Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II

B-1958/2017

Urteil vom 19. Mai 2017

Richter Marc Steiner (Vorsitz),

Besetzung Richter Hans Urech, Richter Pietro Angeli-Busi,

Gerichtsschreiberin Sabine Büttler.

X._______,
Parteien
Beschwerdeführer,

gegen

Vollzugsstelle für den Zivildienst ZIVI,

Regionalzentrum (...),

Vorinstanz.

Gegenstand Zivildienst - Dienstverschiebung.

Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest,

dass X._______ (hiernach: Beschwerdeführer) mit Verfügung vom 4. März 2015 zum Zivildienst zugelassen und aufgrund der verbliebenen bzw. noch zu leistenden 77 Militärdiensttage zur Leistung von 116 Zivildiensttagen verpflichtet wurde,

dass die Vollzugsstelle für den Zivildienst ZIVI, Regionalzentrum (...) (hiernach: Vorinstanz), mit Schreiben vom 5. Oktober 2015 den Beschwerdeführer an seinen im Jahr 2016 zu leistenden Ersteinsatz von 54 Diensttagen erinnerte und ihn aufforderte, bis zum 15. Januar 2016 eine entsprechende Einsatzvereinbarung einzureichen,

dass der Beschwerdeführer mit Gesuch vom 18. Oktober 2015 um Verschiebung seines Ersteinsatzes ersuchte, was ihm mit Verfügung der Vorinstanz vom 25. Mai 2016 bewilligt wurde,

dass dem Beschwerdeführer in derselben Verfügung seine Einsatzpflicht für die nächsten Jahre aufgezeigt wurde,

dass die Vorinstanz mit Schreiben vom 20. September 2016 den Beschwerdeführer an seinen im Jahr 2017 zu leistenden Ersteinsatz von 54 Diensttagen erinnerte und ihn aufforderte, bis zum 15. Januar 2017 eine entsprechende Einsatzvereinbarung einzureichen,

dass der Beschwerdeführer dieser Aufforderung nicht nachkam, weshalb er in der Folge mit Schreiben der Vorinstanz vom 23. Januar 2017 gemahnt wurde unter neuer Fristansetzung bis zum 7. Februar 2017 für die Einreichung einer Einsatzvereinbarung für seinen Ersteinsatz,

dass der Beschwerdeführer mit undatiertem Schreiben (Posteingang: 1. Februar 2017) die Vorinstanz erneut um Dienstverschiebung ersuchte mit der Begründung, dass ein im Jahr 2017 zu leistender Zivildiensteinsatz zwangsläufig zu einem Studienunterbruch führen würde, was wenig sinnvoll sei und einen erfolgreichen Abschluss gefährden könnte,

dass die Vorinstanz dieses Gesuch mit Verfügung vom 9. März 2017 ablehnte, da der Beschwerdeführer anlässlich seines letzten Dienstverschiebungsgesuchs einen Studienunterbruch im Frühlings- oder Herbstsemester 2017 angekündigt hatte und dem Beschwerdeführer im beigelegten Schreiben seiner Ausbildungsinstitution nicht zwingend von einem Studienunterbruch abgeraten worden sei,

dass der Beschwerdeführer anlässlich eines Telefonats mit der Vorinstanz am 13. März 2017 seinen Unmut über die Ablehnungsverfügung zum Ausdruck brachte und sich nach seinen Handlungsmöglichkeiten erkundigte,

dass der Beschwerdeführer mit E-Mail vom 22. März 2017 der Vorinstanz ein Schreiben seiner Arbeitgeberin nachreichte, in welchem die Arbeitgeberin ausführte, dass eine Absenz des Beschwerdeführers in der Grössenordnung der zu leistenden Anzahl Zivildiensttage im Jahre 2017 die Arbeitgeberin in arge Bedrängnisse bringen würde, insbesondere da die Firma in einer Marktnische tätig sei mit nur wenigen Spezialisten, wovon der Beschwerdeführer einer ist, und die Arbeitgeberin im Moment mitten in einem Projekt stecke, dessen Verzögerung schwerwiegende negative Folgen für das Unternehmen habe, und der Beschwerdeführer als Mitglied des Projektteams massgeblich für den Projekterfolg mitverantwortlich sei, weshalb eine längere Absenz des Beschwerdeführers vor Abschluss des Projekts dessen Erfolg gefährde,

