obligations30, une ou plusieurs entreprises tenues d'établir des comptes, le fournisseur et les entreprises contrôlées sont considérés comme une unité pour le calcul des valeurs selon l'al. 1. |
3 | Les fournisseurs qui dépassent ou n'atteignent plus les valeurs selon l'al. 1, let. b, le communiquent par écrit au Service SCPT, pièces justificatives à l'appui, dans les trois mois suivant la fin de l'exercice. |
4 | Les fournisseurs transmettent sur demande au Service SCPT les indications nécessaires, justificatifs à l'appui, aux fins notamment de vérifier les valeurs selon l'al. 1, let. b. Le Service SCPT peut se procurer les données issues de la mise en oeuvre de la législation sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, ainsi que les données obtenues par d'autres autorités lors de la mise en oeuvre du droit fédéral. |
5 | Un fournisseur déclaré comme ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements a, à compter de la décision, deux mois pour garantir l'enregistrement des données nécessaires à la livraison des renseignements et douze mois pour assurer la disponibilité à renseigner. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 52 FSCD ayant des obligations étendues en matière de surveillance - 1 Le Service SCPT déclare, par une décision, un FSCD comme ayant des obligations étendues en matière de surveillance (art. 27, al. 3, LSCPT) lorsque celui-ci atteint une des valeurs suivantes: |
|
1 | Le Service SCPT déclare, par une décision, un FSCD comme ayant des obligations étendues en matière de surveillance (art. 27, al. 3, LSCPT) lorsque celui-ci atteint une des valeurs suivantes: |
a | des mandats de surveillance concernant dix cibles différentes au cours des douze derniers mois (date de référence: 30 juin); |
b | un chiffre d'affaires annuel en Suisse de 100 millions de francs pendant deux exercices consécutifs, une grande partie de ce chiffre d'affaires devant être générée par la fourniture de services de communication dérivés, et 5000 usagers. |
2 | L'art. 22, al. 2 à 5, s'applique par analogie. |
4.7.5 Die von der Vorinstanz im vorliegenden Verfahren vertretene Ansicht zur Auslegung des Begriffs FDA und zur Abgrenzung zwischen FDA und AAKD (vgl. vorstehend E. 4.2) hat sie auch in ihrem Merkblatt "FDA - AAKD" festgehalten (vgl. www.li.admin.ch > Themen > das BÜPF , abgerufen am 12. Mai 2020). Daraus geht hervor, dass sich das Merkblatt auf den "Leitfaden zum Meldeformular für das Erbringen von Fernmeldediensten" des BAKOM (vgl. www.bakom.ch Telekommunikation Fernmeldedienstanbieter Meldung als FDA , abgerufen am 12. Mai 2020) stützt und sich an dessen aktueller Praxis orientiert, welche eine Gleichbehandlung von klassischen Fernmeldediensten und solchen OTT-Diensten, die den klassischen Fernmeldediensten funktional gleichgestellt seien, anstrebe. Die Vorinstanz stützt sich insofern auf eine vom BAKOM vorgenommene Praxisänderung im Bereich der Meldepflicht nach FMG. Im Gegensatz zum BÜPF kennt das FMG den Begriff der AAKD nicht. OTT-Dienste können nur dann unter das FMG fallen, wenn sie als Fernmeldedienste qualifiziert werden. Die letzte Revision des FMG ist am 1. April 2007 in Kraft getreten, weshalb das FMG - im Unterschied zum BÜPF - noch nicht den in den letzten Jahren eingetretenen technologischen Entwicklungen angepasst wurde. Dies wird erst mit der laufenden Gesetzesrevision geschehen (vgl. Botschaft zur Revision des FMG, BBl 2017 6560). Aufgrund dieser unterschiedlichen Gegebenheiten kann die vom BAKOM vorgenommene Praxisänderung im Bereich des FMG bzw. die Ausweitung des Begriffs "Fernmeldedienst" nach Art. 3 Bst. b
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines; |
b | service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication; |
c | transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques; |
cbis | service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international; |
cter | service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication; |
d | installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin; |
dbis | ... |
e | interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers; |
ebis | lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point; |
eter | canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès; |
f | ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication; |
