Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-4581/2006
{T 0/2}
Arrêt du 19 février 2009
Composition
Gérard Scherrer (président du collège), Bruno Huber et Blaise Pagan, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le [...],
Iran,
représenté par Me Peter Frei, avocat [...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 24 mars 2005 / [...].
Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile, le 1er décembre 2004.
B.
Entendu les 6 et 9 décembre 2004, le requérant a déclaré être de confession chiite et être né et avoir vécu à Téhéran. Il a affirmé qu'il était membre depuis 2002 d'une organisation monarchiste nommée « Iran Paad » et qu'il était chargé de faire de la propagande en faveur de celle-ci. Le soir du 8 juillet 2004, l'intéressé et un de ses amis auraient été surpris par les autorités alors qu'ils distribuaient des tracts dans un quartier de Téhéran. Le requérant serait parvenu à s'enfuir, tandis que son ami aurait été arrêté. Il se serait caché dans un bâtiment en ruine et, le matin suivant, se serait rendu chez un de ses oncles. Il aurait alors pris contact avec sa famille et aurait été informé que deux individus à sa recherche s'étaient présentés à son domicile. Il aurait appelé le responsable de l'organisation, résidant en Angleterre, lequel lui aurait conseillé de quitter le pays en cas de nouvelles recherches. Deux heures plus tard, l'intéressé aurait appris que les deux inconnus s'étaient à nouveau rendus à son domicile. Cette fois, ils auraient procédé à une perquisition. Comme les membres de l'organisation se trouvant sur place ne pouvaient pas assurer sa protection, le requérant aurait quitté l'Iran, le 23 juillet 2004, grâce à un réseau de passeurs. Il serait resté près de quatre mois en Turquie, à Istanbul, avant de pouvoir organiser la suite de son voyage vers l'Europe, à bord d'un camion. Transitant par des pays dont il ignore le nom, il serait entré clandestinement en Suisse, le 30 novembre 2004.
A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit une carte de membre de l'organisation « Iran Paad », un récépissé daté du 24 novembre 2004 relatif à la cotisation de membre de cette organisation, ainsi que plusieurs communiqués de presse émanant notamment de celle-ci et d'Amnesty International.
C.
Par décision du 24 mars 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a estimé que les motifs d'asile allégués n'étaient pas vraisemblables, notamment parce que les déclarations relatives aux activités au sein de l'organisation « Iran Paad » et aux événements qui se seraient déroulés le soir du 8 juillet 2004 étaient peu circonstanciées.
D.
Le 25 avril 2005 (date du timbre postal), A._______ a recouru contre la décision précitée auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA). Il a conclu principalement à l'annulation de dite décision et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. Il a en outre sollicité l'assistance judiciaire partielle. Sur le fond, il s'est employé à mettre à néant les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM, soutenant notamment que ses déclarations en audition étaient détaillées. Par ailleurs, s'agissant des moyens de preuve versés en cause, il a affirmé qu'il les avait reçus directement de Londres et que ceux-ci avaient été versés au dossier sans qu'il ait connaissance de leur teneur. Partant, il a estimé que ces pièces ne pouvaient être utilisées à son encontre sans être auparavant portées à sa connaissance, sauf à violer son droit d'être entendu.
E.
Par décision incidente du 4 mai 2005, le juge instructeur de la CRA a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure, lui a transmis les copies des documents versés en cause et lui a imparti un délai pour présenter ses éventuelles déterminations au sujet de ces pièces.
F.
Par courrier du 13 juin 2005, l'intéressé a notamment relevé que les documents émanant de l'organisation « Iran Paad » versés au dossier démontraient que celle-ci critiquait sévèrement le régime en place en Iran et mettaient en relief ses motifs de fuite. Il a en outre produit une attestation datée du 15 avril 2005, émanant du directeur de ladite organisation, de laquelle il ressort que le recourant est l'un des membres de celle-ci, qu'il est connu comme étant un activiste hostile au régime iranien et qu'un retour en Iran mettrait sérieusement en danger sa vie.
G.
Par courrier du 13 juillet 2005, l'intéressé a notamment produit une attestation d'assistance datée du 7 juillet précédent. Il a aussi versé en cause plusieurs documents attestant ses activités politiques exercées en exil. Il s'agit d'une copie de sa carte de membre de la « Demokratische Vereinigung für Flüchtlinge » (ci-après : DVF), valable du mois de janvier 2005 au mois de juin 2005, ainsi que divers documents et photographies - parues sur le site Internet de la DVF - relatifs à des manifestations menées en Suisse sous l'égide de ce mouvement, les 14 juin, 17 juin, 2 juillet et 9 juillet 2005, auxquelles le recourant a pris part.
H.
Par décision incidente du 22 juillet 2005, le juge instructeur de la CRA a admis la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par le recourant.
