Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II

B-7551/2016

Urteil vom 19. Januar 2017

Richter Marc Steiner (Vorsitz),

Besetzung Richterin Maria Amgwerd, Richter Pietro Angeli-Busi,

Gerichtsschreiberin Sabine Büttler.

Parteien X._______,
Beschwerdeführer,

gegen

Vollzugsstelle für den Zivildienst ZIVI,
Regionalzentrum (...),
Vorinstanz.

Gegenstand Dienstverschiebung.

Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest,

dass X._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer) am 29. Juli 2016 zum Zivildienst zugelassen und mit Verfügung vom 25. August 2016 zur Leistung von 174 Diensttagen bis zur ordentlichen Entlassung aus dem Zivildienst verpflichtet wurde,

dass die Vollzugsstelle für den Zivildienst ZIVI, Regionalzentrum (...) (nachfolgend: Vorinstanz), den Beschwerdeführer mit Schreiben vom 6. Oktober 2016 unter Hinweis auf ihre Internetseite über seine Zivildienstpflicht informierte, so insbesondere über die Pflicht, im Jahre 2017 einen ersten Zivildiensteinsatz von mindestens 54 Diensttagen zu leisten, und den Beschwerdeführer aufforderte, bis am 15. Januar 2017 eine entsprechende Einsatzvereinbarung einzureichen,

dass der Beschwerdeführer mit Schreiben vom 24. Oktober 2016 ein Gesuch um Verschiebung des Ersteinsatzes auf das Jahr 2018 (Sommersemesterferien 2018) stellte, da ihm die Absolvierung des Ersteinsatzes nach Abschlusses seines Passerellenlehrganges im September 2017 den nahtlosen Beginn seines geplanten Universitätsstudiums verunmöglichen würde und er in der Folge das Studium erst ein Jahr später beginnen könnte,

dass die Vorinstanz den Beschwerdeführer mit Schreiben vom 27. Oktober 2016 darum bat, ergänzende Unterlagen zu seinem Gesuch einzureichen (Einschreibebestätigung der Universität sowie Bestätigung der Universität betreffend Studienbeginn) und insbesondere darzulegen, worin die konkreten Nachteile eines späteren Studienbeginns liegen würden,

dass der Beschwerdeführer mit Schreiben vom 6. November 2016 ausführte, dass ihm der Passerellenlehrgang eine optimale Vorbereitung auf ein Studium an der Universität (...) ermögliche, da der Beginn des Studiums nahezu nahtlos an das Ende des Lehrganges anschliesse und ihm so ein Studienbeginn ohne Lernrückstand möglich wäre, was besonders von Bedeutung sei, denn wie wichtig ein nahtloser Übergang zum Studienbeginn sei, habe er zu Beginn des Passerellenlehrganges erfahren, als ihm der Start aufgrund dessen, dass er bereits nach Abschluss der Berufsmaturität zur Absolvierung der Rekrutenschule ein Zwischenjahr einlegen musste, schwer gefallen sei, da er in der Zwischenzeit viel Schulwissen verloren hatte,

dass die Vorinstanz das Gesuch vom 24. Oktober 2016 um Verschiebung des Ersteinsatzes mit Verfügung vom 18. November 2016 ablehnte und gleichzeitig festlegte, dass der Beschwerdeführer zur Leistung eines Einsatzes von mindestens 54 Diensttagen im Jahr 2017 verpflichtet sei, und er eine entsprechende Einsatzvereinbarung bis spätestens zum 15. Januar 2017 einzureichen habe,

dass der Beschwerdeführer mit Telefonat vom 22. November 2016 und schriftlicher Eingabe vom 27. November 2016 ein Wiedererwägungsgesuch bei der Vorinstanz einreichte und zur Begründung vorbrachte, er sei innerhalb der Rekrutenschule dazu gezwungen worden, die Unteroffiziersschule zu durchlaufen, obschon er den verantwortlichen Offizieren in mehreren Gesprächen erläutert habe, dass er bereits zum Passerellenlehrgang mit Beginn am 24. Oktober 2016 zugelassen worden sei, und er in der Folge, als ihm ein Fraktionieren verunmöglicht wurde, keinen anderen Weg mehr sah, als ein Gesuch um Zulassung zum Zivildienst zu stellen, da er ansonsten seinen Grad bis Mitte November 2016 hätte abverdienen müssen und dadurch verspätet in den Passerellenlehrgang gestartet wäre, was sich im Nachhinein angesichts der Schulstoffmenge für ihn als unmöglich herausgestellt hätte,

dass die Vorinstanz mit Email vom 30. November 2016 das Wiederwägungsgesuch mit der Begründung ablehnte, das Gesuch enthalte lediglich detaillierte Informationen zu seinen Beweggründen aber keine neuen oder relevanten Gründe für eine Wiedererwägung der abschlägigen Verfügung vom 18. November 2016,

dass der Beschwerdeführer in der Folge mit Eingabe vom 4. Dezember 2016 Beschwerde vor Bundesverwaltungsgericht erhoben hat und die Aufhebung der angefochtenen Verfügung sowie die Gutheissung seines Dienstverschiebungsgesuchs vom 24. Oktober 2016 beantragt,

dass die Vollzugsstelle für den Zivildienst ZIVI, Zentralstelle (nachfolgend: Zentralstelle), mit Vernehmlassung vom 16. Dezember 2016 Antrag auf Abweisung der Beschwerde stellt,

dass der Beschwerdeführer stillschweigend auf eine Stellungnahme verzichtet hat, und der Schriftenwechsel mit Verfügung vom 5. Januar 2017 für geschlossen erklärt wurde,

und zieht in Erwägung,

dass das Bundesverwaltungsgericht für die Beurteilung der Beschwerde zuständig ist (Art. 63 Abs. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral
1    L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
2    Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6.
3    L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2.
des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst [ZDG; SR 824.0] in Verbindung mit Art. 31
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral
1    L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
2    Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6.
3    L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2.
und Art. 33 Bst. d
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral
1    L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
2    Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6.
3    L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG; SR 173.32]),

dass der Beschwerdeführer als Adressat der angefochtenen Verfügung zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral
1    L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
2    Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6.
3    L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2.
des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG; SR 172.021]), die Eingabefrist sowie die Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift gewahrt sind (Art. 66 Bst. b
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 66 Délais de recours - Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de:120
a  dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations;
b  30 jours dans les autres cas.
ZDG, Art. 52 Abs. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 66 Délais de recours - Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de:120
a  dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations;
b  30 jours dans les autres cas.
VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen vorliegen (Art. 44 ff
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 66 Délais de recours - Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de:120
a  dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations;
b  30 jours dans les autres cas.
. VwVG), weshalb auf die Beschwerde einzutreten ist,

dass die Zivildienstpflicht gemäss Art. 9 Bst. b
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 9 Obligations découlant de l'astreinte au service civil - L'astreinte au service civil comporte les obligations suivantes:
a  se présenter à un entretien auprès de l'organe d'exécution (art. 19, al. 1);
b  se présenter dans l'établissement d'affectation lorsque celui-ci le demande (art. 19, al. 1);
c  participer aux cours de formation prescrits (art. 36);
d  accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8;
e  accomplir un service civil extraordinaire pouvant dépasser la durée fixée à l'art. 8 (art. 14).
ZDG die Pflicht zur Erbringung ordentlicher Zivildienstleistungen umfasst, bis die Gesamtdauer nach Art. 8
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 8 Durée du service civil ordinaire
1    La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique.
2    Les personnes astreintes affectées à l'étranger peuvent s'engager à servir au-delà de la durée du service civil ordinaire. La durée totale visée à l'al. 1 ne peut toutefois être dépassée de plus de la moitié.
ZDG erreicht ist,

dass die zivildienstpflichtige Person ihre Einsätze so zu planen und zu leisten hat, dass sie die Gesamtheit der nach Art. 8
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 8 Durée du service civil ordinaire
1    La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique.
2    Les personnes astreintes affectées à l'étranger peuvent s'engager à servir au-delà de la durée du service civil ordinaire. La durée totale visée à l'al. 1 ne peut toutefois être dépassée de plus de la moitié.
ZDG verfügten ordentlichen Zivildienstleistungen vor der Entlassung aus der Zivildienstpflicht erbracht hat (Art. 35 Abs. 1
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 35 Principes - (art. 20 LSC)
1    La personne astreinte planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil.108
2    Le CIVI convoque la personne astreinte de manière appropriée.
3    Il la convoque pour que l'affectation commence en règle générale un lundi et se termine un vendredi.
4    L'accomplissement du service civil à temps partiel est exclu. L'art. 53, al. 5, est réservé.
der Zivildienstverordnung vom 11. September 1996 [ZDV, SR 824.01]),