g | données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication; |
h | programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines; |
b | service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication; |
c | transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques; |
cbis | service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international; |
cter | service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication; |
d | installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin; |
dbis | ... |
e | interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers; |
ebis | lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point; |
eter | canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès; |
f | ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication; |
g | données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication; |
h | programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 2 Champ d'application à raison des personnes - Ont des obligations de collaborer en vertu de la présente loi (personnes obligées de collaborer): |
|
a | les fournisseurs de services postaux au sens de la LPO9; |
b | les fournisseurs de services de télécommunication au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)10; |
c | les fournisseurs de services qui se fondent sur des services de télécommunication et qui permettent une communication unilatérale ou multilatérale (fournisseurs de services de communication dérivés); |
d | les exploitants de réseaux de télécommunication internes; |
e | les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers; |
f | les revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l'accès à un réseau public de télécommunication. |
4.7.6 Insgesamt ergibt sich, dass die von der Vorinstanz angesprochene technologische Entwicklung ein Abweichen vom Willen des historischen Gesetzgebers nicht zu rechtfertigen vermag und auch eine zeitgemässe Auslegung zu keinem anderen Ergebnis führt, als dass Anbieterinnen von OTT-Diensten als AAKD und nicht als FDA zu qualifizieren sind.
4.8 Aus der systematischen Stellung von Art. 2 Bst. b
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 2 Champ d'application à raison des personnes - Ont des obligations de collaborer en vertu de la présente loi (personnes obligées de collaborer): |
|
a | les fournisseurs de services postaux au sens de la LPO9; |
b | les fournisseurs de services de télécommunication au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)10; |
c | les fournisseurs de services qui se fondent sur des services de télécommunication et qui permettent une communication unilatérale ou multilatérale (fournisseurs de services de communication dérivés); |
d | les exploitants de réseaux de télécommunication internes; |
e | les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers; |
f | les revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l'accès à un réseau public de télécommunication. |
4.9 Das FMG und gleichzeitig auch der vorliegend in Frage stehende Art. 2 Bst. b
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 2 Champ d'application à raison des personnes - Ont des obligations de collaborer en vertu de la présente loi (personnes obligées de collaborer): |
|
a | les fournisseurs de services postaux au sens de la LPO9; |
b | les fournisseurs de services de télécommunication au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)10; |
c | les fournisseurs de services qui se fondent sur des services de télécommunication et qui permettent une communication unilatérale ou multilatérale (fournisseurs de services de communication dérivés); |
d | les exploitants de réseaux de télécommunication internes; |
e | les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers; |
f | les revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l'accès à un réseau public de télécommunication. |
4.9.1 Eine Gesetzesrevision kann bei der Auslegung einer Norm des früheren Rechts berücksichtigt werden, wenn das geltende System - wie hier - nicht grundsätzlich geändert, sondern nur eine Konkretisierung des bestehenden Rechtszustands angestrebt oder Lücken des geltenden Rechts ausgefüllt werden (BGE 141 II 297 E. 5.5.3 und 139 V 148 E. 7.2.4; Urteil des BGer 5A_92/2014 vom 23. Juli 2014 E. 2.3; je m.w.H.).
