Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-3706/2017
Arrêt du 19 février 2018
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Philippe Weissenberger, Blaise Vuille, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
représentée par Maître Anne-Sophie Brady,
Etude d'avocats Collaud, Fauguel et Brady,
Rue de Romont 18, Case postale 344, 1701 Fribourg, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
annulation de la naturalisation facilitée.
F-3706/2017
Faits :
A.
X._______, ressortissante camerounaise née le (...) 1980, est entrée illégalement en Suisse le 4 septembre 2005 pour y déposer le lendemain une demande d'asile. Par décision du 27 septembre 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM ; depuis le 1er janvier 2015 : le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a rejeté la requête précitée et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée. Le recours interjeté le 14 octobre 2005 contre cette décision a été rejeté par décision du 24 octobre 2005 de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) et un délai au 22 novembre 2005 a été imparti par l'ODM à la prénommée afin qu'elle quitte la Suisse. Cette dernière n'a apparemment pas donné suite à ladite injonction. B.
Le 10 avril 2007, X._______ a contracté mariage devant l'état civil de Berne avec un ressortissant suisse, Y._______, né le (...) 1975. Le (...) juin 2007, la prénommée a donné naissance à Z._______. A la suite de ce mariage, l'intéressée a bénéficié d'une autorisation de séjour annuelle régulièrement renouvelée jusqu'au 10 avril 2012, avant d'obtenir une autorisation d'établissement valable jusqu'au 10 avril 2017. C.
C.a En date du 18 février 2013, X._______ a rempli à l'attention de l'ODM une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec son époux suisse (art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse [aLN, RO 1952 1115]). Un rapport d'enquête a été établi le 7 mai 2013 par le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg (SeCiN), duquel il ressortait notamment que les époux vivaient en communauté conjugale. Dans le cadre de l'instruction de la demande de naturalisation facilitée, X._______ et son époux ont en outre contresigné, le 27 février 2014, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective, à la même adresse. Ils ont aussi attesté avoir pris connaissance du fait que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, les conjoints ne partageaient plus de facto une communauté conjugale, notamment si l'un de ces derniers demandait le divorce ou la séparation, et que,
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si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait être annulée ultérieurement, conformément au droit en vigueur. C.b Par décision du 14 mars 2014, entrée en force le 30 avril 2014, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à X._______ en application de l'art. 27
aLN, lui conférant par là-même les droits de cité de son époux (commune de V._______ / canton de Fribourg).
D.
Le 16 octobre 2014, X._______ a sollicité auprès du Tribunal civil de la Broye l'octroi de l'assistance judiciaire totale dans le cadre d'une procédure matrimoniale qu'elle envisageait d'introduire contre ou avec son époux. Cette requête a été acceptée par décision du 20 octobre 2014 de l'instance précitée. Le 27 novembre 2014, Y._______ a déposé à son tour auprès de l'instance susvisée la même requête, qui a été acceptée le 3 décembre 2014.
Par courrier daté du 9 janvier 2015, les époux X._______ et Y._______ ont déposé une requête commune de divorce avec accord complet. Le 13 janvier 2015, les époux ont signé conjointement une convention sur les effets accessoires du divorce.
Le 1er avril 2015, Y._______ a pris un domicile séparé. La dissolution du mariage par le divorce a été prononcée par décision du 17 août 2015, entrée en force de chose jugée le 18 septembre 2015. E.
Le 11 juillet 2016, un ressortissant camerounais, né en janvier 1982, a déposé auprès de la Représentation de Suisse à Yaoundé une demande d'exécution de la procédure préparatoire du mariage en vue d'épouser l'intéressée. F.
F.a Informé de ces faits, le SEM, par lettre du 10 août 2016, a indiqué à X._______ qu'au regard de ces circonstances, il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée; la possibilité a été donnée à cette dernière de présenter des observations à ce sujet. F.b Le 30 août 2016, la prénommée a fait parvenir ses déterminations écrites au SEM. Elle a déclaré en substance qu'elle et son ex-époux « partageaient des sentiments amoureux réciproques » qui avaient abouti à un
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« mariage sérieux qui a duré huit ans » et qu'ils avaient fondé une famille. Elle a précisé que les problèmes conjugaux avaient débuté de nombreux mois après l'octroi de la naturalisation facilitée et étaient dus au comportement de son ex-mari, qui avait entretenu une liaison par internet avec une autre femme. Elle a encore mentionné que depuis qu'elle avait constaté la désunion du couple, elle avait tout tenté pour sauver son mariage, que son mari n'avait quitté le domicile conjugal que le 1er avril 2015 et qu'elle envisageait de se remarier avec un autre homme. Elle a aussi joint une déclaration écrite de son ex-époux datée du 29 août 2016 confirmant de manière générale les propos de son épouse, hormis ceux concernant l'infidélité. F.c Par courrier du 2 mars 2017, le SEM s'est adressé aux autorités fribourgeoises compétentes pour leur demander de procéder à l'audition de l'ex-époux de l'intéressée, afin qu'elles l'entendent au sujet des circonstances ayant entouré son mariage, sa séparation et son divorce d'avec cette dernière. Par courrier du même jour, le SEM a informé X._______ de cette démarche afin qu'elle puisse assister à cette audition si elle le désirait. F.d Le 24 mars 2017, le Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l'état civil (SAINEC) du canton de Fribourg a procédé à l'audition de Y._______ en l'absence de son ex-épouse. Le prénommé a notamment déclaré qu'il avait fait la connaissance de l'intéressée sur un site internet, qu'il l'avait ensuite fait venir du Cameroun et qu'elle était venue habiter chez lui. Il a affirmé ignorer tout de la demande d'asile déposée par cette dernière. Il a précisé qu'il avait rencontré « sur internet » une amie, de nationalité camerounaise, avec laquelle il « discutait comme ça », que cette dernière avait insisté pour qu'il divorce et qu'il en avait parlé à son exépouse, qui n'avait d'abord rien répondu, puis avait ensuite accepté. Il a aussi indiqué que lors de l'octroi de la naturalisation facilitée, leur couple « regardait déjà pour la séparation » et qu'il n'y avait eu aucun événement particulier qui serait intervenu après la décision de naturalisation et mis en cause la communauté conjugale.
F.e Le 29 mars 2017, le SEM a transmis à X._______ le procès-verbal relatif à l'audition de son ex-conjoint en lui fixant un délai pour lui faire part de ses éventuelles remarques à ce sujet et pour fournir toute pièce qu'elle jugerait pertinente. Par lettre du 6 avril 2017, la prénommée a formulé une unique remarque en ce sens qu'elle contestait le fait qu'elle et son exépoux discutaient déjà d'une séparation au moment où elle avait obtenu la naturalisation. L'intéressée s'est réservée le droit de contester et/ou de
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commenter ultérieurement d'autres déclarations effectuées par son exmari. F.f Sur requête du SEM, les autorités compétentes du canton de Fribourg ont donné, le 23 mai 2017, leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée conférée à X._______. G.
Par décision du 31 mai 2017, le SEM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à la prénommée. En se fondant sur l'enchaînement rapide et logique des faits, l'autorité inférieure a retenu en substance que le mariage de X._______ n'était, au moment du prononcé de la naturalisation, pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. A cet égard, le SEM a mis notamment en exergue le fait que la prénommée était sous le coup d'une décision de renvoi en raison de l'issue négative d'une procédure d'asile, qu'elle était tombée enceinte et avait épousé un ressortissant suisse au bénéfice d'une rente AI depuis 1996 et sous curatelle de représentation pour cause de déficit cognitif non négligeable, qu'elle avait dissimulé à son époux le fait qu'elle séjournait illégalement en Suisse au moment de leur rencontre, qu'elle avait déposé six mois après l'entrée en force de la décision de naturalisation facilitée une demande d'assistance judiciaire totale auprès d'un tribunal civil, qu'elle avait déposé conjointement avec son époux une requête commune de divorce au mois de janvier 2015, que le mari avait quitté le domicile conjugal au mois d'avril 2015 et que le divorce avait été prononcé au mois d'août 2015 sans reprise de la vie commune. L'intéressée n'ayant apporté aucun élément permettant d'expliquer la dégradation rapide du lien conjugal, l'autorité fédérale a donc conclu que la naturalisation facilitée avait été octroyée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte que les conditions mises à son annulation par l'art. 41 aLN étaient remplies.
H.