dass der Zivildienst nach Art. 20
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 20 Fractionnement du service civil - Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation.
ZDG in einem oder mehreren Einsätzen geleistet wird, wobei die Mindestdauer des Ersteinsatzes der zivildienstpflichtigen Person, welche eine Rekrutenschule bestanden hat, mindestens 54 Tage beträgt (Art. 38 Abs. 3 lit. a
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 38 Durée minimale - (art. 20 et 21 LSC)
1    La durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours.
2    Les affectations suivantes peuvent être plus courtes:
a  les cours de formation;
b  les affectations à l'essai
c  les affectations à la prévention ou à la maîtrise de catastrophes ou de situations d'urgence ou les affectations au rétablissement;
d  ...
e  les affectations à des services de piquet;
f  les affectations spéciales;
g  les affectations d'encadrement dans des camps;
h  la dernière affectation;
i  les tests d'aptitude.
3    La personne astreinte qui a accompli l'école de recrues commence au plus tard pendant l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission:123
a  une première affectation, d'une durée de 54 jours au moins, ou
b  une affectation comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours.
ZDV),

dass die zivildienstpflichtige Person den ersten Einsatz spätestens in dem Kalenderjahr beginnt, nach welchem der Entscheid für die Zulassung zum Zivildienst rechtskräftig geworden ist, der Bundesrat jedoch Ausnahmen vorsehen kann (Art. 21 Abs. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 21 Début de la première période d'affectation
1    La personne astreinte commence sa première période d'affectation au plus tard durant l'année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil.66
2    Le Conseil fédéral règle les exceptions.
und 2
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 21 Début de la première période d'affectation
1    La personne astreinte commence sa première période d'affectation au plus tard durant l'année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil.66
2    Le Conseil fédéral règle les exceptions.
ZDG, Art. 38 Abs. 3
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 38 Durée minimale - (art. 20 et 21 LSC)
1    La durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours.
2    Les affectations suivantes peuvent être plus courtes:
a  les cours de formation;
b  les affectations à l'essai
c  les affectations à la prévention ou à la maîtrise de catastrophes ou de situations d'urgence ou les affectations au rétablissement;
d  ...
e  les affectations à des services de piquet;
f  les affectations spéciales;
g  les affectations d'encadrement dans des camps;
h  la dernière affectation;
i  les tests d'aptitude.
3    La personne astreinte qui a accompli l'école de recrues commence au plus tard pendant l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission:123
a  une première affectation, d'une durée de 54 jours au moins, ou
b  une affectation comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours.
ZDV),

dass der Beschwerdeführer seinen 54 Tage dauernden Ersteinsatz nach der am verfügten, in Rechtskraft erwachsenen Zulassung zum Zivildienst demnach grundsätzlich bis Ende 2017 zu leisten hat,

dass der erste Einsatz gemäss Art. 39
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 39 Début de la première période d'affectation - (art. 21 LSC)
a  ...
b  a accepté une demande de report correspondante (art. 44 à 47 OSCi);
c  ne peut l'affecter à un établissement d'affectation approprié.
ZDV unter anderem nur dann nach Ablauf der in Art. 21
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 21 Début de la première période d'affectation
1    La personne astreinte commence sa première période d'affectation au plus tard durant l'année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil.66
2    Le Conseil fédéral règle les exceptions.
ZDG festgesetzten Frist beginnt, wenn die Vollzugsstelle ein entsprechendes Verschiebungsgesuch gutgeheissen hat,

dass ein Gesuch um Dienstverschiebung einzureichen ist, wenn eine gesetzliche Verpflichtung oder ein Aufgebot nicht befolgt werden kann (Art. 44 Abs. 1
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 44 Dépôt de la demande - (art. 24 LSC)
1    Une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée.142
2    La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit au CIVI.
3    Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée.
ZDV),

dass die Vorinstanz ein Dienstverschiebungsgesuch unter anderem dann gutheissen kann, wenn die zivildienstpflichtige Person eine schulische oder berufliche Ausbildung absolviert, deren Unterbrechung mit unzumutbaren Nachteilen verbunden wäre (Art. 46 Abs. 3 Bst. b
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
ZDV), oder wenn die zivildienstpflichtige Person glaubwürdig darlegt, dass die Ablehnung des Gesuchs für sie eine ausserordentliche Härte bedeuten würde (Art. 46 Abs. 3 Bst. e
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
ZDV),

dass der Vorinstanz beim Entscheid über ein derartiges Gesuch ein Beurteilungs- und Ermessensspielraum zusteht (vgl. Art. 46 Abs. 2
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
und 3
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
ZDV i.V.m. Art. 24
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 24 Report de service, et jours de service pris en compte - Le Conseil fédéral édicte des prescriptions concernant le traitement des demandes de report de service et les jours de service pris en compte pour l'accomplissement du service civil.
ZDG), der von der Rechtsmittelinstanz zu respektieren ist,

dass der Beschwerdeführer im Wesentlichen geltend macht, dass er vom 24. Oktober 2016 bis 7. September 2017 den Passerellenlehrgang an der (...)Schule in (...) absolviere und ihm ein elfwöchiger Zivildiensteinsatz nach Abschluss dieses Lehrganges die direkte Aufnahme eines Studiums an der Universität verunmögliche, weswegen er den Studienbeginn auf das Jahr 2018 verschieben müsste und daher einen Teil des im Passerellenlehrgang erarbeiteten Wissen verlieren würde, sodass er ins ohnehin schon anspruchsvolle Studium mit einem Lernrückstand starten müsste (Beschwerde, S. 1 f.), denn obschon ihm die Universität einen verspäteten Einstieg ins erste Semester des Grundstudiums womöglich erlauben würde, sei ein Bestehen des Basisjahres dadurch nahezu verunmöglicht,

dass die Zentralstelle dagegen vorbringt, der Beschwerdeführer habe jene Ausbildung, welche ihm gemäss seinem Gesuch verunmöglicht werde, noch gar nicht begonnen, und er habe ausserdem jene Ausbildung, welche ihm das Studium ermöglichen würde, zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen, weshalb kein unzumutbarer Unterbruch einer Ausbildung vorliege,

dass die Zentralstelle weiter vorbringt, die Verschiebung des Studienbeginns um ein Jahr stelle keine ausserordentliche Härte dar, denn zum einen habe die Verschiebung des Studienanfangs zur Folge, dass der Beschwerdeführer nunmehr seinen gesamten Zivildienst leisten könne und damit 2018 ohne Unterbruch in das Studium starten könnte, was ihm angesichts dessen, dass der Beschwerdeführer die Verschiebung selber zu verantworten habe, zuzumuten sei, denn er habe sein Gesuch um Zulassung zum Zivildienst im Wissen darum, dass er im Jahr 2017 einen Ersteinsatz von 54 Tagen werde leisten müssen, gestellt, und im Übrigen auch angeben, dass er dieses Gesuch nur gestellt habe um sicherzustellen, dass er den Passerellenlehrgang von Anfang an besuchen könne, da ihm dies mit der Einteilung in die Unteroffiziersschule gegen seinen Willen und der Überschneidung des Lehrgangbeginns und Dauer des Militärdienstes nicht möglich gewesen wäre,

dass hierzu festzuhalten ist, dass der Beschwerdeführer den Passerellelenlehrgang im vollen Wissen um seine Dienstpflicht angetreten ist (Beschwerde, S. 1), und sich insbesondere bewusst war, dass er nach dessen erfolgreicher Beendigung einen Ersteinsatz im Zivildienst zu leisten haben werde,

dass sich die Situation des Beschwerdeführers insgesamt nicht entscheidend von anderen dienstpflichtigen und sich noch in Ausbildung befindlichen Personen unterscheidet (vgl. Urteil des BVGer B-1089/2014 vom 4. Juni 2014 S. 7),