4.9.2 Die Botschaft zur Revision des FMG hält fest, klassische Fernmeldedienste und OTT-Dienste seien gleich zu behandeln und nur eine weite Interpretation des Begriffs "Fernmeldedienste" könne den heutigen Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer und dem juristischen Gleichbehandlungsgebot gerecht werden (BBl 2017 6599). Mit Verweis auf den "Leitfaden zum Meldeformular für das Erbringen von Fernmeldediensten" des BAKOM wird weiter ausgeführt, dass Anbieterinnen von OTT-Diensten bereits heute als FDA betrachtet würden, soweit sie gegenüber ihrer Kundschaft die Verantwortung für die Erbringung der entsprechenden Dienste übernehmen würden (BBl 2017 6609). Diese Ausführungen beziehen sich allerdings auf den Anwendungsbereich des FMG. Im Zusammenhang mit dem BÜPF führt die Botschaft an, der unverändert gebliebene Begriff der Fernmeldedienste (Art. 3 Bst. b
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines; |
b | service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication; |
c | transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques; |
cbis | service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international; |
cter | service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication; |
d | installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin; |
dbis | ... |
e | interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers; |
ebis | lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point; |
eter | canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès; |
f | ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication; |
g | données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication; |
h | programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines; |
b | service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication; |
c | transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques; |
cbis | service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international; |
cter | service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication; |
d | installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin; |
dbis | ... |
e | interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers; |
ebis | lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point; |
eter | canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès; |
f | ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication; |
g | données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication; |
h | programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 2 Champ d'application à raison des personnes - Ont des obligations de collaborer en vertu de la présente loi (personnes obligées de collaborer): |
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a | les fournisseurs de services postaux au sens de la LPO9; |
b | les fournisseurs de services de télécommunication au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)10; |
c | les fournisseurs de services qui se fondent sur des services de télécommunication et qui permettent une communication unilatérale ou multilatérale (fournisseurs de services de communication dérivés); |
d | les exploitants de réseaux de télécommunication internes; |
e | les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers; |
f | les revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l'accès à un réseau public de télécommunication. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 2 Champ d'application à raison des personnes - Ont des obligations de collaborer en vertu de la présente loi (personnes obligées de collaborer): |
|
a | les fournisseurs de services postaux au sens de la LPO9; |
b | les fournisseurs de services de télécommunication au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)10; |
c | les fournisseurs de services qui se fondent sur des services de télécommunication et qui permettent une communication unilatérale ou multilatérale (fournisseurs de services de communication dérivés); |
d | les exploitants de réseaux de télécommunication internes; |
e | les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers; |
f | les revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l'accès à un réseau public de télécommunication. |
4.9.3 Aus diesen Ausführungen ergibt sich, dass die im Vergleich zur Botschaft zum BÜPF geänderte und breitere Auffassung des Begriffs FDA, gemäss welcher auch Anbieterinnen von OTT-Diensten als FDA qualifiziert werden können und welche auch die Vorinstanz im vorliegenden Verfahren vertritt, nur für den Anwendungsbereich des FMG gelten soll, nicht jedoch für das BÜPF. Damit soll insbesondere verhindert werden, dass den AAKD weitergehende Pflichten gemäss BÜPF auferlegt werden. Dementsprechend wurde denn auch Art. 2 Bst. b
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 2 Champ d'application à raison des personnes - Ont des obligations de collaborer en vertu de la présente loi (personnes obligées de collaborer): |
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a | les fournisseurs de services postaux au sens de la LPO9; |
b | les fournisseurs de services de télécommunication au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)10; |
c | les fournisseurs de services qui se fondent sur des services de télécommunication et qui permettent une communication unilatérale ou multilatérale (fournisseurs de services de communication dérivés); |
d | les exploitants de réseaux de télécommunication internes; |
e | les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers; |
f | les revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l'accès à un réseau public de télécommunication. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines; |
b | service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication; |
c | transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques; |
cbis | service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international; |
cter | service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication; |
d | installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin; |
dbis | ... |
e | interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers; |
ebis | lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point; |
eter | canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès; |
f | ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication; |
g | données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication; |
h | programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 2 Champ d'application à raison des personnes - Ont des obligations de collaborer en vertu de la présente loi (personnes obligées de collaborer): |
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a | les fournisseurs de services postaux au sens de la LPO9; |
b | les fournisseurs de services de télécommunication au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)10; |
c | les fournisseurs de services qui se fondent sur des services de télécommunication et qui permettent une communication unilatérale ou multilatérale (fournisseurs de services de communication dérivés); |
d | les exploitants de réseaux de télécommunication internes; |
e | les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers; |
f | les revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l'accès à un réseau public de télécommunication. |