dass der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 1. April 2017 Beschwerde gegen die Verfügung der Vorinstanz vom 9. März 2017 beim Bundesverwaltungsgericht einreichte und sinngemäss um Aufhebung der angefochtenen Verfügung sowie Gutheissung seines Dienstverschiebungsgesuchs ersucht,

dass der Beschwerdeführer zu Begründung vorbringt, ihm sei bei der letztjährigen Dienstverschiebung nicht bewusst gewesen, dass ein Studienunterbruch vieles enorm komplizierter machen würde und klar einen Einbruch der Studienleistung zur Folge hätte, weshalb dies mit ihm unzumutbaren Nachteilen verbunden sei,

dass er indessen in Aussicht stellt, seine verbleibenden Diensttage gleich nach dem Studienabschluss (Frühling 2019) zu leisten,

dass der Beschwerdeführer weiter vorbringt, dass er bei der Einreichung seines ursprünglichen Gesuchs davon ausgegangen sei, das Schreiben des Verwaltungsdirektors seiner Hochschule würde genügen, um seinem Dienstverschiebungsgesuch zu entsprechen, weshalb er anfänglich auf die Einreichung weiterer Beweismittel verzichtet habe, sich nun aber durch den Entscheid der Vorinstanz genötigt gesehen habe, ergänzend ein Schreiben seiner Arbeitgeberin nachzureichen,

dass der Beschwerdeführer zudem geltend macht, dass seine Anstellung gefährdet wäre durch einen vor Frühling 2019 zu leistenden Zivildiensteinsatz,

dass das Bundesverwaltungsgericht mit Verfügung vom 4. April 2017 die Vorinstanz um Einreichung einer Vernehmlassung mit Frist bis zum 24. April 2017 ersuchte,

dass die Vorinstanz diesem Ersuchen mit Vernehmlassung vom 13. April 2017 nachkam und die Abweisung der Beschwerde beantragte unter Bezugnahme auf die vom Beschwerdeführer eingereichten Schreiben der Ausbildungsinstitution sowie der Arbeitgeberin,

dass dem Beschwerdeführer die Vernehmlassung mit Verfügung vom 18. April 2017 zur freigestellten Stellungnahme mit Frist bis zum 28. April 2017 zugestellt worden ist,

dass der Beschwerdeführer diese Frist unbenutzt verstreichen liess,

dass auf die weiteren Vorbringen der Parteien, soweit erforderlich, im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen einzugehen ist,

und zieht in Erwägung,

dass das Bundesverwaltungsgericht für die Beurteilung der vorliegenden Streitsache zuständig ist (Art. 63 Abs. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral
1    L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
2    Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6.
3    L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2.
des Zivildienstgesetzes vom
6. Oktober 1995 [ZDG, SR 824.0]),

dass der Beschwerdeführer zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral
1    L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
2    Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6.
3    L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2.
des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]), die Eingabefrist sowie die Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift gewahrt sind (Art. 66 Bst. b
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 66 Délais de recours - Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de:120
a  dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations;
b  30 jours dans les autres cas.
ZDG, Art. 52 Abs. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 66 Délais de recours - Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de:120
a  dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations;
b  30 jours dans les autres cas.
VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen vorliegen (Art. 44 ff
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 66 Délais de recours - Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de:120
a  dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations;
b  30 jours dans les autres cas.
. VwVG), weshalb auf die Beschwerde einzutreten ist,

dass sich die vorliegende Beschwerde gegen die Ablehnungsverfügung des Dienstverschiebungsgesuchs vom 9. März 2017 richtet,