Agissant par l'entremise d'un avocat, X._______ a interjeté recours, le 30 juin 2017, contre la décision du SEM, en concluant principalement à l'annulation de ladite décision et en sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire totale. La recourante a confirmé que son mariage était « voulu entre personnes qui partageaient des sentiments amoureux réciproques » et que les problèmes conjugaux avaient débuté quelques mois après l'octroi de la
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naturalisation facilitée en raison du fait que Y._______ avait eu un « comportement incompatible avec le mariage (notamment une liaison avec une autre femme) ». Elle avait alors tout tenté pour sauver son union et son exépoux n'avait quitté le domicile conjugal que le 1er avril 2015, de sorte que, finalement, elle s'était résignée au divorce. Elle a rappelé que son ex-mari souffrait d'un retard mental, qu'il était sous curatelle pour cause de déficit cognitif non négligeable et a affirmé que ses déclarations faites auprès du SAINEC n'étaient pas « crédibles », voire incohérentes ou ne répondant pas à la question posée, et que l'autorité intimée ne pouvait donc se baser sur les déclarations du prénommé qui semblait « ne pas avoir en permanence sa pleine capacité de discernement ». Elle a aussi allégué que son ex-conjoint lui aurait déclaré « n'avoir rien compris aux questions ». Elle a relevé qu'il ne pouvait pas lui être reproché de ne pas avoir pu accepter l'infidélité de son ex-époux qui l'avait beaucoup fait souffrir et brisé son mariage et qu'elle s'était toujours comportée comme une épouse aimante et s'occupant de son foyer avec soin, ce qu'avait confirmé la curatrice de son ex-mari lors de l'enquête relative à la naturalisation facilitée. L'intéressée a donc contesté le fait que son union conjugale n'était pas stable au moment de l'obtention de la naturalisation facilitée en insistant sur le fait que c'était son époux qui souhaitait la quitter pour une autre femme et insistait pour divorcer, de sorte que, ne tolérant plus ses « infidélités », elle s'était résignée et ne pouvait « rien faire d'autre que d'admettre le fait que son mariage ne pouvait être sauvé ».
I.
Par décision incidente du 31 août 2017, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire complète et désigné Me Anne-Sophie Brady en qualité d'avocate d'office. J.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans son préavis du 21 septembre 2017.
Invitée à se déterminer sur ce préavis, la recourante, par courrier du 23 octobre 2017, a déposé ses observations en relevant qu'au moment de leur mariage, elle et son époux s'aimaient, que leur union était stable et sincère et qu'ils avaient élevé ensemble leur fils, même après le divorce. Elle a par contre contesté les allégations de son ex-conjoint concernant le moment où il a entretenu une « relation » avec une tierce personne et a affirmé que les discussions concernant le divorce s'étaient bien déroulées après l'obtention de la naturalisation, et non avant, et qu'elle s'était retrouvée devant le fait accompli parce que « son époux se trouvait dans une
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pseudo-relation avec une autre femme ». Elle a encore relevé que les réactions et les choix de son ex-mari ne pouvaient être comparés à celle d'une personne standard et que même si elle avait rencontré son nouvel ami peu après s'être séparée de son ex-conjoint, elle n'avait pas planifié cette rencontre, ni choisi ses sentiments. Enfin, elle a insisté sur le fait que son ex-mari présentait un déficit cognitif et que l'autorité ne pouvait pas prendre ses déclarations « pour argent comptant » sans les vérifier, qu'il convenait de vérifier les dires de ce dernier, voire de le réentendre et de les confronter, et d'auditionner aussi sa curatrice. K.
Le 26 octobre 2017, le Tribunal a transmis la réplique du 23 octobre 2017 à l'autorité inférieure, qui a dupliqué le 7 novembre 2017. Cette duplique a été portée à la connaissance de la recourante, qui, par courrier du 27 novembre 2017, a indiqué que même si elle avait été conviée, ainsi que son avocate, à participer à l'audition de son ex-époux par les autorités fribourgeoises, sa présence à l'époque paraissait inutile et qu'elle ne pouvait pas se douter, par avance, que son ex-mari donnerait des réponses inexactes, ce qu'elle n'avait découvert qu'après avoir pris connaissance du procèsverbal. Elle a par ailleurs sollicité à nouveau d'être confrontée avec son exépoux afin de l'interpeler notamment sur les réponses données lors de son audition.
L.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d
LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. b
a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37
LTAF et art. 51 al. 1
aLN).
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1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50
et 52
PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4
PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3.
Dans les observations des 23 octobre 2017 (p. 3, ch. 5) et 27 novembre 2017, la recourante a notamment sollicité son audition, celle de son exépoux et de sa curatrice, ainsi qu'une confrontation avec son ex-conjoint. S'agissant de ces requêtes, le Tribunal estime que les faits de la cause sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas indispensable d'y donner suite. Quoi qu'en pense l'intéressée, le Tribunal ne voit pas en effet ce que des explications orales supplémentaires de la part de ces personnes apporteraient dans la présente affaire, au vu des développements ci-dessous. Au demeurant, l'audition de témoins n'étant prévue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative (cf. art. 14 al. 1
PA), il n'est procédé à l'audition personnelle de tiers que si cela paraît indispensable à l'établissement des faits (cf. ATF 130 II 169 consid. 2.3.3). A cela s'ajoute que, si le droit d'être entendu au sens des art. 29 al. 2
Cst. et 29 ss PA comprend notamment le droit pour l'administré de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, il n'implique en revanche pas le droit d'une partie d'exiger d'être entendue oralement par l'autorité de décision (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; arrêt du TF 1C_136/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2). Cela vaut également en matière de naturalisation (cf. arrêt du TF 1C_244/2016 du 3 août 2016 consid. 3.2, et arrêts cités). Selon l'art. 12
PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves. L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
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ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1).
En l'occurrence, les éléments essentiels sur lesquels, comme il sera vu (cf. consid. 8ss infra), le Tribunal va fonder son appréciation ressortent du dossier et ne nécessitent donc aucun complément d'instruction (cf. en ce sens notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2). 4.
Il convient de noter que l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2018, de la nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN), conformément à l'art. 49
LN (en relation avec le chiffre I de son annexe). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50
LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Dans la présente cause, tous les faits pertinents s'étant déroulés sous l'empire de l'ancien droit, c'est donc l'aLN qui trouve application. 5.
En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 5.1 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1
CC mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_336/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.1, et jurispr. cit.). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft
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gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 du 25 février 2016 consid. 3.1.1 in fine). Il est permis de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il est permis de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II 161, ibid.).
5.2 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et réf. cit.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2
et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2
CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier aux conditions prévues aux art. 27 et 28 aLN l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art.
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26 et 27 du projet; voir aussi l'ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a).
6.
6.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis aLN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c aLN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1.1, et jurispr. cit.). 6.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment l'ATF 129 III 400 consid. 3.1, et les références citées).
6.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40
PCF [RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19
PA). Par renvoi de l'art. 37
LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante
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elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient comme en l'espèce au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 précité, consid. 3.2). 6.4 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et 130 II 389 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2). A ce titre, la jurisprudence actuelle reconnait que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation c'est-à-dire, en règle générale, jusqu'à 20 mois après l'octroi de la naturalisation (cf. en ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 [20 mois], 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 [22 mois] et 1C_377/2017 précité consid. 2.1.2) et/ou introduisent rapidement une demande en divorce. Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_439/2010 du 28 février 2011 consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.4, 2C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4). 6.5 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a
PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette
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présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161, ibid., voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.1.2 et 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.2).
7.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée à X._______ le 14 mars 2014 a été annulée par l'autorité inférieure en date du 31 mai 2017, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée (cf. également, à ce sujet, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4259/2015 du 23 février 2016 consid. 4, et réf. cit.), avec l'assentiment de l'autorité cantonale compétente (Fribourg). En outre, la décision d'annulation de la naturalisation facilitée respecte également le délai relatif de deux ans, dès lors qu'un nouveau délai de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction communiqué à la personne naturalisée (art. 41 al.1bis aLN).
8.
Il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 8.1 Ainsi, il ressort du dossier que la recourante, après être entrée illégalement en Suisse le 4 septembre 2005 pour y déposer une demande d'asile, était sous le coup d'une décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse (cf. décision de l'ODM du 27 septembre 2005), décision entrée en force ensuite de l'arrêt de la CRA du 24 octobre 2005 avec un délai imparti au 22 novembre 2005 pour quitter la Suisse (cf. lettre de l'ODM du 26 oc-
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tobre 2005), lorsqu'elle a fait la connaissance de son futur époux par internet et est tombée enceinte de ses oeuvres au dernier trimestre de l'année 2006, avant de l'épouser le 10 avril 2007, puis d'accoucher le (...) juin 2007 (cf. rapport d'enquête relatif à la naturalisation facilité du SeCiN du 7 mai 2013, p. 1, 5 et 6). L'intéressée a ainsi été mise, après ce mariage, au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial régulièrement renouvelée, avant d'obtenir une autorisation d'établissement en avril 2012. Le 18 février 2013, la recourante a introduit auprès de l'autorité compétente une requête visant à l'obtention de la naturalisation facilitée (cf. formulaire de demande de naturalisation facilitée). Le 27 février 2014, elle a cosigné avec son époux la déclaration relative à la stabilité de leur union. En date du 14 mars 2014, l'ODM lui a conféré la nationalité suisse. Le 16 octobre 2014, l'intéressée a sollicité auprès du Tribunal civil de la Broye l'octroi de l'assistance judiciaire totale dans le cadre d'une procédure matrimoniale qu'elle envisageait d'introduire contre ou avec son époux en raison de difficultés conjugales. Le 27 novembre 2014, son conjoint a déposé à son tour auprès de l'instance susvisée la même requête (cf. pièces du Tribunal civil de la Broye figurant au dossier). Par courrier daté du 9 janvier 2015, les époux X._______ et Y._______ ont déposé une requête commune de divorce avec accord complet auprès du Tribunal précité. Le 13 janvier 2015, ils ont signé conjointement une convention sur les effets accessoires du divorce (cf. ibid.). Le 1er avril 2015, Y._______ a pris un domicile séparé. La dissolution du mariage par le divorce a été prononcée par décision du 17 août 2015, entrée en force de chose jugée le 18 septembre 2015. L'enchaînement chronologique relativement rapide des événements, en particulier le dépôt le 16 octobre 2014 de la requête d'assistance judiciaire en vue d'une procédure auprès du Tribunal de la Broye à la suite de difficultés conjugales six mois environ après l'entrée en force (30 avril 2014) de la décision de naturalisation facilitée, le dépôt le 9 janvier 2015 d'une requête commune de divorce, la prise d'un domicile séparé par l'époux le 1er avril 2015, le prononcé du divorce le 17 août 2015, est de nature, au vu de la jurisprudence rendue en la matière, à fonder la présomption, quoiqu'en dise la recourante, que les liens conjugaux ne présentaient pas, au moment déterminant, la stabilité et l'intensité suffisantes pour retenir que le couple envisageait réellement une vie future commune (cf. notamment arrêts du TF 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.2; 1C_20/2014 du 13 mai 2014 consid. 2.2). Cette présomption a du reste été maintes fois confirmée par la jurisprudence (cf. arrêts du TF 1C_556/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2 et 1C_377/2017 précité consid. 2.1.2).
