Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 590/2024
Arrêt du 18 décembre 2025
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Hurni, Président, Denys et May Canellas.
Greffier : M. Botteron.
Participants à la procédure
1. A.________ Sàrl,
2. B.________ Sàrl,
3. C.________ SA,
4. D.________ Sàrl,
toutes les quatre représentées par
Me John-David Burdet, avocat,
recourantes,
contre
a.E.________ et b.E.________,
tous deux représentés par
Me Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate,
intimés.
Objet
Vente immobilière; défaut,
recours contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2024 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT19.044832-230459 451).
Faits :
A.
Les sociétés A.________ Sàrl, B.________ Sàrl, C.________ SA et D.________ Sàrl (ci-après: les venderesses ou les défenderesses ou les recourantes) poursuivent des buts se recoupant, en matière de courtage, de construction d'immeubles, de promotion et de mise en valeur d'immeubles. F.________ est le gérant avec signature individuelle des trois sociétés à responsabilité limitée et l'administrateur avec signature individuelle de la société anonyme.
Le 16 janvier 2015, a.E.________ et b.E.________ (ci-après: les acquéreurs ou les demandeurs ou les intimés) ont conclu avec D.________ Sàrl un mandat de réservation pour un appartement de trois pièces et demie, sis (...), pour un prix total de 679'660 fr., soit 655'000 fr. pour l'appartement, 35'000 fr. pour la place de parc intérieure et 7'660 fr. pour les droits de mutation et frais de notaire d'environ 5 %. D.________ Sàrl était indiquée comme société venderesse dans la rubrique "objet immobilier".
Le même jour, C.________ SA a émis une plaquette de vente contenant sur ses quatre premières pages un descriptif général du même bâtiment. Au pied de ces premières pages figurait la mention "document non contractuel". Cette mention n'apparaissait pas sur la suite du document, qui contenait en premier lieu un tableau indiquant pour chaque appartement, le lot, l'étage, le nombre de pièces et différentes indications relatives à la surface et le prix. S'agissant de l'appartement litigieux, il était désigné comme le lot n° xxx, au cinquième étage, comportant trois pièces et demie. Il était précisé "surface pondérée env. 78,25 m², surface brute env. 71 m², surface habitable env. 64 m², surface balcon/jardin env. 28,55 m²". Le prix s'élevait à 655'000 fr. La plaquette comportait en outre les plans de chaque étage établis par l'architecte. Les plans indiquaient la surface des principales pièces de chaque lot.
Le 14 novembre 2017, les demandeurs ont conclu un contrat d'entreprise générale avec A.________ Sàrl, représentée par F.________. Le contrat portait sur l'appartement "lot n° xxx, 3.5 pièces, 5ème étage, ainsi qu'une place de parc intérieure". Le coût de construction, hors terrain et frais d'acquisition, se montait à un total forfaitaire toutes taxes comprises de 614'745 fr. Le contrat comportait une clause intitulée "garantie après réception". En substance, la clause prévoyait la cession au maître d'ouvrage, des garanties qu'avait l'entreprise générale contre les entreprises et maîtres d'état ayant participé à la réalisation de l'ouvrage. En contrepartie de ces cessions, le maître de l'ouvrage renonçait à tout droit de garantie à l'encontre de A.________ Sàrl. Un descriptif général de construction daté du 13 juin 2016 faisait partie intégrante du contrat, ainsi que les plans établis par l'architecte. Les plans du cinquième étage correspondaient à ceux de la plaquette du 16 janvier 2015, mais aucune mesure ou surface n'était indiquée. Ces documents étaient joints au contrat et signés par b.E.________ et F.________.
Le même jour, les demandeurs ont conclu un contrat de vente immobilière en la forme authentique avec B.________ Sàrl (alors G.________ Sàrl), représentée par F.________. Le contrat portait sur une part de propriété par étage correspondant à l'appartement litigieux. Le contrat prévoyait "qu'en dérogation à l'art. 197
CO et sous réserve des dispositions impératives de l'art. 199
CO l'immeuble objet du présent acte est transféré sans aucune garantie légale ou conventionnelle quelconque de la part du vendeur. L'acheteur est rendu attentif par le notaire soussigné qu'il sera ainsi privé des garanties prévues par le Code des obligations, notamment des actions rédhibitoire, en réduction du prix et en dommages-intérêts. Il est précisé que les garanties relatives aux travaux de construction déjà réalisés sont régies par le contrat d'entreprise dont il est fait état du-dessous". Le contrat se référait au contrat d'entreprise conclu avec A.________ Sàrl. Il prévoyait en outre que C.________ SA était l'administratrice de la propriété par étages. Le prix était fixé à 438'255 fr., se décomposant en 150'255 fr. pour la part de copropriété du terrain et 198'000 fr. pour les travaux déjà effectués.
Le 12 février 2018, les acquéreurs ont adressé, par courriers recommandés, un avis des défauts à A.________ Sàrl et B.________ Sàrl concernant l'appartement litigieux. Ils déclaraient s'être rendus dans l'appartement litigieux et avoir constaté qu'il manquait 7m² de surface au sol intérieure, et 7m² sur le balcon par rapport au dossier qui leur avait été remis et donc aux qualités promises.
B.
B.a. Par requête de conciliation du 23 juillet 2019, puis, suite à l'échec de celle-ci, par demande du 26 septembre 2019 au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, dirigée contre A.________ Sàrl, B.________ Sàrl, C.________ SA et D.________ Sàrl, les acquéreurs ont conclu à la condamnation des venderesses au paiement de 100'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er septembre 2018, en raison du défaut de l'appartement.
Les venderesses ont conclu au rejet de la demande.
B.b. Le 12 mars 2020, le président du Tribunal civil a informé les parties qu'il n'envisageait pas d'ordonner un second échange d'écritures sauf objection des parties jusqu'au 27 mars 2020. Par courrier du 19 mars 2020, les demandeurs ont indiqué souhaiter un deuxième échange d'écritures. Les défenderesses ne se sont pas déterminées. Le 15 avril 2020, un second échange d'écritures a été ordonné.
Le 14 juillet 2020, les demandeurs ont déposé des déterminations sur la réponse et ont renoncé à déposer une réplique.
Le Tribunal civil a fixé une audience de premières plaidoiries au 4 décembre 2020.
Le 2 décembre 2020, les défenderesses ont déposé un procédé écrit contenant de nouveaux allégués (allégués 124 à 256) et confirmé leurs conclusions en rejet de la demande.
Par ordonnance de preuves partielle du 26 janvier 2021, le président a refusé l'introduction en procédure des allégués contenus dans le procédé écrit et les moyens de preuve y afférents, en considérant que la phase d'allégation s'était terminée par le dépôt des déterminations des demandeurs le 14 juillet 2020, par lesquelles ils ont renoncé à un second échange d'écritures, et que la condition d'invocation sans retard des nova n'était pas remplie.
B.c. Par jugement du 21 septembre 2022, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a dit que les défenderesses, solidairement entre elles, devaient payer aux demandeurs, solidairement entre eux, le montant de 89'048 fr. 80 avec intérêts à 5 % l'an dès le 24 juillet 2019.
En substance, le tribunal a considéré que les défenderesses ne formaient qu'une seule entité. Leur organisation en entités formellement indépendantes avait pour but de permettre à chacune de se soustraire à ses obligations, ce qui constituait un abus de droit. La surface de l'appartement vendu était inférieure à celle indiquée dans la plaquette de vente, par laquelle les venderesses étaient solidairement engagées. Cela constituait un défaut quant aux qualités tant promises qu'attendues et elles se devaient de signaler aux demandeurs, conformément aux règles de la bonne foi, que les surfaces réelles ne correspondaient pas aux surfaces indiquées dans la plaquette. Le comportement dolosif rendait nulles les clauses d'exclusion de garantie. La moins-value avait été établie par expertise judiciaire, fondée sur une différence de surface habitable de 4,71 m² et de 7,52 m² pour la surface extérieure. Pondérant la surface extérieure conformément aux recommandations de l'USPI pour tenir compte des coûts de construction plus bas pour les terrasses, l'expert est parvenu à une surface totale de vente pondérée de 66,23 m². La différence par rapport à la surface totale pondérée selon la plaquette de vente (78,25 m²) équivalait à 12,02 m²
pondérés, soit 15,36 %. Ce ratio a été appliqué en déduction du prix de vente total de 765'000 fr., dont il fallait retrancher le prix de la place de parc (35'000 fr.) et celui du terrain (150'255 fr.), soit au montant de 579'745 fr. pour le logement uniquement. La moins-value correspondait à 89'048 fr. 80, montant que les défenderesses ont été condamnées à payer aux demandeurs.
B.d. Statuant sur appel des défenderesses, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé le jugement. Sur le plan procédural, elle a toutefois considéré que le procédé écrit déposé par les défenderesses le 2 décembre 2020 était recevable. Néanmoins, faute pour les venderesses d'avoir requis de la cour cantonale, qu'elle administre elle-même les preuves citées dans son procédé écrit, celle-ci a considéré que les allégués n'étaient soit pas prouvés, soit que les pièces produites en première instance et sur lesquelles elle pouvait se fonder, ne prouvaient pas les faits allégués.
C.
Contre cet arrêt, qui leur a été notifié le 11 octobre 2024, les venderesses ont intenté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 11 novembre 2024. Elles concluent principalement à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que la demande soit rejetée. Les recourantes ont conclu à l'octroi de l'effet suspensif à leur recours.
Les intimés ont conclu au rejet du recours.
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
La requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 14 novembre 2024.