dass die Zivildienstpflicht gemäss Art. 9 Bst. b
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 9 Obligations découlant de l'astreinte au service civil - L'astreinte au service civil comporte les obligations suivantes:
a  se présenter à un entretien auprès de l'organe d'exécution (art. 19, al. 1);
b  se présenter dans l'établissement d'affectation lorsque celui-ci le demande (art. 19, al. 1);
c  participer aux cours de formation prescrits (art. 36);
d  accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8;
e  accomplir un service civil extraordinaire pouvant dépasser la durée fixée à l'art. 8 (art. 14).
ZDG die Pflicht zur Erbringung ordentlicher Zivildienstleistungen umfasst, bis die Gesamtdauer nach Art. 8
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 8 Durée du service civil ordinaire
1    La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique.
2    Les personnes astreintes affectées à l'étranger peuvent s'engager à servir au-delà de la durée du service civil ordinaire. La durée totale visée à l'al. 1 ne peut toutefois être dépassée de plus de la moitié.
ZDG erreicht ist,

dass die zivildienstpflichtige Person ihre Einsätze so zu planen und zu leisten hat, dass sie die Gesamtheit der nach Art. 8
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 8 Durée du service civil ordinaire
1    La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique.
2    Les personnes astreintes affectées à l'étranger peuvent s'engager à servir au-delà de la durée du service civil ordinaire. La durée totale visée à l'al. 1 ne peut toutefois être dépassée de plus de la moitié.
ZDG verfügten ordentlichen Zivildienstleistungen vor der Entlassung aus der Zivildienstpflicht erbracht hat (Art. 35 Abs. 1 der Verordnung über den zivilen Ersatzdienst vom 11. September 1996 [Zivildienstverordnung; ZDV; SR 824.01]),

dass der Zivildienst in einem oder mehreren Einsätzen geleistet wird, wobei der Bundesrat die Mindestdauer und zeitliche Abfolge der Einsätze regelt gemäss Art. 20
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 20 Fractionnement du service civil - Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation.
ZDG,

dass zivildienstpflichtige Personen, welche eine Rekrutenschule absolviert haben - wie im Falle des Beschwerdeführers - im Jahre nach dem Eintritt der Rechtskraft der Zulassungsverfügung zum Zivildienst ihren Ersteinsatz von mindestens 54 Tagen leisten gemäss Art. 38 Abs. 3
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 38 Durée minimale - (art. 20 et 21 LSC)
1    La durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours.
2    Les affectations suivantes peuvent être plus courtes:
a  les cours de formation;
b  les affectations à l'essai
c  les affectations à la prévention ou à la maîtrise de catastrophes ou de situations d'urgence ou les affectations au rétablissement;
d  ...
e  les affectations à des services de piquet;
f  les affectations spéciales;
g  les affectations d'encadrement dans des camps;
h  la dernière affectation;
i  les tests d'aptitude.
3    La personne astreinte qui a accompli l'école de recrues commence au plus tard pendant l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission:123
a  une première affectation, d'une durée de 54 jours au moins, ou
b  une affectation comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours.
Bst. ZDV, sofern nicht eine der Ausnahmen von Art. 39
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 39 Début de la première période d'affectation - (art. 21 LSC)
a  ...
b  a accepté une demande de report correspondante (art. 44 à 47 OSCi);
c  ne peut l'affecter à un établissement d'affectation approprié.
ZDV i.V.m. Art. 21
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 21 Début de la première période d'affectation
1    La personne astreinte commence sa première période d'affectation au plus tard durant l'année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil.66
2    Le Conseil fédéral règle les exceptions.
ZDG greift,