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8.2 Cette présomption est en outre renforcée par d'autres éléments du dossier. A ce sujet, le Tribunal relève notamment les conditions de séjour précaires de la recourante lors de son mariage avec Y._______. Comme indiqué ciavant (cf. consid. A), par décision du 24 octobre 2005, la CRA avait rejeté le recours interjeté par l'intéressée contre la décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse et l'ODM lui avait imparti un délai pour quitter le territoire helvétique. Il ne saurait dès lors être exclu que le souhait de la recourante de pouvoir s'installer à demeure dans ce pays ait pu l'influencer lorsqu'elle a décidé d'accepter d'épouser une personne au bénéfice de la citoyenneté helvétique et ce, deux mois avant d'accoucher de leur enfant. Il est encore à noter que le prénommé ignorait la situation administrative de sa future épouse et croyait qu'elle séjournait dans son pays d'origine lorsqu'il a fait sa connaissance par internet et qu'elle était venue seulement par la suite en Suisse (cf. procès-verbal d'audition du 24 mars 2017, ch. 1.3 à 1.6). Le Tribunal rappelle à ce propos que si l'influence exercée par un statut précaire sur la décision des époux de se marier ne préjuge pas, à elle seule, de la volonté que les intéressés ont (ou non) de fonder une communauté conjugale effective, elle peut néanmoins constituer un indice d'abus si elle est accompagnée d'autres éléments troublants (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.1).
A ce propos, il appert que les problèmes conjugaux, qui ont débouché sur la demande d'assistance judiciaire du 16 octobre 2014 auprès du Tribunal de la Broye en vue d'une procédure matrimoniale, sont apparus, selon la recourante (cf. observations du 30 août 2016), quelques mois après l'octroi de la naturalisation facilitée et ont conduit au dépôt de la requête commune de divorce seulement huit mois après l'entrée en force de la décision de l'ODM, sans qu'il ressorte du dossier que les intéressés aient entrepris des mesures pour préserver leur communauté conjugale. Certes, la recourante a affirmé qu'elle avait « tout tenté pour sauver son mariage » et que son ex-époux n'avait quitté le domicile conjugal que le 1er avril 2015 (cf. ibid.). Cependant, comme mentionné dans la demande d'assistance judiciaire du 16 octobre 2014 précitée (cf. p. 3 et 4), l'intéressée a bien insisté sur le fait que si elle et son époux vivaient toujours ensemble, il s'agissait d'une « situation très provisoire » et qu'à terme, elle vivrait seule avec son enfant dans l'appartement conjugal. Dès lors, le Tribunal peut conclure qu'à ce moment-là déjà, il n'était plus question pour le couple de sauver l'union conjugale. En outre, dès le départ de l'intéressé du domicile conjugal au mois d'avril 2015, le couple n'a jamais plus repris la vie commune. De plus,
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les intéressés n'ont point affirmé avoir entrepris une quelconque thérapie de couple ou d'autres mesures de conciliation avant le dépôt de la demande conjointe de divorce. Pareils éléments constituent des indices supplémentaires tendant à démontrer que la recourante et son époux ne formaient plus vraiment une communauté conjugale effective, stable et tournée vers l'avenir au moment de la déclaration concernant la communauté conjugale.
Enfin, il est encore à noter que moins d'une année après le prononcé du divorce, la recourante envisageait de se remarier avec un ressortissant de son pays d'origine (cf. observations du 30 août 2016) et que ce dernier avait déposé, le 11 juillet 2016, une demande d'exécution de la procédure préparatoire du mariage auprès de la Représentation de Suisse à Yaoundé.
9.
A ce stade, il convient donc de déterminer si la recourante a pu renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire intervenu après l'octroi de la naturalisation facilitée susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple (cf. consid. 6.5 ci-avant et la jurisprudence citée). 9.1 A cet égard, l'intéressée a fait valoir, dans ses observations du 30 août 2016 et son mémoire de recours (cf. p. 9, 11 et 12), que les problèmes conjugaux ayant entraîné la rupture de la communauté conjugale étaient intervenus de nombreux mois après l'octroi de la naturalisation facilitée et avaient été dus au comportement de son ex-époux, à savoir une « liaison par internet avec une autre femme » et le fait que ce dernier souhaitait la quitter pour cette dernière. Ne pouvant plus accepter « que son mari continue de l'humilier » ni tolérer les infidélités de ce dernier, elle n'a pu rien faire d'autre « qu'admettre le fait que son mariage ne pouvait être sauvé » (cf. mémoire de recours, p. 11 et 12).
Entendu par le SAINEC sur les difficultés conjugales du couple, l'ex-époux a déclaré : «En fait, j'ai rencontré une amie sur internet, on discutait comme ça et elle m'a mis la pression pour que je divorce » (cf. p.-v. d'audition du 24 mars 2017, ch. 3.1). Il a aussi indiqué que la recourante lui avait donné son accord pour la dissolution de son union après un temps de réflexion (cf. ibid. : « J'ai dit à ma femme je veux qu'on divorce, elle a rien répondu. Elle a réfléchi et après elle a dit oui »). Il a aussi précisé qu'il n'envisageait pas d'épouser cette amie et qu'il n'avait plus de relation avec celle-ci (cf.
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ibid., ch. 3.3 : « Envisagez-vous d'épouser Nadine [amie] ? Non, c'est fini entre nous »).
Quelles que soient les circonstances et l'issue de cette relation virtuelle entre l'ex-époux et la personne rencontrée sur internet, force est de retenir qu'il s'est écoulé relativement peu de temps entre le moment où la naturalisation a été accordée (14 mars 2014) et celui où la recourante a sollicité l'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure matrimoniale qu'elle envisageait d'introduire contre ou avec son époux (16 octobre 2014). Il est à noter que l'intéressée a précisé dans cette demande qu'elle rencontrait des difficultés conjugales et que si elle vivait toujours avec son conjoint, il s'agissait d'une situation « très provisoire » et qu'à terme elle vivrait seule avec son enfant dans l'appartement conjugal (cf. requête d'assistance judiciaire du 16 octobre 2014, p. 3 et 4). Aussi, le Tribunal peut conclure qu'au moment du dépôt de cette requête, il n'était déjà plus envisageable pour l'intéressée de maintenir une communauté conjugale. Cette dégradation du lien matrimonial en quelques mois, due à une « pseudo-relation » sur internet du conjoint (cf. supra), alors même que les « époux vivaient ensemble et étaient heureux » (cf. mémoire de recours, p. 2 ch. 2), est pour le moins incompréhensible et n'est guère crédible. En outre, même si l'intéressée a allégué avoir tout tenté pour sauver son mariage (cf. mémoire de recours, p. 9 ch. 2.2), elle et son ex-époux n'ont pas démontré avoir entrepris une quelconque thérapie de couple ou d'autres mesures de conciliation avant le début des démarches entreprises auprès de la justice civile en vue de leur divorce. Aussi, il est peu vraisemblable que la recourante et son ex-mari, s'ils formaient réellement un couple uni et stable au moment de leur déclaration conjointe, n'aient pas tenté de sauver leur union avant d'envisager une solution aussi radicale que le divorce et de déposer conjointement une telle requête neuf mois après l'entrée en force de la décision de naturalisation facilitée. 9.2 Il s'ensuit que les explications présentées par la recourante pour tenter de justifier la dégradation rapide du lien conjugal, voire son absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple, ne sauraient revêtir les caractéristiques de faits susceptibles de renverser la présomption de fait établie plus haut, dans la mesure où ces allégations ne sont guère convaincantes pour les motifs relevés ci-avant. En conséquence, le Tribunal, bien que ne remettant pas fondamentalement en question la possibilité, en dépit d'indices contraires, que les intéressés aient eu des sentiments réciproques au cours de leur vie commune
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de près de huit années, relève qu'à défaut d'éléments convaincants apportés par le recourant, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique et relativement rapide des événements, selon laquelle l'union formée par la recourante et son époux ne présentait déjà plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée. 9.3 Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a annulé, en application de l'art. 41 aLN et avec l'assentiment du canton d'origine, la naturalisation facilitée octroyée à la recourante. 10.