Considérant en droit :
1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
LTF et 46 al. 1 let. b LTF) par les défenderesses qui ont succombé dans leurs conclusions (art. 76 al. 1
LTF), dirigé contre un arrêt final (art. 90
LTF) rendu sur appel par le tribunal supérieur du canton de Vaud (art. 75
LTF) dans une affaire de droit des contrats (art. 72 al. 1
LTF), dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. requis en la matière (art. 74 al. 1 let. b
LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
et 2
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b
LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2
LTF; ATF 139 I 22 consid. 2.3; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4 in fine).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
LTF). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'instance précédente et en première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5) ou ont été établies en violation du droit au sens de l'art. 95
LTF (art. 105 al. 2
LTF). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
LTF).
3.
Les recourantes soutiennent que la cour cantonale a violé le droit en procédant à l'appréciation des preuves déposées devant elle, à l'appui de leur grief tendant à l'admission des allégués contenus dans leur procédé écrit. Elles soutiennent que la cour cantonale aurait dû apprécier uniquement les preuves citées à l'appui des faits contestés par la partie adverse. Or, les demandeurs ne se sont pas déterminés sur les allégués contenus dans le procédé écrit, de sorte que la cour cantonale ne pouvait pas considérer qu'ils étaient contestés. Elles invoquent pêle-mêle la violation de l'art. 150
CPC, un formalisme excessif (art. 29 al. 1
Cst.), la violation du droit à la preuve (art. 152
CPC), et la violation de leur droit d'être entendu (art. 29 al. 2
Cst.).
3.1.
3.1.1. Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1
CPC; Verhandlungsmaxime; massima dispositiva), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 123 III 60 consid. 3a; arrêt 4A 555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.3).
Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif; subjektive Behauptungslast; onere di allegazione), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent ( Beweisführungslast; onere di deduzione delle prove) (art. 55 al. 1
CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse ( Bestreitungslast; onere di contestazione). Les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2
, 2e
phrase, CPC) et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1
CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1; 141 III 433 consid. 2.6). Une contestation en bloc ( pauschale Bestreitung) ne suffit pas (ATF 141 III 433 consid. 2.6; arrêt 4A 261/2017 précité consid. 4.3).
3.1.2. Lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître, la partie au procès est défaillante. Dans ce cas, la procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 147 al. 1
-2
CPC).
La réplique et la duplique, contrairement à la réponse, ne constituent pas la première (ou la seule) déclaration d'une partie dans la procédure. Le défaut du dépôt d'un acte dans le deuxième échange d'écritures ne rend pas le premier échange caduc. La décision peut être fondée sur un débat contradictoire malgré l'absence d'une seconde écriture. En cela, les conséquences du défaut de réplique ou duplique ne sont pas identiques à celle du défaut de réponse dont le régime est prévu par l'art. 223
CPC. De la même manière qu'en application de l'art. 234 al. 1
CPC en cas de défaut à l'audience des débats principaux, le tribunal statue dans un tel cas sur la base des actes régulièrement déposés (arrêt 4A 106/2020 du 8 juillet 2020 consid. 2.3.3 et les références citées). Par extension, le simple fait que les allégués produits dans la duplique n'aient pas été contestés dans une détermination sur les faits de la duplique ne signifie pas que ceux-ci soient admis. Si la demande et la réponse indiquent clairement quels sont les faits litigieux et si ceux-ci peuvent être prouvés, la partie demanderesse n'est pas tenue de prendre position à nouveau dans la réplique, encore moins, a fortiori, dans une détermination sur les faits de la duplique
(cf. arrêt 4A 106/2020 précité consid. 2.3).
3.1.3. En appel, en général, l'autorité peut statuer sur pièce, demander un deuxième échange d'écritures et administrer des preuves (art. 316 al. 1
-3
CPC). Elle doit en principe statuer sur les faits et les preuves proposés en première instance. Exceptionnellement, un renvoi pour compléter l'état de fait sur des points essentiels selon l'art. 318 al. 1 let. c ch. 2
CPC n'est envisageable que dans le cas où l'instance d'appel devrait mener une procédure probatoire étendue. Un renvoi n'est pas nécessaire lorsque seule l'administration de certains moyens de preuve est en question et que la procédure probatoire qui doit encore être menée n'exige pas de gros efforts. En effet, dans ce cas, la condition selon laquelle l'état de fait qui résulte en premier lieu des conclusions des parties devant la première instance doit être complété sur des points essentiels, n'est en général pas remplie (arrêts 5A 786/2021 du 18 mars 2022 consid. 5.1; 5A 424/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.2). Les parties n'ont au demeurant pas de droit au renvoi de la cause en première instance, cette question entrant dans le pouvoir d'appréciation de la cour d'appel (arrêts 5A 786/2021 précité consid. 5.1; 5A 424/2018 précité consid. 4.2).
3.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le procédé écrit aurait dû être déclaré recevable par le tribunal de première instance, chaque partie ayant le droit de s'exprimer librement deux fois, par le biais d'une écriture ou oralement au début des premières plaidoiries.
Saisie d'un appel concluant principalement au complètement de l'état de fait par l'intégration des allégués du procédé écrit aux faits de la cause et, subsidiairement, au renvoi de la cause en première instance pour compléter l'état de fait, la cour cantonale a administré elle-même les preuves proposées par les appelantes.
D'abord, la cour cantonale a considéré que les demandeurs intimés ne s'étaient pas déterminés sur les allégués du procédé écrit, ni en première instance, ni dans leur réponse à l'appel, alors qu'ils en avaient eu l'occasion. Elle a considéré que ceux-ci étaient contestés à la lumière de la demande, de la détermination sur les faits de la réponse et de la réponse à l'appel. Elle a donc procédé à l'administration des preuves déposées en appel. Ensuite, les appelantes, qui ont pourtant conclu principalement au complètement de l'état de fait, n'ont pas déposé de réquisition de preuves devant la cour cantonale afin qu'elle administre elle-même les preuves soutenant les allégués de son procédé écrit. La cour cantonale a considéré que les témoignages et auditions de parties citées en-dessous des allégués du procédé écrit - et dont l'administration n'a pas été requise devant elle - devaient par conséquent être écartées. Elle s'est enfin limitée à apprécier les preuves par titre déposées en première instance et figurant donc déjà au dossier pour considérer, en l'espèce, qu'elles ne prouvaient pas les allégués à l'appui desquels elles étaient citées.
3.3.
3.3.1. Dans la jurisprudence précitée, les demandeurs n'étaient pas tenus de prendre position sur la réponse dans une réplique et la cour cantonale ne pouvait pas considérer que les faits de la réponse étaient admis par la simple absence de détermination des demandeurs. A fortiori, dans le cas d'espèce, les demandeurs n'étaient pas tenus de se déterminer sur les faits du procédé écrit survenu après la réponse des défendeurs. En effet, la demande indiquant clairement quels étaient les faits litigieux et si ceux-ci pouvaient être prouvés, les demandeurs n'étaient pas tenus de prendre position à nouveau dans une réplique (arrêt 4A 106/2020 précité consid. 2.3). La cour cantonale devait donc statuer en tenant compte des autres écrits déposés par les demandeurs conformément à la procédure, à savoir la demande, la détermination sur les faits de la réponse et la réponse à l'appel, sans tenir compte du défaut de détermination sur les faits du procédé écrit. Au regard des faits de la demande, la cour cantonale a considéré que tous les faits figurant dans le procédé écrit étaient contestés par les demandeurs. La cour cantonale pouvait alors procéder à l'administration et l'appréciation des preuves sur les faits contestés. De cette façon les
défenderesses ont obtenu que la cour cantonale statue sur les faits qu'elles alléguaient dans le procédé écrit, et les demandeurs n'ont supporté aucun inconvénient procédural du fait qu'ils n'avaient pas contesté formellement les allégués du procédé écrit, puisque la cour cantonale a considéré que tel était le cas, à la lumière de leur demande et conformément à la jurisprudence précitée.
3.3.2. Alors qu'elles concluaient principalement à un complètement de l'état de fait, les appelantes devaient requérir, devant la cour cantonale, l'administration des preuves citées à l'appui des faits qu'elles voulaient ajouter à la procédure. La cour cantonale n'a pas violé le droit en écartant les allégués dont les preuves n'avaient pas été produites à ce stade.
Les recourantes, qui soutiennent que la cour cantonale aurait dû renvoyer la cause en première instance afin de compléter l'état de fait, ne démontrent pas que les conditions d'un tel renvoi au sens de l'art. 318 al. 1 let. c ch. 2
CPC seraient réunies. Elles ont d'ailleurs principalement conclu au complètement par la cour cantonale; elles ne sont donc pas fondées à se plaindre de l'absence de renvoi alors que la cour cantonale a donné suite à cette conclusion. Au demeurant, le renvoi en première instance entre dans le pouvoir d'appréciation de la cour cantonale et les recourantes ne soulèvent, à juste titre, aucune critique de l'usage de ce pouvoir d'appréciation. Enfin dans la mesure où la procédure ne confère pas de droit aux recourantes, d'obtenir le renvoi de la cause en première instance et laissant au contraire à la cour cantonale le pouvoir de compléter elle-même l'état de fait, aucune violation du principe de la double instance cantonale prévu par l'art. 75 al. 2
LTF, dont les recourantes invoquent la violation, n'entre en ligne de compte. Il en va de même du respect de leur droit d'être entendues (art. 29 al. 2
Cst.).
Au vu de ce qui précède, le grief doit être rejeté.
4.