4.9.4 Damit spricht auch das neue Recht für die Auffassung der Beschwerdeführerin.
4.10 Insgesamt ergibt die Auslegung, dass Anbieterinnen von OTT-Diensten nicht als FDA gemäss Art. 2 Bst. b
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 2 Champ d'application à raison des personnes - Ont des obligations de collaborer en vertu de la présente loi (personnes obligées de collaborer): |
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a | les fournisseurs de services postaux au sens de la LPO9; |
b | les fournisseurs de services de télécommunication au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)10; |
c | les fournisseurs de services qui se fondent sur des services de télécommunication et qui permettent une communication unilatérale ou multilatérale (fournisseurs de services de communication dérivés); |
d | les exploitants de réseaux de télécommunication internes; |
e | les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers; |
f | les revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l'accès à un réseau public de télécommunication. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 2 Champ d'application à raison des personnes - Ont des obligations de collaborer en vertu de la présente loi (personnes obligées de collaborer): |
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a | les fournisseurs de services postaux au sens de la LPO9; |
b | les fournisseurs de services de télécommunication au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)10; |
c | les fournisseurs de services qui se fondent sur des services de télécommunication et qui permettent une communication unilatérale ou multilatérale (fournisseurs de services de communication dérivés); |
d | les exploitants de réseaux de télécommunication internes; |
e | les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers; |
f | les revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l'accès à un réseau public de télécommunication. |
5.
5.1 Mit dem von der Beschwerdeführerin angebotenen Produkt "Threema" können einerseits Text- und Sprachnachrichten sowie Dateien ausgetauscht (Instant-Messaging-Dienst bzw. Chat) und andererseits Sprachanrufe getätigt werden. Sämtliche Nachrichten etc. werden auf dem Gerät des Absenders verschlüsselt und erst auf dem Gerät des Empfängers wieder entschlüsselt (Ende-zu-Ende-Verschlüsselung). Die Kommunikation funktioniert einzig zwischen Personen, die die App "Threema" auf ihrem Smartphone installiert haben. Im Wesentlichen gestalten sich ein Telefonanruf und der Instant-Messaging-Dienst wie folgt:
Telefonanruf:
- Der Anrufer drückt den Anrufen-Knopf in der App.
- Die App des Anrufers sendet (über die Server der Beschwerdeführerin) eine verschlüsselte Steuernachricht an den Empfänger (vgl. hierzu die nachfolgenden Ausführungen zum Instant-Messaging-Dienst).
- Die App des Empfängers antwortet ihrerseits mit einer Steuernachricht, die die IP-Adresse des Empfängers enthält.
- Nachdem die App des Anrufers die IP-Adresse des Empfängers erhalten hat, kontaktiert sie diesen über das Internet und baut die Sprachverbindung auf.
- Die Sprachdaten fliessen über das Internet von der App des Anrufers zur App des Empfängers, allenfalls über die Server der Beschwerdeführerin.
Instant-Messaging-Dienst:
- Die App des Absenders schickt die verschlüsselte Nachricht an den Server der Beschwerdeführerin.
- Der Server der Beschwerdeführerin bewahrt die verschlüsselte Nachricht auf, bis das Gerät des Empfängers sie abholt.
- Ist das Gerät des Empfängers mit dem Internet verbunden, wird es über eine "Push-Nachricht" darauf aufmerksam gemacht, dass eine Nachricht vorliegt.
- Die App des Empfängers holt die Nachricht beim Server der Beschwerdeführerin ab.
- Die App des Empfängers entschlüsselt die Nachricht und zeigt sie dem Empfänger an.