Dans son recours, l'intéressée a encore mis en cause la crédibilité et la cohérence des propos tenus par son ex-époux lors de son audition par le SAINEC, ainsi que sa capacité de discernement (cf. mémoire de recours. p. 5. ch. 7 et p. 9, ch. 2.3), en invoquant le retard mental de ce dernier et sa curatelle pour cause de « déficit cognitif non négligeable ». Le Tribunal relève d'abord que la recourante et son mandataire ont été conviés à l'audition de l'ex-époux par le SEM (cf. lettre du 2 mars 2017), mais que ces derniers ont jugé leur présence inutile (cf. observations du 27 novembre 2017, p. 1, ch. 1). En outre, le procès-verbal de cette audition a été communiqué à l'intéressée, qui n'a fait état que d'une unique remarque concernant le point 4.1 de son contenu et n'a pas contesté les autres allégations dudit procès-verbal (cf. observations du 6 avril 2017). Dès lors, il est malvenu de la part de la recourante de remettre en cause, après le prononcé de la décision querellée, l'entier du contenu de ce procès-verbal en arguant des problèmes cognitifs de son ex-mari, alors qu'elle connaissait ce déficit mental depuis le début de sa relation avec ce dernier, et n'avait émis qu'une seule remarque dans le cadre du droit d'être entendu qui lui avait été accordé précédemment. Par ailleurs, le Tribunal relève que l'ex-conjoint ne bénéficie que d'une curatelle de représentation (au sens de l'art. 394 aCC) instaurée depuis le 25 janvier 1999 (cf. nouvel acte de nomination d'une curatrice du 26 septembre 2011 figurant dans le dossier de la procédure de divorce) et que ce dernier a pu agir seul pour contracter mariage et entreprendre une procédure de divorce, ce qui démontre qu'il possède une capacité de discernement suffisante pour répondre à des questions concernant sa vie matrimoniale.
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11.
En vertu de l'art. 41 al. 3 aLN, sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait eu un enfant depuis l'obtention de la naturalisation facilitée et l'intéressée n'a par ailleurs fait valoir aucun grief spécifique s'agissant de ce point du dispositif. 12.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 31 mai 2017, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
PA). En conséquence, le recours est rejeté.
13.
13.1 Par décision incidente du 31 août 2017, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, si bien qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.
13.2 Maître Anne-Sophie Brady ayant été désigné défenseur d'office, il y a lieu de lui allouer une indemnité afférente aux frais de représentation (cf. art. 65 al. 3
PA et art. 12
et 14
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). La recourante a l'obligation de rembourser ce montant si elle revient à meilleure fortune.
A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2
FITAF). Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de complexité de celleci et de l'ampleur du travail accompli par la mandataire de la recourante, le Tribunal considère que le versement d'un montant de 2'000 francs (TVA comprise) à titre d'honoraires et de débours apparaît comme équitable en la présente cause.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La Caisse du Tribunal versera une indemnité de 2'000 francs à Maître Anne-Sophie Brady à titre d'honoraires et de débours. 4.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante, par l'entremise de son avocate (Acte judiciaire; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli)
à l'autorité inférieure, avec dossier en retour en copie au Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l'état civil (SAINEC) du canton de Fribourg, pour information.
Le président du collège :
Le greffier :
Gregor Chatton
Alain Renz
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
, 90
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF). Expédition :
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
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Arrêt du 19 février 2018
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Philippe Weissenberger, Blaise Vuille, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
représentée par Maître Anne-Sophie Brady,
Etude d'avocats Collaud, Fauguel et Brady,
Rue de Romont 18, Case postale 344, 1701 Fribourg, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
X._______, ressortissante camerounaise née le (...) 1980, est entrée illégalement en Suisse le 4 septembre 2005 pour y déposer le lendemain une demande d'asile. Par décision du 27 septembre 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM ; depuis le 1er janvier 2015 : le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a rejeté la requête précitée et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée. Le recours interjeté le 14 octobre 2005 contre cette décision a été rejeté par décision du 24 octobre 2005 de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) et un délai au 22 novembre 2005 a été imparti par l'ODM à la prénommée afin qu'elle quitte la Suisse. Cette dernière n'a apparemment pas donné suite à ladite injonction. B.
Le 10 avril 2007, X._______ a contracté mariage devant l'état civil de Berne avec un ressortissant suisse, Y._______, né le (...) 1975. Le (...) juin 2007, la prénommée a donné naissance à Z._______. A la suite de ce mariage, l'intéressée a bénéficié d'une autorisation de séjour annuelle régulièrement renouvelée jusqu'au 10 avril 2012, avant d'obtenir une autorisation d'établissement valable jusqu'au 10 avril 2017. C.
C.a En date du 18 février 2013, X._______ a rempli à l'attention de l'ODM une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec son époux suisse (art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse [aLN, RO 1952 1115]). Un rapport d'enquête a été établi le 7 mai 2013 par le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg (SeCiN), duquel il ressortait notamment que les époux vivaient en communauté conjugale. Dans le cadre de l'instruction de la demande de naturalisation facilitée, X._______ et son époux ont en outre contresigné, le 27 février 2014, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective, à la même adresse. Ils ont aussi attesté avoir pris connaissance du fait que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, les conjoints ne partageaient plus de facto une communauté conjugale, notamment si l'un de ces derniers demandait le divorce ou la séparation, et que,
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si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait être annulée ultérieurement, conformément au droit en vigueur. C.b Par décision du 14 mars 2014, entrée en force le 30 avril 2014, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à X._______ en application de l'art. 27
aLN, lui conférant par là-même les droits de cité de son époux (commune de V._______ / canton de Fribourg).D.
Le 16 octobre 2014, X._______ a sollicité auprès du Tribunal civil de la Broye l'octroi de l'assistance judiciaire totale dans le cadre d'une procédure matrimoniale qu'elle envisageait d'introduire contre ou avec son époux. Cette requête a été acceptée par décision du 20 octobre 2014 de l'instance précitée. Le 27 novembre 2014, Y._______ a déposé à son tour auprès de l'instance susvisée la même requête, qui a été acceptée le 3 décembre 2014.
Par courrier daté du 9 janvier 2015, les époux X._______ et Y._______ ont déposé une requête commune de divorce avec accord complet. Le 13 janvier 2015, les époux ont signé conjointement une convention sur les effets accessoires du divorce.
Le 1er avril 2015, Y._______ a pris un domicile séparé. La dissolution du mariage par le divorce a été prononcée par décision du 17 août 2015, entrée en force de chose jugée le 18 septembre 2015. E.
Le 11 juillet 2016, un ressortissant camerounais, né en janvier 1982, a déposé auprès de la Représentation de Suisse à Yaoundé une demande d'exécution de la procédure préparatoire du mariage en vue d'épouser l'intéressée. F.
F.a Informé de ces faits, le SEM, par lettre du 10 août 2016, a indiqué à X._______ qu'au regard de ces circonstances, il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée; la possibilité a été donnée à cette dernière de présenter des observations à ce sujet. F.b Le 30 août 2016, la prénommée a fait parvenir ses déterminations écrites au SEM. Elle a déclaré en substance qu'elle et son ex-époux « partageaient des sentiments amoureux réciproques » qui avaient abouti à un
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« mariage sérieux qui a duré huit ans » et qu'ils avaient fondé une famille. Elle a précisé que les problèmes conjugaux avaient débuté de nombreux mois après l'octroi de la naturalisation facilitée et étaient dus au comportement de son ex-mari, qui avait entretenu une liaison par internet avec une autre femme. Elle a encore mentionné que depuis qu'elle avait constaté la désunion du couple, elle avait tout tenté pour sauver son mariage, que son mari n'avait quitté le domicile conjugal que le 1er avril 2015 et qu'elle envisageait de se remarier avec un autre homme. Elle a aussi joint une déclaration écrite de son ex-époux datée du 29 août 2016 confirmant de manière générale les propos de son épouse, hormis ceux concernant l'infidélité. F.c Par courrier du 2 mars 2017, le SEM s'est adressé aux autorités fribourgeoises compétentes pour leur demander de procéder à l'audition de l'ex-époux de l'intéressée, afin qu'elles l'entendent au sujet des circonstances ayant entouré son mariage, sa séparation et son divorce d'avec cette dernière. Par courrier du même jour, le SEM a informé X._______ de cette démarche afin qu'elle puisse assister à cette audition si elle le désirait. F.d Le 24 mars 2017, le Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l'état civil (SAINEC) du canton de Fribourg a procédé à l'audition de Y._______ en l'absence de son ex-épouse. Le prénommé a notamment déclaré qu'il avait fait la connaissance de l'intéressée sur un site internet, qu'il l'avait ensuite fait venir du Cameroun et qu'elle était venue habiter chez lui. Il a affirmé ignorer tout de la demande d'asile déposée par cette dernière. Il a précisé qu'il avait rencontré « sur internet » une amie, de nationalité camerounaise, avec laquelle il « discutait comme ça », que cette dernière avait insisté pour qu'il divorce et qu'il en avait parlé à son exépouse, qui n'avait d'abord rien répondu, puis avait ensuite accepté. Il a aussi indiqué que lors de l'octroi de la naturalisation facilitée, leur couple « regardait déjà pour la séparation » et qu'il n'y avait eu aucun événement particulier qui serait intervenu après la décision de naturalisation et mis en cause la communauté conjugale.