dass dies insbesondere der Fall ist, wenn die Vollzugsstelle ein entsprechendes Dienstverschiebungsgesuch gutgeheissen hat (Art. 39 Bst. b
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 39 Début de la première période d'affectation - (art. 21 LSC)
a  ...
b  a accepté une demande de report correspondante (art. 44 à 47 OSCi);
c  ne peut l'affecter à un établissement d'affectation approprié.
ZDV i.V.m. Art. 44
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 44 Dépôt de la demande - (art. 24 LSC)
1    Une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée.142
2    La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit au CIVI.
3    Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée.
-47
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 47 Conséquences de la décision - (art. 24 LSC)
1    En accédant à la demande de la personne astreinte, le CIVI annule la convocation qu'il lui a notifiée. La personne astreinte lui renvoie la convocation et les annexes.
2    Il peut joindre une nouvelle convocation à la décision accordant le report. Il n'est pas lié par le délai prévu à l'art. 22 LSC.
3    Dans la décision accordant le report, il détermine également le moment où l'affectation reportée doit être remplacée. Il prend en considération d'éventuelles années de réserve.153
4    La personne astreinte, l'établissement d'affectation et des tiers ne peuvent faire valoir aucun droit à des dommages-intérêts du fait de l'admission d'une demande de report.
ZDV),

dass die Vollzugsstelle ein Dienstverschiebungsgesuch unter anderem dann gutheissen kann, wenn die zivildienstpflichtige Person eine schulische oder berufliche Ausbildung absolviert, deren Unterbrechung mit unzumutbaren Nachteilen verbunden wäre (Art. 46 Abs. 3 Bst. b
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
ZDV), die zivildienstpflichtige Person bei Ablehnung des Gesuchs ihren Arbeitsplatz verlieren würde (Art. 46 Abs. 3 Bst. c
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
ZDV) oder wenn die zivildienstpflichtige Person glaubwürdig darlegt, dass die Ablehnung des Gesuchs für sie, ihre engsten Angehörigen oder ihren Arbeitgeber eine ausserordentliche Härte bedeuten würde (Art. 46 Abs. 3 Bst. e
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
ZDV),

dass der Vorinstanz beim Entscheid über ein derartiges Gesuch ein Beurteilungs- und Ermessensspielraum zusteht (vgl. Art. 46 Abs. 2
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
und 3
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
ZDV i.V.m. Art. 24
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 24 Report de service, et jours de service pris en compte - Le Conseil fédéral édicte des prescriptions concernant le traitement des demandes de report de service et les jours de service pris en compte pour l'accomplissement du service civil.
ZDG), der von der Rechtsmittelinstanz zu respektieren ist,

dass überdies ein Gesuch um Zivildienstverschiebung neben einer Begründung und den nötigen Beweismitteln auch eine Angabe des Zeitraums enthalten muss, in welchem der fragliche Einsatz geleistet werden soll (Art. 44 Abs. 3
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 44 Dépôt de la demande - (art. 24 LSC)
1    Une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée.142
2    La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit au CIVI.
3    Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée.
ZDV),

dass der Beschwerdeführer in seinem am 18. Oktober 2015 eingereichten Zivildienstverschiebungsgesuchs ankündigte, seinen Ersteinsatz im Jahr 2017 zu absolvieren und dafür sein Studium (eher im Herbstsemester 2017) zu unterbrechen (vgl. Beilage 3 der Vernehmlassung),

dass sich die Vorinstanz auf den Standpunkt stellt, dem Beschwerdeführer durch Gutheissung seines Dienstverschiebungsgesuchs vom 18. Oktober 2015 bereits entgegen gekommen zu sein und dadurch auf dessen Studium genügend Rücksicht genommen zu haben (Vernehmlassung, Ziff. 2.2, S. 4)

dass der Beschwerdeführer geltend macht, dass sich seine Situation geändert habe im Vergleich zum Vorjahr und ein Unterbruch des Studiums einen Einbruch der Studienleistungen zur Folge hätte (Beschwerdeschrift S. 1),

dass die Vorinstanz dem Beschwerdeführer zwar zugesteht, dass ein im Jahr 2017 zu leistender Zivildiensteinsatz suboptimal wäre, sich seine Situation allerdings nicht von anderen dienstpflichtigen und noch in Ausbildung befindlichen Personen unterscheide und der Beschwerdeführer seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen müsse, namentlich seine beruflichen, bzw. schulischen Aufgaben mit der Dienstpflicht in Einklang zu bringen (Vernehmlassung, Ziff. 2.3, S. 4 f.),

dass aufgrund der Möglichkeit, den Einsatz selbst zu planen, der Beschwerdeführer seinen Ersteinsatz in die Semesterferien legen könne, was gemäss den Semesterdaten machbar sei, und sollte dies dem Beschwerdeführer nicht gelingen, so sei er darauf zu behaften, wie im Dienstverschiebungsgesuch vom 18. Oktober 2015 angekündigt, sein Studium zu unterbrechen (Vernehmlassung, Ziff. 2.3, S. 5),

dass überdies für die Vorinstanz nicht ersichtlich sei, weshalb ein Unterbruch des Studiums einen Einbruch der Studienleistungen und damit verbundenen unzumutbaren Nachteilen im Sinne von Art. 46 Abs. 3 Bst. b
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
ZDV verbunden sei (Vernehmlassung, Ziff. 2.3, S. 5),

dass ein Unterbruch einer Ausbildung nach Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts grundsätzlich nachholbar und zu keinem unzumutbaren Nachteil führt, sofern der zu leistende Einsatz lediglich 26 Diensttagen umfasst, da mit Unterbrüchen von gleicher Dauer auch aus anderen Gründen - wie Krankheit, Militärdienst oder Ferien - gerechnet werden muss (Urteile des BVGer B-1013/2014 vom 22. Mai 2014 E. 4.4, B-997/2014 vom 23. April 2014 E. 3.1, B-6281/2009 vom 7. Mai 2010 E. 6.3.2 und B-737/2009 vom 17. März 2009 E. 3),

dass sich die Situation des Beschwerdeführers jedoch von anderen dienstpflichtigen und sich noch in Ausbildung befindlichen Personen unterscheidet, da er nebenbei noch Teilzeit arbeitet, weshalb er während den Semesterferien neben dem Verfassen von Semesterarbeiten für sein Studium weiterhin beruflich tätig ist und es sich beim zu leistenden Einsatz um einen Ersteinsatz mit einer Dauer von 54 Tagen handelt, welcher nicht aufgeteilt werden kann (vgl. Art. 38 Abs. 3 Bst. a
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 38 Durée minimale - (art. 20 et 21 LSC)
1    La durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours.
2    Les affectations suivantes peuvent être plus courtes:
a  les cours de formation;
b  les affectations à l'essai
c  les affectations à la prévention ou à la maîtrise de catastrophes ou de situations d'urgence ou les affectations au rétablissement;
d  ...
e  les affectations à des services de piquet;
f  les affectations spéciales;
g  les affectations d'encadrement dans des camps;
h  la dernière affectation;
i  les tests d'aptitude.
3    La personne astreinte qui a accompli l'école de recrues commence au plus tard pendant l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission:123
a  une première affectation, d'une durée de 54 jours au moins, ou
b  une affectation comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours.
ZDV),

dass dem Beschwerdeführer überdies von seiner Ausbildungsinstitution bestätigt wurde, dass ein Studienunterbruch zu einem Leistungseinbruch führen würde (vgl. Beschwerdebeilage 2), was in den oben erwähnten Fällen nicht so war und von der Vorinstanz auch nicht weiter thematisiert wird,

dass indessen offen gelassen werden kann, ob bereits ein zu leistender Einsatz im Umfang von 54 Diensttagen mit Blick auf die in Frage stehende Ausbildung einen unzumutbaren Nachteil darstellt, da der Beschwerdeführer zudem geltend macht, dass seine momentane Anstellung gefährdet wäre, wenn er vor Frühling 2019 einen Zivildiensteinsatz leisten müsste (Beschwerdeschrift, S. 2) und sowohl der Beschwerdeführer als auch dessen Arbeitgeberin ausführen, dass und inwiefern eine Absenz des Beschwerdeführers im zeitlichen Umfang des zu leistenden Ersteinsatzes negative Folgen für das laufende Projekt habe, in welchem der Beschwerdeführer involviert sei, was wiederum negative Folgen für das Unternehmen habe, und demnach einen Dienstverschiebungsgrund nach Art. 46 Abs. 3 Bst. e
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
ZDV im Sinne einer ausserordentliche Härte für den Arbeitgeber geltend machen (vgl. Beschwerdeschrift S. 1 f., sowie dessen Beilage 4),