dass der Beschwerdeführer verpflichtet ist, seine beruflichen bzw. schulischen Aufgaben mit der Dienstpflicht in Einklang zu bringen (vgl. Urteile des BVGer B-7982/2015 vom 22. März 2016 S. 5, B-5767/2014 vom 17. Februar 2015 S. 5), und die Erfüllung seiner Zivildienstpflicht in die persönliche Lebens- und Karriereplanung einzubeziehen, wobei zivildienstbedingte Abwesenheiten, anders als krankheits- oder unfallbedingte Ausfälle, frühzeitig absehbar sind, so dass ihnen rechtzeitig mit geeigneten Planungsmassnahmen begegnet werden kann (Urteil des BVGer B-9/2015 vom 19. März 2015), weshalb die von einem Unterbruch betroffenen Unterrichtsstunden gemäss der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts grundsätzlich nachholbar sind, sodass ein solcher Unterbruch nicht zu einem unzumutbaren Nachteil führt (vgl. Urteil des BVGer B-402/2016 vom 16. Juni 2016 E. 4.3.2 mit Hinweisen),

dass aus den Angaben des Beschwerdeführers hervorgeht, dass die Leistung eines 54tägigen Einsatzes im konkreten Fall nicht zu einer Unterbrechung einer Ausbildung führen würde, da er den Einsatz nach Abschluss des Passerellenlehrgangs und vor Beginn der nächsten Ausbildung zu leisten hat, was einzig einem zu verschiebenden Beginn einer Ausbildung entsprechen würde,

dass der Beschwerdeführer weiter ausführt, die Absolvierung des strittigen Ersteinsatzes würde zur Folge haben, dass er seinen Studienbeginn um ein Jahr verschieben müsste, da ein verspäteter Einstieg ins erste Studienjahr - selbst wenn ein solcher durch die Studienleitung bewilligt würde - faktisch zur Folge hätte, dass er das Basisjahr nicht bestehen würde, da ein selbstständiges nachholen des Lernstoffes in dem Umfang nicht möglich ist (Beschwerde, S. 2),

dass diese vom Beschwerdeführer geäusserte Befürchtung vom Studiensekretariat der Universität (...) bestätigt wird (Vernehmlassung, S. 4, Ziff. 2.3),

dass der Beschwerdeführer damit sinngemäss geltend macht, die Verschiebung des Studienbeginns um ein Jahr entspreche für ihn einer ausserordentlichen Härte im Sinne von Art. 46 Abs. 3 Bst. e
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
ZDV,

dass ein Dienstverschiebungsgesuch gutgeheissen werden kann, wenn die zivildienstpflichtige Person glaubwürdig darlegt, dass die Ablehnung des Gesuchs für sie, ihre engsten Angehörigen oder ihren Arbeitgeber eine ausserordentliche Härte bedeuten würde (Art. 46 Abs. 3 Bst. e
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
ZDV),

dass die Zentralstelle das Vorliegen einer ausserordentlichen Härte verneint (vgl. S. 5 hiervor),

dass in konstanter Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts eine ausserordentliche Härte nur dann anerkannt wird, wenn eine eigentliche Notsituation beim Zivildienstpflichtigen, seinen engsten Angehörigen oder seinem Arbeitgeber vorliegt (so zuletzt z.B. Urteile des BVGer B-5040/2015 vom 28. September 2015 S. 7 und B-9/2015 vom 19. März 2015 S. 5, mit Hinweisen),

dass zudem die Grundregel zu beachten ist, wonach zivildienstpflichtige Personen nicht besser gestellt werden dürfen als Militärdienstpflichtige (vgl. Botschaft vom 22. Juni 1994 zum Bundesgesetz über den zivilen Ersatzdienst, BBl 1994 III 1609, S. 1643, S. 1672), was insbesondere auch unter Berücksichtigung des Umstands gilt, dass der Beschwerdeführer, im Gegensatz zu einem Militärdienstpflichtigen, seinen Zivildiensteinsatz selber organisieren und damit den für ihn günstigen Zeitpunkt auswählen kann (Urteil des BVGer B-997/2014 vom 23. April 2014 E. 3.2 sowie
B-4419/2013 vom 7. Oktober 2013 E. 2.2 in fine),

dass dem Beschwerdeführer allerdings im Rahmen des Tatbeweismodells die Begründung, mit welcher er um die Zulassung zum Zivildienst ersucht hatte, nicht zur Last gelegt werden darf, weshalb die diesbezügliche Argumentation der Zentralstelle nicht zu berücksichtigen ist,