Les recourantes soutiennent que la cour cantonale a violé le droit en leur appliquant le principe de transparence du "Durchgriff" pour imputer aux unes les actes juridiques et le comportement des autres. Elles invoquent en outre que les faits sur lesquels la cour cantonale fonde son analyse juridique sont établis de façon arbitraire (art. 9
Cst.).
4.1. En principe, il faut prendre en compte l'indépendance juridique d'une personne morale. Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur. Ainsi, selon le principe de la transparence (" Durchgriff "), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale (arrêt 4A 341/2021 du 15 décembre 2021 consid. 7.1); malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2
CC; sur le principe de la transparence en général, cf. ATF 132 III 489 consid. 3.2).
L'application du principe de la transparence suppose donc, premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (ATF 132 III 489 consid. 3.2; 121 III 319 consid. 5a/aa; 102 III 165 consid. II.1; arrêts 4A 341/2021 précité consid. 7.1; 4A 600/2019 du 17 juin 2020 consid. 4.1 et l'arrêt cité).
4.2. En l'espèce, les sociétés défenderesses sont toutes détenues et contrôlées par F.________. Elles ne forment qu'une seule entité, ont des buts qui se recoupent en matière de courtage, de construction d'immeubles, de promotion et de mise en valeur d'immeubles, ce qui démontre qu'aucune d'elles ne poursuit un objectif distinct des autres. Les quatre sociétés ont participé ensemble, au travers du comportement de leur représentant commun, aux différents contrats litigieux. La cour cantonale a retenu que la condition de l'identité de personnes était remplie entre toutes les sociétés.
De plus, le comportement adopté par ces sociétés dans le cadre des négociations portant sur la réservation, la construction et la vente de l'appartement litigieux était propre à créer une confusion dans l'esprit des demandeurs. Les sociétés A.________ Sàrl et B.________ Sàrl se dissimuleraient alors derrière les sociétés D.________ Sàrl et C.________ SA dans le but de se dégager de leur responsabilité, notamment en lien avec les informations fournies par les premières dans le cadre de la promotion de la propriété par étages.
4.3. Contrairement à ce que soutiennent les recourantes, la cour cantonale n'a pas méconnu le droit, en particulier n'a pas violé l'art. 2 al. 2
CC et le principe de la transparence du "Durchgriff" en remettant en cause l'indépendance juridique de deux ou plusieurs personnes morales. Les recourantes semblent considérer que le principe ne s'appliquerait que pour nier l'indépendance juridique d'une personne morale vis-à-vis d'une personne physique, mais tel n'est pas le cas. Dans la mesure où les conditions posées par la jurisprudence, de l'identité de personnes ou à tout le moins de la domination économique d'une personne sur l'autre, de même que l'invocation de la pluralité des entités juridiques de manière abusive, soit pour en tirer un avantage indu, sont remplies, la cour cantonale n'a pas violé le droit.
Contre ces constatations de fait, les recourantes soutiennent qu'elles ont été établies de manière arbitraire, sans toutefois parvenir à le démontrer (consid. 2.2 ci-dessus). Cette prémisse de leur grief est par conséquent irrecevable.
5.
Les recourantes soutiennent que les documents contractuels ne contenaient pas d'indication concernant la surface du logement, de sorte que celle-ci ne pouvait être considérée comme une qualité promise.
5.1. Aux termes de l'art. 197
CO le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
Constitue un défaut, l'absence d'une qualité promise par le vendeur ou à laquelle l'acheteur pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (ATF 135 III 345 consid. 3.2, 114 II 239 consid. 5a, arrêts 4A 627/2020 du 24 août 2021 consid. 4.1, 4C.193/1997 du 12 octobre 1999 consid. 3, cf. également arrêt 4A 227/2014 du 24 novembre 2014 consid. 3.1.1; TERCIER/CARRON, les contrats spéciaux, 6e éd., n. 664). Cette qualité promise doit encore être décisive pour l'acheteur (ATF 87 II 244 consid. 1a, arrêts 4A 535/2021 du 6 mai 2022 consid. 5.1; 4A 417/2007 du 14 février 2008 consid. 5.1). Toutefois lorsque d'après le cours normal des choses, l'assurance est de nature à emporter la décision de l'acheteur, la causalité est présumée (ATF 1 II 239 consid. 4, arrêts 4A 535/2021 précité consid. 5.1; 4A 417/2007 précité consid. 5.1, 4C.364/2000 du 15 mai 2001 consid. 3c/bb).
Afin de déterminer si une indication de qualité par le vendeur devait être considérée comme une promesse, il convient de procéder à l'interprétation du contrat (ATF 109 II 24 consid. 4, arrêt 4A 535/2021 du 6 mai 2022 consid. 5.1).
5.1.1. L'interprétation du contrat est régie par l'art. 18
CO. En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1; 123 III 35 consid. 2b, arrêt 4A 643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4).
Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante (échange de manifestations de volonté concordantes; übereinstimmende Willenserklärungen), qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait ( tatsächlicher Konsens); si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord patent ( offener Dissens) et le contrat n'est pas conclu (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1).
Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent ( versteckter Dissens) et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance; en pareil cas, l'accord est de droit (ou normatif) (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1; 123 III 35 consid. 2b; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. I, 11e éd. 2020, n. 308 ss).
5.1.2. En procédure, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêt 4A 643/2020 précité consid. 4.2.3).
L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
LTF), à moins qu'elles ne soient manifestement inexactes (art. 97 al. 1
et 105 al. 2
LTF), c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9
Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les arrêts cités).
5.1.3. Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les arrêts cités).
L'interprétation selon le principe de la confiance consiste à rechercher comment chacune des parties pouvait et devait comprendre de bonne foi les déclarations de l'autre, en fonction du contexte dans lequel elles ont traité. Même s'il est apparemment clair, le sens d'un texte écrit n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée; en effet, lorsque la teneur d'un texte paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres éléments du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Cependant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral d'un texte lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne corresponde pas à la volonté ainsi exprimée (ATF 135 III 295 consid. 5.2 et les arrêts cités). D'après le principe de la confiance, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Ce principe permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à
sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 130 III 417 consid. 3.2 et les arrêts cités).
La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait. Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 133 III 61 consid. 2.2.1 et les arrêts cités).
Les surfaces indiquées dans la plaquette de vente promotionnelle de courtiers ou les plans utilisés lors des pourparlers contractuels précédant la conclusion du contrat de vente d'une part d'étage sont des qualités promises; l'acheteur peut en principe s'y fier, sans avoir à vérifier leur exactitude avant de conclure le contrat (arrêt 4A 417/2007 précité consid. 4.3 et 4.4). La surface d'un appartement qui a ainsi été promise est présumée, selon l'expérience générale de la vie, avoir été décisive dans la décision de l'acheteur d'acheter, au prix convenu, la part d'étage (arrêt 4A 417/2007 précité consid. 5). Même si l'acheteur a visité l'appartement, l'indication inexacte de la surface est présumée avoir eu une influence sur le prix qui a été convenu (arrêts 4A 499/2022 du 8 août 2023 consid. 4.1.1.1; 4A 535/2021 du 6 mai 2022 consid. 5.1.4; 4A 383/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.2; 4A 417/2007 précité consid. 6.3).
5.2. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que les parties au contrat n'ont pas compris la volonté interne les unes des autres à l'époque de sa conclusion, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, et considéré qu'il y avait par conséquent désaccord latent. Elle a alors procédé par interprétation de la volonté objective des parties en déterminant le sens que les acquéreurs et les venderesses pouvaient et devaient raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre.
Les contrats litigieux ne mentionnent aucune surface de l'appartement. Ils contenaient toutefois le plan du cinquième étage, y compris l'appartement litigieux, lequel correspondait à celui de la plaquette de vente, mais sans indication de mesure ou de surface. Or la plaquette de vente, accompagnant le contrat de réservation, indiquait la surface habitable et celle du balcon. Ainsi, le seul document indiquant la surface de l'appartement était celui de la plaquette de vente. La cour cantonale a considéré que les acquéreurs pouvaient se fonder sur la plaquette de vente en tant que manifestation de volonté émanant des venderesses et s'attendre à ce que l'appartement qu'ils ont acquis comporte effectivement les surfaces indiquées.
5.3. La question litigieuse est celle de savoir si la surface de l'appartement consistait en une qualité promise par les recourantes venderesses dans leur contrat. Faute d'avoir pu établir une réelle et commune intention des parties sur cette question, la cour cantonale a procédé à l'interprétation objective des manifestations de volonté des parties. Elle s'est référée à juste titre aux manifestations de volonté et aux circonstances qui ont précédé ou accompagné la conclusion du contrat. En l'occurrence, la plaquette de vente émise par l'une des sociétés venderesses, adressée aux acquéreurs en accompagnement du contrat de réservation, constitue une manifestation de volonté de l'une des parties. En tant qu'elle accompagne la conclusion du contrat de réservation et précède le contrat d'entreprise et le contrat de vente, la plaquette a été prise en compte à juste titre par la cour cantonale en tant que manifestation de volonté des venderesses. Or, ladite plaquette de vente comportait l'indication des surfaces de l'appartement et correspondait au plan du 5ème étage inclus dans l'acte authentique, sans indication des surfaces. Celle-ci permettait donc d'interpréter le contrat authentique dans le sens que la surface indiquée sur la
plaquette de vente devait être celle de l'appartement vendu. En application du principe de la confiance, une personne raisonnable et honnête placée dans les mêmes circonstances pouvait en effet comprendre que l'appartement comporterait les surfaces indiquées dans la plaquette de vente, à une page sur laquelle il ne figurait d'ailleurs pas la mention "document non contractuel", et ce alors qu'aucun autre document de vente de l'appartement ne comportait d'indication de la taille des surfaces. Le fait que la plaquette de vente ne revête pas la forme authentique (art. 16
et 216
CO) ne joue aucun rôle puisque les déclarations intervenues avant le contrat sont de purs instruments destinés à interpréter celui-ci et ne sont pas soumises à une quelconque exigence de forme. Il en va de même du fait que les parties ont intégré dans leur contrat de vente que "les descriptifs de vente, illustrations 2D ou 3D ainsi que les présentations sur l'internet ne sont pas contractuels". La surface de l'appartement étant une qualité promise, elle fait partie du contrat indépendamment de l'intégration dans l'acte authentique de cette clause "de pur style", laquelle n'a pas de portée. En particulier, elle ne saurait faire obstacle à la prise en compte de
ces documents pour l'interprétation de la volonté objective des parties.
La superficie indiquée dans la plaquette de vente constitue ainsi une indication de qualité qui peut être considérée comme une promesse, laquelle a été transmise aux acquéreurs comme une manifestation de volonté servant à l'interprétation objective de l'acte authentique. En tant qu'elle a emporté la décision des acquéreurs d'acheter l'appartement au prix indiqué, les venderesses en répondent.
Pour le surplus, les recourantes se fondent sur une version des faits différente de celle retenue par la cour cantonale et qui lie le Tribunal fédéral, sans toutefois démontrer l'arbitraire dans l'établissement de ceux-ci (consid. 2.2 ci-dessus).
Le grief doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.
6.
Les recourantes soutiennent encore que la cour cantonale a violé le droit en considérant la clause d'exclusion de garantie nulle en raison d'une dissimulation frauduleuse des défauts de la chose. Elles soutiennent n'avoir pas dissimulé d'information et que les acquéreurs ont reçu des plans conformes à la surface de l'appartement.
En tant qu'ils se fondent intégralement sur des faits qui ont été écartés par la cour cantonale pour n'avoir pas été prouvés, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur ces développements, dans la mesure où il est lié par l'état de fait établi par la cour cantonale (art. 105 al. 1
LTF). Le grief est par conséquent irrecevable.
7.
Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les recourantes, solidairement entre elles, supportent les frais de procédure (art. 66 al. 1
LTF) et doivent verser des dépens aux intimés, créanciers solidaires (art. 68 al. 1
et 2
LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'500 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
3.
Les recourantes sont condamnées, solidairement entre elles, à verser aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 5'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 18 décembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Botteron
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 590/2024
Arrêt du 18 décembre 2025
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Hurni, Président, Denys et May Canellas.
Greffier : M. Botteron.
Participants à la procédure
1. A.________ Sàrl,
2. B.________ Sàrl,
3. C.________ SA,
4. D.________ Sàrl,
toutes les quatre représentées par
Me John-David Burdet, avocat,
recourantes,
contre
a.E.________ et b.E.________,
tous deux représentés par
Me Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate,
intimés.
Objet
Vente immobilière; défaut,
recours contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2024 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT19.044832-230459 451).
Faits :
A.
Les sociétés A.________ Sàrl, B.________ Sàrl, C.________ SA et D.________ Sàrl (ci-après: les venderesses ou les défenderesses ou les recourantes) poursuivent des buts se recoupant, en matière de courtage, de construction d'immeubles, de promotion et de mise en valeur d'immeubles. F.________ est le gérant avec signature individuelle des trois sociétés à responsabilité limitée et l'administrateur avec signature individuelle de la société anonyme.
Le 16 janvier 2015, a.E.________ et b.E.________ (ci-après: les acquéreurs ou les demandeurs ou les intimés) ont conclu avec D.________ Sàrl un mandat de réservation pour un appartement de trois pièces et demie, sis (...), pour un prix total de 679'660 fr., soit 655'000 fr. pour l'appartement, 35'000 fr. pour la place de parc intérieure et 7'660 fr. pour les droits de mutation et frais de notaire d'environ 5 %. D.________ Sàrl était indiquée comme société venderesse dans la rubrique "objet immobilier".
Le même jour, C.________ SA a émis une plaquette de vente contenant sur ses quatre premières pages un descriptif général du même bâtiment. Au pied de ces premières pages figurait la mention "document non contractuel". Cette mention n'apparaissait pas sur la suite du document, qui contenait en premier lieu un tableau indiquant pour chaque appartement, le lot, l'étage, le nombre de pièces et différentes indications relatives à la surface et le prix. S'agissant de l'appartement litigieux, il était désigné comme le lot n° xxx, au cinquième étage, comportant trois pièces et demie. Il était précisé "surface pondérée env. 78,25 m², surface brute env. 71 m², surface habitable env. 64 m², surface balcon/jardin env. 28,55 m²". Le prix s'élevait à 655'000 fr. La plaquette comportait en outre les plans de chaque étage établis par l'architecte. Les plans indiquaient la surface des principales pièces de chaque lot.
Le 14 novembre 2017, les demandeurs ont conclu un contrat d'entreprise générale avec A.________ Sàrl, représentée par F.________. Le contrat portait sur l'appartement "lot n° xxx, 3.5 pièces, 5ème étage, ainsi qu'une place de parc intérieure". Le coût de construction, hors terrain et frais d'acquisition, se montait à un total forfaitaire toutes taxes comprises de 614'745 fr. Le contrat comportait une clause intitulée "garantie après réception". En substance, la clause prévoyait la cession au maître d'ouvrage, des garanties qu'avait l'entreprise générale contre les entreprises et maîtres d'état ayant participé à la réalisation de l'ouvrage. En contrepartie de ces cessions, le maître de l'ouvrage renonçait à tout droit de garantie à l'encontre de A.________ Sàrl. Un descriptif général de construction daté du 13 juin 2016 faisait partie intégrante du contrat, ainsi que les plans établis par l'architecte. Les plans du cinquième étage correspondaient à ceux de la plaquette du 16 janvier 2015, mais aucune mesure ou surface n'était indiquée. Ces documents étaient joints au contrat et signés par b.E.________ et F.________.
Le même jour, les demandeurs ont conclu un contrat de vente immobilière en la forme authentique avec B.________ Sàrl (alors G.________ Sàrl), représentée par F.________. Le contrat portait sur une part de propriété par étage correspondant à l'appartement litigieux. Le contrat prévoyait "qu'en dérogation à l'art. 197
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 197 |
||||||
| Der Verkäufer haftet dem Käufer sowohl für die zugesicherten Eigenschaften als auch dafür, dass die Sache nicht körperliche oder rechtliche Mängel habe, die ihren Wert oder ihre Tauglichkeit zu dem vorausgesetzten Gebrauche aufheben oder erheblich mindern. | ||||||
| Er haftet auch dann, wenn er die Mängel nicht gekannt hat. | ||||||
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 199 |
||||||
| Eine Vereinbarung über Aufhebung oder Beschränkung der Gewährspflicht ist ungültig, wenn der Verkäufer dem Käufer die Gewährsmängel arglistig verschwiegen hat. | ||||||
Le 12 février 2018, les acquéreurs ont adressé, par courriers recommandés, un avis des défauts à A.________ Sàrl et B.________ Sàrl concernant l'appartement litigieux. Ils déclaraient s'être rendus dans l'appartement litigieux et avoir constaté qu'il manquait 7m² de surface au sol intérieure, et 7m² sur le balcon par rapport au dossier qui leur avait été remis et donc aux qualités promises.
B.
B.a. Par requête de conciliation du 23 juillet 2019, puis, suite à l'échec de celle-ci, par demande du 26 septembre 2019 au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, dirigée contre A.________ Sàrl, B.________ Sàrl, C.________ SA et D.________ Sàrl, les acquéreurs ont conclu à la condamnation des venderesses au paiement de 100'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er septembre 2018, en raison du défaut de l'appartement.
Les venderesses ont conclu au rejet de la demande.
B.b. Le 12 mars 2020, le président du Tribunal civil a informé les parties qu'il n'envisageait pas d'ordonner un second échange d'écritures sauf objection des parties jusqu'au 27 mars 2020. Par courrier du 19 mars 2020, les demandeurs ont indiqué souhaiter un deuxième échange d'écritures. Les défenderesses ne se sont pas déterminées. Le 15 avril 2020, un second échange d'écritures a été ordonné.
Le 14 juillet 2020, les demandeurs ont déposé des déterminations sur la réponse et ont renoncé à déposer une réplique.
Le Tribunal civil a fixé une audience de premières plaidoiries au 4 décembre 2020.
Le 2 décembre 2020, les défenderesses ont déposé un procédé écrit contenant de nouveaux allégués (allégués 124 à 256) et confirmé leurs conclusions en rejet de la demande.
Par ordonnance de preuves partielle du 26 janvier 2021, le président a refusé l'introduction en procédure des allégués contenus dans le procédé écrit et les moyens de preuve y afférents, en considérant que la phase d'allégation s'était terminée par le dépôt des déterminations des demandeurs le 14 juillet 2020, par lesquelles ils ont renoncé à un second échange d'écritures, et que la condition d'invocation sans retard des nova n'était pas remplie.
B.c. Par jugement du 21 septembre 2022, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a dit que les défenderesses, solidairement entre elles, devaient payer aux demandeurs, solidairement entre eux, le montant de 89'048 fr. 80 avec intérêts à 5 % l'an dès le 24 juillet 2019.