dass das Gesuch einer zivildienstpflichtigen Person um Dienstverschiebung gutgeheissen werden kann, wenn die zivildienstpflichtige Person andernfalls ihren Arbeitsplatz verlieren würden (Art. 46 Abs. 3 Bst. c
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
ZDV),

dass die Vorinstanz hierzu ausführt, der Beschwerdeführer sei aufgrund der Vorschriften über den Kündigungsschutz vor einem drohenden Verlust des Arbeitsplatzes geschützt,

dass die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses nicht nur unzulässig ist während sowie vier Wochen vor und nachdem der Arbeitnehmer einen schweizerischen obligatorischen Militär- oder Schutz- oder Zivildienst von mehr als elf Tagen leistet (Art. 336c Abs. 1 Bst. a
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
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des Obligationenrechts vom 30. März 1911 [OR, SR 220]), sondern auch zu einem anderen Zeitpunkt missbräuchlich ist, sofern sie ausgesprochen wird, weil der Arbeitnehmer einen derartigen Dienst leistet (Art. 336 Abs. 1 Bst. e
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
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OR) und die missbräuchliche Kündigung zu erheblichen Sanktionen führen kann (Art. 336a
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
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OR),

dass vorliegend keine konkreten Anhaltspunkte für eine drohende Kündigung bestehen, zumal die Arbeitgeberin überdies keine Kündigung in Aussicht stellt, weshalb die von der Vorinstanz vertretene Meinung diesbezüglich gestützt werden kann und insoweit kein Dienstverschiebungsgrund nach Art. 46 Abs. 3 Bst. c
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
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ZDV vorliegt,

dass nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ein Anspruch auf Zivildienstverschiebung aufgrund ausserordentlicher Härte nur dann anerkannt wird, wenn eine eigentliche Notsituation vorliegt (vgl. unter anderem Urteile des BVGer B-242/2013 vom 1. Juli 2013, B-1649/2013 vom 16. Mai 2013, B-569/2013 vom 18. März 2013, sowie B-4419/2013 vom 7. Oktober 2013),

dass der Beschwerdeführer verpflichtet ist, seine beruflichen bzw. schulischen Aufgaben mit der Dienstpflicht in Einklang zu bringen (vgl. Urteile des BVGer B-7982/2015 vom 22. März 2016 S. 5, B-5767/2014 vom 17. Februar 2015 S. 5), und die Erfüllung seiner Zivildienstpflicht in die persönliche Lebens- und Karriereplanung einzubeziehen, wobei zivildienstbedingte Abwesenheiten grundsätzlich, anders als krankheits- oder unfallbedingte Ausfälle, frühzeitig absehbar sind, so dass ihnen grundsätzlich rechtzeitig mit geeigneten Planungsmassnahmen begegnet werden kann (Urteil des BVGer B-9/2015 vom 19. März 2015), wobei der Arbeitgeber eine gewisse Mehrbelastung infolge eines Zivildiensteinsatzes hinzunehmen hat (Urteile des BVGer B-4419/2013 E. 2.2 m.w.H., B-5118/2014 vom 18. Dezember 2014 m.H., B-5682/2013 vom 9. September 2014, S.8),

dass zumindest der Beschwerdeführer aufgrund des vorgängigen Dienstverschiebungsgesuchs wusste oder hätte wissen müssen, dass er im Jahr 2017 einen Zivildiensteinsatz zu leisten hat und somit bereits zu Beginn des Projekts den Arbeitgeber über diesen Umstand hätte informieren müssen,