I.
Dans sa détermination du 12 août 2005, l'ODM a proposé le rejet du recours, celui-ci ne contenant aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue. Dit office a relevé que l'attestation de l'organisation « Iran Paad » n'était pas de nature à prouver que l'intéressé était recherché dans son pays. S'agissant des activités politiques exercées en exil, l'autorité de première instance a estimé qu'elles ne pouvaient susciter l'intérêt des autorités iraniennes que dans la mesure où elles pouvaient constituer à leurs yeux un danger sérieux pour le régime, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
J.
Par courriers du 1er septembre 2005 (date du timbre postal), puis des 2 mars, 19 mai et 20 septembre 2006, et enfin des 10 août 2007 et 4 juin 2008, le recourant a produit de nombreux documents en vue d'établir ses activités politiques menées en exil. Il s'agit notamment de documents et photographies relatifs à une manifestation organisée par le « Demokratischen Front des arabisch ahwasischen Volkes » (DFAAV), en 2005, relayée à l'étranger par un journal et par une chaîne d'informations, d'attestations émanant du président de la DVF, plusieurs articles portant le nom du recourant et parus sur le site internet de l'association précitée, divers documents et photographies également publiés et relatifs à des manifestations auxquelles il a pris part entre 2005 et 2008.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
|
1 | La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
2 | Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 34 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360. |
1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
|
1 | La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
2 | Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. |
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant a soutenu qu'il était membre de l'organisation « Iran Paad », illégale en Iran, et qu'il avait été surpris et poursuivi par les autorités, le 8 juillet 2004, alors qu'il distribuait des tracts dans un quartier de Téhéran. Depuis lors, il aurait fait l'objet de recherches et son domicile aurait été perquisitionné.
3.2 A la lecture des procès-verbaux d'audition, le Tribunal considère que l'intéressé n'est pas parvenu à rendre vraisemblables les motifs à l'origine de sa fuite d'Iran. En effet, la description des événements qui se seraient déroulés le soir du 8 juillet 2004 est à ce point dépourvue de détails significatifs du vécu, particulièrement en ce qui concerne l'intervention des autorités iraniennes et la fuite du recourant (cf. pv de l'audition sommaire p. 5 et pv de l'audition du 9 décembre 2004 p. 3 s.), qu'elle suffit à mettre en doute que l'intéressé a réellement vécu les faits qu'il a allégués. Aucun autre élément au dossier ne permet par ailleurs d'admettre la réalité de ces événements. Les moyens de preuve produits afin d'étayer les motifs d'asile du recourant ne sont en effet pas de nature à rendre ceux-ci crédibles. La carte de membre de l'organisation « Iran Paad », établie au nom de l'intéressé, ne comporte pas de date d'émission et a été versée en cause par celui-ci après la tenue des auditions, aux cours desquelles il n'a déposé aucun moyen de preuve. Pour autant qu'elle soit authentique, cette pièce ne pourrait donc qu'établir l'appartenance actuelle du recourant à l'organisation « Iran Paad », dont le siège se trouve à Londres. Elle ne saurait cependant prouver les motifs d'asile allégués, ni même l'affiliation de l'intéressé à ladite organisation alors qu'il se trouvait encore dans son pays d'origine. Il en va de même de la quittance du 24 novembre 2004 relative à une cotisation de membre, ainsi que de l'attestation émanant du président de l'organisation « Iran Paad », datée du 15 avril 2005. Cette dernière pièce indique certes que le recourant est un opposant politique identifié par le régime iranien et que sa vie serait mise en danger en cas de renvoi en Iran. Son contenu doit cependant être fortement relativisé, dès lors qu'elle n'indique pas sur quelles sources elle se fonde pour formuler pareilles affirmations et qu'un risque de collusion entre l'intéressé et le dirigeant de cette organisation ne peut être exclu. Quant aux autres documents produits, des communiqués de presse de l'organisation « Iran Paad » et d'Amnesty International, ils ne concernent pas directement les activités politiques d'opposition qu'aurait menées le recourant dans son pays d'origine, de sorte qu'ils ne sont pas de nature à rendre celles-ci vraisemblables. Enfin, dans son recours, l'intéressé n'a amené aucun argument décisif susceptible de remettre en question le caractère invraisemblables de ses motifs d'asile. En particulier, certains détails du récit, relevés dans le but de démontrer que les événements qui seraient survenus le 8 juillet 2004 sont plausibles (cf. acte de recours p. 3 s.), ne suffisent pas à
convaincre le Tribunal, dès lors notamment que n'importe quel habitant de Téhéran aurait pu les mentionner.
3.3 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les motifs invoqués par le recourant pour justifier son départ d'Iran et le dépôt de sa demande d'asile en Suisse ne sont pas vraisemblables.
4.