En substance, le tribunal a considéré que les défenderesses ne formaient qu'une seule entité. Leur organisation en entités formellement indépendantes avait pour but de permettre à chacune de se soustraire à ses obligations, ce qui constituait un abus de droit. La surface de l'appartement vendu était inférieure à celle indiquée dans la plaquette de vente, par laquelle les venderesses étaient solidairement engagées. Cela constituait un défaut quant aux qualités tant promises qu'attendues et elles se devaient de signaler aux demandeurs, conformément aux règles de la bonne foi, que les surfaces réelles ne correspondaient pas aux surfaces indiquées dans la plaquette. Le comportement dolosif rendait nulles les clauses d'exclusion de garantie. La moins-value avait été établie par expertise judiciaire, fondée sur une différence de surface habitable de 4,71 m² et de 7,52 m² pour la surface extérieure. Pondérant la surface extérieure conformément aux recommandations de l'USPI pour tenir compte des coûts de construction plus bas pour les terrasses, l'expert est parvenu à une surface totale de vente pondérée de 66,23 m². La différence par rapport à la surface totale pondérée selon la plaquette de vente (78,25 m²) équivalait à 12,02 m²
pondérés, soit 15,36 %. Ce ratio a été appliqué en déduction du prix de vente total de 765'000 fr., dont il fallait retrancher le prix de la place de parc (35'000 fr.) et celui du terrain (150'255 fr.), soit au montant de 579'745 fr. pour le logement uniquement. La moins-value correspondait à 89'048 fr. 80, montant que les défenderesses ont été condamnées à payer aux demandeurs.
B.d. Statuant sur appel des défenderesses, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé le jugement. Sur le plan procédural, elle a toutefois considéré que le procédé écrit déposé par les défenderesses le 2 décembre 2020 était recevable. Néanmoins, faute pour les venderesses d'avoir requis de la cour cantonale, qu'elle administre elle-même les preuves citées dans son procédé écrit, celle-ci a considéré que les allégués n'étaient soit pas prouvés, soit que les pièces produites en première instance et sur lesquelles elle pouvait se fonder, ne prouvaient pas les faits allégués.
C.
Contre cet arrêt, qui leur a été notifié le 11 octobre 2024, les venderesses ont intenté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 11 novembre 2024. Elles concluent principalement à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que la demande soit rejetée. Les recourantes ont conclu à l'octroi de l'effet suspensif à leur recours.
Les intimés ont conclu au rejet du recours.
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
La requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 14 novembre 2024.
Considérant en droit :
1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide |
||||||
| Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen. | ||||||
| Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage: | ||||||
| bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen; | ||||||
| bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen; | ||||||
| bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 1980 [3] über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 1980 [4] über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung; | ||||||
| bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 1954 [6]. | ||||||
| Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage: | ||||||
| bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung; | ||||||
| bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen. | ||||||
| Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage. | ||||||
| Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 21. Juni 2013 (Elterliche Sorge), in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 357; BBl 2011 9077). [3] SR 0.211.230.01 [4] SR 0.211.230.02 [5] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [6] SR 232.14 [7] Aufgehoben durch Anhang 1 Ziff. II 2 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, mit Wirkung seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 76 Beschwerderecht |
||||||
| Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und | ||||||
| durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Gegen Entscheide nach Artikel 72 Absatz 2 steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann. [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 2 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). [2] Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 2 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 90 Endentscheide |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 75 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts. [1] | ||||||
| Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen: | ||||||
| ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht; | ||||||
| ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet; | ||||||
| eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [2] Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 2 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). [3] Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 2 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 72 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen. | ||||||
| Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch: | ||||||
| Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen; | ||||||
| öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,über die Bewilligung zur Namensänderung,auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,... | ||||||
| über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen, | ||||||
| über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien, | ||||||
| über die Bewilligung zur Namensänderung, | ||||||
| auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen, | ||||||
| auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen, | ||||||
| auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes, | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001). [3] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 5 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), mit Wirkung seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001). | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 74 Streitwertgrenze |
||||||
| In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt: | ||||||
| 15 000 Franken in arbeits- und mietrechtlichen Fällen; | ||||||
| 30 000 Franken in allen übrigen Fällen. | ||||||
| Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig: | ||||||
| wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; | ||||||
| wenn ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht; | ||||||
| gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen; | ||||||
| gegen Entscheide des Konkurs- und Nachlassrichters oder der Konkurs- und Nachlassrichterin; | ||||||
| gegen Entscheide des Bundespatentgerichts. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 2 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). | ||||||
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 95 Schweizerisches Recht |
||||||
| Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von: | ||||||
| Bundesrecht; | ||||||
| Völkerrecht; | ||||||
| kantonalen verfassungsmässigen Rechten; | ||||||
| kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen; | ||||||
| interkantonalem Recht. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 106 Rechtsanwendung |
||||||
| Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an. | ||||||
| Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 42 Rechtsschriften |
||||||
| Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. | ||||||
| Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden. [1] | ||||||
| In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. [2] [3] | ||||||
| Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen. | ||||||
| Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 2016 [4] über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement: | ||||||
| das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen; | ||||||
| die Art und Weise der Übermittlung; | ||||||
| die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann. [5] | ||||||
| Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt. | ||||||
| Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden. | ||||||
| Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 17. März 2023 (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 491; BBl 2020 2697). [2] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 1 des Steuererlassgesetzes vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [4] SR 943.03 [5] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des BG vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4651; BBl 2014 1001). | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 42 Rechtsschriften |
||||||
| Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. | ||||||
| Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden. [1] | ||||||
| In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. [2] [3] | ||||||
| Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen. | ||||||
| Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 2016 [4] über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement: | ||||||
| das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen; | ||||||
| die Art und Weise der Übermittlung; | ||||||
| die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann. [5] | ||||||
| Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt. | ||||||
| Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden. | ||||||
| Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 17. März 2023 (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 491; BBl 2020 2697). [2] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 1 des Steuererlassgesetzes vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [4] SR 943.03 [5] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des BG vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4651; BBl 2014 1001). | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 108 Einzelrichter oder Einzelrichterin |
||||||
| Der Präsident oder die Präsidentin der Abteilung entscheidet im vereinfachten Verfahren über: | ||||||
| Nichteintreten auf offensichtlich unzulässige Beschwerden; | ||||||
| Nichteintreten auf Beschwerden, die offensichtlich keine hinreichende Begründung (Art. 42 Abs. 2) enthalten; | ||||||
| Nichteintreten auf querulatorische oder rechtsmissbräuchliche Beschwerden. | ||||||
| Er oder sie kann einen anderen Richter oder eine andere Richterin damit betrauen. | ||||||
| Die Begründung des Entscheids beschränkt sich auf eine kurze Angabe des Unzulässigkeitsgrundes. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 106 Rechtsanwendung |
||||||
| Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an. | ||||||
| Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist. | ||||||
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 105 Massgebender Sachverhalt |
||||||
| Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. | ||||||
| Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht. | ||||||
| Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden. [1] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. IV 1 des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2003; BBl 2005 3079). | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 95 Schweizerisches Recht |
||||||
| Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von: | ||||||
| Bundesrecht; | ||||||
| Völkerrecht; | ||||||
| kantonalen verfassungsmässigen Rechten; | ||||||
| kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen; | ||||||
| interkantonalem Recht. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 105 Massgebender Sachverhalt |
||||||
| Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. | ||||||
| Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht. | ||||||
| Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden. [1] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. IV 1 des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2003; BBl 2005 3079). | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts |
||||||
| Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann. | ||||||
| Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden. [1] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. IV 1 des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2003; BBl 2005 3079). | ||||||
3.
Les recourantes soutiennent que la cour cantonale a violé le droit en procédant à l'appréciation des preuves déposées devant elle, à l'appui de leur grief tendant à l'admission des allégués contenus dans leur procédé écrit. Elles soutiennent que la cour cantonale aurait dû apprécier uniquement les preuves citées à l'appui des faits contestés par la partie adverse. Or, les demandeurs ne se sont pas déterminés sur les allégués contenus dans le procédé écrit, de sorte que la cour cantonale ne pouvait pas considérer qu'ils étaient contestés. Elles invoquent pêle-mêle la violation de l'art. 150
|
SR 272 ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz Art. 150 Beweisgegenstand |
||||||
| Gegenstand des Beweises sind rechtserhebliche, streitige Tatsachen. | ||||||
| Beweisgegenstand können auch Übung, Ortsgebrauch und, bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten, ausländisches Recht sein. | ||||||
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien |
||||||
| Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. | ||||||
| Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. | ||||||
| Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. | ||||||
|
SR 272 ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz Art. 152 Recht auf Beweis |
||||||
| Jede Partei hat das Recht, dass das Gericht die von ihr form- und fristgerecht angebotenen tauglichen Beweismittel abnimmt. | ||||||
| Rechtswidrig beschaffte Beweismittel werden nur berücksichtigt, wenn das Interesse an der Wahrheitsfindung überwiegt. | ||||||
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien |
||||||
| Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. | ||||||
| Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. | ||||||
| Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. | ||||||
3.1.