dass sich die Vorinstanz allerdings auf den Standpunkt stellt, der Beschwerdeführer habe seinen Arbeitgeber pflichtwidrig zu spät über seinen zu leistenden Zivildiensteinsatz informiert, jedoch nicht nachvollziehbar ist, weshalb dies bei der Arbeitgeberin nicht zu einer unvorhersehbaren Abwesenheit des Arbeitnehmers führt und die Vorinstanz damit per se eine eigentliche Notsituation bei der Arbeitgeberin verneint (vgl. Vernehmlassung Ziff. 5.2, S. 6 und Ziff. 5.4, S. 7), insbesondere vor dem Hintergrund, dass Art. 46 Abs. 3 Bst. e
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
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ZDV den Interessen des Arbeitgebers Rechnung tragen soll,

dass im vorliegenden Fall das Zusammentreffen der Ausbildungssituation mit der Unentbehrlichkeit des Zivildienstleistenden für den Arbeitgeber in einer Gesamtbetrachtung im Sinne eines kombinierten Dienstverschiebungsgrundes dazu führt, dass dem Verschiebungsgesuch für das Jahr 2017 zu entsprechen ist, wobei offen gelassen werden kann, ob bereits der Verschiebungsgrund des unzumutbaren Nachteils durch Unterbruch der Ausbildung allein eine Gutheissung des Dienstverschiebungsgesuchs rechtfertigen würde,

dass demnach zusammenfassend festgehalten werden kann, dass, selbst wenn der Vorinstanz ein grosser Ermessensspielraum eingeräumt wird, ein Dienstverschiebungsgrund nach Art. 46 Abs. 3 Bst. b
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
i.V.m. Art. 46 Abs. 3 Bst. e
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
ZDV vorliegt,

dass der Beschwerdeführer unter Berücksichtigung der vorstehenden Erwägungen und in teilweiser Gutheissung der Beschwerde im Jahr 2017 keinen Zivildiensteinsatz zu leisten hat,

dass indessen die Beschwerde im Übrigen, insbesondere der sinngemässe Antrag des Beschwerdeführers, seinen Ersteinsatz erst im Jahre 2019 zu absolvieren, abzuweisen ist, wobei eine Verschiebung in diesem Sinne mit erneutem Gesuch zu beantragen wäre und vorrangig vom Verlauf des laufenden Projekts der Arbeitgeberin abhängig gemacht werden kann, jedoch zu berücksichtigen ist, dass die Arbeitgeberin sich in Zukunft von vornherein nicht mehr auf die Unwissenheit bezüglich des vom Beschwerdeführer zu leistenden Ersteinsatzes im Zivildienst berufen kann und jedenfalls entsprechende Dispositionen zu treffen hat, um den Ausfall des Beschwerdeführers kompensieren zu können,

dass Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht im Bereich des Zivildienstes kostenlos sind, sofern es sich nicht um eine mutwillige Beschwerdeführung handelt, und dass keine Parteientschädigungen auszurichten sind (Art. 65 Abs. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral
1    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
2    N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23).
3    L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires.
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
ZDG),

dass das vorliegende Urteil endgültig ist (Art. 83 Bst. i
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral
1    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
2    N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23).
3    L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires.
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
In teilweiser Gutheissung der Beschwerde wird dem Dienstverschiebungsgesuch zugestimmt, soweit der Ersteinsatz im Jahre 2017 in Frage steht.