dass im vorliegenden Fall offenkundig und unbestritten davon ausgegangen werden muss, dass der Beschwerdeführer nach erfolgreichem Abschluss des Passerellelenlehrgangs den Beginn seines Studiums um ein Jahr verschieben müsste, da er aufgrund seiner Dienstpflicht das erste Semester aussetzen müsste, andernfalls ein erfolgreiches Bestehen des ersten Studienjahres faktisch verunmöglicht würde,

dass der Beschwerdeführer weiter ausführt, seine bisherigen Erfahrungen zeigten, dass ihm der Einstieg in ein anspruchsvolles Unterrichtsprogramm nach einem längeren Unterbruch sehr schwer falle, dies habe sich zu Beginn des Passerellelenlehrgangs deutlich gezeigt, als er aufgrund der Rekrutenschule erst ein Jahr nach Abschluss der Berufsmaturität antreten konnte,

dass dem Beschwerdeführer entgegen zu halten ist, dass er damit lediglich angibt, dass ihm der schulische Einstieg nach einem Zwischenjahr jeweils schwer falle, womit er aber weder geltend macht noch belegt, dass er beispielsweise über das Übliche hinausgehende Lernschwierigkeiten hätte,

dass der Beschwerdeführer damit nicht hinreichend darlegt, inwiefern ein späterer Studienbeginn ihn in eine Notlage führen werde,

dass auch in diesem Zusammenhang in Erinnerung zu rufen ist, dass sich die diesbezügliche Situation des Beschwerdeführers insgesamt nicht entscheidend von anderen dienstpflichtigen und sich noch in Ausbildung befindlichen Personen unterscheidet und es ist ihm daher zuzumuten ist, seine Dienstpflicht vor Beginn des Studiums zu erfüllen (vgl. Urteil des BVGer B-402/2016 vom 16. Juni 2016 E. 4.3.2, B-1089/2014 vom 4. Juni 2014 S. 7),

dass dem Beschwerdeführer infolge eines späteren Studienbeginnes im Herbst 2018 die Möglichkeit offensteht, nach Abschluss des Passerellenlehrgangs sämtliche Diensttage zu leisten und sein Studium damit ohne bestehende Dienstpflicht erfolgreich absolvieren zu können,

dass der zur Diskussion stehende Diensteinsatz im Umfang von 54 Tagen im Jahre 2017 keine unzumutbaren Nachteile im Sinne von Art. 46 Abs. 3 Bst. b
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
ZDV mit sich bringt und auch keine ausserordentliche Härte gemäss Art. 46 Abs. 3 Bst. e
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
ZDV vorliegt, so dass kein Anlass besteht, den Einsatz des Beschwerdeführers zu verschieben,

dass damit die Abweisung des Dienstverschiebungsgesuchs durch die Vor-instanz nicht zu beanstanden ist,

dass sich die vorliegende Beschwerde daher als unbegründet erweist und abzuweisen ist, der Beschwerdeführer einen Ersteinsatz von mindestens 54 Diensttagen im Jahre 2017 zu leisten und der Vorinstanz eine entsprechende Einsatzvereinbarung einzureichen hat,

dass es der Vorinstanz frei steht, dem Beschwerdeführer eine neue Frist zur Einreichung einer Einsatzvereinbarung einzuräumen, zumal die in der angefochtenen Verfügung angesetzte Frist (15. Januar 2017) während des Beschwerdeverfahrens abgelaufen ist (vgl. Urteile des BVGer
B-7982/2015 vom 22. März 2016, B-9/2015 vom 19. März 2015),

dass Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht im Bereich des Zivildienstes kostenlos sind, sofern es sich nicht um eine mutwillige Beschwerdeführung handelt (Art. 65 Abs. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral
1    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
2    N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23).
3    L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires.
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
ZDG),

dass vorliegend Mutwilligkeit verneint werden kann, weshalb keine Verfahrenskosten zu erheben sind,

dass das vorliegende Urteil nicht mit Beschwerde beim Bundesgericht angefochten werden kann und mithin endgültig ist (Art. 83 Bst. i
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral
1    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
2    N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23).
3    L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires.
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.