F.e Le 29 mars 2017, le SEM a transmis à X._______ le procès-verbal relatif à l'audition de son ex-conjoint en lui fixant un délai pour lui faire part de ses éventuelles remarques à ce sujet et pour fournir toute pièce qu'elle jugerait pertinente. Par lettre du 6 avril 2017, la prénommée a formulé une unique remarque en ce sens qu'elle contestait le fait qu'elle et son exépoux discutaient déjà d'une séparation au moment où elle avait obtenu la naturalisation. L'intéressée s'est réservée le droit de contester et/ou de
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commenter ultérieurement d'autres déclarations effectuées par son exmari. F.f Sur requête du SEM, les autorités compétentes du canton de Fribourg ont donné, le 23 mai 2017, leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée conférée à X._______. G.
Par décision du 31 mai 2017, le SEM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à la prénommée. En se fondant sur l'enchaînement rapide et logique des faits, l'autorité inférieure a retenu en substance que le mariage de X._______ n'était, au moment du prononcé de la naturalisation, pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. A cet égard, le SEM a mis notamment en exergue le fait que la prénommée était sous le coup d'une décision de renvoi en raison de l'issue négative d'une procédure d'asile, qu'elle était tombée enceinte et avait épousé un ressortissant suisse au bénéfice d'une rente AI depuis 1996 et sous curatelle de représentation pour cause de déficit cognitif non négligeable, qu'elle avait dissimulé à son époux le fait qu'elle séjournait illégalement en Suisse au moment de leur rencontre, qu'elle avait déposé six mois après l'entrée en force de la décision de naturalisation facilitée une demande d'assistance judiciaire totale auprès d'un tribunal civil, qu'elle avait déposé conjointement avec son époux une requête commune de divorce au mois de janvier 2015, que le mari avait quitté le domicile conjugal au mois d'avril 2015 et que le divorce avait été prononcé au mois d'août 2015 sans reprise de la vie commune. L'intéressée n'ayant apporté aucun élément permettant d'expliquer la dégradation rapide du lien conjugal, l'autorité fédérale a donc conclu que la naturalisation facilitée avait été octroyée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte que les conditions mises à son annulation par l'art. 41 aLN étaient remplies.
H.
Agissant par l'entremise d'un avocat, X._______ a interjeté recours, le 30 juin 2017, contre la décision du SEM, en concluant principalement à l'annulation de ladite décision et en sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire totale. La recourante a confirmé que son mariage était « voulu entre personnes qui partageaient des sentiments amoureux réciproques » et que les problèmes conjugaux avaient débuté quelques mois après l'octroi de la
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naturalisation facilitée en raison du fait que Y._______ avait eu un « comportement incompatible avec le mariage (notamment une liaison avec une autre femme) ». Elle avait alors tout tenté pour sauver son union et son exépoux n'avait quitté le domicile conjugal que le 1er avril 2015, de sorte que, finalement, elle s'était résignée au divorce. Elle a rappelé que son ex-mari souffrait d'un retard mental, qu'il était sous curatelle pour cause de déficit cognitif non négligeable et a affirmé que ses déclarations faites auprès du SAINEC n'étaient pas « crédibles », voire incohérentes ou ne répondant pas à la question posée, et que l'autorité intimée ne pouvait donc se baser sur les déclarations du prénommé qui semblait « ne pas avoir en permanence sa pleine capacité de discernement ». Elle a aussi allégué que son ex-conjoint lui aurait déclaré « n'avoir rien compris aux questions ». Elle a relevé qu'il ne pouvait pas lui être reproché de ne pas avoir pu accepter l'infidélité de son ex-époux qui l'avait beaucoup fait souffrir et brisé son mariage et qu'elle s'était toujours comportée comme une épouse aimante et s'occupant de son foyer avec soin, ce qu'avait confirmé la curatrice de son ex-mari lors de l'enquête relative à la naturalisation facilitée. L'intéressée a donc contesté le fait que son union conjugale n'était pas stable au moment de l'obtention de la naturalisation facilitée en insistant sur le fait que c'était son époux qui souhaitait la quitter pour une autre femme et insistait pour divorcer, de sorte que, ne tolérant plus ses « infidélités », elle s'était résignée et ne pouvait « rien faire d'autre que d'admettre le fait que son mariage ne pouvait être sauvé ».
I.
Par décision incidente du 31 août 2017, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire complète et désigné Me Anne-Sophie Brady en qualité d'avocate d'office. J.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans son préavis du 21 septembre 2017.
Invitée à se déterminer sur ce préavis, la recourante, par courrier du 23 octobre 2017, a déposé ses observations en relevant qu'au moment de leur mariage, elle et son époux s'aimaient, que leur union était stable et sincère et qu'ils avaient élevé ensemble leur fils, même après le divorce. Elle a par contre contesté les allégations de son ex-conjoint concernant le moment où il a entretenu une « relation » avec une tierce personne et a affirmé que les discussions concernant le divorce s'étaient bien déroulées après l'obtention de la naturalisation, et non avant, et qu'elle s'était retrouvée devant le fait accompli parce que « son époux se trouvait dans une
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pseudo-relation avec une autre femme ». Elle a encore relevé que les réactions et les choix de son ex-mari ne pouvaient être comparés à celle d'une personne standard et que même si elle avait rencontré son nouvel ami peu après s'être séparée de son ex-conjoint, elle n'avait pas planifié cette rencontre, ni choisi ses sentiments. Enfin, elle a insisté sur le fait que son ex-mari présentait un déficit cognitif et que l'autorité ne pouvait pas prendre ses déclarations « pour argent comptant » sans les vérifier, qu'il convenait de vérifier les dires de ce dernier, voire de le réentendre et de les confronter, et d'auditionner aussi sa curatrice. K.
Le 26 octobre 2017, le Tribunal a transmis la réplique du 23 octobre 2017 à l'autorité inférieure, qui a dupliqué le 7 novembre 2017. Cette duplique a été portée à la connaissance de la recourante, qui, par courrier du 27 novembre 2017, a indiqué que même si elle avait été conviée, ainsi que son avocate, à participer à l'audition de son ex-époux par les autorités fribourgeoises, sa présence à l'époque paraissait inutile et qu'elle ne pouvait pas se douter, par avance, que son ex-mari donnerait des réponses inexactes, ce qu'elle n'avait découvert qu'après avoir pris connaissance du procèsverbal. Elle a par ailleurs sollicité à nouveau d'être confrontée avec son exépoux afin de l'interpeler notamment sur les réponses données lors de son audition.
L.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 32 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen; | ||||||
| Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| ... | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Rahmenbewilligungen von Kernanlagen, | ||||||
| die Genehmigung des Entsorgungsprogramms, | ||||||
| den Verschluss von geologischen Tiefenlagern, | ||||||
| den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen; | ||||||
| Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG); | ||||||
| Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs. | ||||||
| Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind; | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes vom 30. Sept. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4103; BBl 2009 4561). [2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911) [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975). [4] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. März 2021 (AS 2021 68; BBl 2020 3681). | ||||||
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SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 31 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] über das Verwaltungsverfahren (VwVG). | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
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| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 1 Grundsatz |
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| Das Bundesverwaltungsgericht ist das allgemeine Verwaltungsgericht des Bundes. | ||||||
| Es entscheidet als Vorinstanz des Bundesgerichts, soweit das Gesetz die Beschwerde an das Bundesgericht nicht ausschliesst. | ||||||
| Es umfasst 50-70 Richterstellen. | ||||||
| Die Bundesversammlung bestimmt die Anzahl Richterstellen in einer Verordnung. | ||||||
| Zur Bewältigung aussergewöhnlicher Geschäftseingänge kann die Bundesversammlung zusätzliche Richterstellen auf jeweils längstens zwei Jahre bewilligen. | ||||||
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SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 83 Ausnahmen |
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| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Entscheide über die ordentliche Einbürgerung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:die Einreise,Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,die vorläufige Aufnahme,die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| die Einreise, | ||||||
| Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt, | ||||||
| die vorläufige Aufnahme, | ||||||
| die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung, | ||||||
| Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, | ||||||
| die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen, | ||||||
| von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oderder geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder | ||||||
| der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 2009 [7]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind; | ||||||
| Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht; | ||||||
| Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt; | ||||||
| Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,Freigaben; | ||||||
| das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung, | ||||||
| die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten, | ||||||
| Freigaben; | ||||||
| Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend: [12]Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13],Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren, | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13], | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:die Aufnahme in die Warteliste,die Zuteilung von Organen; | ||||||
| die Aufnahme in die Warteliste, | ||||||
| die Zuteilung von Organen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 34 [16] des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [17] (VGG) getroffen hat; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:...die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| ... | ||||||
| die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015 [20]); | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; | ||||||
| Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 2016 [24] über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung; | ||||||
| Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 2016 [27] genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [2] Eingefügt durch Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [3] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 1. Okt 2010 über die Koordination des Asyl- und des Auslieferungsverfahrens, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 925; BBl 2010 1467). [4] Fassung gemäss Anhang 7 Ziff. II 2 des BG vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 641; BBl 2017 1851). [5] SR 172.056.1 [6] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911). [7] SR 745.1 [8] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [9] Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 1 des Landesversorgungsgesetzes vom 17. Juni 2016, in Kraft seit 1. Juni 2017 (AS 2017 3097; BBl 2014 7119). [10] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [11] Fassung gemäss Art. 106 Ziff. 3 des BG vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen, in Kraft seit 1. April 2007 (AS 2007 737; BBl 2003 1569). [12] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [13] SR 784.10 [14] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [15] SR 783.0 [16] Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 58 Abs. 1 ParlG - SR 171.10). [17] SR 173.32. Dieser Art. ist aufgehoben. Siehe heute: Art. 33 Bst. i VGG in Verbindung mit Art. 53 Abs. 1 des BG vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (SR 832.10). [18] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. März 2013, mit Wirkung seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 34633863; BBl 2012 2075). [19] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483). [20] SR 958.1 [21] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [22] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Energiegesetzes vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6839; BBl 2013 7561). [23] Eingefügt durch Art. 21 Abs. 2 des BG vom 30. Sept. 2016 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, in Kraft seit 1. April 2017 (AS 2017 753; BBl 2016 101). [24] SR 211.223.13 [25] Eingefügt durch Art. 36 Abs. 2 des BG vom 18. Juni 2021 über die Durchführung von internationalen Abkommen im Steuerbereich, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 703; BBl 2020 9219). [26] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. Juni 2023 über die Beschleunigung der Bewilligungsverfahren für Windenergieanlagen, in Kraft seit 1. Febr. 2024 (AS 2023 804; BBl 2023 344, 588). [27] SR 730.0 | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 37 Grundsatz |
||||||
| Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG [1], soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 51 [1] |
||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, mit Wirkung seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). |
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F-3706/2017
1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 50 [1] |
||||||
| Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 49 |
||||||
| Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; | ||||||
| unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; | ||||||
| Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 62 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern. | ||||||
| Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei. | ||||||
| Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein. | ||||||
| Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle. | ||||||
Dans les observations des 23 octobre 2017 (p. 3, ch. 5) et 27 novembre 2017, la recourante a notamment sollicité son audition, celle de son exépoux et de sa curatrice, ainsi qu'une confrontation avec son ex-conjoint. S'agissant de ces requêtes, le Tribunal estime que les faits de la cause sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas indispensable d'y donner suite. Quoi qu'en pense l'intéressée, le Tribunal ne voit pas en effet ce que des explications orales supplémentaires de la part de ces personnes apporteraient dans la présente affaire, au vu des développements ci-dessous. Au demeurant, l'audition de témoins n'étant prévue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative (cf. art. 14 al. 1
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 14 |
||||||
| Lässt sich ein Sachverhalt auf andere Weise nicht hinreichend abklären, so können folgende Behörden die Einvernahme von Zeugen anordnen: | ||||||
| der Bundesrat und seine Departemente; | ||||||
| das Bundesamt für Justiz [1] des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements; | ||||||
| das Bundesverwaltungsgericht; | ||||||
| die Wettbewerbsbehörden im Sinne des Kartellgesetzes vom 6. Oktober 1995 [4]; | ||||||
| die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht; | ||||||
| die Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde; | ||||||
| die Eidgenössische Steuerverwaltung; | ||||||
| die Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten. | ||||||
| Die Behörden im Sinne von Absatz 1 Buchstaben a, b, d-f und h beauftragen mit der Zeugeneinvernahme einen dafür geeigneten Angestellten. [9] | ||||||
| Die Behörden im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a können Personen ausserhalb einer Behörde, die mit einer amtlichen Untersuchung beauftragt sind, zur Zeugeneinvernahme ermächtigen. | ||||||
| [1] Bezeichnung gemäss nicht veröffentlichtem BRB vom 19. Dez. 1997. [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des Kartellgesetzes vom 6. Okt. 1995, in Kraft seit 1. Juli 1996 (AS 1996 546; BBl 1995 I 468). [4] SR 251 [5] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [7] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 3575; BBl 2015 2615). [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 27. Sept. 2019, in Kraft seit 1. April 2020 (AS 2020 1003; BBl 2018 591). [9] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 27. Sept. 2019, in Kraft seit 1. April 2020 (AS 2020 1003; BBl 2018 591). | ||||||
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien |
||||||
| Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. | ||||||
| Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. | ||||||
| Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 12 |
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| Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich nötigenfalls folgender Beweismittel: | ||||||
| Urkunden; | ||||||
| Auskünfte der Parteien; | ||||||
| Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen; | ||||||
| Augenschein; | ||||||
| Gutachten von Sachverständigen. | ||||||
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ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1).
En l'occurrence, les éléments essentiels sur lesquels, comme il sera vu (cf. consid. 8ss infra), le Tribunal va fonder son appréciation ressortent du dossier et ne nécessitent donc aucun complément d'instruction (cf. en ce sens notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2). 4.
Il convient de noter que l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2018, de la nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN), conformément à l'art. 49
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SR 141.0 BüG Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz Art. 49 Aufhebung undÄnderung anderer Erlasse |
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| Die Aufhebung und Änderung anderer Erlasse werden im Anhang geregelt. | ||||||
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SR 141.0 BüG Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz Art. 50 Nichtrückwirkung |
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| Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts richten sich nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht. | ||||||
| Vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereichte Gesuche werden bis zum Entscheid über das Gesuch nach den Bestimmungen des bisherigen Rechts behandelt. | ||||||
En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 5.1 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1
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SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 159 |
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| Durch die Trauung werden die Ehegatten zur ehelichen Gemeinschaft verbunden. | ||||||
| Sie verpflichten sich gegenseitig, das Wohl der Gemeinschaft in einträchtigem Zusammenwirken zu wahren und für die Kinder gemeinsam zu sorgen. | ||||||
| Sie schulden einander Treue und Beistand. | ||||||
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gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 du 25 février 2016 consid. 3.1.1 in fine). Il est permis de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il est permis de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II 161, ibid.).
5.2 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et réf. cit.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2
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SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 159 |
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| Durch die Trauung werden die Ehegatten zur ehelichen Gemeinschaft verbunden. | ||||||
| Sie verpflichten sich gegenseitig, das Wohl der Gemeinschaft in einträchtigem Zusammenwirken zu wahren und für die Kinder gemeinsam zu sorgen. | ||||||
| Sie schulden einander Treue und Beistand. | ||||||
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SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 159 |
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| Durch die Trauung werden die Ehegatten zur ehelichen Gemeinschaft verbunden. | ||||||
| Sie verpflichten sich gegenseitig, das Wohl der Gemeinschaft in einträchtigem Zusammenwirken zu wahren und für die Kinder gemeinsam zu sorgen. | ||||||
| Sie schulden einander Treue und Beistand. | ||||||
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26 et 27 du projet; voir aussi l'ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a).
6.
6.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis aLN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c aLN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1.1, et jurispr. cit.). 6.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment l'ATF 129 III 400 consid. 3.1, et les références citées).
6.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40
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SR 273 BZP Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess Art. 40 |
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| Der Richter würdigt die Beweise nach freier Überzeugung. Er wägt mit das Verhalten der Parteien im Prozesse, wie das Nichtbefolgen einer persönlichen Vorladung, das Verweigern der Beantwortung richterlicher Fragen und das Vorenthalten angeforderter Beweismittel. | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 19 |
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| Auf das Beweisverfahren finden ergänzend die Artikel 37, 39-41 und 43-61 BZP [1] sinngemäss Anwendung; an die Stelle der Straffolgen, die die BZP gegen säumige Parteien oder Dritte vorsieht, tritt die Straffolge nach Artikel 60 dieses Gesetzes. | ||||||
| [1] SR 273 | ||||||
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SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 37 Grundsatz |
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| Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG [1], soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
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elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient comme en l'espèce au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 précité, consid. 3.2). 6.4 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et 130 II 389 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2). A ce titre, la jurisprudence actuelle reconnait que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation c'est-à-dire, en règle générale, jusqu'à 20 mois après l'octroi de la naturalisation (cf. en ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 [20 mois], 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 [22 mois] et 1C_377/2017 précité consid. 2.1.2) et/ou introduisent rapidement une demande en divorce. Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_439/2010 du 28 février 2011 consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.4, 2C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4). 6.5 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 13 |
||||||
| Die Parteien sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken: | ||||||
| in einem Verfahren, das sie durch ihr Begehren einleiten; | ||||||
| in einem anderen Verfahren, soweit sie darin selbständige Begehren stellen; | ||||||
| soweit ihnen nach einem anderen Bundesgesetz eine weitergehende Auskunfts- oder Offenbarungspflicht obliegt. | ||||||
| Die Mitwirkungspflicht erstreckt sich nicht auf die Herausgabe von Gegenständen und Unterlagen aus dem Verkehr einer Partei mit ihrem Anwalt, wenn dieser nach dem Anwaltsgesetz vom 23. Juni 2000 [1] zur Vertretung vor schweizerischen Gerichten berechtigt ist. [2] | ||||||
| Die Behörde braucht auf Begehren im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a oder b nicht einzutreten, wenn die Parteien die notwendige und zumutbare Mitwirkung verweigern. | ||||||
| [1] SR 935.61 [2] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2012 über die Anpassung von verfahrens-rechtlichen Bestimmungen zum anwaltlichen Berufsgeheimnis, in Kraft seit 1. Mai 2013 (AS 2013 847; BBl 2011 8181). | ||||||
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présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161, ibid., voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.1.2 et 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.2).
7.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée à X._______ le 14 mars 2014 a été annulée par l'autorité inférieure en date du 31 mai 2017, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée (cf. également, à ce sujet, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4259/2015 du 23 février 2016 consid. 4, et réf. cit.), avec l'assentiment de l'autorité cantonale compétente (Fribourg). En outre, la décision d'annulation de la naturalisation facilitée respecte également le délai relatif de deux ans, dès lors qu'un nouveau délai de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction communiqué à la personne naturalisée (art. 41 al.1bis aLN).
8.
Il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 8.1 Ainsi, il ressort du dossier que la recourante, après être entrée illégalement en Suisse le 4 septembre 2005 pour y déposer une demande d'asile, était sous le coup d'une décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse (cf. décision de l'ODM du 27 septembre 2005), décision entrée en force ensuite de l'arrêt de la CRA du 24 octobre 2005 avec un délai imparti au 22 novembre 2005 pour quitter la Suisse (cf. lettre de l'ODM du 26 oc-
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tobre 2005), lorsqu'elle a fait la connaissance de son futur époux par internet et est tombée enceinte de ses oeuvres au dernier trimestre de l'année 2006, avant de l'épouser le 10 avril 2007, puis d'accoucher le (...) juin 2007 (cf. rapport d'enquête relatif à la naturalisation facilité du SeCiN du 7 mai 2013, p. 1, 5 et 6). L'intéressée a ainsi été mise, après ce mariage, au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial régulièrement renouvelée, avant d'obtenir une autorisation d'établissement en avril 2012. Le 18 février 2013, la recourante a introduit auprès de l'autorité compétente une requête visant à l'obtention de la naturalisation facilitée (cf. formulaire de demande de naturalisation facilitée). Le 27 février 2014, elle a cosigné avec son époux la déclaration relative à la stabilité de leur union. En date du 14 mars 2014, l'ODM lui a conféré la nationalité suisse. Le 16 octobre 2014, l'intéressée a sollicité auprès du Tribunal civil de la Broye l'octroi de l'assistance judiciaire totale dans le cadre d'une procédure matrimoniale qu'elle envisageait d'introduire contre ou avec son époux en raison de difficultés conjugales. Le 27 novembre 2014, son conjoint a déposé à son tour auprès de l'instance susvisée la même requête (cf. pièces du Tribunal civil de la Broye figurant au dossier). Par courrier daté du 9 janvier 2015, les époux X._______ et Y._______ ont déposé une requête commune de divorce avec accord complet auprès du Tribunal précité. Le 13 janvier 2015, ils ont signé conjointement une convention sur les effets accessoires du divorce (cf. ibid.). Le 1er avril 2015, Y._______ a pris un domicile séparé. La dissolution du mariage par le divorce a été prononcée par décision du 17 août 2015, entrée en force de chose jugée le 18 septembre 2015. L'enchaînement chronologique relativement rapide des événements, en particulier le dépôt le 16 octobre 2014 de la requête d'assistance judiciaire en vue d'une procédure auprès du Tribunal de la Broye à la suite de difficultés conjugales six mois environ après l'entrée en force (30 avril 2014) de la décision de naturalisation facilitée, le dépôt le 9 janvier 2015 d'une requête commune de divorce, la prise d'un domicile séparé par l'époux le 1er avril 2015, le prononcé du divorce le 17 août 2015, est de nature, au vu de la jurisprudence rendue en la matière, à fonder la présomption, quoiqu'en dise la recourante, que les liens conjugaux ne présentaient pas, au moment déterminant, la stabilité et l'intensité suffisantes pour retenir que le couple envisageait réellement une vie future commune (cf. notamment arrêts du TF 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.2; 1C_20/2014 du 13 mai 2014 consid. 2.2). Cette présomption a du reste été maintes fois confirmée par la jurisprudence (cf. arrêts du TF 1C_556/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2 et 1C_377/2017 précité consid. 2.1.2).
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8.2 Cette présomption est en outre renforcée par d'autres éléments du dossier. A ce sujet, le Tribunal relève notamment les conditions de séjour précaires de la recourante lors de son mariage avec Y._______. Comme indiqué ciavant (cf. consid. A), par décision du 24 octobre 2005, la CRA avait rejeté le recours interjeté par l'intéressée contre la décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse et l'ODM lui avait imparti un délai pour quitter le territoire helvétique. Il ne saurait dès lors être exclu que le souhait de la recourante de pouvoir s'installer à demeure dans ce pays ait pu l'influencer lorsqu'elle a décidé d'accepter d'épouser une personne au bénéfice de la citoyenneté helvétique et ce, deux mois avant d'accoucher de leur enfant. Il est encore à noter que le prénommé ignorait la situation administrative de sa future épouse et croyait qu'elle séjournait dans son pays d'origine lorsqu'il a fait sa connaissance par internet et qu'elle était venue seulement par la suite en Suisse (cf. procès-verbal d'audition du 24 mars 2017, ch. 1.3 à 1.6). Le Tribunal rappelle à ce propos que si l'influence exercée par un statut précaire sur la décision des époux de se marier ne préjuge pas, à elle seule, de la volonté que les intéressés ont (ou non) de fonder une communauté conjugale effective, elle peut néanmoins constituer un indice d'abus si elle est accompagnée d'autres éléments troublants (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.1).
A ce propos, il appert que les problèmes conjugaux, qui ont débouché sur la demande d'assistance judiciaire du 16 octobre 2014 auprès du Tribunal de la Broye en vue d'une procédure matrimoniale, sont apparus, selon la recourante (cf. observations du 30 août 2016), quelques mois après l'octroi de la naturalisation facilitée et ont conduit au dépôt de la requête commune de divorce seulement huit mois après l'entrée en force de la décision de l'ODM, sans qu'il ressorte du dossier que les intéressés aient entrepris des mesures pour préserver leur communauté conjugale. Certes, la recourante a affirmé qu'elle avait « tout tenté pour sauver son mariage » et que son ex-époux n'avait quitté le domicile conjugal que le 1er avril 2015 (cf. ibid.). Cependant, comme mentionné dans la demande d'assistance judiciaire du 16 octobre 2014 précitée (cf. p. 3 et 4), l'intéressée a bien insisté sur le fait que si elle et son époux vivaient toujours ensemble, il s'agissait d'une « situation très provisoire » et qu'à terme, elle vivrait seule avec son enfant dans l'appartement conjugal. Dès lors, le Tribunal peut conclure qu'à ce moment-là déjà, il n'était plus question pour le couple de sauver l'union conjugale. En outre, dès le départ de l'intéressé du domicile conjugal au mois d'avril 2015, le couple n'a jamais plus repris la vie commune. De plus,
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les intéressés n'ont point affirmé avoir entrepris une quelconque thérapie de couple ou d'autres mesures de conciliation avant le dépôt de la demande conjointe de divorce. Pareils éléments constituent des indices supplémentaires tendant à démontrer que la recourante et son époux ne formaient plus vraiment une communauté conjugale effective, stable et tournée vers l'avenir au moment de la déclaration concernant la communauté conjugale.
Enfin, il est encore à noter que moins d'une année après le prononcé du divorce, la recourante envisageait de se remarier avec un ressortissant de son pays d'origine (cf. observations du 30 août 2016) et que ce dernier avait déposé, le 11 juillet 2016, une demande d'exécution de la procédure préparatoire du mariage auprès de la Représentation de Suisse à Yaoundé.
9.
A ce stade, il convient donc de déterminer si la recourante a pu renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire intervenu après l'octroi de la naturalisation facilitée susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple (cf. consid. 6.5 ci-avant et la jurisprudence citée). 9.1 A cet égard, l'intéressée a fait valoir, dans ses observations du 30 août 2016 et son mémoire de recours (cf. p. 9, 11 et 12), que les problèmes conjugaux ayant entraîné la rupture de la communauté conjugale étaient intervenus de nombreux mois après l'octroi de la naturalisation facilitée et avaient été dus au comportement de son ex-époux, à savoir une « liaison par internet avec une autre femme » et le fait que ce dernier souhaitait la quitter pour cette dernière. Ne pouvant plus accepter « que son mari continue de l'humilier » ni tolérer les infidélités de ce dernier, elle n'a pu rien faire d'autre « qu'admettre le fait que son mariage ne pouvait être sauvé » (cf. mémoire de recours, p. 11 et 12).
Entendu par le SAINEC sur les difficultés conjugales du couple, l'ex-époux a déclaré : «En fait, j'ai rencontré une amie sur internet, on discutait comme ça et elle m'a mis la pression pour que je divorce » (cf. p.-v. d'audition du 24 mars 2017, ch. 3.1). Il a aussi indiqué que la recourante lui avait donné son accord pour la dissolution de son union après un temps de réflexion (cf. ibid. : « J'ai dit à ma femme je veux qu'on divorce, elle a rien répondu. Elle a réfléchi et après elle a dit oui »). Il a aussi précisé qu'il n'envisageait pas d'épouser cette amie et qu'il n'avait plus de relation avec celle-ci (cf.
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ibid., ch. 3.3 : « Envisagez-vous d'épouser Nadine [amie] ? Non, c'est fini entre nous »).
Quelles que soient les circonstances et l'issue de cette relation virtuelle entre l'ex-époux et la personne rencontrée sur internet, force est de retenir qu'il s'est écoulé relativement peu de temps entre le moment où la naturalisation a été accordée (14 mars 2014) et celui où la recourante a sollicité l'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure matrimoniale qu'elle envisageait d'introduire contre ou avec son époux (16 octobre 2014). Il est à noter que l'intéressée a précisé dans cette demande qu'elle rencontrait des difficultés conjugales et que si elle vivait toujours avec son conjoint, il s'agissait d'une situation « très provisoire » et qu'à terme elle vivrait seule avec son enfant dans l'appartement conjugal (cf. requête d'assistance judiciaire du 16 octobre 2014, p. 3 et 4). Aussi, le Tribunal peut conclure qu'au moment du dépôt de cette requête, il n'était déjà plus envisageable pour l'intéressée de maintenir une communauté conjugale. Cette dégradation du lien matrimonial en quelques mois, due à une « pseudo-relation » sur internet du conjoint (cf. supra), alors même que les « époux vivaient ensemble et étaient heureux » (cf. mémoire de recours, p. 2 ch. 2), est pour le moins incompréhensible et n'est guère crédible. En outre, même si l'intéressée a allégué avoir tout tenté pour sauver son mariage (cf. mémoire de recours, p. 9 ch. 2.2), elle et son ex-époux n'ont pas démontré avoir entrepris une quelconque thérapie de couple ou d'autres mesures de conciliation avant le début des démarches entreprises auprès de la justice civile en vue de leur divorce. Aussi, il est peu vraisemblable que la recourante et son ex-mari, s'ils formaient réellement un couple uni et stable au moment de leur déclaration conjointe, n'aient pas tenté de sauver leur union avant d'envisager une solution aussi radicale que le divorce et de déposer conjointement une telle requête neuf mois après l'entrée en force de la décision de naturalisation facilitée. 9.2 Il s'ensuit que les explications présentées par la recourante pour tenter de justifier la dégradation rapide du lien conjugal, voire son absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple, ne sauraient revêtir les caractéristiques de faits susceptibles de renverser la présomption de fait établie plus haut, dans la mesure où ces allégations ne sont guère convaincantes pour les motifs relevés ci-avant. En conséquence, le Tribunal, bien que ne remettant pas fondamentalement en question la possibilité, en dépit d'indices contraires, que les intéressés aient eu des sentiments réciproques au cours de leur vie commune
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de près de huit années, relève qu'à défaut d'éléments convaincants apportés par le recourant, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique et relativement rapide des événements, selon laquelle l'union formée par la recourante et son époux ne présentait déjà plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée. 9.3 Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a annulé, en application de l'art. 41 aLN et avec l'assentiment du canton d'origine, la naturalisation facilitée octroyée à la recourante. 10.
Dans son recours, l'intéressée a encore mis en cause la crédibilité et la cohérence des propos tenus par son ex-époux lors de son audition par le SAINEC, ainsi que sa capacité de discernement (cf. mémoire de recours. p. 5. ch. 7 et p. 9, ch. 2.3), en invoquant le retard mental de ce dernier et sa curatelle pour cause de « déficit cognitif non négligeable ». Le Tribunal relève d'abord que la recourante et son mandataire ont été conviés à l'audition de l'ex-époux par le SEM (cf. lettre du 2 mars 2017), mais que ces derniers ont jugé leur présence inutile (cf. observations du 27 novembre 2017, p. 1, ch. 1). En outre, le procès-verbal de cette audition a été communiqué à l'intéressée, qui n'a fait état que d'une unique remarque concernant le point 4.1 de son contenu et n'a pas contesté les autres allégations dudit procès-verbal (cf. observations du 6 avril 2017). Dès lors, il est malvenu de la part de la recourante de remettre en cause, après le prononcé de la décision querellée, l'entier du contenu de ce procès-verbal en arguant des problèmes cognitifs de son ex-mari, alors qu'elle connaissait ce déficit mental depuis le début de sa relation avec ce dernier, et n'avait émis qu'une seule remarque dans le cadre du droit d'être entendu qui lui avait été accordé précédemment. Par ailleurs, le Tribunal relève que l'ex-conjoint ne bénéficie que d'une curatelle de représentation (au sens de l'art. 394 aCC) instaurée depuis le 25 janvier 1999 (cf. nouvel acte de nomination d'une curatrice du 26 septembre 2011 figurant dans le dossier de la procédure de divorce) et que ce dernier a pu agir seul pour contracter mariage et entreprendre une procédure de divorce, ce qui démontre qu'il possède une capacité de discernement suffisante pour répondre à des questions concernant sa vie matrimoniale.
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11.
En vertu de l'art. 41 al. 3 aLN, sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait eu un enfant depuis l'obtention de la naturalisation facilitée et l'intéressée n'a par ailleurs fait valoir aucun grief spécifique s'agissant de ce point du dispositif. 12.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 31 mai 2017, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 49 |
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| Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; | ||||||
| unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; | ||||||
| Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. | ||||||
13.
13.1 Par décision incidente du 31 août 2017, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, si bien qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.
13.2 Maître Anne-Sophie Brady ayant été désigné défenseur d'office, il y a lieu de lui allouer une indemnité afférente aux frais de représentation (cf. art. 65 al. 3
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 65 |
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| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter befreit nach Einreichung der Beschwerde eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Verfahrenskosten, sofern ihr Begehren nicht aussichtslos erscheint. [1] | ||||||
| Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter der Partei einen Anwalt. [2] | ||||||
| Die Haftung für Kosten und Honorar des Anwalts bestimmt sich nach Artikel 64 Absätze 2-4. | ||||||
| Gelangt die bedürftige Partei später zu hinreichenden Mitteln, so ist sie verpflichtet, Honorar und Kosten des Anwalts an die Körperschaft oder autonome Anstalt zu vergüten, die sie bezahlt hat. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung von Honorar und Kosten. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 12 [1] Amtlich bestellte Anwältinnen und Anwälte |
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| Für amtlich bestellte Anwältinnen und Anwälte sind die Artikel 8-11 sinngemäss anwendbar. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
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SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung |
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| Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen. | ||||||
| Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest. | ||||||
A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2
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SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung |
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| Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen. | ||||||
| Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest. | ||||||
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La Caisse du Tribunal versera une indemnité de 2'000 francs à Maître Anne-Sophie Brady à titre d'honoraires et de débours. 4.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante, par l'entremise de son avocate (Acte judiciaire; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli)
à l'autorité inférieure, avec dossier en retour en copie au Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l'état civil (SAINEC) du canton de Fribourg, pour information.
Le président du collège :
Le greffier :
Gregor Chatton
Alain Renz
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 82 Grundsatz |
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| Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden: | ||||||
| gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts; | ||||||
| gegen kantonale Erlasse; | ||||||
| betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen. | ||||||
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SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 90 Endentscheide |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen. | ||||||
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SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 42 Rechtsschriften |
||||||
| Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. | ||||||
| Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden. [1] | ||||||
| In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. [2] [3] | ||||||
| Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen. | ||||||
| Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 2016 [4] über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement: | ||||||
| das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen; | ||||||
| die Art und Weise der Übermittlung; | ||||||
| die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann. [5] | ||||||
| Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt. | ||||||
| Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden. | ||||||
| Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 17. März 2023 (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 491; BBl 2020 2697). [2] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 1 des Steuererlassgesetzes vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [4] SR 943.03 [5] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des BG vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4651; BBl 2014 1001). | ||||||
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AS 1952/1115