2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- den Beschwerdeführer (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Einschreiben)

- die Vollzugsstelle für den Zivildienst, Zentralstelle, Malerweg 6, 3600 Thun (Einschreiben; Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Marc Steiner Sabine Büttler

Versand: 19. Mai 2017
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-1958/2017
Date : 19 mai 2017
Publié : 26 mai 2017
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : travail (droit public)
Objet : Zivildienst - Dienstverschiebung


Répertoire des lois
CO: 336  336a  336c
LSC: 8 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 8 Durée du service civil ordinaire
1    La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique.
2    Les personnes astreintes affectées à l'étranger peuvent s'engager à servir au-delà de la durée du service civil ordinaire. La durée totale visée à l'al. 1 ne peut toutefois être dépassée de plus de la moitié.
9 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 9 Obligations découlant de l'astreinte au service civil - L'astreinte au service civil comporte les obligations suivantes:
a  se présenter à un entretien auprès de l'organe d'exécution (art. 19, al. 1);
b  se présenter dans l'établissement d'affectation lorsque celui-ci le demande (art. 19, al. 1);
c  participer aux cours de formation prescrits (art. 36);
d  accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8;
e  accomplir un service civil extraordinaire pouvant dépasser la durée fixée à l'art. 8 (art. 14).
20 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 20 Fractionnement du service civil - Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation.
21 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 21 Début de la première période d'affectation
1    La personne astreinte commence sa première période d'affectation au plus tard durant l'année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil.66
2    Le Conseil fédéral règle les exceptions.
24 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 24 Report de service, et jours de service pris en compte - Le Conseil fédéral édicte des prescriptions concernant le traitement des demandes de report de service et les jours de service pris en compte pour l'accomplissement du service civil.
63 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral
1    L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
2    Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6.
3    L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2.
65 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral
1    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
2    N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23).
3    L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires.
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
66
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 66 Délais de recours - Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de:120
a  dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations;
b  30 jours dans les autres cas.
LTF: 83
OSCi: 38 
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 38 Durée minimale - (art. 20 et 21 LSC)
1    La durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours.
2    Les affectations suivantes peuvent être plus courtes:
a  les cours de formation;
b  les affectations à l'essai
c  les affectations à la prévention ou à la maîtrise de catastrophes ou de situations d'urgence ou les affectations au rétablissement;
d  ...
e  les affectations à des services de piquet;
f  les affectations spéciales;
g  les affectations d'encadrement dans des camps;
h  la dernière affectation;
i  les tests d'aptitude.
3    La personne astreinte qui a accompli l'école de recrues commence au plus tard pendant l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission:123
a  une première affectation, d'une durée de 54 jours au moins, ou
b  une affectation comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours.
39 
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 39 Début de la première période d'affectation - (art. 21 LSC)
a  ...
b  a accepté une demande de report correspondante (art. 44 à 47 OSCi);
c  ne peut l'affecter à un établissement d'affectation approprié.
44 
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 44 Dépôt de la demande - (art. 24 LSC)
1    Une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée.142
2    La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit au CIVI.
3    Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée.
46 
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
47
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 47 Conséquences de la décision - (art. 24 LSC)
1    En accédant à la demande de la personne astreinte, le CIVI annule la convocation qu'il lui a notifiée. La personne astreinte lui renvoie la convocation et les annexes.
2    Il peut joindre une nouvelle convocation à la décision accordant le report. Il n'est pas lié par le délai prévu à l'art. 22 LSC.
3    Dans la décision accordant le report, il détermine également le moment où l'affectation reportée doit être remplacée. Il prend en considération d'éventuelles années de réserve.153
4    La personne astreinte, l'établissement d'affectation et des tiers ne peuvent faire valoir aucun droit à des dommages-intérêts du fait de l'admission d'une demande de report.
PA: 44  48  52
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • service civil • tribunal administratif fédéral • employeur • acte de recours • durée • ordonnance sur le service civil • délai • travailleur • jour • admission partielle • loi fédérale sur le service civil • loi fédérale sur le tribunal fédéral • pierre • question • annexe • décision • demande adressée à l'autorité • président • code des obligations
... Les montrer tous
BVGer
B-1013/2014 • B-1649/2013 • B-1958/2017 • B-242/2013 • B-4419/2013 • B-5118/2014 • B-5682/2013 • B-569/2013 • B-5767/2014 • B-6281/2009 • B-737/2009 • B-7982/2015 • B-9/2015 • B-997/2014