3.
Dieses Urteil geht an:

- den Beschwerdeführer (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Einschreiben)

- die Vollzugsstelle für den Zivildienst ZIVI, Zentralstelle, Thun
(Einschreiben; Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Marc Steiner Sabine Büttler

Versand: 23. Januar 2017
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-7551/2016
Date : 19 janvier 2017
Publié : 30 janvier 2017
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : travail (droit public)
Objet : Dienstverschiebung


Répertoire des lois
LSC: 8 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 8 Durée du service civil ordinaire
1    La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique.
2    Les personnes astreintes affectées à l'étranger peuvent s'engager à servir au-delà de la durée du service civil ordinaire. La durée totale visée à l'al. 1 ne peut toutefois être dépassée de plus de la moitié.
9 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 9 Obligations découlant de l'astreinte au service civil - L'astreinte au service civil comporte les obligations suivantes:
a  se présenter à un entretien auprès de l'organe d'exécution (art. 19, al. 1);
b  se présenter dans l'établissement d'affectation lorsque celui-ci le demande (art. 19, al. 1);
c  participer aux cours de formation prescrits (art. 36);
d  accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8;
e  accomplir un service civil extraordinaire pouvant dépasser la durée fixée à l'art. 8 (art. 14).
20 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 20 Fractionnement du service civil - Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation.
21 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 21 Début de la première période d'affectation
1    La personne astreinte commence sa première période d'affectation au plus tard durant l'année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil.66
2    Le Conseil fédéral règle les exceptions.
24 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 24 Report de service, et jours de service pris en compte - Le Conseil fédéral édicte des prescriptions concernant le traitement des demandes de report de service et les jours de service pris en compte pour l'accomplissement du service civil.
63 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral
1    L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
2    Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6.
3    L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2.
65 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral
1    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
2    N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23).
3    L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires.
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
66
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 66 Délais de recours - Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de:120
a  dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations;
b  30 jours dans les autres cas.
LTAF: 31  33
LTF: 83
OSCi: 35 
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 35 Principes - (art. 20 LSC)
1    La personne astreinte planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil.108
2    Le CIVI convoque la personne astreinte de manière appropriée.
3    Il la convoque pour que l'affectation commence en règle générale un lundi et se termine un vendredi.
4    L'accomplissement du service civil à temps partiel est exclu. L'art. 53, al. 5, est réservé.
38 
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 38 Durée minimale - (art. 20 et 21 LSC)
1    La durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours.
2    Les affectations suivantes peuvent être plus courtes:
a  les cours de formation;
b  les affectations à l'essai
c  les affectations à la prévention ou à la maîtrise de catastrophes ou de situations d'urgence ou les affectations au rétablissement;
d  ...
e  les affectations à des services de piquet;
f  les affectations spéciales;
g  les affectations d'encadrement dans des camps;
h  la dernière affectation;
i  les tests d'aptitude.
3    La personne astreinte qui a accompli l'école de recrues commence au plus tard pendant l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission:123
a  une première affectation, d'une durée de 54 jours au moins, ou
b  une affectation comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours.
39 
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 39 Début de la première période d'affectation - (art. 21 LSC)
a  ...
b  a accepté une demande de report correspondante (art. 44 à 47 OSCi);
c  ne peut l'affecter à un établissement d'affectation approprié.
44 
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 44 Dépôt de la demande - (art. 24 LSC)
1    Une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée.142
2    La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit au CIVI.
3    Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée.
46
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
PA: 44  48  52
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
service civil • début • autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • jour • conscience • délai • cas grave • loi fédérale sur le service civil • ordonnance sur le service civil • durée • loi fédérale sur le tribunal fédéral • pierre • frais de la procédure • emploi • employeur • décision • loi sur le tribunal administratif fédéral • fin • inscription • loi fédérale sur la procédure administrative • document écrit • échange d'écritures • acte de recours • autorisation ou approbation • formation professionnelle • motivation de la décision • demande adressée à l'autorité • rejet de la demande • force obligatoire • tribunal fédéral • mesure d'aménagement du territoire • conseil fédéral • autorité de recours • à l'intérieur • forme et contenu • adulte • thoune • vie • 1995 • volonté
... Ne pas tout montrer
BVGer
B-1089/2014 • B-402/2016 • B-4419/2013 • B-5040/2015 • B-5767/2014 • B-7551/2016 • B-7982/2015 • B-9/2015 • B-997/2014
FF
1994/III/1609