3.1.1. Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1
|
SR 272 ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz Art. 55 Verhandlungs- und Untersuchungsgrundsatz |
||||||
| Die Parteien haben dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben. | ||||||
| Vorbehalten bleiben gesetzliche Bestimmungen über die Feststellung des Sachverhaltes und die Beweiserhebung von Amtes wegen. | ||||||
Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif; subjektive Behauptungslast; onere di allegazione), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent ( Beweisführungslast; onere di deduzione delle prove) (art. 55 al. 1
|
SR 272 ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz Art. 55 Verhandlungs- und Untersuchungsgrundsatz |
||||||
| Die Parteien haben dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben. | ||||||
| Vorbehalten bleiben gesetzliche Bestimmungen über die Feststellung des Sachverhaltes und die Beweiserhebung von Amtes wegen. | ||||||
|
SR 272 ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz Art. 222 Klageantwort |
||||||
| Das Gericht stellt die Klage der beklagten Partei zu und setzt ihr gleichzeitig eine Frist zur schriftlichen Klageantwort. | ||||||
| Für die Klageantwort gilt Artikel 221 sinngemäss. Die beklagte Partei hat darzulegen, welche Tatsachenbehauptungen der klagenden Partei im Einzelnen anerkannt oder bestritten werden. | ||||||
| Das Gericht kann die beklagte Partei auffordern, die Klageantwort auf einzelne Fragen oder einzelne Rechtsbegehren zu beschränken (Art. 125). | ||||||
| Es stellt die Klageantwort der klagenden Partei zu. | ||||||
|
SR 272 ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz Art. 222 Klageantwort |
||||||
| Das Gericht stellt die Klage der beklagten Partei zu und setzt ihr gleichzeitig eine Frist zur schriftlichen Klageantwort. | ||||||
| Für die Klageantwort gilt Artikel 221 sinngemäss. Die beklagte Partei hat darzulegen, welche Tatsachenbehauptungen der klagenden Partei im Einzelnen anerkannt oder bestritten werden. | ||||||
| Das Gericht kann die beklagte Partei auffordern, die Klageantwort auf einzelne Fragen oder einzelne Rechtsbegehren zu beschränken (Art. 125). | ||||||
| Es stellt die Klageantwort der klagenden Partei zu. | ||||||
|
SR 272 ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz Art. 150 Beweisgegenstand |
||||||
| Gegenstand des Beweises sind rechtserhebliche, streitige Tatsachen. | ||||||
| Beweisgegenstand können auch Übung, Ortsgebrauch und, bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten, ausländisches Recht sein. | ||||||
3.1.2. Lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître, la partie au procès est défaillante. Dans ce cas, la procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 147 al. 1
|
SR 272 ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz Art. 147 Säumnis und Säumnisfolgen |
||||||
| Eine Partei ist säumig, wenn sie eine Prozesshandlung nicht fristgerecht vornimmt oder zu einem Termin nicht erscheint. | ||||||
| Das Verfahren wird ohne die versäumte Handlung weitergeführt, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt. | ||||||
| Das Gericht weist die Parteien auf die Säumnisfolgen hin. | ||||||
|
SR 272 ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz Art. 147 Säumnis und Säumnisfolgen |
||||||
| Eine Partei ist säumig, wenn sie eine Prozesshandlung nicht fristgerecht vornimmt oder zu einem Termin nicht erscheint. | ||||||
| Das Verfahren wird ohne die versäumte Handlung weitergeführt, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt. | ||||||
| Das Gericht weist die Parteien auf die Säumnisfolgen hin. | ||||||
La réplique et la duplique, contrairement à la réponse, ne constituent pas la première (ou la seule) déclaration d'une partie dans la procédure. Le défaut du dépôt d'un acte dans le deuxième échange d'écritures ne rend pas le premier échange caduc. La décision peut être fondée sur un débat contradictoire malgré l'absence d'une seconde écriture. En cela, les conséquences du défaut de réplique ou duplique ne sont pas identiques à celle du défaut de réponse dont le régime est prévu par l'art. 223
|
SR 272 ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz Art. 223 Versäumte Klageantwort |
||||||
| Bei versäumter Klageantwort setzt das Gericht der beklagten Partei eine kurze Nachfrist. | ||||||
| Nach unbenutzter Frist trifft das Gericht einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Andernfalls lädt es zur Hauptverhandlung vor. | ||||||
|
SR 272 ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz Art. 234 Säumnis an der Hauptverhandlung |
||||||
| Bei Säumnis einer Partei berücksichtigt das Gericht die Eingaben, die nach Massgabe dieses Gesetzes eingereicht worden sind. Im Übrigen kann es seinem Entscheid unter Vorbehalt von Artikel 153 die Akten sowie die Vorbringen der anwesenden Partei zu Grunde legen. | ||||||
| Bei Säumnis beider Parteien wird das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben. Die Gerichtskosten werden den Parteien je zur Hälfte auferlegt. | ||||||
(cf. arrêt 4A 106/2020 précité consid. 2.3).
3.1.3. En appel, en général, l'autorité peut statuer sur pièce, demander un deuxième échange d'écritures et administrer des preuves (art. 316 al. 1
|
SR 272 ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz Art. 316 Verfahren vor der Rechtsmittelinstanz |
||||||
| Die Rechtsmittelinstanz kann eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden. | ||||||
| Sie kann einen zweiten Schriftenwechsel anordnen. | ||||||
| Sie kann Beweise abnehmen. | ||||||
|
SR 272 ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz Art. 316 Verfahren vor der Rechtsmittelinstanz |
||||||
| Die Rechtsmittelinstanz kann eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden. | ||||||
| Sie kann einen zweiten Schriftenwechsel anordnen. | ||||||
| Sie kann Beweise abnehmen. | ||||||
|
SR 272 ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz Art. 318 Entscheid |
||||||
| Die Rechtsmittelinstanz kann: | ||||||
| den angefochtenen Entscheid bestätigen; | ||||||
| neu entscheiden; oder | ||||||
| die Sache an die erste Instanz zurückweisen, wenn:ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt wurde, oderder Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervollständigen ist. | ||||||
| ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt wurde, oder | ||||||
| der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervollständigen ist. | ||||||
| Für die Eröffnung und Begründung des Entscheides gilt Artikel 239 sinngemäss. [1] | ||||||
| Trifft die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid, so entscheidet sie auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. März 2023 (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 491; BBl 2020 2697). | ||||||
3.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le procédé écrit aurait dû être déclaré recevable par le tribunal de première instance, chaque partie ayant le droit de s'exprimer librement deux fois, par le biais d'une écriture ou oralement au début des premières plaidoiries.
Saisie d'un appel concluant principalement au complètement de l'état de fait par l'intégration des allégués du procédé écrit aux faits de la cause et, subsidiairement, au renvoi de la cause en première instance pour compléter l'état de fait, la cour cantonale a administré elle-même les preuves proposées par les appelantes.
D'abord, la cour cantonale a considéré que les demandeurs intimés ne s'étaient pas déterminés sur les allégués du procédé écrit, ni en première instance, ni dans leur réponse à l'appel, alors qu'ils en avaient eu l'occasion. Elle a considéré que ceux-ci étaient contestés à la lumière de la demande, de la détermination sur les faits de la réponse et de la réponse à l'appel. Elle a donc procédé à l'administration des preuves déposées en appel. Ensuite, les appelantes, qui ont pourtant conclu principalement au complètement de l'état de fait, n'ont pas déposé de réquisition de preuves devant la cour cantonale afin qu'elle administre elle-même les preuves soutenant les allégués de son procédé écrit. La cour cantonale a considéré que les témoignages et auditions de parties citées en-dessous des allégués du procédé écrit - et dont l'administration n'a pas été requise devant elle - devaient par conséquent être écartées. Elle s'est enfin limitée à apprécier les preuves par titre déposées en première instance et figurant donc déjà au dossier pour considérer, en l'espèce, qu'elles ne prouvaient pas les allégués à l'appui desquels elles étaient citées.
3.3.
3.3.1. Dans la jurisprudence précitée, les demandeurs n'étaient pas tenus de prendre position sur la réponse dans une réplique et la cour cantonale ne pouvait pas considérer que les faits de la réponse étaient admis par la simple absence de détermination des demandeurs. A fortiori, dans le cas d'espèce, les demandeurs n'étaient pas tenus de se déterminer sur les faits du procédé écrit survenu après la réponse des défendeurs. En effet, la demande indiquant clairement quels étaient les faits litigieux et si ceux-ci pouvaient être prouvés, les demandeurs n'étaient pas tenus de prendre position à nouveau dans une réplique (arrêt 4A 106/2020 précité consid. 2.3). La cour cantonale devait donc statuer en tenant compte des autres écrits déposés par les demandeurs conformément à la procédure, à savoir la demande, la détermination sur les faits de la réponse et la réponse à l'appel, sans tenir compte du défaut de détermination sur les faits du procédé écrit. Au regard des faits de la demande, la cour cantonale a considéré que tous les faits figurant dans le procédé écrit étaient contestés par les demandeurs. La cour cantonale pouvait alors procéder à l'administration et l'appréciation des preuves sur les faits contestés. De cette façon les
défenderesses ont obtenu que la cour cantonale statue sur les faits qu'elles alléguaient dans le procédé écrit, et les demandeurs n'ont supporté aucun inconvénient procédural du fait qu'ils n'avaient pas contesté formellement les allégués du procédé écrit, puisque la cour cantonale a considéré que tel était le cas, à la lumière de leur demande et conformément à la jurisprudence précitée.
3.3.2. Alors qu'elles concluaient principalement à un complètement de l'état de fait, les appelantes devaient requérir, devant la cour cantonale, l'administration des preuves citées à l'appui des faits qu'elles voulaient ajouter à la procédure. La cour cantonale n'a pas violé le droit en écartant les allégués dont les preuves n'avaient pas été produites à ce stade.
Les recourantes, qui soutiennent que la cour cantonale aurait dû renvoyer la cause en première instance afin de compléter l'état de fait, ne démontrent pas que les conditions d'un tel renvoi au sens de l'art. 318 al. 1 let. c ch. 2
|
SR 272 ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz Art. 318 Entscheid |
||||||
| Die Rechtsmittelinstanz kann: | ||||||
| den angefochtenen Entscheid bestätigen; | ||||||
| neu entscheiden; oder | ||||||
| die Sache an die erste Instanz zurückweisen, wenn:ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt wurde, oderder Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervollständigen ist. | ||||||
| ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt wurde, oder | ||||||
| der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervollständigen ist. | ||||||
| Für die Eröffnung und Begründung des Entscheides gilt Artikel 239 sinngemäss. [1] | ||||||
| Trifft die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid, so entscheidet sie auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. März 2023 (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 491; BBl 2020 2697). | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 75 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts. [1] | ||||||
| Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen: | ||||||
| ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht; | ||||||
| ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet; | ||||||
| eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [2] Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 2 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). [3] Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 2 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). | ||||||
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien |
||||||
| Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. | ||||||
| Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. | ||||||
| Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. | ||||||
Au vu de ce qui précède, le grief doit être rejeté.
4.
Les recourantes soutiennent que la cour cantonale a violé le droit en leur appliquant le principe de transparence du "Durchgriff" pour imputer aux unes les actes juridiques et le comportement des autres. Elles invoquent en outre que les faits sur lesquels la cour cantonale fonde son analyse juridique sont établis de façon arbitraire (art. 9
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben |
||||||
| Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. | ||||||
4.1. En principe, il faut prendre en compte l'indépendance juridique d'une personne morale. Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur. Ainsi, selon le principe de la transparence (" Durchgriff "), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale (arrêt 4A 341/2021 du 15 décembre 2021 consid. 7.1); malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2
|
SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 2 |
||||||
| Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. | ||||||
| Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz. | ||||||
L'application du principe de la transparence suppose donc, premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (ATF 132 III 489 consid. 3.2; 121 III 319 consid. 5a/aa; 102 III 165 consid. II.1; arrêts 4A 341/2021 précité consid. 7.1; 4A 600/2019 du 17 juin 2020 consid. 4.1 et l'arrêt cité).
4.2. En l'espèce, les sociétés défenderesses sont toutes détenues et contrôlées par F.________. Elles ne forment qu'une seule entité, ont des buts qui se recoupent en matière de courtage, de construction d'immeubles, de promotion et de mise en valeur d'immeubles, ce qui démontre qu'aucune d'elles ne poursuit un objectif distinct des autres. Les quatre sociétés ont participé ensemble, au travers du comportement de leur représentant commun, aux différents contrats litigieux. La cour cantonale a retenu que la condition de l'identité de personnes était remplie entre toutes les sociétés.
De plus, le comportement adopté par ces sociétés dans le cadre des négociations portant sur la réservation, la construction et la vente de l'appartement litigieux était propre à créer une confusion dans l'esprit des demandeurs. Les sociétés A.________ Sàrl et B.________ Sàrl se dissimuleraient alors derrière les sociétés D.________ Sàrl et C.________ SA dans le but de se dégager de leur responsabilité, notamment en lien avec les informations fournies par les premières dans le cadre de la promotion de la propriété par étages.
4.3. Contrairement à ce que soutiennent les recourantes, la cour cantonale n'a pas méconnu le droit, en particulier n'a pas violé l'art. 2 al. 2
|
SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 2 |
||||||
| Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. | ||||||
| Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz. | ||||||
Contre ces constatations de fait, les recourantes soutiennent qu'elles ont été établies de manière arbitraire, sans toutefois parvenir à le démontrer (consid. 2.2 ci-dessus). Cette prémisse de leur grief est par conséquent irrecevable.
5.
Les recourantes soutiennent que les documents contractuels ne contenaient pas d'indication concernant la surface du logement, de sorte que celle-ci ne pouvait être considérée comme une qualité promise.
5.1. Aux termes de l'art. 197
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 197 |
||||||
| Der Verkäufer haftet dem Käufer sowohl für die zugesicherten Eigenschaften als auch dafür, dass die Sache nicht körperliche oder rechtliche Mängel habe, die ihren Wert oder ihre Tauglichkeit zu dem vorausgesetzten Gebrauche aufheben oder erheblich mindern. | ||||||
| Er haftet auch dann, wenn er die Mängel nicht gekannt hat. | ||||||
Constitue un défaut, l'absence d'une qualité promise par le vendeur ou à laquelle l'acheteur pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (ATF 135 III 345 consid. 3.2, 114 II 239 consid. 5a, arrêts 4A 627/2020 du 24 août 2021 consid. 4.1, 4C.193/1997 du 12 octobre 1999 consid. 3, cf. également arrêt 4A 227/2014 du 24 novembre 2014 consid. 3.1.1; TERCIER/CARRON, les contrats spéciaux, 6e éd., n. 664). Cette qualité promise doit encore être décisive pour l'acheteur (ATF 87 II 244 consid. 1a, arrêts 4A 535/2021 du 6 mai 2022 consid. 5.1; 4A 417/2007 du 14 février 2008 consid. 5.1). Toutefois lorsque d'après le cours normal des choses, l'assurance est de nature à emporter la décision de l'acheteur, la causalité est présumée (ATF 1 II 239 consid. 4, arrêts 4A 535/2021 précité consid. 5.1; 4A 417/2007 précité consid. 5.1, 4C.364/2000 du 15 mai 2001 consid. 3c/bb).
Afin de déterminer si une indication de qualité par le vendeur devait être considérée comme une promesse, il convient de procéder à l'interprétation du contrat (ATF 109 II 24 consid. 4, arrêt 4A 535/2021 du 6 mai 2022 consid. 5.1).
5.1.1. L'interprétation du contrat est régie par l'art. 18
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 18 |
||||||
| Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen. | ||||||
| Dem Dritten, der die Forderung im Vertrauen auf ein schriftliches Schuldbekenntnis erworben hat, kann der Schuldner die Einrede der Simulation nicht entgegensetzen. | ||||||
Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante (échange de manifestations de volonté concordantes; übereinstimmende Willenserklärungen), qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait ( tatsächlicher Konsens); si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord patent ( offener Dissens) et le contrat n'est pas conclu (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1).
Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent ( versteckter Dissens) et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance; en pareil cas, l'accord est de droit (ou normatif) (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1; 123 III 35 consid. 2b; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. I, 11e éd. 2020, n. 308 ss).
5.1.2. En procédure, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêt 4A 643/2020 précité consid. 4.2.3).
L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 105 Massgebender Sachverhalt |
||||||
| Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. | ||||||
| Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht. | ||||||
| Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden. [1] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. IV 1 des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2003; BBl 2005 3079). | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts |
||||||
| Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann. | ||||||
| Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden. [1] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. IV 1 des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2003; BBl 2005 3079). | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 105 Massgebender Sachverhalt |
||||||
| Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. | ||||||
| Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht. | ||||||
| Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden. [1] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. IV 1 des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2003; BBl 2005 3079). | ||||||
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben |
||||||
| Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. | ||||||
5.1.3. Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les arrêts cités).
L'interprétation selon le principe de la confiance consiste à rechercher comment chacune des parties pouvait et devait comprendre de bonne foi les déclarations de l'autre, en fonction du contexte dans lequel elles ont traité. Même s'il est apparemment clair, le sens d'un texte écrit n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée; en effet, lorsque la teneur d'un texte paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres éléments du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Cependant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral d'un texte lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne corresponde pas à la volonté ainsi exprimée (ATF 135 III 295 consid. 5.2 et les arrêts cités). D'après le principe de la confiance, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Ce principe permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à
sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 130 III 417 consid. 3.2 et les arrêts cités).
La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait. Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 133 III 61 consid. 2.2.1 et les arrêts cités).
Les surfaces indiquées dans la plaquette de vente promotionnelle de courtiers ou les plans utilisés lors des pourparlers contractuels précédant la conclusion du contrat de vente d'une part d'étage sont des qualités promises; l'acheteur peut en principe s'y fier, sans avoir à vérifier leur exactitude avant de conclure le contrat (arrêt 4A 417/2007 précité consid. 4.3 et 4.4). La surface d'un appartement qui a ainsi été promise est présumée, selon l'expérience générale de la vie, avoir été décisive dans la décision de l'acheteur d'acheter, au prix convenu, la part d'étage (arrêt 4A 417/2007 précité consid. 5). Même si l'acheteur a visité l'appartement, l'indication inexacte de la surface est présumée avoir eu une influence sur le prix qui a été convenu (arrêts 4A 499/2022 du 8 août 2023 consid. 4.1.1.1; 4A 535/2021 du 6 mai 2022 consid. 5.1.4; 4A 383/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.2; 4A 417/2007 précité consid. 6.3).
5.2. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que les parties au contrat n'ont pas compris la volonté interne les unes des autres à l'époque de sa conclusion, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, et considéré qu'il y avait par conséquent désaccord latent. Elle a alors procédé par interprétation de la volonté objective des parties en déterminant le sens que les acquéreurs et les venderesses pouvaient et devaient raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre.
Les contrats litigieux ne mentionnent aucune surface de l'appartement. Ils contenaient toutefois le plan du cinquième étage, y compris l'appartement litigieux, lequel correspondait à celui de la plaquette de vente, mais sans indication de mesure ou de surface. Or la plaquette de vente, accompagnant le contrat de réservation, indiquait la surface habitable et celle du balcon. Ainsi, le seul document indiquant la surface de l'appartement était celui de la plaquette de vente. La cour cantonale a considéré que les acquéreurs pouvaient se fonder sur la plaquette de vente en tant que manifestation de volonté émanant des venderesses et s'attendre à ce que l'appartement qu'ils ont acquis comporte effectivement les surfaces indiquées.
5.3. La question litigieuse est celle de savoir si la surface de l'appartement consistait en une qualité promise par les recourantes venderesses dans leur contrat. Faute d'avoir pu établir une réelle et commune intention des parties sur cette question, la cour cantonale a procédé à l'interprétation objective des manifestations de volonté des parties. Elle s'est référée à juste titre aux manifestations de volonté et aux circonstances qui ont précédé ou accompagné la conclusion du contrat. En l'occurrence, la plaquette de vente émise par l'une des sociétés venderesses, adressée aux acquéreurs en accompagnement du contrat de réservation, constitue une manifestation de volonté de l'une des parties. En tant qu'elle accompagne la conclusion du contrat de réservation et précède le contrat d'entreprise et le contrat de vente, la plaquette a été prise en compte à juste titre par la cour cantonale en tant que manifestation de volonté des venderesses. Or, ladite plaquette de vente comportait l'indication des surfaces de l'appartement et correspondait au plan du 5ème étage inclus dans l'acte authentique, sans indication des surfaces. Celle-ci permettait donc d'interpréter le contrat authentique dans le sens que la surface indiquée sur la
plaquette de vente devait être celle de l'appartement vendu. En application du principe de la confiance, une personne raisonnable et honnête placée dans les mêmes circonstances pouvait en effet comprendre que l'appartement comporterait les surfaces indiquées dans la plaquette de vente, à une page sur laquelle il ne figurait d'ailleurs pas la mention "document non contractuel", et ce alors qu'aucun autre document de vente de l'appartement ne comportait d'indication de la taille des surfaces. Le fait que la plaquette de vente ne revête pas la forme authentique (art. 16
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 16 |
||||||
| Ist für einen Vertrag, der vom Gesetze an keine Form gebunden ist, die Anwendung einer solchen vorbehalten worden, so wird vermutet, dass die Parteien vor Erfüllung der Form nicht verpflichtet sein wollen. | ||||||
| Geht eine solche Abrede auf schriftliche Form ohne nähere Bezeichnung, so gelten für deren Erfüllung die Erfordernisse der gesetzlich vorgeschriebenen Schriftlichkeit. | ||||||
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 216 |
||||||
| Kaufverträge, die ein Grundstück zum Gegenstande haben, bedürfen zu ihrer Gültigkeit der öffentlichen Beurkundung. | ||||||
| Vorverträge sowie Verträge, die ein Vorkaufs-, Kaufs- oder Rückkaufsrecht an einem Grundstück begründen, bedürfen zu ihrer Gültigkeit der öffentlichen Beurkundung. [1] | ||||||
| Vorkaufsverträge, die den Kaufpreis nicht zum voraus bestimmen, sind in schriftlicher Form gültig. [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. II des BG vom 4. Okt. 1991 über die Teilrevision des Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachenrecht) und des Obligationenrechts (Grundstückkauf), in Kraft seit 1. Jan. 1994 (AS 1993 1404; BBl 1988 III 953). [2] Fassung gemäss Ziff. II des BG vom 4. Okt. 1991 über die Teilrevision des Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachenrecht) und des Obligationenrechts (Grundstückkauf), in Kraft seit 1. Jan. 1994 (AS 1993 1404; BBl 1988 III 953). | ||||||
ces documents pour l'interprétation de la volonté objective des parties.
La superficie indiquée dans la plaquette de vente constitue ainsi une indication de qualité qui peut être considérée comme une promesse, laquelle a été transmise aux acquéreurs comme une manifestation de volonté servant à l'interprétation objective de l'acte authentique. En tant qu'elle a emporté la décision des acquéreurs d'acheter l'appartement au prix indiqué, les venderesses en répondent.
Pour le surplus, les recourantes se fondent sur une version des faits différente de celle retenue par la cour cantonale et qui lie le Tribunal fédéral, sans toutefois démontrer l'arbitraire dans l'établissement de ceux-ci (consid. 2.2 ci-dessus).
Le grief doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.
6.
Les recourantes soutiennent encore que la cour cantonale a violé le droit en considérant la clause d'exclusion de garantie nulle en raison d'une dissimulation frauduleuse des défauts de la chose. Elles soutiennent n'avoir pas dissimulé d'information et que les acquéreurs ont reçu des plans conformes à la surface de l'appartement.
En tant qu'ils se fondent intégralement sur des faits qui ont été écartés par la cour cantonale pour n'avoir pas été prouvés, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur ces développements, dans la mesure où il est lié par l'état de fait établi par la cour cantonale (art. 105 al. 1
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 105 Massgebender Sachverhalt |
||||||
| Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. | ||||||
| Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht. | ||||||
| Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden. [1] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. IV 1 des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2003; BBl 2005 3079). | ||||||
7.
Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les recourantes, solidairement entre elles, supportent les frais de procédure (art. 66 al. 1
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten |
||||||
| Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben. | ||||||
| Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden. | ||||||
| Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht. | ||||||
| Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist. | ||||||
| Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 68 Parteientschädigung |
||||||
| Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. | ||||||
| Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen. | ||||||
| Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen. | ||||||
| Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar. | ||||||
| Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 68 Parteientschädigung |
||||||
| Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. | ||||||
| Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen. | ||||||
| Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen. | ||||||
| Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar. | ||||||
| Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen. | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'500 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
3.
Les recourantes sont condamnées, solidairement entre elles, à verser aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 5'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 18 décembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Botteron
Répertoire des lois
CC 2
CO 16
CO 18
CO 197
CO 199
CO 216
CPC 55
CPC 147
CPC 150
CPC 152
CPC 222
CPC 223
CPC 234
CPC 316
CPC 318
Cst 9
Cst 29
LTF 42
LTF 66
LTF 68
LTF 72
LTF 74
LTF 75
LTF 76
LTF 90
LTF 95
LTF 97
LTF 100
LTF 105
LTF 106
LTF 108
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
||||||
| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 16 |
||||||
| Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme. | ||||||
| S'il s'agit de la forme écrite, sans indication plus précise, il y a lieu d'observer les dispositions relatives à cette forme lorsqu'elle est exigée par la loi. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 18 |
||||||
| Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. | ||||||
| Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 197 |
||||||
| Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. | ||||||
| Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 199 |
||||||
| Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur les défauts de la chose. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 216 |
||||||
| Les ventes d'immeubles ne sont valables que si elles sont faites par acte authentique. | ||||||
| Les promesses de vente et les pactes de préemption, d'emption et de réméré portant sur un immeuble ne sont valables que s'ils ont été passés en la forme authentique. [1] | ||||||
| Les pactes de préemption qui ne fixent pas le prix à l'avance sont valables en la forme écrite. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire |
||||||
| Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. | ||||||
| Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 147 Défaut et conséquences |
||||||
| Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître. | ||||||
| La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement. | ||||||
| Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 150 Objet de la preuve |
||||||
| La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. | ||||||
| La preuve peut également porter sur l'usage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 152 Droit à la preuve |
||||||
| Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. | ||||||
| Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 222 Réponse |
||||||
| Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. | ||||||
| L'art. 221 s'applique par analogie à la réponse. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés. | ||||||
| Le tribunal peut décider de limiter la réponse à des questions ou à des conclusions déterminées (art. 125). | ||||||
| Il notifie la réponse au demandeur. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 223 Défaut de réponse |
||||||
| Si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire. | ||||||
| Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 234 Défaut à l'audience des débats principaux |
||||||
| En cas de défaut d'une partie, le tribunal statue sur la base des actes qui ont, le cas échéant, été accomplis conformément aux dispositions de la présente loi. Il se base au surplus, sous réserve de l'art. 153, sur les actes de la partie comparante et sur le dossier. | ||||||
| En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et est rayée du rôle. Les frais judiciaires sont répartis également entre les parties. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 316 Procédure devant l'instance d'appel |
||||||
| L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. | ||||||
| Elle peut ordonner un deuxième échange d'écritures. | ||||||
| Elle peut administrer les preuves. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 318 Décision sur appel |
||||||
| L'instance d'appel peut: | ||||||
| confirmer la décision attaquée; | ||||||
| statuer à nouveau; | ||||||
| renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants:un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé,l'état de fait doit être complété sur des points essentiels. | ||||||
| un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé, | ||||||
| l'état de fait doit être complété sur des points essentiels. | ||||||
| La décision est communiquée aux parties et motivée selon l'art. 239 qui s'applique par analogie. [1] | ||||||
| Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 72 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. | ||||||
| Sont également sujettes au recours en matière civile: | ||||||
| les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,sur le changement de nom,en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, ... | ||||||
| sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, | ||||||
| sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, | ||||||
| sur le changement de nom, | ||||||
| en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, | ||||||
| en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, | ||||||
| les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [3] Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 74 Valeur litigieuse minimale |
||||||
| Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: | ||||||
| 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; | ||||||
| 30 000 francs dans les autres cas. | ||||||
| Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: | ||||||
| si la contestation soulève une question juridique de principe; | ||||||
| si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; | ||||||
| s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; | ||||||
| s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 75 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets. [1] | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: | ||||||
| une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; | ||||||
| un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; | ||||||
| une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 76 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et | ||||||
| est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. | ||||||
| Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 97 Établissement inexact des faits |
||||||
| Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. | ||||||
| Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
||||||
| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 108 Juge unique |
||||||
| Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: | ||||||
| sur les recours manifestement irrecevables; | ||||||
| sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); | ||||||
| sur les recours procéduriers ou abusifs. | ||||||
| Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. | ||||||
| L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. | ||||||
Répertoire ATF