5.2 Sowohl der Instant-Messaging-Dienst als auch die Telefonanrufe setzen somit eine fernmeldetechnische Übertragung als Basis voraus und funktionieren nur in Verbindung mit einem Internetzugang zur Übertragung der Informationen. Die Beschwerdeführerin bietet jedoch keinen Internetzugang an und übernimmt gegenüber ihren Kunden auch keine Verantwortung für die Informationsübertragung über das Internet. Gemäss ihren Nutzungsbedingungen hat sie die Haftung für Internet-Störungen explizit ausgeschlossen. Die Kunden der Beschwerdeführerin müssen den für den Informationstransport notwendigen Internetzugang separat bei einer Drittanbieterin einkaufen. Bei den von der Beschwerdeführerin angebotenen Diensten handelt es sich insofern um OTT-Dienste. Dass es sich so verhält, wird auch von der Vorinstanz nicht in Abrede gestellt. Auch sie führt aus, die Dienste der Beschwerdeführerin würden "Over The Top" erfolgen (vgl. vorstehend E. 4.2). Nach den vorstehenden Erwägungen ist die Beschwerdeführerin daher als AAKD und nicht als FDA zu qualifizieren.
Daran ändert auch der Umstand nichts, dass die Informationen über die Server der Beschwerdeführerin geleitet werden und diese eine Transportverschlüsselung anbringt. Die Server der Beschwerdeführerin bilden lediglich eine Zwischenstation beim Datentransfer. Die fernmeldetechnische Übertragung der Informationen zu den Servern der Beschwerdeführerin und von diesen weg wird von einer Internetzugangsanbieterin vorgenommen. Die Übertragung von den Servern der Beschwerdeführerin bis zum Anschluss des Internets erfolgt unbestritten innerhalb des Gebäudes der Beschwerdeführerin und stellt somit nach Art. 2 Bst. a
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 2 Fourniture de services de télécommunication - N'est pas réputé fournir un service de télécommunication quiconque transmet des informations: |
|
a | à l'intérieur d'un bâtiment; |
b | sur un bien-fonds, sur deux biens-fonds contigus ou sur deux biens-fonds opposés, séparés par une route, une rue, un chemin, une ligne ferroviaire ou un cours d'eau; |
c | au sein d'une entreprise, entre la société-mère et les filiales ou au sein d'un groupe; |
d | au sein des corporations de droit public et entre elles; |
e | dans le cadre de la transmission gratuite d'informations à l'intérieur de groupes sans organisation centrale. |
6.
Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass die Beschwerdeführerin als AAKD zu qualifizieren ist und die Vorinstanz die Beschwerdeführerin zu Unrecht als FDA einstufte. Damit ist Ziff. 1 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung aufzuheben. Da die in Dispositiv-Ziff. 2 - 8 der angefochtenen Verfügung getroffenen Anordnungen allesamt Folge der unrichtigen Qualifikation der Beschwerdeführerin als FDA sind und sich bei einer Einstufung als AAKD als rechtswidrig erweisen, ist die angefochtene Verfügung antragsgemäss und in Gutheissung der Beschwerde vollumfänglich aufzuheben.
7.
In Ziff. 2 ihrer Rechtsbegehren beantragt die Beschwerdeführerin die Feststellung, dass sie als AAKD gelte. In ihrer Begründung hierzu führt sie aus, dass ihr Antrag auf Aufhebung der angefochtenen Verfügung auch alleine mit der Verletzung von Art. 4
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 4 Mise en oeuvre de la surveillance - 1 Le Service SCPT détermine dans chaque cas les mesures techniques et organisationnelles à prendre pour mettre en oeuvre la surveillance dès lors qu'elles ne ressortent pas directement des réglementations en vigueur, en particulier des types de renseignements et de surveillance ayant fait l'objet d'une standardisation. |
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1 | Le Service SCPT détermine dans chaque cas les mesures techniques et organisationnelles à prendre pour mettre en oeuvre la surveillance dès lors qu'elles ne ressortent pas directement des réglementations en vigueur, en particulier des types de renseignements et de surveillance ayant fait l'objet d'une standardisation. |
2 | Si une personne obligée de collaborer est empêchée, suite à des problèmes d'exploitation, de remplir ses obligations en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, elle en avise immédiatement le Service SCPT et lui fait parvenir une justification écrite. Le Service SCPT informe immédiatement les personnes obligées de collaborer de tout problème d'exploitation l'affectant qui empêche l'exécution de la surveillance. |
3 | Quelle que soit l'origine du problème, la personne obligée de collaborer sauvegarde au moins les données secondaires d'une surveillance en temps réel qui n'ont pas été livrées et les transmet aussitôt qu'elle est en mesure de le faire. Si les données secondaires de la surveillance en temps réel ne sont plus disponibles ou sont incomplètes, la personne obligée de collaborer doit, sur instruction du Service SCPT, livrer sans délai les données secondaires correspondantes de la surveillance rétroactive. |
Beim erwähnten Feststellungsbegehren handelt es sich somit um einen eigentlichen Eventualantrag, der nur für den Fall gestellt wurde, dass die Aufhebung der Verfügung mit einer Verletzung von Art. 4
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 4 Mise en oeuvre de la surveillance - 1 Le Service SCPT détermine dans chaque cas les mesures techniques et organisationnelles à prendre pour mettre en oeuvre la surveillance dès lors qu'elles ne ressortent pas directement des réglementations en vigueur, en particulier des types de renseignements et de surveillance ayant fait l'objet d'une standardisation. |
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1 | Le Service SCPT détermine dans chaque cas les mesures techniques et organisationnelles à prendre pour mettre en oeuvre la surveillance dès lors qu'elles ne ressortent pas directement des réglementations en vigueur, en particulier des types de renseignements et de surveillance ayant fait l'objet d'une standardisation. |
2 | Si une personne obligée de collaborer est empêchée, suite à des problèmes d'exploitation, de remplir ses obligations en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, elle en avise immédiatement le Service SCPT et lui fait parvenir une justification écrite. Le Service SCPT informe immédiatement les personnes obligées de collaborer de tout problème d'exploitation l'affectant qui empêche l'exécution de la surveillance. |
3 | Quelle que soit l'origine du problème, la personne obligée de collaborer sauvegarde au moins les données secondaires d'une surveillance en temps réel qui n'ont pas été livrées et les transmet aussitôt qu'elle est en mesure de le faire. Si les données secondaires de la surveillance en temps réel ne sont plus disponibles ou sont incomplètes, la personne obligée de collaborer doit, sur instruction du Service SCPT, livrer sans délai les données secondaires correspondantes de la surveillance rétroactive. |
8. Es bleibt über die Kosten- und Entschädigungsfolgen zu befinden.
8.1 Die Verfahrenskosten hat in der Regel die unterliegende Partei zu tragen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
8.2 Der obsiegenden Partei ist von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zuzusprechen (vgl. Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
|
1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
Die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin hat keine Kostennote eingereicht, weshalb die Höhe der Entschädigung aufgrund der Akten festzusetzen ist. Unter Berücksichtigung der Schwierigkeit des Falles, des notwendigen Zeitaufwandes und eines durchschnittlichen Stundenansatzes erachtet das Bundesverwaltungsgericht eine Parteientschädigung von Fr. 10'000.- als angemessen.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Der Antrag der Vorinstanz, die Schlussbemerkungen der Beschwerdeführerin vom 5. August 2019 seien nicht zu berücksichtigen, wird abgewiesen.
2.
Die Beschwerde wird gutgeheissen und die Verfügung vom 13. Dezember 2018 aufgehoben.
3.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 5'000.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet. Hierzu hat sie dem Bundesverwaltungsgericht ihre Post- oder Bankverbindung mitzuteilen.
4.
Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 10'000.- zu bezahlen.
5.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Einschreiben)
- das Generalsekretariat EJPD (Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Maurizio Greppi Marcel Zaugg
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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