4.1 L'intéressé a en outre fait valoir des motifs d'asile postérieurs à son départ d'Iran, affirmant avoir exercé, durant son séjour en Suisse, des activités politiques d'opposition au sein de la DVF et ayant versé au dossier de recours de nombreux documents attestant dites activités.
4.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
4.3 Il ressort des documents versés en cause que l'intéressé est membre de la DVF depuis le début de l'année 2005. En tant que tel, il a participé à des actions et manifestations menées par ce mouvement, a été l'auteur d'articles hostiles au régime en place en Iran, diffusés sur Internet, et a collaboré à la mise sur pied de manifestations. Depuis le début de l'année 2006, le recourant fait en outre partie d'un organe chargé de veiller au bon déroulement des actions menées en Suisse par ce mouvement. Sur le vu de ces éléments, il a affirmé que les autorités de son pays d'origine avaient connaissance de ses activités politiques en exil et que, s'il devait retourner en Iran, il serait exposé à un risque sérieux et concret de persécution.
Depuis l'adoption de la nouvelle mouture du code pénal iranien (articles 498-500), le 9 juillet 1996, toute activité politique exercée à l'étranger par des organisations hostiles à l'Etat iranien est passible de lourdes sanctions. En outre, il est établi que les services de renseignements iraniens surveillent de près les activités politiques des organisations formées par leurs ressortissants en exil. Toutefois, l'attention de ces services se concentre avant tout sur des activistes disposant d'un profil politique et d'une aura particuliers. Il s'agit de personnes dont les actions vont au-delà des protestations habituelles formant l'opposition de masse au régime iranien dans les pays occidentaux, soient celles qui occupent des fonctions ou déploient des activités de nature à représenter une menace sérieuse et concrète pour le régime en question.
En l'occurrence, le Tribunal considère que le profil de l'intéressé est de nature à l'exposer à un risque concret et sérieux de persécution en cas de retour dans son pays d'origine. Certes, la simple participation à des manifestations ou des rencontres et l'aide fournie à la mise sur pied de ces événements ne constituent pas des activités en soi décisives. La multiplication des participations à des manifestations et autres événements n'est pas non plus déterminante, dès lors qu'un grand nombre d'activités ordinaires n'est pas un argument suffisant pour conclure à l'intensification de l'engagement d'un opposant. Toutefois, en l'espèce, le Tribunal estime que l'intéressé a joué un rôle le faisant apparaître comme une personne aisément identifiable et impliquée au sein de la DVF, qui dispose de la confiance de son président. A cela s'ajoute que le recourant est l'auteur d'articles publiés qui peuvent être considérés comme véritablement critiques envers le régime iranien et son président. Dans les faits, l'intéressé s'est signalé comme un dénonciateur, un revendicateur, un élément subversif et, en définitive, comme une personne faisant partie du noyau actif de l'opposition iranienne à l'étranger au point d'avoir pu attirer l'attention des services de renseignements de son pays et de pouvoir être considéré par les autorités de celui-ci comme constituant un danger pour le régime de Téhéran. Dans ces circonstances, il n'est plus possible d'écarter à suffisance l'existence pour l'intéressé, d'un risque concret de persécution en cas de retour dans son pays d'origine.
4.4 Il s'ensuit que les motifs postérieurs au départ d'Iran du recourant sont propres à fonder sa qualité de réfugié, étant rappelé qu'ils ne sauraient en revanche lui permettre d'être mis au bénéfice de l'asile (cf. supra consid. 4.2). Dans ces conditions, le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la qualité de réfugié, doit être admis. Il doit par contre être rejeté en matière d'asile.
5.
Le renvoi est, en règle générale, prononcé comme conséquence du refus de la demande d'asile (cf. art. 44 Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93 |
|
1 | Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94 |
a | est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; |
b | fait l'objet d'une décision d'extradition, |
c | fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou |
d | fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100. |
2 | Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
Cependant, en vertu de l'art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
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1 | Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
2 | L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté. |
6.
6.1 L'intéressé a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle à partir du 22 juillet 2005, et non dès le début de la procédure de recours. Partant, des frais de procédure couvrant les activités du Tribunal jusqu'à la date précitée doivent être mis à sa charge. Ces frais doivent être réduits dès lors que les conclusions du recours n'ont été que partiellement rejetées (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
6.2 Le recourant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié uniquement sur la base de motifs subjectifs postérieurs. Il a donc eu partiellement gain de cause et a droit, en conséquence, à des dépens réduits (cf. art. 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
|
1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
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1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et le principe du renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au prononcé de l'admission provisoire, est admis. Les points 1, 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 24 mars 2005 sont annulés.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 200.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
L'ODM est invité à allouer au recourant le montant de Fr. 800.- à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
à l'autorité inférieure, avec le dossier [...] (en copie)
[au canton] (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :